Sffl'ls du désistement quant aux frais et à l'amende
.? «"• — Caractères et espèces de désistement.
3.— Le désistement pent être fait et accepté par e simples actes signes des parties ou de leurs landataires, et signifiés d"aTouè à av oaé ;C. pr. 402 ).
3. — Le désistement est exprès ou tacite {V. n. 361 nr et simpleou conditionnel i\ . n. ilâ.', judiciaire oti xirajudiciaire ,V. n. ll-j;.— Seseffets varientsuiTant objet auquel ii se réfère et les termes dans lesquels : est donné \ . n. 56, 68, s. i. Les tribunaux appréienl ces termes , mais leur décision . surtout lorsque I désistement est judiciaire, tombe, comme en matière
acquiescement , sous la censure de la cour de cassaion. — D.A. -,. t57, n. t. —Y. n. 128; .icquiescelent, n. 3GI ; Cassation, n. 701 et suiv.
4. — 11 a de l'analogie axec la péremption, qui est ne sorte de désist'-ment tacite de la procédure D.\. S. 147). «t avec la prescription , qui est un èsislement tacite de l'action. Il a aussi , puisque est un contrat judiciaire, df ralBniléaxeclacquiesement. la transaction . l'expédient , la prorogation e juridiction Le désistement d'appel est un xériible acquiescement au jugement de première insince, à moins qu'il n'apparaisse que c'est de la proédure irrègulière seulement qu'on a voulu se déiSter. et qu'on soit encore dans le délai pour inter- :ter appel.
b. — 11 semble suivre, de ce que le désistement est n contrai, qu'on peut le révoquer tant qu il n'a pas té accepté; mji. vovez n. loi, s.
6.— 11 doit aussi être exempt de tout xice capable e détruire un consentement. Le dol ou la fraude le ?ndraii sans valeur, même entre les parties conactautes.— D. \. 5. 158, n. 12,
7.— En conséquence, une partie penl être restituée )ntre un dèsisieraent qui avait eu pour cause le dI personnel de la partie adverse et la rétention , ; la part de celle-ci, des pièces décisives. — 16 fév. *08. Besançon. .Masson-d Ivrey. D.A. 5. 169 D P I W>. • • .
8. — El lorsqu il a été constaté en fait que le dé- ;lement d'une partie a été obtenu par l'olTet d'une irprisedont on a usé envers son avoué, lesjo^es ^nvent légalement annuler cet acte , et ne lui don- ;r aucun elTet.— y dec I8-2-.. Req. N'imes. Vevrunes. .P. iS. I. 131.
9.— El. devant une constatation de fraude, le poulir de la eonr de cassation se trouve presque tonors enchaîné; l'arrêt qui la recounail échappe à la usure de la cour suprême sans qu'il soit même ressaire que cette cour examine la question de Talitê ou invalidité de la justiBcalion du désistement. Même arrêt.— Conf. D..\. 5. 138, n. 1-2.
M II coniicul d« rapproelnr Ml arlirle dt celui du D.G. Mppl., ifsl Irci^ctCBiiu CI quia élemis ea bumouie arec cclui.ci.
DEStTEMEM. § 5.
S -2. — SI. lie « tvseeplible de d''siilemenl.
10. — Le désistcmen ( peut être donné en toute matière, mais dans celles qui touchent à l'ordre public ou aux lionnes moeurs , il rautdi?tinguer l'action en ellcniême . cesl-à-dire le fnnd du droit et la procédure; on peut se désister de celle-ci , mais non de celle-là, qui ne peut périr que par le laps du temps. — D..\. 5. 138, n. 0. — V. Acquiescement.
It. — Ainsi, on peut se dé.-ister d'une procédure irrégulière en divorce. — lO mai |S09. Req. Caen. Vouf. D.A. S. 131. D.P. 9. 1. 21C.
12. — Mais le désistement de lappel d'un jugement de séparation de corps n'est pas valable, et l'époux qui a obtenu le jugement de séparation a le droit de refuser ce désistement, lequel porte sur un objet d'ordre public \C. civ. 307 ; C. pr. 402 . - ig déc. 1826. Caen. Bênard. U.P. 28. i. 124. — Conf. D.A. 3. 158, n. 6.
S 3. — Des personnes qui peurent ^e désister.
15.— Selon les auteurs, on ne peut se désisler qu'autant qu'on a lj libre disposition des droits dont on dispose. — 20 mars 1820. l^ançon. .Alunier, D.A. 3. 149, n. 2. Berriat, p. 367 ; Carré , 2. n. U.jJ, et Far! Rép. T» Désistement, n. t. — Il faut pouvoir'irootyer. dit CoIBniêre. —D'après Pigeau , au contraire, « tout demandeur peut se désister de sa demande ' soit qii'il ait agi pour lui-même, -oit qu'en qualité d'administrateur il ait agi pour autrui, parce qu'il n'abandonne pa- l'action qui continue d'appartenir à l'ajminiîlré 11 ne le pourrait cependai.t pas si le désistement entraînait indirectement la perte de l'action, comme dans le cas oii laclion qu on pouvait exercer au moment de la demande, se trouve prescrite au moment du désistement. .■ Procéd des Trib p. 454 .—D.A. o. 147, n. 1. '
14. —Ces propositions diverses , dit Dalloi, semblent manquer d explication, pour ne pas dire d'exactitude. En effet le désistement peut porter , ou sur l'action «lie-même, sur le fond du droit, ou sur l'instance , ce qui comprend tous les actes de la procédure, ou bien sur un incident, ou sur quelque acte isole de la procédure. Au premier cas, il sera toujours vrai de dire, avec la section du Tribunal «que le désistemenl ne peut élre l'ait ou accepté que par ceux qui ont la capacité de Iransii/er ou d'uiquiescer:. (D.A. 3. 147, n. 2). — Cette distinction faite par Dalioz est reproduite par les auteurs du Dicion.ac prnc, V» Désistement, n. 23 et suiv.
13. — Le désistement de l'action exige la capaeiié de disposer , car ii emporte aliénation du !oud du droit. Ainsi le mineur émancip» ou non, l'interdit, la femme mariée, l'individu pourvu duu conseil judiciaire , les administrateur- de la fortune d'autrui , ne peuvent se désister ou ne peuvent consentir un désistement qu'autant que l'objet duquel ils se désistent rentre dans leur administration, et qu'après qu'ils ont rempli les formalités qui ont été exigées à l'e^ard des uns et des autres. — V. ce qu'on a dit v«°\cquiescemeul , n. et suiv. ; Arbitrage; n. et siiiv. — \ . aussi Disposition entre vifs et testamentaires Obligations.
La même capacité est exigée aussi presque toujours pour le désistement de toute la procédure; a moins cjue la nullité ne procède du fait el de l'erreur de I avoue ou qu'il n'.it été fait un acte excédant la capacité Soit de cet officier, soit du tuteur, soit de l'administratvur, cas auxquels il doit être permis à ceuxci de se désbter, puisque c est leur responsabilité qui est engagée plutôt que l'inlérèt du représenté : mais c^- désistement ne devrait pas avoir lieu si les choses n'étaient plus entières, et s'il devait eu résulter un préjudice pour ce dernier. — D.A. S. 147 n. 3 4 3 Enlin. si le désistement ne porte que sûr quelque acte irrègulier de la proc- dure . on comprend qu'il sera facilement admis . quoique l'auteur de l'irré^Tilarité (avoue, tuteur ou autre) n'aurait pas capacité pour disposer de l'action Fav., v» Désistement n I- D.A. 3 147, n. 4; U8, n. 7). Et quandledesislém'en't ne porte ainsi que sur quelque acte irrègulier, l'avoué fait signiherces autres actes en déclarant qu il n'entend tirer aucun avantage du premier.— Carré n lis;.; Uerriat, p. 77i; U.\. 5. 1,7. noti- 2. '
16. —11 est bien manifeste qu un mineur ne ponrrait se désister d'une action.
Au-,i a-t-il été |Uge qu'il peut êlrc relevé d un désistement qu il a donne, et qui eutrainerait de «a part une renonciation gratuite à ul droit acquis ou à la surete d'une créance.- 4 mars l*Où. Civ. c. Pan noguez. D.A. 5. 148, n. 5.