‹ Dictionnaire général et complet des persécutions souffertes par l'église catholique depuis Jésus-Christ (volume 4)Chapitre 185 sur 199 · partie* p · texte numérisé non relu

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— Abrèt du conseil d'Etat du roi . du 9 septembre 1702.

Le roi, par son édit du mois de Juillet 1762» ayant créé deux chevaliers d'honneur dans toutes les cours dans lesquelles il n'en a point encore été établi, et un dans chacun lies bureaux des finances, auxquels offices il i\e peut être reçu que des gentilshommes d'extraction, et Sa Ms^jesté voulant faciliter à ceux qui se présentent pour lever ces offices le moyen de faire leurs preuves de noblesse,

Ordonne que les gentilshommes auxquels Sa Majesté aura donné son agrément pour se faire pourvoir d'aucuns des olBces de chevaliers d'honneur, créés par ledit édit du mois de juillet dernier, remettront leurs titres de noblesse entre les mains des sieurs intendants et commissaires départis des provinces dans lesquelles ils sont domiciliés, lesquels en dresseront leurs procès-verbaux pour être remis entre les mains du sieur d'Hozier, juge général des armes et blasons, et garde de l'Armoriai de France, lequel donnera son certificat, conformément audit édit, de même et ainsi que si lesdits titres étaient représentés.

Cet arrêt eet imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 septembre 1702.

(260) Les privilèges accordés aux citoyens nooles et immatriculés de la ville de Perpignan leur sont confirmés.

Cei arrêt est énoncé dane celui du 22 dé^ eembre 1785, rapporté ei-^pris.

— Edit du roi, novembre 1702.

Création et établissement de deux cents

chevaliers héréditaires dans les provinces de Flandres, Artois et Hainaut, dont le nombre sera rempli de ceux des gentilshommes desdites provinces qui seront les plus distingués par leur mérite et par leurs services ;

Et ordonne que lesdits chevaliers qui possèdent une terre à clocher dans les provinces d'Artois et Gambrésis, soient appelés aux états desdits pays.

Cet édit est imprimé.

— Enrr du roi, du mois de janvier 1703. Création des offices de secrétaires du roi

dans les chancelleries qui sont près les cours. Cet édit est énoncé dans celui d'avril 1707| rapporté ci-après.

— Arrât du conseil d'Etat, du 16 janvier 1703.

Au moyen du payement de U),000 livres et des 2 sols pour livre, qui sera fait au préposé à la recherche des faux nobles par les états généraux d'Artois, il ne sera fait aucune recherche de la noblesse, traités, ni recouvrements, soit pour usurpation, réhabilitation, confirmation ou autrement, dans la province d'Artois.

Cet arrêt est imprimé.

(261) — DicLARATioif du roi, du 30 janvier 1703, registrée en la cour des aides le 12 février suivant.

Tous ceux qui auront repris les qualités de noble homme, d'écuyer et de chevalier,

au préjudice de leurs renonciations ou des condamnations prononcées contre eux oa leur père dans les recherches de 1661 et 1664h, payeront en entier les sommes pour lesquelles ils ont été employés dans les rôles, conformément aux arrêts du conseil des 30 octobre 1696 et 8 août 1702; et ceux qui auront repris lesdites qualités depuis lesooDdamnations portées contre eux, en exécution de la déclaration du k septembre 1696, payeront une nouvelle amende de 2000 liv., et les 2 sous pour livre.

Il sera incessamment procédé à la révision des jugements obtenus pour confirmation de noblesse par ceux contre lesquels il a été décrété à la requête du procureur général en la chambre de l'Arsenal, pour pièces fausses, ou contre lesquels il y aura des charges; et s'ils se trouvent avoir obtenu lesdits jugements sur de faux titres, ils seront condamnés au double de l'amende portée par ladite déclaration du k septembre 1696, sans aucune remise ni modération.

Ceux qui produiront dans leurs preuves de noblesse des titres imprégnés de faux, payeront 100 liv. d'amende pour chacun de ceux dont ils se désisteront avant le jugement des instances, et 300 liv. aussi <ramende pour (262) chacun desdits titres qui seront déclarés raux par lesdits jugements, sans que lesdites sommes ni l'amende puissent être modérées en aucune manière.

Cette déclaration est imprimée.

— Edit du roi, du mois de février 1703. Fixation du nombre des secrétaires du roi

des chancelleries auprès des cours, et attribution à ces officiers des mêmes privilèges qu'aux secrétaires de la grande chancellene, et droit de Committimus dans l'étendue des parlements de leur domicile, ensemble les veuves et enfants des décédés ou de ceux qui auront exercé pendant 20 ans.

Cet édit est énoncé dans celui d^avrU ttVIt rapporté ci-après.

-- DÉGLARATioif , k mars 1703.

Les juges et les avocats ne dérogent point à la noblesse.

Compilation chronologique de Blanchard, tom. I, p. 572.

— Arrât du conseil, 15 mars 1703.

La recherche de la noblesse continuée, excepté contre les officiers de terre et de mer, actuellement au service.

; Cet arrêt est imprimé.

^ — Arrêt du conseil, du 2ï avril 1703.

La révision des instances, sur lesquelles étaient intervenus des jugements de condamnation de noblesse, rendus sur titres faux, est renvoyée aux commissaires généraux de la noblesse, ensemble celles contre ceux décrétés (253) par la chambre de l'Arsenal, sauf l'appel au conseil.

Cet arrêt est imprima.

— Arrêt du conseil, 8 mai 1703w Permission à Claude Pellemoine, pourvu

de l'office de lieutenant de maire de la viUo de Chartres, moyennant 1500 liv. de finance, d'exercer sans incompatibilité l'art de chirurgien, avec exemption de taUle, usteosiles

et autres impositions, suivant l'édit de création de 1702.

Armoriai de France^ regist. 1, seconde partie, p. 705.

— ÂBBte du conseil d*Etat du roi, senrani de règlement, du 15 mai 1703.

Sa Migesté aurait ordonné que ceux qui produiront à Ta venir des titres raui, seraient condamnés en 300 liy. pour chacun desdits titres déclarés faux, et en celle de 100 liv., pour chacun de ceux dont les produisants se désisteront avant le jugement des instances, sans pour cela que l'amende ordinaire de 2000 liv. portée par les déclarations qu'ils auront encourues pour leurs usurpations, puisse être modérée.

Abt. 3. Tous ceux qui ont pris la qualité de noble homme, d'écuyer ou de chevalier, dans un seul acte passé par-devant notaire ou autre officier public, où la partie contractante en son nom aura pris inauement ladite qualité, seront assignés au mois par-devant lesdits sieurs (264) commissaires généraux, ou par-devant les commissaires départis.

Art. k. Déclare Sa Majesté, qu outre les qualités d'écQjer et de cheval er, celle de noble est une qualification de noblesse dans les provinces de Flandres» Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Dauphiné, Prr>veoce, Languedoc et Roussillon, et dans Tétendue des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau, et que celle de noble homme est pareillement une qualification noble dans la province de Normandie.

Art. 14. La surséance accordée par Sa Majesté aux officiers des troupes de terre et de mer ne pourra servir, tant pour le passé que pour l'avenir, qu'à ceux qui serviront actuellement, et qui auront été assignés en leurs propres et privés noms, et non aux simples intervenants.

Art. 15. Ordonne Sa Majesté, que Tarrèt du conseil du 11 juillet 1707, par lequel elle a évoqué toutes les instances concernant la m blesse, pendantes dans les parlem< nts, cours des aides et autres juridictions du royaume, et icelles renvoyées devant les sieurs commissaires généraux et départis dans les provinces, sera exécuté selon sa forme et teneur.

Art. 19. Ordonne, en outre, que ceux qui auront (265) continué dans ladite usurpation, au préjudice desdites condamnations et dénonciations, payeront les sommes portées parles rôles et les frais faits en conséquence, sans aucune modération, attendu leur récidive, conformément k la déclaration du 30 janvier 1703.

Art. 21. L'appel des ordonnances ou ju* gemens définitifs qui seront rendus par les sieurs commissaires départis, ne sera reçu ' par les sieurs commissaires généraux, s il n*a été interjeté dans le mois du jour de la signification de l'ordonnance ou jugement faite à personne ou domicile, si l'acte d'appelne contient assigation pardevant lesdits sieurs coounissaires, avec constitution d'avocat, si Tâppellant n'a pa^é par forme de consignation l'amende entière, et s'il n'en rapporte

D'EMIS CONCERMAMT LA MiWLBSSE, are. f78

la quittance avec la production pnneipale, et ses causes et moyens d'appel, qu'il sera tenu

de remettre au greffe des'dits sieurs oommiasaires.

Art. 22. La révision des instances sera introduite par une simple assignation nouvelle, qui sera donnée aux maintenus, leurs veuves, enfants ou héritiers à leurs domiciles.

Art. 2&'. Tous les assignés à fin de révision seront tenus de rapporter les titres sur lesquels les jugemens auront été rendus.

(266) Art. 33. Les officiers qui ont le droit et la faculté de prendre la qualité d*écuyer et de noble, par le titre de leurs charges, pourront continuer de prendre lesdites qua-

des maisons royales, qu'ils soient employés dans les étals de la cour des aides, ou que leurs brevets et provisions y soient enregistrés.

Art. 36. Sa Majesté, conformément à l'arrêt du conseil, du 26 août 1606, ordonne aue les réhabilités, ou ceux qui ont été conrmés dans leur noblesse, seront tenus de rapporter tous les titres justificatifs de leur noblesse depuis l'année 1560, quand bien même ils auraient payé la taxe ordonnée par la déclaration du mois de janvier 1696, pour y être confirmés.

Art. 42. Ordonne Sa Majesté que les greffiers des élections ou autres justices, aux greffes desquelles il aura été fait des désistemens ou renonciations à noblesse, en exécution de la déclaration du 30 mai 1702, seront tenus d*en remettre au préposé des extraits signés d'eux, au bas desquels ils certifieront qu*ils n'ont reçu d'autres désistements et renonciations que ceux qui seront employés dans lesdits (267), extraits, le tout sans autres frais que ceux du papier timbré.

Cet arrêt ett imprimé,

— Drclâratiou du roi, du 8 décembre 1703, registrée en parlement le 19 dudit mois.

Les offices de chevaliers d^honneur, créés par édit du mois de juillet 1702, dans les chambres des comptes, cours des aides et bureaux des finances, restant à vendre, pourront être levés par ceux des siqets dfe Sa M^yesté Qu'elle en jugera dignes, par les services qu eux ou leur pères et aïeuls lui auront rendus, et qui depuis auront vécu noblement, encore qu'ils ne soient d'extraction noble; auquel effet elle déroge, à cet égard, k l'édit du mois de juillet 1702; et pour les mettre en état de posséder lesdits offices , Sa Majesté les anoblit, ensemble leurs enfants et postérité, nés en loyal mariage, pourvu qu'Us meurent revêtus desdits offices, ou les ayant possédés pendant vingt années accomplies.

Veut qirils jouissent de tous les avantages dont jouissent les autres nobles du royaume, sans aucune distinction ni différence; ordonne que son édit sera exécuté, et aue ceux qui auront levé aucuns desdits oflices en consé

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quence des présentes» jouissent de tous les honneurs, privilèges et exemptions portées par ledit édit, de môme que les nobles d'extraction qui auraient levé lesdits offices. N*eutend néanmoins, qu*en cas de vente desdits offices, ils puissent être remplis par d'autres (268) que par des nobles d'extraction, entre lesquels elle admet les enfants de ceux qui auront levé lesdits offices, en conséquence des présentes et autres anoblis.

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d Etat, du 22 décembre 1703.

Sa Majesté lève la surséance par elle accordée, en faveur des usurpateurs de la noblesse qui servent dans les armées de terre et de mer, contre lesquels il v a des décrets ou des charges dans les pror.édures criminelles faites à la chambre de l'Arsenal, ou contre quelques-uns de leurs familles, et veut qu'il soit passé outre à l'instruction des instances contre eux commencées.

Cet arrêt est imprimé,

— Edit du roi, mars 170V, registre en parlement, au grand conseil, chambre des comptes et cour des aides.

Sa Majesté, pour continuer h ses conseillers secrétaires les marques de la protection singulière dont elle les a toujours honorés, et de l'estime çiu'elle fait de leur noblesse,

3ui est nécessairement attachée à la dignité es fonctions qu'ils font auprès d'elle et de son chancelier, en confirmant la grftce que Charles VIII leur a faite par ses lettres patentes du mois de février IfcSi ; veut que les trois cent Quarante conseillers secrétaires soient réputes nobles de quatre races, et capables de tous les ordres de chevalerie du loyaume.

Cet édit est imprimé.

(269) — Edit du roi du mois de mars 1701^, registre en parlement le 11 avril audit an.

Création en titre d'office formé et héréditaire de trente ollicesde conseillers commissaires otdmaires provinciaux des guerres, pour être départis dans les généralités du royaume.

Veut, Sa Majesté, qu'ils prennent la (qualité d'écuyer comme les autres commissaires ordinaires; mais, de plus, qu'ils fassent souche de noblesse lorsqu'eux et leurs enfants , successivement et sans interruption, auront possédé et exercé lesdits offices pendant vingt années; en sorte que, comptant les années de service du père et ceux des enfants , ensemble se trouveront vingt années de service entre eux , la noblesse leur soit acquise pour eux et leur postérité.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, avril 170*.

Création de huit offices d*inspecteurs généraux de la marine et des galères, etc. Cet édit est imprimé.

— Edit du roi du mois d'avril 1704^.

Attribution de la noblesse, transmissible

au premier degré , aux .officiers de la cham** bre des comptes de Paris. *

Cet édit est imprimé.

" Ordonnarcb des commissaires du con-

seil, députés par le roi, du ih avril 170^ Le seul lieutenant de la prévôté générale des monnaies et maréchaussée de France, est (270) déchargé de l'assignation à lui donnée au sujet de sa qualité d'écuyer.

Cette ordonnance est imprimée.

— Edit, octobre 1703.

Création eh titre d'office formé et héréditaire d'un conseiller lieutenant général d'épée en chaque bailliage et sénéchaussée.

fonctions

Les lieutenants généraux d'épée, en l'absence (S71) et sous l'autorité des baiUis et sénéchaux , commanderont le ban et l'arrière-ban dans leur ressort.

Quand la noblesse de plusieurs bailliages sera assemblée pour former un corps, le plus ancien en réception desdits lieutenants généraux commandera en chef, sous l'autorité des baillis et sénéchaux.

Dans les bailliages et sénéchaussées où les offices de baillis et sénéchaux n'ont point été levés, lesdits lieutenants généraux d'épée en feront les fonctions , et les sentences seront intitulées en leurs noms.

SÊAlfCB.

Ils auront entrée en habit ordinaire, Tépée au côté, dans les bailliages et sénéchaus* sées, tant à l'audience qu'en la chambre du Conseil , immédiatement après les lieutenants généraux des bailliages et sénéchaussées , avec voix délibérative dans toutes les causes, môme les criminelles, lorsqu'ils seront gradués , et même rang dans toutes les cérémonies publiques, précédant partout les officiers des justices , et afant rans immédiatement après les baillis et sénéchaux, et précédant aussi tous les autres gentilshom* mes dans les assemblées générales ou parti* culières.

▲TTRIBUnONS.

Ceux desdits lieutenants généraux d*épée, qui dans le ban et arrière-ban ne seront pas en état de marcher, ne seront tenus àaocuue contribution.

(272) Lesdits offices ne seront possédés que par des personnes nobles, auxquelles il sera permis de orendre la Qualité de chevalier.

Prêteront serment et seront reçus dans les cours de parlement, à l'instar des baillis et sénéchaux.

Compatibilité avec toutes autres charges, exemption de tutelle « curatelle, séquestres, etc.

Armoriai de France ^ resdst. 1, secoada partie, p. 705.

— Déclaration du roi du 13 mai 170i.

Sa Majesté, pour témoigner la satisf<)ctioD

qu'elle a des services des quatre chaufccires scelleurs hi^réditaires de la grande cha^iceilerie , et afin que l'omission qui a été faite dans ledit du mois de mars 1704, ne leur puisse nuire ni préjudicier, d*autant plus que leurs privilèges ue diffèrent eu rien de ceux des conseillers secrétaires du roi , et voulant les y confirmer, tant à cause de leurs

D'EOITS CONCERNANT Là NOBLESSE, xtc.

iM

9erf ices, ancienueié de leurs offices et ayanla^e de leurs fonctions par l'honneur au'ils oui d'approcher de Sa Majesté, et des chanceliers, gardes des sceaux, ainsi qu'il est porté par les lettres patentes du roi Charles IX, qu*elle a connrmées au mois de décembre 1679.

Ordonne que les quatre chaufecires*scelleurs héréditaires de la g[rande chancellerie jouiront de tous les privilèges, droits et exemptions mentionnés dans l'édit de création de quarante offices de secrétaires du roi du mois de mars 17(A, et les maintient et confirme dans cetle jouissance.

Celte déclaration est imprimée. •

•— DÉcLABATioN du roi, 29 juin 1704.

Le roi, par édit du mois de novembre 1690, ayant déclaré que les présidents, conseillers, ses avocats et procureurs généraux du parlement de Paris , ensemble le premier et le principal commis au greffe civil alors pourvus , et qui le seraient ci-aprè9> lesquels ne seraient pas issus de noble race , ensemble leurs veuves pendant leur viduité , et leurs enfants mftles et femelles légitimes, seraient réputés nobles, et jouiraient des privilèges do la noblesse, et entre autres en ligne directe ou collatérale de tous profits de fiefs, lods et ventes, et autres droits seigneuriaux dans les mouvances de Sa Majesté; ordonne, par celte déclaration , que les substituts de son procureur général au parlem/'nt de Paris , déclarés par lettres du mois de janvier 1658 , agrégés au corps dudit parlement , et lesquels ne seraient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves en viduité, et leurs enfants et descendants mâles et femelles nés et à naître en lé^tlme mariage , soient réputés nobles et jouissent de tous les (273) droits des nobles du royaume (pourvu que lesdits substituts eussent servi vingt ans, ou

gu'ils fussent décédés revêtus de leurs ofces), même de l'exemption des droits de lods et ventes et seigneuriaux dans les mouvances de Sa Majesté.

Armoriai de France^ registre 1*% seconde partie, p. 707.

— DBCLARATioif,30juin 1701^, registrée en la cour des aides le 20 novembre suivant. Par édits des mois de mars 1702 et avril 170i , le roi ayant créé en titre d'office plusieurs emplois dans la marine, autrefois exercés par commission, Sa Muesté veut 4ue ceux qui seront pourvus des offices d'inspecteurs généraux de la marine et des galères, jouissent des exemptions dont fouissent les nobles du royaume, et qu après vingt années de services, soit par eux ou par leurs enfants successivement, en sorte uue les années du service du père et celles du service des enlaots, composant le nombre de vingt années entières, la noblesse leur soit acquise et à leur postérité mAIe et femelle née et à naître en légitime mariage, et qu'ils en jouissent tant qu'ils ne feront acte dérogeant k noblesse; et Sa Mogesté ordonne qu après ces vingt années de services expirées , ils seront inscrits dans le catalogue des nobles du royaume.

L'édit d'août 1715 porte suppression dudit privilège de noblesse.

Ibidem*

— Edit du roi portant dispense d*un degré de service en faveur de quatre officiers de chaque (274) cour supérieure, du mois d'octobre 1704, registre en la cour des aides le 20 novembre audit an.

Le roi ayant remarqué qu'un des avantages qui décorent le plus les charges des officiers des cours supérieures du royaume, est la noblessequiya été attachée de tout temps, lorsque le père et le fils sont morts revêtus desdites charges , ou qu'ils les ont exercées pendant vingt années ;

Accorde aux officiers de chacune des cours de parlement, cbambre des comptes, cour des aides , conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume , quatre dispenses d'un degré de service pour pouvoir acquérir la noblesse et la transmettre à leur postérité, au moyen de quoi , après avoir servi vingt années dans leurs offices, ou étant décédés revêtus d'iceux, eifx, leurs veuves demeurant en viduité, et leurs enfanis nés et à naître en loyal mariage, seront nobles et jouiront de tous les mêmes droits, privilèges, etc., dont jouissent les autres nobles de race du royaume, comme si leur père et leur aïeul étaient décédés revêtus de pareils offices, en prenant par chacun desdits officiers 300 livres effectives d'augmentation de gages au denier 20, sur les quittances du garde du trésor royal.

Plus, accorde deux dispenses diin degré pour les doyen et sous-doyen de chacun desdits corps , au lieu desdites <]uatre dispenses , lesquelles seront remplies tous les cinq ans, k commencer au 1*' janvier 1705, sur les (275) nominations données par la compagnie, sur lesquelles sera à chacun d'eux expédié des lettres en la grande chancellerie , qu'ils seront tenus de faire registrer dans leur compagnie seulement.

Lorsque le doyen et le sous-doyen seront remplis desdites dispenses, ou qu'ils se trouveront , par leur naissance > n en avoir pas besoin, permet Sa Majesté auxdites compagnies de nommer tous Tes cinq ans à la pluralité des voix , ceux de leurs confrè^ res auxquels , sur cette nomination , veut pareillement S. M« au'il soit expédié des lettres en sa grande cnanceilerie, et ensuite enre^jistrées , à la charge par lesdi tes compagnies d'indemniser S. M. seulement des sommes qu'elle aurait pu recevoir des quatre dispenses ci-dessus accordées, ce qu'elles seront tenues de déclarer dans les deux mois de l'enregistrernenl du présent édit» lequel temps passé les quatre dis^ienses seront accordées à ceux de leur corps qui so frésenteronl pour les lever. Permet S. M. toutes sortes de personnes d'acquérir desdits corps ou des officiers en particulier lesdiies augmentations de gages, desquelles^ en cas de vente , l'emploi en sera fait dans ses Etats sous le nom des acquéreurs , sans qu'ils soient tenus de prendre d'elle aucunes lettres; et d'autant que quelques-unes du

ABREGE CHRONOLOGIQUE

ces compagnies pourraient prétendre que la noblesse au premier degré étant attachée à leurs offices» elles doivent être exceptées de l'eiéciition du présent édit, S. M. croit

3u*ayant été conseryésf276)dans lajouissance e leurs privilèges » elles voudront bien lui donner, dans Tétaf présent de ses affaires, des marques de la continuation du zèle qu'elles ont toujours fait paraître pour son service, sans néanmoins que ce secours puisse donner atteinte, ni être tiré à consé* quence contrôla validité de leurs privilèges, qu^elle leur confirme en tant que de besoin ; à l'effet de quoi elle crée 70,000 livres d'augmentations de gages, dont le fonds sera fait dans ses Etats et remis à ceux qui sont chargés de payer les gages aux officiers des compagnies , auxquelles elle permet d'emprunter en corps les deniers nécessaires pour acquérir lesdites augmentations, de gages , auxquels emprunts les offices seulement de chacun de ces corps demeureront, avec lesdites augmentations de gages, affectés et hypothéqués par privilège spécial et préférence à tous créanciers.

Cei idit e$t imprimé.

Edit du roi, du mois d'octobre ITOi*.

Les privilèges accordés aux officiers du parlement de Besançon leur sont confirmés.

Ctt édii est énoncé dam celui d'août VJQ6f rapporté ci-aprii,

£»iT du roi, du mois d'octobre 170fc, registre en parlement eu vacations le 28 dudit mois.

Suppression de 100 lettres de noblesse du nombre de 200 créées par édit du mois de mai 1702, lesquelles n'ont point été encore levées.

Les acquéreurs des lettres de noblesse, créées tant par l'éditdu mois de mars 1696, (277) que par celui du mois de mai 1702, ou leurs enfants en corps et solidairement, payeront la somme de 9000 livres chacun sur les quittances du garde du trésor royal, et les 2 sols pour livre sur celle du préposé à l'exécution du présent édit, pour îouir de 150 livres de rente effective.

Tous ceux qui ont exercé les fonctions de capitouls de la ville de Toulouse depuis 1087, et d'échevins de la ville de Lyon depuis 1690 jusqu'à la fin de la présente année, ou leurs enfants en corps et solidairement, seront aussi tenus de payer chacun la somme de 4O00 livres sur les quittances du garde du trésor royal , et les 2 sous pour livre, pour jouir de 200 livres de rente effective.

Cet édit est imprimé.

— RÉSULTAT du conseil du 7 octobre VI(A.

M. Louis Glouet, bourgeois de Paris, est cnargé du recouvrement de la finance qui doit provenir de l'exécution de l'édit du mois d'octobre ITOfc , portant que les acquéreurs de lettres de noblesse, créées par les édits des mois de mars 16% et mai 1702, ou leurs enfants en corps et solidairement, paieront la somme de 3000 livres chacun, etc.

Ce résultai est énoncé dam rarrii du rotseil du 21 octobre 1704, rapporté ci-^prês.

— Abrêt du conseil d'Etat du 21 octobre

Le roi ordonne que le résultat de son conseil du 7 octobre 1704 sera ex^uté , et qa'il sera en conséquence incessamment arrêté des rôles au conseil, à la diligence du sieur (278) Glouet , des sommes oui doivent être payées , en exécution de Téait dudit présent mois d'octobre , portant que les acquéreurs de lettres de noblesse, créées par édits des mois de mars 1696 et mai 1702 , ou leurs enfants en c^rps et solidairement , paieront la somme de 3000 livres chacun , sur les quittances du garde du trésor roval , et les i sous pour livre sur celles dudit Glouet, pour jouir de 150 livres de rente effective.

Gomme aussi , gue ceux qui ont exercé les fonctions de capitouls de la ville de Toulouse depuis l'année 1687 , et d'échevins de la ville de Lyon depuis 1690 jusqu'à présent, ou leurs enfants en corps et solidairement, paieront pareillement cnacun 4000 livres et les 2 sous pour livre , pour jouir de 200 livres de rente effective. Au moyen de quoi lesdits acquéreurs de lettres de noblesse, capitouls et échevins , leurs veuves et enfants liés et à naître en légitime mariage, demeureront confirmés dans leur noblesse et privilèges y attachés.

Et faute par eux de payer lesdites sotnmes , Sa Majesté veut qu'ils j soient contraints comme pour ses propres affaires, et déchus de leur noblesse et privilèges, et imposés aux tailles.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi, novembre 1704, registre en la cour des aides le 10.

Gréation de deux ofSces de président, sii offices de conseillers et un substitut du procureur général de la cour des aides de Paris, l'un desdits présidents, pour servir dans la deuxième chambre, et l'autre dans la troisième, et les (279) six conseillers pour être départis également dans chacune des trois chambres ; voulant Sa Majesté que le substitut créé dans cet édit, ainsi que les autres revêtus de pareilles charges, lesquels ne seraient pas issus de noble race , ensemble leurs veuves, tant qu'elles resteraient en tîduité, et leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage, tant mâles que femelles, soient nobles, réputés tels» et jouissent de tous les droits dont jouissent les autres nobles du royaume, pourvu que lesdits ofSciers aient servi vingt années ou qu'ils décèdent revêtus de leurs offices.

Armoriai de France , regist. 1 , seconde partie, p. 707.

— Edit du roi, février 1705.

Gréation en titre d'offices formés et héréditaires de quatre-vingt-dix capitaines généraux pour servir sur les côtes maritimes, quatre-vingt-dix lieutenants généraux pour servir sons lesdits capitaines , un major ei un aide major pour cnacune des capitaineries générales, avec attribution de la qualité d'écuyer auxdits officiers» droit de Conmii-

DTDTTS CONCERNANT Là NOBLESSE, etc.

timutf exemption de tailles, tutelle, curatelle, impositions, etc.

Jbid., p. 706.

Sa Mqesté révoque celui du mois d'octobre ITM , par lequel elle avait ordonné que tous ceux qui avaient exercé les fonctions d'échevins de la ville de Lyon , depuis Tannée 1690 jusques à la fin de ladite année 17My seraient (280) tenus de payer la somme de 4000 livres, au moyen de quoi eux, leurs veuves et enfants nés et à naître en légitime mariage, demeureraient confirmés dans leur noblesse et privilèges y attachés.

Et confirme lesdits prév6t des marchands et échevins de la ville de Lyon, dans le privilège de la noblesse à eux accordée par lettres patentes du roi Charles VIII, au mois de décembre 1495 , sans être tenus par eux de prendre de nouvelles lettres de confirmation, ni payer aucune finance.

Cei édti esi imprimé.

— Edit, avril 1705.

Par édit de novembre 1690 , Sa Maiesté ayant attribué la noblesse au premier degré aux officiers du parlement qui ne seraient pas issus de noble race , ensemble à leurs reuves demeurant en viduité, et à leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage , pourvu que lesdits officiers eussent servi vingt ans , ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices; ayant aussi, par édit de mars 1691, accordé le même pri- Yiléçe aux présidents , conseillers et autres officiers de la cour des aides de Paris, et, par ^t d'avril 1704, aux présidents, conseillers maîtres, correcteurs, auditeurs et autres officiers de la chambre des comptes de Paris. Sa Majesté , par celui-ci , attribue aux présidents , trésoriers généraux de France, et chambre du domaine à Paris, aux avocats et procureur du roi audit bureau, et au greffier en chef, (!281) pourvus ou à pourvoir, lesquels ne seraient pas issus de noble race, ensemble à leurs veuves pendant leur Tiduité, et à leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage , tant mAles que femelles, la noblesse au premier degré, avec tous les droits attribués aux nobles du royaume , pourvu que lesdits officiers servent vingt ans ou qu'ils décèdent revêtus de leurs offices.

Et à l'égard de ceux des officiers dudit bureau qui seront issus de race noble, veut. Sa M£\jesté , que le présent édit leur serve d'accroissement d'honneur par le témoignage qu'elle y donne de l'estime qu'elle fait des services qu'ils lui ont rendus dans l'exercice de leurs charges. Confirme lesdits^ trésoriers de France dans la juridiction du domaine, telle et semblable qu'en ont joui ou dû jouir ses conseillers et officiers de la chambre du trésor réunie à leur corps par édit de mars 1693, et conformément à l'edil de février 1704. Elle attribue en outre auxdits présidents, trésoriers de France, avocat et procureur du roi audit bureau des finances, et chambre du trésor et domaine, et greffier en chef, 8000 livres de rente, faisant |)artio de celles créées par édit du mois de

juin 1703, moyennant la somme de 1S8,000 livres , qu'ils ont volontairement offert de

eyer dans le 1" juillet prochain. Permet, Majesté, à tous particuliers de lever et ac- Juérir lesdites rentes à l'acquit et décharge esdits trésoriers de France , pour en jouir ^ conformément au présent édit. Elle reunit par ce présent édit au corps desdits présidents, trésoriers de France , l'office de (282) trésorier de France , créé audit bureau des finances de Paris , par édit du mois de février 1704, avec les 3000 livres de gages qui y sont attribués , dont ils jouiront en commun» sans que, pour ladite union, ils soient tenus de prendre aucunes provisions dudit office , ni payer à l'avenir plus grand droit annuel; leur permet néanmoins de vendre et disposer dudit office , ainsi que bon leur semblera ; veut qu'en cas de désunion et vente dudit office , celui qui en sera pourvu

]*ouisse de tous les droits, fonctions et priviéges dont jouissent les autres trésoriers de France dudit bureau des finances, à la charge par lesdits officiers de payer à Sa Majesté la somme de 60,000 livres et les 2 sous pour livre.

Confirme lesdits officiers du bureau des finances de Paris dans tous les droits , fonctions , honneurs , privilèges et attributions portés par ses édits et ceux des rois ses prédécesseurs, concernant' leurs charges.

Cet édti esi imprimé.

mai 1705.

Permission de poursuivre devant Messieurs les commissaires généraux de la recherche, les [mrticuliers qui, pour fesire cesser les

Soursuites, se sont fait pourvoir d'offices e secrétaires du roi.

Cet arrêt esi imprimé.

— DÉcLARATioif , 12 mai 1705.

Permission aux acquéreurs des lettres de

noblesse créées par les édits des mois de mars 1696 et mai 1702^ de convertir les ren-* tes qui leur sont attribuées par Tédit (283) d'octobre 1704 , en rentes sur les aides et gabelles , au denier 16 , créées par celui de juin 1701.

Compilation chronologique de Blanchard, tom. Il, p. 2735.

— ArrAt du conseil d'Etat du 9 juin

Le sieur Ferrand , préposé à la recherche de la noblesse , en est déchargé , et à commencer du 1** juillet 1705, elle est continuée pour le compte et aux frais de Sa Migeslé.

Cei arrêt esi imprimé.

— ArrAt du conseil d'Etat du roi du SU juillet 1705.

Par édit du mois de décembre 1692 , et par une déclaration du roi du 17 janvier 1696, Sa Miqesté avait réhabilité, maintenu et confirmé les anoblis; mais les préposés à la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, qui en même temps étaient chargés du recouvrement des taxes faites sur lesdits anoblis , n'ayant pas assuré les deniers de ces recouvrements selon les vues du roi.

Sa Maiesté ordonne qu'à compter du f

ABREGE CHR0190L0G1QUE

juillet 1705, la recherche de la noblesse continuera J'ètre faite sous le nom de François Ferrand, qu'elle avait substitué au sieur de iû Cour de Beauval , pour le compte et aux ifrais de Sa Majesté.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi, juillet 1705, registre en parlement le 28 août suivant.

A l'avenir, aucuns bourgeois de la ville et (28^^) faubourgs de Paris , des villes franches et abonnées du royaume , ne pourront jouir des exemptions et franchises qui leur o!it été accordées pour les maisons et héritages qu'ils possèdent en propre ou à loyer dans les paroisses des environs desdites villes , s'ils n'ont autres titres pour en jouir que celui de bourgeoisie , sans avoir obteuudeslettresdebourgeoisie, lesquelles leur seront expédiées par les prévôt des marchands et échevins, maires, consuls, jurats et autres magistrats desdites villes, sinon déclarés déchus des privilèges et exemptions.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi du mois d'août 1705 , concernant les privilèges des différents ordres du royaume.

Sa Majesté ordonne qu'à commencer du 1'' octobre 1705, tous les privilèges et toutes les exemptions de tailles et de fixations de cotes, de collecte, ustensile, ban et arrière-ban , milice , logements de gens de guerre et de contribution, tutelle, curatelle, nomination auxdiles tutelle et curatelle, guet et gardes et autres charges publiques, et généralement tous privilèges et toutes exemptions ciu'elle a accordés par l'établissement des oflices de judicature , de police ou de finance , créés depuis le 1*' janvier 1689 jusqu'à présent ou autrement, enquel-

2ue sorte que ce puisse être , demeureront teints et supprimés , nonobstant les édits, et déclarations, et lettres patentes qu'elle a pu donner, auxquels elle déroge par ces présentes.

(285) N'entend néanmoins comprendre dans la présente révocation les olliiuers des cours supérieures, ceux des bureaux des finances, des présidiaux, des bailliages et des sénéchaussées, ressortissant nuement en nos cours , ceux des élections et des greniers à sel, ni les gouverneurs des villes, les lieutenants des maréchaux de France, les baillis et lieutenants d*èpée en chaque bailliage, les officiers des monnaies, des amirautés, des eaux et forêts et des maréchaussées, les ofiiciers de la grande chancellerie et des petites chaneelleries, les receveurs et les contrôleurs des domaines et des bois et forêts, les titulaires des oflices de trésoriers, de commissaires et de contrôleurs des guerres et de la marine , les possesseurs en titre de toutes les charges et de tous les offices de l'artillerie; les recteurs, les régents et les principaux des universités exerçant actuellement; les receveurs généraux des finances, les receveurs des tailles et leurs contrôleurs, les receveurs et les contrôleurs en titre des gabelles , en chaque grenier et chambre à

sel, ni les maîtres des postes, tous lesquels of^ciers jouiront des pnviléges à eux accordés par edits et déclarations.

Veut Sa Megesté gue les commis et employés aux fermes jouissent des prinléges et des exemptions portés par l'oraonnance du mois de juillet 1681 , les maires , les assesseurs , les échevins , les lieutenants des Ï»révôts des marchands , les lieutenants et es commissaires (S86) de police, et tous autres officiers de judicature de police et de finance, non compris dans les arlicles cidessus et créés depuis le 1" janvier 1680, dont la finance se trouvera de (OOO lîrres et au-dessus, jouiront des privilèges et exemptions à eux accordés.

Veut que les privilèges et les exemptions des charges et offices de pareille qualité, dont la finance sera au-dessus de 4C00 livres, demeurent éteints et supprimés , à commencer du 1" octobre prochain.

N'entend pareillement comprendre dans la présente révocation , les officiers , domestiques et commensaux de la maison de Sa M/qestè , ni ceux des maisons royales , lesquels jouiront des privilèges et exemptioas à eux accordés , à la charge qu'ils ne feront acte dérogeant , qu'ils seront compris dans les états qui seront envoyés tous tes ans à la cour des aides , qu'ils recevront réellement au moins 60 livres de gages par aD* et qu'ils feront le service actuel.

Cet édit est énoncé dans celui de septembre 1706, rapporté einipris.

— Arrêt du conseil d*Etat du roi du 90 octobre 1705.

Sa Majesté, par les déclarations des k septembre 1696, 30 mai 1702 et 90 janvier 1703, registrées en la cour des aides , avait établi une commission pour la recherche de la noblesse, dont les jugements étaient rendus en dernier ressort. Par ces déclarations , il est (287) défendu à la cour des aides et à tous autres juges de connaître du fait de noblesse , que les cours doivent déférer aux jugements des sieurs commissaires qui sont établis par Sa Msyestè; et comme il j aurait une injustice énorme de souffrir cfue les sujets de Sa Majesté fussent réduits à la nécessité de faire leurs preuves dans les cours, après les avoir faites devant les commissaires à ce députés.

Sa Majesté casse un arrêt de la cour des aides de Paris , qui a condamné un particulier à rapporter ses titres de noblesse , nonobstant un arrêt de maintenue de Messieurs les commissaires généraux.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi du 22 décembre 1705.

Permission à ceux qui ont été décrétés à la chambre de l'arseniu , pour fabrication de titres , d'acquérir des lettres de noblesse en purgeant les décrets.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit, mars 1706.

Par édit du mois d'octobre 1704 , le roi avait accordé aux officiers des cours de {parlements, chambre des comptes, cour de^

D*EDITS CONCERNANT lA NOBI^ESSB, etc.

aides y conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume, quatre dispenses d*un de^ré de serTice, pour pouvoir, par quatre omciers de chaque compagnie, acquérir une ))leine noblesse et la transmettre à leur postérité , au moyen de quoi , après vingt années de service, ou étant décèdes revêtus de (SS8) leurs oAices , leurs veuves et leurs enfants nés et à naître en loyal mariage , seraient nobles et jouiraient des privilèges dont jouissaientlesau*resnobiesdu royaume; et ensuite , au lieu desdites quatre dispenses, avait accordé à perpétuité deux dispenses d'un degré de service au doyen et sonsdoyen de chacune desdites cours, lesquelles dispenses seraient remplies tous les cinq ans, à commencer au 1" janvier 1705; mais les officiers du parlement de Besançon ayant remontré qu'ils n'étaient pas dans le cas de redit du mois d'octobre 170<i>, parce que la noblesse au premier degré avait été attachée de tout temps à leurs omces, tant par lettres patentes et édits des archiducs, ci-devant souverains du comté de Bourgogne, des 2b octobre 1607 et 9 décembre 1620, que, par une possession immémoriale, d'entrer dans les collèges de la noblesse et aux assemblées des états , sans autre titre que celui d'être officiers dudit parlement ou iiis d'un officier de cette compagnie, Sa Majesté déclare que les officiers dudit parlement de Besançon jouiraient de la noblesse au premier degré, comme par le passé , et les confirme même dans ce privilège.

Armoriai de France^ regist. 1, seconde partie, p. 708.

— ArrAt du conseil , 9 mars 1706.

Le roi , par édit du mois de noverabre 1696, crée dans la ville de Paris une grande maîtrise , un armoriai général ou un dépôt (289) publicdes armes et blasons du royaume, et supprime l'office de juge d'armes de France , qui avait été créé par édit de 1615; mais ayant depuis , par édit du mois d'août 1700, supprimé ladite maîtrise , et , par édit d'avril 1701, rétabli l'office de juge d'armes de France , dont le sieur d'Hozier, qui en était ci-devant pourvu, ayant obtenu de nouvelles provisions le 23 d'août de ladite année. Sa Majesté , voulant le rétablir dans ses fonctions et remédier è différents abus, ordonne que nul ne pourra porter des ar* uioiries timbrées si elles n*out été réglées par ledit sieur d'Hozier, en qualité de juge d'armes de France, et enregistrées dans l'armoriai général.

Qu'il lui sera permis, lorsqu'il en sera requis par les particuliers, de réformer les armoines, gui ayant été enregistrées, auront étémal prises, mal données ou mal expliquées dans l'armoriai.

£t qu'il ne sera expédié aucunes lettres, tant de noblesse, que de mutation de nom, ou d'armes ou de concession d'armoiries, et qu'elles ne seront vérifiées dans aucune cour, que les particuliers auxquels elles seront ac- Cf^rdées, n'aient obtenu l'acte de règlement du juge d'armes, pour être attaché sous le contre-scel desdistes lettres.

Ibid., pag. 709.

— DÉCLARATION du Toi, du 10 avril 1706, re^stréeau parlement de Grenoble, le 2 juin suivant.

(290) Les officiers du parlement de Grenoble, qui avaient père et aïeul exerçant lesdits offices, ou qui auront servi vingt ans en iceux, acquerront titre denoblesseàeux et à leurs enfants, et dispense de l'exécution de l'èdit d'octobre 170iii^.

Compilation chronologique de Blanchard, tome 11, p. 2767.

— EoiTdu roi, du mois d^août 1706, registre en la chambre des comptes, aides, domaines et dnances du comté de Bourgogne, séant à Dole.

S. M. ordonne que les officiers de la chambre et cour des comptes, aides, domaines et finance&déla province et comté de Bourgogne, établie à Dole, continuent de jouir eux, leurs veuves, demeurant en viduité, ensemble leurs enfans, nés et à Uriitre en loyal mariage, du privilège de noblesse, au premier degré, comme ils en ont bien et dûment joui par le passé, et de la même manière qu'en ont joui ou dû jouir les officiers du parlement de Dole séant k Besançon, dans lequel, en tant que besoin serait, elle lésa confirmés par le prément édit.

Cet edit est imprimé,

— Edit du roi du mois de septembre 1706, registre en parlement le 6 septembre audit an.

Suppression de tous les privilèges acquis depuis 1689, excepté ceux conservés par l'èdit de 1705, ou qui ont payé au moins MOO liv. de finance.

(291.) Permission à ceux qui n'ont pas bOOO liv. de finance de payer un supplément.

Au moyen de quoi les privilèges des officiers et autres exempts demeureront rétablis.

Lesdits officiers privilégiés sont déclarés non-recevables, sous quelque prètexteque ce soit, à faire leurs offres pour ledit sup[>lément, après le premier octobre 1706, et à pajrer ledit supplément après le premier de janvier

Suppression des offices de milice bourgeoise,et des affranchissements volontaires do taille.

Les intendants dresseront leurs procès- verbaux de la finance des acquéreurs. 11 sera pourvu à leur remboursement, et cependant les intérêts leur seront payés.

Les titulaires des emplois des fermes ayant &000 liv. de finance, jouiront de l'exemption entière de la taille, etc.

Cet édit eêt imprimé.

Edit du roi, octobre 1706.

Ceux qui sont à présent, et seront à l'avenir pourvus des offices de présidents, tréso- . riers généraux de France, avocat et procureur du roi au bureau des finances, àGrenoblo, continueront de transmettre, comme ils ont fait par le passé, la noblesse à leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, tart mâles que femelles, et à leurs veuves demearani en viduité, par le service de vingt années d'un soûl officier, ou par ceux du père ou (292) aïeul, qui seront morts revêtus desdits olli*

Wl

ABREGE CHRONOLOGIQUE

ces, conformément an règlement du 9k octobre 1699, les confirmant en tant que de besoin dans lesdits privilèges.

Lesdits oinciers du bureau des finances de Grenoble seront aussi réputés du corps de compagnies supérieures, et jouiront des honneurs, prérogatives, franchises, libertés, fonctions, droits, exemptions et privilèges attribués à leurs offices, conformément aux édits, déclarations et arrêts sur ce rendus.

Cei édii e$i intimé.

— Edit du roi, du mois de novembre 1706, registre en parlement.

Le prév6t des marchands de la ville de Paris est confirmé dans le titre de chevalier; les échevins, le procureur du roi , le greffier et le receveur de rh6tel de ladite ville, ensemble leurs enfants nés et à naître en lé-

E'time mariage, sont de même confirmés dans s titres de noblesse qui leur avaient été accordés par édit du mois de juillet 1636, qui n'avait point eu d'exécution par le défaut d'enregistrement.

Permission aux marchands, négociants, lorsqu'ils tiendront lesdites charges, ou après qu'il seront hors de l'exercice d'icelles, comme aussi à leurs enfants et postérité nés et à naître en loyal mariage, de continuer le négoce et le trafic, tant en denierst en forme de banque, que de toutes marchandises en gros et tenir magasins, sans que Eour cela il leur puisse être imputé d'avoir dt aucun acte ciéroçeant (293) a noblesse, conformément à Tédit du mois de décembre 1701.

Pour marque d'honneur et de noblesse, il leur suffira, et à leur postérité, de faire apparoir qu'ils ont tenu l'une desdites charges, {)Ourvu toutefois qu'ils ne fassent point le débit des marchandises en détail, ni en boutique ouverte, et que le trafic soit par eux honorablement et fidèlement exercé, comme aussi à condition que le procureur du roi, le greffier et le receveur de ladite ville auront exercé lesdites charges pendant le temps et espace de 20 années consécutives* ou qu'ils soient morts revêtus d'icelles.

Cet édii est imprimé.

— Edit, novembre 1706, registre le 26.

Comme il avait été ordonné par édit du

mois de juin 1691, que les maires, échevins et officiers des villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Angoulême, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, Saint-Jean-d'Angeljr, Angers, Bourges, Tours, Abbeville, qui jouissaient des privilèges de la noblesse, révoqués par édit dudit mois de mars 1667, et qui avaient exercé leurs charges depuis l'année 1600, même leurs descendants qui avaient payé les sommes réglées par ledit édit de mars 1667, ensemble ceux qui avaient exercé jusqu'au dernier décembre 1687, et leurs descendants demeuraient confirmés dans la jouissance desdits privilèges ; » que ceux qui n'avaient point payé leurs / taxes, o|i qui avaient renoncé au titre de noblesse, même qui sans avoir (29b} financé, ei au préjudice do leur renonciation, n'a-

vaient pas laissé de jouir desdits prfTilé-

!;es, en jouiront tous également , en payant es sommes pour lesquelles ils seraient taxés, si mieux ils n'aimaient renoncer à la noblesse, ce qu'ils déclareraient dans six semaines. Enfin, comme par édit de 170b, le taxe des capitouls de Toulouse qui avaient exercé depuis l'année 1687, et des échevins de Lyon, depuis 1690 jusqu'à la fin de 1^née 170b, avaient été réglées à 4000 livres, et les 2 sous pour livre. Sa Migesté voulant que les maires et échevins desdites autres villes pussent acquérir ce même privilège, déclare que ceux d^entre eux qui avaient exercé leurs charges depuis Tannée 1687, ensemble leurs veuves et enlants nés et à naître en légitime mariage, demeureraient confirmés dans la jouissance de la noblesse, même ceux qui avaient exercé leurs charges depuis Tannée 1600 jusqu'en 1687, sans qu'ils eussent payé de finance, pourvu néanmoins qu'ils n eussent pas renoncé au privilège de noblesse, et à U charge de payer seulement 3000 livres sur les quittances du garde du trésor royal, pour jouir de ISO livres de rente, etc.

Voir redit d^août 1715.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 709.

— Edit, ianvier 1707, reKistré le 1** avril suivant.

Sa Majesté révoque à l'égard des capitouls de la ville de Toulouse Tédit de novembre 1706, qui les avait assujettis à certaines taxes pour (295) être confirmés dans leur noblesse, et veut que lesdits capitouls, leurs veuves et deacenaants en légitime mariage soient nobles et jouissent des pri ges attribués aux nobles d'extraction.

i6td., pag. 710.

— EoiT du roi, janvier 1707, registre le h mars suivant.

Les échevins de la ville de Lyon» qui, avant Tédit de révocation du mois de mars 1667, avaient joui du privilège de la noblesse, ayant été compris au nombre de ceux qui, par édit de novembre 1706, devaient être continués dans ce privilège ; et ayant fait représenter à Sa Mqesté que ce dernier édit donnait une atteinte considérable aux privilèges anciens desdits ofliciers ; privilège qui leur avait été accordé par let très patentes du roi Charles VIU, du mois de décembre lb95, confirmées par tous les rois ses successeurs. Sa Megeste révoque à leur èi^ard Tédit de novembre 1706, ei conserve dans le privilège de la noblesse et autres ceux qui avaient fait les fonctions d*échevins de ladite rille de Lyon, sans être obligés de prendre de nouvelles lettres» ui payer aucune finance.

ibidem.

— DÂCLAHATI029 du roi, 15 mars 170T.

Les échevins de la ville de Paris ne pourront être dépossédés de Téchevinage «fue par le remboursement qui sera fiiit à chacun d'eux par leurs successeurs, de la somme de 20,000 livres.

(296) Cette déclarationat imprimée.

DllDITS ÇO^^ERNANT LA NOBLESSE, etc.

— Kdit du roi, du mois d'avril 1707, registre en parlement le 7 mai audit an, portant création des ofllces de secrétoires du roi dans les chancelleries qui sont près les cours.

Sa Majesté ordonne que le nombre des oflices des conseillers secrétaires dans les chancelleries près les parlements et cours supérieures sera pour toijgours fixé à ua nombre uniforme qui ne puisse être augmenté ; et à cet effet, règle le nombre des offices de ses conseillers secrétaires, maison et couronne dans les chancelleries près les parlements de Bretagne et Rouen, comme étant d*un ressort plus étendu, à M offices dans chacune desdites chancelleries et d^ns chacune de celles près les autres parlements et cours supérieures, à 20 desdits offices, en comptant dans ce nombre, tant les anciens offices et ceux créés par les édits des mois d*octobre 1701 et janvier 1703, que ceux qui le seront par le présont édit, et érige les offices desdits conseillers secrétaires du roi, maison et couronne dans chacune des chancelleries près lesdits parlements et cours supérieures du royaume, savoir : dans la chancellerie près le parle*^ ment de Bretagne, 10 offices, pour faire avec les 30 qui y sont établis, le nombre de bO. Dans la cnancellerie près le parlement et cour des aides de Bouen, 18, pour faire avec les 22 qui y sont déià établis, le nombre de 40. Dans la chimceilerie près le parlement de Dijon, 6. Dans celle près le parlement de Metz, ainsi que dans (2irr) chacune de celles

{irès la cour des aides de Clermont et près a chambre des comptes de DÔIe, 8. Dans celle près le parlement de ToulousOf 11. 12 dans chacune de celles près les parlements de Bordeaux, d*Âii, de Grenoble et de Besancon, et près les cours des comptes, aides et finances de Montpellier, de M ontauban et d*Aix, comme aussi en celle près le conseil supérieur d'Alsace ; 13 dans celle nrès le parlement de Pau, et dans celle près le conseil provincial d*Artois, et H en celle

{):ès la cour des aides de Bordeaux, pour iaire dans chacune desdites chancelleries ledit nombre de 20 avec ceux qui se trouvent déjà établis.

Veut que les offices ci-dessus créés ne fassent avec ceux ci-devant établis qu'un seul et même corps, et qu'ils jouissent tous des mémos titres de noblesse, honneurs, etc., accordés aux offices de semblable nature par tous les édits de création, sans aucune différence, et comme s'ils avaient tous été créés par un même édit, et ainsi qu'en jouissent les conseillers secrétaires du roi et officiers de sa grande chancellerie. Veut que lesdits nouveaux officiers jouissent comme les anciens du bénéfice porté par redit du mois d'octobre 1701, ensemble de tous droits mentionnés, tant en icelui qu'en ceux de février 1703 et janvier 1706.

Cet édit est imprhné,

— Edit du roi, du mois de mai 170/

Création do commissaires provinciaux des cuerres

DlCTIO?IN. HÉRALDIQUB.

(2^8) Ce: édit eet énoncé dan$ celui étocio^ bre 1709, rapporté ci-ajfris.

— Edit du roi, du mois de novembre 1707. Le prévôt des marchands de la ville de

Paris est confirmé dans la qualité de cheva* lier.

Cet édit est énoncé dam celui de juin 1716» rapporté cinipris.

— ÀRRÂT des commissaires généraux, 11 octobre 1708.

Un fils et petit-fils de substitut du procu-^ reur générai du parlement de Paris, ensemble ses successeurs, ses enfants et sa posté* rite née et à naître en légitime mariage, maintenus dans la qualité de noble et d écuyer, et jouissant des honneurs^ privilèges et exemptions dont jouissent les gentushommos du rovaume, avec défenses à toutes personnes ae les y troubler, tant qu'ils ne feront acte de dérogeance.

Armoriai de France^ regist. 1, seconde

— Edit du roi, du mois de décembre 1706, registre en la chAnbre des comptes.

Ceux qui sont à présent et qui seront h à l'avenir pourvus des offices de présidents, maîtres, correcteurs, auditeurs et autres offices du corps de la chambre des comptes de Dauphine, séant à Grenoble, qui ont eu ou qui auront père et aïeul, exerçant lesdits offices, ou qui auront servi vingt ans en iceux, acquerront titre de noblesse, à eux et à leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, et à leurs veuves demeurant eli viduité, Sa Majesté les dispense d'acquérir les augmentations de gages (299) qui ont été attribués aux officiers des cours supérieu* res, par édit du mois d'octobre 170&, pour lesdites dispenses d'un degré de service.

Cet idit est imprimé.

-— Edit du roi, du mois de mars 1709.

Suppression de quatorze offices de commissaires ordinaires des guerres, faisant partie des cent quarante réservés par Tédit de septembre 169b.

Cet édit est énoncé dans celui d'octobre 1709, rapporté ci^-aoris.

— DécLARATioN uu roî, du 11 juin 1709. Suspension des privilèges et exemptions

de taule, collecte, solidités, et autres charges publioucs.

Cette déclaration est é$Mncée dans Inédit d'août 1715, portant règlement des tailles» rapporté ci-après.

juin 1709.

Commission è Benoît Michel, au lieu de feu Jean-François Michel de la Brosse, son frère, à la perception et recette de sommes provenant, tant de la recherche des usurpateurs de noblesse, que des taxes faites sur les anoblis, réhabilités, maintenus et confirmés, en exécution de i'édit du mois de décembre 1692, et de la déclaraticn du 17 janvier 1696.

Cet arrêt est imprimé

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 septembre 1709.

(900) Sa Majesté ^déclare n*ayoir euteudu

^JS

ABREGE CHRONOLOGIQUE

comnrondre dans la déclaration du 11 juin 1709 (laquelle porte suspension des exemptions des tailles et autres impositions atlritmées à des offices de judicature* police et finance, créés depuis le premier janvier 1689), les lettres de noblesse ou de confirmation, créées par édits de mars 169G et mai 1702.

Veut que les acquéreurs desdites lettres jouissent des privilèges et exemptions portés^par lesdits édits, tout ainsi que les autres nobles de naissance, et fait défenses de les j troubler.

Ctt arrêt est imprimé.

— Edit du roi, du mois d'octobre 1709, registre au parlement en vacations \& 19 d'octobre audit an.

Sa Majesté, qui, par édit du mois de mars 1708, avait supprimé quatorze offices de commissaires ordinaires des guerres, faisant partie des cent quarante qu'elle avait réservée par édit du mois de set)tembre 169^, et nvait accordé la nobtesse au premier degré aux trente-trois commiISsaires provinciaux 'des guerres qu'elle avait créés par édits des mois de mars 1704, mai 1707 et février

Accorde par le présent édit la noblesse aux cent trente commissaires des guerres et à leurs successeurs auxdits oitices, au même degré qu'elle l'avait accordée aux eommissa res provinciaux desdites ^erres, créés par lesdits édits des mois de mars 170fc, mai 1707 et (301) février 1708. Kt vout que ceux qui sont actuellement |K)urvus desdits offices, et ceux qui le pourront être à Tavenir, fassent souche de no- Wesse, lorsqu'eux et leurs enfiints, successivement et sans interruption, auront possédé lesdits offices pendant vin^t années ; en sorte que comptant les anuees que le père aura été revêtu d'une desdites charges, et celle de ses enfants, ensemble se trouvant vingt années de services entre eux, à compter du jour de la réception du père, la noblesse soit acquise, tant au père qu'à ses enfants, nés et à naître en légitime mariage, et à leur postérité, et qu'ils jouissent des honneurs, prérogatives, privilèges, prééminences, franchises, libertés, exemptions et immunités^dont jouissent les autres nobles du royaume, sans distinction, tant et si longuement qu'ils ne feront acte dérogeant à noblesse.

Crée 39,000 livres d'augmentations de gages héréditaires au denier vingt, qu'elle attribua aux C'ini trente commissaires ordinaires des guerres réservés ; en payant par chacun des commissaires ordinaires la somme de 6,000 livres; savoir, moitié dans un mois, à compter du jour des rôles qui seront arrêtés au conseil, et l'autre moitié un mois après.

Veut aussi Sa M^esté, que la jouissance âes vingt années pour acauérir la noblesse, no soit comptée à ceux desdits commissaires qui n'auront pas pavé ladite finance avant le premier avril de 1 année prochaine, 4ue du jour et date Of's Quittances de ladite

finance desdites (302) augmentations de gages; et au moyen du paiem^at dosdites sommes, les pourvus desdits offices de Cf«iiimissaires ordinaires, et ceux qui le senint ci-après, seront et demeureront confirmés, comme elle les ccAïQrme dans tous le« honneurs, droits, privilèges et exemptions à eux attribués par les édits des mois de décembre 1691, septembre 170& et mars 1709. Cet édit est imprimé.

— Edit, novembre 1709, registre le 27 dudil mois

Création en titre d'office, formé de deux conseillers du roi, trésoriers, payeurs dos augmentations de gages acquises ou k acquérir, pjBir les conseillers-secrétaires et autres officiers de la grande et p tite chancellerie, avec attribution des privilèges, immunités et droits de noblesse, dont jouiraientles trésoriers, payeurs des gages desdites chancelleries et àes cours supérieures» poilés par redit de mars 170^.

Armoriai de France^ registre 1, seconde

— Edit du roi, déiHîmbre 1709.

Augmentation degages^appoiiilementsetc,

attribués aux offices u'ins lecteurs généraux et commissaires de la marine, elc Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, janvier 1710.

Attribution de rentes aux acquéreurs d •$

lettres de noblesse, créées par les édits des mois d*^ mars 1696, mai 1702.

(303) Cet édit est énoncé dans celui de lUcembre 1711, rapporté cî-oprfs.

— Edit du roi, juillet ITIO, registre le 30 (ludit mois.

Sa Majesté attribue aux pourvus des oflices de commissaires ordinaires provinciaux des ffuerres, créés pir édils de mars Î7M, mai 1707 et février 1706, et qui, lors de Tacquisition par eux faite desdits offices, possédaient des offices de commissaires ordinaires des guerres, la noUesse au même degré, et ainsi qu'elle leur avait été accordée par lesdits édits, à compter les vingt années de service qu'eux et leurs enfants devaient avoir, pour en jouir, et la transmettre à leur postérité du jour de leur réception dans les offices de commissaires or< dinaires.

L*édit d^août 1715 porte la suppressioo dudit privilège de noblesse.

Armoriai de France^ registre 1, seconde partie, p. 712.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 8 juillet 1710.

Création d'inspecteurs généraux et ccmmissairrs de la m.irine.

Cet arrêt est imprimé,

— Edit, mai 1711, registre le lO^uin suivant.

Sa Majesté attribue la noblesse aux quatre commissaires des qu<itre compagnies de ses gardes-du-corps, aux deux coœinissairos des deux compagnies des mousquetaires de sa garde, è celui de la com{>agnie des gren^idiers (30^) h cheval, à celui des geodarmos de la gar.te, à celui des chevau-l^ers de la

DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, btc.

Snrde, aux quatre oes compagnies de çenarmerie, aux deux premiers commissaires du régiment des garaes-françaises, aux quatre commissaires suivant ledit régiment, au commissaire général du régiment des gardes-suisses, et aux successeurs auxdils offices, et au môme de^ré qu'aux cent trente commissaires ordinaires des guerres, créés par édit du mois d*octobre 1709, de manière que les pourvus fissent souche de noblesse, lorsqu'eux et leurs enfants auraient possédé successivement lesdits offices pendant vingt ans ; en sorte que comptant les années du père et celles de ses enfants, et se trouvant entre eux vingt années de services, h compter du jour de la réception du père» la noblesse serait acquise, tant au nère qu*à ses enfants, nés et à naître en loyal mariage^ et à leur postérité, et qu'ils jouiraient de tons les pnviléges et prérogatives^ dont jouissaient les autres nobles du royaume, tant qu'ils ne feraient acte dérogeant à noblesse.

Armoriai (U France^ registre 1» seconde

~- Déclaration du roi, du 5 mai 1711.

L'intention de Sa Majesté, en créant les offices de syndics des commissaires et contrôleurs ûrdinaires des guerres, par édit de 1G91, avait été que ces syndics jouissent, entra autres privilèges, de la noblesse attribuée aux commissaires (3d5) ordinaires des guerres, conformément à Inédit d'octobre

1709, portant attribution dudit privilège de noblesse; mais cette prérogative n'ayant

Jias été expliquée assez clairement à l'égard lesdits syndics : le roi, en interprétant lesdits édits, et celui du mois de septembre

1710, veut que les deux commissaires syndics des commissaires ordinaires des guerres jouissent des mômes prérog/itives, et spécialement de la noblesse attribuée aux commissaires ordinaires des «uerres, par lesdits édits de décembre 1691, el octobre

L'édit d'août 1715 porte suppression de ce privilège de noblesse.

ibidem.

— Eorr du roi, du mois de décembre

1711, portant création de cent nouvelles lettres de noblesse.

Par édit du mois de mars 1696, Sa Majesté n anobli le nombre de cinq cents personnes, qui ont été choisies parmi ceux qui se sont le plus distingués par leurs mérites, vertus et bonnes qualités.

Par autre édit au mois de mai 170i, elle a de môme anobli le nombre de deux cents.

Et par le présent édit, elle anoblit pareillement cent personnes, qui , seront aussi choisies parmi ceux qui se sont le plus distingués pour son s rvice, et par leurs mérites et vertus. A la charge d'une finance, sans que lesdits anoblissements ou lettres de confirmation puissent f306j être supprimés ni révoqués, ni sujets a aucune taxe, pour confirmation ou autrement, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, voulant qu'ils soient aéchargés d'acquérir ci-après aucunes rentes pareilles à celles

9at

qui ont été attribuées par édits des mois d'octobre 170fc et janvier 1710, aux ac(]ué* reurs dos lettres de noblesse créées par lesdits édits.

Déclare Sa Migesté, conformém'^nt ^ Tarrôt du conseil, du 10 septembre 1709, qu'elle n'a point entendu comprendre les lettres de noblesse ou de confirmation créées, tant par les édits de mars 1696 et mai 1702, que par le présent arrêt, dans la déclaration du 11 juin 1709, portant révocation des exemptions de tailles, et autres privilèges attribués à des offices de judicalure, police et finance, créés depuis le premier janvier 1689, dont la finance est au-dessous de 10,000 liv., ni dans aucune autre révocation ou suspension de privilèges : voulant que tous les acquéreurs desdites lettres jouissent de tous les privilèges de noblesse, comme les autres nobles du royaume, satâS pouvoir ôtre ci-après sujets à aucune suppression, révocation ni suspension, pour quelque cause, et soua quelque prétexte que ce puisse ôtre ; et afin qu ils ne puissant être inquiétés, sous prétexte de contirmation ou autrement, veut Sa Majesté, que le tiers des sommes qu'ils paieront sur les rôles arrêtés au conseil, soit censé et réputé pour taxe de confirmation, et leur tienne lieu d'augmentation de finance.

(307) Cet édit est énoncé dane celui d^aoûi 1715, rapporté ci-après.

— Arrêt du conseil d'Etat, du 16 décembre 1711.

En payant par ceux qui désireront obtenir des lettres de noblesse, la somme de 6000 livres de finance principale, et les 2 sols

Êour livre, entre les mains d'un préposé par a Majesté, lesdites lettres leur seront expédiées en la forme et manière accoutumées, sans que pour l'enregistrement ils soient tenus de payer autres et plus grands droits que la somme de iO livres, suivant la déclaration du 12 mars 1697, et arrêts du conseil rendus en conséquence, qui seront exécutés selon leur forme et teneur. Sa Miucsté se réserve la connaissance de toutes oppositions qui pourraient intervenir à l'exécution du présent arrêt, et Tintordil h toutes ses autres cours et juges.

Cet arrêt est imprimé.

— DécLARATioif , du 20 décembre 1713, registrée au parlement de Cambrai, le 3 février 1713.

Sa M.gesté ayant créé par édit du mois d'avril 1704, deux présidiaus, Tuii dans la ville d'Ypres, |K)ur toute la Flandre occidentale, et l'autre dans celle de Valei.cienues, pour le pays de Haynaut, et ayant converti le présiJial de Valenciennes en conseil pro vincial du Haynaut, par édit du mois d'avril 1706, et par les mêmes édits, établi dans chacun desdits conseils provincial et pré^idial, une chancellerie pour y sceller tout ce qui s< rait (308) sujet à signification, elle veut que ceux qui seraient pourvus des oflices de conseillers secrétaires, audienciers et contrôleurs dans les chancelleries établies près le conseil provincial de Vaieucienues

\BREGE CHRONOI.OGIQl E

IMIÛ

el le présidial dTpres, pussent se dire et qualifier conseillers secrétaires de Sa Majestéf maison et couronne de France, audienciers et «contrôleurs desdites chancelleries, et qu'ils jouissent des privilèges de noblesse dont jouissaient les conseillers secrétaires de la chancellerie établie près le conseil provincial d'Artois ; et que lesdits officiers, ensemble leurs veuves demeurant en viduité, leurs enfants et descendants, tant mftles que femelles, nés et è naître en loyal mariage^ fussent réputés nobles, et jouissent des mômes prééminences dont jouissaient les autres nobles du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi pendant 20 ans, ou qu'ils décédassent revêtus desdits ofQces.

Armoriai de France^ registre 1, seconde partie, p. 713.

— Edit du roi, janvier 1713, registre le !•' février suivant.

Sa Majesté supprime 3 offices de commissaires ordinaires des guerres restant à vendre de ceux qui avaient été créés par édit do mars 1709, et 2 offices de commissaires provinciaux, restant aussi à vendre, de ceux qui avaient été créés par édits des mois de mars 1704, mai 1707 et février 1708, avec conGrmation en faveur des pourvus de pareils offices et de leurs successeurs, dans la jouissance (309) des |)riviléges de noblesse, attribués par édit de 1691, mars et septembre 170k, mai 1707, février 1708, mars et octobre 17P9; et comme Sa Majesté a été informée que quelques-uns des commissaires de sa maison avaient négligé d'acquérir les augmentations de gages attribuées avec le privilège de noblesse, par édit de mai 1711, elle déclare que les commissaires de sa maison, qui, dans le 1" de juin de ladite année 1713, n'auraient pas satisfait au paiement de la finance ordonnée pour lesdiles augmentations de g^tges, seront déchus

IK)ur toujours dudit privilège de la no- )lesse.

L'édit d'août 1715 porte la suppression de ce privilège de noblesse.

Ibidem.

— Eorr du roi, décembre 1713.

Attribution de la noblesse héréditaire au

premier degré aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux du parlement de Flandres.

Cet édit est imprimé,

— Edit du roi, janvier 17H.

Les maires, échevins et capitouls des villes du royaume seront tenus de payer une finance pour être confirmés.

Cet édit est imprimé.

Nota. Cet édit n'a été exécuté que dans les généralités de Bretagne, Toulouse, Limoges et la Rochelle.

— DECLARATION du TOI pour la recherche (310) de la noblesse, du 16 janvier 171^, registrée en la cour des aides le 30 dudit mois.

La preuve de noblesse limitée à 100 ans. Co;Uinuation de la recherche qui doit finir au plus tard dans le courant de 1 année 1715.

L'utilité des nobiliaires oo catalosoes des nobles, dont rétablissement a été uemaiHié par le corps môme de la noblesse, a obligé Sa Majesté de commencer par faire faire b recherche des usurpateurs des titres de noblesse qui déshonorent ce corps, et sont ft charge aux autres sujets ; pour y parvenir, elle a, par ses déclarations des 15 mars 1655, 30 décembre 1656, 8 févri^ 1661 et 2 juin 166&, ordonné la recherche générale des usurpateurs et ordonne que ceux qui se prétendaient nobles seraient tenus d*en rapporter la preuve, depuis et compris rannée 1560 ; et par arrôt de règlement du ââ mars 1G66, elle a jugé è propos de faire faire celte recherche par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces eu [iremière instance, et sur l'appel par les sieurs commissaires généraux uu conseil ; et ordonne entr'autres choses, par lartiele 17, qu'à la fin de ladite recherche, il serait fait un catalogue contenant les noms, surnoms, qualités, armes et demeures des véritables gentilshommes qui auraient été maintenus; en exécution de quoi, cette recherche a été lors commencée jusques 1672, Qu'elle a été sursise ; mais la cooiinuation de cette recherche ayant été ordoooée pai« déclaration du k septembre 1696, et autres rendues en (311) conséquence, le travail en a été si heureux, qu'il reste peu dXTaircs à décider; et comme il est nécessaire de les terminer avant que de faire faire les catalogues publics, que d'ailleurs le temps des prouves, fixé à 1 année 1560, a été suivi jusqu'à présent, il paraît juste de limiter à 100 années complètes le temps des preuves qui restent à juger.

Sa Majesté ordonne que la présente recherche des usurpateurs de noblesse seia incessamment terminée, et au plus tard dans le courant des années 171i el 1715, i^r les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, et par les sieurs coin* missaires généraux à ce députés ; ce faisant, tous ceux qui se prétendent nobles ne s»»'ront tenus de prouver leur possessicm do noblesse que pendant 100 années complètes, à compter du 30 janvier 1614-.

Et afin de terminer promptement ladite recherche, ordonne que dans trois mois du jour de l'enregistrement de la p^c^entl^ tous ceux qui prétendent avoir la noblesse dont les instances sont encore indécises, seront tnms de les faire juger.

La surséance accordée par Tarrôt du conseil du 15 mai 1703, à ceux qui servent daus les armées de terre ou de mer, sera exécutée pendant la guerre seulement, en rapportant un certificat de service de celui des secrétaires d'Etat dans le département duqui*l il aura servi ; mais six mois après la nait, ils seront assignés pour représenter leurs titres par-devant les sieurs intendants et commissaires départis, et par-devant [Ziï] les sieurs commissaires généraux, pour leur être fait droit; faute de quoi, seront condamnés comme usurpateurs, et imposés aux tailles.

lOOt

DEDITS COiNCËRNANT LA NOBLESSE, itc.

Ceite déclaration est imprimée,

— KpiT (la roi, du mois <l'avril 171i. Attribution de m noblesse au premier

chef, aux officiers de la chambre des comf)tos et cour des aides de Paris, à Toccasion d'une création d'ofliciers.

Cet édit est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 8 décembre 17tk.

Sur la requête présentée au roi en son conseil par des descendants des officiers du parlement de Bombes, vétérans ou morts revêtus d'offices dudit parlement, dans laquelle ils ont représenté h Sa Majesté que Car les déclarations des souverains de Domos, entr'aulres par celles des mois d'avril 1571, mars 160^ et novembre 169^, la noblesse a été attribuée au premier degré au\ officiers du conseil et du parlement de Bombes ; et contenant que le préposé à la rechercbe des usurpateurs des titres de la noblesse a prétendu que les officiers di| parlement de bombes ne doivent pas avoir plus de privilège que ceux des autres parlements du royaume ; ce qui forme une question générale cfixi ne peut être décidée que par Sa Majesté ; et d'autant que les déclarations des souverains de Dombcs accordent précisément la nobl sse transmissible au premier degré aux ofiiciers de leur conseil et de leur parlement ; qu'ils en ont (313) toujours joui paisiblement, que le parlement de Besançon a le môme privilège, et y a été confirmé par la déclaration de Sa Majesté, du 11 mars 16M.

Le roi a ordonné que Tarrôt du conseil du 11 mars 16G9 sera exécuté , et en conséquence a maintenu les olficiers du parlement de Dombes dans tous les privilèges à'eux accordés, sans néanmoins que ceux qui ont été ou seront à l'avenir pourvus des offices créés par augmentation audit parlement, depuis ledit arrêt , ou de ceux qui pourraient y être ci-après créés, puissent jouir desdils privilèges.

Cet édit est imprimé

— Arrêt du conseil, du 12 février 1715. Le roi, informé que la plupart de ceux

qui ont été impliques dans la recherche des faussaires, qui a été poursuivie et jugée è la chambre de l'Arsenal , prétendent jouir du bénéfice de la déclaration du 16 janvier 17 H, par laquelle l'époque de la recherche a été réduite à cent années ; au'ils produisent des titres de 1600, et deoianucnt leur maintenue i et l'intention de Sa Majesté n'étant point de favoriser les particuliers qui ont été accusés d'avoir fait fabriciuer des titres, et qu'en effet il n'est pas juste qu'ils trouvent par ce moyen l'impunité de leur crime, et qu'ils se procurent une noblesse qu'ils ont voulu acquérir par de mauvaises voies ;

Sa Majesté , en expliquant en tant que de besoin la déclaration du 16 janvier 1714 , ordonne que lesdits particuliers qui ont été impliqués ISik) dans la recherche des fabricateurs de raux titres, ou pour lesquels il en a été fabriqué , ne pourront être maintenus dans leur uoblessc qu'en rappprtaat par eux

ureâ

des titres authentiques de noblesse et de filiation, depuis et compris l'année 1560, comme auparavant la déclaration du 16j;iiivier 171k, qui sera, au surplus, exécutéo

four toutes les autres instances qui restent juger.

Cet arrêt est imprimé.

— Lettres patentes du roi , qui confirment les privilèges de la chambre des comptes de Blois, du mois de février 1715, registrées en parlement le 13 mars audit an.

Les officiers de la chambre des comptes de Blois ont remontré que leur compagnie établie depuis plusieurs siècles, ayant été supprimée en 1566 , conjointement avec les chambres dos comptes de Dijon , Dauphiné, Provence, Montpellier et Nantes, et ensuite rétablie, ainsi que les autres, par l'édit du mois d'août 1568 , ils ont obtenu, par lettres patentes du roi Henri II! , du mois de janvier 1578 , la confirmation de tous les droits et privilèges dont ils jouissaient avant ladite suppression, avec l'attribution expresse, en tant que de besoin serait, des mômes privilèges , franchises , immunités et exemptions dont jouissaient les présidents, maîtres, auditeurs et autres officiers de la chambre des comptes de Paris et des autres chambres des comptes du royaume, qu'on a voulu contester à la dame Pissonnel de Bellefonds, veuve du sieur Louis Butel, (315) maître e*i la chambre des comptes de Blois , qui a 6lé obligée de se pourvoir et d'obtenir une ordonnance de maintenue du sieur de Bouville, lors intendant d'Orléans, le 5 juin 1702.

Sa Majesté , après avoir fait examiner en son conseil Tédit du mois d'août 1568, celui du mois de janvier 1578, les lettres patentes des 30 mars 1592, 17 avril 1611 , et Sa mars 1666, conlirme les ofiiciers de la chambre des comptes de Blois, ensemble leurs successeurs, dans tous et chacun, les droits, honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, privilèges, immunités, exemptions , franchises et libertés à eux attribues pour en jouir ainsi et de la même manière qu'en jouissent les officiers de la chambre des comptes de Paris et autres chambres des comptes du royaume.

Ces lettres sont imprimées.

— Edit du roi pour la compagnie des 3^0 secrétaires du roi , juin 1715, registre en parlement le 19 dudit mois.

Article 1". Le nombre des conseillers secrétaires du roi, niaison, couronne do France et de ses finances, demeureia fixé h celui de 340, pour servir près de Sa Majesté et dans ses conseils, à sa grande chancellerie, en celle près le parlement de Paris, et dans les cours et compagnies supérieures , sans qu'à l'avenir , sous Quelque (316) prétexte, raison, ni nécessite, le nombj'e eu puisse être augmenté ni diminua.

Art. 10. Pour prévenir, tous Ifis prétextes de donner atteinte aux privilèges de st-s conseillers secrétaires,. Sa Majesté conGrme, en tant que de besoin serait, tous les privilèges généralement quelconques, qui leur ont été accordés par les rois ses prédécei-

tco^

ABBEGE CHKONOLOGiQUE «001

nance è laquelle lesdils offices sont Axé^, de celle qui sera liquidée pour raison des offices dont ils étaient pour?us.

Elle attribue aux conseillers garde-scels des chancelleries présidiales des gages effectifs au denier trente.

Dispense ceux qui étaient pounrus des offices supprimés par le présent édit , ei oui feront leurs soumissions pour acquérir les mêmes oftices, de prendre de nouvelles pioyisions, de prêter un nouveau serment, el de payer le droit do survivance pour celte fois seulement.

Veut que ceux des officiers supprimés qui feront leurs soumissions pour acquérir un autre office que celui dont ils étaient pour- TUS, soient tenus d'obtenir de nouvellt^ provisions, sans payer cependant aucun droit de marc d*or.

Confirme les officiers établis près les cours supérieures et les anciens officiers qui acquerront les nouveaux offices , dans le priyiléKe de noblesse au premier degré, encoru qu'elle n'eût pas été attribuée à tous lesdits officiers (319) par leurs édits de créAtion, leur eittribuant, en tant que de besoin est ou serait.

Leur attribue tous les honneurs et avantages dont jouissi'nt les nobles du royaume, après vingt années de service, ou en cas qu'ils décèdent revêtus de leursdits offices ; en conséquence, les décharge de toute re^ cherche de noblesse, pour avoir pris la qualité d'écuyer avant le présent édit.

Attribue aux conseil. ers garde scels des chancelleries jprésidiales le priviléee de po-

5''uis et par elle , nonobstant tous édits , déclarations et arrêts de son conseil , qui auraient pu être rendus au préjudice desdits ))riviléges et exemptions, lesquels elle n'entend nuire ni préjudicier à ses conseillers secrétaires, et auxquels elle a expressément dérogé.

A AT. il. Et sans déroger à cette confirmation générale , laquelle ne pourra passer ))aur nouvelle concession , veut Sa Maiesté que , conformément à ses édits et déclarations, et des rois ses prédécesseurs, ses 340 conseillers secrétaires de sa grande chancellerie soient réputés nobles de quatre races» et capables d'être reçus dans tous les ordres de chevalerie du royaume.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, du mois de juin 1715, re^ gistré eu parlement le 10 juillet suivant.

Sa Majesté , pour soulager ses sujets en rendant aux impositions publiques un grand nombre de personnes qui s'en trouvaient exemptes par les privilèges attachés à leurs offices,

(317) Supprime tous les offices de conseillers gardes des sceaux, conseillers garde siels, conseillers secrétaires audienciers, conseillers secrétaires contrôleurs, et conseillers secrétaires, maison, couronne de France, par quelqrues édits au'ils aient été créés, tant dans les chancelleries établies près les cours , conseils supérieurs et provinciaux , que dans les chancelleries présidiales du royaume;

Fixe le nombre des officiers desdites chancelleries à 1 conseiller garde des sceaux, h , ,

conseillers secrétaires, maison, couronne de blesse au premier degré, en considération de

illers sécrétai- l'honneur qu'ils reçoivent d'être dépositai-

France-audienciers , k conseillers res , maison , couronne de France-contrOleurs , et 13 conseillers secrétaires , maison, couronne de France pour chacune des chancelleries établies près les cours, conseils supérieurs et provinciaux; à 2 conseillers gardes des sceaux dans chacune des chancelleries près les cours qui sont semestres , et h 1 conseiller garde-scel , 2 conseillers secrétiiires audienciers , 3 conseillers secrétaires contrôleurs» et 3 conseillers secrétaires dans chacune des chancelleries présidiales.

Grée en titre d'office formé 1 conseiller garde des sceaux , h conseillers secrétaires, maison , couronne de France-audienciers , i conseillers secrétaires, maison, couronne de France-contrôleurs, et 13 conseillers secrétaires, maison, couronne de France dans chacune des chancelleries près les cours , conseils supérieurs et provinciaux, et 3 conseillers gardes des sceaux dans chacune des (318) chancelleries près les cours qui sont sémes^ très, et 1 conseiller garde scei, 3 conseil If^rs secrétaires audienciers , 3 conseillers secré^ taires contrôleurs, et 3 conseillers secrétaires dans chacune des chancelleries présidiales, pour y servir et y signer concurremment les expéditions.

Veut Sa M^esté que les officiers supprimés ci-dessus soient préférés à tous autres i)our acquérir les offices créés par le présent tMJit, el qu'il leur soit tenu compte sur la fi-

rcs du sceau de Sa kajesté, et les d^barge de la recherche.

Pour assurer l'état de tous les officiers supprimés par cet édit , Sa Majesté ordonne que la suppression des privilèges attachés auxdits offices supprimés commencera le premier jour d'août 1715.

Déclare lesdits officiers supprimés déchus du privilège de noblesse attribué à leurs charges, s'ils ne les ont pas exercées pendant vingt années accomplies, et veut qu'ils soient recherchés et poursuivis.

Exce[)tc de la révocation du privilège de noblesse ceux des officiers supprimés qui feront leur soumission dans le mois de I enregistrement du présent édit, à celui qui sera commis par Sa Majesté, ou au porteur de sa

{Procuration dans les provinces , et de payer a finance portée eu l'état ci-attache, et S[u* elle agréera, pour être conservée dans eurs mêmes (3iM)) offices, ou qui acquerront ceux créés par le présent édit, lesquels pour* ront joindre le temps de leur premier service à celui qu'ils rendront clans la suite pour remplir le nombre des années nécessaires pour acquérir leurs privilèges, dont ils jouiront, sans que l'interruption ordonnée par le présent édit, du premier jour d'août prochain jusqu'au jour de leur quittance de finance ou de leurs nouvelles provisions, puisse leur nuire ni préjudicier

D*EDITS CONCERNANT L\ NOBLESSE, etc.

Cti édit têt imprimé,

-. Edit du rcn, du mois d*aoùl 1715, re- ;istré en parlement, ^^lajesté ordomie :

ricLE 1-. Nonobstant tous les ano- [meiits que Sa Majesté a accordés depnis lanvier 1696, par lettres, moyennant fl- , en conséquence des édits des mois ^rs 1696, mai 17(^2 et décembre 1711, itrement, lesquels elle révoque, tous rticuliers qui ont été anoblis depuis leir 1" janvier 1689, ensemble leurs enet descendants , même les enfants et kdants de ceux desdits anoblis qui sont .Js, à la réserve de ceux qu'elle jugera Ipos d'excepter, en considération de ns importants rendus à l'Etal, seront lés à fa taille et autres impositions et >s publiques , et à cet effet compris à ir dans les rôles des villes , bourgs et îes taillables de leur résidence, à pro- A de leurs biens , tenures et facultés , 1321) à commencer au 1" octobre 1715.

|. 2. Révoque pareillement la no* au premier degré qu'elle a accordée, jséquence de son édit du mois d'octo- |04, à ceux des officiers des cours et Ignies supérieures et bureaux des fig du royaume qui ont acquis les quatre dispenses d'un degré de service, ou qui ont été nommés par lesdites cours et compagnies pour remplir tous les cinq ans deux dispenses d'un degré de service, ainsi qu'il leur avait été permis par le même édit.

Veut que ces officiers et leurs enfants et descendants, ensemble les enfants et descendants de ceux d'entre eux qui sont morts revêtus de leurs charges, après avoir acquis iesdites dispenses, soient remis et rétablis au même et 'semblable état^ qu'ils étaient avant ledit édit du mois d'octobre 170&9 et les déclarations et arrêts rendus en conséquence. N'entendant comprendre dans ladite révocation les officiers de la cour du parlâtment, chambre des comptes et cour des aides de Paris, ni les of^ciers et secrétaires de la grande chancellerie, et de celles près des cours et présidiaux créés par édit du mois de juin dernier.

Art. 3. Révoque la noblesse au premier degré qu'elle a accordée aux officiers (lu bureau des finances de la généralité de Paris, par édit du mois d'avril 1705.

(32^) Art. 5. Révoque aussi, non-seulement la noblesse au premier degré qu'elle « accordée par édit du mois de novembre 1706, aux échevins, au procureur du roi, au greffier et receveur de l'hôtel -de- ville de Paris, et celle qu'elle a pareillement attribuée , par plusieurs édits et déclarations, à différents officiers, tant militaires que de judicature, police et finance, soit que ces officiers aient été créés depuis le même jour 1'' jauvier 1689, ou qu'ils le fussent auparavant, mais encore la noblesse graduelle, aussi accordée depuis le même temps , moyennant lifiance» en quelque sorte et manière que ce soit, tant aux corps et compagnies qu'à quel-

ques officiers seulement qui n'en jouissaient pas avant ladite année 1689.

Art. 6. Révoque purement et simplement tous les privilèges et exemptions de taille, ustensiles, collecte t solidité et autres charges publiques , ensemble celui de fixation de cote, accordés , moyennant finance, ou attribués à tous les officiers , tant militaires que de judicature » police et finance, créés oepuis le 1" janvier 1689, dont la première finance ne se trouvera pas de la somme de 10,000 liv.

Aht. 16. Comme le principal objet de la révocation actuelle des privilèges et exemn* tions attribués (323) à ceux créés depuis le 1*' janvier 1689 , dont la finance est au-dessous de 10,000 liv.i e^t de procurer à ses sujets contribuables aux tadles un soulagement effectif. Sa Majesté ordonne qu'à l'avenir, et à commencer du 1*' octobre, tous les rôles des tailles qui seront faits pour la prochaine année 1716 et suivantes, dans les villes et paroisses taillables de l'étendue des dlx-aeuf généralités des pays d'élections, seront distingués en deux chapitres , dans le premier desquels seront com()ris tous les anoblis par lettres, depuis le 1*' janvier 1689, et dans le second, tous les contribuables domiciliés dans les paroisses.

Cei édit est imprimé,

— Arrêt du conseil^ du Ik décembre 1715.

Le roi ayant, par sa déclaration du 16 janvier 1714, ordonné que la recherche des usurpateurs des titres de noblesse serait terminée» au plus tard, dans le courant des années 17U et 1715, par les commissaires départis»

Oixlonne qu'elle sera continuée pendafit Tannée 1716 , à la poursuite et diligence de M* François Ferrand» i)ar-devant les sieurs intendants et commissaires départis dans les» provinces et généralités du royaume, et pardevant les sieurs Le Pelletier et d'Agnesseau, conseillers d'Ëtat ordinaires et au conseil de régence ; de Caumarlin, de Harlay et Bignon de Blauzy , aussi conseillers d'Etat ordinaires ; le Pelletier des Forts, conseiller d*Ktat et au conseil des finances; Rouillé, coiseiller (32%-) d'Etat, directeur des finances ; Le Pelletier de la Houssaye, aussi conseiller d'Etat et au conseil di'Sfininces; Trudaine, conseiller d'Etat, et Fagou, conseiller d*£tat et au conseil des finances ; de Fieubet , maître des requêtes et conseiller du conseil du de lans du royaume ; Macfaault, le Cocq etd'Ormesson du Gheré, conseillers de Sa Alajesté en ses conseils , maîtres des requêtes ordinaires de son liôtel , commissaires généraux à ce députés par Sa Majesté.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi , du 11 janvier 1716.

Le recouvrement des droits de francs fiefs sera fait, dans l'étendue des provinces et gé uéralités du royaume, conformément à la déclaration du 9 mars 1700, sur tous les ro turiers possédant fiefs et autres biens no blés, qui, par les anoblissements, privilèges et exemptions dont ils étaient revêtus^ étaient

ABREGE CHRONOLOGIQUE

!Ott

exempts et dispensés du payement desdits droits de francs fiefs avant la suppression de leursdits anoblissements, privilèges et exemptions.

Cei arrêt têt imprimé.

-^ Arrêt du conseil d*Etat du roi , du 10 mars 1716.

Le roi ayant» par édit du mois de juin 1715t supprimé tous les offices de gardes des sceaux, audienciers, contrôleurs et secrétaires des chancelleries près les cours, conseils supérieurs et proymcîaux , et ceux des chancelleries présidiales du royaume, il a été ordonné, par Tarticle 21 du même édit , que (325) lesdits o0iciers supprimés demeu* reraient déchus du privilège de noblesse attribué h leurs offices, s'ils ne les avaient pas exercés pendant vingt années accomplies ; à Peffet de quoi ils seraient poursuivis et recherchés pour avoir pris la qualité d'écuyer avant d*6tre pourvus desdits offices supprimés; de laquelle recherche ils avaient été déchargés,, en considération de leurs offices.

Le mônie article ordonne qu'ils seraient tenus de payer les droits dus pour raison des acquisitions par eux faites de terres relevan-* tes du domaine , s'ils n'avaient pas possédé leurs offices pendant dix ans , à compter du jour de leur serment jusqu'au 1" août 1715, conformément à l'édit du mois d'avril 1713.

Sa Majesté ordonne que l'article 21 dudit édit du mois do juin 1715 sera exécuté; qu^en conséquence , . ceux desdits officiers supprimés qui n'ont pas exercé leurs offices pendant vingt années accomplies, à compter du jour de leur serment jusqu'au l*' août 1715, qui avaient été recherchés pour avoir pris la qualité d'écuyers levant d être pourvus desdits offices, seront de nouveau poursuivis, pour être condamnés aux amendes Qu'ils avaient encourues, conformément aux édits, arrêts et déclarations rendus contre les faux nobles.

Cei arrêt est imprimé,

— Edit du roi , du mois d'avril 1716, registre en parlement le 29 dudit mois.

Par édit du mois de mars 1702 , il a été (326] créé 100 offices de commissaires de la inarine et des galères.

Par autre éd.t du mois d'avril 1704-, on y a ajouté 8 offices d'inspecteurs généraux de la marine et des galères, 100 de commissaires aux classes de la marine , et 8 de commissaires inspecteurs des vivres de la marine et des galères.

Et, par autre édit dudit mois d'avril, il a été créé 8 offices de prévôts , 8 de lieutenants, 8 d'exempts , 8 de procureurs du roi, 8 de greffiers , et 100 d'archers , pour servir dans Tes différents ports du royaume.

Et , par le présent édit , Sa Majesté supprime les tOO commissaires de la marine et des galères, les 8 offices d'inspecteurs généraux de la marine et des galères, les 100 of- (ices de commissaires de la marine aux classes, .es 8 offices de commissaires inspecteurs des vivres qc la marine et des galères , etc. , ensemble les gages attribués auxit;U offices , tant par les édits ci-dessus que

par autre édit du mois de décembre t709, cl arrêts des 8 juillet et 25 novembre 1710. Cet édit est imprimé,

— Edit du roi, portant concession de la noblesse aux principaux officiers de l'hôtel de ville de Paris, du mois de juin 1716; registre en parlement et dans les autres cours.

Quoique le feu roi, en confirmant, parsoD édit du mois de novembre 1707, le prévAt des marchands et ceux qui lui succéderaient à l'avenir dans le titre , dignité et qualité de chevalier, (327) eût en même temps accordé aux échevins, aux procureur , greffier et receveur de l'hôtel de ville , qui étaient en charge, et qui y entreraient dans la suite, les honneurs , droits et prérogatives de la noblesse , cependant ce titre de noblesse, dont ils avaient joui paisiblement pendant prèsde neuf années, avait été révoqué par l'article 5 de l'édit du mois d'août 1715 ; et comme tous ceux qui ont rempli ces différentes charges depuis l'année 1706, s'en sont acquittés avec une vigilance, un zèle et une application non interrompue, Sa Majesté maintient le prévôt des marchands de la ville de Paris, étant présentement en charge, et ceux qui lui succéderont à ravenir,dans les titre, di^^oité et qualité de chevalier et dans toutes les prérogatives qui leur ont été cindevant accordées.

Octroyé aux échevins, au procureur du roi, au greffier et receveur de l'hôtel de Ville de Paris, qui sont présentement eo charge , et à ceux qui exerceront les mêmes charges à l'avenir, ensemble aux anciens échevins qui ont été dans l'échevînage depuis Tannée 1706 , à leurs enfants nés et à naître en légitime mariage et à leur posté* rite, les titres, honneurs, droits, privilèges, prééminences et prérogatives de noblesse, soit qu'eux ou leurs enfants et descendants soient résidents en ladite ville de Paris ou hors d'icelle, sans être obligés défaire autre preuve de noblesse , en cas qu'elle fût contestée à eux ou à leurs descendants , que de faire apparoir qu'eux ou leurs pères ont été (328) échevins de la ville de Paris, ou qu'ils ont possédé l'un des offices de procureur du roi, greffier ou receveur dudit hôtel de ville de Paris, à condition néanmoins qu'ils ne pourront, les uns ni les autres, faire d'autre commerce que le commerce en gros, pour lequel il ne pourra leur être imputé d'avoir fait acte dérogeant à noblesse, conformément à l'édit du mois de décembre 1701. Et au cas qu'aucun d'eux vint à faire faillite, passer contrat d'attermoyement, ou obtenir des lettres de répit, ils seront déchus et privés de la noblesse qui leur est accordée; comme aussi, à condition que le procureur du roi, le greffier et le receveur de ladite ville auront exerce lesdites charges pendant le temps de vingt années consécutives , ou

au'ils s'en trouveront revêtus au jour de leur écès.

Cet édit est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, concernant la recherche des usurpateurs de noblesse, du 1" mai 1717.

DËDITS CONCERNÂiNT LA NOBLESSE, etc

Le roi ordonne quo la recherche des usurjiateurs de noblesse , }X)ur raison seulement dus procès qui ont élé intentés h ce sujet , sera continuée pendant la présente année 1717, comme par le passé, à la poursuite et diligence de M' François Ferrand, par-<levant les sieurs intendants et commissaires dé^iartis dans les provinces et par-devant les sieurs lo Pelletier, conseiller d'Etat ordi* naire et au conseil de régence; de Caumartin, de Harlaj et Biçnon de Blanzy , aussi conseillers d'Etat r/rdmaires ; (329) le Pelletier des Forts, conseiller d*£tat et au conseil des finances; Rouillé, conseiller d*Etat et au conseil des finances ; le Pelletier de la Houssaye, aussi conseiller d*£tat et au conseil des finances; Trudaine , conseiller d'Etat ; Fagou, aussi conseiller d'Etat et au conseil des finances ; de Saint-Conlest , conseiller d*Etcit; de Fieubet, maître des requêtes et conseiller au conseil du dedans du royaume ; de Machault, le Cocc} et d'Ormessou du Chcré , conseillers de Sa Majesté en ses conseils , maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel , commissaires généraux à CQ députés par Sa Majesté ; qu'à cet eilet, les particuliers se prétendant nobles, qui ont été assignés , et dont les instances sont encore indécises , seront tenus de les mettre eu état dans deux mois pour tout délai , à compter du jour de la publication du présent arrêt, pour ensuite par lesdits sieurs intendants et par lesdits sieurs commissaires généraux, sur les conclusions du sieur de Caumartin de Boissy, procureur général de ladite commission, )eur être fait droit, suivant la déclaration du 16 janvier 171b, et autres règlements faits pour ladite recherche ; et faute par eux d'y satisfaire dans ledit délai, ordonne Sa Majesté qu'ils seront condamnés comme usurualeurs et imposés.

aux rôles des tailles.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi, qui accorde la noblesse aux ofSciers du grand conseil, et l'exemption des droits seigneuriaux et féodaux, du mois d'août (330) 1717 ; registre en parlement le 20 dudit mois.

Par un édit du mois de novembre 1690, à l'occasion d'une création d'officiers dans le parl(*ment de Paris, Sa Majesté a accordé à cette cour des privilèges pour la noblesse et l'exemption des droits seigneuriaux et féodaux; et comme il a été omis d'insérer une Jiareille disposition dans l'édit du mois de évrier 1690, de création d'officiers au grand conseil, quoi(]u'il en eût joui, en vertu des édits des mois de décembre 16H et juillet 16&6:

Le roi, pour donner aux officiers de soi grand conseil des marques publiques de la satisfaction qu'il a de ses services, lui accorde les mêmes privilèges et droits pour la noblesse, et l'exemption des droits seigneuriaux et féodaux ({u'il a accordés aux trois compagnies supérieures de Paris.

Ordotme que ceux des premier président, présidents, conseillers, avocat et procureur généraux, grcfiier en chvf, et premier huis-

sier du grand conseil, et huissier ordinaire en la grande chancellerie, présentementpour- .vus, et qui le seront ci-après, lesquels ne seront pas issus de race noble, ensemble leurs yeuves pendant leur viduité, et leurs enfants et descendants nés et è naître en légitime mariage, tant mAlesque femelles, seront nobles et tenus pour tels, et jouiront de tous les privilèges dont jouissent les nobles, pourvu que lesdits officiers aient servi 20 ans, ou qu'ils décèdent revêtus de leurs dits offices.

Cet édit e$t imprimé.

(331)— D6cLARATio?i du roi, concernant les usurpateurs du titre de noblesse, du 7 octobre 1717, registrée en la cour des aides le 11 décembre suivant.

Le roi ayant ordonné par sa déclaration du 16 janvier 17U, rendue pour la recherche de la noblesse, que tous ceux qui se prétendraient nobles ne seraient tenus de prouver leur possession de noblesse que pendant 100 années complètes, à compter du jour de l'enregistrement de ladite déclaration aux greffes dos cours des aides, à Téçard de ceux dont les instances étaient indécises, et pour celles qui n'étaient pas encore commencées, a été informé qu'il est survenu des contestations entre François Ferrand, chargé de ladite recherche, et plusieurs de ses sujets qui soutiennent leur noblesse; que ceux qui ont été déclarés usurpati'urs par des jugements rendus avant la déclaration du 16 janvier 17U, et ceux mêmes h qui l'on oppose des renonciations, s'étant depuis pourvus par appel, par opposition ou autrement, et n'ayant point fait juger leurs instances, prétendent être aujourd'hui dans le cas de ladite déclaration et se faire maintenir dans leur noblesse sur une possession centenaire, qui n'ayant point été paisible, et no leur étant acquise que de^ puis leur condamnation, ne peut jamais avoir été l'objet de la déclaration du 16 janvier 171b. Et comme l'établissement dune maxime si dangereuse renverserait toutes sortes de règles, détruirait des jugements qui ont été bien rendus, (332) rendrait nobles une inGnité de roturif;rs. Sa Majesté ordonne que ceux de ses sujets qui ont été déclarés usurpateurs par des jugements rendus avant le 16 janvier 1714, et qui se seront pourvus par appel, par opposition ou autrement, ou ceux dont les auteurs ont renoncé, et ceux qui auront été maintenus dans leur noblesse par des jugements contre lesquels le poursuivant de la recherche, ou autre particulier se serait pourvu, seront tenus de prouver une possession centenaire, antérieure à l'assignation qui leur a ^té donnée.

— Arrêt du conseil d £tat du roi, du 18 décembre 1717.

Lo roi qui, par arrêt de son conseil du V mai 1717, avait ordonné que la recherche des usurpateurs des titres de noblesse, pour raison seulement des procès qui ont été intentés, serait continuée pendant ladite année, comme par le passé, h la poursuite et

AKREGE CUROMOLOCIQUÎ!.

Mî

diligence de M* Frartçois Ferrand ; proroge jusqu'au 1" juillot procliaio le délai fixé par ledit arrêt du 1" mai 1717.

Et ordonne que, faute par les particuliers 5e prétendant nobles, qui ont été assignés» et dont les instances sont indécises, de les mettre en état dans deux mois, ils seront condamnés comme usurpateurs, et imposés aux rôles des tailles, sans que ledit Ferrand puisse intenter de nouveaux procès pour raison de ladite recherche.

Cet arréi e$t imprimé.

(333) -— DÂcLARATion du roi, avril 1718.

Sa Majesté rétablit des offices de secrétaires de la cour des aides de Bordeaux, et ne leur accorde que la qualification de se* crétaires du parlement , et non celle de secrétaires du roi

Cette déclaration est énoncée dans l'arrêt du 2? février 1759, rapporté ci-^près.

— ArrAt du conseil d'Etat , pour la suppression de la commission de la recherche de la noblesse, du 26 juin 1718.

Le roi qui, par arrêt du conseil du 18 décembre 1717, avait prorogé jusqu'au 1" juillet 1718 le délai fixé par un autre arrêt du i" mai 1717 :

Ordonne que la commission de la rechei^ che de la noblesse demeurera supprimée au 1*' juillet 1718, et que ceux oui ont été assignes comme usurpateurs, a la requête du préposé, tant pour représenter leurs titres devant les commissaires-^^réraux , que sur rappel par lui inteijeté des jugements rendus à leur proGt par les sieuis intendants et commissaires départis pour Texécuiion des ordres du roi dans les provinces et généralités du royaume, dont les instances n*ont point été jugées, demeureront, quant à leur noblesse, en Tétat où ils étaient avant ladite assignation.

Et que les appelants des ordonnances de condamnation desdits sieurs commissaires départis, dont les instances n'ont point été jugées dans les délais , seront réputés usurpateurs du titre de noblesse, suivant lesdites ordonnances, et imposés aux rôles des tailles, sans qu'aucune cour puisse prendre con« naissance (334) des appellations intenetées des ordonnances de condamnation sur le fait de noblesse.

Cet arrêt est imprimé.

— DÉCLARATION du roi du 6 mars 1719.

Les notaires secrétaires près le grand conseil jouiront des mêmes nriviléges et fonctions contenus dans les éuits de création de 1635 et 1636, où, les oliîciers du grand conseil n'avaient point la noblesse au premier

dekcré

Cette déclaration est énoncée dans Varrit du conseil du 27 février 1759, rapporté ciaprès :

— Edit du roi, qui accorde la noblesse aux ofliciers de la cour des monnaies de Paris, du mois de mars 1719, enregistré en parlement le 27 juin de ladite année.

Le roi ayant accordé, par édit du mois de novembre 1690 , à la cour du parlement de Paris, la noblesse au premier chef, h l'occa-

sion d'une création d'ofliciers qui fut faite dans ladite cour par cet édit;

La même grâce avant été depuis accordée aux officiers des cnambres des comptes et cours des aides de Paris , en considération de pareilles créations faites par les édits des mois de mars 1691 , avril et novembre 1714, et par l'édit du mois d'oût 1717 ;

Les mêmes prérogatives , dont la concession avait été omise Tors de la création qui fut faite de quelques officiers du grand conseil, par édit du mois de novembre 16M| ayant été accordées à cette compagnie ;

(335) Sa Majesté ordonne que le premier président, les présidents , conseillers , avo* cats et procureurs généraux de la cour des monnaies de Paris, qui sont actuelleroem

[»ourvu8, et qui le seront ci-aprés, ensemble eurs veuves pendant leur viduité, et leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage , tant mêles que femelles , soient nobles et tenus pour tels, pourvu que lesdits ofliciers aient servi vingt ans, ou qu'ils décèdent revêtus de leurs dits offices Cet édit est imprimé.

— DÉCLARATION du roi, f:2 mai 1719.

Attribution de la noblesse au premiei

degré au doyen des substituts du procureur général du roi au grand conseil.

Cette déclaration est énoncée dans rarrét du conseil, du 27 février 1759, rapporté ci-apris,

— Arrêt du conseil du 24 octobre 1719. Le roi ayant ordonné, par arrêt de son

conseil, du 26 juin 1718, entre autres choses,

Sue ceux dont les instances n'avaient point té jugées, demeureraient, quant à leur noblesse, en l'état où ils étaient avant lesdites assignations, et que les appelants des ordonnances do condamnation des sieurs intendants, dont les instances n'avaient pas été jugées (tans les délais G x es, seraient réputés usurpateurs du titre de noblesse , et imposés aux rôles dcs tailles , a nommé de nouveaux commissaires, et a ordonné, qu'à commencer du 1*' janvier 1720, toutes les affaires de noblesse qui, depuis larrêt du conseil du 26 juin 17i8 , ont été renvoyées à l'ancien bureau de la noblesses seront (336) instruites à la poursuite et diligence de M' Lambert, par-devant lescommissairesy nommés, pour, après q^i'elles auront été communiquées au sieur de Caumartin de Boissy, que Sa Majesté a nommé pour procureur général de ladite commission, être , sur ses conclusions, fait droit aux parties par lesdits sii'urs commissaires généraux , détiiiiti?ement et en dernier ressort, ainsi qu'il appartiendra, suivant la déclaration du 16 janvier 171i^, et autres règlements iutervenui; sur le fait de la recherche de la noblesse, lear attribuant Sa Majesté, à cette lin, toute cour, juridiction et connaissance, et icelles interdisant à toutes ses cours et autres juges.

Ordonne en outre l'exécution dudit arrèl du 26 juin 1718, la présente commission valable seulement pour six mois.

Cet arrêt est imprimé.

DËDITS CONCERNANT ÎA NOBLESSE, ktc.

— Annilrr du cdnsei] «l^Elat du roi , du 25 février 1720.

Permission h tontes personnes nobles de tenir el prendre è ferme les lerres et sei- ^;îieuries appartenant aux princes et princesses du sang, sans que, sous prétexte de l'exploitation desdites fermes, tant pour le passé que pour Tavenir, lesdits nobles puissent être inquiétés ni recherches pourc<iuse de dérogeance è leur noblesse et privilège.

Cet arrêt est imprimé,

— Edit, septembre 1720.

Le roi, par édit de 1705, avait maintenu les officiers du bureau des finances do Paris, (337) membres de la chambre des comptes et de la cour des aides dans la noblesse au premier degré ; mais ces ofSciers ayant été nommément compris dans la révocation de plusieurs anoblissements, portée par Tédit d*août 1715, et cette décision leur portant préjudice. Sa Majesté maintient et conserve les présidents, trésoriers de France , avocat et procureur du roi, et greffier en, chef au bureau des finances et chambre du domaine de Paris, lesquels ne seraient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves pendant leur viduité, et leurs enfants et descendants nés et à naître en légitimemariage» tant mâles

Sue femelles , même les veuves et enfants écédés depuis ladite révocation , dans le privilège de noblesse au premier degré, tel

3u*en jouissent les officiers de la chambre es comptes et de la cour des aides, et ainsi que les officiers dudit bureau des finances avaient droit d'en jouir avant la susdite révocation.

Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, pag. 72^.

— Arrêt du conseil d*Etat, du 28 juin

Sa Majesté nroroze la commission de la recherche de la noblesse jusqu'au t'* avril

Cet arrit est énoncé dans celui du 21 juillet

1722, rapporté ci-après :

— xIrrét du conseil , du 29 novembre

Sa Majesté proroge jusqu'au 1" avril suivant le temps prescrit par l*arrét du 28juin 1720, pour le jugement des affaires ^e noblesse qui (338) étaient en instance devant les commissaires généraux , nommés par .**arrét du conseil du 2^ octobre 1719.

£t faute par les particuliers de les avoir fait juger pendant le temps fixé» ils demeureront déchus de toutes prétentions de se l'Ourvoir contre les jugements qui auront été ci-devant rendus contre eux pour raison de leur noblesse.

Cet arrêt est imprimé,

— Mai 1721 et juillet 1727.

MÉMOIRE de ce qu*il est nécessaire de faire (our être reçu page du roi dans sa grande écurie.

Il faut que ta famille du gentilhomme que Ton désire de faire élever page du roi dans sa grande écurie, demande ou fasse demander une place à S. A. Mgr le prince Charles de Lorraine, pair et grand écuycr de France,

et le fasse inscrire en même temps sur la liste qu'en dresse tous les ans le gouverneur, lequel en rend compte à Son altesse, et instruit le gentilhomme de tout ce qu*ila à faire pour son entrée et pour sa réception. Pour être admis au nombre des pages que SaBlajesté fait élever dans sa grande écurie, il faut être d'une noblesse ancienne et mili-

après jointàcé mémoire.

«Cekii qui sera agréé pour v être reçu, doit représenter en original à M. d*Hozier, juge (339) général d'armes de France» chevalier de Tordre du roi, son conseiller maître ordinaire en sà'chambre d^s comptes de Paris, généalogiste de la maison et des écuries de Sa Majesté et de celle de la reine, les titres qui établissent la preuve de son ancienne noblesse , afin que , sur Texamen qu'il en fera, il donne au rx)i son certificat de leur validité, sur lequel certificat , qui sera présenté à monseigneur le grand écuyer, et rerois ensuite au gouverneur des pages, le gouverneur donnera les ordres nécessaires pour faire fournir la livrée au gentilhomme agréé.

Les titres de noblesse au'il faudra produire, et sur lesquels M. u'Hozier vérifiera d'abord, dressera ensuite et certifiera au roi et à son altesse monseigneur legrand écuyer». la preuve du gentilhomme agréé pour être page de Sa Majesté, doivent être :

Son extrait baptistaire légalisé , avec les contrats de mariag«^ de ses père , aïeul i bisaïeul, trisaïeul, quatrième aïeul, et uiêmide son cinquième aïeul, en cas que celui du

auatrième aeul ne remonte pas au term»

e l'année 1550.

11 est nécessaire que le gentilhomme joigne à chacun de ces contrats de mariage deux autres actes, comme testaments» création de tutelles, gardes*nobles , partages, transactions , sentences , lettres royaux » hommages, aveux , contrats d'acquisitions , de ventes ou d'échanges, procès-verbaux do noblesse, pour être reçu dans l'ordre de Malte, ou dans d^autres (340) chapitres ncy* blés, provisions de charges, commissions, etc«

Il Idut encore y ajouter les arrêts, les or« donnances ou les jugements rendus sur la noblesse dont on a fait la preuve, soit par le conseil d*Etat, par les conlmissaires du conseil et par les cours des aides . soit par les intendimts des provinces, pendant les dernières recherches, afin gue celle du gentilhomme agréé, et sa filiation directe paternelle soit incontestablement établie sur chacun des deçrés de la preuve à faire, sans aucun anoblissement, relief de noblesse» ou privilège attributif de noblesse, depuis l'année 1550

11 faut aussi que les actes que l'on demande soient tous en original ; et en cas que les originaux ou premières grosses se trouvent perdues, on pourra y su[^pIéor par de secondes grosses délivrées par les notaires, projjriétaircs des minutes^ en observant

que les notaires le déclareront au bas de Pacte délivré, et que leurs signatures seront légalisées par le principal oificicr de Injustice d*où ressortit le lieu du domicile des notaires.

Le gentilhomme agréé aura soin encore de fournir les blasons bien expliqués cl iïgurés des armes de sa famille et de celles do sa mère, de son aïeule, de sa bisaïeule, de sa trisaïeule, de sa quatrième aïeule , etc., du côté paternel seulement.

C'est au renouvellement de la livrée quo les pages entrent ordinairement ; on ne les reçoit pas qu'ils n'aient environ quinze aus, qu ils (3^1) ne soient bien faits , et connus pour être de bonnes mœurs.

Annoriai de France , registre 1", seconde partie, pag. 72/ih.

— Arrêt du conseil du 21 juillet 1723. Sa Majesté ordonne qu'à commencer du

1*' août prochain, toutes les instances et af* faires restées indécises au bureau établi par Tarrèt du 2k octobre 1719, pour la recherche iïes usurpateurs du titre de noblesse, ensemble celles "qui v ont été ou pourront être ciaprès renvoyées, continuiTonl d'ôtre instruites, à la poursuite et diligence de M' Lnmbert, par-a<'vant les sieurs Bignon de JUanzy, le Pelletier des Forts , Rouillé du Coudray, de Vaubourg et de Courson, conseillers d'Etat et intendants des tinances, et les sieurs de la Vigerie, Pajot, Bignon d'Argenson, Angran, Parisot et de Villaver, maîtres des requêtes, qu\41e a commis a cet effet, pour, après qu*elles auront été communiquées au sieur Le Fèvre de Caumartin, maître des requêtes , qu'elle a nommé pour nrocureur général de ladite commission, au lieu et place de défunt sieur de Caumartin de Boissy, être, sur ses conclusions, fait droit aux parties par lesdits sieurs commissaires, déhnilivement et en dernier ressort, ainsi qu'il appartiendra, suivant la déclaration du 16 janvier 1714 , et autres règlements intervenus sur le fait de la recherche de la noblesse.

Cet arrêt est imprimé,

— DÉcLARATmN du roî , du 27 septembre (342) 1723, p(iur le paiement du droit de contirmation, è cause ue lavéncment du roi à la couronne.

Le droit de conDrmation des offices, des privilèges accordés , soit à des particulier:», soit aux communautés des villes, bourgs et bourgades du royaume, aux corps des marchands, arts et métiers où il y a juranue, maîtrise et privilège, hôteliers et cabaretiers étant un des plus anciens droits de la couronne ;

Sa Majesté o. donne que tous les officiers de judicature, police et iinancus et autres, de quelque nature qu'ils soient, toutes les communautés des villes , faubourgs, bourgs et bourgades, les couiuiuoautés et k*s particuliers qui jouissent des droits de commune, de chaufiaj^e, do pacage, de foires et marchés, et autres droits et priviii'ges, les communautés des marchands où il y a jurande et maîtrise, les commu'iaulés des arts tt

ABREGE CHRONOLOGIQUE

métiers, ensemble des privilégtés, les hôteliers et cabaretiers du royaume, pajrs, terres et seigneuries de son obéissance, soient confn-més dans ces privilèges, à la charge par eux de paver la ûnance qu'ils doivent, suivant les rôles qui en seront arrêtés au couseil.

N'entend Sa Majesté comprendre en la présente déclaration les présidents et conseillers des cours su))érieures du royaume, les maîtres, correcteurs et auditeurs des chambres des comptes , les procureurs et avocats du roi dans lesdites cours, ensemble leurs substituts, lesgrelTicrs en chef et les premiers huissiers (343) desdites cours, sans que les compagnies qui prétendent devoir jouir des mêmes droits que lesdites cours supérieures, puissent être comprises dans ladite exception qui n'aura lieu que pour les jiarlemenls, grand conseil , chambre des coii){>tes, cour des aides et cours des monnaies.

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 30 septembre 1723.

Art. & Ceux qui ont obtenu des httres de noblesse ou de rétablissement depuis Tannée 1643, ou qui jouissent du privilège de noblesse , à cause des mairies , prévôtés des marchands , échevinages , ou oîlices de capitouls ou jurais des villes, soit pour avoir été par eux possédés, soit par leurs ancêtres, depuis l'année 1643 jusqu'au décès du feu roi, seront compris dans les rôles qui seront arrêtés au conseil sur le pied de 2(KK) livres chacun; et faute par eux d'avoir [)ayé ladite taxe dans trois mois, ils ne pourront prendre dans aucuns actes la qualité d'écuyers, ni jouir des privilèges de noblesse, à peine d être poursuivis comme faux nobles

Cet arrêt est énoncé dans celui dn 2 iiuii 1730, rapporté ci-après.

— Aruèt du conseil , 4 janvier 1724.

Sa Majesté, en interj)rétant une cause insérée dans les lettres de conlirmation de privilège obtenues par les maire, éctievms, pairs, (3'i4) bourgeois et habitants de la ville de Poitiers, au mois de décembre 1718 , ordonne que ceux desdils bourgeois et habitanis, proptiétaires des liefs, qui avaient contribué aux abonnements ordonnés ftar l'arrêt du conseil du 20 juillet 1003 , jouiraient de lexemptioa des francs tiefs pendant vingt ans.

Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, p. 725.

— Edit du roi, du mois de juillet 1724. Suppresîiion de cent'oflices de conseillers

secrétaires du roi , maison, couronne de France et de ses finances , réduits par ce moyen à deux cent quarante, confornaément à redit du mois d'avril 1672, au lit u de trois cent quarante dont la compagnie était com- [)Osée avant celte suppression, avec révocation do 4a noblesse au pieuùcr degié, accordée aux secrétaires du roi et autres oflicii-rs des chancelleries près des cours et conseils supérieurs et provinciaux , et aux garde* scels des chancelleries présidiales.

D*J£DITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.

Lesdits ofQces qui auront été exer<;és successivement pendant soixante années sans interruption* donneront la noblesse aux titulaires qui la transmettront à leur postérité ; et les titulaires desdits offices des chancelleries» près des cours et conseils supérieurs et provinciaux, et garde-scels des chancelleries présidiales, jouiront eux et leurs successeurs auxdits offices des privilèges dont jouissent les nobles, tant qu'ils seront revutus do ces mêmes offices.

(34^5) Cet édil est énoncé dans celui de dé^ cembre 1727 , rapporté ci-après,

— Edit du roi, juillet 172{^y registre au parlement.

Pour marquera ses conseillers secrétaires Testime et fa satisfaction que mérite de sa part le zèle qui les a distingués en toute occasion, et les preuves qu'ils continuent de donner de leur attachement è son service, Sa Majesté veuV que lesdits conseillers secrétaires soient et demeurent maintenus et confirmés en tous les droits, avantages, immunités, privilèges, exemptions et prérogatives qui leur ont été accorués , ou dans lesquels ils ont été conûrmés par elle et par les rois ses prédécesseurs, pour en jouir conformément aux édits, déclarations, lettres patentes et i^rrèts rendus en leur faveur, et notamment aux édits des mois de novembre 1482, février 1484, avril 1672, mars 1704 et juiu 1715, et à la déclaration du 24 octobre

Cet cdit est imprimé,

— Arrât du conseil, du 15 août 1724.

(346) Commissaires nommés par le roi ,

pour 1 exécution de Téditdu mois de juillet de la même année, par, lequel Sa Majesté avait supprimé cent oi&ces de ses conseillers ^secrétaires, maison , couronne de France et do SCS Gnances, et par lequel il avait été ordonné que ladite suppression aurait lieu pour les offices qui étaient alors vacants, ensuite pour les offices des derniers pourvus, à Texceptionde ceux qui, par les charges dont ils se trouvaient revêtus, étaient obligés d'avoir des offices de conseillers secrétaires, et de ceux qui avaient la noblesse, indépendamment de leurs offices ; et Sa Mae^té, interprétant ledit édit , ordonne j^ue es secrétaires du roi , qui se prétendaient dans le cas des exceptions, seraient tenus, dans la quinzaine, pour tout délai , h compter de la publication dudit arrêt, de justifier de leur noblesse, d*en remettre les titres au greffe de la commission , et de payer la somme de 10,000 livres, que chaque secrétaire devait contribuer, pour, ladite somme, être constituée en rente sur la compagnie, et employée au remboursement de cent offices supprimés par ledit édit, à faute de quoi lesdits secrétaires qui se prétendaient, à cause de leur noblesse, dans le cas de Texception, en demeureraient déchus.

Ibidem.

— Edit, septembre 1724.

Suppression de la compagnie des cent

gr-ntilshommes de la maison du roi , et cependant Sa Majesté veut que ceux qui étaient

pourvus lors de cette suppression, jouissent pendant leur vie, ensemble leurs veuves pendant leur viduité, des privilèges dont ils avaient joui précédemment.

Armoriai ae France , registre 1, seconde partie, pag. 726.

— RÈGLEMENT de 1725.

Les places de pages des écuries de la reine sont è fa nomination du premier (347) écuyer de Sa Majesté, et ils sont tenus de faire les mêmes preuves de noblesse que les pages du roi.

Ibidem,

— Arrêt du conseil d*£tat du roi, du !•' juillet 1725.

Art. 5. Ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse ou de rétablissement, ou qui jouissent du privilège de noblesse à cause des maires, etc., depuis Tannée 1643, paieront 2000 livres, etc.

Cet arrêt est énoncé dans celui du 2 mat 1730, rapporté ci-après.

Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 juillet 1725.

Permission de faire insinuer jusqu'au dernier décembre 1725, les lettres de noblesse, légitimation, naturalitè, érections de roture en fiefs, érections de marquisats, comtés, baronnies et autres dignités, concessions.de justices, foires et marchés, dont Tenregistrement a déjà été fait dans les cours de parlement, chambres des comptes et autres juridictions, sans qu'elles fussent insinuées, en payant par les impétrants, greffiers et autres, les droits fixés par le tarifdu 26 septembre 1722.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 14 mai 1726.

(348) Les présidents, trésoriers de Fi ance, chevalier dnonneur , procureurs et avocats du roi, greffier en cher et premiers huissiers du bureau des finances ues généralités de Soissons, Amiens, ChAlons, Orl(!^ans, Tours, Bourges, Moulins, Riom, Lyon, Poitiers, Limoges, La Rochelle, Bordeaux, Montauban, Rouen, Caen, Alençon, Grenoble, Dijon, Toulouse, Montpellier, Aix, Met2 et Lille, leurs veuves et vétérans, seront reçus opposants aux articles des rôles, dans lesquels ils ont été compris pour raison du droit de confirmation, en exécution de la déclaration duS7 septembre 1723, à cause de l'avènement de Sa Majesté & la couronne.

Cet arrêt est imprime.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 30 juin 1726.

Les particuliers dont les instances ont été instruites au bureau de lanoble^se avant l'arrêt du 26 juin 1718, feront leurs diligences ])Our les faire juger.

Cet arrêt est énoncé dans celui du 8 septembre 1726, rapporté ci-apt es.

— Arrêt du conseil d*i<]tat du roi, concernant la noblesse, du 8 septembre 1726.

Prorogation, jusqu'au premier avril 1727, du délai porté par TarrOt du 30 juin précédent, qui avait ordonné que les particuliers, dont les instances ont été instruites au bureau de la noblesse av^'Ut Tarrêt du 26 jtiu

ABREGE CHUONOLOGIQUE

im

i718, et soTit restées ind(H;isos, feront leurs diligences pour les faire juger daus deux mois.

(349) Cet arrêt est imprimé.

— AmRÉT, 27 avril 1727.

Le roi, voulant proléger le commerce de ses sujeis« ordonne que les édils des mois d*août 1609 et décembre 1701, cot;cernant le commerce de mer el le commerce en gros, seront exécutés; elen interprétant l'arrêt du conseil du 11 janvier 172i, il déclare n'avoir entendu par ledit arrêt que ceux qui feraient le commerce de mer ou le commerce en gros, pussent être réputés fair» acte dérogeant à leur noblesse et à leurs privilèges.

Armoriai de France^ regîst. 1, seconde partie, p. 727.

— F.DiT du roi, octobre 1727.

Conformément à l'édit du mois d^avril

1672; les greffiers en chef, civils el criminels des cours de Paris, même les greffiers des conseils du roi et du grand conseil, sont tenus do se faire pourvoir dans trois mois de l'un des ofSces de conseiller secrétaire du roi, maison, couronne de France^ et de ses finances.

Ibidem. ^^

— Edit du roi, du mois d'octobre 1727, registre en parlemenl, le 12 décembre audit an, portant rétablissement de soixante offices de secrétaires du roi, des cent supprimés en 1724.

Sa Majesté ordonne qtie la sup(>ression de cent offices de secrétaires du n;i, maîson, couronne (350) de France et de ses finances, qui a été faite par l'édit du mois de juillet 17211^, sera réduite à quarante; à reflet de quoi elle en rétablit soixante, pour faire avec les deux cent quarante qui avaient été réservés par redit du mois de juillet 172&, le nombre de trois cents, dont la compagnie sera à l'avenir composée ; et il sera arrêté au conseil deux états, l'un des noms des soixante qu'elle rétablit, et l'autre des quarante qui resteront supprimés.

Que le temps de leur service gui a précédé ladite suppression, et celui qui s'est écoulé depuis jusqu'à la nouvelle réception de ceux qui sont rentrés, et au rétablissement des soixante, leur soit compté sur les vingt années de service nécessaires pour obten.r des lettres d'honneur.

Veut en outre que les veuves, enfants et descendants de ceux desdits conseillers se« crétaires, qui sont décèdes depuis l'édit du mois de juillet 1724>, et dont les charges ^w\y primées par ledit édit se trouveront du nombre des rétablis, suivant Tétat qui en sera arrêté au conseil, jouissent des privilèges de la noblesse, el cfe tous les avantages dont jouissent et ont droit de jouir les veuves, enfants et descendants des conseillerssecrétaires, décédés revêtus de leurs offices, 8ans gue l'interruption causée par ladite su[)pression puisse nuire ni préjudicier.

Et pour marauer auxdits conseillers-secrétiiires la satisfaction qu'elle a de leur zèle, (351) Sa Majesté les maintient dans tous les

droits et avantages, immunités, privilèges, exemptions el prérogatives qui leur ont été accordés, ou dans lesquels ils ont été confirmés par elle ou les mis ses prédéeeseurs, pour en jouir conformément aux édiCs, dé« clarations, lettres patentes et arrêts renlus en leur faveur, et notamment aux édtts du riiois de novembre 148i, février lUi, sTril 1672, mars 170^ et juin 1715, et à la déclaration du ^% octobre 16M.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, concernant les secrétaires du roi, près les cours et chancelleries |)rési diales, au mois de décembre 1797 , regis.ré en parlement le 30 janvier 1728.

ha Majesté rétablit les conseillers gardes des sceaux, conseillers-secrétaires , maison, couronne de France^ audienciers, conseillers secrétaires, maison, couronne de Frani^e contrôleurs, conseillers secrétaires, maison, couronne de France, créés par édit du m»is de iuin'1715, dans chacune des ehancelleric^ établies près les cours, conseils supériears H provinciaux du royaume , ensemble les paveurs des ga^es des officiers desdites chancelleries, lesdits payeurs créés par édit du mois de novembre 1707, dans le privilège de la noblesse au premierdegré.

Veut que les vingt années nécessaires à chacun desdits offtciers , pour obtenir di*s lettres d'honneur et de vétérance, leur soient comptées du jour de leur réception, et guils jouissent (352) eux, leurs veuves et enfants, nés et à naître en légitime mariage, de tous les privilèges, avantages , droits et prérogatives k eux attribués par les rois ses prédécesseurs et elle, et notamment par l'édit du mois de juin 1715, ainsi et de la même manière qu'ils en jouissaient, et avaient droit d'en jouir avant redit du mois de juillet 172V, auquel elle a déroeé.

veut aussi que Tes veuves, entants et descendants de ceux des.Jits officiers qui sont décédés depuis Tédit du mois de juillet 172^,

t' ouïssent des mêmes privilèges de la uodesse, et de tous les autres privilé^s, droits prérogatives, et avantages dont ils avaient droit de jouir avant ledit édit, sans querinterruption causée par la révocation portée

I)ar icelui leur puisse nuire, préjudicier, m eur être opposée, les en ayant relevés, eu tant que de besoin.

Ordonne, Sa Majesté, qu*il lui sera payé

fmr lesdits officiers des chancelleries, prcs es cours et conseils supérieurs et provnciaux, leurs héritiers ou ayants cause, propriétaires desdits offices, suivant leurs ofTres et les rôles qui en seront arrêtés au conseilf et sur les quittances du trésorier des revenus casuels, la somme de 1,680,000 livres |vr forme d'augmentation de finance sans auru.i nouveaux gages; que fdutepar chacun d«^ dits ofiiciers de payer sa quote-part dans Is termes fixés, celui qui payera en son heu el place, jouira du bénéfice de la différence du denier 50 au denier 90. (353) Que ceux qui n'auront pas satisfait au payement de leur

Î noie-part de la finance en entier desJits i6S0,U00 livres en trois payements é^^aux,

DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.

iO?«

de tnJs en trois mois, demeurent déchus de Teffet du présent édit.

Et qu'il ne sera à l'avenir expédié aucunes lettres de vétérancc, ni provisions pour lesdits oflices, qu'en rapportant par les impétrants la quiltancedu payementde leurquotepart desdits 1«<j8C,000 livres.

Supprime tous les offices de conseillers ff/irde*scels , de conseillers secrétaires audienciers, conseillers secrétaires contrôleurs, et conseillers secrétaires, créés par Tédit du mois dejuia 1715, dans chacune des chancelleries présidiales du royaume.

Veut que les pourvus desdits offices soient tenus de représenter leurs quittances de finance, provisions et autres titres de propriété par-devant les commissaires du conseil à ce députés, à l'effet d'être par eux procédé à la liquidation de la finance desdits offices supprimés.

Au moyen de laquelle suppression, Sa Majesté ordonne que les fonctions du sceau dans It s lites chancelleries présidiales soient faites à l'avenir; savoir, par Te garde du sceau, par le doyen des conseillers ue chaque présidial, ou par telle autre personne y commise parle chevalier garde des sceatix de France; et à l'égard des fonctions d'audienciers, de contrôleurs et de secrétaires, par les greffiers des ^ppeaux des présidiaux, en l'absence des conseillers (35b) secrétaires des chancelleries près les cours » conformément aux édits des mois de décembre 1557 et février 1575.

Cet édit eêt imprime.

— AmRÊT du conseil d'Etat du roi, du 11 mai 1728.

Sur la requête présentée au roi par le sieur Clairambault, généalogiste de ses ordres, contenant qu'il a été chargé par arrêts du eonseil des 10 avril et 12 juin 1683, de rassembler tous les jugements de coiifirmation et de condamnation de noblesse, rendus par les sieurs commissaires généraux, et par les sieurs commissaires départis h cet effet dans les provinces : ensemble les inventaires de productions, armes , généalogies et autres pièces concernant le même fait, afin de parvenir à faire le catalogue général de la noblesse du royaume, ordonné par la déclaration du 8 février 1661, et par plusieurs arrêts du conseil, particulièrement par celui du 22 mars 1666, et plusieurs autres depuis rendus en conséquence, et ledit catalogue être déposé dans la bibliothèque du roi, et envoyé dans les bailliages et autresjuridictions, et que, par arrêt du 5 mai 1699, Texécutioo de ceux de 1683 aurait encore été ordonnée, et en outre qu'il délivrerait des expéditions desdits jugements, qu'il a mis en ordre tout ce qu'il a pu rassembler : ^

Sa Majesté ordonne que le sieur Nicolas- Pascal clairambault, généalogiste des ordres en surrivance, conjointement et concurremment (355) avec ledit sieur Pierre Uairambault son oncle, continuera de rassembler lesdits jugements et papiers, et délivrera des expéditions des jugements de maintenue de tioDlebse^ condamnations ou autres actes,

dont le sieur Clairambault son oncle a été' chargé par lesdits arrêts, auxquels Sa Majesté veut qu'il soit ajouté foi danstoutes les instances ou elles seront produites.

Cet arrêt est imprimé,

— Ordonnancb du vice-légal d'Avigion, 4 février 1729.

Défenses à toutes personnes, tant de la ville que des autres villes et lieux du comtat d'Avignon, de s'arroger ni prendre le titre et qualité de noble dans aucuns actes ni écritures, soit privés ou publics, si elles no sont véritablement nobles, à peine de cinq cents écus d'amende pour la première fois, et de mille écus pour la seconde.

Cette ordonnance est imprimée.

Juin 1729.

— MÉMOIRE pour la petite écurie.

Il faut l'extrait baptistaire du çentiliiomme qui se présente, et que cet extrait ba^itistaire soit légalisé.

Et pour prouver indispensabl.ement, et établir les aegrés de sa filiation, qui doivent remonter au moins jusqu'à son quatrième aïeul, et jusqu'en lan 1550, sans aucun anoblissement, relief de noblesse ou privilège attributif dd noblesse, depuis iadito année 1550. Il faut qu'à chacun des contrats de mariage (356) de ces degrés, il joigne nécessairement d(3ux autres actes, comme testaments, créations de tutelles, gardes nobles, (partages, transactions, arrêts, sentences, ettres de chancellerie, hommages, aveux, contrats d'acquisitions , de ventes ou d'échanges, brevets, provisions, ou lettres de retenues de charges, commissions, procèsverbaux de preuvesdansl'ordrede Malte, etc., afin que les filiations et les qualifications soient suffisamment justifiées dans chacun des degrés qu'il faut prouver.

Il faut que ceux de ces titres qu'on produira soient tous en original et authentiques; car on n'admettra aucune copie collationnée dans quelque forme qu'elle puisse être

11 faut de plus le blason des armes de la famille du gentilhomme qui se présente, et que ses armoiries soient bien figurées et peintes en couleur, afin qu'on ne s y trompe pas en les expliquant, et 1 on donnera encore, autant qu'on le pourra, les blasons des armes de la mère, de 1 aïeule, de la b'saïeule, et du la trisaïeule, du même côté paternel et au delà même, si on le peut savoir, af n do rendre sa preuve plus exacte et plus com^ plète.

A tout cela, il faudra qouter les ariêts» les ordonnances ou les jugements de maintenue de noblesse qui auront été rendus, tant par les cours des aides que par les intendants, les commissaires du conseil ou le conseil, pendant le cours de la recherche générale des nobles du royaume, commencée l'an 1660, (357) afin d'appuyer par ces témoi-. gnages la vérité et la validité des pièces qu'on emploiera pour justifier que le gentilhomme qui se présente pour être page do Sa Majesté, est incontestablement d'une noblesse, dont la possession ne saurait être révoquée en doute.

lOfS

ABREGE CHRONOLOGIQUE

lOii

Armoriai de France f registre 1, seconde partie, p. 728

— DécLARATiOTi da roi, qui renvoie aux cours des aides les instances indécises, concernant Tusurpation du titre de noblesse, du 8 octobre 1729, registrée en la cour des aides le 27 dudit mois.

Le roi, par ses déclarations des 8 février 1661, 22 mars 1666 et 20 janvier 1668, avait ordonné une recherche exacte de tous les faux nobles, pour empêcher un mélange aussi contraire à 1 honneur de la vraie noblesse, que préjudiciable à ceux qui n'en ont pas le caractère; et celte recherche ayant cessé au mois de janvier 167&, Sa Majesté a ordonné par sa déclaration du 4 septembre 1606 qu*il en serait fait une nouvelle qui a été générale dans toutes les provinces du royaume, et qui a eu Teffet qu*on s'en était promis, les sujets taillables ayant reçu un ^soulagement considérable dans leurs impositions par les jugements de condamnation qui ont été rendus contre un grand nombre d'usurpateurs, et qui ont donné lieu de les comprendre dans les rOles dont ils s'étaient injustement soustraits depuis l'avènement de ha Majesté à la couronne.

(358) Sa Majesté ordonne que la recherche des usurpateurs du titre de noblesse ordonnée par la déclaration du k septembre 1696 soit et demeure finie à compter du premier avril 1727; et pour faire droit sur toutes les instances qui étaient indécises audit jour paiMlevant les commissaires du conseil, renvoie lesdites instances aux cours des aides, dans le ressort desquelles les parties ont leur domicile.

Veut qu'à l'avenir toutes les contestations concernant l'usurpatron du titre de noblesse, qui surviendront à l'occasion de la levée des tailles ou autres impositions, soient portées auxdiles cours des aides , chacun dans son ressort, sans qu'elles puissent prendre connaissance d'aucune des contestations qui ont été jugées dans les deux dernières recherches, soit par des ordonnances des commissaires départis dans les provinces du royaume pour l'exécution de ses ordres, soit par des jugements des commissaires du conseil, ou par des arrêts rendus audit conseil ; mais seront tenues lesdites cours des aideSj de renvoyer par-devant Sa Majesté les contestations de ce genre qui auront été portées ou renouvelées devant elles, et ce, quand même les parties intéressées n'auraient ni inteij été appel desdites ordonnances ni formé opposition à ■ exécution desdits jugements ou arrêts. N'entendant néanmoins Sa Majesté empèchçr que ses cours de parlement, et les juges ordinaires qui leur sont subordonnés (359) ne prennent connaissance, ainsi qu'ils ont fait par le passé, des questions de noblesse incidentes aux matières et contestations qui sont de leur compétence.

Cette déclaration est imprimée,

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 2 mai 1730.

Tous ceux qui. jouissent de la noblesse, ou conséquence de lettres obtenues, soit

qu'elles soient d'anoblissement , maintenue, confirmation, rétablissement ou réhabilitation, ou par mairies, prévôtés des marchands , échevinages ou capitoulats , depuis 16tô jusqu'au 1" septembre 1715, seront tenus de payer dans trois mois, à compter de la date du présent arrêt, la somme de 2000 mille livres et les 2 deui sous pour livre, pour le droit de conUrination clû a Sa Majesté, à cause de son avéoement à la couronne; faute duquel payement, ils seront déchus de la noblesse et «les privilèges y attachés, et compris dans les rôles des impositions, comme roturiers.

Cet arrit est imprimé

— Ordo^inangb de François, duc de Lorraine, 19 décembre 1730.

Tous ceux qui auront obtenu des lettres de noblesse, ue réhabilitation et de coollrmation de noblesse depuis l'année 1697, seront tenus de représenter dans un mois m grelfe de la cour les titres de leur concession ; et si dans le cours du mois suivant, ils n'ont pas obtenu la confirmation de ieu<^ privilèges, ils demeureront privés et déchus, et seront imposés (360) comme roturiers à toutes les charges public^ues sans distinction,

— DÉCLARATION, 20 février 1731.

Les substituts du procureur général du roi en la cour des comptes, aides et finances du comté de Bourgogne, séante à Dôle, quoique non compris dans la déclaration du 28 mai 1706, jouiront de la portion coloniquo, ainsi qu'en jouissent les substituts du procureur général du parlement de Besançon.

Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 729.

— Arrêt du conseil d'Etat de François, duc de Lorraine, du 27 février 1731.

Le duc François de Lorraine proroge d'ufi mois le délai de deux mois porté par son ordonnance du 19 décembre 1730; et en conséquence, surseoil pendant ce temps aux peines de déchéance prononcées contre les défaillants.

Cet arrêt est imprimé,

— Ordonnance de François, duc de Lorraine, 18 mai 1731.

Défenses à tous ceux qui n'auraient point rempli les devoirs qu'il a prescrits, concernant les lettres de noblesse, do s'attribuer aucun titre de noblesse ou d*écuyer, sous peine de 2000 livres d amende, et d'ôtre déchus du privilège de fioblesse, et déclarés incapables de posséder aucuns Qefs ni biens nobles.

Cette ordonnance est imprimée.

— Arrêt du conseil aEiai du roi, du 18 mars 1732.

(361) Sa Majesté accepte les offres qui loi ont été faites par les prévôts des inarcnands et échevins de la ville de Lyon, de la somme de 200,000 livres ; au moyen de quoi les anoblis par l'échevinage de ladite ville, depuis l'année 1643 jusques et compris Tannée 1715, demeurent déchargés du payement des sommes à eux demandées pour la conilnnation de leur noblesse» en exécutioo de

DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.

ia déclaration du 27 septembre 17S3» et arrêts du conseil des 5juin et 1" juillet 1725, et 2 mai 1730. Cet arrêt, iigné d Aguesseau, Chauvelin et Orry, e$t imprimé.

— ArrAt du conseil d*Etat du roi, du 80 mai 1733.

Règlement pour Télection des citoyens Bobles et immatriculés de la ville de Perpi-gnan. *

Cet arrit têt énoncé éhms V arrêt du ean$eil du 22 décembre 1785, qui fixe lé droit de marc d'or de nobleêse^ rapporté ei-aprèe.

— RÈGLEMBNT Signé usr le roi, 18 septembre 1734.

Les places de pages de la chambre du roi sont à la nomination des k premiers gentilshommes de la chambre de Sa Majesté, chacun dans son année.

Pour être admis au nombre de ces pages, il faut prouver sa noblesse dès Tan 1550, par titres originaux qui établissent une filiation paternelle, suivie depuis le présenté jusqu'à cette époque, sans aucun anoblissement, relief (362) ou privilège attributif de noblesse, depuis ladite année 1550.

On entend par titres originaux les premières grosses des actes passés devant notaires et les premières expéditions des actes faits en justice. Or, comme i)ar les dérangements assez ordinaires dans les familles, ces premières grosses ou expéditions ne se trouvent pas toinours, on admet comme titres onginaux les secondes grosses ou expéditions délivrées, soit par les notaires, sou parles greffiers, propriétaires des minutes; et dans ces derniers cas, il faut faire attester les signatures par le principal officier de la justice, c*est ce qu'on appelle léaàlietr ; mais avant tout, il est bon de consulter M. j'Hozier, juge général d'armes de France, généalogiste de la chambre du roi, sur les titres qui sont nécessaires pour faire les preuves complètes, et telles que le roi les lui a prescrites.

Armoriai de France^ registre 1, seconde partie, p. 729,

— RAoLEMENT pour les demoiselles de Saint-Cyr, 1736.

Aucune demoiselle ne peut être admise dans la maison royale deSaint-Louis, fondée parle roi è Saint4].yr, dans le parc de Versailles, avant l'âge de sept ans, et après celui de douze ans.

II faut que la demoiselle justifie une possession de noblesse, au moins de HÔ ans consécutifs, sans aucun anoblissement, relief ou privilège de noblesse.

(â63) Les titres de noblesse seront rerois entre les mains de M. d'Hozier, juge général d*arraes de France, chevalier de Tordre du roi, conseiller en ses conseils, maître ordinaire en sa chambre des comptes do Paris, et généalo|(i8te de la maison, de la chambre el des écuries de Sa Majesté et de celle de la reine. Ces titres doivent êtreoriginauf , sans aucune copie collationnée. On entend par titres originaux les premières grosses des actes reçues par les notaires, ou délivrées par les grefliers, et à leur défaut, des secondes

DlCTI03fN. UÉaALDIQtE.

expéditions délivrées par les notaires el grefliers, des minutes, et légalisées par le I>rincipal officier de la justice : la légalisation est un acte qui atteste la signature Ja notaire ou du greffier qui délivre.

/6td.| page 730.

— ArrAt du conseil d*£tat, 2^ janvier

Les redevables du droit de confirmation qui prétendront avoir des moyens de dé-' cnarge ou de modération, adresseront à Ta* venirau sieur contrôleur général des finances, leurs pièces et mémoires pour y être fait droit en la manière accoutumée.

Cet arrit est imprimé.

— DÉCLARATION, 26 juîu 1736» registrée le 28 août de ladite année.

Artiglb 1. Aucuns membres des trois ordres ne pourront avoir entrée et séance dans rassemblée (36b) des états de Bretagne » avant l'âge de 25 ans accomplis.

Art. 2. N'auront entrée et séance dans l'ordre de la noblesse que ceux qui auront au moins 100 ans de noblesse et de gouver* nement noble non contesté, et dont l'aïeul et le père auront partagé, ou auront été en droit de partager noblement ; à peine contre lescontrevenantsd'êtreexclusderassemblée* et leurs noms rajrés sur les registres.

Art. 4. Les gentilshommes, intéressés ou commis dans les fermes de la province, ne pourront avoir entrée dans lesdits états , tant qu'ils seront intéressés ou employés dans lesdites fermes ; et à l'égard de ceux qui useront de bourse commune et feront trafic de marchandise ou autre commerce que celui de la mer, ils ne pourront avoir entrée et séance aux états dans l'ordre de la noblesse, qu'après qu'ils aim>nt déclaré d^ vant le juge roval de leur domicile, qu'ils veulent reprendre l'exercice et le privilège de leur noblesse, conformément à l'article 561 de la coutume de Bretagne»

ibidem,

— Edit du roi, novembre 1750» registre en parlement la 25 audit an, portant création d'une noblesse militaire.

(365) Art. 1. Aucun dessujets servant dans les troupes de Sa Majesté en qualité d'officier, ne pourra être imposé h la taille pendant qu'il conservera cette qualité.

Art. 2. Tousofficiers généraux non nobles, actuellement au service, seront et demeure* ront anoblis avec toute leur postérité née et à naître en légitime mariage.

Art. 8. Veut Sa Migesté qu'à l'avenir le grade d'officier général • confère la noblesse de droit a ceux qui y parviendront» h toute leur postérité légitime, lors née et à naître, et jouiront lesdits officiers généraux de tous les droits de la noblesse* h compter du jour et de la date de leurs lettres el brevets.

Art. k. Toutofficier non noble, d'ungrado inférieur à celui de maréchal de camp» qoi aura été créé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et qui se retirera après 30 ans de services non interrompus» dont il aura passé 20 ans avec la commis*

ABREGIi: CUROXOLOeiQlIE

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sion de eapitaine, jouira, sa rie darant, de Texemption de la taille.

Abt. 5. L*officier dont le père aura été exempt de la taille, eo exécution de l*article précédent, (966) s'il veut jouir de la même exemption en quittant le service du roi, sera obligé de remplir auparavant toutes les conditions prescrites par l'article k,

Abt. 6. Sa Majesté réduit les 20 années de commission de capitaine, ci-dessus exigées, à 18 ans, pour ceux qui auront eu la commission de lientenant-eolonuel, à 16, pour ceux qui auront eu celle de oolonnel, et h ik ans pour ceux qui auront eu le grade de brigadier.

Art. 7. Pour que les officiers non nobles qui auront accompli leur temps de service puissent justifier qu'ils ont acquis l'exem-

fion de la taille, accordée par les articles et 5, veut Sa Majesté que le secrétaire d*Etat chai|;é du département de la guerre, leur donne un certmcat, portant gu^ls ont servi le temps prescrit par les articles k et 6, en tel corps et dans tel grade.

Art. 8. Les officiers devenus capitaines et chevaliers de l'ordre de Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors d'état de continuer leurs services, demeureront dispensés de droit du temps qui en restera lors a courir; veut en ce cas. Sa Majesté que le certificat mentionné en l'article préœdent sfiécifie la qualité des blessures desdits officiers, les occasions de guerre dans lesquelles ils les ont reçues, et la nécessité (367) dans laquelle ils se trouvent de se retirer.

Art. 9. Ceux qui mourront au service du roi, après être parvenus au çrade de capitaine, mais sans avoir rempli les autres conditions imposées par les articles k et 5, seront censés les avoir accomplies, et s'ils laissent des fils légitimes qui soient au service de Sa Majesté, ou qui s y destinent, il leur sera donné par le secrétaire d'Etat, chargé du département de la guerre, un certificat, portant que leur père servait au jour de sa mort, aans tel corps et dans tel grade.

Art. 10. Tout officier né en légitime mariage, dont le père et l'aïeul auront acquis l'exemption 4o la taille, en exécution des articles ci-dessus, sera noble de droit, après toutefois qu'il aura été par Sa Majesté créé chevalier de l'ordre de Saint-Louis, qu'il l'aura servie le temps ci-dessus prescrit, ou qu'il aura profité ae la dispense accordée par l'article 8. Veut Sa Majesté , pour le mettre en état de justifier de ses services personnels, qu'il lui soit délivré un certificat, tel qu'il est ordonné par les articles 7 et 8, selon qu*il se trouvera dans quelqu'un des cas prevu8parcesarticles,etqu'en conséquence il jouisse ae tous les droits de la noblesse, du jour daté dans ledit certificat.

Art. 11. La noblesse acquise en vertu de rarticle (368) précédent, passera de droit aux enfiints légitimes de ceux qui y seront parvenus, même h ceux qui seront nés avant que âS? ^^^ soient devenus nobles ; et si loincier qui remplit ce troisième degré «eurt dans le cas prévu par l'article 9, il

aura acquis la noblesse : veut Sa Majesté,

r>ur en assurer la preuve, qu'il soit délitré ses enfants légitimes un certificat, tel qu'il est mentionné audit article 9.

Art. 12. Dans tous les cas où les officiers de Sa Majesté seront obligés de Aire les preuves de la noblesse acquise en vertu du présent édit, outre les actes de célébrations et contrats de*mariage, extraits baptistaircs et mortuaires , et autres titres nécessaires pour établir une filiation légitime, ils seront tenus de représenter les commissions <k» grades des officiers qui auront rempli les trois degrés ci-dessus établis, leurs profisions de chevaliers de l'ordre de Saint-Louis et les certificats à eux délivrés, en exécation des articles 7 et 8 , 9 , 10 et 11 , selon que lesdits officiers auront rempli l'exemption de la taille et la noblesse, ou selon qu'ils auront été dispensés desdites conditions, par blessures ou par mort, oontormément aux dispositions dfu présent édit.

Art. 13. Les officiers non nobles, actuellement au service de Sa MflJesté, jouiront du bénéfice du présent (369) édit, à mesure que le temps de leurs services prescrit par les articles i, 6 et 8 sera accompli, quand même ce temps aurait commencé à courir avant la publication dudit édit.

Art. a. N'entend néanmoins Sa Majesté par l'article précédent, accorder auxdits officiers d'autre avantage rétroactif que le droit de remplir le premier de^ré. Défend à ses cours et à toutes juridictions qui ont droit d'en connaître, de les admettre à la preuve des services de leurs pères et aîeui, retirés ou morts au service avant la publication dudit édit.

Cei édii est imprimé.

— EiHT du roi , portant création d'une école royale militaire, janvier 1751, registre en parlement.

Art. 15. On recevra les enfants depuis l'Age de 8 è 9 ans jusqu'à celui de 10 à 11.

Art. 16. Une sera admis aucun élèvedans ledit hôtel, qu'il n'ait fait preuve de ^générations de père au moins ; a l'effet de quoi, les parents - desdits élèves remettront au secrétaire d'Etat chargé du département de la Serre, un cahier contenant les faits généadquesdeleur naissance, avec les copies coTlationnées des titres justificatifs d'aîeui, lesquels cahier et titres seront déposés soi archives de ladite école, (S70) après avoir été examinés et reconnus pour véritables par le généalogiste qui sera choisi par Sa Majesté, et mention en sera faite sur le registre d'admission et d'entrée dans ladite école, et seront en outre tenus de rapporter la preuve que lesdits élèves sont dans Tuoe des classes portées en l'article li.

Nota. Ces preuves doivent être laites par titres originaux , suivant l'article 9 de 1a déclaration du 9k août 1780.

Cei édit tit imprimé.

— Déclaration du roi, ââjanvier 175S.

L'intention de SaMiyesté, endonnantsoo édit de novembre 1750 , portant création d'une noblesse militairei a été que la profes-

DT.DITS CONCERNANT LA NOBLESSE, ktc.

IOr>(l

ftion des armes pût anobtirde droit k l'avenir ceux de ses officiers qui auraient rempli les conditions qui y sont prescrites» sans qu'ils eussent besoin de recourir aux formalités des lettres particulières d'anoblissements. Elle a cru devoir épargner à des officiers parvenus aux premiers grades de la guerre, et qui ont vécu avec distinction, la peine d'avouer un défaut de naissance souvent ignoré; et il lui a paru justeque les services de plusieurs générations dans une profession aussi noble que celle des armes pussent par eux-mêmes confi$rer la noblesse; mais, en accordant à ses officiers une grâce aussi signalée, son intention a été quelle ne pût jamais devenir onéreuse à ses sBjets taillabiés ; c'est pourquoi elle ordonne ce qui ;uit :

(371) Article !•'• Ceux qui seront actuellement dans le service et qui n'auront point encore rempli les conditions prescrites par l'édit de novembre 1750 , pour acquérir

Art. 2. Ceux qui auront rempli ces con* ditions, soit qu'ils soient encore au service, soit qu'ils en soient retirés, pourront faire valoir deux charrues seulement.

Art. 3. Au lieu des certificats de services dont il est parlé dans l'article 7 dudit édit de 1750 et aans les articles suivants, veut que àceuxquiauront accompli leur temps, ou qui seront dans quelques-uns des autres cas prévus, il soit délivré des lettres du grand sceau, sous le titre de lettres d'approbation de services, lesquelles contiendront les mêmes attestations que doivent porter lesdits certificats, et ne seront lesdites lettres sujettes à aucun enregistrement. •

Art..^. Ordonne qu'à Tavenir il ne sera expédié è ses officiers aucun brevet, commission et lettres, même les lettres d'approbation de services ci-dessus, que les noms de baptême, (372) de famille, et les surnoms de ceux h qui elles seront accordées, n'y soient insérés.

Art. 5. Pourront lesdits offici^ars déposer ces dites lettres aux greffes des cours de

Sarlements, dont leur sera délivré des expéitions sans frais; pourront pareillement faire lesdits dépôts aux chambres des com-

{ites et cours des aides, dérogeant h l'article 5 dudit édit de 1750.

Ceite déclaration est imprimée,

— DicLARàTioif du roi, du fc janvier 1755, Yegistrée en parlement le 15.

8a Bffajesté confirme les président, conseillers, avocats et procureur généraux en la cour de parlement de Flandres, dans le privilège de la noblesse héréditaire au premier degré, qui leur a été accordé par l'édit du mois de décembre 1713, en obtenant toutefois par eux des lettres de vétérance.

Cette déclaration est imprimée.

— DicLàRATiON du roi, 1759

Ceux des sujets de Sa Majesté qui, nés taiilables, s'étaient affranchis par acquisition

d'offices, du payement de la taille , rentrent dans la classe des contribuables.

Cette déclaration est énoncée dans Védit du roi du mois de juillet 1766, rapporté ci* après,

^ ArrAt du conseil d'Etat du roi, du 37 février 1759.

Sa Majesté, en confirmant une ordonnance du sieur (373) de Levignen, intendant de la généralité d*AlençoD, du 29 mai 1756, déclare que la noblesse au premier degré appar« tient a l'ancien office de secrétaire, établi avec le grand conseil en U98, de même qu'aux quatre autres offices de secrétaires qui 7 ont été créés par les édits de février 1635, et d'août 1636, à l'instar et aux mêmes fonctions, droits, privilèges et exemptions

3 ue les aaatre conseillers notaires-secrétaires u parlement de Paris ; et qu'en consé- Juence, les enfants des conseillers secrétaires u grand conseil sont , comme nobles , exempts des droits de francs-fiefs.

' Cet arrêt est imprimé.

— DÉGLARATIOlf OU RiOLBHBlfT SpprOUVé

par le roi le 17 avril 1760, concernant les présentations des femmes à la cour.

A l'avenir, nulle femme ne sera présentée k Sa Majesté qu'elle n'ait préalablement produit devant le KénéaloKiste de ses ordres trois titres sur chacun des degrés de la famille de son époux, tels que contrat de mariage, testament, partage, acte de tutelle, donation, etc., par lesquels la filiation sera établie clairement depuis l'an 1^00. Défend Sa Majesté audit généalogiste d'admettre aucun des arrêts de son conseil, de ses cours supérieures, ni de jugements rendus par ses différents commissaires, lors de diverses recherches d e noblesse faites dans le royaume, et de ne recevoir, par quelque considération que ce puisse être, que des originaux des titres de familles. Et voulant, àrexemple(374) des rois ses prédécesseurs, n'accorder qu aur seules femmes de ceux qui sont issus d'une noblesse de race, l'honneur de lui être présentées. Sa Mi^Jesté enjoint également h son (généalogiste de ne délivrer aucun certificat, orsqu'ilaura connaissance que la noblesse dont on voudra faire preuve aura pris son principe dans l'exerdce de quelque charge de robe et d'autres semblables offices, ou par des lettres d'anobUssement, exceptant toutefois dans ce dernier cas ceux à qui de pareilles lettres auraient été accordées pour des services signalés rendus à TEtat ; se réservant au surplus d'excepter de cette règle ceux qui seraient pourvus de charges de la couronne ou dans sa maison, et les descendants par mAles des chevaliers de ses ordres, lesquels seront seulement tenus de prouver leur jonction avec ceux qui auront été dé* corés desdits ordres.

Nota. Ce règlement est le même que celui qui concerne la preuve des hommes qui aspirent aux honneurs de la cour.

— Edit du roi, du mois de mars 1760.

Les prévôts , lieutenants et exempts des compagnies de maréchaussées seront privés

ABREGE CHRONOLOGIQUE

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di» privilège d'exemptioa de taille personnelle.

Cet édit têt énoncé dans celui de juillet 1766, rapporté ci-apris.

— OnDONNANGB du roi» concernant les armoiries» du 29 juillet 1760.

Il sera établi dans la ville de Paris un dé-. p6t général, où seront enregistrées les armes de Sa Majesté» celles de la reiue et de la famille (375) royale» celles des princes et princesses du sang^ et généralement celles de toutes les maisons, familles et personnes» ayant droit d'armoiries, comme avissi celles des provinces» pays d*£tats» gouvernements des villes, terres et seigneuries, celles des archevêchés» évôchés, chapitres» abbajres» prieurés et autres bénéûces» compagnies»

coofiréries » oor(>s et communautés » ayant pareillement droit d*armoiries. Sa Majesté voulant avoir une connaissance détaillée» et un dénombrement exact de toutes les maisons et familles nobles du royaume, ordonne que tous ceux qui composent Tordre de la noblesse» de quelque état et qualité qu'ils soient» seront tenus de remettre ou envover» savoir» ceux qui résident à la cour et a sa suite» ou dans la ville de Paris, aux sieurs commissaires qui seront noounés» et ceux

Î|ui demeurent dans les provinces et généraités du royaume, devant les sieurs intendants et commissaires de Sa Mig^^^t 9^^ J sont départis, des mémoires par eux signes et certinés véritables» contenant leurs noms» surnoms, titres et qualités» ceux de leurs entants» nés en légitime mariage, le blason des armes qu'ils portent» et s'ils jouissent de là noblesse d'extraction ou si elle leur est acquise avant ou depuis Tan 1700, en vertu de lettres d'anoblissement, ou de charges et offices auxquels le privilège de noblesse est attribué.

CtUeordonnance^qui n'a point eu d^exécu* Ijo», est imprimée.

(319) — Abrét du parlement, du 9à août

Défenses d'exécuter Tordonnanoe du roi»

<)u 29 juillet 1760» concernant les armoiries, oomme contraire aux lois» maximes et usages ju royaume.

Cet arrêt est imprimé.

— DÉcLARAnoH du roi, concernant Técole royale militaire, du 2^ août 1760» regtstrée en parlement.

Art. 9. H ne sera reçu aucun élève dans ThAtel de Tficole royale militaire, qu'il n*ait fait preuve de quatre degrés de père au moins» y compris le produisant ; et lesdites preuves de noblesse seront faites par titres originaux» et non parsimplescopiescollationnées, dér<^eant à cet é^rd à la disposition de l'art. 1$ » de redit de janvier 1751» lequel au surplus sera exécuté selon sa forme et teneur» en ce qui n*y est pas dérogé par cette présente.

Cette déclaration est impritmée.

— DftcLAEATiOH du roi Stanislas» duc de Lorraine et de Bar concernant les quatre chapitres de dames chanoinesses de Lorraine»

janvier 1761, registrée en la cour souveraine» par arrêt du 31 mars 1761.

Art. 2. Sa Blajesté ordonne qu'k Favenir, dans les quatre chapitres de Lorraine , de Aemiremont^ Bouxiers^ Epinal et Poussay^ les

{Preuves de (377) noblesse, pour y avoir enrée, seront rai tes de huit degrés du cdté paternel, au lieu de quatre, restreignant celles du côté maternel aux mêmes huit degrés» pour la dernière mère seulement.

' — ArbAt de la cour des aides de Clermont- Ferrand, du 28 mai 1762.

Tous jouissants des privilèges de la noblesse, ou autres exemptions quelconques, dans l'étendue du ressort de la cour, seront tenus, dans l'espace de six mois, de rapporter au greffe d'icelle» les titres en vertu desquels ils prétendent des privilèges (sauf à accorder aes sursèances à ceux qui se trouveroyt absents de leur domicile pour le service de Sa H^jesté , suivant l'exigence des cas)» pour y être enregistrés et maintenus dans leur noblesse » et jouissance de leurs privilèges, ainsi qu*il appartiendra» à peine d*être compris dans les rôles des taillables, et poursuivis comme usurpateurs de noblesse.

Pour ce qui concerne les nobles d'extraction, leurs titres seront registres sans frais ; le présent arrêt sera impnmé , «t il en sera envoyé nomt>re soffisant d'^Lemplaires dans toutes les élections du ressort de la oonr» pour y être lii» publié et al&ché dans toutes les paroisses desdites élections en la manière ordinaire*

Cet arrêt est imprimé.

— Eurr du roi» concernant les privil^es (378) d*exemption de tailles» du mois de joil» let 1766» registre en pariement.

Art. 1 . Le clergé» la noblesse» les offieiers des cours supérieures» ceux des buretui^ des financeS| les secrétaires et of&ciers des grandes et petites chancelleries , pourvus des charges c|ui donnent la noblesse» jouiront seuls à 1 avenir du privilège d'exemption de taille» d'exploitation dans le royaume» en se conformant par les officiers des cours» et ceux des bureaux des finances» à la déclaration du 13 juillet 1764, (laouelle conoemn la répartition des impôts et la résidence).

Art. 3 Les officiers commencaux, ceux des élections» et ceux qui» parmi les officiers de judicalure ou de Onance» étaient exempts de taille, seront maintenus dans le privilège d'exemption de taille personnelle.

Art.%. Les prévùts,lieutenants et exempts des compagnies de maréchaussées ^'qui avaient été privés du privilège d'exemption de taille

fsrsonnelle par l'édit de mars 1760, jouiront l'avenir de l'exemption de taille personnelle» dans le Ueu où leur service exige résidence de leur part» tant qu'ils y résilieront assidûment» et qu'ils neieront pareillement aucun acte de dérogeanoe.

(379) Art. 6. Les bourgeois de la viDe de Paris ne ponront être imposés à la taille pour raison de leurs châteaux ou maisons de campagne» et de l'exploitation qu*ils pour-

FENTS CONCERNANT LA WBLBSSE, itc.

roni faire des clos fermés de mars, fossés ou luiies joignant immédiatement lesdits cliflteaux ou maisons de campagne.

Cei édii €8i imprimé.

— LsTTaBs PATENTES eu formo d'édity qui accordent la noblesse aux officiers du Ciktelet après un certain temps d'exercice de 1ear3 fonctions, du mois d'août 1768, régistrées en parlement le 17 dudit mois.

Art. 1. Les lieutenants généraux, civil, de police et criminel, et les lieutenants particuliers qui ne seront issus de race noble, seront h l'avenir réputés nobles, tant qu'ils rempliront les fonctions de leurs oftices, leurs femmes, et leurs enfants, nés et à naître en légitime mariage, jouiront de tous les droits, privilèges, franchises , immunités i rangs, séances et prééminences, dont jouissent les autres nobles du royaume. Leurs veuves demeurant en viduité , et leurs descendants, jouiront des mêmes privilèges et prérogatives, lorsque lesdits lieutenants auront rempli les fonctions desdits offices |)endant vinst années entières et consécutives, ou qu ils seront décédés revêtus de leurs i^ces.

(380) Art. 2. Les conseillers, avocats et procureur du roi audit ChAtelet, actuellement en charge, et leurs successeurs audits offices, qui ne seraient issus de race noble, et qui ont ou auront dix années entières de services dans leurs offices, jouiront, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, de tous lesdits droits et privilèges attachés à la noblesse, et ce seulement tant qu'ils demeureront pourvus de leurs offices.

Art. 3. Ceux des conseillers, avocats et procureurs du roi, qui ne seraient issus de race noble, et qui ont ou auront rempli les fonctions de leursdits offices pendant quarante années entières et consécutives, comme aussi leurs veuves demeurant en viduité, et leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, seront réputés nobles ; et dès à présent. Sa Majesté les tient pour tels, et ils jouiront de tous lesdits droits et privilèges de la noblesse.

Art. k. Veut néanmoins que lorsque lesdits officiers auront servi pendant vingt années entières, s'ils viennent à décéder revêtus de leurs offices, après l'expiration desdites vingt années, et avant que lesdites quarante années soient accomplies, leurs veuves demeurant en viduité, et leurs descendants nH en légitime (381/ mariage, soient et demeurent réputés nobles, de même

Î[ue si lesdits officiers avaient servi pendant esdites quarante années.

Art. 5. Et où lesdits conseillers et lesdits avocats et procureurs du roi viendraient à quitter leurs offices par vente, démission ou autrement, avant d avoir rempli lesdites quarante années de service, ils demeureront, ainsi que leurs dites femmes, enfants et descendants, déchus de tous droits etprivilèges de noblesse, encore que lesdits officiers eussent exercé leurs efuces pendant plus desdites vingt années.

Art. 6. Ceux qui prétendront jouir de la

noblesse et des exemptions, seront tenus de représenter les provisions de Foffioier, ou une copie collationnée d'icelle, l'arrêt ou la sentence de réception, et une attestation des officiers du Ghâlelet, portant que l'officier a rempli les conditions ci-dessus prescrites, et sera ladite attestation, signée de l'un des lieutenants, de dix conseillers au moins, et de l'un des avocats, du procureur du roi et du greffier du siège.

Ces lettres patentes soniimprimées.

— Arrêt du conseil d'Ktat, du 23 janvier

Les docteurs et professeurs en droit, quoique décorés du titre de chevaliers et de T382) comtes, ne jouiront poipt du privilège ae la noblesse.

C'est ce gui a été jugé par différents arrêts et décisions du conseil , rendus contre les docteursdes universités, qui prétendaient à cette prérogative.

Par arrêt du conseil, du 23 décembre 1718.

Par celui du 17 mars 1739.

Par une décision du conseil, du 23 avril «50.

Par une autre du 29 juillet 1750.

Et enfin par un arrêt du conseil, du 23 jan« vier 1770.

Cei arrêt est imprimé,

-^ Enrr du roi, avril 1770.

La noblesse Corse peut faire ses preuves devant le conseil supérieur de l'Ile, dont les arrêts serviront à perpétuité de titre et de reconnaissance de noblesse.

Les preuves de noblesse fixées à deux cents ans au moins.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, qui détermine le droit demarc d'or, qui sera perçu à l'avenir, du mois^* de décembre 1770, re^^lstrè es registres de l'audience de France.

Il ne pourra être scellé dans la pruide. chancellerie aucunes lettres de provision oa commission d'offices , de quelque nature qu*elles soient, soit que lesdites provisions ou commissions soient expédiéesencommandement, (383) et par les secrétaires d'Etat^ ou en la forme ordinaire, qu'au préalable le marc d'or desditâ offices n'ait été payé par impétrants, et que sur la quittance du droit.

Le droit de marc d'or sur tous les offices de finance sera fixé au quarantième de la finance.

Si les offices tombaient au remboucsement. ils ne seront remboursés que sur le pied de l'évalution qui leur aura été donnée par ceux qui payeront le droit de marc d'or.

Ceux qui pourraient avoir été pourvus desdits olûces en survivance, ne pourront entrer en exercice, qu'au préalable iUii'aient payé ledit droit de mare a'or.

Tous ceux pourvus de charges, places et offices auprès de la personne du roi^assuyettis au payement du droit de marc d'or, et à en joindre la quittance à leurs provisions.

Les pourvus de lettres de noblesse, reconnaissance ou confirmation de noblesse, assujettis au même droit.

Les pourvus d'offices qui donnent la no^

fd55

ABREGE CHRONOLOGIQUE

blesse, assiriettisy outre le droit de marc d^or, k un secood droit pareil à celui des lettres de noblesse.

Cei édU e$i imprimé.

— Bdit du roiy du mois de février iTIt» registre au parlement, portant attribution au conseil supérieur d*Arras.

Abt. k. Le conseil supérieur d'Artois connaîtra de (384) toutes les matières d*aides et impositions, comme le conseil provincial en connaissaH, ainsi que de tout ce qui concerne la noblesse, armoiries, port aarmes, titres et distinctions de terres.

Cei édit est imprimé.

— Edit du roi, pour confirmation des anoblis depuis 1775, du mois d'avril 1771, registre en parlement le 26 juillet 1771.

Art. 1. TOUS ceui des surjets de Sa Majesté, qui depuis le premier janvier 1715, ont été maires, échevins, jurats, consuls, capitouls ou revêtus de quelques offices municipaux des différentes villes du royaume, ou autres auxquels sont attachés les privi* léçes de la noblesse transmissible, è 1 exception de la ville de Paris: tous ceux qui ont été pareillement anoblis, comme ayant obtenu des lettres de vétérance , après avoir été pourvus, soit au second degré d'offices de présidents, trésoriers de France, avocats du roi, procureurs et greffiers en chef aux bureaux des finances, des généralités et.provinces du royaume, soit au premier degré de pareils offices, au bureau des finances et chambre du domaine de Paris, comme aussi d'offices de conseillers-secrétaires-audienclers, gnrdes des sceaux, et autres, dans les chancelleries près des cours et conseils supérieurs ; tous ceux auxquels depuis ladite époque, il a été accordé (385) des lettres d*anobussement, lettres ou arrêts du conseil, de maintenue ou réhabilitation, avec anoblissement en tant que besoin, seront et demeureront confirmes à perpétuité dans tous les droits et privilèges de noblesse, eux et leurs enfants, et descendants en ligne directe, et de légitime mariage, en payant par chacun d'eux Ta somme de 60001ivres et les deux sols pour livre*

Art. s. Les enfants et descendants mAles de ceux desdits anoblis, mentionnés au précédent article , dont les pères sont décèdes depuis ledit jour 1*' janvier 1715, ou pourraient décéder dans rintervalle de six mois, i compter du jour de la publication du présent édit, sans avoir payé la finance portée par celui-ci, seront également confirmés dans les droits et privilèges de noblesse , tout ainsi que s'ils étaient issus de noble et ancienne extraction , en payant par les enfants ou représentants en ligne directe du défunt, en quelaue nombre qu'ils soient, la somme de oOOO livres s'ils veulent être main« tenus dans les privilèges de la noblesse.

Art. 3. Maintient les veuves restées en viduité , des différents anoblis , même les filles demeurées dans le célibat, après Tâge de la majorité, dans la jouissance des exemptions, droits et privilèges de noblesse, à condition par elles de payer, savoir : par les

veuves sans postérité (386) de leur mariage, et par les filles, la somme de 1500 livres, et par les veuves , ayant de leur mariage des enfants ou autres descendants , la somme de 6000 livres seulement.

Art. h. Confirme pareillement dans la jouissance, leur vie durant, des exemptions, droits et privilèges attachés à la noblesse personnelle, ceux qui, aprèsavoir été pourvus au premier degré a offices de présidents, trésoriers de France, d'avocats du roi , procureurs et greffiers en chef aux bureaux des finances des généralités et provinces du royaume , ont obtenu des lettres de vétérance, sans avoir d'enfants pourvus des mêmes offices , même les veuves restées en viduité, tant desdits oificiers vétérans que de ceux décèdes titulaires desdits offices, a condition de payer, savoir : par lesdits officiers vétérans, la somme de 1800 livres, et parles veuves, celle de 900 livres seulement, ensemble les 2 sous pour livre desdites sommes.

Art. 5. Les sommes ci-dessus mentionnées seront payées entre les mains du trésorier des revenus casuels en deux termes égaux, dont le premier dans six mois de la

fmblication de cet édit , et le second dans es six mois suivants.

Art. 6. Les quittances de finance seront enregistrées aux greffes des villes et communautés , ou au (%7j greffe de rélectioo , gratis et sans frais.

Art. 7. Faute par aucun desdits anoblis , leurs veuves, enfants et descendants d'avoir, dans les délais prescrits, payé lesdites sommes , et fait enregistrer leurs quittances de finance partout ou il est ordonné. Sa Mqesté veut qu ils demeurent déchus du titre de noblesse par charges ou lettres , qui leur a été accordé depuis le 1" janvier 1715, et de tous les privilèges , prérogatives et exemptions y attachés, sans que ladite peine paisse être réputée comminatoire.

Art. 10. N*entend Sa Majesté comprendra dans les dispositions du présent édit ceux desdits anoblis depuis 1715, par charggss on autrement , ou leurs enfants et descendants qui seront actuellement dans les armées de terre et de mer, et les veuves , enfants et descendants de ceux qui pourraient avoir été tués. Ou qui seraient décèdes dans les armées. N'entend pareillement comprendre ceux qui sont actuellement revêtus de cbar^ ges et offices donnant la noblesse au premier degré ou graduelle , h la réserve des oifices des villes, les pourvus des oiBces des chancelleries près les cours, qui auraient acquis la vétérance depuis le mois de septembre 1755, ou seraient décèdes ayant payé le supplément de finance ordonné par ledit édit, ni leurs veuves, enfants et descendants, ni ceux qui pourraient avoir obtenu des lettres d'anoblissement (388) pour services rendus dans les grades d'officiers des trouoes de terre, sur les vaisseaux et dans les colonies , ou pour autres services rendus à l'E* tat, tous lesjquels Sa Msâesté confirme dans tous les droits et privilèges de la noblesse ,

D*ED1TS CONCERNANT LA NOBUSSE, etc.

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pour eux et leur postérité» sans payer aucan droit de confirmation , dont elle les dispense.

Art. 11. Les commissaires et contrôleurs provinciaux^ et ordinaires des guerres, et autres qui jouissent actuellement , k cause desdites charges , de Texemption du droit de frano*fief pour les biens nooles (]u*ils possédant , en vertu d*arrèts ou décisions du conseil, continueront de jouir de ladite exemption tant qu'ils exerceront lesdites charges . même après en avoir obtenu des lettres de vétérance, ainsi que les veuves desdits officiers restées en viduiié , encore que ladite exemption ne soit exprimée dans les éditsde création» provisions et autres titres desdites charges , ou c[u*il y ait été depuis dérogé , sous la condition toutefois de payer chacun respectivement pourladi te confirmation , entre les mains du trésorier des revenus casueis» dans six mois, pour tout délai 9 à compter du jour de la publication du présent édit , les sommes ci-après , en-* semble les deux sous pour livre d*icelles ; savoir : par les commissaires provinciaux et ordinaires des guerres, et ceux à la suite de la maison du roi , actuellement titulaires , 9700 livres ; par les vétérans , 1350 livres • et par leurs veuves, (389) 900 livres ; par les contrôleurs provinciaux et ordinaires des guerres , 750 livres seulement , en considération du supplément des finances par eux payé , en vertu de Tarrèt du conseil du 26 mai 1757 ; par les vétérans , 1350 livres, et par leurs veuves, 900 livres ; et faute par lesdits officiers et leurs veuves d'avoir payé lesdites sommes dans ledit délai » veut Sa Miyesté qu'ils soient contraints au payement du droit de franc-fief pour les biens nobles

Su'ils possèdent, à moins qu'ils ne justifient e la noblesse d'extraction.

Cii tdit est imprimé.

— AkaAt du conseil d'Etat du roi du 5 septembre 1771 , portant règlement en faveur des pourvus d'offices de chancellerie près les cours, qui ont payé le supplément de finance ordonné par l'edit de septembre 1755, ensemble des anoblis par lettres ou autres titres, et de leurs enfants et descendants qui sont dans le cas de jouir de l'exemption du droit de confirmation de noblesse, par Tédit du mois d'avril dernier.

Article 1. Les pourvus d'offices des chancelleries près les cours , qui ont acquis la vétérance depuis le mois de septembre 1755, ou qui sont décédés, ayant payé le supplément de finance ordonné par redit de septembre 1771, ensemble leurs veuves, enfants et descendants, seront et demeureront maintenus et confirmés, conformément à l'édit du mois d'avril dernier, dans tous les droits et Driviléges de la noblesse , (390) pour eux et leur postérité, sans par eux payer le droit de confirmation porté par icelui , à la charge de faire enregistrer dans six mois, à compter dujourdela publication du présent arrêt, aux greffes des villes et communautés où ils sont résidents, même dans les pays d'Etats, au greffe de l'élection du ressort , leurs

lettres de vétérance pour ceux qui en ont obtenu, et pour ceux qui sont décèdes, leurs provisions et extrait mortuaire , ensemble dans l'un et l'autre cas, un duplicata ou co-

Sie dûment collationnée du supplément de nance par eux payé , en exécution de Tendit du mois de septembre 1755 ; et à défaut par eux de satisfaire audit enregistrement • veut Sa Majesté qu'ils soient imposés à la taille et autres charges et impositions, poursuivis pour le droit de franc-fief et réputés déchus de tous privilèges de noblesse, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait , conformément h redit du mois d'avril dernier.

Art. 2. Seront pareillement maintenus et confinnés , conformément audit édit , pour eux et leur postérité , sans payer aucuns droits de confirmation , ceux ({ui depuis le 1" janvier 171& pourraient avoir obtenu des lettres ou autres titres d'anoblissement, pour services rendus dans les grades d'officier dans les troupes de terre, sur les vaisseaux de Sa Majesté ou dans les colonies, et pour autres services rendus k l'Etat. Ordonne néanmoins Sa Majesté , à l'égard de ceux qui auraient obtenu lesdites lettres ou (391) titres d'anoblissements pour autres ser* vices que services militaires, qu'ils ne pourront jouir de l'exemption dudit droit de confirmation, qu'ils n'eu aient été spécialement déchargés par un arrêt du conseil, qu'ils seront tenus de faire enregistrer aux greffes des hôtels de ville de l'élection, et par le directeur général des domaines et francs-fiefs; et gu'à défaut par eux de faire enregistrer ledit arrêt, ou de payer le droit de confirmation et d'en faire enregistrer la quittance dans les délais portés par ledit édit d'avril dernier, ils soient déchus du titre de no« blesse et de tous les privilèges, prérogatives et exemptions y attachées , conformément h l'article 7 d'icelui.

Abt. 3. A l'éçard des commissaires et oon« trOleurs ordinaires et provinciaux des guer-^ res, et autres confirmés par ledit édit dans l'exemption du franc-fief, ordonne qu'en payant par eux la finance pour laquelle ils y sont compris , dans trois mois pour tout délai, à compter du jour du présent arrêt, ils seront et demeureront décnargés des deux sous pour livre.

Cet arrêt ut imprimé.

— Édit du roi, portant suppression du parlement de Dombes, registre en parlement le 31 décembre 1771.

Suppression de la cour du parlement de Dombes et de la chancellerie établie près ladite cour.

Ces officiers jouiront de tous les droits dont (392) ils jouissaient avant la suppres^ sion ne leurs offices, même de la noolesse* comme s'ils avaient obtenu des lettres de ▼étérance, encore qu'aucuns d'eux n'eussent pas le temps de service requis, dont Sa Ma-t jesté les dispense.

Cet édit est imprimé.

— EDrr du roi portant création d*un conseil supérieur à Douai, registre en parle-i ment le 5 mai 1772.

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