‹ Dictionnaire général et complet des persécutions souffertes par l'église catholique depuis Jésus-Christ (volume 4)Chapitre 187 sur 199 · UI · texte numérisé non relu

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dit, concernant les anoblissements dans les colonies françaises, et les preuves de noblesse à faire dans Je royaume par les habi* tants desdites colonies» zk août 1782, registre en la cour des aides le 18 décembre.

(M5) Article 1. Les lettres d*aooblissement accordées par Sa Majesté ou les rois ses prédécesseurs à aucuns habitants de ses colonies* ou à ceux qui, depuis qu'ils auraient transporté leur domicile dans lesdites colonies, auraient été anoblis, continueront d'avoir leur effet à leur égard, ou à Tégard de leurs enfants mAles et femelles, et descendants en ligne directe et en lé^time mariage, soit dans les colonies , soit dans le royaume, pourvu que lesdites lettres d'anoblissement aient été revêtues des formalités ordinaires et accoutumées, et qu'il ne puisse être valablement opposé, soit auxdits anoblis ou à leurs descendants, aucune dérogeance.

Aat. 2. Leur noblesse sera comptée à dater des enregistrements desdites lettres d'anoblissement dans les parlements, et autres cours et conseils supérieurs des colonies, en la forme ordinaire et accoutumée. Veut qu'ils en jouissent pleinement, sans qu'on puisse leur opposer en aucun cas la déclaration du 27 septembre 166fc, l'édit du mois d'août 1715, la déclaration du 27 septembre 1723, l'arrêt du conseil du 2 mars 1771, ni aucune autre ordonnance ou règlement dont elle n'a pas ordonné l'enregistrement dans les conseils supérieurs des colonies.

Art. 3. Sa Majesté ordonne que lesdits anoblis, ou ceux (V06) de leurs descendants, nés dans les colonies, qui seront dans le cas de fiure preuve de leur noblesse, seront tenus de rapporter, indépendamment de leurs lettres d'anoblissement ou titres constitutifs de leur noblesse, et des titres et actes nécessaires pour justifier de leur filiation et possession de noblesse, un acte de notoriété tlu conseil supérieur, dans le ressort duquel leur domicile sera établi, portant que les anoblis depuis la date de leur titre d'ano* blissement, et leurs descendants, n'auront exercé aucun état incompatible avec la noblesse dont ils seront revêtus, qu'ils auront pris les qualités nécessaires pour la conserver. Ne pourra ledit acte de notoriété être donné que d'après les conclusions du procureur général du roi, par le conseil supérieur assemblé en nombre compétent; et sera ledit acte signé par tous les juges qui auronl assisté a la séance, et par le procureur général.

Art. k. Attendu les partages des familles dont les titrés originaux restent ordinairement en la possession de la branche aînée, et vu le danger de confier à Tincertitude de la navigation les originaux des titres justificatifs ae la noblesse : veut Sa Majesté, sans tirer à conséquence, que les copies collationnées des titres constitutifs de noblesse, et arrêts d'enregistrement d^iceux, soient admis dans les preuves que les habitants des colonies seraient obligés do faire dans le royaume, et seront lesdites copies ((k07) attestées conformes aux originaux, et siguées

par les conseils supérieurs, chacun dans leur ressort, en observant les mêmes formalités prescrites par Tarticle 3 ; et sera en outre indiquée dans ladite attestation la branche de la famille entre les mains de laquelle lesdits titres originaux seront restés.

Art. s. Les descendants des anoblis, pour obtenir l'acte mentionné en l'article 3, et dans la forme qui y est désignée, seront te» nus de rapporter, outre le titre de leur anoblissement, les titres et autres actes civils, tels que contrats de mariage, partages, transactions, testaments et autres pièces admises dans les preuves de noblesse, et de les joindre à la reauête qu'ils feront présenter au conseil supérieur du ressort, à l'effet d'avoir ledit acte, lequel leur sera donné comme ci-dessus, d'après les conclusions du procureur général au roi, de laquelle production il sera fait lûention dans leur acte.

Art. 6. N'empêche Sa Majesté, soit les procureurs généraux esdits conseils, soit lesdits conseils supérieurs, chacun dans leur . ressort, de requérir et ordonner, s'ils avisent qu*il en soit besoin, d'après les requêtes des parties, pour avoir le certificat de non-dérogeance, une enquête dans laquelle seront entendus au moins quatre témoins notables, entre ceux (U)8) que les parties pourront indiquer au nombre de six, et que les procureurs généraux pourront choisir. Art. 7. L*enquête ne pourra être donnée que pour avoir le certificat de non^érogeance : n'entend, Sa Majesté, ({u'elle puisse suppléer au défaut de titres, ni au défaut de qualités nécessaires pour la conservation de la noblesse.

Art. 8. Les anoblis, pour avoir ledit acte, ne seront tenus de ioindre à leur requêta que les lettres d'anoblissement ou le titre constitutif de Içur noblesse.

Ces leiêreê sont imprimée$.

— Lbtrks patbutvs du roi, portant règlement pour les preuves de noblesse exigées en Provence. Du 18 octobre 1788.

Tous ceux du pays de Provence qui seront dans le cas de faire preuves de leur noblesse, ou de recourir à Sa Mflijesté pour obtenir des lettres de maintenue, confirmation, réhabilitation de noblesse, ou des lettres de relief, d'omission de qualifications nobles, ou des demandes des certificats de noblesse, pour être présentés à la cour ou être admis dans les cnapitres, dans les ordres du Saint-Esprit, de Saint-Lazare, de Malte, aux pages, à l'Ecole royale militaire et à Saint-Gyr, (409) seront tenus de représenteraux généalogistes a ce préposés, leurs titres en grosses ou expéditions premières, iustificatifs de leur no- Llesse et de leur généalogie ou filiation.

Dans le cas où il n'aurait pas été délivré dans le principe des srosses ou expéditions desdits titres, ou que lesdites grosses ou expéditions premières se trouveraient perdues: veut Sa Majesté qu'elles soient suppléées par des exi>editions anciennes ou nouvelles,

aui seront vérifiées quant aux anciennes, et élivrées quant aux nouvelles, dans la forme ci-après prescrite.

ABREGE CBRONOLOCiQUB.

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H sera présenté aux syndics de la noblesse de Provence, par ceux qui désireront constater Tauthenticité des expéditions anciennes dont ils seront porteurs, et qui n'auront pas été délivrées par les notaires qui en auront reçu les minutes, ou se faire délivrer des ex-

ÎiMitions nouvelles des titres probatifs de eur noblesse, une requête à Tenet d'obtenir la nomination de deux commissaires du corps de la noblesse, qui ne pourront être leurs parents ou alliés aux degrés prohibés par l'ordonnance, Tun desquels sera choisi de préférence parmi les militaires, chevaliers de /ordre de Sainte-Louis, s'il y en a dans le voisinage du lieu où se trouvent les originaui des re^stres, pour présider et assister à la vérification des expéditions anciennes, et à la délivrance des expéditions nouvelles, sur les minutes des actes insérés dans les registres tenus et conservés dans ledit pays de Provence. (UO) Et pour constater légalement l'authenticité des expéditions qui auront été faites depuis la déhvance des grosses ou expéditions promidres, les commissaires qui auront été nommés doivent être tenus, après avoir par eux préalablement prêté le serment, en tel cas requis et accoutumé, pardevant le plus prochain juge des lieux, de se transporter, soit dans les études des notan*es détenteurs des minutes sur lesquelles les expéditions auraient été faites, soitchez tous les autres dépositaires d'iceltes, ou des registres qui les contiendront, se feront représenter lesdites minutes ou registres; et après avoir vérifié, en présence dudit juge et des notaires ou autres dépositaires des minutes, que les expéditions sont exactement conformes auxdites minutes, lesdits sieurs commisssairesles coIlationnercMit mot à mot, en présence dudit juge et des notaires ou dépositaires, en certifieront la parfaite conformité avec les minutes, en signeront leur certificat avec ledit juge, et les notaires et dépositaires, et j feront apposer le sceau de leurs armes, et feront ensuite lesdits certificats légalisés par un officier de la justice rojrale la plus voisine des lieux, autre néanmoins que celui qui aura certifié lesdites anciennes expéditions. A l'égard des actes dont les grosses ou expéditions premières n'auraient pas été délivrées, ou qui se trouveraient perdues, veut Sa Majesté que lesdits sieurs commissaires, après le serment ci-dessus ordonné, se transportent chez les notaires (ill) ou autres dépositaires des minutes ou des registres qui les contiennent, qu'en présence dudit juge, ils se les fassent représenter pour, après avoir par eux vérifié et constaté l'état desdites minutes, en faire faire des expéditions en présence dudit juge, soit par les notaires détenteurs, soit par les notaires quils appelleront à cet effet, dans les cas ou les minutes se trouveraient dans les mains de simple dépositaire, s'en faire délivrer des expéditions par lesdits notaires, lesquelles expéditions us coUationneront mot à mot aveeledit ^uge et lesdits notaires, sur les minutes, en certifieront l'exacte conformité avec les minutes, en signeront comme dessus leur cer-

tificat avec ledit luge et lesdits notaires et dépositaires, et feront sur leur certificat apposer chacun le sceau dé leurs armes, et seront ensuite lesdiles expéditions et certificats, légalisés comme il est ordonné cidessus. Déclare au surplus Sa Majesté qu'elle n'entend point déroger aux dispositions des mémoires publiés de son ordre pour Tadmi^ sion des ofllciers des troupes oe terre et de mer, en ce qui concerne les rapports des arrêts du conseil, et des jugements des conrvmissaires départis dans les provinces du royaume, portant maintenue de noblesse, ainsi que des procès-verbaux des preuves de noblesse, des lettres-patentes et oe chancellerie, contenant anoblissement , des commissions et brevets, des provisions de charges, {kiïj conférant la noblesse transmissible, et autres actes de cette espèce.

Ces lettres patentes sont imprimées

— Lbttrbs patentes du roi, portant rè^»ment pour les preuves de noblesse exigées dans la ville d'Avignon et le Comté Yenaissin. Du 30 avril 1784..

Ces lettres patentes sont imprimées.

Nota. Les lormalités dont doivent être revêtues les expéditions représentées en preuves par les iamiUes d'Avignon et du Comté Yenaissin, sont les mêmes que celles que prescrivent les lettres patentes qui préc^ dent.

La seule différence qui existe, est que les requêtes, aux fins de constater l'authenticité des expéditions, doivent être présentées, à l'égard des habitants de la ville d*Avignon, aux consuls de cette ville, et à l'élu de la nob^sse, pour ceux du Comté Yenaissin.

— Lettres patentes du roi, du 18 juillet 178i, registrées en parlement le 3 septembre suivant, concernant les privilèges des offices de secrétaires des finances» et grefllers du conseil privé.

Sa Majesté attribue à ses conseillers en ses conseils, secrétaires des finances et neftiers du conseil privé, le droit et privflége de noblesse héréditaire.

Ces lettres patentes sont imprimées.

— Arrêt du conseil d'Etat, du 29 juillet 1784, concernant les anoblis depuis 1715, (fcl3) qui soiit en retard du payement des sommes auxquelles ils ont été taxés par redit d'avril 1771,. pour droit de confirmation.

Les anoblis depuis 1715, qui, ayant été admis au droit de confirmation après le délai fixé par l'arrêt du 29 novembre 1772 ( lequel renouvelle la peine.de déchéance du titre de noblesse, prononcé par Fart 7, de l'édit d'avril 1771, contre lesdits anoblis qui n'auront pas payé le droit de confirmation, lequel proroge jusqu'au 30 juin 1773 le délai accordé par arrêt dudit édit de 1771 ), n*auront pas fait enregistrer leur quittance avant la demande du franc-tief, seront tenus d'acquitter ce droit pour vingt années entières, à commencer du premier juillet 1773.

r A regard de ceux de ces anoblis qui auront fait enregistrer leur quittance de payement avant la signification de la contrainte, ils acquitteront le droit de franc-fief, à rai-

PIECES DETACHEES.

son (lu temps aui sera écoulé depuis leur déchéance jusqu au relèvement qu'ils en auront obtenu. Non compris dans ces disposi* tion3 les anoblis qui, se trouvant dans l'un de ces deux cas, peuvent avoir obtenu des jugements ou décisions qu les admettent purement et simplement au payement du droit de confirmation, lesquels continueront d'è- Ire exécutés.

Les intendants et commissaires départis dans les provinces, commis à Texécution du présent arrêt.

Cei arrit est imprimé. * .

— AhrAt du conseil d'Etat du roi , qui fixe (il^) le droit du marc d'of de noblesse, qui sera payé à l'avenir par les citoyens nobles de Perpignan, du 22 décembre 1785.

Le roi s'étant fiiit représenter les arrêts rendus en son conseil les 22 novembre 1671,. 26 mai Vlik et 30 mai 173d« revêtus de lettres patentes, portant règlement {>our l'élection des citojrens nobles et immatriculés de la Tille de Perpignan ; ce! ui rendu le 13 sept^nbre 1702, également revêtu de lettres-patentes, qui a maintenu et confirmé lesdits citoveos nobles et immatriculés dans leurs privilèges; et en conséquence a déclaré que, comme nobles et sentilsbommes, ils doivent jouir de tous les honneurs, droits et privilèges attribués à la noblesse; considérant que l'élection et l'admission desdits citoyens à la matricule de Perpignan, contient un véritable anoblissement, et ne diffère point de celui qui, résulte des lettres de noblesse que Sa Mayestè accorde à ses sujets ;

Ordonne que les liabitants de Per^ùgiiau, qui par la distinction de leurs services, seront élevés à Tavenir à Tétat de citoyen noble et immatriculé de la ville de Perpignan, et dont l'élection sera faite conformément auxdits arrêts du conseil, payeront le. droit de marc d'or d'anoblissement, conformément au tarif arrêté au conseil pour les lettres de noblesse.

Ceux è qui Sa Majesté accordera des lettres de citoyen noble ae la ville de Perpignan, seront (^15) tenus de payer le même droit de marc d or d'anoblissement.

Sa Miyesté confirme en tant que besoin la nomination de ceux de ses stqets qui ont été ci-devant élus citoyens nobles immatriculés de la ville de Perpignan, les dispense de payer le droit de marc d'or d'anoblissement, établi pAr le présent arrêt, dont elle leur fait remise et don.

C^ arréi e$t imprimé.

— Ordonnance du roi, concernant la marine, premier janvier 1786,

— Art. 10. Il ne sera admis dans les collèges, comme destinés au service de la marine, que des jeunes ^ens, qui feront les preuves de noblesse exigées pour le service militaire (c'esl-A-dire, de quatre générations; la préférence sera accordée aux fils et neveux de nom des officiers généraux de la marine, et des capitaines des vaisseaux de Sa Majesté.

Cette ordonnance est imprimée.

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