Et cela, quoiqu'elle soit séparée de biens
Car la femme séparée ne peut, sans l'autorisatiou de son mari, se désister d'un appel par elle interjeté 1?'J' -'^'•— '- février 1828. Réq. Rouen. Lelloncle D.P. 28. I. 128.
20 —..... El bien que le débal ne porterait que sur des droits mobiliers. — D. \. 3 1 is, n. 10.
21. — Et l'autorisation doit émaner de la personne qui a capacité pour autoriser.
. --■ — Ainsi, la femme en puiss.?nce demaridcTanl être, par lui ou par la justice, autorisée à passer Ions acte-, il s'ensuit qu'elle ne peut se désisler d'une demande de nature i exiger une auloiisation, qu'elle avait formée après y avoir été autorisée ; et. par exemple, la femme qui forme nue demande ca séparation de corps, avec l'aulorisaiion de la justice ne peut valakb'ment se désister de celte demande sans une permission qui émane de la même autorité- l'autorisation du msri serait insuffisante, d après la règle nemi ou<t„r idoiieus 1/1 rem svam. — 20 fév. isîo Req. Lvon. Gonin. D.A. s. 130.
-'•■ — .■•'"' suite, l'adversaire serait fondé à refuser un désistement qui ne serait pas autorisé dans la même forme que l'aulorisation pour iulenter la demande. — 23 dot. I8O6. BruxeUes. Vauvolxem S ■ V l'^'t^' ^'^' '■ **'* ~ '" J"'" '^-'' Kennes.
^\' ~ ^" maire ne peut se désisler d'une action par lui intentée au nom d'une commune.- V Commune, n. 633 et suiv. et Acquiescement, n. 479.
23.— El pour que le désistement d'une commune soit regulie.', il faut qu'il y ail eu délibération do conseil municipal, et autorisation du conseil de préfecture, el 11 est insuffisant s'il conlieul des réserves. — 2o dec. IS09. Besancon. Commune de Alolav D 4 S. 148, n. 1. • ■ '
26. — De même, lorsqu'en vertu d'une délibératmn du conseil municipal, approuvée par le conseil de préfecture, un maire a été aulo;i<êà «e désister au nom d une commune, des prétentions qu'elle pouvait avoir a une propriété immobilière réclamée par un particulier, et à acquiescer à la.Jemandede celuici une cour rov a le a pu. sans contrevenir aux lois relatives a 1 autorisation des communes pour ester en justice et transiger sur leur< droits, fonj-is sur le désistement du m.ire, sa déiisi ;a qui adjuge au reclamant sa demande; et -i, devam cet'e cour, la commune n a propose aucun grief contre une d-cision semblable consacrée par les premier? juges, elle est non-recevable a s'en faire un nioven de cissation contre 1 arrêt de la cour rovale. -6 fév. 18I6 Civ r. Pau. Comm. d'Agnos. D.A. 3. 1.30. D.P. 18. 1."
Il parait résuller de cette décision que. devant la î?^u i *I..^'' P"neiP''ement de savoir si l'action d^. imcnî,"''.*''","''"' " "•" P"^" P"-" ^sceplible le ^,n' ''^"" *"" '^^ J""sprudence qui voit dans l?ceZ'éL"?™p"""r' ''" '''■f^"' d'^utSrisation no nirilT^"'*'""''"'^?'"'"^' lorsqu'il est invoqué par la commune. — \ . Commune.
«1 ZL.,~ '^•P?'"'?"' 'fs préfets peuvent valablement, et san, anlorisalion du conseil de préfecture, se déj.isier a un appel par eux iuterjelécomme représentant ledomainedel-etat L. dusnov. !7!KJ, art I4; 28 pluv. an 8; anété du i9 vcnl. an t>i). — m aov 18ol. Nanci. Pref. de la .Meurlhe. D.P. 33. 2. 210. ' .. -*'•— Les tuteurs el administrateurs ont besoin d une aulurisation expresse pon.- se désister (C. civ. î tor/"""' "• '**■-: "S" ^■'■' ». **'^: comme,,,. fiirrf., rif- •'' ^■"' '"""'•'". P- »5- - tt lorsque carre et Demiau ajoutent : surtout .»'i/ s'i:,ri «fi'ne
d un doute ,p.A. 3. 14», n. 7). — 20 mars ts-^o lisançon. Munier. D.A. 3. 149, n. 2.
commrhilfL^'"": -''^ "isoo qu'on a annulé. feTlé^^^ if .^; autorisation du conseil de lamilie u.emè' f ?' '''"""-■ ^"^ "" '""='"■• de l'appel d'uô
m-mTur ", •"'.■neuî-le adjugé aLlérieurement au mineur. - 20 avril u«2. .Wniens. ThielT.ics. D.A.
,.. DlislSTEMENT. g 3.
50 — Même ilocision dans 1>! cas d'appel iVun jugcincnl prononvanl sur .les droU-s imn.ob l.crs du mineur. — 1" juin 'SI'-- licnues. Le incme. D.A. a 149, n. .S. — V. AcciiiiL-scoment, n. !>, s.
31 ! De même, la mère tiilrice I>sale ne pcul se désis"lcrd'uni'..gcmcnt rendu en faveur de ses en- ?an mineurs? sSr ses droits el oblenu j^n ^^» Hua^^.ic de tutrice. — l'J aoùl t.sil. Besançon. Ourne\. u..\.
^'sV.^- Le tuteur peut-il se désister d'une actiou mobilière sus autorisation (C. cit ».1 ? O"', pui»- 1- ù-ap^is besoin daulorisat.on pour la former (l"aV v«l)é^i<l , n. IJ). — -V"". s'il compromet le» dro is du mi. eu -, parA- que, bien que le tuteur puisuroiib u» '"' ; , ■! r uue niamoisc admi-
ni-HL i ne 1 ai .' .ùtir direclen.ent des ac- ?èf « ""V des Joutr,.l, iudi.iaires do;,l le mineur doKe oî.e tenu : c'est ainsi (luil ne pourrait transiger. — D \. -i- 18. '!•''•
33 ia\ard, v Désistement, n. 1, dit qu'il est douteux que le tuteur puisse répéter contre le pupille les frais d'une procédure ou d'un acte dont U se serait dé«islé — 11 r.e le pourra , en effet, si la nullité provient de son propre fait : mais sil est étranger àlanullié la r.'pctiiion sera admissible, saul le recours du pupille co:it;e fauteur de la nullité. - D.-A. 5. 118, n. 1.
34 — Vu mari ne peut se désister au nom de sa remise, quoiquil plailc conjointement avec celle ci. — V. u. (i:i. . , , ,
33 —dnanlau mandataire conventionnel ou le- "sl il a b'esoiu d'un pouvoir spécial du mandant. TMémes autmrsV-.Musi, l'avoue ne pourrau donner nn désistement en veitu du pouvoir gen, rai qu il a Se diriger la procédure. - 1 i|;., I. «4; Carre, n. 14bG; lieir., p. 367; D..S. S. ia:i, n. 1. ....
50 Ain^i l'avoué ne peut se désister d un cLef de eonclu'sions sans pouvoir spécial, à moins que a parlie, présente h l'audience, ne s'y oppose pa., car alors lé désistement est censé donne par cette partie. 29 juin 1808 Bruxelles. 15eh aux. U.A. .). 99. D.P. 1, 12118.
-,7 — Ft le désistement d'un créanciT produisant dansun ordre, n'est pas valable, sil n'a été signifie que par le nouvel avoué ronstitue par un mandataire quiiavail paspouvoir de révoquer l'avoue chois par le créancier, et s il n'a été signifie qu au »eul créancier produisant, et non à toutes le parties intéressées, —îi avril 18-:3. Mmes. \ evruuncs, D.l . 25. 1. 131.
Mais sous la condition que l'adversaire voudra profiter de cette sorte de don ou de libéralité déguisée que le désistant lui fera par la. bt on comprend qu'il peut avoir des raisons pour refuser un tel désistement; il le fait, soil en ne requérant pas acte du désistement , soil en consignant la somme * laquelle il a été condamné.
38 — Ainsi . les avocats à la cour de cassation ne peuvent se dc'sis cr des ponrvois formés par des sardes nation.iux ou par des condamnes en toute espèce de matière criminelle, que lorsqu ils ont un pouvoir à cet efiet.-iG nov. 1831. Cr. r. lurle. D.P. 33. 1. 60.
39 Mais le désistement , quoique signé par l'avoué de la partie qui se dèsi»te , n'est pas suffisant si cet avoué ne représente pas la proeuranon spéciale donnée à cet ellèt par sa partie. — 20 fev. 1807. Besançon. I-efraoc. D.A. 5. 151 , n. 2.
40 —Vu reste, on ne pense pas qu'il soit nécessaire que celle procuration soil authentiquo , quoiqu'il serait mieuv qu'elle le dit.
41 — Et l'on doit regarder comme sévère la jurisprudence, d'anrés laquelle le désistement, dans lequel on donnerait" seulement copie d un pouvoir sous signature privée , doit être déclaré iusulTisant. — 1!> janv. 1824. Besançon. Crcslin. D.A. 3. 133, n. 1.
,4-1 \u reste , la procuration par lettre , qu'un avoué a reçue , et qui renferme les pouvoirs de traiter transiger et faire loul ce que les circonstances nécèsMteronl , soit pour suivre , soil pour terminer le procès dont il s'agit , est suIBsante pour signifier un acte de dé-isteme;il , quoique la faculté de se désister n'y ail pas été formellememenl exprimée. — 17 aoùl 181*. Besançon. Potard. D.A. 5. 151, n. 2.
45 — U résulte de ce qu'on vient de dire que le principe posé par Pigeau , n. 13, à savoir que celui qui a le droit de former une action , a le droit pareillement de se désister , manque d'exactitude.
44 — \ussi, a-t-il été jugé qu'en cas de déclaration de pourvoi , faite par l'inspecteur des forets au nom de l'administration forestière, 1 administration a
DÉ.SISTEMEKT. § !i.
vule le droit de se désister du pourvoi. — -1 août 1827. Cr. c. Dijon. Eaux et forêts. C. Bouchard. D.l . 27? 1. 432.
4-; —Une partie . fût-ce un créancier poursuivant , ne peut , par un désistement , préjiidicur a ses litisconsorls, ni par fraude à ses créanciers. — \. n. luO et suiv.
§ 4. — C:s dans Ics'i'ichlc disistcmcnl a lieu.
40. — Les cas or.liuaires de désistement sont : !■> l'irrégularité d'un acte de procédure ; a» le choix d'une juridiction incompétente; 3» une instance prématurée ; 4« une action mal fondée. — Pii;.. 1. 513.
47. —Tout demandeur principal, incident, ou intervenant, soit en première instance, soit en appel , soit en cassation, soit en conseil d'étal, peut se désister.
48. 11 n'y a pas de déchéance , pas de délai contre la faculté de se désister.
49 U peut être donné en tout état de cause. — 12 déc. 18:0. Civ. r. Angers. Enreg. Fresnay. D.A. 6. 106. D.P. 21. 1. 89.
r;o — Cependant le désistement d'un pourvoi en cas^ation esl tardif, s'il n'a été déposé avant le rapport—2 ocl. is:4. Cr. r.SouUel. D.P. 34. 1. 437.— \. u. 146.
SI —Lorsqu'une instance a été liée devant le tribunal civil par la contestation en cause et par un interlocutoire, il n'est plus permis de décliner sa juridiction cl de se dé»iner de l'action pour la porter devant un tribunal de commerce. Ainsi, la partie, qui a assigné devant un tribunal civil où il est intervemi un iiTsement inlerlocutoirc , ne peut se dcMSler de l'action, et assigner devant un tribunal oe commerce pour la même demande, lors même qu'il s agit d une affaire commerciale, la juridiction civile ayant ete prorogée par la contestation en cause.— 3 août 1809. Trêves. Vandcrvclde.U.A. 5. 108. D.P. 1. 1309.— N . CorUrà, n. 79.
';■■< —Va créancier ayant droit de se faire rolloquer dans deux ordres, peut se désister de la collocalion qu'il a obtenue sur le premier ordre, et s il le lait avant loul jugement ( C. pr. ««> ,7„'i. p"'" 1813. Paris. Lavandelle. D.A. 10. 81j el 0-22. D.P.2.
33.— Si, r prés plusieurs enchères reçues, l'adjudication a été renvovée à un autre jour, le dernier enchérisseur peut se désister de son enchère , l ajournement l'a délié (C. 1184 . - 13 avril ISOO. l\iom. D.A. 9. 657. . . ,
lîien qu'il ail gardé le silence au moment ou le
renvoi a été prononcé. — Même arrêt.
S4 — On peut se désister d'un jugonienl qu'on a oblenu , comme on peut renoncer à toute espèce de droit.
5b —En tout cas, le désistement ne porterait aucune atteinte aux droits particuliers ou corrélatifs ([ue le jugement aurait créés au profil de 1 adversaiic. . , >•; à l'appel que celui-ci aurait interjeté.
g S. rormcs du désistement. — Signature, .Icle
d'aroud, Constatât on.