ABREGE CHR0N0L06IQ1IC
inanase , jouiraient de tous les privilèges dont jouissaient les nctoles du royaume, même ceux du pays de Bretagne, qui dans leurs partages s étaient gouyemés noblement et aTantageusement dans leurs biens nobles ; savoir, aux deux parts et aux tiers , suivant Tassîse du comte Geofliroi , pourvu toutefois que lesdits anoblis et leur postérité en ligne directe vécussent noblement , sans déroger k noblesse, et h condition de ooutribuer au ban et arrière-ban pour les fiefs à ceux appartenant , comme les autres nobles du royaume.
DéTenses à toutes personnes qui , ou leurs prédécesseurs, ne seraient de race noble, on n'auraient pas obtenu des lettres d'anoblissement, de prendre le titre, la qualité ou les armes des nobles.
Arfnorial de France , registre 1, seconde partie, p. 665.
-^ Lettubs patentes du roi Henri III , du mois de janvier 1578.
(58) Ce pnnce confirme les droits et'privi* léges des chambres des comptes de Dijon , Dauphiné, Provence , Montpellier, Nantes et autres.
Ces lettres sont énoncées dans celles du mois de février 1715 , rapportées ci-^pris.
— Statuts de Tordre du Saint-Esprit, institué par Henri II l, décembre 1578.
Aht. 15. Nul ne pourra être fait commandeur et recevoir Thabit dudit ordre, qu'il ne soit gentilhomme de nom et d'armes, de trois races paternelles pour le moins , sans être remarqué d'aucun cas reprochable, ni préf enu en iustice , et n'ait pour le regard des princes, 25 ans accomplis, et 35 ans pour les autres.
Art. 19. U sera dès lors envoyé h chacun de ceux qui seront choisis particulièrement les commissions qui leur seront nécessaires
i)our la vérification ,Jant de leur religion, kge, vie et mœurs, que de leur noblesse et extraction. Par lesquelles commissions ils seront bien au long avertis de la forme qu'ils devront tenir pour la vérification de leursdites preuves, ensemble des noms des commissaires qui auront été commis et députés audit chapitre , es mains desquels ils auront à remettre tous les contrats et titres qu'ils voudront produire , comme aussi dans quel temps ils le devront faire, afin que lesdits élus observent en tout et partout ce qui est (5^ enjoint et ordonné par les statuts dudit orure à ceux qui v désirent entrer et y être associés pour fa vérification de leurs preuves. Art. 20. Lesdites preuves se feront toujours pour le regard de ladite religion, vie et mœurs, et semolablement pour l'âge, par l'archevêque ou évoque du diocèse, où les nommés et proposés feront leur résidenc.e, auauel sera a celte fin décernée commission scellée du sceau de l'ordre, par laquelle lui sera mandé informer diligemment de la religion, vie. Age et mœurs dudit nommé, et laquelle information sera envoyée close et scellée es mains du chevalier audit ordre, un mois devant le premier jour de l'an. Outre laquelle information, il est ordonné que
ledit nommé, pour entrer amlilenire, sen tenu, avant que d*y pouvoir être reça, Un profession de foi, selon la forme prewite par le saint-siége apostolique, entre les aiiias du grand aumAnier, ou de l'un des orébls incorporés en l'ordre, étant à la suite aani, et de se soussigner au livre contenant liâe profession avec les autres.
Art. 21. Les preuves de noblesse seroot faites par contrats de mariage ou parta^, testaments, donations, transactions, ATeoi, dénombrements et hommages et extraits des fondations des pères, aïeux et bisaieux, doot les nommés seront tenus exhiber les originaux, es mains (60) des commissaires qu auront été nommés pour la vérification de leurs preuves, 6 mois après qu'ils auroot ta avertis de leur élection. Et en cas que lesdits nommés ne puissent recouvrer lesdiu originaux, lesdits commissaires se transporteront, s'ils peuvent commodément le bire, sur les lieux où seront lesdites pièces originales, pour en leur présence, et de noi officiers et procureurs des Ueux, faire bût lesdits extraits. Et où ils n'y ponrraieat aller, ils seront tenus avertir Sa Miifesté des doos d'anciens seigneurs des provinces , en présence desquels ledit nommé et proposé Kurra faire lesdits extraits, et de cela, es iller un acte audit prétendant, lequel sen après mis es mains du cbancelier de Tordre,
a ni fera là dessus expédier par le greffier udit ordre une commission auxdils pitilshommes subdélégués par lesdits coamissaires, pour, appelés avec eux nos dciers et procureurs des lieux, être préseois à voir faire lesdites copies collationnées.
Art. 32. Les commissions pour la férification desdites preuves de noblesse seront toujours adressées à deux commandeurs dudit ordre qui seront par nous élus aaidiu chapitres , pour appeler nos ofGciers et procureurs des lieux, si besoin est, informer diligemment et bien par témoins qu'ils choisiront d'office et qui eu seront produits ptf lesdits nommés et par actes authentiques* si lesdits nommés, pour (61) entrer aoéi ordre, seront gentUsnommes de trois rse^*' paternelles ; si les surnoms et armes qn i<> portent ont été portés par leurs pères> ateui et bisaieux , et de quelles terres et seigoeories ils ont joui et pris te titre ; si ie cos* tenu aux preuves qui auront été représeo* tées entre leurs mains est véritable, et ^ lesdits nommés ne sont atteints et cooTiiteus de cas et crimes contrevenant à soblesse, dont ils dresseront un procès^verbil avec un extrait d'icelui, qu'ils enrefroot' un mois avant le premier jour de Tao, aud; chancelier, clos et scellé du scel de leurs v mes, affirmé sur leur foi et honneur et sigw de leur main, avec les titres, contrats ec[«r ces produites par lesdits nommés, défeodtfi Sadite Majesté audit chancelier de les re(^ voir qu'ils ne lui soient présentés un otoii devant ledit premier jour de Tan*
Art. 23. Ledit chancelier, a^ant refu 1er dits procès-vertNiux, en avertira le n^u ^ quel s'assemblera tous les ans, dixioar$<i'^
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D*EIHTS CONCERNANT LA NOH^SSE, etc.
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rnut la fin évt mois de décembre aa phis tard, arec les cardinaux, prélats, commandeurs el ofUcters qui seront a sa cour, par Tayis des-
Juels il ctioisîra et députera jusqu'à 8 desîts commandeurs, en la présence desquels ledit chancelier ouyrira lesdits procès-verbaux; et seront les titres desdits nommés vi-» sites, pour après en faire leur rapport audit chapitre qui se tiendra ledit pénultième de décembre, du nombre (62) desquels 8 commandeurs, y aura toujours l'un desdits cardinaux, deux prélats, les deux commissaires qpii auront vérifié lesdites preuves , et trois autres commandeurs, qui seront, ainsi que dît est, élus ; et où lesdits commissaires seraient absents, deux autres commandeurs seront subrogés en leur lieu. Et seront toujours lesdits procès • verbaux envoyés par lesdits commissaires, soigneusement gardés par le grefBer de l'ordre, pour servir où besoin sera.
Art. 25. Et pour les étran^^ers , régnicoles et naturalisés, il suffira qu'ils exhibent et mettent es mains dudit chancelier, les originaux des contrats de mariage, testaments ou investitures de leurs pères, aïeux et biaaïeux, ou des actes extraits des archives et tteux publics des villes et lieux de Textraetion et origine de leur maison, ou tes copies des contrats et pièces ci-dessus dites, dueraent &ites avec lesdits extraits, en vertu d'une commission qui sera expédiée de l'ordonnance du souverain, et scellée du sceau de Tordre, adressantes à personnes qui seront pour cet effet nommées aux chapitres, sans qu'ils soient teuus faire plus amples preuves.
AmT. k3. Il y aura un chancelier de l'ordre, lequel fera vœu et preuve de noblesse, ne plus ne moins que lesdits commandeurs.
Aura mille écus sol de gages ordinaires , pour son entretenement (63), et portera la croix, comme un commandeur. 11 sera toujours prins et choisi entre les plus doctes, notables, dignes et féables personnages du royaume , atin que ladite coàrge soit administrée tant plus honorablement et dignement.
Art. 46. Sa Majesté crée un oftice de prévftl-maitre des cérémonies ; et celui qui en sera pourvu fera vœu et preuve de noblesse, ne plus ne moins que lesdits commandeurs ; il aura 750 écus sol de gases.
Art. 51. Un trésorier qui s'appellera grand irétarier dudii ordre^ lequel fera voou de sa religioQ, et aura 750 écus sol de gages.
Art. 56. Un officier, appelé greffier de Vardre^ qui fera v<Bu de religion» et aura 500 écus sol de gages ordinaires.
Art. 69. Et aân que le temps è venir chacun puisse connaître au vrai la noblesse, vertus el mérites de tous ceux que Sa Majesté appellera et associera audit ordre, elle veut que touis lesdits commandeurs, après qu'ils auront été reçus (64), fassent faire en parchemin un arbre de leur généalogie et un uiéuioire des lieux auxquels ils l'auront servie, lesquels arbre et mémoire ils feront siguer et certifier par ceux qui auront été
commis k vérifier et rapporter leurs preuves. * Laquelle certification contiendra le jour qu ils en auront ftit rapport audit chapitre, et comme ils auront vu et vérifié bien exactement lesdites preuves. Voulant que la« dite Généalogie el ledit Mémoire soient écrits et registres au gref de l'ordre, et que le greffier cTicelui certifie aussi comme lesdits commandeursHsommissaires auront eu à présence fait ledit rapport, pour à l'avenir y avoir recours, quand l'occasion se présentera, comme à chose véritable et à laquelle il sera à jamais ^'outé foi.
Ces siaiuiê $tnU imprimée,
— Edit de Henri III> mai 1579.
Art. 256. La principale force de la couronne consiste dans la noblesse , dont la diminution est l'affaiblissement de l'Etat.
Art. 257. Sa Majesté veut que l'ordonnance faite stir la remontrance des Etats tenus à Orléans, soit gardée contre ceux qui usurperaient faussement et contre vérité le titre de noble, prendraient (65) le nom d'écuyer et porteraient des armoiries timbrées, ordonnant qu'ils soient mulctés d'amendes arbitraires.
Art. 258. Les rottiriers ou non nobles, achetant fiefs nobles, ne seront pour ce anoblis, ni mis au rang et degrés des nobles, de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis.
Art. 259. N'entend Sa Majesté que par ci-après aucun soit reçu aux états des gentilshommes de sa chambre ou es comfia- 5 nie de cent gentilshommes, ni aux places e mattres d hôtels, gentilshommes servants, écuyers d'écurie, qu ils ne soient nobles de race ; et si aucuns s'en trouvent qui ne soient de ladite qualité, y sera par Sa Majesté pourvu d'autres en leur place.
Art. 260. Défend Sa Majesté §ux capitaines des gardes de son corps, de recevoir aux états d^archers de leurs compagnies, aucuns qui ne soient sentilsbommes, capitaines ou soldats signalés.
Art» 263. Nul ne sera pourvu des états de baillis et sénéchaux des provinces, qu'il ne soit gentilhomme de nom et d'armes, âgé de So ans pour le moins , et qu'il n ait commandé en l'état de capitaine, lieur tenant, enseigne ou guidon des gendarmes des ordonnances.
(66) Art. 264. Et afin qu'aux vacations qui adviendraient Sa Majesté pût faire cnoix de personnages dignes et capables, elle enjoint, aux lieutenants sénéraui des provinces de lui envoyer une liste des plus notables seigneurs et gentilshommes.
Art. 267. Afin que le roi ait moyen de récompenser samoblesse. Sa Majesté dé^ elare qu'elle ' n'entend que par ci-oprès nul ne puisse être pourvu de deux étals, charges et offices, môme des états de grandraaftre , maréchal ou amiral de France , grand-chambellan, grand-mattre de l'artillerie, général des galères, grand-écuyer , colonels de ffens de pied, et gouverneur des provinces ; lesquels offices elle déclare incomimtiUes et ne pouvoir être tenus par
ABREGE CHRONOLOGIQUE
nue mAme pers<»Hie, quelque dispense qui pût être obtenue d'elle.
AmT. 969. Quiconque sera pourra d'office ou couché sur i*état de la maison du roi^ ne pourra être en état ou office d'aucun prince ou seigneur, tel qu'il soit, autrement l*état el oKÉd qu'il tient de Sa Mqesté sera réputé yaeaot.
Art. 277. Advenant nécessité de guerre, tous gentilshommes faisant profession des armes seront tenus de prendre les armes et se rendre où il leur sera par Sa Majesté mandé, pour servir {Vf) suivant l'obligation de leurs fiefs, à peine de privation du titre de noblesse et de leurs fiefs..
Abt. 279. Veut et entend Sa Majesté que l'ordonnance faite au mois de juillet io\i6 pour rérection des duchés, marquisats, C(imté et union à son domaine t soit inviolablement gardée ; nonobstant toutes lettres dejussion et dérogation au contraire. Et seront tenus ceux qui voudront obtenir telles érections aux cnarges et conditions de l'ordonnance , de se purger préalablement par serment, si lesdites terres sont sujettes a fidéi-commis, ou substitution, à peine de déchoir de la coicessioa et de privation des autres fiefs qu'ils tiendra it de Sa JVfajesté.
Art. 286. Le vouloir de Sa Majesté est qu'il ne soit donné aucune compagnie de ses sendarmes, sinon à gentilshommes signalés, Agés au moins de 25 ans, et qui auparavant auront é^é capitaines de chevaux-lé«gers ou Kuidons, ensei^es de gendarmes, cbevau- légers ou capitaine des gens de pied pendant six ans continuels.
Art. 287. Pourront néanmoins lesdites compagnies être données aux princes qui auront atteint l'Age de 18 ans, et non aupa* ravant.
Art. 288. Les membres de la compagnie de la gendarmerie (68) ne pourront être donnés qu'à des gentilshommes qui auront fait service dans les compagnies d'ordonnance, au moins pendant trois ans continuels, ou qui auront été capitaines de chcvau-légers.
Art. 2^9. Nul ne pourra être gendarme qu'il n'ait été archer ou chevau-léger un an continuel, ni être archer qu'il ne soit de noble race.
Armoriai de France^ regist. 1, seconde partie, p. 665.
— Lettres de Henri III, décembre 1580.
Ce prince confirme le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Nantes.
TraiU de la nobleese^pàr Laroque, édit. de Rouen, 1704, p. 136.
— Arrêt de la Chambre des comptes de Nantes, 28 janvier 1581.
Le privilège de la noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Nantes leur est confirmé.
Ibid., p. 136.
.- Arrêt de la chambre de l'édil, 8 août Id82.i
Celte chambre fait défenses aux roturiers
de prendre la qualité d'écuy^, è petBe dd punition corporelle.
Annotaiion de Charondae,
Les écuyers étaient destinés k être hoiomes d'armes et accompagnaient les chevaliers pour (69) le fait des armes, et pouvaient parvenir à l'état de chevalier.
Armoriai de France, regist. 1, seconde •partie, p. 667.
— Edit du roi, du mois de mars 1583 ; re- ^stré en la cour des aides de Pans, le £ juillet» audit an.
Le roi ordonne qu'aucuns de ses sujets, sinon ceux qui sont de maison et race noble, ceux aussi, ou leurs ancêtres, qui oot obtenu des lettres d'anoblissement, n^osurperont dorénavant le titre de noblesse, ni prendront le nom d'écujrer, ou porleroat armoiries timbrées; ce qu'il leur défend sous les peines portées par les ordonnances des JEtats de Blois, article 257.
Veut que tout ceux qui ont usurpé ledit titre de noblesse, sous quelque prétexte que ce soit, soient dorénavant taxés et imposés par les commissaires qui seront députés pour ta réformation et règlemeot d^ tailles ; et cela continué par les présidents et élus sur le fait d'icelies, à les y faire contribuer.
Seront également taxés et imposés tons ceux qui n'étant pas nobles de raeettstu^ peut néanmoins ledit titre, sous préleite d'aucunes sentences et jugements par eu ou leurs prédécesseurs subreptivemeDl (obtenus : auxquels Sa Majesté veut que Iab n'a^t aucun égard, s'ils n'ont été confirmés par arrêts des cours de Parlements on des Aides.
Tous gens des ordonnances du roi et gardes seront exempts du payement et contribution (70) desdites tailles et impositions, excepté toutefois ceux qui sont des coau»gnies.
Sont exempts desdites impositions les offlciers des sept offices, servant actuellement; lesquels, quoiqu'ils perçoivent gages moindres de 20 écus par an, n'y seront pomt compris, attendu les services actuels qu'ils font à Sa Majesté, et ceux qui, ayant servi ci-devant, sont après renvoyés à moitié gages en leurs maisons.
Seront de même imposés auxdites taifles les enfants des maires, consuls et échetins des villes qui, sous prétexte des privUé^ei attribués aux charges et dignités de iean pères, se prétendent nobles et exempts, attendu que Toctroi desdits privilèges n'a été fait que pour décoration, peuplement, n»nutention des villes^ et non pour les abandonner sans occasion, ainsi qu'ils font ont nairement.
Veut Sa Majesté, suivant ses ordonnance^ que les greffiers des tailles établies dans \& paroisses du royaume soient tenus d'iosérer par chacun an, h la fin des rôles des «^^ sieltes desdiles tailles et impositions, !« noms des anciens nobles et anoblis, te exempts desdiles taiHes, et les privil^ës cidessus spécifiés, avec les causes de kw^
DÉDITS QONQEaMAMT LA NOUJSSE, btc
priTâégis et exemption», et ce parcbapiires séfiarés et distincts, comme il est porté par le 816' article de rordonaatice d*Orléans.
Sa Majesté mande aux commissaires qui seront députés, de procéder au lait de ladite réformation et règlement» soit en général ou en particulier, tant sur les paroisses inéjjalement (71) taxées, que sur Ws particuliers, habitants d*icel]es, décider et juger desdits indices, exemptions, fausse attribution de noblesse et régalement ; même faire exécuter leurs sentences et jugements par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelcon^es, dont elle se réserve la conna'ssance, ainsi qu'en son conseil d*£tat« et ratlribue à la cour des Aides è Paris pour y être jugées déûaitivemeat, après que les apfielanta auront payé la somme è laquelle ils auront été ccoidamnés. Desquels reformations et règlements lesdits commissaires expédieront deux rôles qu'ils délivreront ; savoir, celui du déf|artement et régalement général des paroisses, aux élus de chaque éieolion, respectivement pour j avoir égard ; et Tautre, pour le régalement particulier dos habitants de œs paroisses, aux receveurs, collecteurs des tailles, pour en faire la coMecte et y avoir égard par les assesseurs, en faisant leur département.
Cet idU e$i immimé.
r DÉcLAAATioif du roi, ik mars 1583.
Défenses à qui que ce soit, hommes, fem-> mes ou enfants, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de porter sur eux en habillements, ni autres ornements, aucuns drapa, ni toiles d*or ou d'argent, parfilures» broderies» passements» abouiissements, cordons, canetilles, velours, satins, taffetas, crApes, gazes, toiles et linges barrés, mêlés, couverts ou tracés d'or ou d'argent, si ce rv'eat en crApes faits d'or ou d'arsent, servant à (72) coiffures de chaperon de velours aux dames et aux demoiselles, et en bourses à mettre ouvrag^ ou argent et demi-ceint d'argent d'orfèvrerie pour les femmes.
Les plus riches baoillements, soit de velours, de satin, de damas, de taffetas et autres étoffes de soie, pleines ou veloutées , figurées et ouvrées, comme elles se font sur le métier ; et les habillements qui ne sergnt d*étofft*s de soie; comme camelots, draps, serges et autres étoffes de laine et poil, pournmt èlre chamarés de passements, cordons ou étoffes de soie, sans toutefois mettre bord sur bord, ou bande sur bande de soie, mais un simple arrière-point pour les coudre, it peine de 50 écus seulement pour la première fois, 100 écus pour la seconde, et 200 écus pour la troisième.
Permis aux princes et princesses, ducs et duchesses, aux femmes des officiers de la couronne et des chefs des maisons qui porteut les hermines mouchetées, de se parer de (lerles et de pierreries comme bon leur semblera, et pareille permission auxdits princes, ducs, offieiers de la couronne et chefii des maisons.
Permis aux chevaliers , seigneurs , geniiJshoauiies et personnes de qualité, de por-
ter chaînes au eou el boutons d'or ; le tout sans émail , et des pierreries en anneaux dans les iloigts.
Permis pareillement aux princes, sei-* gfieurs, chevaliers (73), gentilshommes, capitaines et autres personnes de qualité, de por» ter des gardes et poignées d'épées, ceintures el éperons dorés ou arsentés.
Les commandeurs* cnevaliers et officiers des ordres porteront continuellement à leur cou leurs croix et ordres d'or émaillé, leurs croix brodées d'orfèvreries sur leurs vêtements, etc.
Permis aux dames, filles et demoiselles des reines el princesses, aux autres dames el demoiselles de maison et aux femmes de ceux qui étaient du conseil de Sa Majesté et à leurs filles, de porter perles et pierreries en or émaillé el non émaillé en accoutrementa de tête, pendants d'oreilles, carcans, poinçons, bagnes, chaînes, bracelets, ceintures, etc.
Les demoiselles, femmes des présidents, maîtres des requêtes, conseillers des cours souveraines et du grand conseil, présidents et officiers des chambres des comptes, cour des Aides, avocats et procureurs généraux des cours souveraines, baillis, sénéchaux', secrétaires de la maison et couronne de France, trésoriers de l'épai^ne, trésoriers de France, présidents présidiaux, lieutenants
Srincipaux des baillis et sénéchaux et des ofciers-domestiques du roi, de la reine et des princes et princesses du sang et leurs filles, tant qu'elles seront filles, pourront porter ( quand elles seront demoiselles ) des brodures, un serre-têle, un carcan, des pierreries ou des perles, une bague el des anneaux de pierreries (7(} en .or eniaillé el non émaillé, et des chaînes et bracelets, des marques d'or à leurs patendtres et chapelets ; le tout sans émail, même des heures à couvercles d'or émaillé et non émaillé, j ayant pour le plus quatre pièces de pierrenes aux quatre coins de chaque côté sur la couverture desdites heures, ou une bague et pomme d'or émaillé, et de porter à leurs doigts des anneaux et des pierreries en or émaillé el non émaillé.
Lee femmes k chaperon de drap no pourront porter qu'une chaîne d'or au cou, des patenôtres, chapelets ou dizains, marqués do marques d'or non émaillé, et une pomme ou livre garni de pierreries au nombre de quatre pièces seulement et des anneaux aux (u>iffts„ de pierreries en or émaillé ou non émaiTlé«
Défenses, sur peine de 50 écus d'amende pour la première fois, 100 écus pour la se^ conde, et âOO pour la troisième, de l'usage de toutes sortes de jais, émail ou verre en broderie ou bande, etc., enrichissement d'habillements; mais permis aux femmes et aux filles d'en mettre à leurs accoutrements de tête, d'en porter de cristal en chaîne, pen-<> dants d'oreilles et carcans.
Défenses d'user de longues housses de ve-« tours sur ies chevaux pour hommes, si ce n'était aux princes, ducs et ofSciers de la cou-> ronue,ct aux chefs des maisons qui portaient des hermines mouchetées.
AmBCB anuMfOLoaQQE
à «m pages des prioccs, sei-
■Mwrs, flentilshomiiies ou autres de s*habil- ^(7S) d^Cre étoffe que de drap ou d'éta- BBÔiieYaTec un bord de velours ou de soie, nèmes défeoses aux la<iuaîs, si ce n'était k eeux de S. M., de la reine et des princes et princesses qui pourraient être habillés de yelours ou autre drap de soie, sans aucun Muicfaisseoient qn*un simple bord.
Armoriai de Fronce, registre 1, seconde partie, pag. 668.
— -DÊcLAmàTioif, 8 mai ÎSSS» registrée en la Cour des aides de Rouen le 19 juillet.
Règlement pour le jugement des contestations qui concernent la noblesse.
CompUaiion ehronologiqiu de Blanchard, tom. I, pag. 1155.
— DÉCLARATION , 29 octobfe 1583 , registrée en la Chambre des comptes le 3 février suivante
Rèijlement pour les tailles et pour la rechercne des usurpateurs de noblesse.
/Md., pag. 1168.
^ Articlbs sur lesquels le roi Henri III a Youlu être délibéré par les princes et officiers de la couronne, et autres seigneurs de son conseil qui s*étaient trouvés à Saint-Germain» en-Laje, au mois de novembre 1583.
Articls 11 II est requis par ceui de la nofilesse qu*ils soient maintenus dans leurs privilèges, et qu'aucuns ne prennent le nom et le titre de (76) noblesse qu'ils ne soient issus de trois races nobles du côté des pères, qu'ils ne puissent porter armoiries timbrées, qu'il y ait différence entre les armoiries des légitimes et des bâtards, et que lesdits bâtards ne puissent prendre le nom des familles dont ils sont issus, sans y mettre quelque différence.
Art. 2. Pareillement supplient d'être main« tenus et conservés dans tous leurs droits de justice.
Art. 3. Qu*il ne soit loisible à aucun de chasser, ni avoir en sa maison chiens, oiseaux et filets, si ce n'est à ceux et aux lieux où il est permis par les ordonnances.
Art. (. Que les anoblissements laits par argent des nersonnes taillables, depuis le décès du rot Henri, soient révooués, et que les anoblis soient rendus taillables oooime auparavant.
Art. s. Qu'il plaise au roi de ne recevoir aucun dans sa gendarmerie , qu'il ne soit noble, ni dans sa maison, qu'il n'ait été des ordonnances trois ans auparavant pour le moins.
Art. 6. Que suivant l'édit des Etats, aucun ne puisse être pourvu des états de baillis et CTT) sénéchaux, qu*il ne soit gentilhomme de robe courte, et que ceux qui en sont pourvus à présent, étant d'autre qualité, soient tenus dans six mois de s'en démettre ; autrement, ledit temps passé, que lesdits états soient déclarés vacants.
Àrmarùd de France^ registre 1, seconde partie, pag. 670.
— Arrêt du parlement, 91 avril 158% Le privilège de noblesse accordé aux
maire et écherina de la Tille d*Angers leur est coidimié.
Traiiidela nMeeee^mt Laroqoe, éditicm de Rouen, 173%, pag. 13%.
de H< ■
enri m, 1SB9.
privilège de noblesse accordé aux maire
etéchoTins de la ville de Tours leur est confirmé.
Ibid. , pag. 133.
— Lrtrss de Henri lY, 1591, registrées à
la cour des aides de Paris le tt noYembre
Le privil^ de la noblesse accordé aui maire et édievins de la ville de Ni<Nt leur est confirmé.
/Md., pag. 19%.
— Lrtrrs de Henri lY, ISM.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et écnevins de la TiUe de la Mochelle leur est confirmé.
Ibid., pag. 193.
— (78) LnTRss PATBinvs du roi Henri IV, du 30 mars 1599.
Ce prince confiroe les privUèges ci-devant accorués aux Chambi-es des comptes.
Ceektirtê santéumiées dmu eeUee éufmaie de février 1715, rapportées d-aprèM,
— LrrrRBS pateiitbs en forme d'édît du 9 janvier 15%, données dans l'assemblée générale du chapitre de Tordre du Saint-Esprit, en faveur de Bernard de Girard, sieur du Haillau, secrétaire des &iances et historiographe de France, pour dresser toutes les preuves et les généalogies des chevaliers, avec entrée aux assemblées et chapitres, pour v rendre compte desdites généalogies.
Siaiuis de V ordre du SakU-BsprUf éditioa de 17%0, ^«g. 100.
— Arrêt de la Cour des aides de Paris, du 1% juin 1595.
Cette cour ordonne des informations contre les nobles qui ne font service au ruL Cet arrêt est imprimé.
— Eorr et ordonnance de Philippe, roi d'Aragon, duc de Bourgogne, etc., touchant les armoiries timbrées , etc. , pour les Pajs-Bas et le duché de Bourgogne, du 93 septembre
Nul de nos sujets, sinon ceux qui sont extraits (79) d'ancienne noble race de sang et maison, ou que eux et leurs prédécesseors paternels en ligne droite masculine, auroat été honorés des ancêtres de Sa Majesté ou d'elle du degré de noblesse par lettres-patentes de nobilitation sur ce expressémeut octroyées et dèpôchèes, ou bien que tels des sugets de Sa M^esté aient vécu on se soient comportés publiquement ou notoirement eo personnes nobles, ne pourront dorénavant usurper, prendre, ni s'attribuer le titre, nom» ni qualité d'écujer ou noUe, ou aussi porter publiquement, ni en secret, armoiries titor brées en leurs cachets, sceaux, timbres» tapis, peintures ou autres choses, es endroits publics ou privés, à peine.que cela sera uouseulement rompu, rayé et effiMé par autorité publique, mais"^ que celui qui en aura usé sera aussi è ladite cause muicté d'ameiMie arbitraire au jugement des consaux ou juges
royaux de Sa Majesté ea chacune province el quartier des lieux de sa résidence ; comme pareillement SaH^gesté interdit très-expressément à tous ses rassaux, de quelque état et qualité quMls soient, de ne s'arroger, usurper, ni approprier» et à tous autres de ne donner, ni attribuer en parlant ou par écrit à qui que ce soit ledit litre et qualité de baron ou autre semblable, ou plus grand, s'ils ne font i)areillement apparoir en forme due par enseignements ou titres authentiques et Talables, que les terres, fiefs et seigneuries «pi'ils possédaient esdits Pays-Bas de Bourgogne soient élevés et décorés en tel degré et titre, et qu'ils (80) aient sur ce lettres patentes desdits prédécesseurs de Sa Majesté ou d'elle, bien entendu toutefois au'au cas d'être notoire que auelçiue titre ou nef aurait été érigé ou tenu d ancienneté pour baronie, ou élevé à autre titre d'honneur; mais que les lettres et enseignements auraient été perdus, interceptés ou égarés par guerre ou autres accidents qui se pourront vérifier. Sa Majesté permet que sur ce soit pris recours à elle pour obtenir nouvelles lettres de ladite érection et confirmation seulement de tel premier et ancien titre, et non autrement.
Défend aussi Sa Msjesté par exprès à tous ses vassaux et siqets, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, de se nommer, ni soufiTrir être nommés, institués, qualifiés ou traités et qu'autres ne les instituent, qualifient, ni traitent de paroles, ni par écrit, chevaliers, ni aussi que leurs femmes soient appelées dames, si par enseignements suffisants n'appert qu'ils aient été créés et bits tels de la propre main des prédécesseurs de Sa Majesté ou d'elle, ou bien par leurs lettres patentes ou par les siennes.
Et d'autant qu'aucuns desdits sqets de Sa Majesté s'adressent à autres princes étranger& pour obtenir d'eux légitimation, nobilitation, octrois d'armoiries ou changements d'icelles, et que telles choses redondent à grande {confusion, même au pr^udice des droits de Sa Majesté et à la charge de ses siqets contribuables en aucunes provinces desdits pavs, à ses tailles, aides et subsides. Sa Majesté déclare aussi très-expressément que nul siyet ou vassal ne se ^i) pourra aider ou prévaloir esdits Pays-Bas, ni de Bourgogne , de telle légitimation , anoblissement, octrois d'armoiries, ni d'aucun changement en icelles qu'il aura obtenus ou obtiendra d'autres princes que des prédécesseurs de Sa Majesté, d'elle ou de ses successeurs.
Ordonne Sa Migeslé qu'il soit apposé et
ajouté aux armoiries des bAtards et de leurs escendants une diflérenceet marque nota*lile et spéciale par quelque barre ou autre note éminente, laquelle par tel moyen donne perpétuellement et à toiqours à connaître telle Mtardise et début de leur sang lé^time. €eê édU el ordùnmanet $<mi imprtmé»^ — DécLAMTioif du roi Henn IV, du ii avril 1596, registrée en parlement le 89 dudit mois.
Sa Majesté déclare que la commission
DtaNTS CONCERNANT LA NOBLES^ btc
ou'elle a ci-devant fait exnédier pour la recherche des usures, des francs-fiefs et nouveaux acquêts, confirmation des foires et marchés, et recherche de ceux gui ont usé du titre de noblesse, sans avoir obtenu de lettres d'anoblissement , sera remise et sursise jusqu'à ce qu'elle en ait autrement ordonné au conseil.
Celte déelaration est imprimée
— Enrrdu roi Henri IV, 1598. Sa Majesté abolit le privilège de la noblesse trausmissible par les femmes issues des frères de la Pucelle d'Orléans.
Cet édit est confirmé par autre édit du roi Louis XIII, du mois de janvier 163i ; registre en la cour des aides de Paris, le 8 avril, (82) et en celle de Bouen le 80 juin de ladite année.
Cet édit est imprimé,
— Edit du roi, 1598.
Sa Majesté ordonne gue tous anoblissements accordés depuis vingt ans (c'est-à-dire depuis 1578J sont révoqués, sans égard même aux privilèges de ' noblesse obtenus par les officiers de judicature et de finances.
Armoriai de Franeet regist. 1, seconde part., p. 671.
Nota. // ^paraît que dam h recherdie 4e 1666, im n'a point eu éaard à cet édit^ puisque les anoblis au règne aHenri IV furent tous moinienus.
— RèBLBMBRT des commissaires pour le résalement des tailles, 23 août 1598, registre en la cour des aides, le h septembre sut* vanL
Amt. il
Les commissaires n'ajouteront point foi aux copies collationnées des titres que les nobles, exempts ou privilégiés, leur représenteront, et se feront représenter les originaux, et prendront bien garde que les roturiers ne supposent des noms et armes des familles vraiment nobles.
Armoriai de France^ regist. 1, seconde partie, p. 671.
— Edit contenant un règlement sur les tailles, mars 1600.
Art. 25. La licence et corruption des temps a été (83) cause que plusieurs, sous prétexte de ce qu'ils ont porté les armes durant les troubles, ont usurpé le nom de gentilshommes pour s'exempter induement de la contribution aux tailles, pour à quoi remédier. Sa Migesté défend à toutes personnes de prendre le titre d'écuyer, et de s'insérer au corps de la noblesse, s'ils ne sont issus d'un aïeul et père qui aient fait profession des armes ou servi au public en (quelques eba»ges honorables, de celles qui par les lois eC mœurs du royaume, peuvent donner con»mencement de noblesse, sans aVoir jamais fait aucun acte vil et dérogeant à ladite
3ualité,et qu'eux aussi se rendant imitateurs e leur vertu, les aient suivis en cette louable façon de vivre, k peine d'être dégradés avec aéshonneur du titre qu'ils auront osé induement usurper.
Akt. 26. Pour le regard des bfttards, en-
ABREGE CHRONOLOGIQUE
core qtfQs soîenl issus de pères nobles, ne se pourront attribuer les titre et qualité de
Sentilshommes, s'ils n'obtiennent des lettres •anoblissement fondées sur quelques gran^ des considérations de leur mente, ou de celui de leurs pères, Térifiées où il appartimdrt.
Aht. 28. El pour l'avenir. Sa Majesté enjoint aux capitaines des compagnies des gendarmes de les remplir de gentilshommes ou de personnes qui aient servi 10 ans pour le moins parmi les (84) gens de pied et charges susdites de capitaine en chef» lieutenant ou enseigne*
Abt. 30. Pour le regard des mestres de campv capitaines en chef, lieutenants et enseignes des compagnies des régiments entretenus, seront, autant que se pourra, pris du corps de la noblesse, ou bien vieux et expérimentés soldats, ayant suivi les armes lOanspour le moins, et rendu quelque preuve signalée de leur valeur.
ArmoriiU de France^ regisL i , seconde
part., p. 671.
— JuftBMBtfT des commissaires nommés par le roi, pour le règlement des tailles en Poitou; registre à la chambre des comptes de Paris, le 1" juin 1601, et à la cour des aides le 29 novembre 1002.
£n faveur de la noblesse du maire, des douze échevins et des douze conseillers-jurrés de la ville de Niort, et de leurs enfants mâles nés en loyal mariage et ligne masculine, qui vivaient et vivraient noblement, et qui auraient servi et qui serviraient en personne le roi en ses armées, si ce n*était que par vieillesse ils ne pussent plus servir.
TrûUé de ta noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. iVk.
— Lbttiibs de Henri lY , novembre 1602.
Le privilège de noblesse accordé aux éche- ▼Ibs de la ville de Lyon leur est confirmé, et iceux réduits au nombre de quatre.
76td., pag. 136.
(85) — Kmt du roi, septembre 160S; registre en parlement, le 5 juin 160^.
Exemption accordée par le roi, savoir : à une i)ersonne dans les paroisses au-dessous de 100 feux, et à deux personnes où il v en aurait plus, de toutes impositions et cbar-
Ses de villes, telles que consuls , maires, chevins, jurats, capitouls, syndics, mar- Suilliers , receveurs , collecteurs , asséeurs es tailles, tutelles, curatelles, gardes des biens de justice, commissaires à régime, guet et garde, exemption de logement de gens de guerre, corvée, fournitures de chevaux, bamois pour Tartillerie et munitions de guerre, et généralement à l'exception des tailles, crues et impositions pour le roi, pour
Cuir par lesdits exempts et leurs veuves seument durant leur viduité, de ladite exemption, moyennant une finance qu'ils paieront toiontairement aux parties casueiles de Sa Majesté, suivant la taxe qui en serait faite au conseil, et qui serait employée à retirer les plus tielles et précieuses bagues de la couronne, engagées par les rois précédents à des dangers qui voulaient les vendre.
Armoriai de Primée^ regist. 1, seconde ps^ tie, p. 672.
— DteLABiTioH du souverain de Dombei, du mois de mars 160^.
Ce prime attribue la noblesse au presier M) degré aux officiers du conseil et du pl^ lement de Dombes.
Ceiie déeiaration est imprimée,
— ÀBBiT de la cour des aides, 97 juin
Toutes personnes qui se sont attribué qualité de nobles ou pnrilégiés en vertu de lettres non vérifiées en ladite cour, en conséquence des sentences par eux obtenues des commissaires députés pour le régalement des tailles ou des élus non homologuées en ladite cour, ou sous quelque prétexte que en soit, seront obligées, dans trois mois de la
f>ublication, de poursuivre Thomologation i adite cour des aides, desdites lettres, sentences, etc., sinon imposables à la taille, selon leurs facultés.
ArnMrial de France^ regist. i, seconde pa^ tie, p. 672.
— Abbét du conseil d*Etat, 7 mars 1606. Les échevins nobles de la rille de Niort
ne pourront transmettre k noblesse è leurs enfants, qu'en mourant dans leurs ero{)lois. Trmiié de la noblesse^ par Laroque, éditioo de Houen, 173^, p. 125.
— Lbttbbs de Henri IV, mars 1609
Le privilège de noblesse accordé aux quatre écneTins de Lyon leur est confirmé.
Ibid., p. 136.
— Lbttbbs de Henri IV, septembre IM, Térifiées au parlement de Toulouse, le S décembre.
(87) Le priTîlége de noblesse accordé aux capitouls de Toulouse, est restreint aux seuls enfants nés depuis Télection du capitoul, sans avoir égard k la clause ordinaire des Chartres d^anoblisseroent, qui est d*anoblir les enfants nés et à naître.
#Md., p. IM.
— Lbttbbs PâTBNTBS du roi, du 2 mars
Attribution de la cjualité d*4cuyer aui porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi.
Ces lettres soni énoncées dems la déelaraiie% du â6 mars, ranportée ei-^iprês.
— Lbttbbs du roi Louis XHI, juin 1616: registrées à la chambre des comptes le fi août, et à la cour des aides le S septembre.
Le privilé^ de noblesse accordé aui niaire, échevins et conseillers «jurés de k Tille de Niort , leur est de nouveau ton* firme.
Traité de la noMetsa, par Laroque. éditioi de Rouen, 173b, p. iWk
Lbttbbs patbbtbs du roi Louis XIII, da 17 avril 1611.
Les privilèges des chambres des eomplsf de Dyon et autres, leur sont confirmés.
Ces lettres sont énoskeéee dans ceUmàmmsis de février 1715, rapportées ei-apris.
— LBnBBs PATBBTBS du roi, du mois de mai 1611.
Attribution de la qualité d*écuyer auf
D*EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
porte-manteaux (88} et huissiers du cabinet et de la chambre du roi.
Ces lettres $ont énoncées dans la déclaraiion du 26 mars 1697, rapportée ei-apris.
Extrait des cahiers des remontranres laites au roi par la noblesse du royaume» aux Etats tenus à Paris en 16H.
Sa Majesté est très-humblement suppliée, 1* de tenir le plus Krand nombre de pages qu' elle pourra, et d'ordonner qu*ils soient tous de la gualité requise, conformément à l'article lli deTordonnance d*Orléans.
2" Que selon Tintention du roi Henri III, nul ne serait honoré de Tordre de Saint-Michel, qu*il ne fût gentilhomme d'extraction.
3* Que ceux qui par la licence du temps s'étaient injustement attribué la qualité de
gentilshommes, et jouissaient des privilèges e la noblesse, en seraient déchus et seraient déclarés roturiers, etc., sans (JU'aucun, n'étant point noble, pût être admis dans le ran^ de la noblesse, et qu'à cet effet il serait dressé un registre fidèle des gentilshommes du royaume, duhiason de leurs armes et des honneurs et antiquités de leur race.
k* Que nul ne jpourrait prendre la qualité d*écujer, qu'il n eût fait apparoir de son extraction et généalogie par titre, avec la distinction néanmoins qu'il plairait à Sa Majesté de faire entre les gentilshommes de quatre jraces et les nouveaux anoblis par leurs charges.
5* Qu'à Tavenir aucunes lettres de chevalerie ne seraient données qu'à des personnes (89) de valeur, et qui auraient grande*ment mérité du public.
6* Que les gentilshommes qui voudraient se retirer dans des villes de province, ne seraient point contribuables aux impositions, entrées, guet et autres taxes.
T Que les non-nobles qui auraient acquis des terres et seigneuries des plus nobles et anciennes maisons du royaume, ne pourraient s'attribuer le nom ni les armes desd. terres, mais seraieut tenus de porter celui de leurs familles, à peine de confiscation desd. terres.
8* Que défenses seraient faites à toutes sortes de gens, non-nobles de race, de prendre la qualité d'écuyer, et de timbrer leurs armes, sous quelque prétexte que ce fût.
9* Que défenses seraient pareillement faites à toutes sortes de personnes qui n'étaient pas de la qualité requise, de s'attribuer le titre de messire et de chevalier, et à leurs femmes, de prendre le nom de Madame.
10* Que toutes lettres d'anoblissement accordées depuis 30 ans, seraient révoquées et annulées, sinon celles qui avaient été données pour des services signalés dans les armées.
11* Que toutes preuves de chevaliers de Malte se feraient par titres et non par enquètea et témoins, et que les privilèges accordés audit ordre demeureraient confirmés.
12* Que les baillis et sénéchaux, conformément à l'article 263 de Tordonnance de Blois, seraient gentilshommes d'extraction et non autres.
(90) 13* Que les états de prévAts généraux ne pourraient être tenus que par gentilsbommes d'extraction.
IV Que les offices de ^^rands-maltres et maîtres particuliers ne seraient donnés aussi qu'à des gentilshommes d'extraction.
15* Qu'il serait loisible et permis à la noblesse de faire le grand trafic, sans déroger à la noblesse, et ce, sans préjudice à la Cotktume de Bretaane.
16* Que nuls que gentilshommes ne pourraient avoir les places de capitaines de vais^ seau.
17* Que nuls anoblis ne pourraient prendre armoiries ni timbres, qu'elles ne leur fussent données de l'autorité de Sa Majesté, conformément à l'article 257 de l'ordonnance de filois, et à l'article 190 de l'ordonnance d'Orléans ; à l'effet de quoi . Sa Majesté établirait un juge d'armes, lequel dresserait un registre utiiversel des familles nobles'du royaume, desquelles il employé* rait dans ce registre les noms et les armes.
18* Que les ulles de noble extraction, ma^jeures de 25 ans, ne pourraient se marier k personne de vile et abjecte condition, oue par le consentement de quatre de leurs plus proches parents, autre que l'héritier, à peine
f>ar elles et leur posténté d'être privées de eur partage à des successions collatérales qui pourraient leur écheoir, lesquelles, dès le jour de leur mariage seraient acquises k leurs atnés ou successeurs.
(91) 19* Et que nul ne pourrait être pourvu de Tetat dé bailli ou sénéchal, qu'il ne fM de robe-courte et gentilhomme de nom et d'armes.
Armoriai de France , regist. 1, seconde partie, p. 672.
— LBTTRES Patentes du roi, du 10 mars
Attribution de la gualité d'écuyer aux porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi.
Ces Lettres sont énoncées dans la déclara-^ tion du 26 mars 1657, rapportée ci-apris.
— Edit, juin 1615.
Les députés de la noblesse du royaume aux états-généraux, tenus en la ville do Paris, ayant remontré très-humblement au roi aue les nobles et illustres personnages qui ésiraient anciennement làire montre de leur vertu aux rencontres et batailles où ils se trouvaient pour le service de leurs princes, afin d'être mieux signalés dans la foule des combattants, portaient sur leurs armes certaines reconnaissances que leurs enfants avaient toujours retenues et gardées pour leur servir de titre de noblesse, de témoi* gnage certain de la valeur de leurs ancêtres, et de preuve infaillible à la |)Ostérité, de la conservation de leurs familles, desquelles il était aisé par ce moyen de faire la distinction. Que cette marque d'honneur et de Ivoire leur apportait beaucoup d'aide et de secours dans les belles et généreuses actions lorsqu'à la vue de ces mêmes marques ils étaient incités à se rendre semblables à ceux desquels ils avaient tiré leur
ABREGE CHRONOLOGIQUE
origine, et k ne (92) point forliguer ni démentir leur race; que si toutes sortes de nar tiens avaient fait cas de ces sigjjkes de distinctions, les gentilshommes français les avaient conseryes en grande estime, en perçant autrefois jusque dans les déserts les plus éloignésj avaient eu recours à la mémoire et aux armoiries de leurs ancêtres, ae sentant, par cette représentation, forcés aux beaux exploits qui leur avaient ouvert un chemin pour porter la gloire de leur nom par toute la terre habitable; mais que comme les plus excellentes choses étaient poussées è leur diminution par la corruption des siècles, il était arrivé par la licence des guerres et par la tolérance des magistrats, que plusieurs contrefaisant les nobles, s'étaient donné des armes, la plupart faussement faites et plus mal blasonnées ; que d'autres voulant faire croire qu'ils étaient d'une tige plus ancienne et plus illustre, avaient usurpé desarmoiries, et s'ingéraient de les porter confusément sans droit, ni titre, ni mérite ; de manière aue l'on ne pouvait, comme anciennement, oistinguer par les armoiries l'aîné du puîné, les descendants en droite ligne de collatéraux, et le roturier du noble ; a quoi voulant remédier. Sa M^esté crée en titre d'office formé, un conseil 1er- juge général d'armes, aux gages, droits et appointements qu'elle lui ordonnerait sur l'état de la dépense de sà grande écurie, et pour y être par elle pourvu à la nomination du grand* écuyer de Franco, d'un gentilhomme d'ancienne race, expert et bien connaissant au fait (93) des armes et blasons, lequel serait ordinairement à la suite de Sa Majesté, avec plein pouvoir, autorité et mandement spécial, déjuger des blasons, fautes et méséances des armoiries, et de ceux qui en pouvaient et devaient porter, de simpies, timbrées, narties brisées, chargées, écartelées et tranchées, avec couverts, supports, cercles, chapeaux, couronnes, mantelets et pavillons, et connaître des différents qui pour raison desdites armes naîtraient entre les particuliers. Sa Majesté, voulant que dans la suite ledit juge général d'armes blasonnflt les armes de ceux qu'elle honorerait du titre de noblesse, sans que lesdites armes puissent êtres peintes au milieu des lettres qui en seraient expédiées, qu'elles n'eussent été reçues et jugées par le juge général d'armes, lequel en donnerait son attache; Sa Majesté, ordonnant aussi que toutes les recherches , poursuites et registres des armes des nobles du royaume, ne puissent être faites que ce ne fût de son avis et ordonnance, lui ayant à cet effet attribué toutes cour, juridiction et connaissance , lesquelles elle interdit è tous juges et officiers quelconques, sauf l'appel de ses sentences et jugements devant les maréchaux de France, etc.
Armoriai de France, regist. 1, seconde