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ABRfiGE CHMMOLOGIQUE
Les présidents et conseillers du conseil supérieur de Douai, et Tavocat et procureur généraux jouiront de la noblesse personnelle et Cransmissible, dans le cas où le père et le fils auront successivement rempli un desdits oflices cbacon pendant vingt ans, ou seront morts dans Texercice desdits offices , avant les vingt ans révolus.
Ctt idit est imprimé.
Arbèt du conseil d'Etat » 30 septembre lT72y concernant les capitouls de Toulouse.
Les édits du mois de septembre 1692, sep* tembre 1706, janvier 1707, les arrêts du conseil et lettres patentes du 17 juillet et septembre 1717, et 15 mars 1727, et autres précédemment rendus au sujet du privilège de noblesse attaché à Texercice des charges de capitouls de Toulouse, seront exécutés selon leur forme et teneur. Sa Majesté déclare n'avoir entendu comprendre dans la taxe portée par redit d'avril 1771 , les capitouls origi* naires de la ville de Toulouse et du ressort du parlement de la ville , où ceux qui y avaient au temps de leur élection , et j ont constitué leur résidence (393) actuelle et habituelle , leurs enfants et descendants ; lequel édit sera et demeurera nul et comme non avenu à leur égard ; et en conséquence, maintient lesdits capitouls, originaires de Toulouse, ou domiciliés en cette ville et dans le ressort de son parlement, lors et après leur élection , leurs enfants et posté* nié née et à naître en légitime mariage , dans leur état et qualité de nobles de race et d'extraction.
Maintenant pareillement dans leur noblesse de race et d'extraction , les capitouls non originaires ni domiciliés réellement et de fait « lors de leur élection et depuis, dans la ville de Toulouse et dans le ressort du parlement qui y est établi, leur postérité, en satisfaisant par eux audit édit aaml 1771 , lequel sera, à leur égard seulement, exécuté suivant sa forme et teneur; veut néanmoins qu'en payant par eux la somme portée par ledit édit , dans le terme de trois mois , ils soient dispensés des deux sous pour livre.
Lettres-patentes^ confirmatives dudit arrêt du 22 novembre, avec l'arrêt du registre du pariement du 15 décembre 1772.
Cet arrêt est imprimé,
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, dui pro* ^ge jusqu'au 1*' juillet prochain le délai fixé pour le payement du droit de confirmation de noblesse , ordonné par Tédil d'avril 1771, du 29 novembre 1772.
Sa Majesté ordonna çfi qui suit :
Article 1. Les délais accordés par l'édit du mois d'avril {39k) 1771 aux anoblis depuis le 1" janvier 1715, et à leurs enfants et descendants, pour être maintenus et confirmés dans la noblesse et les privilèges et préro^tives y attachés , en payant entre les tnains du trésorier des revenus casuels le droit de confirmation porté par ledit édit , seront et demeureront prorogés jusqu'au 30 Juin 1773 « inclusivement : ordonne Sa Majesté, à l'égard de ceux qui ont satisfait au pajemciit de confli «nation i encore que ledit
payement ait été fait lors des délais prescrits par ledit édit, pour jouir de l'exemption des deux sous pour livre , ou qui y satisferont avant le 1" avril prochain , qu'us seront et demeureront exemptés des deux sous pour livre, sans que ladite exemption puisse avoir lieu, passé ledit délai.
Art. 2. Ceux desdits anoblis , leurs veuves, enfants et descendants qui n'auront pas satisfait au droit de confirmation au 30 juin prochain, inclusivement, et qui n^auront pas
pourront plus y être admis, pour quelque raison et sous quelque prétexte que ce soit , et seront et demeureront déchus, eux et leur postérité , du titre de noblesse acquis par charges, lettres ou autres titres, dej)uis le 1" janvier 1715 , et de tous les privilèges , prérogatives et exemptions y attachés , conformément à l'article 6 dudit (3%) édit , et sans qne ladite peine puisse y être répalée comminatoire. Veut, en conséquence. Sa Majesté gue, conformément au même article, ils soient compris à l'avenir aux rôles des tailles et autres impositions comme les autres contribuables, et assujettis comme eui aux logements de guerre et autres charges publiques.
Art. 3. Ordonne, Sa Hiyesté, à l'égard de ceux desdits anoblis, leurs veuves, enfouis et descendants qui, faute d'avoir payé le droit de confirmation dans les délais portés par l'édit du mois d'avril 1771, pourraient avoir été compris dans les rôles des tailles ou autres impositions, et qui auront satisfait audit droit avant le 1" juillet prochain, qu'ils en seront retranchés au prochain déparlement, à condition néanmoins par eux da payer Tannée pour laquelle ils auront été imposés , lequel payement ne pourra leui être, en aucun cas, imputé h derogeance.
Art. 6. Veut et entend, Sa Majesté, que ceux qui, depuis le 1" janvier 1715, auront été revêtus d^oflices municipaui auxquels le (>rivilége de noblesse est attribué, à l'exception de ceux de l'hôtel de ville de Paris, ou qui auront été pourvus d'offices dans les bureaux des finances et dans les chancelleries près les cours et conseils supérieurs, dont ils auront acquis (396) la vétérance depuis ladite époque, et leurs veuves, enfants el descendants ; ensemble ceux auxquels, depuis le même jour (et dans les duchës de Lorraine et de Barrois, depuis le 13 décembre 1736) il pourrait avoir été accordé des lettres d'anoblissement, lettres ou arrêts du conseil, de maintenue, confirmation» réhabilitation, reconnaissance de noblesse, ou reprise de noblesse maternelle, et leurs veuves, enjfonts et descendants, ne puissent à l'avenir être admis à faire aucune preuve de noblesse pour être reçus dans aucun ordre, corps, chapitres ou charges pour lesquels la noblesse est requise, qu en justifiant de la quittance du droit de confirmation, ordonné par l'édit du mois d*aYril 1771, et do l'enregistrement d^icelle» ou (}'an arrêt du conseil
mi
D'EDITS GWCERNANT LÀ NOBLESSE, etc.
qui les en ait spédalemeDt déchargés, confonnément à celai du 5 septembre suiTant, è peine de nulliié desdiies preuves, et ce, nonobstant toutes qualifications de nobles ou écoyerSf ou autres qualifications de noblesse qui pourraient avoir été prises par leurs au* teurs, à moins qu'ils ne justifient d*un titre coofirmatif de nonlesse antérieure au 1*' janvier 171&.
Art. 7. Seront compris dans l'exception portéepar Tarlicle 10 de Tédit du mois d'àvril 1771, encore qu'ils soient retirés du service, ceux qni ont mérité d'être faits chevaliers de Saint-Louis; ladite exception encore en faveur de (397) ceux qui pourraient avoir obtenu des lettres d'anoblissement pour services rendus dans les grades d'officiers dans lesdites troupes de terre et de mer, et dans les colonies, et des veuves, enfants et des^ cendants de ceux qui pourraient avoir été tués, ou qui seraient aécédés dans les armées, on qui seraient actuellement pourvus de charges et offices donnant la noblesse au premier degré ou graduelle, tous lesquels seront et demeureront maintenus et confirmés dans tous les droits et privilèges de la noblesse, pour eux et leur posténté, sans
Sayer aucun droit de confirmation dont ils emeureront dispensés, conformément audit édit.
Art. 8. AJ^égard de ceux qui onl obtenu des lettres d'anoblissement pour autres services que services militaires, personnellement rendus; ordonne. Sa Majesté, qu'ils ne pourront, en aucun cas, être réputés compris dans l'exception portée par l'article 10 dudit édit, ni jouir de l'exemption du droit de confirmation de noblesse, qu'ils n'en aient été spécialement déchargés par un arrêt du conseil, qu'ils seront tenus de faire enregistrer au greffe des hôtels de ville, d'élection et par le directeur général des domaines et francs-fiefis ; et qnk défaut par eux de faire enr^strer ledit arrêt ou de payer le droit de confirmation et d'en faire enregistrer la quittance dans les délais accordés par le présent arrêt, ils seront et (398) demeureront déchus du titre de noblesse et de tous les privilèges y attachés.
Art. 9. Ordonne, Sa Miyeslé, en confirmant, en tant que besoin, l'arrêt de son conseil du 30 septembre dernier, concernant les capitouls de Toulouse, depuis 1715, qu'ils seront maintenus, ainsi que leurs veuves, enfants et descendants, dans tous les droits et priTiléges de noblesse, sans être tenus de pajrer aucuns droits de confirmation dont ils demeureront dispensés, laquelle exemption toutefois demeurera restreinte à ceux desdits capitouls nés et habitant dans la ville, et dans le ressort du parlement de Toulouse, et à leurs veuves, enfants et descendants ; voulant et entendant. Sa Majesté, que, conformément audit arrêt, ceux desdits capitouls étrangers, et qui ne sont point nés dans la ville et ressort du parlement de Toulouse, ou qui depuis leur élection n'y ont point fait leur résidence actuelle et habituelle, ne puissent jouir, sous aucun prétexte, de la-
dite exemption, ni leurs veuves, enfants, descendants ; et qu'à défaut par eux d*y satisfaire avant le l'Muillet prochain, ils soient et demeurent déchus dti titre de noblesse, conformément à l'article 7 de l'édit du mois d'avril 1771, et aux articles â, 5 et 6 du pré- SBRi arrêt.
Cet arrêt e$t imprimé.
RÀGLEiiENT fait par Louis XY, souverain chef, fondateur et protecteur des ordres de (399) Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint- Lazare, du 20 mars 1771, lu et publié au cha^ pitre du 17 décembre suivant.
Pour être admis dans les ordres de Notre- Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, il faut avoir 30 ans et faire preuve de 8 degrés pu générations d'une noblesse paternelle et non interrompue, sans anoblissement connu, et ce non-compris le présenté.
Nota. Ces dispositions ont été renouvelées par Monsabur, grand maître désdits ordres, par son règlement du 31 décemlnre 1778.
Ct règlement est imprimé.
ArbAt du conseil d'Etat, 17 juillet 177^.
Le roi s'étant fait représenter son édit, donné à Versaill^ au mois d'avril 1771 , portant confirmation des anoblis depuis 1715, par l'article 10 duquel Sa Mqesté a déclaré n'entendre comprendre dans les dispositions dudit, pour le payement de la finance de ladite confirmation, ceux des anoblis depuis 1715, par charges ou autrement, ou leurs enfants et descendants, qui servaient actuellement dans sts armées de terre et de mer, ensemble ceux qui étaient lors dudit édit re« vêtus de charges et offices, donnant la no-^ blesse au premier degré ou graduelle :
Sa Migesté ordonne que les enfants et descendants des anoblis depuis 1715, qui se* trouvaient, lors dudit édit, pourvus de charges et offices, donnant la noblesse au premier degré ou graduelle, soient affranchis du payement du (MO) droit de confirmation ordonné par ledit édit, de la même manière que Sa Miyesté en a excepté et affranchi les enfants descendant des anoblis depuis 1715, qui servaient, lors dudit édii, dans ses armées de terre et de mer, conformément à l'article 10 d'icelui.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, du 10 février 177b.
De tous les offices des bureaux des finau-
1773, ne pourra nuire ni pr^udicier aux officiers du bureau des finances de Grenoble, ni leur être opposée, dans quelque cas que ce soit.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi, millet 1775.
Suppression de la chambre des comptes de Blois, ensemble de tous les offices composant ladite chambre.
Art. 2. Les pourvus desdits offices, leurs veuves et enfants, jouiront pendant leur vie des mêmes honneurs, priviléaes et préro-
f;atives dont ils avaient droit oe jouir avant a suppression d'iceux.
ABREGE CHRONOLOGIQUE
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CH édii est imprimé.
— Lbttabs fatbrtbs du roi, 13 avril
Les demoiselles eorses seront dispensées de faire d'autres preuves « pour entrer à Saint-Cjrr» que celles que leurs parents ont faites au conseil (401) supérieurderUe, c'està-dire en représentant tes arrêts en bonne forme du conseil supérieur de File de Corse, do la reconnaissance de leur noblesse, et les
Ïreuves de leurs descendances, de ceux qui is auront obtenues.
Ces lettres patentes sont imprimées»
Lbttrbs patentes sur brevet, mai 1777, registrées en parlement le 18 juillet sui* vant.
De trente-huit canonicats ou prébendes, dont le chapitre de l'insigne église de Metz est compose, vingt-huit seront à l'avenir et i perpétuité remplis par des ecclésiastiques qui auront justi&é ae trois degrés de noblesse paternelle au moins, et ne pourront être conférés à d'autres sujets que ceux qui auront fait ladite preuve, lors de la vacance, dans les six mois appartenant audit chapitre, en vertu du concordat germanique.
Ces lettres patentes sont imprimées*
— Ennr du roi, concernant la noblesse de Provence, du mois d'avril 1778, registre en parlement le 21 août suivant.
Il ne sera fait aucune distinction entre les familles nobles de Provence, sous prétexte de descendance ou alliance avec des juifs, sarrasins, mahométans etautres infidèles, et les sujets nobles de Provence seront admis sans aistinction dans les ordres , chapitres, corps et communautés nobles, même dans les ordres étrangers gui possèdent des biens dans le royaume, en justifiant des degrés de noblesse requis par les statuts, constitutions (kOi) et règlement desdits ordres, chapitres, corps et communautés autorisés par âa Majesté.
Défenses de les contraindre è faire de plus amples preuves, ou h iustifier de leur origine ou alliance au delà desdits degrés, et notamment de leur opposer la prétendue liste de familles imposées comme juives, en 1510.
Cet idit est imprimé,
— DÉcisioii du roi, 22 mai 1781.
Tous les siqels qui seront proposés pour Atre nommés à des sous-lieutonances dans les régiments d'infanterie française, de cavalerie, de chevau-Iégers, de dragons et do T/hasseurs à cheval, seront tenus de faire les mêmes preuves que ceux qui sont présentés à Sa Majesté pour être admis et élevés à son école royale militaire ; et Sa Majesté ne les agréera que sur le certificat du sieur Ghérin, généalogiste de ses ordres.
Elle agréera en même temps les fils de chevaliers de Saint-Louis.
Cette décision est imprimée.
— Oeoonnakgb du roi, concernant la comimgnie des cadets gentilshommes des troupes des colonies, 10 août 1781 .
Aet. 3. Sa Majesté ne nommera aux places de cadelîj gentilshommes, que des su-
jets âgés de quinze à vingt ans révolus, gsntilriummes ou /Us d'offeiers^ décorés m la croix de Saint-Louis, tués ou morts de leurs blessures au service. Lesdits cadets gentilshommes seront tenus de fournir, pour justifier leur état, leur extrait (US) de baptême, et les attestations de service de leur père, lesqudles pièces seront adressées en bonne forme au sieur Chérin, généalogiste des ordres du roi, qui sera chargé de la vérification des titres.
Cette ordonnance ut imprimée.
— DteLABATiOFT du roi, 9 septembre 1781, registrée en la chambre des comptes le 28 novembre audit an.
Sa Majesté, en interprétant son édit du mois de juillet 1775, conceniant les ofllders de la chambre des comptes de Blois : ordonne que ceux des officiers de ladite chambre des comptes de Blois supprimés, qui, lors de ladite suppression, étaient pourvus d'ofllces auxquels le privilège de la noblesse au deuxième degré était attaché, et dont les pères, pourvus de semblables offices, ayaient obtenu des lettres de vélérance, ou étaient morts revêtus de leurs offices, ensemble leurs enfants et descendants, jouiront du privil^e de noblesse héréditaire , comme si lesdits pourvus avaient obtenu des lettres de Tétérance.
Cette déclaraiion est imprimée.
— RiGLEMENT du 20 juin 1782.
Lorsque la Corse a passé sous la domination du roi, elle était totalement dévastée et ruinée par une guerre civile de plus de quarante ans, que Sa Majesté a jugé digne de sa bonté d'épargner à la noblesse du pays les frais qu'elle aurait été obligée de faire poor constater son état, en suivant les formes usitées en France, {hOh) en conséquence , elle lui a permis de faire ses preuves devant le conseil supérieur de l'Ue, par édit d'aTril 1770, et ordonné que les arrêts de ce tribunal serviraient à perpétuité de titre et de reconnaissance de noblesse.
Sa Majesté ensuite a ordonné, par se9 réponses aux cahiers des Etats de Ttle, de 1775 , que les enfants des fiimilles corses, qui auraient été reconnus nobles par le conseil supérieur, pourraient, en représentant les arrêts en nonne |forme de la reconnaissance de leur noblesse, et les preo* ves de leurs descendances, de ceux qui auraient obtenu lesdits arrêts, être reçus, à l'école militaire de Saint-Gyr, concurremment avec ses autres sujets , sans qu'on pût leur opposer le défaut de services en France, de leurs pères ou de leurs aïeux, ni exiger d'autres preuves que l'arrêt du conseil supérieur.
Enfin le roi a confirmé ses réponses par déclaration du 18 avril 1777, rendue en fn* veur des demoiselles corses qui se présenteraient pour entrer à Saint-Cyr.
Les preuves nécessaires pour être reconnu noble corse doivent être de deux cents ans au moins, suivant l'édit d'avril 1770.
Ce règlemeiU est imprimé. '
LErrRES PATB>TES du roi, en forme «ré-
D*EDiTS CX)NC£RNANT LA N(mLES6E, etc.