‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 115 sur 869 · DÉTENTEUR - DÉTENTION - DÉTE^US. — V · texte numérisé non relu

DÉTENTEUR - DÉTENTION - DÉTE^US. — V

Avoué, Uannissemcnt , Capitaine, Charlc-parlie, Comp. crim.. Complicité, Conlr. par corps, Cen- Irib. ind., Déporlation, Douanes, Droilscivils, Evasion, Excuse, Faux incident. Garde nat. , Hypolh., Inlerdiciion. Liberté individ., Win. pnb. , Peine, Poids et Mesures, Poudre , Procès-verbal, P^che, Possession, Puissance paternelle, Récidive, Recrutement, Régime dotal. Succession, Tabac, Vol.

DETE^TION ILLÉGALE. — V. Destruction, Douanes, Liberté indi>id., Caranlie.

DÉTÉRIORATION. — V.Assurance maritime. Avarie, Char e- partie, Chose, Communauté, Contrat à la grosse. Domaines nationaux. Dot, Hypothèques, Louage. Prêt, Proprict', Rapport, Sèpar, lion de patrimoines. Servitude, Tabac, \ ente, Voirie.

DÉTOURNEMENT. —V. Vol.— \. aussi Abus de confiance, Baratterie de patron. Contrainte par corps, Eau, Escroquerie, Forels.

DETTE. V. Obligations, Paiement, Prêt, Remise

de dettes.

DETTE COMMERCIALE.— V. Faillite, Noyation.

DETTE CRIARDE.— V. Communauté.

DETTE PUDLIQUE(l).— 1. — On appelé dette publiqur celledont l'elat est grevé, soil envers des particuliers, soil envers des communes, des hospices ou des établissemeus publics quelconques. — Merlin, Rép., 1.3, p. 643.

2. — On appelle plus particulièrement délie publique les dettes dèji liquidées , et dette de l'état, celles pour lesquelles les créanciers sont admis, sous certaines conditions, à se pourvoir en liquidation.

§ Jet. — Composition et yaraiitielde la dette publiqite.

§ S. Liquidation des créances sur l'état.

§3. — Prescriptions et déchéances.

I 4. Compétence en matière de créances sur l'état.

au moyen de fonds provenant du revenu public, de renies qui ne sont plus rendues à la circulaiion. La première caisse d'amorlissement, créée par édil de déc. 17(i4. lut supprimée par dèclaralion du 30 juillet 1"7.';. Elle fut 1 établie "par la loi du 0 frim. an 8. La loi de finances du 28 avril 1816 lu rcconsUlua, avec sa seule véritable destination, lexlinciion de la dette publique. La loi de finances du 25 mars 1817 dola la caisse d'amortissement de quarante millions, et du revenu des bois de lélal.— D.A. U. 730, n. 4.— — V. Caisse d'ainortisseraent

10.— « La délie publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par I état avec ses créanciers est inviolable » (art. 61 charte cansliUitionnelle^.

il.-Le gouvernement français ne peut être garant, envers des acquéreurs de domaines \endus, en son nom , dans les pays redevenus étrangers, que des troubles elévietions piovenaiit de son propre fait, et qu'il eût été en son pouvoir d'empêcher.

Ainsi, l'acquéreur d'une créance due par II municipalilé d une ville d Italie, et vendue par lélal dsranl l'occupation de ce pays par les armées , ne peut, s'il est évincé de sa créance par le gouvernement étranger redevenu maitre de sa créance, exercer une action en garantie contre 1 étal, bien que l'ambassadeur de France soil intervenu dans la contestalion. — iti mars l«i3. Ord. cous, d'étal. Bruley. Mac. 5. 2-28.

Iv2. — Un créancier du gouvernement, à la Guadeloupe, qui a reçu, en paiemenl de ce qui lui était dû, des quittances d'imposiùon à recouvrer sur les contribuables de celle colonie, et qui appartenaient à des exercices antérieurs a la prise en possession par les Anglais, est non recevable, après la rentrée delà colonie sous la domination française, à s'adresser au gouvernement pour liquider sa créance, et il doit continuer sa poursuite contre les contribuables qu'il a acceptes pour débiteurs, lesquels n'ont pu être libérés par les autorilés anglaises. — i mai 1S23. Ord. cous, d'état. Danibouard.

13. — Pour être admis à jouir du bénéfice de l'ordonnance du 1" mai 1816, qui remboursait le montant de leurs acquisitions à ceux qui avaient élé forcés par les alliés, en 1814, à acheter des b lis de l'état, il faut justifier qu'on y a été contraint sous peine d'exécu ion militaire. — Il tév. 1824, Ord. cens, d'état. Feyier. Mac. 24. 100.

§ 2. — Liquidation des créances iur l'état.

g l«t, — Composition et garantie de la dette piibliquo.

14. — La liquidation des dettes de l'élat comprend la reconnaissance, la vérification et le règlement de la créance, l'application des déchéances, des presj. V jj , criplions, la fixation du mode, des époques et des va- 3. — La dette publique se compose d ahord de la [j.^^^ ^^ paiement.— Dicf. dunnt., t. 3, p. 274. dette non liquidée, el ensuite de rentes perpétuelles, 15. —Les héritiers d'un créancier de l'élat, à qui de pensions viagères et d'obligations a terme. jj ^g,^ remboursé une somme excédant sa créance,

4. — La ditte consolidée se compose jies renies sont obligés de réintégrer le tro/) poi/» dans les caisses perpétuelles. Ces rentes portant iotéièt à 3, 4 1/2, 5, ^^ l'état, encore bien qu'ils justifieraient que leur auou S 1/2 pour 0/0 du capital nominal, sonl in.-crites (^^^ ^^gi, ^éJésa créance avant le paiement, prétonau grand livre de la délie publique. Elles sonl no/nt- jg^( q„g dans ce cas létal devrait poursuivre lescesnatives ou uu porteur. sionnaires. — 21 janv. 1827. Ord. cons. d'élal. An-

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