‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 129 sur 869 · Les attributions conférées aux conseils de · texte numérisé non relu

Les attributions conférées aux conseils de

lls.'-ipliue sur les membres de l'ordre des avocats, ne

t point obstacle au droit qu'ont les tribuuaux de

dresser ? Eslce à la cour de cassation 7 est-ce au\ tribunaux ordinaires, par l'action eu nullité? En faveur de celle dernière voie , on peut invoquer une Undrc à six ans en cas de récidive lUéc. t a.ril IsOG, analoj;i" puisée dans b législr.liin arbitral-. LnelTet,

lorsqu'il y a excès de pouvoir ou >i lalion des for-

210. — Pourrait-on prononcer l'exclusion d'un no- mes prolëc'.riccs , la décision des arbitres est dé-

laire delà chambre dont il a été élu membre? pouillee du caractère de jugement : ce n'est plus

Cette peine peut-elle être cumulée avec une autre lu'un simple acte siiscepUble de l'aclion en nullité

p?ine discip'inaire, telle que la réprimande a>cc

censure? — Ualloz a soutenu la négative, D. P. 1.538.

Le notaire duement appelé ponl-il former

réprimer les fautes commUes par les membres du opposition à l'arrélé de la chambre qui la condjm

ipri

t)arreau à leurs audiences. — :ij jauv. i^ôi. Paris. .Michel. D. P. 3 t. I. 90.

201. — La queslioii de savoir si l'art. 103 du déc. le i «Os est applicable aux avocats, et si, par suit-, ils peuM-iil, eu matière disciplinaire, cire jugés par les cours royales en premier et dernier ressort, a été >u0îsammciit examinée, v" Avocat, u. 2i3 et suit. Nous y renvoyons.

Il suDil qu'à l'audience, des inculpations

Mutre un avocil, pour indélicatesse dans l'exercice Uons, dans les affaires particulières, après avoir entcn-

ie sa profcs.Mon, sojent failes puWi^luemenl , pour ^.^ ^^ tiucweiil appeL-, dans la forme ci^ussits pres-

' ' '' """' " cri;e, les notaires iuculpés ? Pourquoi, enfin, cet arrête

ju'à l'inslint ta cour doive, par arrêt rendu en dience publique, renvojcr l'examen des faits d'inculpation au conseil de discipline de l'ordre des avocats. — 21 juin. tsia. Req. Paris. ATOcats de Paris. D. P. SO. 1. 212.

203. — La décision d'une cour royale, portant renvoi d'un avocat devant le conseil lie discipline de son ordre, n'est susceptible ni de délibération, ni de censure de la pari de ce conseil ; et si celte censure

eu lieu, la cour royale, sur la dénonciation du mi-

devant les tribunaux ordinaires, qu'on ait renoncé oti noni tout recours. Luc telle voie contre .'es décision! de la chambre des notaires serait encore justifiée parcelle onsiJeration , que ce n'est pas seulement l'incompéleuce ou rcxcés de pouvoirs qui peuvent les vicier; elles peuvent aussi être affectées de nullités radicales. C'est ce qui arriverait si la chambre prenait des mesures disciplinaires contre un notaire , sans l'avoir mis en état de s? défendre , ou sans être composée du nombre de membres exi;.'é par l'arrêté de l'an 12. — L'es alteint-s si graves tr.^uveraienl une répression naturelle devant la juridiction ordinaire; — Ci'p?ndant , l'alTibution de la cour de cassation i^arait mieux fondée. Klle est plus prompte , plus directe, plus économique : el e est aussi moins rtteolissante dans la localité, et, par suite, convient mieux à la nature du pouvoir discrétionnaire. — U'im autre côîé, il est de règle que les décisions en dernier ressort ' . .. . .^ ■ 1 ■, . • ;, ■,- 'iT^A^ :. ne puissent être déférées à des juges d'appel. — V. nos

n'auraiMl pomt fixe de delà, cour loppo s.t.o n? Le £ro.t „^,^„^,i^„5 p. p ... , -J ' y ^^^^^^^ .^ ^^

nous avons dit v° Cassation, n. 41S.

ue par deinut ? L'alTirmalive a été admise comme constinte dans l'affaire Frérot (L). P. 34. 2. 2i'J); mais la question ne parait pas avoir été ajitée. A l'appui de l'opinion contraire, on a dit : Si la voie de l'opposition était ouverte , pourquoi l'art. 13 de l'arrêté du 2 nivôse an 12 aurait-il dit que si lenolaire ne comparaissait point sur la lettre du s; ndic , il serait cité une seconde fois dans le même délai, à la même diligence, par ministère d'huissier ? Pourquoi l'art. 15 aurait-il dit que « la chambre prendra ses délibè

de former opposiliou a clé introduit principalement dans l'intérêt de ceux qui peuvent avoir été condamnés sans avoir eu connaissance de la demande ; mais cette impossibilité ne pc ut ^'uère exister pour le notaire qui, après une leitrcofliciolle du Sj ndic, reçoit encore , en cas de non comparuùon, une assi^^ualion par huissier. 212. — Si l'inculpation parait mériter la suspension

ni5tère p'u.'.lic, est autoHsee à annuler ou déclarer ''^ '=^^'^\'^ P'^'^f" sommeil a été dit. «pra i. 1-21, non écrite cetle partie de U délibération. - Jléme P»»"- '' '^'"''^'' '^"^ """"^ t\ . les art. 1 1 cl 12 du dec. srrél.

201. — La décision dune cour royale, portant annulation do la délibération de l'ordre des avocats, en ce que cette délibération serait la censure d'un arrêt de la cour, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation : ici s'applique l'art. 103 du décret du 30 mars IB08. — 20 a\ril 1830. Keq. Paris. Avocats de Paris, i). P. 50. 1. 212.

203. — Le pourvoi pour incompétence, contre un arrêt de la cour royale, rendu eu matière de dis«ipline, est recevable, sans examiner au fond le mérite de l'incompétence. — 22 juill. 1831. Civ. r. Paris. Parquiu. l^. P. 31. 1. 513. — Conf. Dupio. et nos obserT. eod. et D. P. 33. l. 338.

206. — Un tribunal peut ordonner à un aTocatavoué, suspendu de ses fonctions d'avoué, de quitter l'audience où il s'est présenté comme avocat, en costume. — 15 déc. lisOti. Req. int. de la loi. Soubirau. l). A. 11.51.1). P. G. 1. «80,

pour la chambre des avoues ^V

du 1 avril ISOU;. .'■i le triijuoal refusait dhomolojuer sa desision , le ministère public pourrait seul appeler de ce jugement,

213. — In tri'uunal est compétent pour ordonner U communication à un notaire de l'arrête d'une chambre prononçant contre ce notaire des peines de discipline intérieure.— 2» avril 1832. Paris. T... D. P. 32. 2. 117 et 33. 1. 358.

ai4. — Les décisions des chambres de discipline des notaires qui no prononcent ni destitution, radiation ou suspension , ne sont pas des jugemens, mais des mesures d'ordre intérieur , cl. des lors , elles ne peuvent cire l'objet d'un recours en cassation, même lorsqu'elles sont attaquées pour excès de pouvoirs.

Ces décisions ne sont pas non plus susceptibles de l'action en nullité devant les tribunaux ordinaires. — .Même arrêt. — V. aussi D. P. 33. 1. 338.

218. — Lorsque le candidat à un titre de notaire croit avoir été calomnie dans les délibérations prises par la chambre à l'occasion de sa soiiicitation, il a le droit de demander communication et expédition de ces délibérations, et les tribunaux peuvent, en cas de refus, l'ordonner, et désigner celles des délibérations dont la communication sera faite par l'intermédiaire du procureur du roi. — 31 août 1831. lïcq. Caen. D. K 31. 1. 323.

§ 2. — POKioir disciplinaire des tribunaux sur les notaires.

219. — Les peines qui peuvent être prononcées contre le notaire par les tribunaux , sont ïanicnde, la suspension et la desiitutiou ^L. 23 vent, an 11 , arl. 33). Quant aux dommages-intérêts, ils ne sont pas à proprement parler une peine , ils ne sont que la réparation du dommage causé. — D. A. 10. 436, n. 1. — V. n. 216.

2-20. — Le remplacement. — Cette faculté, qui appartient au gou^ eruemenl, de ré> oqucr le notaire dans les trois cas suivans : si le uotaire ne réside pas dans le lieu qui lui a été lixé { art. 5) ; s'il ne rétablit pas, dans le délai de six mois, l'intégralité de son cautionnement absorbé ou entamé par l'eflct de la garantie à laquelle il est soumis 153 t; s'il accepte des fonctions déclarées incompatibles avec celles de son état ^ 62 >■; cette faculté du remplacement, disons-nous, n'est pas non plus une peine, car la révocation n'a lieu, dans les trois cas ci-dessus, que parcr-que lenctiire estcoor sidére comme démissionnaire. — I). A. 10. 436, n. 1.

221. — La loi du 23 ventôse a spécLlé plusieurs cas dans lesquels la suspension ou la destitution des notaires pourraient être prononcées (V. art. G, 16, 23, 2G et 55). Deux cas de destitution sont aussi prévus par les art. 68 et 170 C. comm. — Enfin, par une disposition dont la légalité est contestable, l'ordonnance du 3 juillet 181G autorise, art. 10, la destitution , sans

213. — Le pourvoi contre un arrêt de cour royale qui s'est déclarée incompétente pour réformer une 207. — Les art. 102 et suivans du déc. du SO mars pareille décision , n'est pas non plus recevable. — 1808 neconccrueulpoinl les avocats à la cour de cas- -Même arrêt.

salioR. >ous pensons , contrairement à la première de ces

Ucs piines disciplinaires sont portées contre les décisions, qu'il doit exister un recours contre les déciiTocats au conseil du rci, qui attaquent devant le sions disciplinaires affectées d'incompétence ou d'exconseil des décisions contradictoires ^bcc. 22 juill. ces de pouvoir , puisqu'en excédant ses pouvoirs une 1806, arl. 32), ouqui pressentent comme contentieuses chambre ou un tribunal peut infliger une peine cent des affairas qui ne le sont pas, ou portent au conseil fois plus grave que celle de la radiation ou de la susdes affaires de la compétence d'une autre autorité pension. — V. nos observ., D. P. eoJ. Jbi.l. <9). jlg — Le modo de recours indiqué par l'avocat-

208. — Dans une affaire contenticuse jugée le 1'^ général Mcod , l'action en dommages-intérêts contre jugeinent préalable, du notaire qui conserve entre

sept. 1832, le gardc-des-sceaux, après lecture faite de les membres de la chambre de discipline, ne parait pas mains des sommes de nature à être versées daus la

l'ordoiin. du roi, prit la parole, au nom du conseil praticable. Ces chambres ont une existence légale qui caisse des consignations.

d'état, pour reprocher à l'un des avocats d'avoir mé- place leurs actes hors de la catégorie des actes ordinal- 222. — Du reste, les cas ci-dessu? ne sont pas liini-

counu ses deToirs, en exprimant, daus une requête au res auxquels est attachée une responsabilité. Si c'est , tatifs; les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire

roi, des principes contraires à l'inviolabilité de la non la passion, mais l'erreur quia dicté une décision pour les suspension et destitution des notaires. — 30

couronne, et pour lui enjoindre d'être plus circonspect viciée d'excès de pouvoirs, rendra-t-on les juges disci- nov. ISll. Civ. c. Turin. Min. pub. C. Gaudé. D. A.

à l'oveiiir. — V. aff. Genoude, v° Avocat, n. 184, et plinaires garans de celle erreur ? Enfin , l'action en 10. 437, n. l.-l. D. P. 12. 1. l.sl.

ladéfens,^, devai.t le conseil d'état, de.'U' .Mandaroux, dommages-intérêts serait un moyen détourne de re- 223. — Jugé de même que les tribunaux peuvent

..... .. „„..-- mettre en lumière, de discuter, de réviser, sans pou- prononcer, soit la suspension, soit la destitution de ces

voir les annuler toutefois, les décisions disciplinaires, officiers , toutes les fois que leurs fautes sont jugées Et ce n'est pas seulement à l'égard de celles qui seraient assez graves pour que liaterét de la société exige lapatteintes d excès de pouvoirs que cette voie serait cm- plicalion de l'une ou de l'autre de ces peines. — Tel ployée : on en ferait usage contre toutes mesures qu'on serait le cas où un notaire aurait éu? co.jdamné pour prétendrait inspiréesparl'erreurou par la passion. Lue habitude d'usure, et où, en outre, il se serait attiré de arène serait ouverte à des luttes incessantes. Si la dêci- graves reproches de la part d^s magistrats , a l'occasion émanait d'une cour roy aie , quelle voie prendre sion de deux procédures en faux dirigées contre deux contre les membres de toutes les chambres réunies ? actes qu'il avait reçus. — 2S juin 182S. lleq. Bordeauï. Esl-ce Faction direcleetinsolite en dommages-intéréu? Dejarnac. D. P. 28. 1. 292. exerce'. —La cham"bre, après avoir m^nde les notaires Est-ce la prise à partie autorisée par la dernière juris- 224. — Jugé, d'après la même règle, que le notaire à ses séance», peul prononcer comrc eux, par forme pntdenrefV. D. P. 32. 1. 281) seulement pour les cas qui déclare mensongeremeul, dans le ccrlihcaïquu de discipline, et suivant la gravite des cas, soit le de dol et fr*ude? Dans l'une comme dans l'autre hy- délivre à un aspirant, que ce dernier a travaille assirappel à l'ordre, soit la censure simple par la deci- pothese, le recours serait par trop illusoire cl les ob- dûment et sans loterrup non daus son étude , penosnt

par M' Dalioz, D. P. 53. 3. 9.

Art. 6. — Discipline des notaires.

I I". — Poui'Oir disciplincire de la chambre des noiairet.

S09. — On parlera, v" >otarial, de la composition el des attributions de la chambre des notaires. Il n'est queMion ici que du pouvoir disciplinaire qu'elle

riSCII'LIXE. ART. C, § i.

EISCIi'I.I.Mi. AIIT. 6,

eiscipum:. art. g,

UD lomps désigné, cncouit la suspension. — 10 aoi'il

i»H. l'oiliiTS. Min. piib. C. A 1). .\. 10. «7, n. i.

225. — ... Encore que ce soil par Tiffct seul dune complaisnncc tt non par motif d:; ciipidilc qne le no- Ijirc a fait cotl' déclaration. — 23 lév. 1X25. .Agen. Win. pub. c;. (>.... U. P. 20. 2. 107.

2JU. — ... I-a dérlaralion faili' à l.i chambre, par le itolaire, qvic le ccrlilical qu'il a dfli>ré coi.t.'nait une attestation ontrairo à la >erili', ne f. rnie pas uuf excuse admissible. — 10 août ixit. l'oiliers. .Viu. pub. C. D.... 1). A. 10. V.8, n. r,.

■îil. — Quoique le fait, de la part d'un notaire, d'a>oir eiiA05C so» clerc dans une commune de sou arrondissiMUcnl pour v rec.>oir une \ei.te pub ique, cl d'avoir roélii de sa signulnre cet ait; comme ayant clé passé par lui , ne constituerait pas un faux criminel à causo de l'absence d'inlenlion de nuire scit 8U% parties, soit au\ tiers, et de l'usige où certains notaires paraissent être d'eu a^'ir ainsi ; cependant il cousiitue tm faux matériel (|ui, bien qu'exempt de cri-aiiualité, est sullisant pour Hiirc condamner le iiotairo < u des peines de discipline, telle, par exemple, que la censure (L. iSvent. an il, an. 9). — iG juin ISâC. ^anci. ixlin. pub. C. G... D. 1'. SU. 3.

238, — l.e fait, de la part d'un notaire, d'a\oir manqué, sans excuse légitime, ii la réunion générale annuelle des notaires du ressort, pour la nomination des membres de la chambre de discipline, est une désobéissance à la loi, punissable de peines disciplinaires...,et unct'IIe infraction conslituantune faute légère, il sullit dit rappelrr les contrevcnans à l'ordre avec dépens, au lieu de les puuir de la suspension tomporaire, laquelle est rés:r\ éc aux faul;'S graves.

— 23 juin. 48i7. Uourgcs. Uebeize, etc. i). P. 28. 2. CO.

220. — Il y a lieu de punir disciplinalremcnt le secrétaire d'une chambre di' notaires ((iti, d'après les ordres de la chambre, a refusé de délivrer au ministère public expédition entière d'une délihéralion concernant a la fuis un objttde discipline intérieure et tin objet d'ordre public. — 8 déc. 1»28. Courges. D. P. 99. 2. 07.

230. — L'obligation où est un notaire de prêter son miuistère aux parties qui le réclament, ne va pas jiisque-ià qu'il doive sanetiouner des opératimsillégal'S ou iisuraires; et s'il a prêté sou ministère à une opération qu'il savait être usuraire, quoiipi'il n'y ait eu aucun intérêt, il pourra, sans doute, être déclaré n'avoir pas encouru la peine de la suspension de srs fonctions; mais il v aura li-u de le déclarer passible de la censure avec réprimande. — 15 déc. 1828. Caen. G...». P. .-50.2. IW.

251. — !.« notaire coupable d'un délit qui blesse les mœurs sans porter atteinte à sa probité, est passible des peines disciplinaires que les tribunaux peuvent, en usant de la latitude qui leur est donnée par l'art. 53 loi 23 venl. an 11, proportionner à la gra\ilé du fait, et réduire à une suspension temporaire. — ('.juin 1853. Bordeaux. Min. pub. C. V.... U. P. 33. 2. 220.

232. — Lorsqu'on ne peutaltribuerau notaire, poursoivipour faux par voie disciplinaire, aucune intention frauduleuse, et que le prétendu faux n'a causé aucnn préjudice ni à l'état, ni aux parties contractantes, on ne peut prononcer contre lui la destitution.

— 8 mars 1823. Colmar. Min. pub. C. .A.... D. P. 2S. S. JS".

235. — In notaire qui, sans abandonner la résidence qui lui a élé lixée par le gouvernement, où il conserve encore son domicile et son élude, reçoit habitnellement, certains jours de la semaine, des actes dans une autre ville du ressort de son arrondissement, mais où réside le notaire du lieu, ne peut, pour ce fail, élre poursuiii par voie d' discipline; c'est là une conl^a^enlion à l'obligat'on de résidence, qui ne peut être réprimé" que par le gouvernement, aux termes de l'art. 4 de la loi du 25 vent, an 11. — 23 déc. 182.'>. Mmes. Min. pub. C. Giiérin. U. P. 2G. 2. k3. — 21 Ht. 1827. Ueq. Mmes. Min. pub. C. Guerin. D. P. ST. J. I.t8. — H mai 1832. Paris. Letort. D. P. 32. 2. 1M.

23*. — Le refus d'examiner «n candidat qui demande le rélabliss"menl d'une charge anciennement •opprimée dans le canton, ne saurait non plus expu- »er a des poursuites disciplinaires les membre» d'une chambre des notaires, de qui ce refus émane. — 25 mars 1831. Douai. Allègre. 1). P. 31. 2. It8. — 3déc. 18S7. Cordeaux. Uejarnac. ]). P. 2«. 2. HO.

255. — Les tribunaux ne peuvent, en prononçant la destitution d'un notaire, l'autoriser à présenter un «cccsseur (art. ni, I. 2.i* avril 1810). —C juin 1-3:. Boideaui. Min. pub. C. V... U. P. 33. 2. iîo.

230. — L'action <!jscipliuaire contre les uclaires est indér)cndanle de l'action criminelle et corrcctiuuuelle ; ainsi, nu notaire peut èiro destili.é par le tribunal, à l'expirai on d'' la priue qu'il a eiitouruc pour escroquerie. — V. Ch jse jugée.

237. — Ue même, il peul, après a^oir élé acr,uilté sur une accusation de faux, être destitué pour les mêmes faits par le tribunal civil. — 13 jauv. 1823. Ueq. Paris. M. C. 1). P. 23. 1. 120.

238. — Te même encore, il peut, après avoir élé absous en police correctionnelle, pour un fail dont la poursuite était prescrite, être suspendu da scsfoi:ctions par mesure disciplinaire. — 30 déc. isït. P.eq. Orléans. T 1). P. 2S. I. 12U.

259. — Jugé cependant qu'un notaire ne peut cire destitué disciplinairement, î> raison d'un l'ait criminel déclaré prescrit par un arrêt de la chambre des mises eu accusation, onccre <|uc cet arrêt ail énoncé que des présomptions graves s'clevaiei.t cor.trc le notaire. — 20 avril 1825. Bourges, hiu. pub.

240. — Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et de dominages-intèréls sont prononcées contre les notaires par le tribunal do leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office, il la pjursuile du procureur du roi ( L. 25 Tciit. an 11, an. 33). U. A. 10. iôo, n. 2.

241. — Le ministère public ne peut poursuivre la destitution d'iui notaire, sans ass gnalion préalable de ce dernier. — 12 janv. 1810. Turin. >... 1). A.

242. — Le notaire pcnl former opposition à la décision qui l'a destitué sans qu'il eût été assigné. — 20 nov. 1811. Civ. c. Turin. 5Iin. pub. C. Gandi.

D. A. 10. 437, n. 1. t. V. P. 12. t. ISl.

243. — La suspension ou destitution d'un notaire peut être prononcée sur les poursuites d'of/ice du ministère public, sans avis préalable de la chambre de discipline.— 13 mai 1807. Req. Metz. Champeaux. 1). A. ^0. 438, n. 1. 1). P. 7. 2. 109. — 23 juill. 1827. Bourges. Debeize. 1). P. 28. 2. 00. — 5 déc. 1827. Bordeaux. Uejarnac. D. P. 28. 2. 14".

241. — De l'art. 53 de la loi du 23 vent, an 1 !, qui attribue juridiction au tribunal civil pour prononcer toutes destiuuions, susp3nsions et condamnations d'amendes ou d^mmages-iniêrêts coulre les notaires, il résulte , a f.irliuri, que le même tribunal est compétent pour connaître , non pas seulement des fautes spécifiées dans les art. 0, 23 et 33 de la même loi, mais encore de toutes infractions â la discipline, et, par exemple, du fait d'avoir manqué, sans excnss légitime, à la réunion générale pour la nomination des membres de la chambre. — 23 juill. 1827. Bourges. Debeize. D. P. 28. 2. 00.

243. — Jugé cependanl que, dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, la juridiction de la chambre des notaires et celle du tribunal de première instance , sont distinctes et indépendantes l'une de l'autre : celle-là prononce les peines de discipline intérieure, telles que censure simple, censure avec réprimande , privation de voix délibérativedans la chambre, interdiction de la chambre ; le tribunal prononce b s peines plus graves de la suspension, de l'amende, de la destilulion ; l'une est iucompélenle pour prononcer les peines applicables par l'autre.

Et que, par suite, quoique la chose jugée par la chambre de discipline ne lie pas les tribunaux , cependanl ceux-ci ne peuvent prononcer , contre un notaire qui a été acquilt' par une chambre de discipline , des peines simplement disciplinaires, telles que censure, réprimande, elc. ; ils ne pourraient prononcer que les peines de suspension , d>'Stilution ou d'amende (C. civ. 1351). — 2 juin 1834. >anci. M.... D. P. 31. 2. 219.

11 semble que si le ministère public avait , dès le principe , requis une peine d'une nature plus grave que celles dont les chambres peuvent faire l'application , le tribunal eût été compelent pour prononcer ime peine moindre.

240. — L'appréciation des fautes commises par les notaires, et qui seraient de nature à entraîner leur suspension ou destitution, appartient exclusivement aux tribunaux ; et, quelles que soient leurs décisions à cet égard , soit sous le rapport du fail , soit quant à la peine de discipline appliquée, elles échappent à la cassation. — 24 juin 1828. — Rcq. Bordeaux. Dejarnac. 1). P. 28. 1. 292.

347. — Les notaires «ont assignés deranl la chambre civile où siège habituellement le président. Celuici retient l'alTaire a sa chambre ou la renvoie à une autre, suivant qu'il le juge à propos (Liée. 50 mars 1808, an. 38, Cl).

21*.^Les cours et tribunaux doivent statuer sur les mesures de discipline, provoquées en vertu de l"arl. ftô de la loi du 2."; vent, an U contre les noiaires, eu audience publique et non en assiniblêe générale et en chambre du conseil, conformément à l'arl. 103 du règlement du 30 mar.; 1808. Ce ré^'lemenl ne s'applique point aux notaires; ils ne sot:l pas des ofieiers rainislcrieli. — 28 fév. 1S23. Agen. JMn.pub. C. le notaire O... 1). P. 20. 2. 107. C;onf. 0 janvier 183S, Amiens. D. P. 33. 1. 8S. — V. aussi D. P. 33. 1. 358.

249. — Il a c;é décidé que le jugement par L'éfaul qui démet de son opposition un noaira condamné aussi par défaut à la privation pendant un an de voix dèlil'èralive dans l'assemblée générale, ne doit produire son effet, quant à l'application de la peine prononcée, qu'après que ce jugemi-nt a é'.c notice

au notaire (art. i3dc l'arrêlé du 2niv. an 12).

23 août 1S54. Paris. Min. pub. C. Krérol. D, P, 3( 2. 229.

250. — Tout jugement qui prononce sur une demande en suspension, destilulion ou condamnation à l'amende du notaire, est sujet à l'appel, soit de la part du minisièrc public, soil de la pan du notaire lui-même; mais le jugement est toujours exécutoire par provision, cxceplé quant aux condamnations pécuniaires (L. 25 veut, an 11, art. S3). — D. A. 10. 438, n. 7.

25t. — Jugé ainsi que l," ministère public peut appeler de la décision qui. statuant sur ses poursuites à lin de destitution d'un notaire, déclare qu'il ii'v a pas lieu à l'appliciition de celle peine. — 15 mai IH()7. Keq. Metz. Cnainpiaux. U. A. to. 438, n. 1. D. P 7 2. 100.

252. — .... Il en est ainsi, encore bien qne le ministère public ait fail signifier cette décisi. n, mé.nie

sans réserve et avec ordre de s'v conformer. 13

déc. 1824. Civ. c. ;ilin. pub. C. Ba'zille. U. C. 25. 1. 8

253. — Les infractions à la loi du 25 vent, an 11, commises par les notaires, n'étant pas des délils le^ amendes auxquelles ces infractions donnent li'u' ,(. sont pas des peines : ainsi, les chambres d'appel de police correctirinuelle sont incompèt'ntes pour connaître de l'appel du jugement du tribunal civil devant lequel l'aclion en cond<amnatiau d'amende a été portée, conformément à l'art. 63. — 30 juin I814. Cr c. Min. pub. C. Kriol. U. A. 1. 3S0. U. P. 14. i. 47-,]

— Conf. D. P. 35. 1. 85. — V. n. 109, et 3;;. 1. 85.

254. — Les délais de l'appel et de l'opposition sont ceux fixés par le code de procédure. L'évocation est admise en celte matière. — D. P. 35. 1. 8.'i.

2.55. — Le recours en cassation n'est recevahie qu'après que la veie de l'appel est épuisée.

2.">0. — L'oflicier du ministère public qui a conclu en faveur du nctiire, esl néanmoins recevahie à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu conformément à s:s conclusions. — 20 nov. I8II. Civ. c. Turin. Min. pub. C. Gandi D. .\. lO. 457, n. 1! D. P. 12. 1. 181. — V. Acquiescement.

257. — Le pourvoi formé par le ministère public contre un arrél qui rejctle la demande en destitution d'un notaire, devient sans intérêt et doit être rejeté, si, au moment où il a été formé, la démission du notaire, donnée par lui dès avani l'arrêt, était acceptée par le ministre, qui avait déjà pourvu à son remplacement par la nomination d'un camiiilet dont l'installalion avait même eu lie» à la requête du ministère public lui-même. — Il juill. 1827. Civ. c. Montpellier. Min. pub. C. Sarda. U. P. 27. 1. 301.

258. — Les décisions des noiaires en assemblée générale, ne peuvent être soutenues, au nom de cette assemblée, par des commissaires antres que la chambre de discipline. — 25 août 183). Paris. Frérot. U. I'. 34. 2. 229.

— V. Agent de change, .\gréè, Acquiesc, Audience. Avoué, .Avocat, Avocat à la cour de cassation. Capitaine, Cassation, Commissairc-priseur,Compèt. civ., Compét. crim., Compulsoire, Fonctionnaire, Garde nat.. Honoraires, Huissier, Juge, Juge suppl., Marine, Minisièrc public, ^otaire, Peine, Presse, Publicité, Théâtre, Tribunaux, Vente publ.

TABZX SOBOMAIRE.

Absence. 228. Approbation. 83, 191.

.4ci|uiescement. 250. Arbitre. 70.

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