‹ Dictionnaire général et complet des persécutions souffertes par l'église catholique depuis Jésus-Christ (volume 4)Chapitre 182 sur 199 · SU · texte numérisé non relu

SU

-- OHDOifiTANCB de Chades VI, 11 février

(27) Les non nobles qui, sans le consentement du roi, auront depuis quarante ans acquis des tiefs, arrière-Befs dans la censive (le Sa Majesté, seront tenus de les mettre hors de leurs mains sans fraude, sinon le roi s*en emparera.

Armoriai de France^ registre premier, seconde partie, p. 658.

— Lbttiibs de Charles VI, 1388.

Les généraux des aides veilleront à ce qu*aucuns nobles, officiers royaux, ni officiers des seigneurs ne prennent et ne fassent prendre par leurs gens, officiers, serviteurs ou autres, aucunes des fermes des aides.

Ordonnaces des rois de France de la troi-ggeme race^ tom. VII, p. 2(8.

— LETTaES de Philippe de Valois, 1388.

Ce prince donne au comte de Valentioois etdebiois, qu*il avait fait son lieutenant dans le Languedoc, le pouvoir d'accorder des lettres d anoblissement.

/btd., p. 195.

— CHiRTB de Charies VI, 5 août 1390.

Ce prince confirme le privilège de no*

blesse accordé aux Parisiens par Charles V» *e 9 août 1371, et leur permet en outre de se iiarer d'habillements appartenant à l'état de la chevalerie, comme nooles d'origine» et de faire porter des brides d'or à leurs che- Taux.

Traité de la noblessef par Laroque» édition de Rouen, lT3fc, p. 122.

— Lbttees de Charles VI, 1393.

Aucuns nobles ou officiers ne seront re-

Sas à (28) mettre à prix aucunes des fermes es aides, ni à les enchérir, si ce n'est après un trds-long délai.

Ordomumees des rois de France de la iroU eiême raee^ tom. VU, p. 583.

— Lbtfbbs de Charles VI, lUW.

Parmi ceux qu'on élira pour remplir les places dps officiers du {Nirlement qui vaqueront, îl y sera pris et mis de notdes person- Des qui seront à ce suffisantes.

/Nd., tom. VIII, p. U6.

— Lbttbbs de Charles VI, du 10 septembre

Les privilèges accordés aux prévôts des marchands, echevins de Paris, leur sont confirmés.

Ces leiires sani énoncées dans les leêtres^ paientes du mois de mars 1069, rapportées ci~apris.

— Lettebs de Charles VI, lUO.

Les sergents d*arme8 qui ne sont nas nobleii sont anoblis lorsquils sont crées, sans être tenus de prendre des lettres d'anoblie sèment.

Ordùnmances des rois de France de la iroi^ eUme race^ tom. IX, p. SU.

— Lbttbbs de Jean, fils de France, duc de Berrv et comte de Poitou, 6 juillet 1414.

L'nûtel de ville de Niort jouissait, nonseulement du privilège de noblesse, mais ses (29) habitants avaient aussi l'exemotion au ban et arrière«ban.

DlCTIOnm. H^IIALDfQlTB.

Traité de la noblesse^ par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 125.

— Lettres de Charles VU, alors dauphin,

Les capitonls de la ville de Toulouse, et ceux qui en auront exercé la charge, attendu leur qualité, tant eux que leurs enfants et

Sostérité, pourront posséder toute sorte de efs, de quelque nature qu'ils soient, sans paver finance.

Ibid.f pag. 130.

— Lettres de Charles, dauphin, régeni, 5 août 1421.

Ce prince, voulant secourir Dreux et combattre les ennemis, donne ordre au gouverneur de Dauphiné de convoquer les nobles et tenant fiefs et arrière-fiefs audit pays, pour se trouver en armes le 25 novembre, k Vendôme, sur peine de confiscation de corps et de biens, démolition de maisons, privation de forteresses, et des prérogatives de noblesse.

Ordonnances des rois de France de la troi» êième raee^ tom. XI, p. 120 et 127.

— Lbttbbs de Charles VII, 10 mars 1423. Le privilège de noblesse accordé à la ville

de la Rochelle lui est confirmé.

(30) Traité de ta noblesse^ par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 123.

— Lettres de Charies VII, 1425.

Ce prince confirme les privilèges quil avait accordés, en 1419, aux capitouls de Toulouse.

Ibid.f pag. 131.

— Lettres de Charles VII, année 1487.

Les privilèges accordés aux prévOts dea

marchands et echevins de Pans leur sont confirmés.

Ces lettres sont énoncées dans des lettrée^ patentes du roi, du mois de mars 1009, ropportées ci-apris.

—Lbttbbs du roi Charles VU, du mois de septembre 1441.

Les privilèges accordés aux prévôts des marchands et echevins de Paris leur sont confirmés.

Ibidem.

— Lettres de Charles VII, avril 1444.

Ce prince accorde aux deux administrateurs de la ville de Saint-liaixent , en récompense de leur fidélité à son service, le priviléjge de la noblesse.

Traité de la n<^lesse^ par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 123.

— Lbttbbs de Charles VII, 1459.

Les habitants de Bourges peuvent tenir des (31) fiefs et des arrière-fiefs comme nobles, et sont exemptés du ban et arrièreban.

Ibid., p. 133.

— Lbttbbs de Louis XI, février iiOl.

Le privilège de noblesse, avec permission de parvenir a Tétat de chevalerie et de tenir des fiefs sans payer finance et avec exemption du ban et arrière-ban, est accordé au maire de Tours, qui est annuel, et aux vingtquatre echevins qui sont perpétuels et à

vie

'ibid., p. f3S.

ÂimEGE CHRONOLOGIQUE

— LemiBS de Louis XI, norembre 1461.

Le oiaire» les douze echevios et les douze

conseillers jurés de la maison commune de Niort sont honorés du titre de nobles, a?ec pouvoir de tenir tous fiefs, arrière-fiefs et autres droits noblement, sans payer aucune finance.

Ces lettres d'anoblissement vérifiées à la chambre des comptes de Paris le 5 'février 1462, à la eharffe que le maire, les douze échevins, les dfouze conseillers jurés, qui étaient alors et qui seraient à venir, vivraient noblement et serviraient le roi et ses successeurs, quand les nobles du pays seraient mandés.

Jbid., p. iik.

— Lbitebs de Louis XI, novembre lifil.

Le privilège de la noblesse accordé à la

ville de la Rodielle lui est confirmé Ibid., pag. 123.

— (32) Ghartb de Louis XI, 18 février 1*6*.

Les Parisiens sont ooDflrmés dans leurs privilèges de noblesse et exemptés du ban et arrièrenban.

Jbid., p. iVL

— Lbitabs patmtbs du roi Louis XI, du mois de septembre 1*65.

Les boufgeois de Paris ne pourront être contraints de loger en ladite ville aucuns officiers du roi, gens de guerre et autres par fourriers et autrement, si bon ne leur semble.

Ces UHth êOfU énaniSéei dans des leHreê'paientes du raip du mois de mofs 1669, rappariées eiraprês.

— Lbttbbs patbntbs du roi Louis XI, du 1* octobre 1*65.

Ces lettres déclarent les prévôts des maiw chands de Paris et les échevins exempts de tous subsides, tailles, aides et subventions quelconques, pendant qu'ils sont en charge seulement.

ifrtdem.

— Geiarp de Louis XI, novembre 1*65.

Les privilèges de noblesse et de Texomp-

tion du ban et arrière*ban, accordés aux Parisiens, leur sont de nouveau confirmés.

Traité de la nobtesiSf par Laroque, édition de Rouen, 173*, p. 122.

— (33) Lbtthbs PiTBHTBS du roi Louis XI, du 0 novembre 1*65.

Ce prince confirme les bourgeois de Paris dans les privilèges de ne pouvoir être tirés hors des murs et clôtures de cette ville, pour plaider ailleurs, s'il ne leur platt. Par ces mêmes lettres, les nobles et les bourgeois tenant fiefs et arrière-fiefs, ne seront point tenus de servir au ban ou arrière-ban.

Ces Uitres sont éumeées dans eelUs du mois ds mars 1669, rapportas cf-apin^.

— Lbttebs de Louis Xi, * pars 1*66, vé* rifiées en la cour des aides le 23 desdits mois et an, et enre^strées devant les élus de Poitou, sur le fait des aides pour la guerre, le 96 mars 1*67.

Le privilège dé noblesse accordé aux maire, douze échevins et douze conseillers iurès de k ville de Niort, leur est confirmé.

Traité de la noblesse^ par Laroque, éditiua de Rouen, 173*, p. 12*. *

— ^àtdts de l*ordre de Saint-Michel, par Louis XI, premier août 1*69.

Art. 1". En l'ordre de Saint-Michel y aura trente-six chevaliers gentilshommes de nom et d'armes, sans reproche, dont le roi sera le chef et souverain en sa vie, et, après, ses successeurs rois de France.

Ces statuts sont imprimés*

— Lbttebs du roi Louis XI, %k mars U71.

(3*) Ce prince accorde à la ville de Toulouse le privilège d*anoblir ses huit capitouls.

. Traité de la noblesse par*Laroque, éditioa de Rouen, 173*, p. 125.

— Charte de Louis XI, 11 février 1471, enregistrée au parlement, è la chambre des comptes, à la cour des aides et à la chambre du trésor.

Création d'un corps de ville à Angers, composé d'un maire, de dix-huit èoberios de trente-six conseillers, d'un procureur et d'un clerc de ville, avec attribution du privilège de noblesse et de la faculté de parta* ger noblement, de même que leur postérité née et à naître en loyal mariage.

Jbtd., p. 13*.

— Lbttrbs de Louis XI, mai 1*7*, régis* irèes k la chami)re des comptes de Paris, le 26 août 1*75.

Anoblissement du maire et des doore échevins de la ville de Bourges.

Ces lettres ont été fenouveléee dans la mois de juin de la même année.

Ibid., p. 138.

— EmT du roi, du iboîs de novembre 1*82.

Création de l'ancien collège des seerètairfs du roi, maison, couronne de France et de ses finances, au nombre de soixante. Sa Majesté comprise comme chef.

Armorud ds France^ registre premier, seconde jMrtie, p. 658.

—(85) LsTimES de Charles VIII, décembre 1*83.

Le privilège de noblesse accordé è la ville de la RocheUe lui est confirmé.

Traité de la Noblesse^ par Laroque, édition de Rouen, 178*, p. 128.

—Lettres de Charies VIII, 1*83.

Le privilège de noblesse accordé aux maire, échevms et conseillera jurés de la ville de Niort, leur est confirmé.

/6td., p. 2*.

—Lettres patbhtbs du roi Charies VIII, 1*83.

Les privilèges accordés aux bourgeois, habitants de la ville de Paris, leur sont confirmés.

Ces lettres sont énoncées dans Us UStretpatentes du mois ds mars 1669, rapporiéee si'-apris.

— Lettres PiTEimei du roi Charies ¥U1, du mois de février 1*8*.

Ce prince confirme les clercs, notaires et secnétaires de h maison et couronne de France, dans tous les priviiéjgos qui kar avaient été accordés jMrl^ rois ses prédé-

D*ED1TS CONCERNANT LA NOBLESSE, btg.

cesseurs » et les andblit en tant qae da besoin, ensemble leurs enfants et postérité niflle et femelle, née et h nattre en légitime niariifge , les déclare capables de recetoir tous ordres de chevalerie, comme si leur noblesse était ancienne, et au delà de la 9110iriime génération , sans être tenus de payer aucune Qnance.

{9%) Armmial âê France^ registre premier, seconde partie, p. 658.

— DftcLARATioN du roi, 17 décembre 1485. Les draps d*or et d'argent , soie en robes

ou doublures • défendus à tous siqets , excepté aux nobles, vivant noblement , issus de bonne et ancienne noblesse , sans déro-

Séance, auxquels il est permis de s'habiller e soie, savoir: aux chevaliers dont le revenu serait de 2000 liv., permis de porter toutes sortes de draps de soie, et aux écuyers dont le revenu serait pareil, permis de porter des draps de damas et satins fig^irés, mais point de velours, tant cramoisi qu*autre.

Ibid., p. 659.

— Lettres patentes de Charles VIII, 17 juin 1487.

Sa Majesté crée un maréchal d*armes des Français, et ordonne le catalogue de tous les noms et armes des ducs, premiers comtes, barons, châtelains et autres gens nobles du royaume.

Jbid. , p. 659.

— Lettres de Charles VIII , avril 1491. Le privilé|<e de noblesse est confirmé aux

maire et échevins de la ville de Bourges, lesquels sont réduits à quatre.

Le maire doit être natif de Bourges, et leur noblesse sera révoquée, si eux et leur postérité faisaient des actes dérogeants , comme le commerce et trafic de marchandise, et (37) s'ils exerçaient l'office de notaire eu de procureur.

Tratié de la noblesse^ par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 133.

— Lettres patentes de Charles VIII, décembre 1495 ou 1496.

Anoblissement des échevins ou consuls de la ville de Lyon , au nombre de douze. Ibid. , p. 185.

— LfiTTREsde Louis XII, juin 1486.

Le privilège de noblesse accordé aux échevins de Lyon leur est confirmé.

/6tU, p. 135.

— Lettres de Louis XII, juin 1498.

Le pririléKede noblesse accordé k la ville de la RochelTe lui est confirmé, /fttd., p. 1S3.

— DécLARATioH du roi, 6 septembre 1500. Sa Miyesté permet à M' Jean le Prév6t,

éeuyer , d'exercer l'office de procureur en la Chambre des comptes , sans déroger et sans au^il soit contraint à payer aucuns aides, 1 en ayant exempté.

Armoriai de France^ registre premier, se oonde partie, p. 660.

—Lettres de Louis XII, 1506.

Le privilège de noblesseaccordéaux maire el échevins de la ^iUé'de Niort leur est confirmé.

(88) Traité de la nobleue , par Laroque» édition de Rouen, 1734, p. 134.

— Charte de Louis XII, 1618.

Le privilège de noblesse aeiUMrdé aux Parisiens leur est confirmé.

Ibid., p. 122.

—Lettres de François 1*^,1514, alias 1515.

Le privilège de noolesse accordé aux maire, écneTins et conseillers jurés de la rille de Niort, leur est confirmé.

/frîd., p. 184

— Lettres de François I**, mars (514.

Le privilège de noblesse accordé aux maires et échevins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.

ibid., p. 123.

— Charte de François I", 1515*

Le privilège de noblesse accordé aux Parisiens leur est confirmé.

/frtd.,p.l22.

— Lettres patentes, décembre 1818.

Les privilégeSaccordèsau secrétaire du roi,

maison, couronne de France et ses finances, leur sont confirmés.

Ces privilèges ont été renouvelés par déclaration de 1519, et lettres-patentes du 14 octobre llS37.

Armoriai de France , registre premieff se* oonde partie, p. 660.

— (39} Lettres de Frangois I*', du 8 septembre 1520:

Défense à tous roturiers de tenir des héritages féodaux.

Ces lettrée eoni impriméee,

—Lettres patentes de François I*', ISSfct registrées devant le sénèehal de Poitou, le 18 août 1536.

Le privilège de noblesse accordé aux maire, échevins et conseillers jurés de Niort, leur est confirmé.

Traité de la nobleeee, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 184.

— Lettres pateïitbs du roi, année 1536.

Sa Majesté accorde aux vingt-quatre conseillers de la ville de Paris d*avoir leurs causes commises aux requêtes du Palais à Paris.

Ces lettrée sont énoneéee dane lee lettres-pa^ tentée du roi^ du moi» de mare 1669, rapportéee ci-^aprie.

—Lettres patentes de François 1*, 1536.

Ce prince anoblit le majeur et les quatre échevins de la ville de Peronne, en recoo-« naissance de la courageuse défense des habitants, lorsqu'elle fut assiégée et battue en la même année, de 60 pièces de canon, par Farmée de l'empereur Cbarle&<hiint, que commandaiert les comtes de Nassau et de Reux, qui furent contraints de lever lesièjge.

Traité de la noblesse^ par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 136.

— Lettres patentes, 4 avril 1540.

Défenses aux gentilshommes et aux gens

(40) d'ordonnance de prendre ni tenir aucunes fermes, à peine d'être imposés à la taille. Compilation chronologique de Blanchard , tom. V% p. 531.

— Déclaration du 86 mars 1543.

Tous biens et héritages ritraux et d'an-

ABREGE CURONOLOGIQDE

eieDne contribution^ situés au pajs de Languedoc, en telles mains au'ils puissent tomber 9 d'ecclésiastiques» chapitres nobles ou gens de cour souyerainot docteurs es universitéSy ou en médecinOt et monnayeurs , seront sujets à la taille, excepté ceux qui apparlienaront an% secrétaires du roi et de la maison et couronne de France.

Armoriai d$ France^ registre premier, seconde partie, p. 660.

— Lettres PÀTBfTtES du roi| du mois de septembre 15tô.

Sa Majesté accorde aux prérAt des marchands et échevins, procureur, grefSer et receveurs de la ville ae Paris, d'avoir leurs causes commises aux requêtes du palais du roi à Paris.

Ces lettres sont énoncées dans celle du mois de mars 1669, rapportées ei^près.

— DÉCLARATION du 8 décembre 15ik3.

Défenses à tous princes , seigneurs et

Gentilshommes, à l'exception du dauphin et u duc d'Orléans, de porter aucun drap d'or ni d'argent ^ toile d'or ou d'argent , parfilures, broderies , passements d'or ni dVgent, velours ni soie barrés d'or ni argent en tels habillements que ce soit, sinon sur les harnais.

(41) Armoriai de France^ registre premier, seconde partie, p> 660.

r-LETTREs de François 1" , janvier 15W.

Le privilège de noblesse accordé aux échevins de la ville de Lyon leur est confirmé.

Traité de la noblesse^ par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 135.

— Déclaration, 9 octobre 1546.

Ceux oui se disent nobles, sans iustifier leur qualité , seront imposés aux rôles des tailles et subsides ordinaires.

Compilation dironologique de Blanchard»

tom. I", p. 603.

—Lettres de Henri II, 1547, registrées à la Chambre des comptes le 3 mai 1552.

Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Niort leur est confirmé.

Traité de la noblesse^ par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 124.

— Lettres de Henri II, 1547.

Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.

Jbid., p. 123.

— Lettres de Henri II, du 7 janvier 1547. Injonction à toutes personnes non nobles»

possédant fiefs, d'en fournir déclaration pour en nayer le droit.

Ces lettres sont imprimées.

— DÉCLARATION m roi, 9 mai 1547.

Défenses à toutes personnes, exceptées

(42) [es princesses du sang, et les dames et demoiselles étant è leur suite, de porter en babillèments aucuns draps ni toiles d'or et d'argent, parfilures , broderies, passements, orfèvreries, cordons, canetilles, velours, satins et taffetas barrés d'or et d'argent, sinon sur les harnaisp à peine de 1000 écus d'or d'amende.

Armoriai de France^ registre premier, seconde partie, p. 660.

— DÉCLARATION du roi, 12 juillet 1549.

Défenses à toutes personnes de porter sur

elles, en habits ni autres ornements, aucuns draps d'or ou d'argent, parfilures, broderies,

Kssements, aboutissements, orfèvreries, utons, canetilles, velours, satins ou taffetas mêlés, couverts ou tracés d'or ou d'argent.

Permis aux princes et princesses de porter en robes tous draps de soie rouge, cramoisi, avec défenses a qui ce fût de porter de ces étoffes, sinon aux gentilshommes, ei pourpoint et en haut-de-chaijisses, et les dames et demoiselles, en jupes et en manches. Permis aussi aux filles nourries dans les maisons desdites princesses de porter des robes de velours de toute autre couleur que le cramoisi, avec défenses è celles qui étaient au service desdites princesses et filles de porter d'autre velours que le noir et le tannée et en draps de soie les eouleurs non défendues.

Les pages, soit des princes, seigneurs on gentilshommes , ne seront habilles que de (hS) dran avec une bande de broderie de soie ou ae velours.

Défenses à toutes bourgeoises de changer d'état, à moins que leurs maris ne soient gentilshommes.

lbid.,p. 661.

— Lettres de Henri II , septembre 1550. Le privilégie de noblesse accordé aux écb^

vins ae la ville de Lyon leur est confirmé. Traité de la noblesse^ par Laroque» édition de Rouen, 173ï, p. 135.

— EoiT du roi, janvier 1551.

Création d'une charge de secrétaire da

roi, audiencier en la chancellerie du parlement de Rouen, avec concession en laveor de ceux qui en seront pourvus des mètnes droits et privilèges attribués aux notairesi secrétaires du roi, maison , couronae de France.

Cet édit est imprimé.

— DicLàRATioR du roi Henri II, 1552.

Les capitouls de la ville de Toulouse, et

ceux qui l'auront été, jouissent des mêmes privilèges et honneurs que les autres nobles du royaume.

Ce prince avait précédemment confirmé leur privilège de noblesse.

Traité deJa Nobleese, par Laroque, édition de Rouen, ilSk, p. 132.

— Charte de Henri II, 1553.

Les privilèges de noblesse accordés atti Parisiens leur sont confirmés.

Ibid., p. iS3.

— (U) Lettres de Henri II, octobre 1551. Le orivilége de n(rt)lesse accordé aux éch^

vins cte Lyon leur est eonfinué.

Ibid., p. 135.

— Ordonnance du roi Henri U, donnée t Amboise, 26 mars 1555, avant Pâques, et

Subliée en la cour des aides et finances de ormandie, le 23 avril après P&ques, lU^ —Art. 7. Défenses sont faites d'ttsuri*<^

D*£DITS CONCBRNAtlT LA NOBLESSE, btc.'

lu qualtté de noblesse , sons peine de 1000 lirres d*aroende.

Traiié de la nobl€$$0f par Laroque, édition de Rouen, t7M, p. 38^.

~ LviTRBS de François II, 15B9.

Création d'un corps, collège et communauté dans la rilie de Nantes, dont les manants >t habitants éliraient entre eux un maire tous les ans , et dix échevins de trois en trois ans, lesquels jouiraient de la qualité de la noblesse, et de tels et semblables privilèges que le maire et les écherins d'Angers.

/6îd., p. 136.

— Lbttrbs de François H, 1859, enregîs* trées à la cour des aides le 10 arril 1560.

Les pririléges de noblesse acix>rdés aux maire et échevins de la ville de Niort leur sont confirmés.

ifrtd.,p. 1».

-^(VSfLBTTRBS de François II» octobre

Le pririlége de noblesse accordé aux échevins de la ville de Lyon leur est confirmé. Ibid., p. 135.

— LsTniBs de François H, décembre 1559. Le privilège de noblesse accordé aux

maire et échevins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.

IbU., p. 123.

— Borr de Charles IX, 1560.

AmT. 69. Défenses h tous gentilshommes de faire le trafic de marchandises, de prendre ou tenir fermes par eux ou personnes interposées, à peine auxdits eentilshommes tfètre privés des privilèges ae la noblesse, et imposés à la taille ; et quant aux officiers, de privation de leur état.

Art. 110. Ceux qui usurperont le nom et litre de noblesse , ou porteront armoiries timbrées, seront muictés d'amendes arbitraires.

Art. 1S3. Afin que les çentilshommes

Suissent se ressentir des bienfaits de Sa laiesté et être employés à son service , elle ordonne qu'aucun ne pourra à l'avenir être pourvu de deux charges de capitaines, ni tenir deux offices et charges dans les hôtels et maison de Sa Majesté.

(M) Armoriai âe France^ registre premier, seconde partie, p. 661.

— Lbttrbs de Charles IX , 9 décembre 1500, reçistrées en Parlement le 19.

Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Niort leur est confirmé.

J6tU, p. 12b.

— DécLARàTiON, SI avril 1501.

Défenses à tous ecclésiastiques de porter

aucun drap de soie, avec injonction de porter des habits longs, décents et convenaoles à leur profession.

Les cardinaux porteront toutes soies discrètement, sans aucune superfiuité ni enrichissement.

Les archevêques et évoques porteront des robes de damas et de taffetas avec des pourpoints ou soutanes de velours ou de satin.

Permis aux seuls princes et princesses et ducs, de porter aucuns draps et toiles d*ar-*

{^nt ou d'(H*, d'user de parfilures, de brode* ries, de j^ssements, de franges, de tortils ou de canetilles (1^7), bords ou bandes, recamures, velours ou soies barrés d'or ou d'argent, soit en robes, soie, pourpoints, chausses ou antres habillements.

Défenses à tous hommes et femmes d'user dans leurs habillements , ou dafhs ceux de leurs enfants, aucunes bandes de broderies, piqûres ou embouiissements de soie^ passements, franges, tortils ou canetilles, bords ou bande de quelque sorte que ce soit, si ce n'est seulement un bord de velours ou de soie de la largeur d'un doigt, ou pour le plus de deux bords chenettes ou arrièrepoints au bord de leurs habillements , sur peine de 900 livres parisis d'amende.

Permis aux dames et demoiselles de maison, qui demeurent à la campagne et hors des vules, de s'habiller de robes de draps de soie de toutes couleurs, selon leur état et qualité, sans aucun enrichissement

Permis pareillement aux dames veuves l'u* sage de toutes étoffes de soie, excepté ceHe de serge et de camelot de soie, taffetas, damas, satins et velours plein ; et quant à celles demeurant à la campagne et hors des villes, sans aucun enrichissement, ni autre bord que celui qui serait mis pour éviter la couture.

Défenses h tous seigneurs et gentilshom- »mes, et à toutes autres personnes, dé faire

Eorter à leurs pages aucuns draps de soie , roderie, bande do velours, ni autres enrichissements.

(U) Défenses aussi aux présidents, maîtres des requêtes, conseillers de cours souveraines et du grand conseil, gens des comptes , et tous ouiciers et ministres de justice , et généralement à tous ofiiciers et sujets demeu-* rant dans les villes du royaume, de porter aucuns habillements de soie , si ce n'est quant aux hommes pour les pourpoints, et

Eour les femmes, jupes, manchons et doulures de manches, sans aucun enrichissement.

Ne pourront lesdltes femmes porter dorures à la tète, de telle sorte qu elles soient, sinon la première année de leur mariage, et seront les chaînes , carcans et bracelets»

au'elles porteront, sans aucun émail, à peine e 200 livres parisis d'amende.

Défenses aux trésoriers généraux de France, généraux des finances, notaires et secrétaires de Sa Mfinesté, sinon ceux étant à sa suite, de porter la §oie en robes, bonnets et souliers.

Défenses aux artisans, cens de métier, serviteurs et laquais , de 1 usaçe de toutes soies, même en doublure, à peine de 50 livres d'amende, en cas de contravention par les gens de métier, et de prison et confiscation d'habits contre les serviteurs et laquais.

Armoriai de France^ registre premier» seconde partie, p. 002.

— Enrp d0 Philippe«II, roi d'Espagne, et souverain des Pays-Bas et comté de Bourgogne, du 22 juillet 1502.

(kO} Ce prince rétablit à Dôie la Chambre

ABREGE CHRONOLOGIQUE

des comptes, qui avait été inoorporée à celle de Lille, depuis Taonée 1500.

Cei édU e$t énoncé dans celui du moiê d'août 1706, rapporté ei-apris.

— D£Gi.AaATioN du roi, Sft janvier 1563. Défenses à toutes persoaues d'enrichir

leurs habillements d'aucuns boutons , plaques, é^uilletles et bijoui d'orfèvrerie.

Armoriai de Fronces registre premier, seconde partie* p. 663.

— DtetARATioif du roi, 10 février 1563. Les présidents , maîtres des requêtes et

conseillers des cours souveraines, présidents et maîtres des comptes ordinaires, les présidents et généraux des aides, les trésoriers de France et généraux des finances , les notaires, et secrétaires et trésoriers de Tépargne, de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et de la maison du roi, porteront en robes le taffetas et le satin de soie, et non autre sorte de soie quelle qu'elle soit, pourvu, quant aux ofBciers de cours souveraines, que ce soit dans les cours de parlements. Ibid., p. 663.

— DicLARATioN dc Gharles IX, 16 août

Défenses à tous gentilshommes ayant gages, solde et état de Sa Majesté, de demeurer au service d*auQun autre prince ou seigneur.

Ibid., D. 663.

— (50)I)ÉCLAEATioN du rol, 13 janvier 1567.

Les montres de la gendarmerie seront faites par gentilshommes anciens, et bien expérimentés au fait de la gendarmerie.

Jbid.. p. 663.

— Reglbmbrt du h février 1567,

Tous gens d'église se vêtiront d'habits modestes, convenables à leur état, sans qu'ils puissent porter aucun drap de soie, à l'exception des cardinaux, lesquels en useront discrètement sans aucun enrichissement, et les archevêques et évoques pourront porter des robes cie taffetas ou de damas pour le plus, et du velours et satin plein pour les pourpoints et soutanes.

Les frères et sœurs du roi , les oncles et tantes, les princes et princesses, ducs et duchesses seulement , pourront avoir des habits de drap ou toiles d'or et d'argent, user de parfilures, de broderies, de passements, de lortils, de canetilles, de recamures de velours et de soie, ou toiles barrées d'or ou d'argent.

Tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient , ne pourront faire porter k leurs pages aucuns draps de soie, broderies, velours ni autres enrichissements de soie, le tout réservé seulement aux pages du roi, de la reine, et h ceux des princes et princesses, ducs et duchesses.

Les gentilshommes, dames et demoiselles demeurant à la campagne , hors des villes , (51) pourront s'habiller de robe de soie de toutes couleurs.

L'usage des robes de soie permis seulement aux présidents des cours souveraines, maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, et tré-

soriers généraux de France , et leurs femmes et demoiselles , pourront porter toutei sQies en robes hors le velours; permis aimi aux conseillers des parlements^ mattres des comptes, conseillers en la cour des aidps, avocats, procureurs généraux et greffiers desdites cours , lieutenants civils et criminels des sièges principaux du royaume, secrétaires de la chancellerie et maison de France ; toutes personnes nobles vivant doblement dans les villes, et receveurs généraux des provinces, et à leurs femmes , demoiselles de porter du taffetas et satin de soie en robes, même aux femmes de porter des jupes, manchons, doublures de mao* cbes de robes, de toutes sortes dA soie et couleur, excepté le cramoisi, et sans aucuo enrichissement.

Dans la permission de porter le taffetas oe sont compris les taffetas veloutés ni chenilles , mais seulement le taffetas plein et sans dét|g;uisefflent.

Lesdites demoiselles ne pourront porter dorures en leur tête, de quelque sorte qu'elles soient, sinon la première année qu'efles seront mariées, mais seulement des chaînes, carcans et brasselets sans émail, le roi ea interdisant l'usase dans le royaume.

' Les femmes oe marchands et autres de moyen (52) état, ne pourront norter des perles ni autres dorures, sinon en bracelets.

Défenses aux artisans, gens de métier, manouvriers, valets et laquais, de porter aucunes soies dans leurs habits, même en doih blures, et de porter d'autres souliers que de cuir, sans mules ni chausses.

Jbid, , p. 663.

^ Ëdit du roi, janvier 1568.

Sa Miijesté anoblit, moyennant finaneei douze personnes, qui seraient nommées par elle, et qui jouiraient eux et leur postérité mâle et femelle, née et à naître, en lojal mnage, de tous les privilèges dont jouissaient les gentilshommes du royaume, comme s'ils étaient extraits d'ancienne race noble-

Ibid., p. 66Ï.

— EniT du roi, du mois d*août 1568.

Sa Majesté rétablit les Chambres des comptes de Dijon, Dauphiné, Provence, Montpellier, Nantes et autres.

Cet édit est énoncé dans les lettres-ffolenUs du mois de février 1715, rapportées ci-aprh.

— Lettbes de Charles 1a, avril 1570.

Le privilège de la noblesse accordé aui

échevins de la ville de Lyon leur est confirmé.

Traité de la noblesse , par Laroque, édition de Rouen, 173{h, p. 135.

— Déclaration du souverain de Dombes, du mois d'avril 1571.

Ce prince accorde la noblesse au premier (53) degré aux ofBciers du conseil et du pa^ jement de Dombes.

Cet édit est imprimé.

— DÉCLARATION du rol, du 16 avril iSIl Défenses à tous gentilshommes, sous quelque prétexte aue ce soit, de jouir des rerenus des bénéfices , même de les prendre à ferme, à peine, dans le premier cas, d'itf*

proeJdé ooDtre mn eitraonUflMroiDeot , et dmos le seceacU d'être déclarés roturiers.

Armoriai dt Frameêf registre 1, seeonde partie, p. Wk.

— ÔRHoiiNAifGB de Charles IK» 1^ oetobre

Le roi aja&i été averti gae par erreur quelques lettres de naturalite et de légitimatioa avaient été adressées au parlement de Paris, quoiqu'elles Toussent toinours été à la Chambre lies comptes seule, sa Hcgesté mande à seê amés et féaux les gens desdils comptes h Paris, de n'avoir aucun égard ni aucune toi h toutes lettres de naturanté adressées à ladite cour de parlement ;,mais qu'ils eussent à les faire réformer, voulant qu elles fussent adressées à eux seuls, comme elles l'avaient été de tout temps.

ibtd., pag. m.

— Lbttubs de Charles IX, 1573,

. Le privilège de noblesse accordé aux maire et éciie vins de la ville de la Rochelle leur est de nouveau confirmé.

TraM de la Nùbleae^ pur Laroque, édition de Rouen, 173fc, p. 123.

— I6k) DAglaratior du roi, 15 février 1578. Défenses à toutes personnes, hommes et

enfants au-dessous de l'âge de dix ans, de porter en habillements, ni autres orne-« ments, aucuns draps ni toiles d'or et d'argent, parfilures, broderies, etc. ; et aux fem-* mes, de porter bordures, carcans, serre-téte, chaînes et ceintures de perles et de pierreries, et permis k elles seules de porter dorures, bordures et chaînes d'or sans émaiL ArmmiiU de Framc$ , registre 1 , seconde partie, p. 6M.

— Lvrf RBS de Henri III, 1576.

Le privilège de noblesse accordé aux maire et écbevins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.

Traité de la noblesse^ par Laroque, édition «de Rouen, 173^, p. 123.

LsTTBBs de Henri 111, 1576, registrées au parlement le 31 novembre 1578.

Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Niort leur est confirmé.

i6td.,pag. 123.

— ExnAir d'une lettre en forme de placard, touchant l'usurpation du titre de noble, adressée parOom Louis de Requesens , grand commandeur de Castille, lieutenant gouverneur et capitaine général , aux président et gêna du conseil d'Artois,.du 17 février 1576.

Certains abus se commettent pour et au* lourd'bui (55), tant es villes que villages du pays et comté d'Artois ; à savoir qu'il y a une infinité de personnes non nobles et de bien basse conuition , qui prennent et usurpent titres de noble homme ou d'écuver, se Cirtanl et qualifiant pour tels entre les uo« es et gentilshommes du pays, et sous ombre de ce, prétendent exemption et franchise pour ne contribuer aux taules et aides dues au roi par les roturiers.

El comme la connaissance de ces matières appartient aux élus d'Artois, il leur est ordonné de iaire la recherche des usurpateurs

DEMTS CXMCBIINàNf U HOBLBSSE, etc.

aw

pour les faire traduire par^devant eux par le procureur général de l'élection , et procéder contre eux par toutes voies de justice, afin d'extirper lesdits abus et réprimer cette li^ berlé dommageable à Sa Majesté et à ses su jets ; et parce que ladite faute parait procér der en partie des notaires, il est enjoint aux élus de leur &ire défenses de donner à l'ave^ nir tels titres d'écuyers et de nobles, s'ils n'ont connaissance des personnes méritant .iceux, et qu'elles vivent comme hommes nobles, et soient réputées tels.

Il est ordonné de par Sa Mi\jesté auxdits président et cens du conseil d'Artois , qu'ils ilient à mander vers eux lesdits élus et par ensemble aviser, comme se pourra, donner ordre pour 6ter tels abus et faire observer tout ce que dit signamment contre les notaires et pers<uines publiques passant contrats , esquels ils articulent inaistinctement Qt sans jugement chacun de tels titres qui ne leur conviennent (56), et spédalement, qu'ils fassent procéder contre eux par telles voies qu'il appartiendra par devant eux, en cas que soit trouvée difficulté en la juridiction desdits élus en ce fait.

Ce placard esi imprimé.

— Édit du roi, juin 1576.

. Anoblissement de plusieurs personnes dans les gén<^raliiés de Paris, Rouen, CaeUf Amiens, Châlons, Tours, Rouîmes, Poitiers, Riom, Lyon et Orléans, pouriouir par elles et leurs enfants nés en loyal mariage, de tous les privilèges dont jouissent les nobles du royaume ; m à la charge par eux de contribuer au ban et arrière-ban, pour les fiefs qu'ils tiendront , et de payer les sommes pour lesquelles ils seraient taxés par les commissaires à ce députés.

Armoriai, de France^ registre 1, seconde partie, p. 665.

— Éorr du roi, juillet 1576.

Défenses à tous roturiers, non nobles, ou qui n'auront été anoblis, de prendre et usurper le titre de noblesse» soit dans leurs qualités, leurs habillements, même aux femmes desdits roturiers, de porter l'accoutrement de demoiselles et l'atour de velours.

Ibidem.

— CHàRTB de Henri III, janvier 1577.

La noblesse des bourgeois de Paris, ré-^^ duite au prévôt des marchands et aux ouatre échevins qui avaient été en chargge uepuis l'avénemeot à la couronne du roi Henri II son père.

Traiti de la noblesse par Laroque, édition de Rouen , 1734, p. 122.

— (57) Edit du roi Henri UI, du mois de janvier 1577.

Ce prince accorde aux prév6t des marchands et échevins de la ville de Paris et k leurs enlants nés et à naître en loyal mariage, les titres, honneurs, droits et privilèges do noblesse.

Cet éda esl imprimi*

— Êdit du roi, septembre 1577.

Anoblissement de certaines personnes dans

la province de Bretagne, lesquelles, leurs euunts et postérité noo et k naître eu loyal

Page 1