‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 104 sur 869 · DÉSISTEMENT · texte numérisé non relu

DÉSISTEMENT

pendant si un appel a clè formé par quelqu'un qui n'avait pas qualité, il ne siiHit pas d'une simple réquisition , afin d'être rayé des ipialilès faites au nom de rappelant pour suppléer au dési-tement en bonne form.- nécessaire, pour que la cour n'ail pas à statuer sur rappel.— 29 nov. 1828. Lyon. Favrol. D.P. i9. 2. 31.

61. — .Vi"(/n(ii«)-r. —L'art. 4n2 C. pr. exige en premier lien la stijuaturc de la partie ou de son mandataire (par acte public ou sous-seing prive — V. n. 3;l, s.'l : il s'agissait, en effet , d'un acte émincnlde l'a propriété, pour lequel leTiibuuai voulait qu'on eut la capacité de Iransig r ou dacquicscer.Oii comprend dés lors la nécessité de la signature. Et cette signature ne puurra être remplacée que par un pouvoir spdriKIicrriat, p. 367, et Carré, 2, n. U56). Cet avis peut s'appuyer sur l'art. 352; car c'est bien une olirc ou un consentement que la proposition ou r.icceplalion d'un désistement. — D.i. 3.

56 - Le désistement, a-l-on dit, est lacitc ou exptès- tacite, il résulte de faits, d'intentions ou d actes qui , bien qu'ils soient muets à Icgard du desistemenl le contiennent cependant d'une manière iinplieite- expréi , il est extrajudiciaire ou judiciaire. Au premier cas, il résultera, ce semble , de tout acte propre à constater une couvenlion. Au second cas, il est constate par la justice.

57. Au reste, il n'existe pas de formes sacramentelles dans lesquelles le désistement doive être donné. . . ,

5S. — Si l'on demande des dommages-intérêts par voie civile , ou se désiste virluellcmenl de la poursuite criminelle qu'on aintentéeel l'on se rend même non-recevable ii intervenir sur la poursuite du ministère public. U y a, en cas pareil, désistement tacite.— D.A. 3. 15", n. S.

39. — Et la partie qui , postérieurement à l'pppel interjeté par elle d'un jugement, a fait signifier ce même jugement sans réserves et avec commandemenld'y satifaire, esl censée s'être désistée de son appel, el avoir aciiuiescè audit jugement i,C. pr. 302). — 17 déc. 18-25. Bourges. Frébaut. D.P. 29. -2. 50.

50 —Quoiqu'on ne soil pas recevable à appeler d'un jugement dans lequel on n'a pat été partie, ce-

u-> — Et la partie à qui un désistement est signifie a le droit de le refuser , si la signature du désistant ne se trouve pas sur la copie ; car elle est pour lui la preuve du désistement. — D.A. 5. t!J2, n. 4.

«3.— L» désistement doit être signé par Inules les parties qui le donnent; il esl nul, s'il nest signe que par l'une d'elles, encore qu'elle déclare se porter tort pour les autres.- i9 déc. 1821. .\gen. Naissié. D.P. 25. 2. Mi.

11 ne faut pas, ainsi que le font o'oserver les rédacteurs du recueil des arrêts de ia cour d'Agen, conclure de là qu'un désistement de l'appel de la part d'une partie doive cire signé pir toutes I -s autres , lorsque, d'ailleurs, il n'y apasindivisibilited'inlercts; mais dans l'espèce, les réserves faites au nom de tous les appolans rendaient le d. si-lenienl nul à l'égard de tous.- V. D.P. 35. 2. lii.

61 — Une partie peut réparer l'omission qu'elle a faite de si-ner le désistement d'un acte d'appel , par un ade subsèquem, dans lequel elle déclare confirmer el ratifier l'acte primitif de désistement. —3 mars 1807. .\ix. Diibros. D.A. 5. 1S3. D.P. 1. 1313.

6! — Le désistement donné par le mari plaidant tant'cn sou nom qu'au nom de sa femme , est nul a l'égard de celle-ci, s'il n'est signé par elle.— 1- lev. 18i0. Besançon. Maitre-Jean. D A. 5. 151, n.

60 — Le désistement signifié par simple acte d'avoué il avoué est vicieux el peut élrereruse.si la copie signifiée ne contient ni la date m la signature de la partie qui se désiste, bien que l'original soit signe.-- 2Smai 1810. Bruxelles. Bosquet. D.A. o. loo. D.l. 14. ■:. 100.

07 — Le désistement d'un appel signifie par acte exlraiudiciaire doit , pour être va ablu , être signe par la partie ou son fondé de pouvoir, de même que lorsque le désistement est fait par acte davoue à avoué.— V. arrêt contraire.- 28 janv. ISoo. Agen. Touron. DP. 33. 2. 193.

C'!- Le désistement fait par acte d'huissier est valable , quoique non signé par les parties ou leurs mandataires : l'art. 402 0. pr., qui exige cette signature, ne s'applique qu'au désistement qui a heu par de simples actes signifiés d'avoué a avoue. — o lev. les-i Toulouse. Tournan. D.P. 32. 2. 03.

09 -Mais la partie qui, eu première instance, n'a pasciiliqué le désistement , et , au contraire , a demlindé acte de la notification qui lui «" « ait al e n'e^l plus recevable à proposer en appel a nullité de ce'désislement, résultant du défaut de signature. — 2' déc. 18-29. Bennes. Guillcmin. D.P. M. -2. ol. 70 —Fn matière de commerce, un désistemonl pcul'ètrc fait par un simple exploit extrajudiciaire , quoique non signé par la partie ou par "n fonde de pouvoir. — Ici ne s'applique pas 1 art. 40. C. pr.-- «r, mars 1814. Paris. Fauvel. D.A. 1. 067. D.P 1. 250. ,7 Cr.nslatalion. - Mais , quand le desistemeni esl donné par acte d'avoué , la partie adverse neu -elle être obligée de se contenter de ce seul Se de constatation ? N.'a-t-elle pas au contraire le droit d'exiger que le tribunal ou la cour lui donne acle de désistement. .

L'affirmative paraît inconlcsl.ible , P»\sque ■ f»»' le cas où c'est l'iulimé qui se désiste sur 1 appel, 1 appeUiU n'aurait aucun titre V-^ '''f"}'^^'^^!^ meut dont la minute reste au grclfe, si lacle djivouÉ qui contient le désistement venait a s égarer, u .i. 5, 152, n. 6.

7o — Lorsque le désislemenl d'appel esl fait par sim'ple acte d'ivoué à avoué , racceptalion en est facultalive , en ce sens que a partie a 1»' '' «î» «f J» peut en demander un dont la minute repose dans les Ué^rpublics, .1, par suite, au lieu de repondre au

DESisTEMEyr. s s.

(iésistemenl par ode d'avoué, elle pculiiortcr la cause à l'audience (C. proc. 40î V — 2S mai 1810. Bruxelles. Bosquel. U.A S. 1S3. D.P. 14. -2. 100.

73.— Le dcsislemenl, par l'inlimité, de l'cffel d'un jugemcnl attaqué par r.ppel , n'est pas sullisammcnt donué par uu simple acte, surtout lorsqu il y a plu- ^ieur-i appelans.et qu'il n'en est laissé <iu'unr copie à leur avoué ccilîHiuu. — Les appclans sont en droit d'exiger que ce désistement Suit ccr:?!î'é par arrêt. — 7 juill. 18âS. r.iom. Grand. D.I'. 20. •->. 88.

7-i. — Le désistement d'une opposition formée à un mariage n'est pas valable s'il n'est donné que par acte sous signature privée, revilu seulement de la >ignalure du maire de la commune du domicile de l'opposant, par e que l'on ne pourrait délivrer une expédition de ce désistement i ainsi le prescrit l'art. IJ7 C. ci».; d'ailleurs un pareil acte peut se perdre, et la signature cire déniée, puisqu'il ne reposerait dans aucim dépôt public, et que la légalisation du maire ne peut le rendre aulbenlique. — 31 déc. 1S24. Besançon. TroufTel. D.A. K. 155, n. 1.

75. — La signilication d'un désistement par acte exirajudiciaire à la partie, n'ea-.péche pas que l'avoué de celle-ci ne fasse régulièrement des procédures. — 31 juill. 1821. Monlpellier. Tournié. U.A. 3. ITO. D.P. I. 1310.

Le désistement, dit l'arrêt, doit élre donné par acte d'avoué à avoué, d'où l'on pourrait induire que, dans l'esprit de cet arrêt, l'audience n'aurait pu être ponrsui\ie, si celle forme avait été observée.

"C. — L'art. iOî, sur le mode de désistement , est facultatif, en ce sens que, dans le cas où sur l'appel l'intimé se désiste . par acte d'avoué, de son action, l'appelant a le dro t de requérir que le trihunal lui donne acte de ce désistement. — aua^ril ISiiy. Bruxelles. Vincart. D.A. 5. 1)3, D.P. 1. 1303. — 2 juin 1821. Amiens. Comm. de Crécy-au-Monl. D.A. 3. 154. D.P. I. 1305. — 15 nov. 1831. Xanci. Préf. de la Meurlhe. D.P. 33. 2. 210.

77. — ...Surtout si la partie qui ne veut pas se contenter d'un simple acie, ne sait pas écrire — IT juill. 1816. Limoges. >'... D.A. 3. 134. DP. I. 1303.

78. — Et même lorsque l'intimé , qui avait obtenu gain de cause en première instance, déclare acquiescer à l'appel, cl se désiste ainsi de sa demande, l'appelant peul, afin d'avoir un titre, refuser le désistement s il est fait par un simple acte, et pjursuivre l'infirmalion du jugement dont il a appelé. — 19 fév. IS25. Caeu. David. L .A. S, 131. D.P. 1. 1303.

79. — Mais lorsque , de la part du dcmandear , il n'y a eu d'autre acte de procédure qiie le seul exploit d'ajournement, el que le cité n'a pas encore constitué avoué, le premier peut signifier au second son désistement delà citation, sans qu'il soit besoin que, pour être valable, ce désislemem soit fait et accepté dans les formes prescrites par les art. 402 et 403 C. pr.

Par suite, si le même demandeur a fait assigner son adversaire devant un autre tribunal, ce dernier ne peut opposera celte nouvelle demande l'exception de lili^pendance, niolivée sur la première citation, dont le demandeur s'est ainsi désisté. — 27 ocl. 1824. Bruxelles. D.A. 3. 139. D.P. 1. 1306.— V. n. 30.

80. — Au reste, il n'est pas nécessaire de signifier à ime partie l'arrêt qui lui donne acte du désistement de son pourvoi. — V. vol. de 1835. t. 111.

81. — Lepage p. 26;, et Carré, n. 143G el 14C2, remarquent encore avec raison que l'avoué n'ayant aucun caractère pour certifier des incepacilés, des empéchemens, la irention qu'il ferait de l'impossibilité de signer de la partie, ne suppléerait point la responsabilité de l'officier ministériel. — D.A. S. 152, n. i.

82. — De même, la déclaration reçue par le direcleur d'une prison, el déposée au grellé de la cour royale, portant qu'un condamné par on arrêt de cette cour se désiste du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, n est pas valable comme acte de désistement du pourvoi, ce directeur n'ayant pu imprimer à celte déclaration le caractère d'un désislement légal. — «6 oct. 1828. Cr. r. Bonvouloir. D.P. 28. 1.

83. — Il est bien certain qne si le désistement était donné el accepté à l'audience, oralement ou par écrit, la signature des parties ne serait point nécessaire: celle signature serait suppléée énergiqueiuent par le procès verbal du juge (Carré, d. 1 58, cl Fav., n. i; D.A. S. 152, n. 3 et SI.— 31 janv. 1811. Rennes. D.A. 5. 155, n. D.P. 1. 1303.— V. Acquie.-cemeol.

DESISTEMENT. § 6.

§ C. — Acceptation, nefiis ou rétractation du dcsislemenl.— Condition.

84. — L'art 402 C. pr. dit : « Le désistement peut élre lait cl acccpW... » el l'art. 403, premier alinéa, dispose ainsi :ciledé.-lstemenl, lorsquil aura été ucccjjtê, emportera... »

Ces deux disposilions, qui semblent, au premier aperçu, dissiper toute incertitude, n'ont pas empêché les àiiîicûîlc.; iZ p»''tre. cl on peut même dire qu'en raison de l'insuliisance de leurs Cérrncf, e'Ies ont donné plus de prise à la controverse.

83. — L'acceptation est expresse ou tacite ; car, bien qu il semble résulter de la lettre de l'arlicle 102 qu'elle doit être expresse, il ne faut pas oublier que cet article ne di-pose que pour les cas ordinaires; qu'il n'est pas prohiliiiif de lacceplalion lacile, et que rien ne s'oppose à ce que, suivant la régie générale, une acceptation résulte d'un acle ou d'un fait quelconque. — D.A. 5. 138, n. 10.

8C. — Ainsi a-t-il éléjugé, 1» qne l'acceptation d'un désislement d'appel, en supposant que celle acceptation fùl né essaire, résultait suIEsammcnl, dans le cas où l'appel était dirigé contre un jugemeut statuant sur des contestations incidentes à une poursuite de saisie immobilière, de ce que, depuis le dé>islement donné par le saisi, le créancier a constitué ses poursuites.— 3 fév. 1832. Toulouse. Tournau. D.P. 32. 2. C5.

87.— 2« Que. quant à lacceplalion, l'art. 402 n'est pas exclusil de tout autre mode; et, par exemple, le désistement esl vahblemenl accepté à l'audience, surtout s'il s'agit de séparation de corps. — 20 nov. 1816. Reunes. Bernard. D.A. 5. 153, n. 5. D.P. 1.

88. — 3» Que le mode de constater, par acte d'avoué, l'acceptation de désislemcnl d appel, n'est pas exclusif du mode de constatation par arrêt: il y a faculté à cet égard ; et si le désislement, offert par simple acle est refusé dans cette forme, il peut, selon les circonstances, et surtout dans un cas où ce mode présenterait des incoiivéniens, être ordonné qu'il sera constaté par arrêt.— 30 Janv. 1830. Toulouse. Cavla. D.P. 30. 2. 139.

89.— Au reste, l'acceptation d'un désisteraent doit elle faite dans les mêmes formes et avec les mêmes formalités que le désistement ; mais ces formalités

ne sont point sacramentelles Cependant elle ne

pourrait résuller de documens qui seraient tous en la possession de lune des parties, el dont l'autren'aurait pu avoir une connaissance légale (C. pr. 402, 403). — 17 fé\. 1832. Bruxelles. Luce. D.P. 34. 2.

90. — Il semble qne toute personne qui peul faire sa condition meilleure peul accepter valablement un désislement, et que, l'acceptation une fois donnée, il ne peut plus être révoqué, quoique l'acceplanl serait mineur, femme mariée, ou iiilerdil.

91. — Mais l'avoué d'une partie n'a pas ce droit s'il n'est porteur d'un mandai spécial ; car, de sa part, il n'y a pas même un engagement dans le for intérieur — \ . n. 38.^V. aussi nos observations, v Arbitrage.

92. — De même, le créancier poursuivant dans un ordre n'a pas capacité pour accepter au nom de tous les créanciers, le désislement que fait un des créanciers de son acle de production. — 9 déc. 1824. Req. Mmes. Veyrunes. D.P. 25. 1. 131.

93. — L'acceptation du désislement d'une procédure de premier; instance est-elle nécessaire pour sa validité? Lne partie peut-elle élre forcée d'accepter ce désistement, ou, en d'autres termes, doit-il en être t'onné acte malgré le refus de cette partie qui , par la raison que le désislement n'éteint pas l'action, reste placée sous le coup d'une action sans cesse renaissante? Lui est-il , au contraire, loisible de poursuivre l'audience nonobstant tout désistement, à moins que sou adversaire n'ait un juste sujet de se désister, en ce que, par exemple, la procédure serait vicieuse el que le refusant ne consenlirail pas à renoncer à se prévaloir de ce vice, ou bien en ce que le vice toucherait à l'ordre public? II nous semble que bors ce dernier cas, le refus serait bien fondé

94. — Jugé en effet, 1» que le désistement, notifié par le demandeur el refusé par le défendeur, parait n'être formé que dans l'intention de se soustraire au jugement , en conservant son action, le tribunal peut refuser d'en donner acle, et ordonner de plaider au fond. — 26 février 1823. Douai. Simon. D.P. 30. 2. 30.

95. — 2° Que le désistement du bénéfice d'un jugement n'a d'effet qu'autant qu'il a été accepté. — 3 fév. 1825. Dijon. Comm. deReynel. D.P. 29, 1. 130.

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96. — Mais il a été jugé , et sans que ces décisions contredisent formellement l'opinion qu'on vient d'émettre : i° que l'acceptation n'est pas indispensable pour la validité du de-i>teiiienl d'une instance, encore bien qu'elle soit coniradictoircment cngjgée. Seulement , le refus d'acceptation de la part de celui à qui le désistement est offert , a pour effet d'obliger le demandeur à obtenir du tribunal un jugement qui prononce la validité du désistement. — Ain-i , malgré le refus du défendeur, le désislement d'une instance incompélemmenl portée devant un tribunal ~ni être déclaré valable par ce tribunal. — 12 déc. 1S2U. Civ. r. Angers. E2r?J: Frcsnay. D.A. 3. 166. D.P. 2t. 1. 89.

97. — 2" Que, quoique le désistement de l'opposition à une ordonnance ù'i'seouatvr sur un jugement arbitral, n'ait pas clé arccpte par la partie qui l'a obtenu, celle-ci n'en est pas moins fondée à pratiquer une saisie arrêt en >erlu de ce jugement (C. pr. 403\— 24 août 18-26. L\on. Oranger. D.P. 39. 1.48.

98 — 3« Que le désistement d'une opposition, signifié par une partie qui, dans le même acte, a interjeté appel, n'a pas besoin, pour produire effet, d'être accepté , cl le désistant peut donner suiie à son appel, sans être obligé de suivre sur son opposition. — 5 mai 1S30. Angers. Gastineau. DP. 31. 2. 93.

99. — 4" Que si le demandeur n fait notifier un acle de désistement pur el simple, cl sans déclarer qu'il renonce i former une nou\elle action, le tribunal doil, nonobstant le refus de l'adversaire, se borner à donner acte du désislemeni, sans statuer au fond.— 24 déc. 18-29. Rennes. Guilleaiin. D.P. 30. 2.

100. — Le désislement d'une demande adoptée par arrél passé en force de chose jugée, ou la renonciation au bénéfice de cet arrêt, ne peut être admis contre le gré de lautre partie C. civ. 1331; C. pr. 403).

El spécialement , lorsque, sur la demande de l'admiiiislralion, un jugement passé en force de chose jugée a prononcé une expropriation pour cause d'ulilité publique, el qu'il ne reste plus à fixer que l'indemnilé. l'administration n'est pas fondée, contre le gré de son adversaire , à se désister de sa d-mande, ou à renoncer à l'arrêt, même en offrant de réparer tous dommages que celui-ci a pu éprouver. — 16 janv. 1832. Bordeaux. Gerbeaud. D.P. 32. 2. 105.

101. — Le plus grand inlérèl de celle thèse esl d'éclairer la question de savoir si le désislement peul élre rétracté par celui qui l'a fait, bien qu'il ait été notifié à son adversaire. C'est un contrat, dit-on, et il répugne qu'une partie soit liée lorsque l'autre ne l'est pas Pigeau, 1, i"'. — Maison répondquesi le désislement esl un contrat, il appartient à la classe des actes unilatéraux, puisqu'une seule personne esl oblig-e; que la loi est favorable il l'cxlinction des procès ; qu'aussi les arrêts décident-is qu'il doil, lorsqu'il esl légitime, obtenir effet, nonobstant le refus de celui à qui il est signifié; et qu'enfin il ne peut exister de débats que sur la légitimité i!a ilésisleinent , à cause des termes dans lesquels il aura été donué. — Dalloz, qui fait ces objections , ne se prononce pas sur ce point, mais ce qu'il dit sur la question indiquée au n. 104 fait penser qu'il regarde la rétractation comme permise tant que l'acceptation u'a pas eu lieu. — D.A. 5. 138, n. S.

102. — Jugé que le désistement d'une demande, à la différence de l'acquiescement, n'est irrévocable que par l'acceptation. — Spécialement , lorsque le mandataire d'un créancier qui a produit tardivemeut dans un ordre, a donné et signifie à l'avoué du poursuivant un désistement de laproiluction du mandant, ce désislement peut être rétracté, si, au moment de la rétractation , il n'a pas encore été accepté par le créancierpoursuivanl lui-même, mais par son avoué seul, et si celle a~ceptaiion , faite seulement dans le comparant d'une réquisition de clôture de l'ordre , n'a été signitiée à aucune des parties. — 9 déc. 18-24. Req. Msmes. Veyrunes. D.P. 25. 1. 131.

103. — El qu'une partie peut révoquer le désislement par elle signifié, s'il n'a été accepté par l'avoué en présence de la partie, ou si l'avoué qui l'a accepté n'était pas muni d'un pouvoir spécial. — 17 déc. 1828. Dijon. Adrien. D.P. 31. 2. 73.

104. — La même difficulté, indiquée aun. 93, se représente an sujet du désistement de l'appel. L'acceplalior; est-elle n'ce-saire? >on, parce que le jugement deMenl alors en dernier ressort et que le désistement équivaut à un acquiescement, lequel n'a pas besoin d'être accepté ( Merl., Rép., v« Léiistement d'appel ; Berriat, p. 367 ; Favard, n. 8). — On doit se décider d'après les lermeà du désistement ( Demiau, p. 292 . — Il faut distinguer s'il embrasse l'action ou

DESISTEMEiST. 5 6.

la procédure (Favaril"i — Dalioz scnilile incliner >crs le S)>ti'me qui e\igo raoceptalion dans tous les cas, à moins, ce qui n'e\isler. presque jaiuai*, que l'acle ne Contienne une dispense expresse à cet égard. — D.A. .-.. lis, n. 9.

105.— Jugé : 1» que le déAisleinenI d'appel, ne produisant son cllet que pjr l'accepUUon. peut èlre rétracté, tant q« il n"a pas été accepté. — -23 juin ls-29. Toulouse. 1 aponjule. DP. 30. i. <J0.— âs mars i8ôl. Bordeaux. Mgntiislicr. D.P. 31.2. 119.

lOC— .... El, aproslarélractalion. l'acceptation se- Tail tardive. — iO mai 1B5I. liorde»^-,. ^^ina. O.P. 31. a. 157.

\(yj, — 2» Qu'un désistement d'appel , donné par acte nolaiié, auquel n'a | oinl paru celui au prolit de qui il est r,iit, peut être révoqué, encore bleu que ce dernier ait fait sii^nifier l'acte notarié au désistant, mais sans, toutefois, déclarer qu'il acceptait le dé- Sisleaienl. — il uov. ISiC. Bordeaux. Mudéran. D.P. 99. 2. as7.

lOK. — 5° Que lorsque, après arrêt par défaut qui eonlirmc un jugement , il est formé opposiiion par l'appelant, le désistement de l'appel par ce dernier a bcioin, pour produire ellet, d'élrc accepté par l'intimé.—14 déc. (810. l.5on. Tissol. U.A. S. Hi2. D.P. I. 1300.

109. —Mais il a été décidé: l« qu avant le code de procédure, racceplalion d'un dési-teracnt d'appel u'était pas nécessaire, pour la validité.— 51 juill. I»17. Heq. Montpellier. Héritiers d'.Uzon.D.i. 3. It2. U.P. 18. 1. tyi.

tU). 2° Qu'à la différence du désistement d'une

demande, il r^a pas besoin d'être accepté; qu'il produit son effet dés l'iustant qu'il e»l siguilié.— -23 mai 1S28. Modipellier. baint-Geniez. D.P. i9. 2. 59. — 18 mars i»tii. Civ. r. Dijon. Germain. D.A. S. IGl. D.P. 1 1307.-21 déc. 1819. Civ. r. Metz. Desmont- Vuillemel. D.A. 5. IUj. D.P. 20. 1. 99.

III. — 51 Qu'il ne peul, dés lurs, être révoqué, encore bien que l'acceplation qui a été faite ne serait passignée. — 31 déc. 1851. Limoges. Moreau. D.P. Ô2. 2. 118.

tl2. — Si le désistement est condilionncl ou fait sous des réserves, le défendeur sera en gênerai autorité i le refuser, el son refus ne devra point le rendre passible des dépens. — Uaulef., p. 212; Eerriat, p. 3li8, note 7; Carré, n. UÛO; D.A. 5. 152, u. 9.

113. — Le désistement d'un appel peul donc être refusé par l'intimé s'il contient des réserves de nature à faire renaître la conleslaiion (si, par exemple, le désistant se réserve le droit de soutenir dans une autre inslance la validilé de son .iclion ); de telles réserves élanl desiruclives du désistement. — 8 juill. mn. Turin. Carignani. D.A. 5. 1S4. DP. 1. 15u5,— ataovil 1810. Paris. Caillot. D.A S. 155. D.P. 1. I30ii. — 3 août 1810. Besanc<)n. Dumoulin. D.A. t. 136, n. — 16 fév. 1820. Rennes. D.A. 5. 133. D.P. 1. 130S.— 16 oav. 1821. Amiens, lirebanl, ib id., — 3'J liéc. 1824. 'Agen. Vaissié. D.P. 23. 2. 144. — S2 août 182G. BordMUx. Guillxrit. DP. 28. 2. lOU.

Ainsi jugé au sujet d'un désistement d'appel conteoaat des réserves de droits successifs si l'on jmhvienl 0 tes àtuùlir. — 28 janv. 18ôS. Req. Rouen. Mofin. D.P. 53. 1. 154.

114. — Et ce n'est que quant à la matière qui fait l'objet de l'appel, que le désistement doit être pur et «iinpte. Il est valable et doit être accepté , lorsqu il ronfermedes réserves relatives seulement à des points différens de ceux actuellement soumis aux juges d'appel. — 8 janv. 1823. Agen. Jégun Larocbe. D.P.

lis. — Jugé de même au sujet d'un désistement donné sons toutes réserves (C. pr. 3021. — l" déc. 1821. Uourges. Bondon. D.A. 5. 15(i. D.P. 1. 1306.

116.- uependant le refus de la partie d'accepler un désistement n'empêche pas les juges de valider ce dé sistemeni, d'ailleurs régulier, quoique le refus serait fondé sur ce que le dosislaut se réservait d'inteuter une nouvelle action. — U janv. 1852. Paiis. Talausier. D.P. 33. 2. 67.

.117.- Mais il peut très bien élre accepté sous condition. Ainsi, la partie qui accepte un désistement, à condition que celui qui l'a offert fera un tel atte Ue procédure^ ou execuLcra un ptitenieiU altaqu dans tel délui , ue doit p.is être considérée comme avant J^fusé d'accepler le desislemcul qunnl au Iqnil ; un inl déiistemeni devient au contraire irrévocable par .cette acceptation , cl doit produire tous ses elTets. — 18 mars isll. i,iv. r. Dijon. Germain. D.A. S. 164. P.P. 1. 1507,

A\H. — U ne faut pas coufoadre avec <ies rétervet

DESISTEJIENT. § 7.

les expres-ions injurieuses qu'un désislement pourrail reiiferHier ; les injures seraieut mises à l'écart , ou pourraient doimer lieu à des poursuites devant les tribunaux de répression ; el le désistement , réduit à ses termes purs cl ^simples , ulitieudrail son efficacité. — Carré, n. 1461; Fav. , n. ;>; D.A. 5. 152 n. 10.

1 19. — Ainsi, lors même qu un acte de désisiemeni renferme des motifs injuriei^x pour la partie ù laquille il est oUerl, il oe peul élre rjfusé par ciP;-;; ; seulement les .juires pïU'.iul , en confirmant le'désis- Uuient , ordonner la suppression îles termes injurieux el dillanialoires , et ordonner eu même temps que l'arrêl qui [irononce celte siipirression soit écrit en morge de la minute du désistement ( C. pr. 402 ).

— 8 août 1809. Paris, llebull'al. D.A. 5. 162. D.P. 23. 2. 44.

120. — Au surplus, l'acceptation , dès qu'elle a été donnée , produit un droit irrévocable au proOt de l'acceptant , il ce droit , comme tout autre, ne peut lui élre ravi sans une maiiifeslaliun très-expresse de sou intention d'y reuoucer , et celte renonciation ue se présume point.

121. — Ainsi, la partie qui, après avoir accepté le désisiemeni d'une action en reslilulion d'ititéréts nsuraires dirigée contre elle , offre , dans des conclusions postérieures , el sur une nouvelle instance , de justifier que le prél n'a point excédé le taux légal de l'intér.l, et somme son adversaire de présenter des pièces et d'établir des calculs , celte partie n'est pas censée renoncer au bénéfice du désistement , el elle peul toujours l'opposer ( C. liv. 1356 ).

— 22 janv. 1833. Req. Amiens. Pruvosl. D.P. 33. 1.

§ 7. — Effets du désistement d'après son sens léyal et d'après les termes dans lesquels il est donné, soit quunt . vx procé t ures ultéi ieuret, soit quant à l'appel incident.

122. — L'art. -i03 C. pr. porte : « Le désistement, lorsqu'il aura été accepté , emportera, de plein droit, con-eulemeut que les choses soient remises de part et d'autre au même étal qu'elles eiaieut avant la demande, n

123. — 11 annule donc lous les actes de la procédure, lesquels ne peuvent servir à interrompre la prescription; il entraîne mainlevée des saisies et oppositions qui ont pu être formées parles parties respecliyeraeutyobaercations Aa TriijUDat), il empêche que l'instance ne puisse être invoquée, soit comme mise en demeure, soit comme faisant courir les intérêts. — U vaut acquiescement (V. n. 4, 39); lorsqu'il intervient suri app^l, il donne au jugemeul force de chose jugée. — \. u. 1U4.

124. — On a dit que lorsqu'un désistement est pur cl simple, il ne porte en général que sur la procédure. U ne doit > Ire étendu à l'action elle même, ni restreint à quelque partie isolée de le procédure, qu'autant que les termes employés par le désistaut annoncent manifeslcmenl celte intention. Tel est l'esprit des art. -'102 et 403 C. pr. — Carré, n. 1135; D.A. 5. 147, et 157, n. 1.

125 — Et c'est, on le dit aussi, n. 3, aux tribunaux ë déterminer le sens et la portée de ces termes, mais sans toutefois que leur iiiterprétaliou soit irréfragable devant la cour de cassation.

12b. — Aillai, 1» le dé>istomenl d'une procédure irréguliére pour en intenter une plus régulière n'emporte pas evtinetian de l'action. — lu mai 1809. Req. Catn. Youf. D.A. 5. l.W. D.P. 0. 1. 211;.

127. — 2" Ledésislement de sa demande, avec oITre de payer les frais, donné par la régie, à qui il avait été opposé qu'une contrainte décernée par elle n'était pas motivée, doil élre interprété eu ce sens, que la régie entend renoncer seulement à un acte qui aurait pu élre déclaré irrégulier, el non au droit de poursuivre le recouvrement delà somme par elle réclamée; et il y a lieu de casser, pour violation de l'art. 403 C. pr., le jugement qui ioduil de ce désistement une evtiuction totale de l'action de la régie. — 10 mai 1821. Civ. c. Enreg. C. Roussel. D.A. 5. 161. D.P. 2t. 1. SS2.

128. — S» La déclaration faite au bas d'un exploit de saisie-airél, par le créancier saisissant , qu'il renonce U'ix suitvs de la pré\cnic action, doit élre interprétée en ce sens, qu'il renonce seulement à la saisie, mais sans porter atteinte au droit en vertu duquel il agissait...., surtout s'il apparaît que le saisissant savait alors que le saisi avait, dés avant la saisie, cédé sa créance à un tiers, ce qui rendait la saisie sans utilité pour le saisissant. — i4janv. 1831. Poitiers, Papillaull. D.P. 32. 2. 14.

. *S9. — 4» Le jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ua individu non fondé dans sa

DESISTEMENT. "§ 7.

demande à cause d'un désislement par lui donné, n'empêche pas qu'une nouvelle action puisse être intentée pour lo même objet, si celui qui l'exerce n'avait donné ce désislement qu'avec réserve de former une nouvelle demande (C. pr. 408V— 18 féy. 1823. Civ. c. Paris. Bonneau. D.A. 5. 130. D.P. 1.

130.— Jugé cependant que le decôuiieur qui, sans aucune r2,^rVo, se dcsisle de sa derauniie avec offre de payer les dépens, ctl censé, alors d'ailleurs que la procédure n'était entachée d'aucun vice, se désister non seulemenl do la procédure , mais encore de laclion elle-même, — 22 juill. 1813. Paris. Quignon. D.A, 5. 16 1. D,P, 11. 2, 101.

131. — Kt l'acte par lequel le demandeur déclare qu'après avoir pris communication des titres opposés, il se désiste des fins el conclusions de sa requête, emportait (sous les chartes du llainaut, lesquelles autorisaient le demandeur qui s'etail désisté de ses poursuites, à reproduire de nouveau sa demande ) extinction non seulement de linstance, mais encore de l'action elle-même (Ordonn. de 1. 67, lit. 27, art. 5).— 21 germ. an 10. Civ. c. Maton, D.A. 5. 158.D.P. 3. 1 . 434.

132.^Ainsi, le désistement d'une action, donné dans une transaction, doil être entendu dans le sens de celte transaction, ell'on a pu décider quilne s'appliquait pas seulemint à la procédure, mais encore à l'acliou. — 22 janv. 1833. Req. Amiens. Pruvosl, D.P. 33. 1. 157.

133. — Le désistement d'appel donné sans réserves éteint l'instance d'appel , si l'intimé n'a des motifs légitimesde le refuser,— 16 mai 1820, Rennes. Baron. D.A. 5. 163. D.P, I. 1308,

154. — Le désisiemeni doil être restreint à l'acte ou à la procédure dont on se désiste et aux conséquences nécessaires de cet acte.

135. — Ainsi, lorsque sur l'appel d'un jugement provisoire, les parties ont plaidé au fond d'un commua accord el ont pris des conclusions tendantes à révocation du principal, le désistement inon accepté) de l'appelant lequel ne porte que sur l'appel du jugement provisoire avec demande d'être renvoyé, quant au fonii, devant les premiers juges . ne peut dessaisir la cour de la conuaissance du fond. L'instance, une lois liée sur ce point devant un tribunal, doit y prendre fin, et ne peut ronséquemment être changée par un désisiemeni sur un incident. — 1" juill. 1818. Req. Lvon. D'Angeville. D.A. 5. 168. D.P. 1.

135. — Et, toute connaissance nouTelle d'uneaffaire sur laquelle un tribunal a statué par Jugement définitif, lui étant interdite, ce tribunal evcède ses pouvoirs , si , sur lo désislement qu'une partie a donné d'un jugement rendu sur l'opposition qu'elle avait formée à un jugement par défaut, ce tribunal décide que ce désistement n'a pas eu pour effet de faire revivre le jugement par défaut, et a, par suitBj, prononcé la nullité de ce jugement ( C. civ. 1331 J; —27 avril 1807. Civ. c. Cahours. D.A. 5. 170. D.P. 1. 1309.

137. — Le désislement ne peut non plus avoir prise sur la chose jugée, et le demandeur ne peut, par son désistement, enlever au tri'uunal saisi la connaissance de l'allaire, lorsque l'insance a été liée et que des jugemens interlocutoires ont élé rendus par lui ( C. pr. 171).— 19 mars 1812. Keq. régi, déjuges. Pau. Blanques. D.A. 3. 171. D.P. 12. 1. 319. — 21 nov. 1818. Rennes. Fresnais. D.A. 3. 173.

158. — Et la partie qui s'est désistée de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'.iccusatiou , n'esl pas recevabic i soutenir plus tard qu'elle était incompélenle.— 12 déc. 1834. Cr. c. i.ilbert. D.P. 33. 1. lit.

139. — Si un désistement d'appel et un appel iitcldeut ont élé signifiés le même jour sans que rien établisse la priorité de ces actes, l'appel incident est recevable. — 31 juill. i82l. Montpellier. Tournié. U.A. 5. 170. D.P. 1. 1510.

140. - Apprl inc'dnt.—Qa6\ est l'effet du désistement de l'appel principal a l'égard de l'appel incident? On distingue si l'appel incident a précédé ou suivi le désislement.

«41. Au premier cas, le désistement de la part

de 1 appelant principal n'oie pas ù l'intimé le droit de donner suite ù l'appel incident ( C. pr. 143 ). — 8 août 18u9. Paris. Rebulfat. D.A. 5. 102. D.P, 23. 2.

1 12. — ... El cela encore bien qu'avant l'émission de son appel, l'intimé eût signifié le jugement sans réserves et y eûtméme virluellemeut acquiescé par des actes d'exécuiion. — 3 Icv. 1830. Lyon Docreux. D.P. 31. 2. 112.

DÉSISTEMENM. § «.

Ur, — Dans le second cas, c"e=t-à-diie si l'appel ucidcDt csl formé apr«s le désisiemenl de 1 appel irincipal, iln'esl pas receTable — -'5 mai 1828. Moutjellicr. Sïiinl-Gcuiez. D.P. 29. 2. 59

m —11 impor e peu que, dans ce cas, 1 inlimé reused'arcepier 1 • désUlcnienl : un refus pareil n'a pas m molif lé}! lime; l'appel incident es- non recevable, ■l l'inlinic doil supporler les frais. — lii mai ls20. Icnnes. llaron. D.A. S. 4G5. D.l>. t. i:,08.— 2U juill. 821. Liège. .\rnolJ. D..*. S. 163. D.r. 1. 130T.

H:;. — Jugé cependant qu'un appel incident peut Ire interjeté même poster euremenla la sign ficalion lu désisiemenl de 1 appel principal, pourvu que ce lésistement n'a t pas encore clé accep e. — 9 mars 1830. liourges. 1 imousin. DP. 30. 2. 219.

Mais eetlc décision ne parait pas exacte ; car, au nonicnl où l'appel inc denl a été emis, I intimé sa-

DKSI.-TEMENT. §9;

désistés (le leur appel, ce désistement ayant l'elTet de donner force de chose jugée au jugement, en ce qui concerne les dé-isl«ns, cl d'anéantir leurs droits sur l'innueuble, il doit profiler à celui qui a obtenu le jugement, et non aciroitre la portion des autres appelans; et, dés lors, si le jugement est infirmé, l'immeuble ne peut cire attribué en totalité aux appelans r. stés en cause, il ne doit leur être adjugé que sous déduction de la portion affcrenle aux de>istans, laquelle est acquise à l'intimé (C. pr 403; C ciT. 1217 ). — Kijanv. 1811. Civ. c. Rennes. Vinrent. D.A. ;;. 174. D.l>. 11. 1. 117.

1S3.— -Si le désistement est frauduleux, il ue peut nuire aux créanciers v C.lIfiG ■; ; ainsi le créancier, qui, ayant eu connaissance d une demande en rescision d'un contrat de vente, formée par son débiteur, a noiilié à celui-ci une opposition à toute espèce d'arrangement, a le droit de demander la nullité du

ail uu'il n'existait plus dappel principal; qu'ainsi désistement donné par le débiteur, comme fait en 'appel qu'il se disposait à former deva t Iclre par fraude de ses droits. — 2i féT. 180U. Paris. Dupuy. oie principale et non par voie incidente. Et, en ef- d.a. 5. 171. D.P. 1. 1310.

Effets du (lisiitemeiit quant aux frais et à

et à celte époque aucune ronlestalion n'était encore

iéè aucundroit acquis à l'intimé. 11 n'existaitqu une § 9.— «y

i«nifiral'on d'appel delà part de l'appelant, et rien l umendc.

ic s'opposait à ce qu'il y renonçât. , ,..

lie —Néanmoins, on devrait, ce semble, excepter 1.16. — L'art. 403 C. pr. porte : « Il ( le desiste-

e cas'où le désistement de l'appel principal aurait ment ) emporlera égaleuicnt soumission de payer les

•té noiifié à une époque tellement rapprochée de lex- frais, au paiement desquels la partie qui se sera dc-

liration du délai d'appel, que linlimé n'aurait paseu sislée seia contrainte sur simple ordonnance du i re-

e temps de former son appel incident, qu'il n'aurait sident, mi^e au bas de la taxe, paities présentes , ou

point encore formé, parce qu il savait qu'il pouvait appelées par acte d'avoué à avoue. .. , ,

'émelire en tout étal de cause. >■ Cette ordonnance, si elle émane d un tribunal de

«7 -Au ^c^te, ceci nous amènerait aussi à faire première instance, sera exécutée nonobstant opposi-

une autre distinclion entre le cas où l'intimé aurait tion ou appel ; elle sera exécutée nonobstant oppos.

signifié le jugement et celui où il ne l'aurait pas siïnifié. Il parait bien manifeste que s'il ne 1 avait point signifié ou s'il ne l'avait signifié qu'avec des réserves, le désistement de l'appelant privcipal ne pourrait lui rav rie droit d'émettre lui-même appel binais alors ce serait un appel prmcipal et non un appel iu- :ident qu'il devrait former.

§ 8. — £ffels du désistement à l'égard de la partie publique et des tiers^

148.— Le désistement de la partie civile ou du plaignant ne peut avo r d'influence sur l'acl on publique dés qu'elle a été mise eu mouvement, sauf, parexemple, le cas d'adultete. Il n'a elfet que quant aux intérêts civils— D.A. 5. 157, n. 3 el ISX, n. 6.

Le désistement du min slère public lui-même ne dessaisit pas le tribunal de la prévention (C. inst cr. 101). — B déc. 1834. Cr. c. Min. pub. C. Gaillard. D.P. 3.'i. 1. lt;7.

149. — 1! est aussi sans effet à l'égard des tiers, — « Les tiers, a dit la section du Tribunal, ne peuvent jamais .souffrir d'un désistement qui leur serait préjudiciable : il en sera du désistement comme de toute autre action. " Cest l'applicalion de l'art, il OU C. civ., el nulle raison ne réclamait une exception dans celte mati. re.— Carré, n. 1453; Pig., p. C94;Kaï.,f.

150. — Et, sous l'expression de tiers, on doit comprendre tontes personnes qui ne sont pas représentées par le désistant.

151. — Ainsi, le désistement d'une instance n'a d'effet qu'entre 1rs parties qui l'ont fait et accepté ; le procès subsiste toujours à l'égard des autres parties

tion, si elle émane d'une cour royale.

157. — Mais sur qui devront tomber les frais de l'arrêt qui aura con.-taté le dèsi.-tement? La section du Tribunal disait : Le principe a plu à la section. Il est utile d'offrir aux parties un moyen simple d'éviter un jugement. Des praticiens ont" longtemps soutenu que ce déMstemcnt diiuit être reçu judiciairement, ce qui laissait les parties exposées à dis frais. C'est donc un bon système que celui qui introduit une voie simple de mettre lia à une procédure. » — D.A. 3. 152, n. 7.

158. — 11 est ceitain que ces observations sont favorables au désistemenl. Un peut ajoulerquil était dans le vœu du législ.iteur de rendre facileset peu coûteux lesmojeus d'éteindre les procès; que l'acte d'avoué est euregistré, ce qui doil rassurer contre la crainte de perdre la preuve du désistement ; que d'ailleurs le dépôt peut en être fait dans l'étude d'un notaire (Pig., 693, el Haute ., p. 21-2 ). Néanmoins, il semble juste que la pailie à qui le désistement est fait, ait entre les maini. le titre qui constitue son droil, el qu elle ne soil point exposée à le perdre ; et elle est fundée à soutenir que la mention qui se trouve sur le registre du conservaieur n'est pas sulBsanle; qut; quant au dépôt chez un uotairc, outre qu il lexpose a des frais, il ne lui procure point la même sécurit ■ que l'acte émané des juges; que les observations du Tribunal ont suivi et non précédé la disposition de l'art. 402 C. pr.; que la dilBcuilé n'y est point examinée, el que d'ailleurs c'est bien une voie simple el économique que celle qui permet de donner un désislcnient par simple acte d'avoué , au lieu d'exiger l'exploit d'un huissier. — Carré , n. 1439 el 14G7, et l'av., n. 4; U.A. 5. 132, n. 7.

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