partie, p
— OaDOHNANGE du roi, k novembre 1616.
Aht. 15. Sa Majesté ordonne que toutes et
quelconques lettres d'elle impétrées, ou qui
«eront impétrées en matière d^anoblissemtit,
port des (94) armes, auçnentation ou changement d'icelles, légitimation, rétablissemetUde noblesse, conprmation ou approbation d*icelles, lettres de chevalerie, érection d'aucune terre, ûef ou seigneurie en titre d'honneur, et autre de même matière et sujet soietit
f)résentées à l'ofQcier d'armes, pour être par ui registrées et donner par lui son certificat de l'enreçistroment qu'il eu aura fait, ï peine par les impétrants de perdre le fruit et effet de telles grâces, concessions et octroii. Armoriai de France, registre, 1, seconde partie, p. 674^.
— Eorr et OanoNHÀifCB rendus par Albert et Isabelle-CIara-Eugenia, infantea'Ëspagnr, duc de Bourgogne et archiduc et archidochesse d'Autriche, touchant le port des armoiries, timbres, titres et autres marques d'honneur et de noblesse, du 1^ décembre
Ces prince et princesse, informés que nonobstant l'ordonnance du roi Philippe II, faite à Saint-Laurent-îe-Roval en Castilie,le 23 septembre 1595 , toucnant le port d& armes, titres et autres marques de noblesse, plusieurs se sont avancés d'y contrevenir et usurper les litres d'honneur qui ne leur appartiennent pas; ordonnent que toutes lettres obtenues d'eux depuis leur avàiement aux Etats des Pays-Bas, ou qui seroat à l'avenir obtenues en matières ;d'anobli^ sèment, ports d'armes , <augniei;tatioa oa changement d'icelles, légitimation, rétablissement de noblesse, conOrmatioDOu(%)a[)frobation d'icelle, lettres de cheYalerie, rection d'aucune terre, fief ou seigneurie en titre d*honneur et autres du même sujet, seront présentées par les impétrants au premier roi d armes, ou au roi ou héraut d armes de la province de leur résince oa origine, ou Lien de la province où la terre nouvellement érigée en titre sen sb tuée, pour être enre^trées es registres de leurs charges respectivement et successiTement endossées sous leurs signatures, arec certification de la notice en prise, et se fera semblablement enregistratare aux registres de 1 élection d'Artois au regard de ceux ea étant originaires, ou y résidents, à peine de perdre l'effet et fruit de telles gr&ces concessions et octroi.
Ces édit et ordonnance eoni imprimés.
— Lbttbes de Louis Xlll,juin 1618, Le privilège de noblesse accordé aux quatre échevins de Lyon, leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque. édition de Rouen, 1734, p. 136.
— Kdit, 1620 .
Réunion de la province de Béam an royaume de Navarre, et confirmation dw premiers privilèges de leurs habitants.
La notice de cet édit eél^re est tirée fnt manuscrit du cabinei de l'ordre du Saint-Et prit.
— Lettres patentes du roi, du 10 nan 16S2.
' Attribution de la qualité d'écuyer am porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi, etc.
D*EHT3 GONCERNAMT U NOILESSE, etc.
NB
(96) Cet Mtrn $(mi Aiwc/ef dan$ la déetaraiian du 36 mars 169T, rapportée ei aprie»
— AERfcr du parlement de Paris, 30 niars
Le préyftt des marchands et les échevins de cette ville sont confirmés dans leurs anciennes prérogatives.
Traite de la noblesse^ par Laroque, édition de Rouen, 173&, p. 192.
— LsTOBs de Louis XIII, 1638.
SaMajesté révoque le privilégedenoblesse
accordé aux maires et échevinsde la Tille de La Rochelle* Ibid., p. 123.
— EoiT du roi » du mois de décembre
Création de la cour des aides de Guyenne» séant à Bordeaui, aux mêmes honneurs , pouvoir et 1 urisdiction , autorités, prérogativest privilèges, exemptions , franchises, libertés, droits d*é[)ices et autres droits dont jouissent les officiers de la cour des aides de Paris, qui constamment jouissent de la pré« roçative de transmettre èi leur postérité la noblesse quand le père et Taïeul avaient été officiers dans cette cour.
Cet idit est imprimé.
— Commission du roi, pour rétablissemeni de la chambre sur l^ecnercbe des droits de ihincs-fiefs, du 13 aoât 1633, registrée en parlement le 5 septembre suivant, en la (97) chambre des comptes le 28 novembre suivant f et en la cnambre du trésor le 30 décembre audit an.
Sa Migesté ordonne qu'il sera fait les taxe» liquidation et recouvrement en ce qui dé* pend de l'étendue et ressort du parlement de Paris, des droits de francs-fiefs , et nouveaux acquêts dus à Sa Majesté depuis le 21 février 1609 jusqu'au dernier décembre 1633.
Cette commieston est imprimée,
— EDiT.Janvier 163b» contenant règlement sur les tailles.
Article 1. Nonobstant tous les anoblissements accordés depuis vingt ans, moyennant finance ou autrement, et les usurpations des privilèges de ..noblesse ; tous ceux 8ui seront nés et se trouveront de la condion roturière» seront imposés à la taille» excepté les douze anoblis par édit du mois de mai 1628 , en faveur des associés en la compagnie de la nouvelle France.
Art. 2. Défendons à tous nos sigets d'usurper le titre de noblesse » prendre la qualité d*écuyer, et porter armoiries timbrées, à peine de 2000 livres d*amende» s'ils ne sont de maison et extraction noble.
Art. 3. Tous ceux qui n'étant nobles de race, usurpent ledit titre sous prétexie de quelques sentences (98) etjugements obtenus par eux ou leurs prédécesseurs , si lesdites sentences ou jugements n'ont été confirmés par arrêts contradictoiroment rendus avec l>arties valables ou intéressées» seront imposés aux tailles.
Art. k. Il ne sera expédié aucunes lettres d'anoblissement, sinon pour de grandes et importantes considérations.
i>ICTiO?l?i. llKUAI.UIQCB.
Art. 5. Les bfttards, quoi^oe i nobles» ne pourront s'attribuer lestitreet qualité de ffentilshomraes, s'ils n'obtiennent des lettres a'anoblissement» fondées sur quelque
Srande considération de leur mérite» et variées dans les cours des aides» etc.» autrement lesdits bâtards» leurs veuves ou euisnu seront imposables aux tailles.
Art. 6. Les maires» consuls» écbevins et conseillers des villes, ayant privilège de no^ blesse et vivant noblement» jouissant des priviié^s de la noblesse» par anciennes eonoessiOBS» ne pourront jouir de Texemplion que pendant l'exercice de leurs charges» sans que leurs enfants puissent jouir dao^ COQ privilège de noblesse.
Art. 7. Les descendants des frères de la Pucelle d'Orléans» insérés au corps de la no^ blesse et vivant noblement, jouîrqnt des pri^ viléges de la noblesse» et leur postérité de mflle en mflle» (99) vivant noblement ; mais ceux qui n'ont vécu ni ne vivent noblement, ne jouiront d'aucuns privilèges» et les filles et femmes descendant des frères de ladite Pucelle d'Orléans » n'anobliront plus leurs maris à l'avenir.
Art. 12. Les pourvus des charges de deux cents gentilshommes de notre maison, qui ne seront nobles d'extraction» seront cotisés
aux tailles.
Art. 13. Les commissaires des guerres jouiront de l'exemption» parce qu^ucuns d'eux ne fussent gentilshommes» à cause du service actuel qu ils sont obligés de nous rendre.
Armoriai de France^ regist. 1» seconde partie, p. 676.
— ORDONifANce rendue au bureau de Té* lection de Paris» le 26 avril 163^ en exécution des premier, deuxième et troisième articles de redit du roi ou règlement des tailles, donné au mois de janvier précédent, vérifié à la cour des aides le 8 dudit mois d'avril.
Défenses h toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'usurper le titre do noblesse» prendre la analité d'éeuyer, et de porter armoiries timbrées, si elles ne sont d'extraction noble» pour jouir des privilèges et exemptions dus et attribués à ladite qualilé; ordonnons d'enlever le timbre de leurs armoiries en quelque part qu'elles soient apposées.
Cette ordonnance e$t imprimée*
— Arrêt du conseil» dernier mai U3k.
Sa Mcgesté déteraiine la forme de la levée
et perception des tailles » tant ordinaires qu'extraordinaires» (100) dans la généraiitéde llauphiué.
Cet arrêt eet imprimé.
juillet 1634^» adressé aux trésoriers de Franco a Paris» pour le faire exécuter.
Le roi ayant, par son édit du mois de janvier dernier» oraonné qu'il serait informé et fait toutes poursuites nécessaires contre ceux qui ont jusques à présent usurpé le titre de noblesse» a estimé que les élus auxquels a(>partient la seule connaissance dos tailles» sont demeurés dans les termes de leurs juri-
AMtEGB CRRONOLOGIQUB
dictions; Démmioins aTant reçu plusieurs plaintes de Tentreprise faite par lesdits élus, contre les termes et pouToirs portés par ledit édit, en Toulant se faire représenter les titres de ceux qui se prétendent nobles,
Kur, h leur discrétion , les conserrer dans irs privilèges, ou leur en ôter la jouis* sance, selon qu'ils seraient plus ou moins reconnus de leurs salaires : G assb et inn ullb, comme attentat, toutes les procédures et instructions faites par les élus du royaume contre les nobles, pour raison de leurs titres, qualités et armoiries. Déclare nuls et de nulle valeur tous les jugements qu*.ils peuvent avoir donnés par raison de ce, et leur fait défenses de prendre aucune juridiction ou connaissance des titres, qualités et armoiries desdits nobles, à peine de nullité, et de 10,000 livres d'amende.
Cei arrêt est imprimé.
—(10*) Edit du roi, 1635.
Sa Majesté confirme les notaires secrétaires du grand conseil dansla noblesse au premier degré, en les assimilant aux quatre notaires secrétaires du parlement.
Cet édit est énoncé dan$ V arrêt du conseil du 27 février Vth%y rapporté ci-après.
— RiGLEMBifT fait par le roi, 30 juillet
Les nobles et tenants fiefs seront tenus de compacaitre au ban et arrière-ban, en équi*
{>age requis , sur peine de confiscation de eurs fiels, et d'être privés k jamais de porter les armes.
Ce règlement est imprimé.
— Abbêt de la cour des aides, du 18 décembre 1635.
Cette cour assujettit les maire et échevins de la ville de Bourges, lors de leur nomination, k déclarer au grefi'e de ladite ville, s'ils entendent vivre noblement pour jouir du privilège de noblesse à eux accordé par les rois.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi, 1636.
Sa Majesté confirme les notaires secrétaires du grand conseil dans la noblesse au premier degré, en les assimilant aux quatre notaires secrétaires du parlement.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 27 février 1759.
—(102) Abbét du conseil, 9 janvier 1636.
Sa Majesté détermine la forme de la levée îi perception des tailles dans la [nrovince de J)auphiné«
Cei arrii est imprimé.
— AbbAt du conseil, 23 mai 1637.
Sa Majesté déterminé la forme de la levée et perception des tailles dans la province de Daupfainé.
Cet arrêt est imprimé.
— LBtTBBS de Louis XIII, mars 1638.
Les écbevins de la ville de Lyon, leurs
successeurs et leur postérité, pourront faire le négoce et trafic, tant de l'argent par forme de banque, que de toutes mardiandises en gros, et les tenir en magasin, sans que ce néi^oco hur soit imputé à dérogeance, pour-
vu qu'ils ne tiennent point de boutique ooverte.
La communauté entière sera exempte des francs fiefs, et du ban et arrière-ban.
Traité de la noblesse^ par Laroque, p. 136.
— Arbêt du conseil, o avril 1639.
Sa Majesté détermine la forme de la leîéî et perception des tailles dans la provioce de Daupbiné.
Cet arrêt est imprime.
, — Déclibation du roi, 29 avril 1639.
Tous gentilshommes et nobli'sduroyaniM ne peuvent être constitués prisonniers poar dettes, ni leurs biens immeubles décrétés pendant (103) un an, icompter du jourdeh vérification de cette déclaration, à la charge (iu*ils serviront dans les armées de Sa ll^ jesté en équipage convenable, et qu*3s feront apparoir de leurs services par bosset valables certificats.
Armoriai de Frtmce^ registre 1 , seccHide partie* p. 676.
— Règlement fait par le roi entre les trois ordres de la province de Dauphioé, pour le ftit des tailles, le 2fr octobre 1639, registre le k novembre suivant.
Article i\ Les tailles de la province de Daupbiné sont déclarées purement réelles et prédiales.
Art. 8. A Téffard des héritages rotariers acquis d'autres personnes que celles qui sont déclarées nobles et exemptes parie
S résent arrêt, et pour les acquisitions faites epuis le 15 avril 1602, desdits nobles et exempts, par les présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux du roi en ladite cour de parlement, présidents, maîtres, correcteurs , auditeurs , avocat et procu* reurs généraux du roi en ladite chambre des comptes, et ancien trésorier de Fraoct en ladite généralité, dont les pères et aleui n'ont été pourvus de pareils oflices auparavant ladite année 1602, seront compris au cadastres et taillables à perpétuité.
(104) Art. 10. Désirant Sa Majesté poiu^ voira la conservation des familles de ceai qui ont obtenu lettres de noblesse depuis 1 année 1602, ordonne qu'ils puissent prendre la qualité de noble, ainsi qu'ils faisaieDl auparavant Tarrèt du dernier mai 1631.
Art. 12. Que les officiers du prlement, chambre des comptes, cour des aides et bureau des finances de la généralité de Grenoble, qui ont eu ou qui auront père et aïeul exerçant lesdits offices , ou qui aiiront servi vingt ans eniceux, acquerront titre de noblesse à eux et à leurs enfants sans préjudice de la réalité des tailles.
Art. 21. Ordonne Sa Majesté, que ^echc^ che soit faite de ceux qui depuis quarante ans ont usurpé le titre de noblesse sans lettres duement vérifiées , pour être imiwsés aux tailles.
Art. 22. Et pour juger du titre de noblesse. Sa Majesté ordonne que, coDfonne| ment au premier article de I arrêt du 6 avril 1639, ceux-lè jouiront du privilège de la noblesse, qui rapporteront extraits des réfi' sions des feux générales ou particulières»
D¥D1TS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
faites ayant Tannée IfiOS, ou lettres d'anoblissement, duement véririées avant ledit temps, ou arrêts donnés (105) contradictoirement avec les communautés intéresséeSf sur des titres légitimes et capables de donner la noblesse, ou qui se trouveront en paisible possession de ladite noblesse quarante ans auparavant le règlement de 1 an* née 1602, et desquels elle n'a point été depuis contestée, sans que les rôles ou quittances d'arrière-ban leur puissent servir de titres légitimes pour prouver ladite qualité de nobles.
Art. 23. Et quant aui bâtards des nobles et kurs descendants, Sa Majesté interprétant Varticle 12 de Tarrèt du dernier mai 1623, veut et ordonne que ceux qui sont enfants légitimes, issus de pères et aïeux qui étaient pareillement nés en légitime mariage, et qui ont vécu noblement, jouissent de tous les privilèges accordés aux nobles de ladite province, quoique leur bisaïeul fût bâtard. Veut Sadité H^yesté, que les descendants desdits bâtards, nés vingt ans avant l'année 1602, jouissent de la qualité de nobles, sans préjudice de la réalité des tailles.
Abt. 30. Ordonne Sa Majesté, qu'à l'avenir ne seront données aucunes lettres d'anoblissement, ou déclaration de noblesse, ni établissement ou création faite d'officiers nouveaux, etc.
Ce règlement est imprimé.
— DÉCL4RATiO!f , demicr février 16W, vériBée le 15 mars audit an.
(106) Toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, même les nobles par lettres, leurs descendants, les vétérans, les maires, échevins, prêtres, curés» ecclésiastiques, ne pourront jouir de lears priviléses, qu'en payant les finances pour lesquelles ils seraient taxés, ensemble les deux sols pour livre ; à faute de quoi ils seraient déchus de tous privilèges, et contraints au paiement des impositions; et en payant lesdites taxes, conQrmés dans la. louissance de tous lesdits privilèges.
Armoriai de Franee^ registre 1, seconde partie, p. 676.
— £dit du roi, novembre 16M, registre le S6 dudit mois.
Sa Majesté révoque tous les anoblissements> accordés depuis trente ans (c'est-èdire depuis 1610), moyennant finance , et tous privilèges de noblesse et autres exemptions, à l'exception de celles des ofTiciers des cours souveraines et des secrétaires du roi, maison, couronne de France et de ses finances , et suspension, pendant la guerre seulement, des privilèges des officiers, domestiques de Sa Majesté, de ceux de la reine, du dauphin, et du duc d'Anjou, du duc d'Orléans, frère de Sa Majesté, et du prince de Condé.
Cet édit est énoncé dans Varrtt du conseil du 13 janvier 1667, rapporté ci-après.
— Abrét du conseil privé, 6 mai 169^1. Sa Majesté déclare nobles de race, les en-
fents des échevins nobles de la ville de Niort*
(107) Traité de la noblesse^ par Laroque, p. 12S.
— DÉCLARATION, mal 16(3, registrée le 30 décembre suivant.
Anoblissement de deux sujets du roi dans chaque généralité, fait par Sa Majesté, eu faveur de son heureux avènement a la couronne,* lesquels anoblis seront choisis par elle ; jouiront eux, leurs femmes, leurs enfants et postérité, tant mâle que femelle» nés et h nattre en loyal mariage, de tous les privilèges de noblesse, suivant les lettres qui leur seront expédiées, porteront la qualité d'écuyer, parviendront à tous degrés de chevalerie et de gendarmerie, et sans qu'ils soient tenus de payer aucune finance à Sa Migesté, ni aux rois ses successeurs, et aucune indemnité aux habitants des paroisses où ils feront leur demeure.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 677.
— Déclaration du roi, portant règlement sur les tailles, 18 juin 16{â, registrée en la cour des aides le 21 juillet audit an.
Sa Msgesté révoque les anoblissements accordés trente ans avant (c'est-à-dire depuis 1613), et ordonne que tous les anoblis, moyennant finance ou autrement, depuis cette époque, hors les officiers servant dans les armées, et les commensaux et domestiques s rvant près de sa personne pendant ses voyages » seront imposés à la taille.
n Cette déclaration est énoncée dan$ t 8 février 1661, rapportée ci^près.
— DÉCLARATION du roi, du î\ octobre
Sa Majesté confirme les conseillers secrétairesdu roi, maison, couronne de France, et de s^s finances, dans le privilège de la noblesse à eux accordée par lettres patentes de Gharies VIII du mois de février 1484.
Cette déclaration est énoncée dans Védit dw roif du mois d'octobre 1727, rapporté ci^ après.
— Lettres de Louis XIV, décembre 1643.
Le privilège de noblesse accordé aux quatre échevins de la ville de Lyon, leur est de nouveau conGrmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, p. 136.
— Arrêt du parlement, 4 janvier 1644.
Vérification et enregistrement des lettres
de noblesse des échevins de Lj^on nour les prévôts des marchands et échevins ae cette ville.
— Lettres patentes du roi, mars 1644»
registrées au parlement de Bretagne, en décembre 1645.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Nantes leur est de nouveau confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, p. 136.
(109) — Edit du roi du mois de juillet 1644, registre le 19 août 1649.
Les présidents, conseillers, avocat et
[procureur général, le greffier en chef et es quatre notaires et secrétaires du parlement de PariSi pourvus desdits oiUcos. et
ABREGE CHRONOLOGIQUE
qol le seraient par la $ulte« déclarés nobles et tenus pour tels par Sa Majesté, qui veut que lesdits officiers, leurs veuves en viduilé et leur postérité et lignée, tant m&le que femelle, née et à nattre, jouissent de toutes les prérogatives et prééminences accordées aux nobles» barons et gentilshoinmes du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi pendant vingt années et au*ils fassent décèdes revêtus de leurs ofuces, quoiqu'ils ne fussent point issus de noble et ancienne race.
Armoriai de France^ registre 1, seconde partie, p. 6TT.
— ArrAt du conseil d'Etat du roi, du 26 octobre 1644^.
Sa Majesté, vu la copie du placard du grand commandeur de Castiile, gouverneur des Pajrs-Bas, du IT février 1576, obrtant ii^onction au procureur du roi de réfection d'Artois, de procéder en l'élection contre les usurpateurs du titre de noblesse.
Le placard du souverain d'Artois, du 25 mars 1583, qui ordonne entre autres choses aux procureurs de l'élection, de procéder contre lesdits usurpateurs
Autre placard du i|^ avril 1583, au sujet du droit de nouvel acquêt, qui porte que les (110) possédants fiefs seront tenus de remettre leurs titres devant les commissaires nommés à cet effet.
L'extrait d'un placard des archiduc et archiduchesse Albert et Isabelle, du 14 novembre 1616, qui ordonnent, art. 15, que les lettres de noblesse, armoiries et changements seront enregistrés en l'élection d'Artois.
La copie collationnée d'une adresse de Tarchiduchesse d'Autriche, du 9 novembre 1627,
Kr laquelle elle demande aux élus d'Artois ir avis sur des lettres d'anoblissement. L'extrait tiré du greffe de l'élection, d'un
Îlacard du roi d'Espagne, comte d'Artois, du 5 décembre 1543, portant injonction à tous ceux qui ont des lettres d'honneur et de noblesse, de les faire enregistrer au greffe de l'élection.
Maintient les officiers de l'élection d'Artois dans le droit et possession deconnattre du fait de la noblesse, conformément aux placards. Cei arréi est imprimé.
— Edit du roi, du mois de décembre 1644. Attribution de la noblesse au premier degré aux officiers du grand conseil.
Cet édit est énoncé dans V arrêt du conseil du 27 février 1759, rapporté ci-^pris.
— Enrr du roi, janvier 1645, registre le 6 juin 1658.
Les présidents, maîtres ordinaires, correcteurs et auditeurs, avocats et procureurs Ëénéraux et le greffier en chef de la chamre (111) des comptes de Paris, déclarés nobles, et tenus pour tels par Sa Majesté qui veut qu'eux et leurs veuves en viduité, leur postérité et lignée, tant mÂIe que femelle, née et à nattre, jouissent des privilèges de la noblesse, comme les nobles de race, barons et gentilshommes du royaume, pourvu
que lesdits officiers eussent servi vingt am, ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices, nonobstant qu'ils ne fussent poiot issus de noble race.
Armoriai de France^ registre 1 , secoode partie, p. 677.
— ArbAt du conseil d'Etat. 33 septembre
Ceux qui ne faisaient point profession des armes, et qui n'avaient aucuns enfants dans le service actuel des armées, ou les anoblis depuis 1610, et ceux qui avaient obtenu des lettres de réhabilitation ou de dérogeance, qui ne se trouveraient pas dans le troisième degré, tenus de payer les taies sur eux mises, à cause des rentes de la province de Normandie.
Les anciens nobles de nom et d'armes, et
Sortant l'épée de la province de Normandie, éclarés exempts des rentes à recoorrer dans ladite province et principalement des taxes des nouveaux nobles, /frtd., pag. 678.
— Enrr, octobre 1645, registre le 14 décembre audit an.
Création de cinquante nobles dans toutes les villes franches de la province de Normandie, lesquels (112) nobles seraient répa* tés tels à l'avenir, de même que lears enfants, postérité et lignée, née et à naître ea légitime mariage, et jouiraient de tous les pnvilé£[es dont jouissaient les autres nobifi et gentilshommes du royaume» avec pe^ mission de porter écussoos et blasons de leurs armes timbrées, et même de continuer leur trafic pendant leur vie, sans que le fait de marchaDdise leur pût être imputé à dérogeance, ni à leurs descendants, à coDditioo
Sue si le ban des nobles et gentilshommes tait convoqué, ils seraient tenus, à peioe de déchéance du titre de noblesse, de se trouver aux premières convocations dudit ban, tant près de Sa Msyesté que dans ses armées.
Ibidem,
— Edit du roi, juillet 1646.
Attribution de la noblesse au premier
degré aux olBciers du grand conseil.
Cet édit est énoncé dans Varrét du eaiïïsd du 37 février 1750, rapporté ei-opris.
*- Arrêt du conseil, 21 août 1647.
Sa Majesté, instruite que, nonobstant b révocation ordonnée par sa déclaratioo da mois de novembre 1640, de tous les anoblissements accordés depuis trente ^^ moyennant finance, et que quoique par autre déclaration du 16 avril 1643, portant règlement sur le fait des tailles, il eût été dit que tous ces anoblis seraient imposés à Is taille, plusieurs avaient trouvé le moyen de s'en exempter, et d'autres avaient obleno des lettres d'anoblissement (113) dans lesquelles ils avaient fait insérer des clauses dérogatoires à ces déclarations; elle ordonna que ledit règlement sur le fait des tailla serait exécuté, et que non-seulement !«> anoblis y compris, mais même ceuiqi^' avaient obtenu des lettres d*anobli$semci«i
avec lesdites clauses dérogatoirest seraient imposés aux tailles, etc.
Armopial de France^ registre i » seconde partie, p. 678.
— DECLARÀTioif du roi, 8 novembre 1650.
Les gentilshommes des pays et gouvernement de Beauce ayant fait représenter au roi que par défaut de fermiers, ils s'étaient trouvés forcés de faire valoir par leurs serviteurs et domestiques, plus d*une de leurs terres et métairies ; mais que sous le prétexte des articles 33 et 48 au règlement des tailles de Tannée 1631ih, par lesquels il est dit que les nobles, ecclésiastiques, chevaliers de Malte, officiers privilégiés, et les habitants de la ville de Paris, pourraient faire valoir une de leurs terres et maisons, même les adjacentes, et qu'à l'égard des autres ter« res ou métairies qu'ils feraient valoir par leurs receveurs ou serviteurs, ils seraient taxés d'office; ce qui était entièrement contraire aux anciennes immunités de la noblesse, aux intentions de Sa Majesté et aux ordonnances des rois ses prédécesseurs, puisque celle du roi Charles Vi, de l'an 1388, portait que toutes personnes seraient sujettes à la taille, hors les nobles extraits de noble lignée, et portant les armes ; que par l'article 256 de l'ordonnance de Charles Ix, (IH) la noblesse avait été conservée dans ses honneurs, droits, franchises et immunités ; que la même décision était prononcée par l'article 256 de Tédit de Blois ; que par Varticle 9 du règlement des tailles, fait en 1600, les gentilshommes étaient en droit de tenir leurs terres par leurs mains et serviteurs ; et que par l'article 189 de l'ordonnance de 162&, le roi Louis XIII avait déclaré qu'il voulait que la noblesse du royaume fût conservée dans tous ses droits; Sa Majesté, après avoir vu lesdits édits, rè-
f;lements et ordonnances, ordonne que tous es gentilshommes du pays de Beauce jouiront de leurs biens en toute liberté et fran*cliise, suivant ledit article 189 de l'ordonilance de Tan 1629, avec défenses aux officiers des élections, et aux asséeurs et collecteurs des tailles, de comprendre à la taille lesdits gentilshommes de Beauce, ni leurs serviteurs, pour raison de la gestion et du ménagement de leurs terres.
/6irf.,p.679.
— Lbttrbs de Louis le Grand, mars 1650, re^istrées k la cour des aides de Paris le 19 'uin 1658, au parlement le 27 avril 1660, à
a chambre des comptes le 11 mai..
Le privilège de noblesse accordé au maire, aux échevins et aux conseillers-jurés de la ville de Niort leur est confirmé.
Traité de la noblesse^ par Laroque, p. 125.
(115) — EoiT, octobre 1650, registre le 14 aiAÛt 1652.
Le roi Louis XIIT, par édit du mois de novembre 1640, avait révoqué les anoblissements accordés depuis treite ans, et ordonné que les anoblis et leurs descendants seraient Uwés h l'avenir et imposés suivant leurs hiens et facultés, et qu'au préjudice de cette duciarationi ceux qui avaient obtenu des Ict-
D*fiDITS GONGBRNAMT Là NOBLESSB, etc.
très de noblesse dans la provins de Normandie, s]étaient, par leur crédit, maintenus dans la jouissance de leurs privilèges de noblesse et dans l'exemption de la taille.
Sa Mt^esté, pour remédier à cet abus, confirme dans la province de Normandie les anoblissements obtenus depuis l'an 1606, même ceux qui avaient été accordés précédemment, et dont les lettres avaient été vérifiées en la cour des aides de Rouen, sans qu'à l'avenir lesdits anoblis puissent être inquiétés pour raison de ladite déclaration de 1640, et à la charge par eux de payer k Sa Majesté les sommes qui seraient par elle ordonnées, à faute de quoi ils seraient déchus des privilèges de la noblesse.
Armoriai de France , registre 1| seconde partie, p. 678.
— Edit du roi , du mois de janvier 165S. Sa Hdesté accorde aux officiers des ûls de
France les mêmes privilèges dont jouissent les officiers de sa maison.
(116) Cei édit est énoncé dans Varrét du conseiU du 9 juillet 1697, rapporté ei-apris.
— Arrêt du conseil, 8 ianvier 1653.
^ Le roi s'étant fait représenter la déclaration donnée par Henri Je Grand, au mois de mars 1606 , portant confirmation des anoblissements accordés à plusieurs particuliers de la province de Normandie depuis l'an 1533, et le rétablissement de plusieurs lettres et chartes de noblesse qui avaient été révoquées, en exécution de quoi les<lits anoblis avaient payé à Sa Majesté quelque finance modérée, sachant que, sous prétexte de cette finance, quelques autres avaient trouvé la facilité d obtenir des lettres do nob'esse, pour fesquelles ils avaient payé un supplément, quoiqu'il n'y eût que ceux anoblis avant ladite déclaration qui dussent être reçus à le payer pour la confirmation de leurs anoblissements depuis ladite année 1573; après aussi avoir vu l'édit du mois d'octobre de l'an 1650, portant confirmation des anoblis depuis ladite année 1606, jusqu'au jour de ladite déclaration ; ensemble les procèsverbaux des avis que les commissaires, tant de la chambre des comptes, que de la cour des aides de Rouen, avaient donnés sur les taxes que lesdits anoblis pouvaient porter; et comme lesdits commissaires n'avaient fondé leurs avis que sur des rapports suspects qui leur avaient été faits ae la condition et de la fortune desdits anoblis, et que ^ sous prétexte d'une finance (117) modérée payée par chacun d'eux, ils avaient été d'avis qu ils fussent déchargés desdites taxes ordonnées par redit du mois d'octobre 1606. Sa Majesté ayant cru raisonnable de traiter également tous lesdits anoblis, puisqu'ils jouissaient tous du même bénéfice; considérant d'ailleurs qu'il y en avait encore plusieurs qui avaient obtenu des lettres de noblesse depuis l'édit du mois d'octobre 1650, et qui ne les avaient fait vérifier par aucune compagnie, pour éviter le paiement desdites taxes : ordonne que les anoblis depuis la déclaration du mois de mars 1606, lesquels en conséquence avaient payé la finance f)0ur
ABREGB CHROMOL06IQOB
]a confirmation de leor anoblissement, payeraient les sommes auxquelles ils avaient été taxés par le rôle qui avait été arrêté au conseil ledit jour 8 janvier 1653, sur quoi serait déduit ce qui avait été payé depuis ladite déclaration du mois de mars 1606; sinon, et à faute de ce, révoque toutes les lettres, etc., avec injonction , sous mêmes peines, aux anoblis depuis le mois d'octobre 1650, de représenter leurs lettres en la Chambre des comptes, et en la Cour des aides, pour y être Yérinées.
Armoriai di France^ registre 1, seconde partie, p. 679. /
— Lettres pitentes du 11 mars 1653, enregistrées en la cour des aides de Nor: mandie, le 6 mai suivant.
Sa M^esté déclare que son intention a été de ne faire, dans ses lettres de déclaration du (118) 25 juillet l€5i , aucune exception des deux notaires et secrétaires de la cour des aides de Rouen , mais au contraire , avoir entendu les y comprendre , comme faisant ][)artie du cor|)S dlcelle, pour, par eux, participer aux privilèges de noblesse, et autres droits et prérogUives portés par lesdites lettres, qu elle veut être exécutées de point en point à l'égard desdits notaires et secrétaires, de même que des autres officiers y dénommés.
Ces lettres patentes sont imprimées.
Arrêt du conseil, 18 juin 1653.
La chambre des comntes de Normandie ayant fait au roi de très-humbles remontrances, que plusieurs anoblis avaient été taxés par un rôle du 18 janvier de ladite année, que pour le recouvrement de ce rôle, avait été commis H. Louis Béchamel, et que ces taxes étaient la plupart de 1,500 livres, quoique dans l'avisdes commissaires députés pour l'exécution de l'édit du mois d'octobre 1650, portant conGrmation de tous les anoblis depuis l'an 1606 , l'évaluation des taxes n'eût été portée qu'à 1,000 livres pour chaque anobli. Sa Majesté ordonne que ledit éditdu mois d'octobre 1650, et la commission dudit sieur Béchamel seraient exécutés, voulant que les anoblis avant l'an 1606, et qui avaient payé la taxe en conséquence de Tédit du mois de mars de ladite année, et qui n'avaient fait registrer leurs lettres que depuis 1650, payassent les sommes auxquelles lis avaient été taxés ou seraient taxes, sur quoi leur serait déduit (119] ce qu'ils auraient payé en vertu de l*édit de 1606 ; voulant que ceux qui avaieut obtenu ou qui obtiendraient des lettres d'anoblissement depuis Tédit du mois d'octobre 1650, jusqu'à la Qn de l'année 1653, fussent pareillemeit taxés pour la '" confirmation, tout ainsi que s'ils n'avaient
i)as été compris, et que si, par une môme ettre, il se trouvait plusieurs anoblis qui fussent taxés chacun séparément, ils fussent tpus contraints au payement de leurs taxes par saisie et vente de leurs biens.
Armoriai de France ^ registre 1, seconde partie, p. 680.
— Lettres patentes du roi , du mois de juillet 1653.
Attribution de la qualité d*écuyer m porte-manteaux et huissiers de la cfaambn et du cabinet du roi.
Ces lettres sont énoncées dams la didsn» tion du 26 mars 1697, rapportée etniprèK.
— Arrêt du Conseil, 12 juillet 1653.
Par édit du mois d'octobre 1650, et anM
du conseil des 8 janvier et 18 juin de Vin 1653 , le roi ayant confirmé dans leur noblesse tous les anoblis de la province de Normandie jusqu'au 31 décembre delamèioe année 1653 , moyennant certaines sommes auxquelles ils avaient été ou seraient taxés au conseil, et Sa Majesté, instruite que plasieurs des anoblis compris aux r6les desJila taxes, pour s'exempter d'en fiiire le pajement, s étaient pourvus en modération devant différents juges ; ordonne que ledit édit du mois d'octobre (120) 1650 , et les arrêls des 8 janvier et 18 juin de ladite année 1633, seraient exécutés selon leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou appeUalioos quelconques, que Sa Majesté évoçiue à dis et à son conseil, renvoyant les parties derast les sieurs d'Aligre, Montargis et Menard^an, conseillers au conseil et directeurs desinances, pour être jugées, après la communication des instances, faite à M* Pierre Emett, chargé du recouvrement desdîtes taxes.
Armoriai de France^ registre 1, seconde partie, p. 680.
— Déclaration du roi, concernant la vériflcation des titres en Normandie, du 15 mars 1655» reçistrée le 1" juillet suivant.
Sa Majesté ordonne la recherche desllSlI^ pateurs du titre de noblesse, pour les imp)ser aux tailles et autres charges, et dépuifl des commissaires à cet effet.
^ Cette déclaration est énoncée dans cdlt ii 16 janvier 1714, rapportée ci-nipris.
— Lettres patentes, 15 juillet 1655.
Commission pour l'exécution de la déclaration du 15 mars précédent, concernant li recherche des usurpateurs de noblesse.
Compilation chronologique de Blanchinli tome II, p. 2053.
— Arrêt du conseil, 30 mai 1656.
Sa Malesté conQrme les gardes do soi corps et de celui de la reine, ainsi que les gani^ de la porte du château, dans le droit dcprendre (121) la qualité d'écuyer, sans pouvoir j être troublés à l'avenir, ni être sujetsà aucu3« t^xe, pour raison de ladite qualité que ion prétendrait qu'ils auraient usurpée.
Armoriai de France y registre 1, secoode partie, p. 681,
— Edit du roi , du mois de juillet 16S6. Sa Majesté confirme les citoyens et l)Ou^
geois de Paris dans tous les anciens droite privilèges et coutumes à eux ci-devant a^ cordés.
Les prévôt des marchands et écheviiis, !<• procureur du roi et de la vi;le, le grel&^t^ receveur d'icelle étant en chatte , et oui J entreront ci-après , ensemble leurs em^^ nés, à naître en légitime mariage, et leur postérité , jouiront du titre , des honneufSf droits, privilèges et prérogatives de nobles.^» soit qu eus, ou leurs enfants et descendaiit^
DtDITS CONGERNAflT LA MOBLBSSE, itc.
d'iceui, soient récMants en ladite ville ou bors d*icelle; De sont tenus de faire autre preuve de leur noblesse» que de montrer
3u*euiouleur père aura exercé l'une desites charges de la ville de Paris.
Permission aux marchands pourvus des<dites chaires, ou après qu*il» seront hors de rexercice d'icelies , de continuer le négoce et le trafic, tant en deniers en forme de oangue» que de toutes marchandises en gros» et icelles tenir magasins , sans que pour ce, il leur puisse être imputé d*avoir fait acte dérogeant à noblesse, pourvu çiu'ils ne fassent point le débit des marchandises en détail, ni en boutique ouverte.
(122) Et aussi à condition que le procureur du roi et de la ville, le greffier et le receveur, dont les enfants et postérité jouiront dudit
Sri vilége, auront exercé lesdites charges ponant dix années consécutives.
Cd édit est imprimé,
— DÉGLARATioif du roi , pour la recherche des usurpateurs de noblesse, du 30 décembre 1656, vérifiée en la cour des aides, le 11 septembre 1657.
Tous ceux qui depuis Tannée 1606 se trou* vcront, sans être nobles et sans titre valable, avoir induement pris la qualité de chevalier ou d*écuyer avec armes timbrées, et usurpé le titre de noblesse ou exemption des tailles, soit de leur autorité, force et violence , tant en vertu des sentences et jugements donnés i)ar les commissaires députés pour le régalement des tailles ou des francs-fiefs , que des sentences des élus et autres juges , qui se trouveront avoir été données par collusion et sous faux donné à entendre, seront imposés aux rôles des tailles des paroisses où ils sont demeurants, eu égard aux biens et facultés q u *i Is possèdent nonobs tan 1 1 esdites sentences et jugements, et pour l'indue usurpation par eux faite, seront tenus de payer, conformément au règlement des tailles de 1634, la somme de 2,000 livres et les 2 sous pour livre sur les rôles qui seront arrêtés au conseil. £t afUi de connaître lesdiis usurpateurs. Sa Majesté veut que, devant les commissaires qui seront députés du corps de la cour des aides de Paris, ceux qui prétendent (123] jouir du titre de noblesse et aes privilèges d^icelle, soient tenus de représenter leurs titres en originaux aux premiers commandements qui leur seront faits à la requête de son pro* cureur çéuéral en la cour des aides, pour être juge souverainement et en dernier ressort de la noblesse ou usurpation de ceux qui seront assignés.
Plus, Sa Majesté voulant traiter favorablement les nouveaux anoblis , les confirme dans leurs anoblissements , à la charge de payer par chacun d*eux , dans le temps qui sera ordonné , la somme de 1,500 livres et les 2 sous pour livre.
Veut aussi Sa Majesté, que tous ceux qui ont obtenu des lettres de dons, permissions, naturalité, bltardise, déshérence, confiscation, dérogeances pures et simples ou autremont, légitimations, et généralement toutes lettres patentes et chartes émanées du grand
butions portées par icelles, k la charge de payer le droit de confirmation d^icelles, sui* vaut qu'il sera réglé au conseil, eu égard h la valeur et conséquence desdites lettres. Ceiie déclaration est imprimée,
— Arbèt du conseil, 2T janvier 165T.
Sa Majesté ordonne que tous les anoblis de la province de Normandie mentionnés dans redit de décembre 1656 (et dans lequel n*étaient point compris les gentilhommes do nom et d*armes, les officiers des cours souveraines, (12fc) et de la ^nde cbancelleriet les secrétaires de Sa Majesté, maison, cou* ronne de France et de ses finances , et les officiers de sa maison qui exerçaient ou servaient actuellement dans leurs charges), payeraient les sommes auxquelles chacun d'eux serait taxé au conseil, pour être déchargés de l'indemnité par eux due à Sa Majesté, et être confirmés dans leur privilège de no* blesse.
Armoriai de France , registre 1, seconda l'artie, p. 681.
— ÀBRÉTdu conseil, 16 avril 1657.
Les gendarmes et ohevau-légers de Sa Majesté s étant plaints au roi , i^ue guoiaue Ift qualité d'écuyer ne leur eût jamais été contestée. Sa Majesté la leur ayant donnée dan» toutes ses lettres patentes, néanmoins le pré*
Eosé à la rechercue des usurpateurs de nolesse, avait poursuivi Guillaume Guérin, écuyer, sieur de la Houterie, Tun desdits gentilshommes , pour le payement de la somme de 500 livres à laquelle il prétendait
9u*rl avait été taxé, comme étant du nombro e ceux qui n'avaient pas le droit de prendra cette qualité; que dans pareil cas, la même.
Îueslion avait été décidée en faveur d'André ampion, écuyer, sieur de Binaré, l'un des Sardes du corps de Sa Majesté , par un arrêt u conseil du 30 mai 1656 , qui avait déchargé, tant les gardes du corps du roi , que ceux de la reine, et les gardes de la porte du château du Louvre, de toute taxe, pour raison de ladite qualité. Sa Majesté décharge (125) ledit Guérin de ladite taxe de 500 livres et fait défense audit préposé de faire aucunes contraintes, tant contre lui que contre les autres gendarmes et cbevau*légers , à peine de 1000 livres d'amende; voulant que les gendarmes ei les chevau-légers ne pussent, comme prétendus usurpateurs, être compris dans aucuns rôles de taxes qui seraient faites à ce sujet, et que les officiers, hommes d*armes et chevau-légers desdites compagnies» pussent jouir sans troublée l'avenir, comme par le passé, de ladite qualité d'écuyer.
Ibid.f pag. 682.
— - DécLàRATioN du roi , du 17 septembre 165T, vérifiée en la chambre des comptes le 13 octobre suivant.
Le roi déclare que tous ceux qui, depuis l'année 1606, ont obtenu de Sa Majesté et de ses prédécesseurs rois, Henri IV et Louis XIII, des lettres d'anoblissement, depuis vérifiées en la chambre des eomptes do Pa-
ABftBGC OIRONOLOGIQUX
ris, eMemble dw «tons, periaissions, matioas, naturalités» .bAtardiaes, et autres lettres patentes en forme de Chartres émanées de son grand sceau, de quelque nature qu'ils puissent être, qui ont été registres en ladite chambre, seront et demeureront maintenus en payant , savoir, par chacun impétrant des lettres d'anoblissement, ISOO livres et les 2 sols pour livre, et pour les impétrants des autres lettres patentes, les sommes auxquelles chacun impétrant sera pour ce modérément taxé en son conseil. Et à faute de (126) paver par eux lesdites taxes et 2 sous pour livre d'icelles dans les temps qui leur seront ^r lui ordonnés, veut qu'ils j soient contraints ou demeurent décnus et leurs descendans dudit titre de noblesse, privilèges et exemptions, et compris dans les rùles des tailles.
C^te déclaration est imprimée*
-- GoMMissioir du roi pour exécuter la dédaration du 30 décembre 1656, du 28 sep« tembre 1G57*
Sa M.rjesté, par sa déclaration du 30 décembre 1656, ayant ordonné entre autres choses que les usurpateurs des titres de noblesse seraient tenu^ de payer, conformément au règlement des tailles de idZk, la somme de 2000 livres et les 2 sous pour livre pour leur usurpation, et que les anoblis payeraient de Riéme pour la confirmation et manutention de leur anoblissement, celle de 1500 livres;
Commet pour procéder h la recherche desdits usurpateurs, les sieurs Amelot, premier président, Dorieux et Lenoir, présidents, de Bragelonne, du Mets, Pussort, Brissonnet, Sanguin, Lerèvre, Royer, Le Bel, du Jardin, Le Tellier, Le Vayer et Le Camus, conseillers en son conseil, et le sieur Le Camus procureur général en la cour des aides de Paris.
Ordonne que seront assignés parnlevant eux tous ceux qui prétendent jouir du titre de noblesse et des privilèges y attribués, pour représenter les titres en originaux,en vertu desquels i's prétendent justitier leur noblesse, et que (127) iesdits sieurs commissaires députés fixeront un nombre de cinq pour l'absence des autres sur Iesdits titres de la validité ou usurpation desdites noblesses.
Ordonne aussi qu'il sera procédé à la recherche des lettres de noblesse qui se trouveront avoir été regî^trées en ladite cour des aides, pour être Iesdits anoblis contraints au paiement du droit de confirmation.
Et commet pour servir de greffier les sieurs Dupuy et Olivier, auxquels elle ordonne être faite une taxe raisonnable pour leurs émolu« mcnts.
Cette commission est imprimée,
— RAglbmbnt fait [)ar les commissaires gé* néraux nour l'exécution de la déclaration du roi du 30 décembre 1656, du 8 octobre 1657.
Ordonnent les sieurs commissaires généraux que les extraits des noms des personnes qui sont employées dans les rôles des tailles en qualité d exempts, comme gentilshommes et nobles depuis l'année 1640, seront envoyés au greffe de la commission par les substituts du procureur général du roi.
Qa*à la requête de substitut dudit proca^ reur général , poursuite et diligence de H' François Baudm, il sera donné assignation à tous ceux qui ont hidûment pris les qualités de chevalier ou d*écuyer , et usurpé le iitre de noblesse et exemption de tailles au jours et délais ordinaires de la cour, et seront les assignés tenus, dans la huitaine des jours de Fécbéance de l'assignation, de déclarer s'ils entendent (128) maintenir leurs qualité et noblesse, auquel cas ils seront tenus dans ledit temps de produire leurs titres; autrement, après une simple sommation, en seront déchus et déclarés usurpateurs.
Ordonnent que, faute parles assignés de comparoir, il leur soit donné défaut portant réassignation.
L'assemblée des commissaires se tiendra en la salle du grand couvent des Augostinsà Paris, les jours de lundi et jeudi de chaque semaine, depuis dix heures jusqu'à midi , et ne seront les- parties ouïes en leurs remontrances et défenses que par avocat et procureur.
Ceux qui soutiendront leur noblesse seront tenus dans les délais ci-dessus d'en rapporter les pièces justificatives en originaux, à bute de quoi déclarés usurpate\irs.
Et è répard de ceux qui rapporteront leun titres et pièces justificatives en bonne forme, seront tenus de les communiquer audit Baudin , pour fournir sa réponse dans la huitaine, après la communication desdits titres; autrement, et à faute de ce faire, seront les assignés renvoyés absous après une sommation faite à personne ou domicile dudit Baudin.
Ce règlement est imprimé.
— Ordonnance des commissaires généraux pour l'exécution de la commission à eux donnée par le roi le 28 septembre 1657, ea conséquence de sa déclaration du 30 décem* bre 1656, du 8 octobre 1657.
Ordonnent que tous ceux qui se trouveron!, ( 129 ) sans être nobles, ni titre valab'e, avoir pris indûment la qualité de chevalier ou d'écuyer, môme joui de rexemption di*s tailles, seront assignés par-devant eux en la salle du grand couvent des Augustins i Paris, pour représenter leurs titres en originaux, en vertu desquels ils ont pris lesdites Jualités; et à faute de ce, leur voir faire éfenses de les plus prendre à TaveDir, et ordonner qu'ils seront imposés aux rùte des tailles des paroisses où ils le doivent être suivanlles édits, déclarations, arrêtset règle ments de la cour, pour avoir pris et usurpé lesdites qualités de chevalier et d*écuyer, et joui indûment desdites exemptions, et être condamnés chacun en 2000 livres et 3 sous pour livre.
Qu'il soit fait commandement à tous gref* fiers, notaires et tabellions, gardes de regis^ très et minutes, de fournir dans la huitaioet suivant ledit commandement fait à perscooe ou domicile, des extraits en bonne forme de tous les jugements, contrats et autres actes authentiques qu'ils auront par-devant euxi dans lesquels les qualités de chevalier ou d'écuyer auront été employées, comme au.***
D*£mT8 CONGBRIUNT Là NOBUSSSB, etc.
la date et demeure do ceux qui auroat pris le^dites quiilités.
Leur allouent cinq sous pour chacun des* dits extraits et leur défendent de supprimer ou omettre aucuns noms de ceux qui ont pris dans lesdits actes lesdites qualités, à peine de 500 livres d amende pour chacun des omis.
CiUt ordanfumee esi imprimée.
( lao ) — DÉGLAftATiaiv du roi , mars IGSS, reçistrée le 6 août audit an.
Le juge prévôt de la viile d*Angers s'étant pourvu contre un arrôt rendu au conseil et contre une déclaration du roi du mois d'août 1656, par lesquels les maire, échevins et corps de l'hôtel de ladite ville avaient été confirmés dans les privilèges de la noblesse el s'étaient fait exempter de la juridiction dudit juge prévôt, Sa Majesté, conformément à :in arrêt (lu parlement de Paris, du 14^ juin 1655, confirme ledit juge prévôt dans la connaissance des causes desdits maire et échevins, et autres officiers du corps dudit hôtelde-ville, sans néanmoins préjudider à leur iob!esse, de laquelle eux et leur postérité jouiraient, conformément à la susdite fléclaration, et de môme que les autres nobles du royaume.
Armoriai de France j regist. 1, seconde partie, p. 682.
— Arr6t du conseil d'État du roi, du 1^ mars 165S.
Le roi s'étant fait représenter sa déclara* tion du 30 décembre 1656, par laquelle il avait ordonné que tous ceux qui, depuis Tannée 1006 auraient indûment pris la qualité de chevalier ou écujer, avec armes timbrées, et qui se seraient par celte voie exemptés des tailles, seraient imposés aux rôles d'icelles,et tenus pour leur usurpation, conformément aux règlements des tailles de l'année 163i>, dûment vérifiés, de payer à Sa Majesté la somme (131)de20001ivresparforme d'amende ; et afin de connaître lesdites usurpations, que par-devant les commissaires qui seraient députés du corps de la cour des aides de Paris, ceux qui prétendraient jouir du titre de noblesse et privilèges d'icelles, seraient tenus de représenter les originaux de leurs titres au premier commandement qui leur serait fait, pour être jugé souverainement de la noblesse ou usurpation de ceux qui seraient assignés ; et outre par ladite dé* ciaration aurait été ordonné que par les nouveaux anoblis, depuis l'année 4606, il 3^rait payé la somme de 1500 livres par chacun au pour être confirmés.
El encore pour soulager ceux qui seraient assignés par-devant les commissaires de la cour des aides, des frais et voyages qu'ils auraient à faire, voulant épargner les frais des voyages de la noblesse à Paris pour y apiK)rter ses titres, ordonne gu'il sera incessamment nommé <les commissaires en chacune des généralités du ressort de la cour des aides de Paris; par-devant lesquels les litres seront représentés pour être procédé à la vérification d'iceux, la recherche contre les usurpateurs et anoblis dans l'éten-
due de la généralité de Paris, continuée par-devant Tes commissaires à ce députés.
Cei arréi est imprimé,
— Edit du roi concernant le parlement de Metz, du mois de septembre 1658, registre en parlement le 24^ octobre suivant.
(132)Le roi déclare que les présidents, conseUlers, avocats etprocureur général elle greffier en chef de la cour du parlemeot de Metz» [présentement pourvus desdils offices, et qui e seront ci-après, seront nobles et tenus pour tels; qu'ils jouiront, eux et leurs veuves demeurant en viduité, leur postérité et lignée, tant mAles que femelles, nés et à naître, des mêmes droits, privilèges, franchises et immunités, rangs, séances et prééminences que les autres nobles de race, barons, gen* tilshommes de .son royaume ; qu'ils seront capables de parvenir à tous honneurs, chaiiges et dignités, pourvu que lesdits officiers aient servi vingt années, ou qu'ils décèdent revêtus desdits offices, nonobstant qu'ils ne soient issus de noble et ancienne race.
Cet édit eM imprimé,
— Edit du roi, 1659.
Sa Mijjesté confirme aux officiers de la cour du parlement et de celle des aides de la ville ae Paris le privilège de la noblesse transmissible au premier degré qui leur était attribué.
Cet édit est imprimé.
— DÉcLAttATioN du roi, 1659
Le roi, sur le 42* article des cahiers des députés des trois ordres de la province de Nor^ mandie, ayant, le 29 de décembre de Tan 1657, révoqué tous les anoblis depuis (133) Tan 1610, et par des lettres du 8 octf>bre de l'an 165S, restreint celle révocation à ceux qui avaient été anoblis depuis son avènement è la couronne; ayant aussi fait réflexion que plusieurs d'entre eux, à cause de ladite qualité, s'étaient alliés dans les anciennes noblesses, et s'étaient signalés à son service, et même, sous !a foi publique, avaient payé le droit de confirmation de leur anoblisse ment ; Sa Majesté veut que tous les anoblis de la province de Normandie depuis son avé« nement à la couronne, et leurs descendants soient et demeurent rétablis dans leur titré et qualité de noblesse, et jouissent de tous les privilèges attachés à la noblessot de même que les autres gentilshommes du royaume, en payant par chacun desdits anoblis révoqués, et par chacun de leurs enfants nés avant les lettres d'anoblissement de leur père, les sommes auxquelles chacun d'eux serait taxé au conseil, etc.
Armoriai de France^ registre 1, seconde
— Edit, janvier 1660, registre le 7 sep-* tembre audit an.
La paix ayant été faite entre la France et l'Espagne, et le roi voulant gratifier ceux qui se trouveraient avoir plus de mérite et s'être distingués des autres, el suivre ce qu'il avait fait lors de son joyeux avènement à la couronne, anoblit deux do ses sujets dans chaque généralité des ressorts de^parlciuents,
ABRfX;E CHRONOLOGIQUE
chambres des comptes, cour des aides, ensemblfi ( 13Ï ) leurs femmes , postérité jet liguée, tant mAle que femelle, née et à naître en loyal mariage, avec pouvoir de jM>rter la qualité d'écuyor, et leurs armes timbrées en écusson , sans qu'ils puissent Mre sujets à aucune taxe, ni sans être obligés de rapporter aucuns certificats de servioe^ni de payer aucune indemnité aux paroisses ou communautés de leur demeure.
Ibid.
— DécL4RATiO!« du rol, du 8 février 1661, enregistrée en la cour des aides le 30 août audit an, pour le ressort de la cour des aides de Paris, pour la recherche et condamnation des usurpateurs de noblesse, à l'honneur des véritables gentilshommes, et au soulagement des autres sujets taillables du royaume.
âa Majesté s*étant fait représenter les règlements des tailles des années 1600, 163iih et 1643, et les arrêts et déclarations qu'elle a donnés en conséquence pour la recherche des usurpateurs de noblesse, qui n'étant f)oint gentilshommes, prennent néanmoins es qualités de chevalier et d*écuyer, portent armes timbrées, et s'exemptentdu payement des tailles et des autres charges auxquelles les roturiers sont sujets au préj udicedeSa Majesté et des véritables gentilshommes d'anciennes et nobles maisons, et à l'oppression des sujets taillables qui sont surchargés à cause des indues exemptions dont jouissent lesdits usurpateurs, (135) qui sont pour l'ordinaire les plus ricnesetles plus puissants^ des paroisses.
Ordonne que tous ceux qui se trouveront, sans être nooles et sans titre valable, avoir induement pris la qualité de chevalier ou d'écuyer, avec armes timbrées, ou usurpé le titre de noblesse ou exemption des tailles, soit de leur autorité, force et violence, tant en vertu de. sentences et jugements djnnés
{varies commissaires députés pour le régaement des tailles ou l'rancs-nefs, que des sentences des ofTiciers des élections ou autres juges, qui se trouveront avoir été donnés par collusion et sous faux donnés à entendre, soient imposés aux rôles des tailles des paroisses où ils sont demeurants, eu égard aux bieus et focultés qu'ils possèdent, nonobstant lesdites sentences et jugements ; et pour l'indue usurpation par eux faite, qu ils soient tenus de payer, conformément au règlement des tailles de Tannée 103^, la somme de 2000 livres et les 2 sous pour livre, et en outre qu'ils soient condamnés en telle somme qui sera arbitrée par la cour pour l'indue exemption du passé de la contribution dos tailles, au payement desquelles sommes ils seront contraints comme pour les propres deniers et aUaires de Sa Majesté.
Veut que les qualités par eux prises soient rayées et biffées de tous actes et contrats où ils se trouveront les avoir prises et usurpées, le timbre apposé à leurs armos lacéré et rompu, et qu'il soit fait un rôle de tous ceux aui auront été ainsi condamnés et déclarés (136) usurpateurs du titre de no-
blesse ou desdites gualités, par ladite cour, el icelui mis es greffe des élections, pour j avoir recours, et être lesdils usnrpateun taxés par les asséeurs et collecteurs, oa d'office, et compris es rôles des tailles a autres impositions.
Fait défenses à toutes personnes qui ne sont pas d'extraction noble ni genlilstiom^ mes, de prendre à l'avenir lesdites qualités de chevalier ou d'écuyer, et de porter armes timbrées, à peine de 9000 livres d'amende. Et afin de connaître lesdits usurpatean, veut sa Majesté que, dans l'éteiidfie h ressort de la cour des aides de fàris, tou ceux qui prétendfoiit îouir du titre de noblesse et des privilèges d'icelle, seront tenus de représenter leurs titres en originaux aux premiers commandements qui leur en seront faits à la requête du procureur général du roi en ladite cour.
Et néanmoins désirant pourvoir à ce que les véritables gentilshommes ne soient point vexés, Sa Matesté ordonne qu'avant qui puisse être donné aucune assignation en exécution des présentes lettres, H' Bousseia et du Caution seront tenus de mettre aa greffe de ladite cour un état sisné d'eoi, contenant les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux qu'ils prétendront êtreusor- {>ateurs, elles faire assigner pour justifier de eur noblesse ou desdites qualités, etc.
Veut qu'il soit donné arrêt, pour faire assigner en ladite cour, et ce, dans les délais raisonnables, suivant les distances des lieux (137), les particuliers dénommés èsdites requêtes,prétendus usurpateurs de noblesse ou desdites qualités de chevalier ou d'écujer en exécution des présentes lettres.
Qu'il soit donné par ladite cour arrêt définitif, par lequel lesdits particuliers assignés seront déclarés roturiers et usurpateurs do titre de noblesse ou desdites qualités de chevalier ou d'écuyer, imposés à la taille,et condamnés à l'amende de 2000 livres. Veut
3ue lesdites instances soient jugées par laite cour, sans frais, attendu que Sa Majesté est seule partie.
Confirme dans leur anoblissement ceai à qui il en a été accordé depuis 16(16 ja^ qu à présent, à la charge de payer nar ciiacun d'eux, à l'exception de ceux de Normiodie qui ont déjà satisfait, la somme de 15M livres, et les 2 sous pour livre d'icelle; qut défaut di paiement, lesdites lettres demeiireroit révoquées et lesdits anoblis rétablis et confirmés, leurs veuves, enfants el descendants déchus du bénéfice et privilé^'edh celle, imposés et taxés comme dessus es* rôles des tailles de leurs paroisses, comme roturiers et contribuables, si dans deui mois après la publication, ils ne font re^^ trer dans les élections de leur ressort le»* dites quittances de confirmation.
Veut que lesdits eifanls desdits anobiiSi réunis et confirmés, décédés, soient tenus de
fwycr chacun 1000 livres ci les 2 sous pouf ivre pour leur confirmation seulement, au lieu desdites 1500 livres, qui ne seront pajetf que par (138) les anoblis et confirmés îJ*
D*ED1TS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
Tatits, eu par les enfants uniques seulement desdits anoblis , rétablis et conflrméSy décédés.
Ceiiê déclaration est imprimée,
— BÉCLARATiON, 30 août 1661.
Tous ceux qui, sans être nobles, et sans titres yalables, ont pris la qualité de cbeyah'er ou d'éeuyer, ou qui auront usurpé le titre de noblesse, sont condamnés h 2000 li-* Très d*amende, et aux 2 sous pour livre.
Armoriai de France^ registre 1 , seconde partie, p. 68l>.
— Arrêt de la cour des aides de Paris.
Dn descendant d'un capitoul do Toulouse, déchargé de la taxe à laquelle il arait été imposé parmi les faux nobles en Bourgogne.
Traite de la noblesse^ par Laroque, p. 132.
-— Arrêt rendu en la cour du parlement de Paris, le 13 août 1663.
Défenses k tous propriétaires de terres, de se qualifier barons, comtes, marquis, et d*en prendre les couronnes à leurs armes, sinon en vertu de lettres patentes bien et duement vériflées en la cour : à tous gentilshommes de prendre la qualité de messire et de chevalier, sinon en vertu de bons et valables titres, et à ceux qui ne sont point gentilshommes, de prendre qualité d'écuyers, à peine de 1500 livres d'amende.
Cet arrêt eêt imprimé,
(139) — Arrêt du conseil , 5 décembre.
Sa Majesté décharge de toutes taxes fSniles sur les anoblis, depuis Tannée 1606 » et qui avaient été ordonnées par déclar. du 8 février 1566.
Armoriai de France^ registre 1, seconde partie, p. 684.
— DÊcLARiTroK du roi , du 22 juin 1664 » registrée en la cour des aides le 5 juillet audit an.
Kèglement des procédures et formalités qui seront faites en exécution de la déclaration de Sa Majesté, du 8 février 1661, contre les usurpateurs du titre de noblesse.
11 sera expédié une commission générale, en vertu de laquelle il sera fait commandement aux usurpateurs des qualités do chevalier ou d'écujer , ou à ceux qui se sont induemont exemptés de la contribution aux tailles, de représenter, dans les délais ordinaires, et suivant la distance des lieux, les originaux des titres de leur prétendue noblesse.
Conformément è Tarrét de vérification de ladite déclaration du 8 février 1661, les particuliers qui comparaîtront aux commandements qui leur seront faitSt seront tenus do produire les grosses originales, ou minutes des titres justificatifs de leur noblesse, quinzaine après leur comparution.
Ceux qui soutiendront être nobles, seront tenus de produire leur titre par une seule et même production ; et à cet eflet, toutes productions (140) nouvelles seront rejetées, h la réserve ao deux seulement, après la principale.
tous les procès pour raison desdites
usurpations, seront jugés par absolution ou par condamnation : ce faisant, ceux qui justifieront par titres authentiques la pos^ session de leur noblesse depuis Tannée 1550 seront renvoya absous, et ceux qui ne produiront des titres et contrats que depuis et au-dessous de Tannée 1560, seront decla* rés roturiers, contribuables aux tailles et autres impositions, et condamnés en 9000 livres d'amende et aux 2 sous pour livre.
Les particuliers seront tenus de faire apporter, dans deux mois pour tous délais , les minutes de grosses i^ar eux produites, contre lesquelles le procureur général du roi se sera inscrit en faux, sans qu*à Tégard des minutes des contrats passés depuis Tannée 1560 inclusivement, ils puissent êtres dispensés de faire apporter lesdites minutes, et les fabricateurs et leurs complices, punis selon la rigueur des ordonnances.
Celte déclaration eêt imprimée,
— Arrêt du conseil d*Etat, du 8 août 1664, contre les officiers commensaux qui ne seront compris aux états fournis en la cour des aides en Tannée 1664.
Sa M^gesté veut qu'aucun officier des mai-* sons royales ne jouisse d*aucuns privilèges ni exemptions, (141) s'ils ne sont compris aux états qui ont été ou oui seront fournis en la cour des aides de Paris, en consé* quence de la déclaration du 30 mars 1664, qu'ils ne justifient de leur service actuel, et comme ils ont été payés de leurs gages audessus de soixante livres, et u'observetit les formalités portées par les règlements.
— Edit du roi, août 1664.
Sa Majesté supprime toutes les lettres de noblesse qui avaient été accordées par elle ou les rois ses prédécesseurs, depuis le premier janvier mu six cent quatorze, dfins la province de Normandie, et depuis le premier janvier de Tannée mil six cent onze, dans le reste du royaume.
Cet édit eêt imprimé,
— Statuts de Tordre de Saint-Michel par Louis XIV, 12 janvier 1665.
Art. 2. Sa Majesté ordonne que le nombre de ceux qui seront admis à l'avenir au-dit ordre, seront réduits à cent, outre les chevaliers du Saint'^Esprit, sans que ledit nombre puisse être augmenté en aucune manière, desquels il y aura six ecclésiastiques, prêtres âgés de trente ans, et constitués en dignités d'ahbés ou de charges principales (142) des églises cathédrales et collégiales, et six officiers des compagnies souveraines; lesquels Sa Majesté ne veut pas exclure des récompenses d'honneur qu ils peuvent mériter par des emplois et des services considérables, à condition toutefo s qu'ils feront les mêmes preuves de leur naissance et de leurs services que les chevaliers militaires.
Art. 3. Que sur le rapport qui sera fait à Sa Majesté parles commissaires à cedéputés, des titres et preuves représentés par les chevaliers reçus auJit ordre, par le passé, il
ABREGE GHRONOLOGIQUB
en sera choisi par Sa Mflâesté jusqu'au oombre de cenU
Art. k. El pour TaTenir : que nul ne pourra être admis à rhonneur de recevoir ledit ordre qu'il ne soit de la religion catholique), apostolique et romaine (excepté les étrangers) , de bonnes mœurs, âgés de 30 ans» nobles de deux races, et ayaut servi Sa Majesté et l'Etat en des emplois considérables dans les ar* méçs, au moins l'espace de 10 ans, et ceax de justice, pendant le même temps de 10 années dans les compagnies souveraines.
Cet $tQiuls sont imprimés.
— BÉcLARàTioif du roi contre les usurpateurs de noblesse, du 26 février 1665, vérifiée en la cour des comptes, aides et finances d'Aix le 2 juin 1665, par arrêt de ce jour.
(Ii3) Tous ceux qui se trouveront, sans être nobles et sans titres valables, avoir indûment pris la qualité de chevalier ou d'écuyer, avec armes timbrées, ou usurpé le titre de noblesse, soit de leur autorité, force et violence dans leurs contrats, où ils sont intervenus, ou en vertu des sentences, ou jugements donnés, tant par les commissaires députés pour la recherche des francsfiefs, que des sentences des officiers des sièges royaux et ordinaires, ou autres juges donnés par collusion ou sous faux donné à entendre, seront cotés aux capages et autres impositions personnelles qui se font et peuvent se faire aux lieux où ils seront demeurnnls ; et quoiqu'au pays de Provence les tailles soient réelles, et que la qualité d'écuyer, chevalier ou noble n'en donne aucune exemplion, néanmoins cette qualité ne reste pas d'être d'un très-grand préjudice, parce que, par la longueur du temps, les familles s^étendent dans les autres provinces du royaume ; et au moyen de cette usurpation, ils jouissent des privilèges, et les droits de noblesse se trouvent souvent contestés, la difl'érence des véritables nobles étant nécessaire d'être faite d'avec les roturiers, et ceux qui ont pris ladite qualité sans titres valables : et pour la punition de leurs entreprises et indue usurpation par eux faite, veut Sa Majesté que paries commissaires députés des cours des comptes, aides et finances de Provence , ils soient condamnés en l'amende qu'elle a modérée à la somme de 1000 livres et aux 2 sous pour livre, au fieu de celle de (IW 2000 livres, portée par redit de janvier 165*.
Fait très-expresses défenses h toutes personnes qui ne sont pas d'extraction noble ou gentilshommes, de prendre à l'avenir lesdites qualités de chevalier, noble ou d'écuyer, et autres titres de noblesse, et de 1»orter armes timbrées, à peine desdits 2000 ivres d'amende.
Tous ceux qui prétendront jouir du titre do noblesse et des privilèges d'jceilc, seront tenus de représenter leurs titres en originaux aux premiers commandements qui leur en seront faits à la requête du procureur général en ladite cour des aides et fi<
aances, à la diligence du préposé à la recherche desdits usur[>ateurs.
Ordonne Sa Majesté qu'avant qu'il puissa être donné aucune assignation en exôcutioQ des présentes lettres, ledit préposé et sacacr tion seront tenus de mettre au Kreffe desdits commissaires un état signé aeux» contenant les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux cfu'ils prétendent être usur- . pateurs, et les faire assigner pour juslifierda leur noblesse ou desdites qualités, et en cas que par l'événement ledit préposé et sa caution fussent assignés par aucuns desdils véritables gentilshommes, veut qu'ils soient condamnés en tous leurs dépens, dommages et intérêts, qui seront néanmoins liquidés.
Veut que toutes les requêtes a fin a inscription de faux, présentées par ledit préposé, soient reçues, et les particuliers tenus de faire apporter, dans six semaines pour tout délai, (145) les minutes des grosses par eux produites, contre lesquelles ledit préposé se sera inscrit en faux, sans qu'à l'égard des minutes des contrats passés depuis Tannée 1550, inclusivement, ils puissent être dispensés de les faire apporter ; et à faute de ce faire* mises au ^eue dans ledit temps ; que les grosses soient misés dans un sac à part-, préalablement paraphées par le conseiller rapporteur, pour y avoir recours au
besoin.
Cette déclaration est imprimée.
— DicLARATioif , 27 février 1665.
Règlement pour Texécution des déclarations des 8 février 1661 et 22 juin 1664, pour la recherche des usurpateurs de noblesse.
Compilation chronologique de Bianchard, tom. Il, p. 2159.
— DÉcLARiTioN, 10 mars 1665, registrée le 1'' juillet suivant.
Recherche de la noblesse en Normandie par des commissaires qui devaient dressa des procès-verbaux des titres, et les cnvoji^
au conseil.
^uin 1665, portant surséance de la rechei cbe de la noblesse.
Le roi ayant, en conséquence des onlonnances et des rèelemeuls des tailles, ordonné la recherche ue ceux qui ont usurpé le titre de noblesse, pour les faire condamner au payement de l'amende et les faire employer aux (146) rôles des taiiies, pour le soulagement des contribuables à iceiles, Sa Majesté aurait pour ci't etfct donné les ordres nécessaires : mais ils ont été si mal exécutés que souvent les traitants ou leurs commis ont inquiété de véritables gentilshommes, lesquels, après avoir justifié de leurs titres, ont été renvoyés avec condamnation contre lesdits traitants.
Et à l'égard des usurpateurs, il a été fait (les compositions avec aucuns, moyenota| lesquelles, les exploits d'assignations ont été suporimés, et d'autres sur des titres iaiix« oufort faibles, ont été déclarés nobles par la connivence desdits traitants : à qaoi S<
DEDITS CSNIGERNAMT LA NOMJSSE, etc.
Majesté a résolu de pourroir, en sorte que les usurpateurs soient traités selon la ri-^ gueur des ordonnances, et les véritables gentilshommes exempts de vexation.
Ordonne que dans un mois, les traitants et sous-traitants de la recherche desdits usurpateurs de noblesse seront tenus dé représenter par devant les sieurs d'Aligre, de Sève, Pussort, de Breteuil, Marin et Colbert, conseillers ordinaires audit conseil, lés états par le menu de la recette par eux faite.
Et cependant leur fait Sa Majesté défenses de faire aucunes poursuites audit conseil, aux cours des aides, ni ailleurs, ni faire exéeuter aucunes contraintes, jusqu'à ce qu'autrement par Sa Mi^^^l^ ®" ^î^ été ordonné, à peine de 3000 livres d'amende contre les contrevenants, et de tous dépens , dommages et intérêts, se réservant Sa Majesté de faire procéder à ladite recherche (1^7) par les voies et au temps qu*elle le jugera k pro* pos.
Cei arrêt est imprimé
— RteLBMENT ae MM. de la noblesse d*Arfois pour entrer aux états, 1666.
L'intention de Sa Majesté étant que ladite entrée ne soit permise qu'aux gentilshomm^^s d'ancienne noblesse, possédant terres à clocher, des plus seigneuriales;
MM. de la noblesse ordonnent qu*il sera établi deux «entilsbommes, lesquels, secrètement avec le député ordinaire, prendront connaissance de la qualité, de la naissance et des terres, en faveur desquelles Sa Majesté demandera avis pour l'entrée auxdils états, par-devant lesquels devra être faite preuve complète par les prétendants de quatre générations nobles de sang, faisant au moins cent ans, tout ainsi et en la même forme
Ïu'il se pratique au regard des chevaliers de laite du même chef, lesquelles preuves seront rapportées en l'assemblée la plus prochaine [)Our être examinées , reconnaître si elles sont suffisantes, etc.
Ce riglemeni têt imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 23 mars 1666.
Le recouvrement des amendes qui seront adjugées contre les usurpateurs du titre de DoUesse, sera fait sur les quittances du trésorier des revenus casuels.
€ei arrêt tel énoncé dam celui iu 92 avril 1666, remporté eiraprif.
(i<^) Lettres patentes du rot Louis XIY, du 22 mars 1666.
Les officiers de la chambre des comptes de Mois seront reçus à pajrer le droit annuel.
Ctê lettres sont énoncées dans celles du mois de fétrier 1715, rapportées ei-^après.
«r ArrAt du conseil d'Etat du roi, du 93 mars 1666, qui lève la surséance portée par rarrêt du 1" juin 16S5, et qui ordonne que la recherche des usurpateurs du titre de noblesse sera continuée, etc.
Sa Migesté ayant fait travailler à Finstruotion et jugement des instances par des comuiissaires choisis du corps d'aucunes des cours des aides, lesquels ont rendu divers arrêts sur ce sujet, sans beaucoup d'utilité
pour Sa Majesté, ni pour le puUic; mais» au contrairoi ont produit quantité de vexations par la malice d'aucuns de ceux qui ont éïé préposés à ladite recherche, et des procu* reurs et autres officiers subalternes^ lesquels ont fait tant de chicanes, que souvent il s'est rencontré qu'après un séiôur de huit ou dix mois des véritables gentilshommes à la suite desdites cours, enfin ils ont été déclaréa tels, mais en payant des épices et autres frais si excessifs, qu'ils en ont été fort incommodés, contre Vintention de Sa Majesté qui aurait jugé à propos de feîre faire sans Irais la représentation des titres dans cha* cune généralité, par-devant les sieurs commissaires députés par Sa Majesté, auxquels elle ordonnerait d'y travailler diligemment et exactement, sans pour ce faire souffrir aucun préjudice aux véritables gentilshommes. (149) Sa Majesté voulant que (K>ur les distinguer des usurpateurs, il soit fait un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures desdits gentilshommes»
pour être registre dans les l)ailliages et y avoir recours à l'avenir.
Art. 1. Sa Majesté a levé la surséance de la recherche des usurpateurs du titre de no* blesse, portée par l'arrêt du 1" juin 1666. Et, en conséquence, ordonne que par les sieurs commissaires par elle départis en ses provinces, il sera procédé h la continuation de ladite recherche, auquel effet ils feront assigner es villes de leur résidence ordinaire, ou en chacune élection, les véritables gentilshommes et les prétendus usurpateurs, pour représenter leurs titres, même les arrêts rendus, tant au conseil, requêtes de l'hêtel, cour des aides, qu'autres juridictions, et les
{)ièces sur lesquelles ils ont été rendus en aveur de quelques particuliers déclarés no* blés, pour être le tout communioué à ceui qui seront préposés par Sa Majesté à la poursuite de ladite recherche, laquelle vérification de titres sera promptement et exactement faite par lesdits sieurs commissaires.
Art. 3. Et quant à ceux desdits prétendus usurpateurs qui soutiendront leur noblesse, et laquelle néanmoins sera contestée par lesdits pré{>osés, ils seront retenus pour être envoyés (150) es mains du grelQer des commissions extraordinaires, commis par Sa Mflijesté pour travailler sous les sieurs corn-i missatres par elle députés audit conseil, pour examiner et faire rapport des procèsverbaux desdits sieurs commissaires départis, contenant les contestations des parties.
Art. 5. Sa Majesté donne pouvoir auxdits sieurs commissaires départis de juger définitivement, tant ceux qui se laisseront contumacer, que ceux qui se désisteront du titre de noblesse, lesquels seront par eux coudamnés à telle amende qu'ils arbitreront, eu égard à leurs facultés, ou au bénéfice qu'ils auront eu de leur usurpation, et aux deux sous pour livre de peine comminatoire, s'ils lejugent à propos.
Art. 6. Déclarant Sa M^esté que ceux qui seront ainsi jugés par lesdits sieurs commissaires, ne se pourront pourvoir contre leurs
ABRESfi CHRONOLOGiQDB
tugements, aillenrs qu*aadit conseil, et six mois après la signifioatiou d'iceoi à personne oa domicile, lequel temps passé, ils n'y seront plus reçus.
Abt. 7. Ordonne Sa Msgesté que sur deux extraits de contrats ou autres actes faits en justice, ou par-devant notaire, de quelque
Jualité qu*ils soient, ou un seul de parU^e, onation, testament et contrat de mariage, où les parties contractantes auront signé et pris indûment (151) la qualité de chevalier ou d*écuyer, ils seront condamnés comme usurpateurs, suivant lesdits déclarations et règlements de la cour des aides de Paris, bits en exécution d*icelles.
Aet.8. Que tous notaires et greffiers seront tenus de donner la communication de tous leurs registres, protocoles et minutes aux préposés à ladite recherche, à la première sommation qui leur sera faite, et de leur délivrer les extraits qui seront par eux demandés, en leur payant trois s jus pour chacun.
' Aet. 9. Seront déclarés usurpateurs ceux qui par leur autorité se sont fait mettre au nombre des exempts dans les rôles des tailles, et qui auront pris la qualité de chevalier ou d*écuyer par un seul autre acte signé d*eux, lequel, avec un extrait du rôle des tailles, suffiront pour être convaincus d'usurpation. Abt. 11. Ceux qui n*étant point nobles de race et qui sont entrés dans les charges de la maison de Sa Majesté employés sur les états registres en la cour des aides de Paris, depuis le mois de juillet 166b, et qui ont pris la qualité d*écuyer avant leur réception, et après s'être démis de leursdites charges, seront condamnés comme usurpateurs, s*il n'y a ordre de Sa Majesté au contraire.
(152) Art. 12. Pareillement ceux oui ont pris la qualité d'écuyer avant que cTentrer dans les charges de maire et échevins des villes qui jouissent du privilège de noblesse, seront aussi condamnés comme usurpateurs, et de même ceux qui ont acquis le privilège et y ont déroçé en exerçant la charge de procureur postulant, conjointement ou séparément d*avec celle d'avocat, ou fait trafic ou autre acte dérogeant à noblesse.
Art. 13. Les officiers des maréchaussées, à Texception des prévôts généraux et provinciaux et leurs lieutenants anciens, servant près leurs personnes, lesquels n'étant nobles de race et qui ont néanmoins pris la qualité d'écuyer, seront traités comme usurpateurs.
Art. 16. Sa Majesté évoque k elle et à son conseil les instances d'inscriptions de faux, pendantes es cours des aides.
Art. 17. Ordonne qu'à la fin de la recherche il sera fait un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures desdits véritahles gentilshommes, pour être registres en chaque bailliage et y avoir recours k l'avenir.
(153) Art. 18. Le trésorier des revenus casuels aélivrera ses quittances à ceux et ainsi qu'il lui sera ordonné par Sa Majesté, lesquelles quittances seront contrôlées au contrôle général des financesi faisant défenses
^tii t . ir
depiqrer deux
aux particuliers fois.
Art. 19. Sa Majesté se réserve la eonoais* sance des joppositions qui pourraient iutervemr, et les interdit expressément à toutes ses conrs des aides et autres juges, à iieine de nullité et de cassation de tout ce qui serait fait et ordonné au contraire.
Cet arrêt est imprimé.
— D6CL4RATI0N du roi, du S2 mars i66tt,
Î>our la recherche de la noblesse dans toute 'étendue du royaume.
Deux actes en justice, ou un seul de donation, testament, partage, contrat de mariage où la qualité d'écuyer ou de chevalier aura été indûment prise, de môme que de s^ètre fait mettre au nombre des exempts daos les rôles des tailles , suffiront pour être déclaré usurpateur, et condamné comme tel.
Cette déclaration est énoncée en celk da k septembre 1696, rapportée ci-après.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 3i avril 1666.
. Le roi ayant , par arrêt de son conseil, (151^) du 22 mars 1666, ordonné, entre autres choses, que le recouvrement des amendes
3ui seraient adjugées contre les usurpateurs u titre de noblesse, serait fait sur les quittances du trésorier des revenus casuels ;
Ordonne que sur les rôles qui seront arr^ tés au conseil, le sieur de Bartillat, garde de trésor royal, expédiera ses quittances.
Cet arrêt est imprimé.
— Commission générale , du ik mai 1666. Sa Majesté commet les sieurs d'Ali^, de
Verlhamont, de Sève , de Mesgrigny , de II Fosse, de la Marguerie et Pussort» conseillers ordinaires en ses conseils , Colbert , coûseillerau conseil royal» et contrôleur géiéral des finances , Marin et Hotman , intendaots desdites finances , Besnard, Rouillé, Bariiloo et de Pommereu, maîtres des requêtes ordinaires de Thôtel, pour travailler à rexécutioa de Tarrêt du 22 mars 1666, en ladite généralité de Paris, avec pouvoir de juger définitivement ceux qui se laisseront cootumaceri et les usurpateurs qui se départiront du titre de noblesse ; et en cas d'inscription de box, leur enjoint de les renvoyer aux requêtes de ]*hôtel, pour y être instruites et jugées en dernier ressort.
Enioint à tous Kouverneurs, magistrats et prévôts des maréchaux de France, de prêter main-forte, si besoin est.
Cette commission est imprimée.
— Arrêt du conseil d*Etat, 16 août 1666. (155) Sa Majesté, en conséquence de Tarrât
du 22 mars dernier, a levé la surséanoe po^ tée par celui du premier juin 1665, et o^ donné que par les sieurs de Séguiran, i^emier président, d'Ayraar^Mène, d'Arnaud de Gassendy et Balthasar d'André , conseillers en la cour des comptes , aides et finances d'Aix , et Simon , avocat général en ladlta cour, qu'elle a commis à cet eflbt, et M'Honore Isnardy pour greffier, il sera incessamment procédé à la recbeiche des usurpateurs de ment
int procède a la recneicne aes usurpawM^ noDlesse au pays de Provence, conforniéj int à la déclaration du 27 février 1665 id
OlDlTS GONCnUUlIT LA NOBLBSSB, etc.
k ces fins, tant les Téritables gentilsfaoïBnies que les prétendus usurpateurs, seront assignés devanteui, à la requête de M* Alexandre Beleguize, pour représenter leurs titres et naéme les arrêts de maintenue.
Ordonne que les jugements que lesdits sieurs commissaires rendront pour raison desdites usurpations, soient souverains, el en dernier ressort et exéeutoiresi nonobstant appellations ;
Qu'il soit fait un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures desdits Téritables gentilhommes, qui sera registre es registres des sénéchaussées dudit pays de ProTence.
Cet arrêt est imprimé.
— ArbAt du conseil du 16 août 1666.
Le roi ayant été averti au*il se rommet
un abus cousidérable par les héritiers des
labellions ;
(156) Ordonne que toutes les minutes des tabeilions do Normandie seront gardées en un seul lieu.
Cet etrrét est imprimé.
— Lkttiibs P4TBNTB8 du roi 9 du àO sep» lembre 1666.
Sa Majesté commet le sieur Foucault procureur général es requêtes de son hêtel et chancelleries, pour son procureur en la commission de la recherche des usurpateurs du litre de noblesse»
Et, à cel effet, veut qu'il ail à prendre communication de toutes les affaires et instances» tant civiles que criminelles, mues et h mouvoir en ladite commission, circonstances et dépendances d'icelles , prendre sur icelles
Eour Tintérêt de Sa Mflgesté et celui du pulic» telles conclusions qu'il appartiendra. Ces lettres sont imprimées.
— ArrAt du conseil d'Etat, 23 septembre 1666.
Les notaires, greffiers et autres personnes publiques, représenteront aux préposés à la recherche, leurs minutes, registres» etc.
Cet arrêt est imprimé.
— ArrAt du conseil u*Etat, pour procéder aux inscriptions de faux, 30 septembre 1666.
Sa Majesté ayant fait expédier, le 14 mai dernier, une commission à aucuns des principaux officiers du conseil pour, entre autres, faire rapport des avis des commissaires par elle départis dans ses provinces, avec ordre de renvoyer les (157) inscriptions de &ux aux requêtes de l'hôte] , pour y être instruites;
Ordonne, qu'après 1 information faite par les sieurs commissaires généraux, et le aécret par eux décerné, les parties seront renvoyées aux requêtes de l'hôtel pour procéder contre les accusés et complices des fausseiéSi à l'instruction de leur procès, et au jugement d'iceux en dernier ressort; au(}uel effet Sa Majesté en attribue la connaissance, à l'exclusion de tous autres juges, auxdites requêtes dé l'hôtel.
Ch arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat » du ik octo* bre 1666.
Outre l'amende, eu laquelle les usurpateurs du tUr9 de noblesse seront condamnés» Us
payeront deux sols poar livre d'ieelle aux porteurs des quittances du trésor royal. Cet arrêt est imprimé.
— Eut du roi, novembre 1666.
Gomme la noblesse est l'appui le {dus
forme des couronnes, el qu'eu la propagation des familles des gentisnommes consiste la principale puissance de TEtat, Sa Majesté voulant témoigner la considération qu'elle en fait, et se réservant de donner des niar* ques particulière^ de son estime à ceux qui se signaleront par leurs vertus ;
Elle ordonne que les gentilshommes et leurs femmes , qui. auront dix enfants nés en loyal mariage, non prêtres, religieux ni religieuses, et qui seront vivants, si ce n'est qu'ils (158) soient décédés portant les armes
Sour son service, jouissent de 1060 livres e pension annuelle ; comme aussi ceux qui auront douze enfants vivants ou déi^éaés comme dessus, jouissent de 3000 livres.
Veut pareillement que les habitants des >villes franches du royaume , bourgeois non taillables ni nobles, et leurs femmes qui auront dix ou douze enfants comme dessus»
jouissent en l'un et l'autre cas de la moitié des peusions accordées aux gentilshommes et à leurs femmes» et aux mêmes conditions» et en outre exempts des charges de ville. Cet êdil est imprimé.
* — Arrêt du conseil d'Etat» du 8 noven^ bre 1666.
Les particuliers (jui ont été assignés pour être déclarés usurpateurs du titre de noblesse } les anoblis révoqués par déclaration du mois d'août 1664^» et les officiers privilégiés» dont les privilégies ont été révoqués, et lesquels se sont retirés dans les villes franches depuis le mois de février 1661, que la recherche a commencé » seront cotisés d'office par les commissaires départis par Sa M^gesté dans. ses provinces » à la décharge des habitants des lieux où ils étaient actuellement demeurants , et payeront lesdites taxes » et autres qui pourront être sur eux faites pendant les premières dix années qu'ils auront demeuré auxdites villes franches, suivant le règlement des tailles du mois d'août 1664.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat» du 6 décembre 1666, pour la révocation des privilèges des mairies et échevinages.
Il sera incessamment expédié édit de ré* vocation pour l'avenir» des privil^es de noblesse des maires et échevins des villes de Lyon» Bourges, Poitiers, Niort, Angouléme, Angers et autres du royaume » et néanmoins ceux de présent en charge, et les descendants de ceux qui auraient acquis lesdits privilèges nés en loyal mariage» depuis le premier jour de janvier de l'année 1600 » y seront conGrmés, en pavant les sommes auxquelles ils seront tax& au conseil» sur les avis des 3ieurs commissaires départis par Sa Majesté en ses province^; les descendants desdits maires et échevins de La Rochelle et de Saint-4ean-d'Angely, seront compris dans les rôles desdites taxes, sans qu'il soit besoin h ceux qui auront payé lesdites taxes , d'obte**
ABREGE GHEMOLOaQUE
nir lettres poor ladite oonSrmatioa , dont Sa Hiâesté les a dispensés ; et à faute de payement desdites taies , quinxaine après la signification du présent arrêt, Sa Majesté ordonne que ceux qui nV auront satisfait seront compris aui rôles des tailles* à commencer en Vannée prochaine 1667.
Cet arréi ut imprimé.
— Abrèt du conseil d'Etat, 16 décemore
Les ofBciers supprimés, les anoblis révoqués, et ceux qui seront déclarés usurpateurs, (160) seront taxés d'office pendant trois ans par les sieurs commissaires départis.
Cet arrêt est imprimé»
— Arrêt du conseil d'Etat, du 28 décembre 1666 , portant que les particuliers con* damnés par défaut ou forclusions, seront reçus à produire, en consignant.
Les particuliers qui auront été condamnés par déiaut ou forclusion, par jugement desdits sieurs commissaires aéputes pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, et lesquels se trouveront compris aux rôles des amendes arrêtés au conseil, pourront être reçus à produire leurs titres pardevant les sieurs commissaires, en consignant seulement les sommes qu'ils jugeront à propos (eu é^rd aux fticultés desdits particuliers ) es mains des préposés à ladite recherche, et par manière de provision , en attendant le jugement des instances sur les productions des parties , conclusions des procureurs de Sa Majesté es dites commissions, et sur les avis desdits sieurs commissaires , auxauels Sa Miijesté ordonne de tenir la main k 1 exécution du présent arrêt.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, 1667.
Un descendant d'un capitoul de Toulouse est déchargé de la taxe à laquelle il avait éié imposé à la recherche des faux nobles faite en Champafpie.
(161) Traité de la noblesse^ par Laroque, p»132.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 13 janvier 1667, contre les anoblis par lettres, depuis le 1*' janvier 1611, du ressort de la cour des aides de Clermont-Feirand.
Tous les anoblis par lettres, dans le ressort de la cour des aides de Clermont-Ferrand, depuis le 1*' janvier 1611, jusqu'au jour de la déclaration du mois de septembre 1664', seront imposés aux tailles, et cotisés d'office par lés sieurs commissaires et officiers des élections. Déclarant qu'elle n'entend com-* prendre au présent arrêt les anoblis (jui au* ront obtenu des lettres de confirmation sur des exposés véritables, et registrées es cham* bres des comptes et cour des aides, depuis la déclaration de 1664*
Cet arrêt est imprimé.
— AmrAt du conseil d*£tat du roi, du IS janvier 1667, contre les anoblis par lettres, depuis le 1" janvier 1611, du ressort de ta cour des aides de Paris.
Tous les nobles par lettres, depuis le 1*^ Janvier 1611, jusqu au jour de la déclaration de 166^ serout iniuosés aux tailles, et coti-
sés d'office par les sieurs oommissaim et officiers des élections, puis compris aux r^ les des tailles par les collecteurs.
Sa Migesté n'entend néanmoins compriQ^ dre au présent arrêt les anoblis qui aaroot obtenu lettres de confirmation sur des exposés véritables, registrées es chambres dei comptes (162) et cour des aides, depuis ladite déclaration de 166^.
Cet arrêt est imprimé,
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, da 13 janvier 1667, contre les anoblis par lettres, depuis le 1" janvier 161b, du ressort de la cour des aides de Rouen.
Tous les anoblis par lettres, dans le ressott de la cour des aides de Rouen, depuis le 1" janvier 1614, jusqu'au jour de ladéclaration du mois d'août 1664, seront imposés am tailles, et cotisés d'office par les sieurs coid^ missaires et officiers.
Sa Majesté n'entend néanmoins compreodre au présent arrêt les anoblis qui auroDt obtenu aes lettres de confirmation sur des exposés véritables, et registrées es chambre des comptes et cour des aides, deouis ladite déclaration du mois d'août 1664.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, do 13 janvier 1667, contre les gentilshommes qui ont dérogé.
Les gentilshommes qui auront sulfisas* ment prouvé leur noblesse, et qui nésomoios se trouveront avoir dérogé par baux àfenoc où-autrement, directement ou indirectement,
dont ils demeureront d'accord volontairement ou coutumax ; faute de défendre à ladite dérogeance, seront condamnésàraDeoie parles sieurs commissaires départis daosks
f)roviDces, suivant leurs biens et facultés, ei e bénéfice qu'iU auront tiré desdites dérogeances, (16o) conformément aux ancienna ordonnances, et seront imposés aux rôles de5 tailles, ainsi que les autres sujets cootritoâblés, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu lettres dfi réhabilitation dûment vérifiées.
Cet arrêt est imprimé.
— ArrAt du conseil d'Etat du roi, do l> janviec 1667.
En rapportant, par les préposés à la I^ dierche des usurpateurs du titre de noblesse, un ettrait d'un contrat ou autre acte p*^ par-devanl notaires, où la partie contractante aura signé, et pris indûment la qualité d> pujer ou de ctievalier, soit contrat de id<riage, donation, échange ou autres, ils s^ ront déclarés usurpateurs.
Cet arrêt est imprimé.
— ArrAt du conseil d'Etat du roi, du It janvier 1667.
Sa Majesté ordonne aux greffiers des ëlertiens d'envoyer aux greffes des sieurs commissaires dé(>artisès généralitéadu rojaafli^* des extraits signés d'eux, contenant les dobs* surnoms et qualités de ceux qui sont cos-
f)ris aux chapitres des exempts, dans les rves des tailles des trois dernières années; f^ les notaires enverront pareillement auxoi^ sieurs commissaires des états en un se»' cahier, siçaés et certifiés d'eux véritabi^^
DEDITS COWXRNAMT LA MOBUBSE, «tc.
\ des noms » surnoms et deoieures de ceux qui ont pris la qualiié de chevalier ou d'écoyet daos toaies les minutes qui soot par devers eux» avec souoiissioD de payer ramende qui (164) sera jugée par lesdits sieurs commissaires, eu cas que par lesdits états il s'en trouve aucuns omis ; et pour les salaires des^ dits greffiers et notaires, lesdits sieurs commissaires les feront payer par les traitants, suivant la taxe qui en sera faite par lesdits sieurs commissaires; et afin que ladite recherche ne soit pas inutile par l'artifice des usurpateurs, et la connivence de% commis et préposés à icelle* Sa Msjesté accorde le tiers des amendes çiui pourront être adjugées à ceux qui fourniront auxdits sieurs commis* saires des actes de dérogeance, d^$ preuves et pièces justificatives de la fausseté des titres produits par lesdits usurpateurs, et dont lesdits préposés n*auroiit donaé connaissance auxaits sieurs commissaires.
Cet arrêt tst imprimé.
— Edit du roi, mars 1607, registre en la chambre des comptes et cour des aides, le 90 avril audit an.
Révocation des offices de commissaires et contrôleurs des guerres, et des privilèges de noblesse accordés ci-devant aux maires, échevins et conseillers des Tilles de Poitiers, Niort, Boui«es, Angouiôrae, Tours, Angers, Ahbevilh^et Cognac, attendu les abus qui se commettent. Et veut Sa Majesté que ceux qui ont joui bien et dûment jusque présent, continuent d'en jouir; à la charge toutefois que les descendants desdits maires, échevins et conseillers qui ont exercé lesdttes charges depuis l'année 1600, seront tenus de payer les nontmes auxquelles ils seront modérément (165) taxés au conseil, eu égard à leurs facultés, {lour être confirmés en la jouissance desdits privilèges, sans ôtre tenus de prendre lettres.
Ceux néanmoins qui renonceront audit titre de noblesse seront déchargés du payement desdites taxes, ce qu'ils seront tenus de déclarer aux greffes des élections, six semaines après la [)ubiication du présent édit. Kt en cas de submission au payementdesdites taxes, ils seront obligés d y satisfaire dans les termes qui leur seront pour ce fixés, à peine d'être déchus desdits privilèges.
Cel édit aff( imprimé.
— Amatr du conseil, du 6 mars 1667.
Sa Majesté décharge les huissiers de cham* bre et de cabinet de Monsieur de la recherche de la noblesse.
Cei arrêt têi énmieéianê V arrêt du eoitseî/. Ou 9 jtkiUet 1697, rapporté ei^^iprès.
AbrAt du consed d'Etat, du 19 mars
Sa if sjesté ordonne que ceux qui soutiendront être nobles, seront tenus de justifier par-devant les commissaires comme, eux, leurs pères et aïeuls, ont pris la qualité de dieirauer et d'écuyer depuis Tannée 1S60 {usqa'à présent, et prouveront leurs descentes et tiliations, avec possession de fiefs, emploia et services de leurs auteurs par des contrats de mariage, partageSy'actes de tuteU
Dictions. Héraldiqcl.
)es.aTeax, dénombrémenls ^ Autres actes autheDti<pies, sans avoir fait ni eommis au* cune dérogeance; moyennant quoi ils seront maintenus. Et néanmoins, (166) en cas quil soit rapporté aucunes pièces* par lesquelles il paraisse que les auteurs de ceux qui soutiendront leur noblesse fussent roturiers avant ladite année 1S60, Sa Maiesié n'entend que lesdits commissaires aient aucun égard aux qualifications portées par lesdits con* trats et autres actes. Et faute de satisfaire auxdites conditions, par les particuliers qui auront soutenu être nobles, veut Sa Majesté qu'ils soient déclarés roturiers, et condamnés par lesdits commissaires i l'amende, se* Ion leurs biens et facultés, suivant les déckK rations, arrêts et règlements faits pour ladite recherche.
Ctt arrêt ut imprimé.
— ArhAt du conseil d'état, SI mars 1667.
Les particuliers assignés devant les sieurs commissaires qui se trouveront avoir été etdevant condamnés par arrêt des eours des aides, ou jugements desdits sieurs comnis-r saires, seront par eux jugés définitîvament, et condamnés en l'amende selon leurs biens.
CH arrêt e$t imprimé.
— ÀEHlnr du conseil d'ttat du roi, d« 5 mal
Sa Hqesté ordonne que, par les «leurs commissaires départis aux généralités des
Cys d'élections, et en celle de Bourgo^e, s instances contestées entre les particuliers prétendus usur})ateurs du titre «e noblesse, et les préposés au recouvrement des amendes, seront instruites et jugées définitivement, sauf (167) l'appel au conseil, lequel sera reçu, que 1 amende adjugée sera payée par provision : et afin que les commiesaires généraux établis en icelui aient une connaissance entière de ce qui aura été fait par lesdits sieurs commissaires départis, or*' donne Sa Majesté, qu'il sera envoyé aux greffes desdits sieurs commissaires généraux autant de tous les jugements qui seront rendus par lesdits sieurs commissaires départis, pour y avoir recours quand bes<ûn sera.
Cei arrêt e$t imprimé.
—ÀMMÈT du conseil royal des finances, Tmaî
Les maire et éehevius de la rille de Bourges, ayant remontré au roi que, quoique, pour les services importants rendus à TËtat
Êar leurs prédécesseurs, sous le règne de haries Yli, appelé le roi de Bourges, lorsque les Anglais et les Bourguignons avaient assiégé la vule deBourges, mni les habitants, par leur fidélité et leur courage, les avaient chassés, et avaient causé par cet exploit le recouvrement de tout le royaume ; le n>i Louis XI, né en kdite vil4e, eut accordé le privilège de la acÂ>lesse auidits maire et échevins, et à leurs enfants -nés et A naître en loyal mariage, par lettres patentes du mois de juin iklkf confirmées par les rois Charles VUI, Louis XII, François i*", Henri II, François H, Henri Ili, Henri le Grand et liOuis XUl, et par autres lettres du mois d'octobre 1651 ; néanmoins, nar déclaration
ABREGE CHRONOLOGIQUE
du mois de mars de ladite anoée 1667, Sa IfqesléaYait réyoqué (168) leaditspriviléges, et avait ordoonéque ceux qui avaient acquis la noblesse par lesdiCes charges seraieat talés au conseil, ce aui priverait lesdits maire et éclievins de la recompense due à leurs services ; Sa Majesté ordonne que les susdits maire et échevins delà ville de Bourges, lors en charge, ensemble leurs prédécesseurs et leurs descendants, jouiraient du {>rivilége de la noblesse, tant qu'ils ne feraient |)Oint d*actede dérogeance, nonobstant la révocation portée par ledit édit du mois de mars, et qu*à Tavenir le maire seul de ladite ville de Bourges, et ses descendants en légitime mariage, jouiraient du privilège de lauite diarge, après Tavoir exercée pendant quatre années; qu*il ne pourrait être nommé qu'après avoir été échevin ; que, ses quatre années finies, il résiderait dans ladite .ville, et que, s'il se retirait à la campagne, il ferait profession des armes.
• Armoriai de France ^ registre 1, seconde partie, p. 686.
— ArrAt du conseil d'Etat du roi, du 10 mai 1667.
Défenses aux préposés à la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, de faire aucunes poursuites à rencontre de ceux qui sont et seront employés dans les troupes de Sa Migesté, et dont il sera justifié par bons certificats des généraux d'armées ou du se«crétaire d*£tat, ayant le département de la guerre,etcevjusques à ce qu'autrement en ait été ordonné par Sa Majesté.
(169) Cet arriê est imprimé.
— ArrAt du conseil d'Etat du roi, du ik mai 1667, contre les descendants des maires, échevins, conseillers des villes et autres ofUciers d'icelles.
Le roi ayant, par son édit du mois de mars 1667, révoqué pour l'avenir le privilège de noblesse, ci-devant attribué aux uiaires, échevins et conseillers d'aucunes Tilles du royaume; et particulièrement à ceux de Poitiers, Niort , Bourges, Angouléme, Tours, Ansers, Abbeville et Cognac, et néanmoins oraonné que les descendants desdils maires et échevins qui ont acquis le titre de noblesse depuis l'année 1600, y sesont confirmés, sans être obligés de preur dre lettres de S. M., en payant les sommes auxçiuelles ils seraient modérément taxés audit conseil, avec faculté de renoncer au bénéfice de ladite noblesse, auquel cas ils seraient déchargés du payement desdites taxes, et qu'ils seraient tenus de déclarer aux ereflès des élections, six semaines après Ta publication dudit édit, et où ils feraient soumission de payer lesdites taxes dans certains termes, et qu'ils manquassent d'y satisfaire, ils seraient purement déchus dudit privilège.
S. M. ordonne cpie les particuliers descendaots des maires, échevins et conseillers desdites villes et autres officiers d'icelles tiui ont^nmis le privilège de noblesse depuis 1 année ImM, seront tenus de payer au t rester royal les sommes auxquelles ils seront
modérément taxés «u conseil, poor être confirmés auxdits privilèges (170); à bote de quoi, et de faire leurs déclarations dans le temps prescrit par ledit édit , ils seroDl déchus du bénéQce d'icelui ; et cepeodaDt ordonne S. M. qu^ils représenteront pa^d^ vaut les sieurs commissaires départis pir S. M. en ses provinces, quinzaine après b signification du présent arrêt, et des rôld desdites tailles, les titres et pièces jusli&citives servant à l'établissement de leur noblesse, pour en être dressé des procès-ierbaux qui feront envoyés au conseil , et moyennant le payement desdites taxes, lesdits particuliers jouiront de la confirmatiou de leursdites noblesses, sans être tenus de prendre lettres de S. M., dont ils sont disoeasés et déchargés.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du) octobre 1667.
Le roi s'étantfait représenter en son conseil l'arrêt rendu en icelui le 6 décembre 1666* par lequel S. M. aurait révoqué te privilèges de noblesse des maires et échevins des villes de Bourges, Poitiers, Niort, Angers, Angouième, et autres qui en jouissaient lors, et néanmoins ordonné que ceux 3ui étaient en charges et les descendants e ceux qui les ont exercées depuis le i' janvier 1600, y seraient confirtaès, en Mfaol les sommes auxquelles ils seraient modérément taxés au conseil ; à faute de quoi, ik seraient compris aux rôles des tailles. Cooh me aussi S. M. se serait fait représenter soa édit du mois de mars dernier, registre eo ia cour des aides de Paris, portant (171) révocation dudit privilège de noblesse pour Tafenir, et que ceux qui ont bien et dAment ioui jusques alors, continueront d'en jouir, à la charge toutefois que les descendants desdits maires et échevins et ccmseiUersde ville qui ont exercé lesdites charges depuis rannée 1600 , seraient tenus de payer i S. H. une somme modérée, eu éçardfà leurs facultés, pour être confirmas en Ta jouissance dudit privilège, sans être obligés de prendre de nouvelles lettres de S. M., laquelle aurait ordonné que ceux qui renonceraient au titre de noblesse seraient déchargés da payement desdites taxes en faisant leur déclaration au greffe des élections, si^L seinainés après la publication et eorégistreiDent dudit édit en la cour des aides ; et en cas qu'aucun desdits maires, échevins, conseil^ 1ers de ville et les descendants de ceux qm ont exercé depuis 1600, fissent leur souintssion de payer lesdites taxes pour jouir do bénéfice dudit édit, ils seraient obh^s dV satisfaire dans les termes qui leur seraient préfix , à peine d'être déchus dudit pririlége. ,
S. M. ordonne que les maires, ècheviosji ootiseillers des hôtels desdites villes de Bourges, Poitiers, Niort, Angoulêuie, i^ gers, Cognac et autres, ensemble les de^ cendants de ceux qui ont exercé pareill^^ charges depuis ladite année 1600, tant es dites villes qu'encelles de la Rochelle et Saiui-
Jean-d'Angély» seront confirmés en la jouissauce dudit privilège (ITS) de noblesse, après avoir représenté leurs titres par-devant les sieurs commissaires départis par S. H. et pa/é les sommes auiquelles ils seront taxés par rôles qui seront arrêtés audit conseil sur les avis desdits sieurs commissaires, à
Gine d*être déchus dudit privilège, suivant lit édit; enjoint S. M. auxdits sieurs commissaires de tenir la main à Texécution du présent arrêt, et des rôles qui seront expédiés en conséquence, nonobstant oppositions quelconques.
' Cet arrii est imprimé.
— Arrêt du conseil d*Etat du roi, du 3 octobre 1667.
Sur ce qui a été représenté au roi, que, sous prétexte que par ses lettres de déclaration du 22 juin i66V,iI est dit qu*à Tégard des minutes des contrats passés depuis l*année 1560, aucun des usurpateurs du titre de noblesse ne pourra se dispenser de les faire apporter , lorsguo les grosses seront arguées do Aiux, plusieurs des assignés produisent hardiment des* grosses de contrats et autres actes qu*ils ont fait fabriquer et dater d'un temps précédant ladite année ; et lorsque, pour moyens de faux, on allègue qu'il n'y a point de minute des grosses représentées, ou qu'on en demande la représentation devant les sieurs commissaires députés pour la vérification des titres de nob'esse , lesdits assignés prétendent s'en excuser. Mais ce qui doit obliger lesdits particuliers d*v (173; satisfaire, est qu*il s*est trouvé que la plupart desdits contrats, datés avant 1 ordonnance de 1560, qui ordonne que les parties et témoins signeront les minutes, font mçntion de ladite ordonnance «lui ne fut faite que longlem[)s après ; ce qui justifle assez- nettement la fausseté desdits contrats ;
S. M. ordonne que ceux qui auront produit des grosses ae contrats et autres actes de dates précédant l'année 1560, jusaues et compris l'année 1530, et auront déclaré qu'ils s en veulent servir pour la preuve de leur noblesse, seront tenus d'en faire apporter les minutes au greffe desdits sieurs commissaires, après que l'inscription de feux aura été formée contre icelles ; autrement, et à faute de ce faire, elles seront rejetées, et, sans y avoir égard , seront condamnés aux peines portées par lesdits déclaration et arrêt du conseil du 22 mars 1666, comme usurpateurs du titie de noblesse.
Cet arrêt est imprimé.
— ArrAt du conseil d'Etat du roi, du 13 octobre 1667.
S. M. déclare n'avoir entendu faire jouir du bénéfice de la surséance accordée par l'arrêt du conseil du 10 mai dernier, que les officiers de cavalerie et d'infanterie, actuellement servant dans ses troupes, suivant les certificats des générant d'armées ou du secrétaire d'£tat ayant le départemeut de la gULTre.
Cet arrêt est imprimé.
D*£D1TS CONCERNANT LA NOBLESSE, i^tc.
^ArrAt du conseil d*Etat du roif 4a 19 octobre 1667.
(171) Les bourgeois de Paris qui ont pris ci-devant les qualités de chevalier ou aéçuyer, ^eroit tenus , dans trois mois , du jour de la publication du présent arrêt, de iaire leur déclaration au greffe de la commission de la recherche, s'ils entendent maintenir lesdites qualités ou y renoncer, pourt en cas de renonciation, leur en être donné acte par lesdits sieurs commissaires et ren* Yoyés sans amende.
Et à faute par lesdits bourgeois de Paris
3ui ont pris lesdites qualités de chevalier ou 'écuycr, de faire leurs déclarations dans ledit temps de trois mois, ils seront poursuivis comme usurpateurs de noblesse, aux termes des éditset arrêts, sans qu'ils puissent plus être reçus à se désister après ledit temps, qu^en payant l'amende de 300 livres.
Cet arrêt est imprimé.
— Arr^t du conseil, du 17 novembre
Tous particuliers employés aux râles des tailles comme exempts, lesquels n'ont point été assignés pour représenter leurs titres, tenus de faire leurs déclarations.
Cet arrêt est imprimé.
— DécLARATio!f du Toi çour la recherche de la noblesse en la province de Bretagne, du 20 janvier 1663 ; registrée au parlement de Rennes le ik mai.
Cette déclaration est imprimée ' — Arrêt du conseil, 97 février 1668.
Les bourgeois de Paris, qui, pour se sauver de l'eiécution des arrêts des 13 octobre 1667 (173) et 12 janTier 1668, avaient fait, par rapport à la qualité de chevalier ou d'écuyer par eux prise précédemment, des déclarations collusoires ou conditionnées aux greffes des commissaires préposés k la recherchedesusuqiateursdu titre de noblesse, obligés d'en faire d'autres , portant qu'ils entendaient soutenir lesdites qualités^ ou j renoncer.
Armoriai de Franest registre^ 1", seconde partie, p. 687.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 6 avril 1668.
Le roi ordonne que toutes poursuites faites pour raison de la noblesse aux officiers de ses troupes, par-devant les commissaires nommés par S.i Majesté pour la vériflcation des titres de noblesse, et par-devant les commissaires départis dans les provinces, à la requête des commis préposés à la recherche des usurpateurs d'icelle, pour représenter les titres en vertu desquels ils ont pris la qualité d'écuyers ou de chevaliers, cesseront à l'égard des oiBciers de ses troupes, tant d'infanterie que de cavalerie, même des gardes de son corps et des gendarmes et chevau-légers des compagnies de sa gsfde, jusiju'au dernier jour de novembre pro* cham.
Considérant Sa Migesté que les services qu'ils sont obligés de lui rendre durant la campagne prochaine , ne leur permetteol pas de pouvoir y vaquer, et qu'il ne serait
pasjuiteque^ pendant Qu^iU exposent lear Vie pour le service Qo sîa Mqesté et qa*ils font les actions d'où (176) la véritable noblesse pretid sa source et son origine , ils fussent inquiétés pour raison d*icelle.
Lesdits officiers tenus de rapporter un certificat du secrétaire d'Etat et des comman- Ijeuients de Sa Majesté ayant le département de la guerre, du service qu'ils rendront à leurs charges ou auprès de Sa Majesté.
CtÈ artii est imprimé.
~ Arrêt du conseil d'Etat, k juin 1668.
Artiglr 1". Dans les titres qui seront produits par les particuliers assignés pour justifier de leur n(^lesse» la qualité déjuge royal, d'avocat ou de médecin, ne pourra être réputée faire tige de noblesse, si elle n'est établie par une possession de qualité d'écuyer ou de noble ; et néanmoins, en cas que ladite qualité d'écuyer soit établie par titres authentiques et valables, celle de juge royal et d'avocat, ou de médecin seulement, et sans qualité de noble ou d'é* cuyer, ne sera point censée déroger.
Art. s. La qualité de noble-homme, prise dans les contrats, avant et depuis 1560, ne pourra point établir pareillement un titre, ni une possession de noble8se,sans tirer à conséquence pour la qualité de noble seulement, qui aura le même effet que celle d'é* euyer.
(177) Art. 3. Tous les particuliers qui ont fait marchandise, même en la ville de Mar-> seillé,en détail ou àboutioue ouverte, seront eeneés roturiers ou avoir aérogé : sans pr^udice néanmoins des privilèges accordés aux habitants de ladite ville par la déclaration de 1566, en conformité de laquelle les habitants de ladite ville de Marseille faisant négoce sur la mer en gros ne seront point oensés avoir dérogé.
Art. h. Ce qui aura Heu à l'égard des originaires des pays étrangers, dont les auteurs, l^'élant établis en France, auront été nobles, et auront conservé leurs privilèges de noblesse, nonobstant le trafic et négoce, pourvu qu'ils s'en soient mêlés de la manière permise «ut nobles des payr dont ils seront originaires.
Art. 5. Que la qualité de noble, prise dans les actes, dans lesquels les assignés ou leurs auteurs n'auront assisté que comme témoius, ne pourra faire conséquence pour établir la noblesse ou l'usurpation.
Art. 6, Que pour prouver l'usurpation, il sidOira de rapporter 1 extrait d'un contrat de mariage, partage de testament ou autre acte passé devant notaire, dans lequel la |)artie 4Mintraclante (178) aura signé et pris indûment la qudité de noble et d'écuyer, ou de chevalier, pour le faire déclarer usurpateur, ounformémeal k l'arrêt du 83 janvier 1667.
Art. 7. Qne les notaires même, avant l'annén 1560, ser<»il censés avoir dérogé i la noblesse et exercé une profession roturière.
Art. fi. Et qna les emants et descendants d*uii noble ne aevont point tenus de mpporier fiueune lettre de relief de dérogeanee, si
ABR£GE GIfflOMOLOGiQUË 9»
le père ou leur auteur n'en a ftit les scies avant leur naissance.
Art. 9. Que les commissions de mestre de camp, tant de cavalerie que d'iniSuilerie, même oe gouverneur de places, ne seroot point réputées faire souche de noblesse.
Art. 10. Que les consuls, tant en chaînée, que ceux qui l'ont été ci-devant dans les villes qui ne jouissent point du privilège di noblesse, et néanmoins auront pris la qua* lité d'écuyer ou de noble, seront déclarés usurpateurs et condamnés à l'amende portée par les arrêts et règlements.
Art. 14. Enjoint Sa Majesté aux commissaires par elle députés poiu* la recherche des usurpateurs du (179) titre de noblesse enPro* vence, de juger les instances en conformité du présent règlement, et tenir la main ) l'exécution d'icelui , lequel pour cet effet sera enregistré en leur greffe ; et en cas de contravention, partages, renvois ou autres Incidents, ordonne Sa Majesté que les parties se pourvoiront au conseil pour, au rap* port dos commissaires généraux dudit conseil, distribués au bureau du sieur Pussort, conseiller d'Etat ordinaire, être ordonné par Sa Migeslé ce qu'il appartiendra. ^
Cet arrêt e$i imprimé.
— Arrêt du conseil, 15 juin 1668 Le roi, en interprétant un autre arrêt da
conseil du 23 juin 1666, par lequel Sa Ma* jesté avait ordonné que tous les propriétaires et possesseurs d'héritages, nobles ou roturiers, situés en Provence, soit que lesdils propriétaires fussent ecclésiastiques, nobles, seigneurs, con - seigneurs , ou officiers de cours souveraines, exempts, privilégiés, domiciliés ou forains, contribueraient à toutes tailles et impositions ordinaires et extraordinaires , déclare n'avoir entendu rendre contribuables auxdites impositions les seigneurs et con-seigneurs dans leurs fiefs, pour raison des biens roturiers Qu'ils y possédaient.
Armoriai de France^ registre V% seconde partie, p. 688.
— Arrêt du conseil, 15 juin 1668.
— Sa Majesté ordonne qu*un autre arrêt du conseil du 16 de décembre de Tan 1556, et des lettres patentes expédiées en conséquence le 12 de (180) juin de Tan 1557, ensemble des arrêts des 21 janvier 1825,21 août 16S7 et 5 juin 16U, etc., seraient eaécutés; moyennant quoi elle maintient les nobles du pays de Provence dans le même droit de compenser les biens roturiers par eux acquis depuis Tan 15S6, avec les biens nobles f^^ eux aliénés depuis ledit temps, comme ij» auraient pu faire avant la déclaration du moi» de février de Tan 1666, laquelle Sa Majesté révoque ; voulant néanmoins que ceux gui» par la suite, voudraient compenser les bieos tiobles qu'ils aUéneraient avec les biens roturiers qu'ils acquerraient, obtinssent des lettres patentes qirils feraient registrer arec les habitants des lieux où lesdits biens sepaient situés, à peine de nullité ; voulant eu outre Sa Maleste que les flefs et domaines donnés par les communautés aux seifcneurs
D*ED1TS COiNCISR^tAMT lA MOBLBSSB, btc.
des lieai, en payement des detlet légitimes, demeorent auxdits seigneurs , francs et exempts de tailles, «a cas que lesdits sel* gneurs justiflent que ces mêmes flefs et domaines aient été ci-dovant démembrés, ou aient fhit partie de leur seigneurie, et qu*ils y soient retournés par collocation ou assigna* tion. Sa Migesté permettant aux communautés de reprendre sur lesdits seigneurs tous les biens et domaines qui ne procéderaient pas de leur seigneurie, ou (]ui n'y seraient pas retournés par lesdites voies, en remboursant néanmoins les détenteurs du prix des aliénations, à moins que les possesseurs n*aimassent mieux payer la taille desditâ biens sur le pied des biens roturiers de pa<reille nature ; (181) déclarant Sa Hfljesté quf les biens et domaines nobles qui pourraient être perpétuellement compensables, seraient ceux qui auraient demeuré oendant dnq ans sous fe cadastre.
Ibid.. p. 687.
— AaRftrdu conseil, 10 octobre 1668.
— Les gentilshommes, qui auront prouvé suffisamment leur noblesse, et qui auront dérogé pour avoir pris des fiTmes sous leur nom ou celui d*autrui, ou qui auront fait trafic ou commerce, condamnés à l'amende» même leurs enfants nés après lesdites dérogeances, sauf à eux à obtenir des lettres d^ réhabilitation ; et à l'égard des enfants nés avant lesdites dérogeances, Sa Megeslé dé* clare qu'ils ne sont sujets à /aucune peine, dont elle les décharge, même de prendre des lettres de réhabilitation.
Ibid., p. 688.
— DÉCLARàTtoN du roi, du 5 janvier 1669«
Sa Majesté accorde aux officiers des fils de France les mêmes privilèges dont jouissent les officiers de sa maison.
Cette déclaration est énoncée dans V arrêt du conseil^ du 9 juillet 1697, rapporté ei-apris.
— AaaÊT du conseil, du 13 février 1669. f.es personnes pourvues de dignités seront
exemptes de la représentation de leurs titres.
Cei arrit est énoncé dans celui du consHlf du 15 mars 1677, rapporté ci-apris.
(182) — EniT du roi, mars 1669.
Sa Majesté retire des officiers du grand conseil la noblesse au premier degré.
Cet édit est énoncé dans Varrit au eonseil^ du 37 février 1759, rapporté ci-apris.
— Lbttubs pATBifTBs du roi, du mois de mars 1669, registréesau parlement, chambre des comptes et cour des aides.
Sa Majesté confirme les prévôt des mar-^ chands et échevins, le procureur du roi, greffier, receveur, conseillers, quartiniers, bourgeois et habitants de Paris, dans les priTiTépes, prérogatives, immunités, droits, irancbises et libertés è eux octroyés, pour en jouir et user par eux, comme ils en ont bien et dûment joui, jouissent et usent encore de présent.
Suivant les lettres du roi Charies V, du 9 août 1371 ; celles de Charles VI, du 10 septembre 1M9 ; de Charies Vil, en 1^37 ; de Louis XI, du mois de septembre 1441, du mois de septembre 1465, du 9 novembre 1465,
du 14 octobre 146S ; de Cbaries YiU,d6 1483, de François I*% de 1596, du mois A% septembre 1543; et ce Henri IV, du mois de mars Ces letttres 'sont imprimées.
(183) — AuftT du conseil d'Etat, du 15 mars 1669.
Tous les véritables gentilshommes seront tenus de représenter leurs titres de noblesse et leurs armes, pour être compris dans les listes qui seront enToyées en la Bibliothèaue royale.
Cet arrêt est imprimé.
— AerAt du conseil, 17 juillet 1669.
Tous ceux du corps des aneiens capitouls de la ville de Toulouse, qui pouvaient avoir encouru Tamende, pour avoir pris la qualité de nobles, après l'avoir penlue par des actes dérogeant à la noblesse, en sont déchargés.
Traité de la noblessSf par Laroque, p. 138.
— AbrAt du conseil d*£tat, 30 juin 1669. Les maire et échevins et les greifiers de
la ville de Nantes, et leurs descendants, depuis 1600. maintenus et confirmés dans leur noblesse a cause de leurs charges, en payant chacun 1000 liv.
Ceux d'avant /année 1600 doivent jouir du privilège de noblesse, sans être taxés .
Jbid., p. 136.
-- Edit du roi, juillet 1609.
Sa Itf ajesté révoque la noblesse au premier degré, accordée aux officiers du parlement et de la cour des aides de Paris, et remet lesdits officiers à la noblesse graduelle.
Cet édit est imprimé.
(184) Ent du roi, août 1669.
Ne pourront les cours et compagnies supérieures du royaume donner entrée et séance, ni voix délibérative aux officiers qui se seront démis de leurs charges, après avoir servi vingt ans, ni les fiiire jouir des privilèges et droits dont jouissent les vétérans, sous quelques titres et qualités que ce finisse être, sans qu'il leur soit apparu de lettres à cet effet, à peine de nullité ; et seront les officiers qui auront été reçus vétérans ou honoraires sans ces dites lettres, tenus de se retirer dans six mois par devers 8a Majesté, pour leur être pourvu autrement ; et à faute d'en rapporter dans ledit temps, et icelui passé, seront et demeureront lesdits officiers vétérans privés de rentrée des compagnies, et déchus des privilèges attachés auxdltes charges.
Cet édit est imprimé.
•— Enrr du roi, août 1669.
Sa Majesté retire des officiers du grand conseil fa noblesse au premier degré.
Cet édit est énoncé aans Varrét du conseil du 27 février 1759, rapporté ci^aprês.
— Edit du roi, du mois d*août 1669. Concession des privilèges de la Mbiessp
au procureur général et aux présidents en la chambre des comptes de Nantes.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du ^ Juillet 1693, rapporté ci-^mris.
— Eorr, août 1669.
Suppression des offices de secrétaires du (185) roi| maison, couronne de France et de
ABREGE CHRONOLOGIQUE
Mo
tes flnanoes, adjugés k Sa Majesté ; savoir, de maître Nicolas Monerot, Claude Girardîn et François Passart, du collège ancien des Cent- Vingt; Claude Boiflè?e, du collège des Soixante-Six.; Jacques Heryé, dii collège des TreotCto-Six; et Adrien Bance, du collège de Navarre; avec défenses à eux défaire aucunes fonctions desdits offices, ni de prendre la
Sualité de secrétaire du roi, à peine de faux ; a Miyesté maintenant ses autres conseillerssecrétaires dans les immunités qui leur ap- Eartenaient, môme dans les privilèges de nolesse ^ eux accordés par les lettres et Chartres des rois Louis XI, Charles VIII et Henri II, des mois de novembre 1482, fé- Trier 1484 et septembre 1549, à condition que les pourvus des offices de secrétaires du roi, qui s'en démettraient, ou qui décède^ raient avant vingt années de service actuel» et qui n'auraient pas, après lesdites vingt années de service, obtenu des lettres de vétéran, seraient et demeureraient privés, ensemble leurs veuves et enfants, du privilège de noblesse, et sans que les particuliers qui avaient ^ obtenu des lettres de conseillers-secrétaires, ^ vétérans et honoraires, sans avoir servi vin^t ans en ladite qualité de conseillers-secrétaires dans les cnancelleries, pussent prendre ladite qualité de conseillers-secrétaires, vétérans et honoraires, ni jouir du privilège de noblesse, ni autres droits et prérogatives appartenants auxdits conseillers et secrétaires, vétérans, (186) nonobstant lesdites lettres, que Sa Migeste révoque, et déclare nulles et de nul enet.
Armoriai de France^ registre l**» seconde partie, p. 688.
— Kdit du roi, qui déclare le commerce de mer ne point déroger à la noblesse, du mois d'août 1669,vénaè en parlement, cham«bre des comptes et cour des aides, le 13 desdits mois et an.
Tous gentiihommes peuvent, par eux ou par personnes interposées, entrer en société, et prendre part dans les vaisseaux marchands, denrées et marchandises d'iceux, sans que, pour raison de ce, ils soient censés ni réputés déroger à noblesse, pourvu toutefois qu'ils ne vendent point en détail.
Cet idil est imprimé,
— Arrêt du conseil d'Etat, du 26 octobre
Sa Majesté, (|ui avait fait arrêter au conseil royal des tinances, des étals particuliers pour le payement des pensions et gratifications accordées à plusieurs gentilshommes, qui ont le nombre de dix à douze enfants, suivant et conformément à la déclaration du mois de novembre 1666, attendu que les procès-verbaux dressés parles commissaires départis dans les provinces, pour la vérification du nombre desdits enfai.ts, ont été envoyés après que les états de recettes générales des finances de la présente année ont été arrêtés audit conseil ;
Ordonne que les sommes contenues auxdits (187) état^ particuliers seront payées aux gentilshommes dénommés en iceux, par les receveurs généraux des finances en exercice.
sur les certificats du sieur contrôleur général des finances; à quoi faire ils seront contraints comme pour les deniers et affaires de Sa Majesté.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, 11 novembre 1669.
Exemption en faveur des habitants de Navarre et de Béarn, de la recherche gènéraledes usurpateurs de la noblesse, ordonnée en 1666.
Cet arrêt est imprimé.
Cette exemption a été renouvelée par arrêt du 13 novembre 1701.
— ArrAt du conseil d'Etat du roi, du î juin 1670.
Il sera dressé des listes de tous les véritables gentilshommes, pour être déposées à la Bibliothèque royale.
Cet arrêt est énoned dans la déclaration du rot, du k septembre 1696, rapportée rt-oprèf.
— Arrêt du conseil, 23 septembre 1670.
Les maire et échevins de la ville d'An-
eers, qui auront été élus deux différentes fois, et qui auront servi pendant quatre ans dans l'exercice de ladite charge, jouiront da privilège de la noblesse, ensemble leur postérité, née et à naître en légitime mariage, eo vivant noblement, ne faisant aucun acte dérogeant h noblesse, et résidant en la yilie (1SU3) d'Angers, ou faisant profession des armes, s'ils se retiraient à la campagne.
Armoriai de France , registre 1", seconde partie, p. 689.
— Arrêt du conseil, du 18 décembre 1670.
Evocation au conseil des instances en éUl de juger, sur le fait de la recherche des usur-
f dateurs de noblesse, pour y être jugés sur e rapport des commissaires géneraui dé* pûtes a ladite recherche.
Cet arrêt est imprimé.
— DÉCLARATION du roi, février 1671
Sa Majesté maintient les aumôniers, huissiers, fourriers, ciriers, vîlels-chaufecircs, porte-coffres, officiers suppôts, servant dans sa grande chancellerie, leurs succpsseiirset leurs veuves en viduité, dans le titre de ses domestiques et commensaux, dans la jouissance d'exemption de toutes tailles, aides, S abolies, logement de gens de guerre, et ans la possession de tout droit de ?étérance, après vingt années de service, et franc-salé d'un mmot de sel, etc.
Armoriai de France^ registre 1*', seconde partie, p. 689.
— Ordonnance du roi, du k mars 1671.
Aucun des sujets des provinces de Lorraine et Barrois ne seront è l'avenir exempts des logements de gens de guerre, ni de contribuer aux impositions , sinon les ecclésiastiques, les gentilshommes reconnus tels, et (189) ceux qui ont été anoblis par lettres patentes des ducs de Lorraine auparavant Tannée 1661.
Cette ordonnance est énoncée dans la Oclsr ration du roi^ du 18 septembre 1696, ftf/^ portée ci-après.
— Arrêt du conseil d*Etat du roi, du 21 novembre 1671.
Règlement pour l'élection des citoyens, nobles et immatriculés de la ville de Perpigu^fl
D'EDITS CONGFRTUMT LA NOUXàSB, btc
Mt
CK orra e$i énoncé aans Varrét du conr §dl^ du St2 décembre 178à, ranporté ci-aprii*
— EoiT du rai,-da mois d «vril 1672.
Les conseillers-secrétaires du roi» maison,
couronne de France et de ses Qnances , confirmés dans la noblesse à eux accordée par redit de novembre ihS2.
Cet édit ut énoncé dans celui dm mois de juin 1715, rapporté d-apris.
•— AaBftr du conseil» du 10 mai 1673.
Commission pour instruire et rapporter es affaires concernant la noblesse.
Cei arrêt est imprimé.
— ÀAHftT du conseil, du 19 juillet 1673. Défense à ceux ani ont été condamnés
comme usurpateurs de noblesse, de prendre la qualité de nobles et d'écujers, sous j>eiDe d*une nouyelle amende.
— DicLàRàTioN du roi, 5 décembre 1673.
Les quinze conseillers-secrétaires du roi ,
maison, couronne de France, les audienciers, contrôleurs et autres officiers, serrant (190) dans la chancellerie, près le parlement de Bretame, confirmés dans tous leurs privilèges, ^nt ils jouiraient à Tinstar des conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France et des finances, suivant les édits et déclarations des années 1482, 1484 , 1549, 1639 et 1669.
Armoriai de France , registre 1", seconde partie, p. 689.
—Lettres patentes, 1673.
Le privilège de noblesse rétabli pour la personne du maire de la ville d^Angers seulement, à la charge qu'il ne le serait que quatre ans.
Traité de la noblesse^ par Laroque , p. 135.
— DÉCLARATION du roi, 7 janvier 1573.
Les privilèges et droits accordés en faveur
des secrétaires du roi, audienciers en la chancellerie du parlement de Rouen, leur sont confirmés.
Cette déclaration est imprimée.
— Arrêt du conseil, 37 août 1673.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Bourges , leur est confirmé.
Traité de la noblesse par Laroque, p. 133.
— Arrêt du conseil, du 6 janvier 1674.
Révocation de la commission établie pour la recherche des usurpateurs de noblesse, et défense aux préposés de s'immiscer au recouvrement de ce qui est dû des condamnations et amendes acgugèes contre les usurpateurs.
Cet arrêt est énoncé dans la déclaration d^ h septembre 1696, rapportée ci-après.
— Lettres patentes, mai 1674.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Bourges, leur est C(infirmè.
Traité de la noblesse^ par Larogue, p. 133.
— Arrêt de la cour des aides de Pa« ris, du 16 juin 1675.
Enregistrement des lettres patentes, confiruiatives des privilèges attribués aux maire et échevins de la ville d'Angers.
Cet arrêt est imprimé.
•— Arrêt au conseil, du 18 lévrier 1676<.
Sa Majesté accorde aux officiers des fils dn France les mêmes privilèges dont jouissent les officiers de la n^aison du roi.
Cet arrêt est énoncé dans celui du 39 juillet 1697, rapporté ci-^pris.
— DÊLiRÊRATioN oe Ir cbambro de la nobles» se, en rassemblée des états tenus à D^on» le 18 août 1679.
Messieurs de la chambre de la noblesse ayant reconnu qu*il était entré plusieurs personnes dans leur chambre, pendant cette tenue des états, qui se seraient fait inscrire et auraient donné leur voix pour Tèlection do M. le comte de Briord, élu de la prochaine triennalité, quoiqu'ils ne fussent de la qualité requise pour avoir entrée et voix délibé» rative (193) dans ladite chambre; et toulant prévenir les abus qui se sont {[lissés depuis quelque tem|)s, et qui pourraient augmenter dans la suite, il a été résolu et conclu qu'à l'avenir il n'entrerait dans ladite chambre de Messieurs de la noblesse aucune personne qui ne fût gentilhomme, et non pas noble simplement, et qui n'ait une terre ou lief en justice en l'étendue de la province. * Que pour empêcher les preuves par écrit , qui causeraient des longueurs et des embarras ficheux, personne n entrerait dans ladite chambre, dont les pères ou les collatéraux de mêmes noms et de mêmes armes n'y soient entrés avant trente ans passés, tout au moins, ou bien celui qui prétend cet honneur. Et pour cet effet, chaque gentilhomme sera tenu de se présenter par-devant les commissaires de son bailliage, et rapporter d'eux, ou du moins de deux d iceux, un certificat ea bonne forme, comme ils sont de la qualité ci-dessus, possédant une terre ou fief on justice en la province.
Et afin que lesdits sieurs commissaires en puissent attester sûrement, il leur sera remis des extraits fidèles et signés du greffier de la chambre, des rôles et des noms des gentilshommes qui sont entrés auxdits états depuis l'année 1639 jusqu'en 1750.
Quant aux gentilshommes nouvellement établis au duché de Bourgogne, ils rapporteront un certificat attesté et signé des commissaires de leurs bailliages comme ils sont bons gentilshommes, de la qualité requise, etnoanobles simplement, ayant une terre ou fief en justice auait pays.
Pour les autres gentilshommes qui tirent leur noblesse de la robe , ils seront tenus aussi de rapporter un certificat desdits sieurs commissaires de leur bailliage^ comme ils font profession des armes et non de la robe, et qu ils sont delà qualité ci-dessus spécifiée.
Ladite délibération signée par M. le comte de la Feuillèe, ancien élu et président de la chambre, comme il est accoutumé, et arrêtée à la pluralité des voix, à Dijon.
Cette délibération est imprimée.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 avril 1683.
Tous les jugements de confirmation et de condamnation rendus, tant par les sieurs commissaires généraux que par ceux dé|>ai^
ABRGGB CHROMOL061QUB
Us dans les prorlnees , armes , gétiéalogres , seront incessamnient remis au sieur Clairam-
bault.
Cet arrAt est reDOnyelé par vtn autre du 13 juin suitafit.
Cet arrêt est énoncé dam celui du 11 mat 1728, rapporté ei^pris.
— Anm du conseil et lettres patentes, h janvier 1685 et décembre 1686.
Les maire et écbeTins, bourgeois et habitants de la iinedePoitiers,ayant remontré au roi que les maire et échevins de ladite ville avaient joui continuellement du privilège de la noblesse , qui leur avait été accordée par {i9k) lettres patenlesdu roi Charles V , du mois ae décembre de Fan 137S, en considération de cequeles habitants de ladite ville s'étaient volontairement conservés sous sa domina* tion, nonobstant le délaissement qui avait été fait de ladite ville au roi d*Angleterre, par le traité de Bretigny ; que de règne en règne ils avaient été confirmes dans ce privilège même par lettres patentes de Sa Majesté, du mois dQ juillet 1643; mais qu'en rannéel667y les privilèges de noblesse accordés aux maire et échevins des villes du royaume ayant été révoqués, ils se trouvaient privés de la seule marque qui leur restait de leur fidélité, ({uoiqu*il eût plu à 8a Majesté de rétablir ce même privilège en faveur de quelques villes, et particulièrement en faveur de celles de Bourges, par arrêt du conseil du 7 mai 1667; de Nantes, par arrêt du S6 juin 1669; d*Ân-
Soulême, par arrêt du k février 1673, et 'Angers, par arrêt du 23 septembre 1670; Sa Majesté déclare que l'édit de Tannée 1667, portant révocation du privilège de la noblesse accordée à quelques officiers du corps des villes du royaume» serait exécuté ; et ayant égard è la requête desdits maire , échevms $ habitants et bourgeois de la ville de Poitiers , ordonne que lesdits maires qui auraient été élus par deux différentes fois, et auraient servi pendant quatre ans dans l'exercice de ladite charge de maire, jouiraient du privilégede no* blesse, ensemble leur postérité, née et à naître en loyal mariage, en vivant noblement , et ne fiiisant aucun acte dérogeant k la noblesse.
(iVi}Armorial de Fraiice,registre 1 , seconde partie, p. 690.
— Enrr du roi, du mois de novembre 1690.
Attribution de la noblesse transmissible au
fremier degré aux officiers du parlement de aris.
Cet édit Cet imprimé.
-^8mt du roi, portant création d'un président, 5 conseiUers-mattres , un correcteur, 3 auditeurs et un garde des archives en la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, du mois de novembre 1690, registre en la cour des comptes , aides et finances de Montpellier.
Sa Majesté confirme les officiers de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier en ta possession et jouissance de tous les privilèges à eux acconiés ci-devant , ensemble de tous les honneurs , prérogatives , privilèges et exemptions dont jouissent le^
officiers des chambres des comptes et cour des aides de Paris.
Attribue è cette cour la connaissance de la noblesse, des fonds et des personnes, des impôts sur le tabac, chapeaux, glaces,
Kndre ; des droits de marque sur Tor et rgent, étain et autres métaux ; sur le fer, acier, mines de fer; des droits sur le papier et parchemin timbrés, des droits d'entrée des villes ; et généralement de tous droits de subsides et impôts mis et à mettre k l'avenir sur les peuples.
Accorde au garde des archives les mimes honneurs, prérogatives, prééminences, exemptions (196) et libertés dont jouissent les correcteurs et auditeurs de ladite cour.
Cet édit e$t imprimé.
Déclaration du roi, 2 janvier 1691t Ceux qui seront pourvus de la charge d'avocat du roi aux requêtes du palais, ensemble le greffier en chef criminel et le premier huissier de la cour de parlement, leurs successeurs auxdits offices, leurs veuves et leurs enfants , nés et à nattre en loyal mariage , jouiront des privilèges de la noblesse, de même que les officiers de la cour de parlement , créés par édit du mois de novembre
Armoriai de France^ registre 1, seconde partie , p. 691.
— Enrr du roi, mars 1691.
Création de deux offices de président eo la cour des aides de Paris , et de six offices de conseiller, d*un troisième avocat général et de deux huissiers héréditaires ; Sa Hajesié voulant que ceux des présidents de ladite cour, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffiers en chef, quatre notaires, e( le premier huissier de ladite cour, pourvus, ou qui le seraient par la suite , lesquels De seraient pas de race noble, ensemble leurs enfants et descendants, tant mâles que femelles, nés et à naître en loyal mariage, fussent tenos nobles et jouissent de tous les pôvilégesdes autres nobles de race du royaume , pourra que lesdits officiers eussent servi 30 ans, oa qu'ilsfussent décédés revêtus de leurs oflkes.
Ibidem»
-- li9T) But du roi, mars 1691.
Création d*un conseiller chevalier d^hoih neur dans chacun des présidiauxdu royaume, lequel sera 4enu de faire preuve de noblesse par-devant les officiers du présidial, ddns lequel il aura séance immédiatement après les heutenants généraux, présidents et autres chefs desdites compagnies, et avant les copse'illers titulaires et honoraires, et même avant les prévôts royaux qui pourraient avoir séance dans lesdits présidiaux.
Cet édit est imprimé.
— EiiiT du roi, mois de mars 1691, vérifié le 12 dudit mois.
Création de deux présidents, sis conseil^ 1ers, un troisième avocat général et deui huissiers à la cour des aides de Paris, et al* tribution de la noblesse au premier degré i tous les officiers de ladite cour jusqu'au premier huissier, inclusivemeut, pour^ ^
D*EMTS CONCERMANT Là NOBLESSE, etc.
lesdits officiers aient senri 20 ans, ou qu'ils décèdent revêtus desdits ofiices.
Nota. Cet édit n*a poiot ét6 réf oqué par redit de 1715.
Cet idit est impriwié.
— Korr du roi, du mois de juin 1091, vérifié en parlement le 7 dndit mois.
Sa Majesté, par son édit du mois de mars 16$7, ayant révoqué les privil^es de noblesse accordés aux maires, échevins K officiers des villes de Bourges, Angers, Poitiers, Angoulème et (108) antres du rojraume pour l'avenir, et ordonné que ceuf qui en avaient bien joui jusqu'andit jour, continueraient d'en jouir, a la charge néanmoins que lesdits maires, échevins et officiers qui ont exercé lesdites charges depuis Tannée 1000, et leurs descendants, seraient tenus de payer les sommes auxquelles ils seraient taxés en son conseil, pour être contirmés en la jouissance desdits privilèges, sans prendre de lettres dont ils sont dispensés; et voulant néanmoins oue ceux qui renonceraient au titre de noblesse soient déchargés du paiement desdîtes taxes.
Ordonne que les maires, échevins et officiers des villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Angoulême, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, Aaint-Jean d'Angely, Angers, Bourges, Tours, Abbevillc, Nantes et autres du royaume, jouissant ci-devant des privilèges de noblesse révoqués par ledit édit du mois de mars 1067, qui ont exercé lesdites charges depuis rannée 1600, et lenrs descen*dants, lesquels ont été compris aux rôles arrêta au conseil en exécotîo*i dudit édit, et ont payé les sommes y portées, seront confirmés dans la iooissance du privilège de la noblesse, de même que les maires et échevins auxquels Sa Majesté avait accordé la continuation desdils privilèges, qui ont exercé jusqu'au dernier décembre de l'année 1697, et lenrs di*soendants«
Ceux desdits maires, échevins et officiers compris aoxdits rOles , et qui n'ont point fiayé leurs taxes ; ceux qui ont renoncé au titre de (199) noblesse, suivant la laculté poriCé par leoit édit, et ceux qui, sans avoir lioaneè, et au préjudice de leur renonciation, n'ont laissé de jouir du privilège de noblesse, en iouiroot également et sans dis • ti action à 1 avenir, sans être tenus de prendre des lettres dont Sa Majesté les dispense^ à la charge parenx de payer les sommes auxquellis ils seront taxes par les rOles arrêtés au conseil.
Cei édU têt imprimi,
— Déclaeatio!! du roi, du 10 juillet 1091* Sa Majesté maintient les prévôts des marchands et échevins de la ville de Lyon qui oot exercé lesdites charges jusqu'au dermer décembre 1639, et leurs descendants dans la jouissance des privilèges de noblesse» sans payer aucune finance.
Klle confirme ceux qui ont exercé depuis 1640 jusqu'au dernier décembre 1630, et leurs descendants dans la jouissance desdils privilèges, en payant les sommes auxquelles ils seront taxés au conseil.
Cêtie déelaraiion eti imprimée.
— WcLàRkTion du roi, du G mai 1692, rogistrèe au grand conseil du roi le 96 juiu
Sa M^esté veut que les prévôts généraux, provinciaux et particuliers, vice-baillis et vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, leurs lieutenants^assesseurs, les procureurs du roi, les commissaires et coutrêleursk faire les montres, greffiers, exempts, premiers archers, et généralement tous les (900J officiers en titre d'office des maréchaussées du royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, même des pays nouvellement conquis, jouissent k perpétuité de l'exemption des tailles, aux termes des édits des moisd'août 1666 et mars 1667, de Ti^emption de tutelle et curatelle, de nomination de tuteurs, logement de gens de guerre, guet, garde, levée de deniers ordinaires et extraordinaires, et autres ch.ir^es et dettes communes, soit par capilati.>n, ou autrement. Encore qu'il soit ordonné qu'elles seront payées par les privilégiés et non privilégiés, et que leurs gages ne puissent être saisu, si ce n'est pour nourriture, achat d'habits, armes ou chevaux.
Maintient lesdits prévôts généraux, prévôts provinciaux et particuliers, vice-baillis, vice -sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et leurs lieutenants-assesseurs, et les procureurs du roi, en la faculté de
{)rendre la qualité de noble et d'écuyer, avec e titre et qualité de conseillers du roi, tant qu*ils seront revêtus de leurs charges seulement.
Cette déclaration est imprimée.
— Enrr, août 1693.
Création d'une chancellerie près le parlement de Besançon, composée d*un conseiller-garde-scel, réuni k l'office de premier président dudit parlement, de k conseillers-secrétaires audienciers, de k conseillers-secrétaires contrôleurs, de 4 conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France eu ladite chancellerie, k réfèi^ndaires et k huissiers, (201) 2 conseillers-trésoriers-receveurs des émoluments du sceau, 3 chauffe-cires, 3 valets de chauffe-cire, et 3 porte-eoffres, pour lesdits secrétaires-audienciers , secrétaires-contrôleurs, et h secrétaires, jouir des mêmes honneurs, droits, franchises, privilèges de noblesse ou autres dont jouissaient Eareils officiers des autres chancelleries étalies lires les parlements de France, même des droits de vétérans, après 30 années, conformément aux édits et déclarations des années 1W3, 1W4, 1551, 1639, février 1671, avril et décembre 1673, 7 janvier et 9k mars
Armoriai de Fronça, regisL 1, seconde partie, p. 693. 4
— LnrmES patbhtes, qui confirment les capitouls de Toulouse et leurs descendants, dans leurs privilèges de noblesse, du mois de septembre 1692, registrèes au parlement de Toulouse, le 15 novemlire suivant.
Sa Majesté, par édit du mois de juin 1601, aurait ordonné que les nairesy échevins et
ABafiOfi CHROMOL061QUB
tu dans les prorlnees « armes , gétiéalogres , seront incessammefit remis au sieur Ciairann
bault.
Cet arrAt est renouvelé par un autre du 11 juin suitafit.
Cei arrêt est énoncé dam celui du 11 mat 1728, rapporté ei^pris.
^ AnwLÈT du conseil et lettres patentes, h janvier 1685 et décembre 1686.
Les maire et échevins, bourgeois et habitants delà vinedePoitlers,ayant remontré au roi que les maire et échevins de ladite ville avaient joui oontinuellemAnt du privilège de la noblesse , qui leur avait été accordée par
S 19^} lettres patentes du roi Charles V » du mois le décembre de l'an ISTS, en considération decequeles habitants de ladite ville s'étaient volontairement conservés sous sa domina* tion, nonobstant le délaissement qui avait été fait de ladite ville au roi d'Angleterre» par le traité de Bretigny ; que de règne en rftgno Us avaient été confirmes dans ce privilège même par lettres patentes de Sa Majesté, du mois dQ Juillet 1648; mais qu'en Tannée 1667, les privilèges de noblesse accordés aux maire et échevins des villes du royaume ayant été révoqués, ils se trouvaient privés de la seule marque qui leur restait de leur fidélité, guoi* qu'il eût plu à 8a Majesté de rétablir ce même privilège en faveur de quelques villes, et particolièreroent en faveur de celles de Bourges, par arrêt du conseil du 7 mai 1667 ; de Nantes, par arrêt du S6 juin 1669; d'An-
Soulême, ^r arrêt du k février 1673, et 'Angers* par arrêt du 23 septembre 1670; Sa Majesté déclare que l'édit de Tannée 1667, portant révocation du privilège de la noblesse accordée à qwriques oiOciers du corps des villes du royaume» serait exécuté ; et ayant égard è la requête desdits maire , échevins , habitants et l>our((eois de la ville de Poitiers, ordonne que lesdits maires qui auraient été élus par d^ux différentes fois, et auraient servi pendant quatre ans dans l'exercice de ladite charge de maire, jouiraient du privilège de noblesse, ensemble leur postérité, née et à naître en loyal mariage, en vivant noblement , et ne fiiisant aucun acte dérogeant k la noblesse*
(195)jlriiMr jo/ de Froii««,regi8tre 1 , seconde partie, p. 690.
— Enrr du roi, du mois de novembre 1690.
Attribution de la noblesse transmissible au premier degré aux officiers du parlement de Paris,
CH édtt Cet imprimé.
-^Imt du roi, portant création d'un président, 5 conseillers-maîtres , un correcteur, 3 auditeurs et un garde des archives en la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, du mois de novembre 1690, registre en la cour des comptes , aides et finances de Montpellier.
Sa Majesté confirme les officiers de la cour des comptes , aides et finances de Montpellier en ta possession et jouissance de tous les privilèges à eux aocoraés ci-devant , ensemble de tous les honneurs , fn^rogatives , privilèges et exemptions dont jouissent le^
officiers des chambres des comptes et cour des aides de Paris.
Attribue è cette cour la connaissance de la noblesse, des fonds et des personnes, des impôts sur le tabac , chapeaux , glaces ,
Kudre ; de» droits de marque sur l'or et rgent, étain et autres métaux ; sur le fer, acier, mines de fer; des droits sur le papier et parchemin timbrés, des droits d'entrée des villes ; et généralement de tous droits de subsides et impôts mis et à mettre k l'avenir sor les peuples.
Accorde au garde des archives I^ m^ mes honneurs, prérogatives, préémiuences, exemptions (196) et libertés dont joiiissentles correcteurs et auditeurs de ladite cour.
Cet édit e$t imprimé*
Déclaration du roi, 2 janvier 169it
Ceux qui seront pourvus de la charge d'avocat du roi aux requêtes du palais, ensemble le greffier en chef criminel et le premier huissier de la cour de parlement, leurs successeurs auxdits offices, leurs veuves et leurs enfants , nés et à natlre en loyal mariage , jouiront des privilèges de fa noblesse , de même que les officiers de la cour de parlement , créés par édit du mois de novembre
Armoriai de France^ registre 1, seconde partie , p. 691.
— Edit du roi, mars 1691.
Création de deux offices de président en la cour des aides de Paris , et de six offices de conseiller, d'un troisième avocat général et de deux huissiers héréditaires ; Sa Majesté voulant que ceux des présidents de ladite cour, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffiers en chef, quatre notaires, et le premier huissier de ladite cour, pourvus, ou c^ui le seraient par la suite , lesquels ne seraient pas de race noble, ensemble leurs enfants et descendants, tant mâles que femelles, nés et à naître en loyal mariage, fussent tenus nobles et jouissent de tous les pcivûégesdes autres nobles de race du royaume « pourvu que lesdits officiers eussent servi 20 ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs oOfees*
Ibidem*
— liWj But du roi, mars 1691.
Création d'un conseiller chevalier d'honneur dans chacun desprèsidiauxdu royaume, lequel sera tenu de faire preuve de noblesse pardevant les officiers du présidial, dans lequel il aura séance immédiatement après les lieutenants généraux, présidents et autres chefs desdites compagnies, et avant les codse'illers titulaires et honoraires, et même avant les prévôts royaux qui pourraient avoir séance dans lesdits présidiaux.
Cet édit est imprimé.
— EniT du roi, mois de mars 1691, vérifié le 12 dudtt mois.
Création de deux présidents, sis conseillers, un troisième avocat général et deux huissiers à la cour des aides de Paris» et attribution de la noblesse au premier degré i tous les officiers de ladite cour jusqu'au premier huissier, inclusivement, pourvu quo
D*£DITS GOMaERItAMT LA IWBLESSB, etc.
losdtts officiers aient senri 20 ans, ou qu'ils décèdent revêtus desdits oflices.
Nota. Cet édit n*a point 6té révogué par redit de 1716.
Cet édit est imprimé,
— Knrr du roit du mois de juin 1691, vérifié en parlement le 7 dudit mois.
Sa Majesté, par son édit du mois de mars 1667, ayant révoqué les privilèges de noblesse accordés aux maires, échevins et ofliciers des villes de Bourges, Angers, Poitiers, AngoulAme et (198) antres du rojraume pour l'avenir, et ordonné c[ue cent qui en avaient bien joui jusqu*audit jour, continueraient d'en jouir, à la charge néanmoins que lesdits maires, échevins et officiers qui ont exercé lesdites charges depuis Tannée 1600, et leurs descendants, seraient tenus de payer les sommes auxquelles ils seraient taxés en son conseil, pour être coniirmés en la jouissance desdits privilèges, sans prendre de lettres dont ils sont dispensés ; et voulant néanmoins oue ceux qui renonceraient au titre de noblesse soient déchargés du paiement desdites taxes.
Ordonne que les maires, échevins et officiers des villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Angoulème, Cognac, Poitiers, Niort» la Rochelle, Saint-Jean d*AngeIy, Angers, Bourges, Tours, Abbevillc, Nantes et autres du royaume, jouissant cinievant des privilèges de noblesse révoqués par ledit édit du mois de mars 1667, qui ont exercé lesdites charges depuis Tannée 1600, et leurs descen«dants, lesquels ont été compris aux rôles arrêtés au conseil en exécution dudit édit, et ont payé les sommes y portées, seront confirmes dans la jouissance du privilège de la noblesse, de même que les maires et échevins auxquels Sa Majesté avait accordé la continuation desdits privilèges, qui ont exercé jusqu'au dernier décembre de l'année 1687, et leurs descendants.
Ceux desdits maires, échevins et officiers compris auxdits rôles , et qui n'ont point payé leurs taxes ; ceux qui ont renoncé au titre de (199) noblesse, suivant la faculté }K>rlCé par ledit édit, et ceux qui, sans avoir tinancé, et au préjudice de leur renonciation» n*ont laissé de jouir du privilège de noblesse, en jouiront également et sans dis tinction à 1 avenir, sans être tenus de prendre des lettres dont Sa Majesté les dispense* à la charge par.enx de payer les sommes auxquelles ils seront taxes par les rôles ar« rétés au conseil.
Cet édU e$t imprimé,
— DftcLiRATioN du roi, du 10 juillet 1691. Sa M^esté maintient les prévôts des marchands et échevins de la ville de Lyon qui ont exercé lesdites charges jusqu'au dernier décembre 1639, et leurs descendants dans la jouissance des privilèges de noblesse» sans payer aucune finance.
Elle confirme ceux qui ont exercé depuis 1640 jusqu'au dernier décembre 1650, et leurs descendants dans la jouissance desdila privilèges, en payant les sommes auxquelles ils seront taxes au conseil.
Citte d^laraiion ut imprimée.
— D#cLARATioif du roi, du 6 mai 1692, re-
Îistrée au grand conseil du roi le 26 juin
Sa M^esté veut que les prévôts «énéraux, provinciaux et particuliers, vice4)aillis et vice-sénéchaux et lieutenants criminels do robe courte, leurs lieutenantS'-assesseurs, les procureurs du roi, les commissaires et contrôleurs à faire les montres, grctfiers, exempts, premiers archers, et généralement tous les (200) officiers en titre d'office des maréchaussées du royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, même des pays nouvellement conquis, jouissent à perpétuité de l'exemption des tailles, aux termes des édits des moisd*août 1666 et mars 1667, de Ti^xemption de tutelle et curatelle, de nomination de tuteurs, logement de gens de guerre, guet, garde, levée de deniers ordinaires et extraordinaires, et autres charges et dettes com-^ munes, soit par capitati;in, ou autrement* Encore qu'il soit ordonné qu'elles seront payées par les privilégiés et non privilèges» et que leurs gages ne puissent être saisis, si ce n'est pour nourriture, achat d'habits, armes ou chevaux.
Maintient lesdits prévôts généraux, prévôts provinciaux et particuliers, vice-baillis , vice -sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et leurs lieutenants-assesseurs, et les procureurs du roi, en la faculté de
{>rendre la qualité de noble et d'écuyer, avec . e titre et qualité de CQnseillers du roi, tant quMls seront revêtus de leurs charges seulement.
Cette déclaration est imprimée.
— EniT, août 1692.
Création d une chancellerie près le parlement de Besançon, composée d'un conseiller-garde-scel, réuni à l'office de premier président dudit parlement, de k conseillers-secrétaires audienciers, de k conseillers-secrétaires contrôleurs, de k conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France eu ladite chancellerie, 4 réféifendaires et fc huissiers, (201) 2 conseillers-trésoriers-receveurs des émoluments du sceau, 2 chauffe-cires, 2 valets de chauffe-K^ire, et 2 porte-coffres, pour lesdits secrétaires-audienciers , secrétaires-contrôleurs, et h secrétaires, jouir des mêmes honneurs, droits, franchises, privilèges de noblesse ou autres dont jouissaient^ Eareils officiers des autres chancelleries éta^ lies t»rès les parlements de France, même des droits de vétérans, après 20 années, conformément aux édits et déclarations des années 1482, 1484, 1551, 1639, février 1671, avril et décembre 1672, 7 janvier et 24 mars
Armoriât de France f regist. 1, seconde partie, p. 692. ^ 4
— Lbttrbs patentes, qui confirment les capitouls de Toulouse et leurs descendants, dans leurs privilèges de noblesse, du mois de septembre 169i, registrées au parlement de Toulouse, le 15 novembre suivant.
Sa Majesté, par édit du mois de juin 1691, aurait ordonne que les maires, échevius et
ABREGE CHRONOLOGIQUE
9tt
ofliciers dos Tilles de Toulouse, Lvon, Angouiôme et'autres, jouissant ci-de?aDt du privilège de noblesse, révoqué par Tédit du mois de mars 1667, qui ont exercé lesdites charges depuis Tannée 1600, et leurs descendants, lesquels ont été compris aux rôles arrêtés au conseil, en exécution de Tédit du mois de mars 1667, ensemble les maires, échevins et officiers desdites villes, auxouels elle a accordé la continuation dudit (202) privilège, lesquels ont exercé jusqu'au dernier décembre 1687, y seraient et demeureraient conQrmés, et que ceux compris es dits rôles, qui n*ont pajré leurs taxes, ceux qui ont renoncé au titre de noblesse, et ceux qui, sans avoir financé, et au préjudice de leur renonciation, n'ont laissé de jouir dudit privilège, en jouiront également et sans ais-> tinciion, en pavant les sommes auxquelles ils seraient taxés, et bien que ladite ville de Toulouse n*eût été comprise dans Fédit de 1667, et que Tintention de Sa Majesté eût été qu'elle ne le fût pas non plus dans celui du mois de juin 1691, rendue en conséquence; néanmoins, parce que, par erreur, on n'a pas laissé de l'y comprendre, et qu'en exécution dudit édit, il a été arrêté un rôle au conseil le 15 mars dernier, dans lequel les capitouls de ladite ville, et leurs descendants depuis 1600 jusqu'à 1687, ont été taxés.
Déclare n'avoir entendu comprendre dans les édits des mois de mars 1667 et juin 1691 les capitouls de la ville de Toulouse, leurs enfonts et descendants; et par celui-ci, ordonne que lesdits capitouls de ladite ville de Toulouse, leurs enfants et descendants, nés et à naître en loyal mariage, jouissent à l'avenir, comme par le passé, des prérogatives, prééminences, et de tous les autres avantages dont jouissent les nobles d'extraction et de parenté, dans lesquels elle les a maintenus.
Ce$ lettrée patentes sont imprimées.
— (203) Edit du roi, du mois de décembre
Sa Majesté révoque toutes lettres de réhabilitation de noblesse, non registrées aux cours des aides, depuis le premier janvier
Confirme celles enregistrées depuis ledit temps dans lesdites cours, en payant par ceux qui les ont obtenues, les sommes pour lesquelles ils seront taxés parles rôles du conseil, et enjoint aux officiers et greffiers desdites cours des aides, de fournir au traitant desdites taxes, sans frais, les extraits de leurs registres, dont il aura besoin, contenant les noms, surnoms et demeures de ceux qui ont obtenu lesdites lettres, et qui les auront fait re^strer.
Cet édit est imprimé.
^ Eorr du roi, du mois de décembre 1692.
Les auditeurs de la chambre des comptes de Nantes et leurs descendants, maintenus dans les privilèges de noblesse, et autres immunités accordées aux présidents, maîtres et correcteurs de ladite chambre, par édit du
mois d'août 1669, nomme étant et Igûsaut partie du corps de la noblesse.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conitil du 7 juillet 1693, rapporté ci-apris.
DécLARATioN, 14 JBUvicr 1693.
Attribution aux officiers de la chancellerie du parlement de Besançon, créés par édit d août 1652, des droits dont jouissent los officiers, tant de la grande chancellerie do France, que des autres chancelleries du royaume.
(201) Compilation chronologique de Blanchard, tome 11, page 2499.
— Arrât du conseil d'Etat, et lettres-patentes, justifiant la noblesse des conseillers du roi, secrétaires et auditeurs de la chambre des comptes de Bretagne, ledit arrfit du 7 juillet 1693, et les lettres du 18 août suivant.
Sur la requête présentée au roi en soq conseil par ses conseillers, secrétaires et auditeurs de la chambre des comptes de Bretagne : contenant que. Sa Magesté ayant par son édit du mois de décembre 1692, voulu expliquer, en tant que besoin, son édit du mois d'août 1669, au sujet des suppliants, et faire cesser les contestations qui ont été frites contre leurs privilèges, même par le procureur général des Etats de la province de firetaraie en son conseil d'Etat, où pour raison d iceux serait intervenu arrêt le 9 janvier 1669, Sa Majesté les aurait maintenus et confirmés, et leurs descendants, dans les mêmes privilèges de noblesse et autres droits, franchises et immunités accordées aux présidents, mattreset correcteursde ladAe chambre des comptes, conformément h son édit du mois d'août 1669, comme étant et faisant partie des corps d'icelle ; que sa religioa a été surprise paûr ceux qui ont donné des m^ moires contre eux, en ce qu'il était certain que ladite chambre des comptes a été établie par les anciens ducs de Bretagne, et ouc depuis que cette province a été réunie k la France, les rois ont accordé (205) aux ofliciers dicelles les mêmes privilèges, exemptions, prééminences, prérogatives, et autres immunités qu'aux officiers de la cbambre'des comptes de Paris, à Tinstar de laquelle elle a été réglée sans aucune différence.
Que leurs offices servent de degré pour parvenir à la noblesse, et l'acquérir à leurs enfants et postérité, quand raioul et le père successivement en avaient été revêtus, et qu'ils les ont exercés pendant vingt années ou jusqu'à leur décès, ce qui était commun à tous les ofliciers des cours supérieures, et a été confirmé par tant d'édits, déclarations et arrêts, que c est une loi généralement reçue, qui n'est point révoquée eu doute. Qu'il était vrai que Sa Majesté a^-ant, depuis Tannée 16b4, accordé aux oiQciers de toutes ses cours suDérieures une pleine noblesse, et à leurs entants et postérité, par plusieurs de ses édits, ceux de ladite chambre des couh>tes de Bretagne furent honorés de la luéine grâce par un édit du mois d'avril 1659, dans lequel les auditeurs furent nommés dans leur rang, comme faisant un des ordres d'icelle
DTDITS CONCERNANT lA NOBLESSE, btc.
inséparable de son corps ; mais cet édit ayant été depuis révoqué par celui du mois de juillet 1669, cette pleine noblesse a été Atée» iiou-^euleoient aux officiers de ladite chambre, mais aussi aux officiers du parlement de Bretagne, comme à tous les officiers des autres cours supérieures du royaume, sans exception, et on ne la peut plus regarder que (206) comme une chose non avenue. Qu*on a énoncé dans cet édit du mois de décembre 1692, pour servir de prétexte, un arrêt du conseil, du 9 janvier 1669, contradictoireuient rendu entre les auditeurs et le procureur syndic des Etats de Bretagne, sur la contestation qu*il avait formée contre cette noblesse, à eux accordée par cet édit de 1659, par lequel Texécution en est ordonnée, et les auditeurs permis de prendre la qualité d*écuyer dans tous les actes, défenses de les y troubler, et qui condamne le syndic aux dépens ; que Sa Majesté n*a encore rétabli cette pleine noblesse à aucuns oificiers des cours de son royaume; que cet édit de 1669, de révocation, a remis tous les officiers des cours supérieures au même état qu'ils étaient auparavant parles éditsqui leur avaient accoi^ dé la pleine noblesse, c*est-k-diredans le droit commun, qu'ils avaient auparavant, de pouvoir acquérir la noblesse à leurs enfants par les degrés et par leurs services.
Qu'enfin les suppliants n'avaient pas d'autre titre que le droit commun et général à tous les oniciers de leur même chambre, et à tous les officiers des cours supérieures du royaume qui ne sont point trouolés.
Vu la copie des lettres patentes d'Anne, reine de France, duchesse de Bretagne, du 17 avril ik^j de confirmation de la chambre des comptes établie en ladite province, et des officiers d'icelle ; imprimés des lettres patentes du roi Louis xlli , des 15 juin (207) 1610 et 6 avril 1626, portant confirmation do ladite chambre des comptes, et des présidents, maîtres,, correcteurs, auditeurs, avocats et procureurs généraux, et autres officiers d'icelle» y compris les deux trésoriers de France, pour jouir des dignités, autorités, prééminences, prérogatives, privilèges et exemptions, gages, épices et autres droits altr;t)ués à leurs offices, pleinement et paisiblement, tout ainsi gu'en jouissent les officiers de la chambre aes comptes de PariSt à l'instar de laquelle ils ont été réglés. L'arrêt d'enregistrement desdites lettres du parlement de Bretagne, du 17 septembre 1626; imprimé de Tédit du mois de juillet 16U, portant attribution aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux» greffier en chef, notaires et secrétaires de la cour du parlement de Paris, eux, leurs veuves, postérité et lisnée, du titre et qualité de nobles. Autre édfit du mois d'avril 1659, portant pareil anoblissement des présidents, maîtres, correcteurs, auditeurs, avocat et procureurs généraux et greffier en chef de ladite chambre des comptes de Bretagne, avec les arrêts d*enregislreiuent dudit édit de ladite cimmbrc, du parlement do Paris, du grand conseil et de la cour des aides. Ar-
rêt du conseil rendu en conséquence, le 20 octobre 1668. Edit du mois de juillet 1669, par leauel les officiers des cours supérieures ont été maintenus et gardés dans leurs anciens privilèges, honneurs, prérogatives et immunités attribués (206) a leurs charges, sans toutefois qu'eux ni leurs descendants puissent jouir tles privilèges de noblesse et autres droits, franchises, exemptions et immunités à eux accordés par édits et déclarations, pendant et^epuis l'année 1644, que Sa Majesté aurait révoqués et annulés, ensemble toutes autres concessions de noblesse» privilèges, exemptions et droits, de quelque nature et qualité qu'ils puissent être, accordés en conséquence au:i officiers servants dans lesdites compagnies, que Sa Majesté aurait pareillement déclarés nuls et de nul effet.
Sa Mqesté les a maintenus et confirmés, et leurs descendants, dans les mêmes privilèges de noblesse et autres droits, franchises et immunités accordés aux présidents, maîtres et correcteurs de ladite chambre, conformément à l'édit du mois d'août 1669; en conséquence duquel édit du mois de décembre 1692, elle aurait fait arrêter un rôle on son conseil le 30 dudit mois, dans lequel elle les aurait fait employer chacun pour la somme de 3000 liv., et les 2 s. pour liv., pour jouir de 120 liv. d'augmentation de gages, ft commencer du premier janvier audit an 1692, et pour être maintenus et confirmés, et leurs descendants, dans les mêmes privilèges de noblesse et autres droits, frari** chises et immunités accordés aux présidents, maîtres et correcteurs de ladite chambre des comptes, ainsi qu'il est porté audit édit.
Et décharge lesdits auditeurs du payement des sommes pour lesquelles ils ont été employés au rôle.
(209) Cei arrêt et ctê lettres êont imprimés.
— DécLiRATioK du roi, du 21 février 169V. Les privilèges accordés aux officiers du
parlement à Dole, leur sont confirmés.
Cette déclaration est énoncée dans redit d^ roi, du mois d'août 1706, rapporté ci-aprrs.
— Déclaration du roi, du 11 mars 1694. Attribution de la noblesse transmissiblo
au premier degré, aux officiers du parlement de Besançon.
Cette déclaration est imprimée.
— Edit du roi, du mois d*avnl 1694.
Les trésoriers de France, comme èlant du corps des cours supérieures, sont exempts du droit de joyeux avènement.
Cet édit est énoncé dans Farrit du conseil^ du 14 mat 1726, rapporté ci-après.
— Edit du roi, du mois de septembre 1604. Sa Majesté réserve cent quarante offices de
commissaires ordinaires des guerres. •
Cet édit est énoncé dans celui d: octobre 1709^ rapporté ci-^près.
— Déclaratio!! du souverain de DoiubeSi du mois de novembre 1694*
Attribution de la noblesse au premier degré, aux officiers du conseil et du panemeut de Dombcs.
Cette déclaration est imprimée.
àBRËGB CHR(HH>LOGIQIIE
— (210) AMite dttOOQseiIt6décombre ie9&.
En faveur des ofGciers du bureau des Q*
tiances de Grenoble.
C^ arrêt esi énoncé dam VédU du roi^ du mois d'octobre 1706.
^ AbrAt du conseil» du 13 décembre 1695.
Eq faveur des gentilshommes de la.grande vénerie.
C^ ûrrét e$t énoncé dam celui du 26 novembre 1697, x^PP^rté ci-après.
— DicLAAATioN du roî, du 17 janvier 1696, registrée en la chambre des comptes et la cour des aides, les 17 et S3 février suivants.
Tous ceux qui ont obtenu dos lettres de maintenue ou de rétablissement dans leur ancienne noblesse, sous quelque prétexte que ce soit» ou de réhabilitation, avec anoblissement en tant que de besoin, enre^strées aux cours des aides depuis le 1*' jan- Tier 1600.
Comme aussi, ceux qui ont obtenu des let* très d'anoblissement depuis les édits des mois d*août et de septembre 166(^, jusqu'à ce jour, ou le rétablissement par lettres ou par arrêts du conseil, de leur noblesse révoquée, tant par lesdits édits que par les arrêts du conseil, du 13 janvier 1667, jouiront eux et leurs enfants, nés et à naître en légitime mariage, du bénéfice desdites lettres et arrêts, pleinement et paisiblement.
En pavant par chacun d*eux et non autrement, (2il) ainsi que les réhabilités, les sommes contenues aux rôles, qui seront nour cet elfet arrêtés au conseil, sans qu*à ravenir, pour quelque cause que ce soit, ils puissent être recherchés ni tenus de rapporter autres motifs, titres ni preuve de leur noblesse, que leurs lettres dûment enregistrées, avec leurs quittances de finance : à tous lesquels titres Sa Majesté donne la même force, et veut qu'ils produisent le même effet que des lettres de confirmation de noblesse, accordée en nleine connaissance de cause.
(Jeile déclaration est imprimée.
— • Abrêt du conseil d Etat du roi, du 2b janvier 1696.
lie roi ayant, par le résultat de son conseil du 17 du présent mois de janvier, chargé H. Lespina^e du recouvrement de la finance qui doit provenir de Texécution de la déclaration du 17 du présent mois, rendue en interprétation de VédU des réhabilitations du mois de décembre 1693, ]X)ur confirmer, moyennant finance, ceux qui ont obtenu des lettres de maintenue dans leur ancienne noblesse, sous quelque prétexte que ce soit, ou de réhabilitation avec anoblissement en tant
3ue besoin, enreg strées aux cours des aides u royaume, depuis le 1*' janvier 1600, comme aussi ceux qui ont obtenu des lettres d'anoblissement depuis les édits des mois d'août et septembre 166b jusqu'à ce jour, ou le rétablissement par lettres ou par arrêts, de leur noblesse révoquée, tant par lesdits édits des mois d'août et j[212) septembre 166b, que par arrêt du conseil du 13 janvier 1667.
Ordonne que tous ceux qui ont obtenu des lettres de maintenue dans leur ancienne noblesse, sous quelque prétexte que ce soit,
ou de réhabilitation avec anoblissemcut eu tant que besoin, enregistrées auxdites cours des aidea depuis le 1" janvier 1600, comme aussi ceux qui ont obtenu des lettres d'anoblissement depuis les édits des mois danûi et septembre i66b, ou le rétablissement par lettres ou par arrêts donnés audit conseil, de leur noblesse révoquée, tant par lesdits édits des mois d'août et septembre 166^ que par arrêt du conseil du 13 janvier 1667, jouiront, ensemble leurs enfants nés et à Daltre en higitime mariage, du bénéfice desdites lettres et arrêts, suivant et conformément à ladite déclaration, en peyant par chacun d^eui les sommes contenues aux rôles qui serobl pour cet eOet arrêtés audit conseil, eotre les mains duditLespinasse, etc. Et pour faciliter audit Lespinasse la confection (lesdits rôles, ordonne. Sa dite Majesté, à tous greffiers, tant des chainbres des comptes et cours desaides« que des élections, de lui délivrer, ou a sas procureurs et commis, deh états par eitrail et certifiés de toutes les lettres de maioteouo et de confirmation de noblesse ou de réhabilitation en tant que besoin, enregistrées auxdites cours des aides depuis le i" janvier 1600.
Cet arrêt est imprimé.
— (213) Edit du roi, du mois de mars 1696| registre en parlement le 20 mars suivant.
Anoblissement de 500 personnes oui seront choisies parmi ceux qui se sont leplus distingués par leurs mérite, vertus et bonnes qualités.
Seront préférés ceux qui, par des emplois et des charges qu'ils auront exercés ou au ils exercent, se sont rendus recommandables et dignes d*êti'e élevés à ce degl-é d*honneur et de distinction, même les négociants et les marchands faisant commerce en gros, qu'ils
[courront continuer sans déroger à ladite quaité de noble.
A la charge de payer à Sa Majesté les sommes auxquelles ils seront modérément axés au conseil par les rôles qui y seront arrêtés sur les quittances du garde du trésor royal en exercice, qui leur seront délivrées, sans que lesdits anoblissements puissent être su|)primés, ni révoqués, ni sujets à aucune taie pour être confirmés, attenou la finance qu'ils payent dans les besoins pressants \h)uv les^ quels on les accorde.
Cet édit est imprimé.
— AbrAt du conseil d*Etal du roi, du 3 avril 1696.
Tous ceux qui ont obtenu ci-H]cvant des lettres de noblesse qui ont été révomiée^s seront reçus è obtenir des lettres de noule^se créées par édit du mois de nciars 1696» les* quelles leur tiendront lieu ôe lettres de confirmation de noblesse, en payant la fioance; (2U) à quoi lesdiles lettres ont été fixées, et ce qu'il doit coûter pour Tenregistremeot
Cet arrêt est imprimé.
— Arrât du conseil d*Etat du roi, du 31 juillet 1696.
Tous ceux qui ont obtenu des lettres de réhabilitation, de maintenue, ou de rétablissement de noblesse depuis le 1*' janvier IGOO,
DEDITS COiNCSaHANT LA MOBLBSSB, btc.
VU
OU leurs descendants, seront tenus de les représenter dans deux mois pour tout délai» du )our de la publication du présent arrêt, parderant les commissaires départis en chaque généralité, pour être taxés au conseil, et pour jouir de la confirmation de noblesse, sui- Tant et aux termes de Tédit de 1692 et déclaration de 1696. Cdmme aussi, ceux qui n*ont encore satisfait au paiement des sompes auxquelles ils ont été taxés aux rôles arrêtés au conseil, pour jouir de la confirmation desdites lettres, sans avoir égard aux privilèges des charges que les impétrants ont possédées aprèslesaits enregistrements, pouravoirjoui ou dû jouir de Teffet d'icelles, et pour y être confirmés et dispensés défaire à l'avenir d'autres preuves de noblesse, paieront lesdites taxes dans un mois pour tout délai, du jour de la signification du présent arrêt ;
Et faute par lesdits impétrants ou leurs descendants d'y avoir satisfait après ledit temps passé, que toutes lesdites lettres de réhabilitation, de maintenue et de rétablis* semeot de noblesse, obtenues par eux ou leurs prédécesseurs, seront cassées et révoquées, en vertu (213) du présent arrêt, sans pouvoir k l'avenir être rétablis dans leur noblesse d'extraction ; à cet effet, qu'il sera feit un état au conseil par noms et surnoms des impétrants desdites lettres par dates,
Kupêtre en conséquence icelui envoyé dans i généralités, et enregistré dans chaque élection des lieux des demeures des impétrants ou leurs descendants, pOuc être impo* ses au prochain département, et à l'avenir aux charges roturières.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 7 août 1696.
En payant la somme de six mille livres et les deux sols pour livre d'icelle, es mains du chargé de la vente des 500 lettres de noblesse qui ont été accordées par édits du mois de mars dernier, pour toute l'étendue du royaume, lesdites lettres seront expédiées.
Cet arrit est imprimé.
— DÊcLARATion du roi pour la recherche de la noblesse, du h septembre 1696, regîstrée en la cour des aides le 13 septembre suivant.
Sa Majesté, pour soulager ses sujets contribuables aux tailles, ayant ordonné une recherche exacte de tous les faux nobtes, par des déclarations et règlements des 15 mars 1655, pour la province de Normandie ;
30 décembre 1656, pour les ressorts de toutes les cours des aioes ;
8 février 1661, pour le ressort de la cour des aides de Paris ;
(216) 22 mars 1666, pour toute l'étendue du royaume ;
Et 20 janvier 1668, pour la province de Bretagne ;
Pour les imposer aux tailles et autres char-
J\es des paroisses de leurs demeures, et pour eur faire payer, à cause de leurs usurpa* lions, les amendes et restitutions portées par les coutumes, ordonnances et règlements, et particulièrement par les ordon-
nances â*Orléans et de Mois, et les édits des années 1600, 163^ et WkS ;
Et ayant de même, pour rendre Tandenne noblesse plus recommandable, et empêcher quMI ne se fit à l'avenir de semblables usurpations, ordonné, par arrêts de son conseil des 15 mars 1669 et 2 juin 1670, qu'il serait dressé des listes et catalogues de tous les véritables gentilshommes, pour être déposés h la Bibliothèque royale, et des états contenant les noms, surnoms et demeures dos particuliers condamnés comme usurpateurs, afin de les imposer:
Ordonne qu'il soit fait une exacte recherche, tant de ceux qui auront continué d'usurper les qualités de noble homme., d'écuyer, de messire et de chevalier, depuis les condamnations rendues contre eux ou leurs )ères, soit par des arrêts du conseil, par des , ugements des commissaires nommes pour es recherches de la noblesse et des francsfiefs, arrêts de la cour des aides ou autres jugements, que de tous autres usurpateurs, des (217) mêmes titres et qualités qui se trouveront les avoir usurpés avant et depuis, et qui n'auront été recherchés, poursuivis, ni condamnés, lesquels, sur des actes où ils auront pris lesdites qualités, seront assignés, au mois pour tout délai, pardovant les commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume , et condamnés en 9000 liv. d'amende, et en telles sentences qui seront arbitrées par lesdits sieurs commissaires pour l'indue exemption du passé de la contribution aux tailles, ensemble les 2 sols pour livre.
Seront contraints au payement desdites sommes, comme nour les propres deniers et affaires de Sa Meyesté, sauf néanmoins l'appel au conseil.
Excepte, quant à présent, de ladite recherche, les officiers servant actuellement dans les armées de terre et de mer.
Fait défenses de plus usurper à l'avenir les titres de noble homme, d'écuyer, de messire et de chevalier.
Cette déclaration est imprimée.
— Arrêt du conseil d Etat, et lettres patentes, h septembre 1696.
La recherche des usurpateurs de noblesse, ordonnée par la déclaration de ce jour, est suivie, les usurpateurs assignés au mois, et condamnés à 2,000 lirres d'amende.
Cet arrêt est imprimé,
— Dêclàràtioii du roi. du 18 septembre
Quoique par son ordonnance du k mars ^18} 1671, Sa Majesté eût réglé qu'aucun de ses sujets des provinces de Lorraine et Barrois, ne seraient à l'avenir exempts des logements des gens de ^crre, ni de contribuer aux impositions, sinon les ecclésiastiques, les gentilshommes' reconnus tels, et ceux qui ont été anoblis par lettres patentes des ducs de Lorraine, auparavant l'année' 1661, cela pour soulager sesdits sujets;
Cependant elle veut que tous les anoblis' par les ducs de Lorraine, depuis le 1*' janvier de Tannée 1610, dans l'étendue des
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ABBGGE CHROKQLOGIQUB
duchés de Lorraine, de Bar, et pays ea dépendants, et leurs descendants en ligne directe, ensemble ceux faits par les évoques des diocèses de Metz, Toul et Verdun, jouissent des mêmes et semblables titres de noblesse, et des privilèges et exemptions dont jouissent les autres gentilshommes desdits duchés et pays, nonobstant sadite ordonnance du k mars 1671, et toutes autres choses contraires
Rétablit en tant que de besoin, et conQrme lesdits anoblis, et leurs descendants en ligne directe, dans leurs titres, facultés, privilèges et exemptions.
Confirme de même tous les anoblis par les évêques de Metz, Toul et Verdun, et leurs descendants en ligne directe, dans les titres de noblesse à eux accordés par lesdits évêques, en payant par eux et leurs descendants eu ligne directe les sommes pour lesquelles ils seront modérément taxés au conseil.
Cette déclaration est imprimée.
(219) — Arrêt du conseil d*Etat du roi, du 2 octobre 1696.
Ceux qui ont, ou leurs pères, usurpé les titres de noblesse, privilèges et exemptions y appartenant, avant et depuis la déclaration du 8 février 1661, demeureront décbar- Sés, tant de la recherche ordonnée par la éclaration du k septembre 1696, que de toutes les peines, amendes et restitutions
Îu*ils pourront avoir encourues, en obtenant es lettres de noblesse, du nombre des cina cents créés par édit du mois de mars
Cet arrêt est imprimé.
— Commission en conséquence de la déclaration dû roi du k septembre 1696, du ^ octobre 1696.
Sa Majesté commet les sieurs Pussort, Le Pelletier et d*Açuesseau, conseillers ordinaires au conseil royal des finances ; Phelypcaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des Guances;Le Pelletier et de Breteuil, conseiller ordinaire au conseil d*£tat, intendant des finances ; de Harlay, conseiller au conseil d'Etat; Dubuisson de Caumartin, Chamillart et Fleuriau d*Armenonville, aussi conseillers ordinaires au conseil d'Etat, intendants des finances; Phelypeaux, conseil'er au conseil d*£tnt, et les sieurs le Blanc, de Ficubet, Bi^non de Blanzy et de Caumartin de Boissy, conseillers du roi en ses conseils, maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel, pour juger les contestations qui surviendront (220) en exécution des ordonnances qui seront rendues par les sieurs commissaires départis dans les provinces et généralités, circonstances et dépendances, et ce sur les conclusions du sieur d'Argenson, conseiller du roi en ses conseils, maitre des requêtes ordinaires de son hôtel, que Sa Majesté a commis pour son procureur-général.
Elle commet aussi pour greffier de ladite commission le sieur Hersen, conseiller, secrétaire, greffier des commissions extraordinaires du conseil.
ff Cette eommiêdan $$t inMrimée, ' — Arrêt du conseil d Etat du roi, dn 30 octobre 1696.
Il sera arrêté au conseil de Sa Mqestédes rôles des sommes qui doivent être payées par les particuliers qui, ayant, ou leurs pères, renoncé à la noblesse, et été condamués comme usurpateurs, lors de la précédeole recherche, n*ont pas laissé de continuer d*en usurper le titre, au préjudice desdiles renonciations et condamnations.
Cet arrêt est imprimé,
^— Edit du roi, du mois de Dovembre
Les privilèges accordés aux bfiiciers du parlement de Dôle leur sont confirmés.
Cet édit est énoncé dans celui du moisd^aoU 1706, rapporté ci-^près.
— Edit du roi, novembre 1696, registre le 18 dudit mois.
Le roi Louis XI Vêtant persuadé que rien n'était (221) plus digne de la gloire du rovauoje, que de retrancher les abus qui s élaicol glissés dans le port des armoiries , et de prévenir ceux qui pourraient s*y introduire uaos la suite ; s*étaot aussi rappelé Texemple de Charles VIII, qui par ses let très. données k Angers, le 17 de juin Tan 1487, avait créé uo maréchal d*armes, pour écrire, faire peindre, et blasonner dans des registres publics le nom et les armes de toutes les personnes
3ui avaient droit de porter cette marque de istinction ; et après s*être fait représenter les remoutranees faites au roi Louis Xllleo 16H, par la noblesse de France, qui m\ supplié ce prince de faire une recherche de ceux qui avaient usurpé des armoiries au préjudice de Thonneur et du rang des grandes maisons et anciennes familles, sur lesquelles remontrances, suivant les motiisdes ordonnances des rois Charles IX. et Henri III, des années 1560 et 1579, il avait établi un juge d*arme$, pour dresser des registres universels, dans lesquels il devait employer le nom et les armes des persoooes nobles, lesquelles, à cet eflet, seraient tenues de fournir aux baillis et séuécbaui les blasons et les armes de leurs maisons, pour être envoyés au juge d*armes ; mais tous les pourvus de cet ollice, n*ayant pu, parle défaut d'autorité sur les baillis et seoéchaai, former des registres assez complets pour conserver le lustre des armes de toutes les grandes et anciennes maisons, et faire coQ* nattre celles des autres personnes qui jvr leur naissance, leurs (^2) charges, leurs services ou leurs emplois, étaient en droit d'en porter ;
Sa Magesté crut qu*il était de la graudeor de son règne de mettre la dernière maiD» un ouvrage, qui n'avait été |K>ur ainsi dire qu'ébauché par les rois ses pi édécesseurs; et, à cet effet, elle créa et établit dans sa bonne ville de Paris une grande maîtrise, générale et souveraine, avec un armoriai
Sénéral ou dépôt public des armes et blasons u royaume, ensemble le nombre des maîtrises particulières qu'elle jugerait h propos. I^ maîtrise générale à laquelle serait
DTblTS COHCERItAIlT LA NOBLESSE, ctc
jointe la maîtrise particulière cIo Paris« qui connaîtrait des armes do tous les particuliers de son resscirt, et de tontes les personnes de la suite de la cour et des camps et armées de Sa M(gesté, devait être composée d'un conseiller en ses conseils, grand mattre; d'un conseiller en ses conseils, grand bailli et sénéchal; d'un conseiller du .roiy lieutenant général; d'un conseiller du roi« lieutenant particulier; d'un conseiller, gande dudit armoriai; de dix conseillers et commissaires; d'un conseiller, procureur général du roi; d'un conseiller, secrétaire et greffier; d'un hérault et grand audiencier, de huit huissiers ordinaires, de huit procureurs, d*un conseiller du roi, substitut du procureur général de Sa Majesté ; d'un conseiller du roi, trésorier, receveur des gages et droits d'enregistrement, et d'un conseiller du roi, contrôleur dudit trésorier ; et chaque maîtrise particulière (223) ; d'un conseiller du roi, maître particulier; d'un conseiller, sous-lieutenant; d'un conseiller procureur du roi ; d'un greffier et receveur des gages et droits d'enregistrement, et d'un premier huissier, de deux huissiers, de trois procureurs ; Sa Mmesté supprime l'office de juge d'armes de France, sauf à le dédommager, etc.
ArtMfial de Franetf registre 1**, seconde partie, p. 695.
— AbbAt du conseil d'Etat du roi, du 13 novembre 1696.
Sur la requête présentée au roi par les ▼alets de chambre de Sa Mqesté, contenant, que par lettres patentes du mois d'octobre 159fc, le roi Henri IV leur aurait accordé et aux porte-manteaux de Sa Maj[e8té, le droit de se qualifier et d'user du titre d'écujer, pour en jouir avec tous les honneurs et pri* Tiléges en dépendants, duquel privilège le roi Louis XllI leur aurait accordé la oonlirmalion par autres lettres du 10 mars 1615, lesquels privilèges ont été aussi continués par lettres patentes de Sa Miyesté, du mois de juillet 1653. Depuis, ceux d'entre eux qui ont été troublés dans leur noblesse, v ont été maintenus par des arrêts du conseil» et entre autres par celui du 25 avril 1669 ;
Sa Minestè décharge les valets de chambre du roi des taxes» pour lesquelles ils pourraient avoir été compris dans les rôles arrêtés au conseil pour les droits de francs-flefs» à cause des fiefs qu'ils possèdent.
(^ Cel arréi e$i imprimé.
— Aba^t du conseil • du 18 décemb e
Sa Migesté, par édit de mars 1696, ayant accordé cinq cents lettres de noblesse, pour être distribuées dans tout le royaume, et les armes des nouveaux anoblis devant être i^ées par le sieur d'Hozier, juije d'armes de France, dont l'office avait depuis été sup-
f>rimè par édit du mois de novembre de adite année; voulant le traiter favorabl»^ ment, jusqu'à ce qu'il eût été pourvu à son remboursement ; ordonne que les armoiries de ceux qui avaient levé ou qui lèveraient lesdites cinq cents lettres de noblesse, se-
raient réglées par lui, et que Tadresse des lettres continuerait de lui être faite comme avant la su])pression de son office de juge d'armes de France, à condition néanmoins que les armes du nouvel anobli seraient envo.>ées à l'armoriai général pour y être registrées.
Armoriai de France^ registre 1*% seconde
— ÀRRte du conseil d'Etat du roi, du 15 janvier 1697.
Les greffiers des élections sont tenus d'envoyer aux greffés des sieurs intendants des généralités du royaume, des extraits signés d'eux, des noms et qualités de ceux Sui sont compris au chapitre des exempts ans les rôles des tailles, ustensiles et autres impositions des dix dernières années, un mois après la signification (Sâ5) du présent arrêt, pour tout délai, à peine ae 500 livres d'amende.
Cet arrêt est imprimé.
— Arbât du grand conseil du roi, du dernier janvier 1697.
Les gardes de la porte de Sa Majesté sont maintenus dans les nonneurs, priviléses, pré* séances et prééminences attribués a leurs charges.
Cet arrêt est imprimé.
— ÂRBte du conseil, du 18 février 1697. Sur la requête présentée au roi par les
valets de ^rderobe de Sa Majesté, contenant
Sue le roi Henri te Grand ayant voulu conrmer les privilèges qui avaient été accordés par les rois ses prédécesseurs à leurs valets de chambre et de garderobe, huissiers de la chambre et porte-manteaux , il aurait fait expédier ses lettres patentes, en date du mois d'octobre 159^, par lesquelles il aurait accordé à ses valets de chamorc et de garderobe, huissiers de sa chambre et porte-manteaux, les titre et qualité d'écuyers : ce qui aurait été confirmé par lettres* du mois de mai 1611, et de Juillet 1653;
Sa Majesté maintient ses valets de garderobe en la qualité d'écuyer, et les décharge des taxes pour lesquelles ils peuvent avoir été compris dans les rôles arrêtés au conseil
Sour les droits de franco-fiels* à cause des efs qu'ils possèdent.
Cet arrêt est imprimé.
(2â6) — Abrèt du conseil d'Etat du roi, du 96 février 1697.
Tous ceux qui auront pris la qualité de noble ou noble homme, d écuyer, de messire et de chevalier, sans qu'eux ou leurs auteurs y aient été maintenus par des arrêts ou par des ordonnances et jugements des sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, ou d'autres commissaires établis par le conseil, en exécution de l'arrêt rendu en forme de règlement, le S3 mars 1666, seront assignés au mois, à la requête du préposé par Sa Majesté audit recouvrement, ses procureurs et commis, pardevant lesdits sieurs intendants et commissaires départis; pendant lequel délai, ils seront tenus de rapporter les titres justificatifs de leur noblesse, généalogie et filiation, dont il
sera dressé proflè^-verbel^par «esdHs sieurs commissaires, en préseoce des procureurs dudit préposé, ou iceux dûmeot appelés ; et seroat lesdits procureurs, commis et prépo* ses, teous de fournir leurs réponses et contredits, trois jours après la communication desdites piôces, lorsque les assignés rapporteront des contrats de mariages, parlages, inventaires et autres semblables titres justificatifs de leur noblesse et filiation noble depuis 1560, qui ne seront valablement contredits.
Les maintenus, inscrits dans le catalogue des nobles de leur département, lequel ils enverront au conseil, pour du contenu en (227) icelui être fait emploi dans le catalogue général de ceux du royaume.
Ne seront regardés comme titres justificatifs de filiation noble, ni de nobliesse, les arrêts des cours supérieures, sentences et jugements dans lesquels les parties assignées à la diligence dudit préposé se trouveront avoir pris les qualités de noble homme, décuyer, de messire et de chevalier; mais seulement' les contrats de mariage, partage, transacUans entre personnes de même famille et autres titres authentiques, ensemble les arrêts du conseil, les ordonnances et jugements des sieurs intendants et commissaires départis, rendus defuis ledit règlement du conseil du 22 mars
Ceux qui n'étant point nobles de race, et
3ui sont entrés dans les charges de la maison e Sa Majesté, employés sur les états registres eu la cour des aides de Paris depuis le mois de juillet 166(k, et qui ont pris la qualité d*écuyer a^'ant leur réception, et après s*être démis de leurs susdites charges, seront condamnés comme usur|iateurs, s'il n'y a ordre de Sa Majesté au contraire.
Les officiers des maréchaussées, à Tex-» ception des prévôts généraux et provinciaux, et les lieutenants anciens servant près leurs personnes, lesquels n'étant nobles de race , et qui néanmoins ont pris la qualité d'é-* cuyer, seront traités comme usurpateurs.
Cei arrêt e$t imprimé.
— Araét du couseiU S mars lfli97.
Sa Majesté défend à toutes personnes majeures (228) ou non mariées qui avaient offices, bénéfices on emplois, de porter les armoiries de leurs père, mère ou autres, telles qu'elles fussent, ^u'oprès avoir fait registrer lesdites armoiries dans l'araiorial généraL
Armoriai de France^ regist. 1*' , seconde partie, p. 696.
— ^Abeét du conseil, 19 mars 1697.
Tous ceux qui ont laH reoistrer leurs armes dans l'adrmorial général , pourront les mettre sur leurs carrosses, vaisselle et cachets.
De ceux, qui au lieu de les faire registrer, les ont ôtées de leurs oarrosses, vaisselle et cachets, sera dvessé prooès-verhal par les sieurs intendants, qui le r. nverront au conseil avec leur avis.
Et les commissaires généraux, en procé-
êMOSE CIHMWOLOGIQDB «Q
dant h la réception des armoiries, n*adflBettroui aucunes fleurs de lis d*or en diamp d*azur, qu'il ne leur soit apparu de titres ou dep» session valable.
Jbid., pag. 697
— DÉGLABATioN du roi, du 26 mars 1697, portant attribution de la qualité d^écuyer aux porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet, valets de chambre et de garderobe du roi.
Sur les remontrances faites au roi par les porte-manteaux, les huissiers de la diambre et du cabinet de Sa Miû^^^^ ^t ses valets de chambre et de garderobe, qu*erîire toutes es
Î^rAces que les rois ses pr^éce&seurs et elle 229) leur auraient faites, ils auraient obtenu celle de se pouvoir dire et qualifier écujers, ainsi qu*il est porté aux lettres patentes de Henri le Grand, son aïeul, du mois d'oetobre 1694, et 2 mars 1610, et celles du mois de mai 1611, 10 mars 1615, 10 mars 1622, juillet 1653, et mars 1661. Et d*autaDt que l'eih registrement desdites lettres a été négligé par les prédécesseurs des suppliants, ils oot été souvent troublés; ce qui les a obligés d'avoir recours à Sa Majesté dans les occasions; et elle aurait en dernier lieu rendu arrêt en son conseil, le 13 novembre 1696, par lequel elle aurait déchargé ses valets de chambre des taxes pour lesquelles ils pou< valent avoir été compris dans les rôles arrêtés au conseil pour les droits de francs-ûefs, à cause des Qeis qu'ils possèdent; et depuis, par autre arrêt du conseil du 18 février 1696, Sa Majesté aurait accordé pareil decharge à st$ valets de garderobe, et déclaré communes avec eux les lettres du mois de juillet 1653, dans lesquelles lesdits valets de garderobe n'avaient été particuiièremeut compris. Sur quoi , tant lesdits valets de garderobe que les porto-manteaux, huissiers de la chambre et cabinet, et valets de chaiO' bre de Sa Majesté Tout très-humblement suppliée de déclarer de nouveau sa voioolé sur ladite qualité d'écuyerà eux attribuée.
Sa Majesté,. en confirmant lesdites lettres de Henri IV, de Louis XIII et les siennes,! maintenu ses porte-manteaux huissiers de sa chambre et de son cabinet et ses valets de (230) chambre et de garderobe en la qualité d'écuyer, voulant qu'ils en jouissent taat qu'ils seront revêtus de leurs charges o^ qu'ils auront obtenu des lettres de vétéran, sans Qu'ils puissent y être troublés ni ip* quiètes, sous quelque prétexte que ce soit. Ceêie Dédaralion esi imprimée,
— Commission du roi, du 21 mai 1697.
Sa Majesié commet les sieurs Le Pelletier
et de Pommereu, conseillers ordinaires aa conseil royal ; Le Pelletier, conseiller ordinaire au conseil •d'Etal, intendant des i* nanoes; d'Aguesseau, conseiller ordinaire aa conseil royal ; de Breteuil, conseiller ordinaire au conseil d'Etat, intendant des fi^^ ces; de Harlav, conseiller au conseil ii*Etat| Phelypeaux oe Poatcha< train , conseUler o^ dinaire au conseil royal, c.0Qtr61eur-géi)(f*ral des finances; du Buisson de Caumarrin, Cha millart et d*Armenonvilie conseillers au
D^EDITS CONCERMOT LA NOBLESSE, ktc.
conseil d*Etat, intendants des finances; Phely peaux, conseiller au conseil d'Etat, et les sieurs Le Blanc, Fieubet, Bignon de Blan^y et de Boissy, conseillers au conseil» maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi, pour juger en première instance et en dernier ressort les contestations oui surviendront, en exécution de la déclaration du mois de septembre dernier, entre le chargé de la recherche des usurpateurs des titres de noblesse et lesdits usurpateurs demeurant dans la ville, faubourgs, élection de Paris, circonstances et dépendances, et ce» sur les conclusions du sieur (331) d'Argenson» que Sa Majesté a commis pour son procur reur-général, et pour greffier de ladite commission, le sieur Hersant, son conseillersecrétaire, grefSer des commissions d'extraordinaire du conseil.
CeiU commission eêi impritnée.
— Arbàt du conseil, du 11 juin 1697.
Ceux qui n'ont point été maintenus, ni
par les commissaires députés dans les provinces, ni par ceux do conseilt tenus de prouver leur nobfesse depuis 1560.
Cet arrêt est imprimé.
— Abrêt du conseil d'Etat , 11 juin 1697. Règlement de la procédure qui se doit
observer contre les usurpateurs du titre de noblesse de la ville et élection de Paris.
Tous ceux qui demeurent dans la ville et élection de Paris, et qui auront usurpé la qualité de noble, d'écuyer, de chevalier, de messire ou autres, tenus de produire leurs litres justificatifs de noblesse, généalogie, Gliations, etc., et de ne faire qu'une seule production. Le tout communiqué au procureur-général et remis au rapporteur.
Cei arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, 18 juin 1697.
Tous les particuliers auxquels Sa Majesté a accordé ou accorderait par la suite aucune des lettres de noblesse, créées par édit du mois de mars 1696, ne seront tenus de faire que dans ses chambres des comptes l'enquête de leurs vie et moBurs, avant que de procéder à l'enregistrement desdites lettres.
Armoriai de France^ registre 1*% seconde partie, p. 697.
(232) — Arrêt du conseil d'Etot, du 9 juillet 1697, qui décharge les porte-manteaux et valets de chambre de Monsieur de toutes recherches pour raison de la qualité d'écujer.
Sur la requête présentée au roi par lesdits porte-manteaux et valets de chambre de S. A. R. Monsieur frère unique du roi, contenant que par édit du mois de janvier 1652, déclarations des 19 juillet 1661, 29 novembre 1663 et 5 janvier 1669, et arrêt du conseil du 13 février 1676, et autres arrêts et règlements du conseil de Sa Majesté ayant accordé aux officiers des fils de France les mêmes privilèges dont jouissent les officiers de la maison de Sa Mqesté, il serait néanmoins arrivé que sous prétexte que par l'arrêt du conseil du 26 février 1697, portant règlement pour l'exécution de la déclaration du roi» du k septembre 1696, contenant la Dictions. Héraldique.
recherche des usurpateurs des titres de no« blesse ; il est dit que ceux qui n'étant point nobles de race, et qui sont entrés dans les charges de la maison de Sa Mqesté, couchés et employés sur les états re^strés en la cour des aides de Paris, depuis le mois de juillet 1664, et qui ont pris la qualité d'écuyer avant leurs réceptions, et après s'être démis de leursdites charges, seront con« damnés comme usurpateurs» s'il n'y a ordre au contraire.
Les suppliants se trouvant inquiétés pour raison de la qualité d'écuyer, en ce que ledit arrêt ne prononce que pour les officiers de Sa Majesté, et non des maisons royales. Et d'autant (233) que la question a déjà été
I'ugée, tant en faveur des huissiers de chambre et de cabinet de Monsieur, par arrêt du conseil du 6 mars 1667, qui les décharge de la recherche lors contre eux faite pour raison de la qualité d'écuyer, comme devant îouir des mêmes privilèges des huissiers de la chambre et cabinet de Sa M/yesté, qu'en faveur des maréchaux des logis et fourriers de Monsieur, par autre arrêt du 5 juin 1665. Les porte*manteaux et valets de chambre de Monsieur, dont les fonctions sont aussi honorables puisqu'ils ont Thonneur de porter l'épée du prince qui est proprement la fonction d'un ecuyer, ont recours à Sa Majesté.
Sa Majesté ayant égard à leur requête, les décharge de toutes recherches pour ratsoa de la qualité d'écuyer par eux prise depuis qu'ils sont pourvus de leurs offices, et qu'ils continueront de prendre, tant et si longtemps qu'ils les exerceront, comme aussi des assignations qui leur ont été données.
Cet arrêt est imprimé.
— DÉGLiRATiON du roi, du 22 juillet 1697, registrée en parlement le 21 août 1687. Confirmation des lettres de naturalité et de légitimation.
Par les anciennes ordonnances et règlements du rojraume, les étrangers venant s'y habituer doivent à Sa Magesté un tribut ou redevance anuuelle, appelé droit de chevage^ et ils ne peuvent s y marier qu'à des personnes étrangères comme eux, sans sa permission, à peine (23^) d'amende; et quand ils se marient à des sujets de Sa Majesté, ils sont tenus de lui payer le tiers ou la moitié de leurs biens, ce qu'on appelle droits de for mariage. Il leur est même défendu de posséder aucuns offices, charges, dignités, commissions, ni emplois, tenir fermes, ni exercer la banque, le change, le courtage, ni aucuns métiers; ils ne peuvent tester ni autrement disposer de leurs biens, qui après leur mort demeurent acquis à Sa Majesté par droit d'aubaine. Ces règlements ont été renouvelés de temps en temps , et particulièrement es années 1423 , 1436, 1U9, 1535, 1554, 1565, 1566, 1579, 1616, 1627 et 1629. Les rois, pour relever de ces pein(*s ceux qui par affection et attachement à ce royaume s'y sont voulu établir pour toujours avec leurs familles, leur ont bien voulu accorder leurs lettres de grftce et de naturalité pour lesquelles ils leur auraient permis
ABREGE CHRONOLOGIQUE
dy demeurer et habiter el d'y iouir des dignités, franchises, privilégies, libertés, immunités et droits dont jouissent les vrais et originaires sujets.
Et comme les bâtards et enfants naturels sont sujets aui mêmes droits de chevage et de for mariage que les étrangers et à la rigueur des mêmes règlements en plusieurs cas, dont ils ne sont relevés que par les lettres de légitimation gue Sa Majesté leur accorde par ^râce ; qui leur ôte et abolit la tache dlllégitimation qui est en leurs personnes, et qui les tiennent et réputent pour' légitimes en tous actes, de quelque nature qu'ils soient, et qui leur permettent détenir (235) tous offices, bénéfices , dignités, degrés d'honneur et prérogatives, de posséder tous biens meubles et immeubles, et autres biens quelconques qu'ils ont acquis et peuvent acquérir, accepter toutes donations et legs testamentaires , et de tous les biens jouir, user et disposer par don entre vifs, testaments ou autrement, en quelque manière gue ce soit
Sa Majesté veut que les lettres de naturalité et de déclarations obtenues par les étrangers, de quelque qualité et condition qu'ils soient, gui se sont habitués dans le royaume depuis Tannée 1600, demeurent contirmées,en conséquence desdites déclarations des 13 janvier 1639, janvier ,1646 et mai 1656, à la charge de payer les sommes auxquelles ils seront taxés au conseiK avec les 2 sols pour livre.
Au moyen du payement desquelles sommes, Sa Majesté veut qu'ils demeurent déchargés des peines portées es dites déclarations, et conQrmés en la jouissance et possession des biens qui leur sont échus desdits étrangers par succession ou donation.
Veut que tous les t>âtards et enfants de ses sujets, gentilshommes et roturiers, soit qu'ils aient obtenu des lettres de légitimation ou non, payent aussi de même les sommes auxquelles ils seront taxés au conseil, moyennant le payement desquelles sommes elle leur ôte la note et tache d'illég[iGmation. Veut qu'ils soient censés légitimes et qu'ils jouissent des mêmes honneurs, franchises, libertés, immunités, facultés, privilèges, exemptions dont (236) jouissent ses légitimes sujets nés en loyal mariage, conformément néanmoins aux coutumes des lieux, même qu'ils portent les noms et armes de leurs pères, avec la marque néanmoins de bâtardise, pour les distinguer des enfants légitimes.
Veut que ceux qui auront obtenu des lettres de légitimation soient dispensés d'obtenir des lettres de confirmation, en vertu des quittances de finance des payements qu'ils auraient faits desdites taxes, et qu'il soit expédié des lettres de légitimation aux autres qui n'en ont point obtenu ; dérogeant, à cet elfet, à tous dons et remises qu'elle a faits de la finance qui lui est due jpour les lettres de naturalite, déclarations et légitimations qu'elle a accordées.
Celte déclaration est imprimée.
— Arbêt du conseil d*Btat, du 23 juillet
Evocation de toutes les instances conoer nant le fait de noblesse , pendantes aax parlements, cours des aides et autres cours et juridictions , et renvoie par-devant les sieurs commissaires départis dans les provinces.
Cet arrêt est imprimé.
— ÀRBtT du conseil, 6 août 1697.
Les trésoriers des gardes du corps de Sa Majesté lui ayant remontré que par deui arrêts contradictoires des SO mai 1669 et 11 août 1673, elle avait eu la bonté de les maintenir dans le privilège de prendre la qualité d'écuyer, avec défense de les inquiéter pour raison de leur noblesse et de ladite qualité, elle ordonne que (237> lesdits arrêts seraient exécutés selon leur lorine et teneur; et en conséquence maintient lesdits trésoriers des gardes de son corps dans le droit de prendre ladite ({ualité d écuyer, et les décharge des assignations qui leur avaient éié données à la requête du préposé à la recherche de la noblesse.
Armoriai de France^ regist. 1", seconde partie, p. 697.
— Abrêt du conseil dTtat du roi, du 26 novembre 1697.
Sa Majesté maintient le trésorier-général et le gentilhomme ordinaire de ses véneries dans le droit de prendre la oualité d'écuyer.
tet arrêt est imprimé.
— Sentence et condamnation de mort contre un fabricateur de faux titres de noblesse, rendue par M. de Lamoignon, intendant de Languedoc, le 9 mai 16W.
Le nommé Martel , dûment atteint et convaincu d'avoir fait et fabrioué plusieurs faux titres et faussetés, est jugé et oondaniné en dernier ressort, et san^ appel, à être conduit dans la place publique de la ville de Montpellier, ayant deux écriteaux devant el derrière, avec ces mots : Fau$$aire imignit pour y être pendu et étranglé.
Cette sentence est imprimée.
— DÉGLiRATioN du roî, du 16 mai 1698, registrée à la cour des aides le 2 juin suivant.
Les officiers de la maison de madame )a duchesse de Bourgogne jouiront des mèroes privilèges que les oiilciers des maisons de la (238j reine et de madame la Daupbine en ont j )ui.
Celte déclaration est imprimée.
— Abeêt du conseil dTtat et lettres pa« tentes, 1*' juillet et 21 août 1696.
Sa Majesté ordonne l'enregistrement des lettres de noblesse créées par édit de mars 16%.
Cet arrêt est imprimé,
— DÉCLARiTiON du roî, du 3 août 1698 registre à la cour des aides le 21 août.
L^s seuls officiers, gardes, gendarmes et chevau-légers, employés dans les Etats, d qui serviront actuellement, jouiront des privilèges et exemptions dont jouissent les officiers commensaux.
Celte déclaration est imprimée.
D*EDiTS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
— Arb&t du conseil d*Etat du roi, du S6 août 1698.
Les assignés pour la recherche de la noblesse, qui rapporteront des lettres de réhabilitation dans leur noblesse ancienne, dûment enregistrées, seront tenus de représenter devant les commissaires généraux ou ceux départis dans les provinces, toutes les pièces mstificatives de leur noblesse, sur lesquelles ils ont obtenu lesdites lettres,
f)0ur être prononcé sur la validité ou iovaidité d'iceux.
Sa Majesté ordonne également que ceux qui auront été maintenus dans la précédente recherche ne seront point tenus de représenter de nouveau les titres (qui auront servi à leur jugement).
Cei arrêt est imprimé.
(239)— Eorr du roi, du mois de novembre
Sa Majesté confirme les privilèges accordés aux officiers du parlement de Besangon.
Cet édit est énoncé dans celui du mois d'août 1706, rapporté ci-^apris.
— Arrêt du conseil, 6 décembre 1696.
Les conseillers du roi, chevaliers d'honneur, établis dans les sièges présidiaux, et qui auront fait preuves de leur noblesse avant leur réception, jouiront des privilèges et immunités dont jouissent les gentilshommes du royaume.
Armoriai de France^ regist. 1", seconde partie, p. 698.
— DÉCLARATION du roî, du 3 mars 1699, registrée au parlement de Besançon.
Par l'article 335, du titre des qualités des personnes, tiré de Tédit de Philippe IV, roi d'Espagne, du h juillet 1650, il suffit de prouver une i)ossession plus que centenaire pour être maintenu dans la noblesse, suivant les articles 1709 du titre de la noblesse et 330 du titre des qualités des personnes, tirés des règlements des 13 mars 1619 et 30 juillet 1629.
Par l'article 1709 du titre 7 de la noblesse et l'article 425 du titre des qualités des personnes, les titres d'illustre, dominent, puissant, haut et généreux seigneur, sont étroitement défendus à toutes personnes
Ce même article défend encore aux roturiers de timbrer leurs armoiries, et aux femmes, (2M)) si elles n'ont épousé des chevaliers, de mettre des cordelières autour de leurs écussons.
Suivant Tarticie 326, du même titre 8, nul ne peut prendre des titres de marquis, comtes, vicomtes, barons, ou autres semblables, sans une concession expresse, ou une possession plus que centenaire.
L'article 327 défend de se dire chevalier si l'on n'a été fait tel par les comtes de Bourgogne.
Par l'article 328, il est défendu aux anoblis de se qualifier écuyers.
Aux termes de l'article 330, les anoblis et fous autres ne peuvent prendre le de avant leurs noms, et signer autrement que des ^oms propres de leurs familles.
Suivant l'article 331, les lieutenants des
bailliages et grueries, et autres officiers subalternes ne doivent pas s'arroger ni permettre qu'on leur donne les qualités de messire, conseiller, secrétaire ou noble, si co n'est qu'ils soient nobles ou qu'ils aient une permission expresse.
L'article 333 ne permet qu'aux femmes ou veuves de marquis, comtes, vicomtes et barons, de prendre le titre de dames.
Par l'article 1707 du titre de noblesse, les étrangers nobles ou anoblis par les princes autres cfue les comtes de Bourgogne, n'y sont point reconnus pour nobles.
L'article 33k fait défense de prendre la qualité de demoiselles, si ce n'est aux femmes (2U) ou veuves de gentilshommes, ou nobles ou des officiers principaux, et des docteurs en droit ou en médecine.
Sa Majesté ordonne qu'il sera fait une exacte recherche dans la province de Franche-Comté de ceux oui ont usurpé les qualités de noble^ noble Aomme, écuyer^ messirCf cAeoa/ter, illustre^ éminent^ haut et puissant et généreux seigneur^ marquis^ comtes^ vtcomies et barons^ et tous les autres titres portés par les ordonnances et règlements faits pour cette province; la preuve doit être de plus de cent ans, k complet du k septembre 1696, date de la déclaration duait jour.
— Arrêt du conseil d'Etat, du ik mars
Sa Majesté, en interprétant ses lettres patentes du '26 mars 1697, permet aux portemanteaux, huissiers de sa chambre et ae soa cabinet, et ses valets de chambre et de garderobe, de prendre la qualité d'écuy ers, tant qu'ils seront revêtus de leurs charges* ou qu'ils en auront obtenu des lettres de vétéran après vingt-cinq ans de service, sans qu'ils puissent prendre cette qualité, s'ils se démettent desdites charges avant ledit temps, et sans qu'en aucun cas ladite qualité aé- Guyer puisse passer à leurs descendants.
Cet arrêt est énoncé dans celui du 18 mai 1699, rapporté ci-après.
— Arrêt du conseil, 7 avril 1699. .
Les acquéreurs des offices de secrétaires f2b2) du roi en la chancellerie établie près la Chambre des comptes de Dôle, et créés par édit du mois de novembre 1696, jouiront eux et leur postérité, tant mAle que femelle, nés et à naître en légitime mariage, de tous les privilèges dont jouissaient les secrétaires des autres chancelleries du royaume, et anciens secrétaires de ladite chancellerie.
Armoriai de France 9 regist. 1, seconde partie, pag. 699.
-> Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 5 mai 1699.
Sa Majesté permet aux huissiers de son antichambre ae prendre la qualité d'écuyer, tant qu'ils seront revêtus de leurs offices, et les assimile aux valets de chambre, etc.
mai 1699.
ABREGE GIIR0N0L0G1QUE
Sa Majesté ayant ordonné^ par les arrêts de son conseil des 10 avril et 12 juin 1683, que tous les jugements de confirmation et de condamnation rendus, tant par les sieurs commissaires généraux de la recherche des usurpateurs de noblesse, que par les sieurs commissaires départis dans les provinces, les inventaires de production, les armes, généalogie et autres pièces concernant ladite recherche , seraient incessamment mis es mains du sieur Clairambault, pour feire travailler aux catalogues, suivant les arrêts de 1666 et 1669. La plus grande partie des greffiers chargés desdits papiers y avant satisfait, et (243) voulant tirer de ce dépôt les secours nécessaires, pour faciliter au public et au traitant de la présente recherche les expéditions dont ils peuvent avoir besoin, et lever les difficultés que Ton pourrait faire d'ajouter foi aux expéditions signées dudit sieur Clairambault :
Ordonne que lesdits arrêts des 10 avril et 12 juin 1683 seront exécutés, et que ledit sieur Clairambault délivrera des expéditions des jugements de maintenue de noblesse, conaamnations ou autres actes dont il a été chargé par lesdits arrêts auxquelles Sa Majesté veut qu'il soit ajouté foi lorsqu'elles seront produites dans les instances pendantes pardevant les sieurs commissaires départis, ou les sieurs commissaires généraux établis pour la recherche de la noblesse.
Cet arrêt est énoncé dans celui du 11 mat J727, rapporté ci-aprês.
— ArrAt du conseil d'Etal , du 18 mai
Sa Majesté permet aux six ^rçons de sa chambre de prendre la qualité d'écuyers, comme les porte-manteaux, huissiers de la chambre et du cabinet, et los valets de chambre et de garderobe
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 26 mai 1699.
Sa Majesté ordonne que l'arrêt du 16 mars 1669 sera exécuté, et que les particuliers recherchés pour l'usurpation des titres de noblesse , (244^) qui rapporteront des titres faux , seront condamnes à 100 livres d'amende.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, ou 22 septembre 1699.
Sa Majesté lève la surséance accordée, par la déclaration du 4 septembre 1696, aux officiers qui ont servi dans les armées de terre et de mer, qui avaient usurpé les titre et qualité d'écuyer et de chevalier, et ordonne qu'ils seront assignés pour la recherche de la noblesse, pour représenter leurs titres.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 6 octobre 1699.
Ceux qui ont obtenu des certificats de confirmation de M. le marquis de Louvois sont maintenus dans leur noblesse.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 novembre 1699.
Défenses aux officiers des maréchaussées, autres que les prévôts généraux et provinciaux, et les anciens lieutenants servant près leurs personnes, de prendre la qualité d'écuyer ou de noble, s'ils ne sont nobles de race; et néanmoins de grâce, et sans tirer à conséquence, décharge tous les autres officiers des maréchaussées qui, en conséquence de la déclaration du 6 mai 1692, auront pris lesdites qualités, des amendes ordonnées contre Les usurpateurs du titre de noblesse.
Cet arrêt est imprimé.
(2bS) — Arrêt du conseil d'Etat, du 1" décembre 1699.
Les lettres de noblesse délivrées aux particuliers qui ont fait des soumissions pour ces lettres qu'ils n'exécutent pas, seront rapportées, faute d'exécution de la soumission, et lesdits particuliers imposés à la taille.
Cet arrêt est imprimé.
— DÊGLARiTioN du roi, du 8 décembre
1699, registrée en parlement le 5 février
1700, pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse dans les provinces de Flandre, Hainaut et Artois.
Sa M(nesté, par sa déclaration du k septembre 1696, et son arrêt du conseil, rendu en conséquence le. 26 février 1697, a ordonné la recherche de ceux qui ont usurpé les titres de noblCf noble Aomme, écuyer^ messire et chevalier^ et que ceux qui se prétendent nobles seront tenus de rapporter des titres de filiation et de noblesse depuis l'année 1560 jusqu'à présent, et a fixé les peines des usurpateurs à 2000 livres pour l'amende, et aux ^ sous pour livre. Et comme ces dispositions sont nouvelles pour les provinces d'Artois, Flandres et Hainaut, dans lesiiuclles les ordonnances faites par les rois Catholiques, au styet de la recherche de la fausse noblesse, s'exécutent encore k présent :
Par l'article premier du règlement fait par l'archiduc Albert et l'infante Isabelle, du U décembre 1616, il suffit de prouver une possession de noblesse de l'aïeul du père et des (2^6) fils, lesquels trois deerés sont communément estimés faire le nombre de cent années, temps de la plus longue possession. Par le même article, la peine des usurpateurs des titres d'écuyer, nobles, et autres titres de noblesse est de cinquante florins pour chaque contravention.
L'article 2 contient des défenses, tant aux roturiers qu'aux nobles, de prendre le nom ou armes d'autres maisons ou familles nobles, h l'exception des gentilshommes qui en avaient permission, à peine de cent florins d'amende.
Par l'article fc, il est défendu à ceux qai deviennent propriétaires d'une terre ou fief, dont le nom est le surnom d'une famille noble, d'en porter le nom et les armes, ne leur étant permis que de se dire seigneurs d'une pareille terre. Et il est encore defenda aux roturiers qui ont des terres titrées, d*en
Eorter les titres honorables, à peine de cent orins d'amende par chaque contravention.
L'article 5 ordonne aux cadets des maisons nobles de oorter des brisures dans leur ar-
D*ED1TS CONCERI^ANT LA NOBLESSE, itc
uioiries» I la différence de leurs armes» sous peine de cinquante florins d'amende.
Par l'article 6, il est défendu à ceux qui ont dérogé de prendre les titres propres à la noblesse , sans être réhabilités i sous peine de cent florins d'amende.
Suivant l'article 7, les nobles qui prennent la qualité de baron ou autres, sans avoir (9ki) des terres titrées » doivent être condamnes en cinquante florins.
L'article 8 ordonne que ceux qui se diront chevaliers, sans avoir été crées tels, seront condamnés en cent florins d'amende*
L'article 10 défend à toutes personnes qui ont été faits chevaliers par des princes étrangers, d'en prendre la qualité ; comme aussi à ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse, ou des lettres d'érection de leurs terres en dignités des princes étrangers, de s'en servir, è peine de deux cents florins d'amende.
Et par l'article 11 il est ordonné que ceux
3ui, sans aucuns titres ni droits, porteront es casques en pleine face , des couronnes de princes, ducs, comtes et marquis, seront condamnés en trois cents florins d'amende.
Et quoique la plupart des lettres d'anoblissement, de conflrmation ou de réhabilitation, accordées depuis 1600 par les rois Catholiques, ont été données sans aucune finance, et sans causes légitimes, ayant été surprises par ceux qui trouvaient de l'accès auprès des ffouverneurs; Sa Majesté veut bien les confirmer, en payant par ceux qui les ont obtenues ou leurs descendants une légère finance, et afin d'empêcher davantage les usurpations qui sont à charge au public. •t qui déshonorent la véritable noblesse, il est nécessaire d'ordonner à l'avenir la peine de 9000 Hvres contre ceux qui usurperont les litres de noblesse.
Veut Sa Halesté, qu'il soit fait une exacte recherche (248) dans ses provinces de Flandres, Artois et Hainaut, de tous ceux oui ont pris induement les qualités de nobles, ecuyer et autres titres de noblesse* Comme aussi de tous ceux qui ont contrevenu aux ordonnances et aux règlements faits pour ces provinces par les rois d'Espagne, en quelque sorte et manière que ce soit ; et que sur les assignations qui ont été données jusqu'à présent, et qui le seront ci-après, ils soient condamnés pour chaque contravention, et «ur un seul acte, dans lequel ils auront pris lesdites qualités, en l'amende de cinquante florins.
Que lès roturiers qui auront pris les noms et armes des maisons nobles, et même les nobles qui auront pris les noms et armes. d'autres familles nobles, sans permission, seront condamnés en cent florins d'amende.
Ceux qui auront usurpé les noms des fiefe et terres qu'ils possèdent, et dont le nom a donné le surnom à une famille noble.
Comme aussi les roturiers ^i auront pris les qualités de marquis, comté, baron et autres titres honorables, des terres titrées qu'ils possèdent, seront condamnés à cent florins d'amende.
Ordonne que ceux qui, ayant dérogé à là
noblesse, ont pris les titres et qualités avant que d'avoir obtenu lettres de rehabilitation, seront condamnés en pareille amende de cent florins.
De même que ceux qui, sans avoir été faits chevaliers, en auront pris la qualitéi
(24^9) Les nobles qui auront pris les qualités de comte, vicomte, baron et autres, sans avoir des. terres décorées de pareils titres, seront condamnés en cinquante florins d'amende.
Comme aussi, veut Sa Majesté que ceux oui, ayant été faits chevaners par des princes étrangers, ensemble ceux qui, ayant obtenu des lettres d'anoblissement ou d érection do leurs terres en dignité d'aucuns princei étrangers, en auront pris les titres, serou' condamnés en deux cents florins d'amende. Outre toutes lesquelles amendes, les usur-
Eateurs des provinces d'Artois, Flandre et [ainaut, seront condamnés, aux sommes qui seront arbitrées par les sieurs intendants et commissaires départis dans lesdites ()rovinces, pour la restitution des exemptions dont ils ont indûment joui.
Maintient dans leur noblesse ceux qui
I'ustifieront, par titres authentiques de noblesse et denliation. Qu'eux et leurs auteurs sont en possession de la noblesse depuis cent années, h compter du k septembre 1696.
Confirme toutes les lettres de noblesse , confirmations et réhabilitations accordées par les rois d'Espagne, les archiducs et gouverneurs des Pays-Bas, dans les provinces d'Artois, Flandres et Hainaut, depuis 1600, à la charge par ceux qui ont obtenu lesdites lettres, ou leurs descendants, de payer les sommes auxquelles ils seront modérément taxés par les rôles qui en seront arrêtés au conseil, (250) sur les avis des sieurs intendants et commissaires départis dans lesdites provinces.
Cette déclaration est imprimée.
— DÉcLiRiTion du roi, 9 mars 1700, concernant les droits d'amortissement,, nouvel acquêt et francs-fiefs
Art. 3. Le recouvremeiît des droits d& francs-fieft qui sont dus à Sa Majesté dans les provinces de son covaume, se fera sur tous les roturiers possédant fiefs, pour les fiefs et autres biens nobles par eux acquis et possédés, à la réserve des nefs qui seront échus en ligne directe ou collatérale auxdits roturiers, dont les droits auront été payés par leurs auteurs.
Cette déclaration est énoncée dans Varrét du conseilf du H janvier 1716, rapporté ci-apris.
— ArrAx au conseil d'Etat du roi, du 29 juin 1700.
Sa Majesté, par sa déclaration du mois de septembre 16W , a déclaré n'avoir entendu comprendre les capitouls de Toulouse dans les édits des mois de mars 1667 et juin 1691» Leurs enfants ni leurs descendants.
Par l'arrêt de son conseil de 1669, elle fait défense à ceux gui dérogeront à l'avenir de prendre la qualité, sous les peines portées contre les usurpateurs. 11 est bien vrai que par ledit arrêt, ceux qui avaient été capi*-
ABREGE CHRONOLOGIQUE
touls» et qui étaient pour lors en chaire, ont été déchargés; mais à l*égard de ceux qui étaient (251) morts lors dudit arrêt, ou < qui ont été faits capitouls depuis, s'ils sont tombés dans le cas de la dérogeance ou de l'usurpation, il n'y a aucun doute qu'ils ne soient susceptibles de la nouvelle recherche.
Sa Majesté ordonne Texécutiou de Tarrèt du 19 avril 1669.
Cet arrêt est imprimé.
— Abrèt du conseil d'Etat du roi, du 13 juillet 1700, rendu en faveur d'un valet de chambre de madame la Dauphine, et qui le maintient dans sa noblesse.
Sur la requête présentée au conseil par René Havart, valet de chambre de madame la Dauphine, contenant, entre autres choses, que l'assignation à lui donnée par le prépose à la recherche, et la demande ftirmée par ledit préposé, de 2000 livres d'amende, sont insoutenables : 1* parce qu'en qualité de valet de chambre de madame la Dduphine, on ne peut pas raisonnablement lui contester celle d^écuy er, qui en fait une des prérogatives ;
2* Que le préposé lui-môme donne au sup-
K liant celte qualité d'éeuyer, valet de chamre, par son exploit ;
3* Que l'acquisition fsi c^en est une] a été jugée contre ce préposé en faveur des huistners de chambre et valets de chambre de la reine, de ceux de madame la dauphine, et de madame de Bourgogne, par plusieurs ordonnances de MM. les intendants, et arrêts du conseil, entre autres par celui du 8 avril
(252) Sa Majesté maintient ledit valet de chambre de madame la Dauphine dans la qualité d'écuyer, et fait défenses au préposé de Vy troubler, sous peines de dépens, etc.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit, août 1700.
Suppression de la grande maîtrise et des maîtrises particulières, créées par édit de novembre 1696, pour tenir un armoriai général de toutes les armes et blasons du royaume, avec conBrmation à ceux qui avaient fait registrer leurs armoiries et pavé les droits d'enregistrement, du droit et faculté de les porter.
Armoriai de France, registre 1| seconde partie, p. 701.
— AaaÊT du conseil d'Etat du roi, du 28 décembre 1700.
Les particuliers qui auront été déclarés usurfiateurs par les commissaires départis, et qui en auront interjeté appel pardevant les commissaires généraux, et dont l'appel aura été reçu, seront tenus, dans l'an du jour delà signification qui leur aura été faite au jugement, de faire juger leur appel, et jusque ce, ne pourront être imposes aux tailles par les collecteurs des paroisses de , leurs domiciles, ou taxés d'ofnces par les ' sieurs conmissaires départis; et faute par eux dans ledit temps de faire juger leur appel, ils seront imposés aux tailles et autres charges publiques, ainsi qu'il appartiendra.
(253) — ArbAt du conseil, du 15 février
Les usurpateurs condamnés par les coinraissaires départis dans les provinces où les tailles étaient réelles, et qui en auraient interjeté appel devant les commissaires généraux qui l'auraient reçu, seront tenus dans l'an de faire juger leur appel, sinon, ledit temps passé , les jugements seront exécutoires.
Cet arrêt est imprimé.
— Enrr, avril 1701, registre en la chambre des comptes le 23, et à la cour des aides le 90 mai audit an.
Le roi ayant, par édIt de novembre 1696, créé une grande maîtrise générale et souveraine, un armoriai général ou dépôt public des armes et blasons du royaume, et nombre de maîtrises particulières, pour connaître du fait des armoiries; et par le même édit, avant supprimé l'oflice du juge d'arm^ de France ; ayant aussi depuis, par édit d'août
1700, supprimé tous les omces créés par ledit édit d'août 1696, Sa Majesté rétablit ledit office de juge d'armes de France, auquel elle se réserve de pourvoir sur la nomination du erand écuyer de France, entre les mains duquel le pourvu prêterait serment , etc. , pour en jouir comme en avaient joui ou dû jouir les précédents pourvus de pareil office.
Armoriai de France f regist. i, seconde partie, page 701.
— Édit du roi, du mois d'octobre 1701. Création des offices de secrétaires du roi,
dans les chancelleries près les cours.
(25i.) Cet édit est énoncé dans ctltêi du mois d'avril 1707, rapporté ci-^près.
— Enrr, octobre 1701.
Attribution de 60,000 liv. d'augmentation de gages aux officiers des chancelleries établies près les cours supérieures, et à ceux des chancelleries présidiales. Attribution du privilège de noblesse, de l'exemption des droits seigneuriaux, et généralement de tous les privilèges, exemptions et droits qui leur avaient été accordés par les édits et déclarations d'avril 1672, juillet 1673, juillet 1650, et 2 décembre 1691, et qui ont été révoqués.
Compilation chronologique de Blanchard, tome 11, page 2634.
— Edit du roi , du mois de décembre
1701, registre en parlement le 30 décembre audit an.
Sa Majesté, en confirmant et renouvelant, en tant que de besoin serait, Tédit du mois d'août 1669, concernant le commerce de mer, ordonne que tous ses sqets, nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté cf'ux qui sont actuellement revêtus i^ charges de magistrature, pourront faire librement toute sorte de commerce en gros, tant au dedans qu'au dehors du royaume, pour leur compte ou par commission, sans uéroger à leur noblesse.
Ceux qui font le commerce en gros seulement, pourront posséder des charges de conseillers secrétaires , maison , couronne de France et de ses financesy et continuer eu
D*ED1TS CONCERNANT LA NOBLESSE, btc.
(215) mèuie temps le commerce en çros, saus avoir besoin pour cela d'arrêts, m lettres de comptabilité.
Cei édit est énoncé dan$ celui de juin 1716, rapporté ci-après.
— AbaAt du conseil d'Etat, du 10 décembre
Sa Majesté accorde aux officiers actuellement dans le service, délai d'une année, à compter du jour et date du présent arrêt» pour rapporter leurs titres de noblesse; pendant lequel temps, elle veut qu'il soit sursis à toutes poursuites, faites ou à faire contre eux, pour raison de ce.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi, mars 1703.
Création de 100 offices de commissaires de la marine et des galères.
Cet édit est imprimé.
— Enn* du roi, du mois de mai l'/02, registre en parlement le 16 juin 1702.
Anoblissement de 900 personnes qui seront choisies parmi ceux qui se sont le plus distingués pour son service et par leur mérite, vertus et bonnes qualités.
A chacun d'eux seront expédiées des lettres particulières d'anoblissement , qui seront enregistrées dans les cours de parlement, chambre des comptes, cour des aides, bureaux des finances, même aux greffes des bailliages, sénéchaussées et élections où les impétrants seront domiciliés.
A la charge de vivre noblement, sans déroger (256) à ladite qualité, et de payer à Sa Majesté les sommes qui seront fixées par les rôles qui seront arrêtés au conseil, sur les quittances du garde du trésor royal en exercice, qui leur seront délivrés, sans que lesdits anoblissements puissent être par Sa Ifflijesté et ses successeurs supprimés ni révoqués, ni sujets à aucune taxe, pour confirmation ou autrement, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit.
Cet édit est tmprimé.
— DÉcLàEATioN du roi, du 30 mai 1702, registrée en la cour des aides le 13 juin 1702, pour continuer la recherche des faux nobles et usurpateurs de Qualités nobles.
Ceux des particuliers qui ont usurpé les qualités de noble homme^ û'écuyeTf de messire ou de chevalier j lesquels n'ont point encore été condamnés comme usurpateurs, seront et demeureront déchargés des peines par eux encourues, en payant seulement la somme de 300 livres et les 2 sous pour livre, au lieu de celle de 2000 livres et 2 sols pour livre, portée par la déclaration du k septembre
A la charge toutefois de faire par eux, dans les 3 mois du jour de la publication des présentes, leur déclaration précise aux
! greffes des élections de leur domicile, dans es pays d'élections, et à ceux des justices royales dans les autres provinces du royaume, qu'ils renoncent auxdits titres et qualités pour Tavenir, Cette déclaration est imprimée.
(257J Aebèt du conseil d'État du roi, du 20 uiii im
Ceux dont les lettres de noblesse ont ét^ ci-devant révoquées seront admis à en ac-
auérir de nouvelles qui leur tiendront lieu e confirmation, et les acquéreurs desditeê lettres seront exempts du service personnel de l'arrière-ban et ae toutes contrioutions è icelui pendant deux années.
Cet arrêt est imprimée.
— D^GMBijioN, 9h juin 1702.
Sa Mflijesté ordonne que, conformément aux édils d'avril 1672 et novembre 1690, les conseillers, notaires et secrétaires, créés par édit dudit mois d'avril près des requêtes de l'hôtel, dans les Chambres des enquêtes et des requêtes du palais du parlement de Paris et près de la Cour des aides de Paris, jouiraient des privilèges et prérogatives des conseillers secrétaires de la grande chancellerie, et que ceux qui seraient pourvus desdits offices, ensemble leurs veuves en viduité et leurs enfants et descendants, mflles et femelles, nés et à nattre en légitime ma riag[e, seraient réputés nobles, et, comme tels» jouiraient de tous les privilèges dont jouissent tous les autres nobles du royaume, Kurvu que lesdits officiers eussent servi ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus desdits offices.
Armoriai de FraneCf regist. 1, seconde partie, pag. 702.
— Édit du roi, du mois de juillet 1702, registre au parlement, chambre des comptes (258) et cour des aides, les 20 juillet, 1'' et 8 août 1702.
Sa Mqesté crée en titres d'offices formés et héréditaires, 2 chevaliers d'honneur au grand conseil, 2 dans la cour des monnaies, 2 en chacun des parlements, chambre des comptes tst. cours ues aides du royaume, où il nT^n a point encore été établi, à l'exception seulement du Parlement de Paris, et 1 dans chacun des bureaux des finances, lesquels auront rang et séance dans lesdites cours et bureaux des finances, tant aux audiences qu'aux chambres du conseil, er habit noir, avec le manteau, le collet et l'épée au côté, sur le banc des conseillers et avant le doyen d'iceux.
Veut qu'ils jouissent de tous les privilèges, honneurs, prérogatives, droit de commîttimus et franc-salé dont jouissent les officiers desdites cours, ensemble des gages qui seront réglés par les rôles qui seiont arrêtée au conseil.
Veut que les acquéreurs desdits offices n'en puissent être pourvus qu'après en avoir obtenu son agrément et fait preuve de leur noblesse entre les mains du sieur d'Hozier, juge général des armes et blasons, et garde de l'Armoriai de France, dont ils seront tenus de rapporter le certificat en la manière ordi^ naire.
Cette déclaration est énoncée dans celle dm 8 décembre 1703, rapportée ci-après.
— DicLABATioif, 19 août 1702.
Art. 18. Les maires et leurs lieutenants des villes (259) où la noblesse leur est attribuée, en jouiront paisiblement , suivant les édits des mois d août 1U92 et 1701.
ABREGE CBRONOLOGIQUE
Armanal de France ^ regist. 1, seconde