si l'inculpation portée il la chambre contre
un avoué parait assci grave pour mérit r la suspension, la chambre s'adjoint, par la voie du sort, d autres avoués en nombre égal, plus un, à celui des membres dont elle est composée ; cl, ainsi formée, elle émcl son opinion sur la suspension et la durée, par forme de simple avis. — Les voix sont recueillies, eu ce cas, par oHi ou par hoj; ; cl l'avis ne peut être formé, si' les deux tiers au moins des membres appelés à l'assemblée n'y sont prêsens. — Ces dispositions ne sanl point applicables aux avoués des tribunaux où leur nombre total n'est pas au moins triple de celui des membres de la chambre ( ib., 9 ).
122. — Toutefois, si la chambre, composée d'un nombre de membres inférieur au triple de celui des avoués exerçant près le tribunal, ne peut, d'ofiice, donner un avis tendant à la suspension de l'un d'eux, elle en aurait le droit si elle y était provoquée par le tribunal, lin cffel, pourquoi le Iribui.al qui peut, de lui-même, suspendre uu avoué, ne p iurrail-il avant de s'y décider, s'éclairer de l'opinion de la chambre? — .Merlin, Carré et Dalioz, loc. cit.
12^. —Ouand l'avis émis par la chambre est pour la suspension, il est dèp-isé au grelfe du tribunal ; expédition en est remise au procureur du roi, qui en fait l'usage voulu par la loi ( Arr. 13 frim. an 9, arl. 10), c'esl-à-dire qui requiert la réunion du tribunal ou' de la cour, pour qu'il soit statué sur la suspension (Uec. Ojuill. 1810, art. 03).
lo.(. (luand la chambre prononce une des peines prévues par l'art. 8 ci-dessus, sa décision { qui n'est plus alors un simple avis ) est exécutée sans appel ou recours aux tribunaux ( Arr. 2 Iherm. an 10, art. 1"). l-i;;. L'art. 3 de l'arrêté du 13 frim. an 9, n'assuie'llissant à l'homologation du tribunal que les actes de la chambre qu'il qualifie neis, cette formalité ne serait pas nécessaire pour une décision qui rejetterait une exception déclinaloiro, ou une récusation contre un des membres de la chambre. — D. A. 11. S3, n. 13.
1Ç!C. Dans aucun cas, la chambre ne peut ordonner l'impression des arrêtés de police et de discipline inlérieure ( Arr. 2 Iherm. an lo. arl. 3 ).
,.17 Le secrétaire rédige les délibérations de la choiiihre, et en délivre toute» expéditions. — Le synriir en noursuit l'exécution ( Arr. t3 frim. an J,
die en poursuit l'exécution ( ; art. 5).
,.ig Les agréés près les tribunaux de commerce malgré l'analogie existante entre leurs fonctions et'celles des avoués, ne peuvent être considérés comme des olficiers ministériels, quoiqu'ils puissent être désavoués (V. Désaveu ); il n'ont aucun caractère public ne sont point à la nomination du gouverne-
lUSCirLlNE. ART. ), § I".
nipnl; leur ministC'rc n"cst point f rcé. Ce sont, rcmmc leur nom l'indique, des mandataires ordinaires, agréés p-.r les iribuiiaux d' commerce. En taisant application du code de procédure, du décret de isos et de la loi de 1810, on peut dire que, coniinc les avoués, les agréés pmvcnl recevoir des injonctions, que leurs écrits peuient être suppriirés: mais les tribunanx de commerce ne peuvent les condamner ni à l'amende, ni à une suspension, ni à aucune aiitro peine. — Carnot, p. 111; Carré, t. Il, n. 483; 1>. Atl. IH, n. 17.
121. — ,Tugc ainsi que les tribunaux de commerce n'ont pis le droit de suspendre ou d'interdire les personnes qui se préser.tc.it Uabituellcmeut devant eu\ pDur dér'ndre les intérêts (;ni leur sont confiés sirtout si l'ijcnlpé n"a été ni entendu i:i mis à même de se défendr.'. — 1" sept. 1818. Pau. Philippe. P. A. H. Si. D. ¥.i^. 2. tl.
ISO. CUanibre des coii:ii.issaiies-priieurs. —
l.'orl. I" de l'arrélc du 2'J germ. au U déclare communes aux chambres de discipli.e des commiss:.irrsprisenrs les attribu'iîns dCî chambres d'.-ivoué3. Ces nilieiers minisicri' Is sjnt passibles de peines de discipline lorsqu'ils contrevicni.cnl aux lois et réglcmensde leur profession ( Carnol, p. II";!). A 11. jJ, 11. 18). Les membres composant Icurcàambrede discipline pourent se transporter dans les \e tes, inspeclir les proccs--ierbaux elles paraplicr, s'ils le jugent con- »enablc(.\rr. îUgcrro.an !•, art. U). — \. la Ici da lOjuia 1815, an. y. — V. Commissaircpriseur.
151. — Cluimbrc des huissiers. — Cette c'aambrocsl chargée de Ytilbr au maintir^n de l'ordre et de la discip.iue parmi tous les huissiers de l'arrondissement, et à l'excculioa dos Lis cl réglomei.s qui les cancernenl, et de s'expliquer sur la co:.duilc et la moraliié des huissiers eu exercice, ijules les fois qu'elle en esl requise par les cours et tribunaux ou par les oITioiers du miuis'.érc public ( Lécr. 1 ^ juiu is:s, arl. -ïi)).
I3i. — Le rapptirleur doit déférer à la chambre les fails passibles de peines disciplinaires, dans les mêmes cas où ce devoir esl imposé au syr.dic de la chambre des avoués (i5i(y.,arl."7 ).
135. — Le syndic de la chambre des huissiers a les mêmes attributions que le président de la chambre des avoués. 11 a la police d'ordre dans la ciiaœb.-c, propose les sujets de délibération, recueille les voix et en prononce le résultai. Sa voix, en cas de partage, e^t prépondérante ( i&., art. "(i et 77).
15}. — U doit convoquer la chambre tout?s les fois qu'il en reçoit l'ordre du président du tribunal civil <iu du procureur du roi(i(/., r.rl. 5'J\
lôo. — Pour ce qui conceriic la forme de la citalion, le délai de la comparution, la cialion des tierces-parties, la nécessité d'entendre le rapporteur, le nombre nécessaire de volans, il faut appliquer les mêmes règles que pour les avoués (ib., art. 8ii et suiv.). 13C. — La chambre des huissiers peut prononcer les mêmes peine? que celle des avoués, sauf qu'elle no pciit interdire l'entrée de la chambre pour plus de six mois (i''., art. 71). Elle pourrait aussi c.;arger sou syndic de p- ursuivre devant les tri'ounaux la suspension de l'huissier inculpé (Arj. des art. 73 et 70). — V. Huissiers.
157. — Kureun des gardes du coiimierce. — Un décritdu 14mars 1808. rendu en exénilion de l'art. (iOS C. comm., établit, pour la ville de laris, des gardes de commerce charges de l'evécution des contraintes par corps. l's sont nommés à vie, mais peuvent être destitues par le ministre de la justice, si toutefois l'on reconnaît ce droit lorsqu'il a'v a pas condainnatiou, surtout puismi'il s'agit d'un oflîco Irausmissibleà prix d'argent. — D. A. 11. 55, n.SO.
Les gardes du commerce doivent être considérés comme des huissiers pour un certain génie d'all'aires ; c'est pourquoi, dans les cas non prévus par le décret de leur institution, ilsdoivcnt être régis par lus règles relatives aux huissiers. — U. A. eod.
Les plaintes des parties diivenl être adressées an bureau de la chambre, dont le décret de 1808 règle la composition et le mode de procéder. Dans des cas prévus, letribunalciiil peut, sur la réquisition du ministère public, interdire le garde pour un an. Le décret no dit pas si le tribunal prononce en chambre du conseil, ni s'il doit faire comparaître à la barre le garde inculpé; mais il faut, ce semble, se conformer àce qui est prescriisur ce point pour les huissiers. — D. A. eod. — V. Gardes du commerce.
Chambre des cgcns de chaiiye el courtiers, — V. ces mots.
DISCIPLINE. ART. i, 5 i
riSClPLINE. ART. i.
153. — Contre les huissiers qui signifient l'acte d'appel d'un jugement rendu eu dernier ressort. — ii déc. 1807. Colmar. Lustig. L\ A. 9. H. V. V.
153. — ... Ou qui omettent d'indiquer au bas de leurs actes le ccùt d'ici ux il'éc. Iti fev. IS07, art. <;<:): ou qui .se r' iid<'ut, même indirectement, adjudicataires des objets qu'ils sont chargés de vei.dre ^Léc. Kjuin 1813, ast. C8); ou qui >ont convaincus, l'impression et même l'alliche des jusemens à leurs pour la d «xiémc fois, d'avoir signifié une copie frais peuv Oit aussi êlrc ordonnées, et leur destitution d'ixplcit illisible ou couteuant un nombre de ligues prinuiliitfc, s'il ; a lieu (l<ccr. 30 mars 1808, ait. 102). excédant celui fixé par la loi ubid. 44) : ou qui ne 13!). — Même avant le code de procédure civile, les remotleut pas eux-mêmes les cvploils et copies de tribunaux avaiei t le droit de suspendre les huissiers pièces qu'ils sent chargés de signifier ^^ibvl. 15}. Toude leurs foTîctions. — 22 germ. an II. Cr. r. Uoucn. lefoi;, à Paris, celle c'eraière coutraveulion est to»
lérée. — V. Exploit,
c .3. — pouvnirdes cours cl t ibitnaiix cl dug.ndedes-sceaux sur les officiers uiiiiisl<(riels.
138. — Les officiers ministé-i? Is qui sont en can- Iravenllon aux lois et réglemens peuvent, suivant la gravité des circonstances, être pjnis par des injcncliiMS d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des cond mcatinus de dépens ■Il leur nom personnel, par des suspensions h temps :
Doré. 1). A. a. H. D. P. 2. 112.
liO. — Les cours et tribunaux peuvent aussi prononcer la suppression d;s écrits injurieux ou diffamatoires (C. pr. 103«; I. ITmai ISli), art. i5).
141. — Lu tribunal p'ut, pour forcer un officier m'ili-téricl à se présenter devant la chambre de discipline, i la censure de lamicllc sa co: diiit.- a été 'lelé.-ée, le suspendre de ses roiiclions, jus-prà ce qu'il s'y soit prés ■uté. — 5 nov. ISOu. Utq. Limoges. Fasibày. D. A. II. 53. D. P.O. 2. 225.
H». — Cett2 déci.sian, antérieure au décret de I.*Î08, sérail ei.corc suivie aujourd'hui; la résistance, dit Carré, p. 2'J8, n. 139, d'un officier ministériel à otéir à l'appel léjal de paraître devant la chambre d int il esl justieio'ule, est un fait de cbarge qui donne li u à l'application de l'art. 102 du décret. — D. A. 11. o3, n. 8.
Un tribunal peut encore, sans excès de
151. — Un tribunal qui déclara nulle une saisie vexrtoire, et suspend de s.s fonctions l'huissier qui l'a pratiqEée, ne doit pas ordonner l'affiche do cette d' rnière partie de son jugement, si le saiïi ne l'a pas requise ii tire de rfommagi s-ii lérêts. — 10 nov. 1819. Pruxcllcs. >... D. A. 9. il, u. 2. D. F. 2. 413.
153. — La drslitulioo est cnc unie, I» par l'avcué con\aineiido complicité de postulation illicite, par récidive (Kcc. l'Jjuill. IblO, art. 2. — V. Avoué.
150. — 2° Par tout huissier qui , sans aiitnrifalian s;'écial?, tient, même sous le nom de sa f: nirae,, auberge, café, clc. (Péc. 14 juin 1815, atl. 41'; on qhi, sans cause valable, refuse d'instnimeuler i ib. il; arr. cous. 29 niv. an M); ou qui ue lais-c pas cepin exacte de sis protêts, ou ne se conforme pas a l'an. 170 C. comm., ou qui a charge un huif'i'r d'une auirc résidence d'instrumenter pour lui, p.our se propcuvoir, enjoindivï "lin'^âvôué de ne plus se mêler curer un droit de transport qui ne lui aurait pas été
désormais aux explications que Is parties comparantes so;;t appelées à donner au tribunal pour éclairer £a décision. — 13 juill. 1824. — Civ. c. .Metz. Slillart. D. A. -,2. 21G. 1>. P. 2i. 1. 351.
lii. — Us ces racls : qui sont en coiiiraiciilion aux lois et réglciiieiis, on a induit que les cours et triimnaux n'ont d'autoiité discipliuairu sur les officiers ministériels qu'à raison de failles .spécialement prévues par les lois et régk-raens, et que les actes non compris dans c.tte catégorie sont delà compétence LXeliisive des chambres de discipline. Mais celle inlerpiét-ilion restrictive ist généralemriit repoussée; et eu elPct l'art. 103 sen:blc attribuer compétence aux tribunaux pour tout .s les f^iuws de discipline des officiers raiListérî.Ls.
115. — Les avoués sont passibles de peines disciplinaires lorsqu'ils refusent de prêter leur ministère sur la léquisilion qui leur eu esl faite ; lorsqu'ils refusent, sans motifs lé^itim.s, de remplacer les jiig
abs"ns ou empêchés, etc. (C. pr. Ils; déc. 30 mars par le ministère public,
alloué, s'il eût in.'triimeiilé lui-même, ou qui a prêté sa signature pour favcriser une semblable fraude (Uéc. 14 jui:i 1813, ait. 30). — V. Huissier, Faux.
157. — 5** Enfin, par les commisiflirï'S-priseurs qui exercent la profession de marchands de meubbs, de fripiers ou tapissiers, ou sont associés à un commerce de ce genre ^<lrd. 20 juin 1810, art. 12).
158. — La suspension et la doîtilalion privent les officiers minislêricls qui en sont frappés du droit de prendre part aux sommes versé-es dans la bourse commune. — V. à cet éjard les art. 92, 104 et 105, déc. 14 juiu 1813.
130. — Dans les cours et dans les tribunaux de première i:iHince, chaque membre connaît des fautes de discipline commises ou découverles à son audience i^néc. 30 mars 1808, art. 103). — Les jngemens, dans ce cas, sont Vendus en audience publique.' 11 n'est pas nécessaire , pour que la peine disciplinaire puisse' être prononcée, qu'elle ait été requise
1808, art. 19). — U. A. U. 55, n. 14.
lie. — Mais n'est passible d'aucune peine l'avcué qui , sans fraude , a conseillé un mauvais procès.
— 13jui!l. 1824. Civ. c. Metz. Millarl. D. A. 2. 210.
Par suite de ce principe, on a affranchi de toute action en garantie les notaires et autres officiers ministériels (V. Responsabilité), iiais si le conseil a clé donné dans uii esprit de chicane et pour émolume:!ter ou a condamné l'ovonê aux frais ^U. P. 34. 1. 192.
— V. Frais, Responsabilité). Ou a jugé de la même manière à l'égard de notaires qui u'avaieut pas, dar.s leurs conseils, apporte assez de discrétion ou qui n'avaient pas donné à leurs clients les conseils que ceuxci pouvaient se croire en droit d'attendre d'eux.
117. — ... Ni celui qui r, fuse de déposer comme lémain, dans un procès criminel, sur des fails dont il n'a eu connaissance qu'à l'occasion de l'exercice de ses fondions. — 23 juill. Is30. Cr. r. Cresseut. D. P.
La suspension peut être prononcée contre tout individu qui, remï.lissaut une l'onction près un tribunal, cause ou excite du tumulte et résiste à l'injonction qui lui est faite pour se retirer ^C. pr. 89 et 90).
La compétence des tribunaux qui statuent par forme de discipline, est indépendante des règles relatives à Pexercicc des aciinns publiques it privées pour 11 répression des délits correctionnels et de police simple ; cinsi , lorsqu'un avoué est par cette v^ ie suspendu de ses fondions pour avoir outrage un juge du tribunal dans la salle des fudiences, et qu'en appel la cour décide que ce juge n"ay?i,i pas été revêtu de sou costume, et que les autres membres du tribunal ue s'êtant pas trouvés dans la salle des audiences, ce juge n'a pas été injurie dans l'exercice de ses fonctions, et qu'eu coiiSé<|Ucnce il y avait incompétence de la part du tribunal, comme tribunal civ il, l'arrêt qui contient une pareille décision, renferme un excès de pouvoir, et doit être cassé, — 15 déc. l.suo. Kcq. l'an, lut. de la loi. Soubirau. D. A. U. 33. U. P. 0. 1. 080.
101. — Les peines de discipline que le dèer. du 50 mars 1»U8 autorise les tribunaux à prononcer , pour les fautes découvertes à i'andience, doivcul l'être par la chambre judiciaire devant laquelle ces fautes ont été commises. Eu conséquence, il y a lieu d'annuler, comme iiicompeteiumcnl prise, la dèlibèratiou par laquelle les chambres d'un Iriliuual , réunies en la chambre du conseil , prononceul , sur le réquisitoire
139. —Contre ceux qui produisent en justice des présenté par le procureur du roi, qui ii'avail pas
écrits injurieux ou diffamatoires 181», art. 23).
150. — Contre les avoués qui négligent de rétablir les prcductions par eux prises eu cûnimimiealiou dans les iH5fni«(0H« par Ccril i^V. ce mol); contre ceux qui emploient des termes injurieux contre les juges (C. pr. 512\
151. — Contre les avoués ou huissiers qui excédent les bornes de leur ministère ^C. pr. 152); ou
même fait des réserves à l'audience, une peine de discipline contre un orficier mUiislériel. — 8 sept. 1821.
.\ix. M U. A. U. 52. U. P. 23.2. 43.
102. — L'avoué qui plaide sa propre cause, revêtu des insignes de sa profession, encourt, s'il s'écarte du respect du au tribunal , des peines disciplinaires, de même que s'il plaidait pour une tierce personne.
— 20 déc. 1828. Grenoble P 1). P. 29. 2. 100.
Uu tribunal de police est compétent pour
qui ont fait des proredures et actes nuls, ou des actes condamner un huissier à l'amende, dans les cas préayant donné lieu à l'amende ^C. pr. 1051); ou ([ui vus par l'art. lO.îOC. pr., quand il n'est appelé à pro-
ont exigé de pUis forts droits que ceux alloués par le tarif .Dec. 16 fév. 1807, arl OC, 151).
nouccr cette jieipe qu'iBcidemmcnl à une affaire rentrant dans ses al'.ribulio:;s. — 7 nov. IsOO. Cr. c.
niSCIPLlXE. ART. 1, s 9.
DISCirLIMi. AHT. 4,
DîSClî'LI.NE. AUX.
Martin. T)..\. H. 500, n.D. P.3. 1001. — idée. 1822. Cr. c. Mazaud. U. A. 9. «0. D. P. 23. 1. OS.
ir»4. — I/hiiissier suspendu de ses fonctions par un jiifîcment do première iiiMance, pour a\oir procédé à une saisie \exatoirc, n'est pas rec^ahlo à intcrj»l?r appel de ce juRcmenl contre le saisi , lorsque celui-ci n'a posé contre lui aucunes conclusions, — 40 no». ilSVJ. Druxellos. ^... U. A. 9. Il, n. 2. V. P. S. .IIS.
tC". — l.«s mesure!» de discipline ;\ prendre sur Im plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne so sont point passés ou qui n'ont pas éle découverts à l'audience, soûl arrèlés en a«sembléi's générales , à I». chambre du conseil, après a\oir appelé l'individu inculpé (l:éc. ri) mars tww, art. 105).
166. — I éjà, aianl le décret de 1808, les décisions q»ii censnraient ou suspendaient des ofRcicrs niinislérîels étaient aiïranchics de la publicité des audiences, cl SB rendaient eu chambre du conseil. — 3 nov. ISOG. Keq. Fusibay. U. A. il. 53. D. T. 6. 2. 22S.
167. — Vnc cour royale appelée à statuer sur des peines de discipline à iiidigir à un ofDcier ministériel (a\oué), doit, à |cine de nullité, le faire eu assemblée générale de tous ses membres, à l'exception de ceux qui en sont légitimement empêchés. — 24 nov. 482S. Req. Poitiers, int. de la loi. Dussourd. D. P. 26. I. 13.
16.''. — .Mnsi, une cour convoquée on assemblée générale pour statuer sur le réquisitoire du proc-pén., provoquant la suspension d'un officier ministériel , ne peut, d'après l'observation des conseillers composant la cour d'assises qu'ils ne peuvent prendre part à aucune alTaire jusqu'après la décision d'une affaire criminelle commencée, décider que l'assistance des membres de la cour d'assises, eu ce cas, n'est pas nécessaire pour la validité de ses délibérations en assemblée générale (L. 27 vent, an 8, art. 80 ; déc. W mars l>-:08, art. 103; I. 20 avril 1810, art. 52). — îlome arrêt.
1C9. — Les matières disciplinaires étant civiles (6 fanv. 1835. I\eq. .Amiens. Uebourges D. P. 35. 1. 85), c'est à la juridiction civ ile et non à la juridiction criminelle qu'il appartient de statuer. — V. n. 184, 244,
170. — C'est au tribunal assemblé en chambre du conseil, et non au tribunal correctionnel, qu'il ap-
Îarticnt de prononcer des peines de discipline contre es officiers ministériels, et, par exemple, contre un huissier qui se .serait écarté de ses devoirs eu instrumentant pour ses parens au degré prohibé. — IGmai 1827. Grenoble. D. P. 28. 2. Kl.
171. — L'amende, la restitution et les dommagesintérêts auxquels les huissiers (ou autres ofiioiers ministériels) peuvent être condamnés, pour faits relatifs à leurs fonctions, par les tribunaux, sortant de la classe des mesures de simple discipline, doivent être prononcés par ces tribunaux en audience publique et il V a, de leur part, excès de pouvoirs, s'ils prononcent de telles condamnations, réunis en chambre du conseil, comme en matière de discipline. — 3 mars 1829. r,eq. iul. de la loi. C. Girot. D. P. 29. i. 1G2.
173. — Le même, la peine de l'emprisonnement ne peut être prononcée contre un huissier qu'en séance publique par un tribunal constitué de la manière et suivant les formes exigées pour la prononciation desjugemens, et non par les tribunaux en chambre du conseil (C. pr. IIG; I. 20 avril ISIO, art. 7 ; régi. 14 juin 1813, art. 71 et 73). — 17 nov. 1830. Ueq. int. de la loi Augeard. D. P. 35. 1. 245.
173. — Les contestations entre le ministère public et les avoués, sur l'exercice du droit de plaidoirie conléré à ces derniers, doivent aussi être jugées en audience publique et par la juridiction ordinaire, nu lieu d« l'être par voie réglementaire en la chambre du conseil.— 31 déc. 1824. Amiens. Avoués de Beauvais D P ÎS. ï. 12.
l"" *- — .Ingé de mémo que la demande que font les avoués, à qui le droit de plaider dans les affaires som ■ maires est dénie par le ministère public, d'être maintenus dans ledroit de plaider dans toutes les affaires sommaires, est rompétemment soumise au tribunal et jugée par lui en audience publique. On prétendrait en vain que celte demande aurait dû être formée par simple requête présentée au tribunal el jugée par le Iribuoal en chambre du conseil, pour être ensuite soumise à l'approbation du ministre de la justice. Ici ne s'applique pas l'art. 8 de l'ord. du 27 février is^î — 23 avril 18*5. Amiens. Avocats de Laon. D P W 1. 87. ■"
• ■^S..— Les avoués ne sont justiciables, quant à la ditcipline, que des chambres, ou des cours, ou tribunaux auxquet* ils son! attaché* : ils ne peuTcnt «tre
punis par lies tribunaux qui leursoie;itêtr,i.ngors;ni;isi, un avoué tr.iduit devant une cour d'assises, et acquitté, ne peut être suspendu par elle de ses fonctions. — 3 no>. 1820 (Uécisiou ministérielle).
Toutefois, un avoué qui so serait chargé de la défense d'un accufè, s'èlaut rendu momentanément justiciable des juges appelés à prononcer sur l'accusation, pourrait être condamné par eux pour faits de discipline pendant rcxcrcico de ses fonctions de défenseur. — Carnet p. 108; I). A. 11.53, n. 16.
C'est de même au tribunal auquel un huissier est attaché qu'appartient exclusivement le droit de lui infliger des peines disciplinaires. — Carnot, p. 127; u. \ 11.54, n. 19.
176. — L'huissier, poursuivi en vertu de l'art, r.5 du décret du 14 juin l,si5, qui punit d'uiio amende de 25 ii 10:1 fr. le f:iit d'employer en frais deux transports lorsqu'il n'a fait qu'un seul voyage pour deux actes, doit être jugé dar le tribunal ci>il ; il ne peut être traduit devant le tribunal correctionnel. ■ — 22 mai 1828. Cr. c. iMct^. int. de la loi. Uavem. r P 28. 1. 253.
177. — Les mesures de discipline prises par les tribunaux contre des officiers rainistériels, ne sont point sujettes à l'appel ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'crTel d'une condamnation prononcée en jinjenienl (Déc. 50 mars 1808, art. 1051, c'est-à-dire accessoirement à la décision d'un procès. La réclamation de l'officier condamné ne peut être adressée qn'au minislre de la juslice. — U. A. 11. 56, n. 3.
17S. — Jugé ainsi que l'arrêté du tribunal, pris en chambre du conseil, qui, sur la plainte du ministère public contre tm officier ministériel, pour cause de faits qui ne se sont point passés et n'ont point été découverts à l'audience, applique des mesures de discipline à cet officier, n'est sujet ni à l'appel ni au recours en cassation. — 3 janv. 18^8. Grenoble. Min. pub. C. M... D. P. 28. 2. 8s.
179. — -'."Ké "J'" même qu'un huissier ne peut appeler d'une décision prise par un tribunal de première instance réuni en assemblée générale en chambre du conseil, et qui le suspend de ses fonctions, par mesure de discipline, à raison de faits qui ne se sont point passés et n'ont point été découverts à l'audience. C'est là, non une véritable décision, mais un arrêté contre lequel l'huissier n'a de recours qu'auprès du ministre de la justice. — 31 janv. 1831. ^imes. D. P.31. 2. 177. — V. n. 80 et suiv.
180. — Mime, lorsque les arrêtés disciplinaires, rendus en la chambre du conseil par les tribunaux de première instance, sont attaqués pour incompi'lence, il semble qu'on ne peut prendre la voie de l'appel, et que c'est au ministre, dans ce cas, à statuer sur la compétence, et à renvoyer, s'il y a liou, à la juridiction ordinaire. — Diochc, Dit*. deproc.,l 2 p
181. — 11 a été jugé que des officiers ministériels, poursuivis en matière de discipline, ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation en règlement déjuges.— Les décisions dans ce cas ne sont soumises qu'à la révision du ministre de la justice. — 29 juill. 1823. Keq. Martin. D. A. H. 50, n. 2. D. P. 23. 1. 390.
182. — Cette décision a été critiquée par Carré (n. 142), qui pense toutefois que l'arrêt peut être justifié en ce qu'il aurait implicitement, et par le fait, décidé que la demande en réglemeut de juges ne peut être accueillie lorsqu'elle est formée après la décision disciplinaire. — 1). A. 11 . 56, n. 3.
183. — Lorsque des poursuites disciplinaires sont exercées conjointement contre un magistrat de première instance et des officiers ministériels attachés au même tribunal , la cour royale saisie de celles exercéescontre lemagistrat, est compétente, à raison de la connexité, pour connaître de celles qui concernent les officiers ministériels. — 29 juill. 1823. llcq. îlartin. D. A. U. 56. U. P. 23. 1. 590.
184. — L'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire par un tribunal de première instance doit être porté devant la cour royale, en assemblée générale, et non devant la chambre des appels de police correctionnelle. — 18 sept. 1823. Cr. c. lliom. Henry. U. A. 4. 605. D. P. 23. 1. 428.
183. — L'officier ministériel, suspendu de ses fonctions par un arrêt, sans avoir reçu communication des réquisitions du ministère public ou sans avoir été admis à y répondre, n'a pas besoin d'attaquer cet arrêt par opposition ou par tierce-opposition; il peut le déférer à la cour suprême pour violation du droit de défense. — 7 août 1822. Civ. c. Orléans. Callaut. D.A. 4. 548. D. P. 22. 1 . 478. — 50 août 1824. Civ. C ^anci. L.... D. A. 4. 549. D. P, 24. 1. 288.
186, — Toutefois, il a été jugé qii'uD avoué de pre-
mière instance, condamné par uiio coîir rû^a*e aux frais d'une procédure, sans avoir été appelé pour se défendre, ne peut se pourvoir en cassation contre cette condamnation. — 7 mars isôl. Req. Amiens. Wast. D. P. 51. 1. 119.
187. — L'avoué qui garde le silence au moment où une peine disciplinaire est requise contre lui à l'audience, est-il cet;sé avoir renoncé à sa défendre ?
L'affirmative a été jugée à l'égard d'un avocat. — Aff. Lavandier. D. A. 4. 550. D. 1'. 21.1. 353.
18S. — Ln arrêt de Bourges, du 15 fév. 1S!5, en déclarant non méritée la suspension d'un avoué, prononcée par le tribunal de première instance, a permis» cet avoué de faire, à ses frais, imprimer et afficher l'arrêt à cinq cents exemplaires.
189. — La cour de cassation, dans les cas où un arrêt portnnt suspension d'un officier ministériel peut lui être déféré, ne s'oecupo point de la constatation des faits, mais seulement de leur qualification. — V. Cassation.
190. — Le procureur-généreral rend compto de tous les actes de discipline au minislre de la justice, en lui transmettant les arrêtés avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu ( Dec. 30 mars tSOS, arl. 105). — Le procureur du roi en chaque tribunal de première instance est aussi tenu de rendre, sans délai, un pareil compte au procureur-général en la cour du ressort, afin que ce dernier l'adresse au ministre de la justice avec ses observations (16. 104).
191. — Ainsi, un arrêté disciplinaire ne devient obligatoire que par l'approbation du gardc-des-sceaux. qui peut, soit adoucir, soit aggraver la peine. — Mais ce pouvoir de réformation directe ne lui appartient qu'à l'égard des nrrctt's pris en la chambre du conseil, etnon à l'égarddes décisions rendues en audience publique, et qui ont le caractère de véritables jugemens. Celles-ci, si elles prononcent la suspension, sont susceptibles d'appel et de cassation; el si elles prononcent une peine moindre, elles ne peuvent être déférées à la cour suprême que dans l'intérêt de la loi (L. 27 vent, an 8, art. 80, 88). — D. A. 11. S7, n. 4; Bioche, Dict. de prcc, t. 2, p. 148).
Le minislre, lors même que le tribunal ou la cour a absous l'inculpé, parait être autorisé, par l'art. 105, à appliquer une peine disciplinaire, eu cas de réclamation formée par le ministère public contre l'indulgence de la première décision.
192. — Il parait également autorisé, par le même article, après qu'une peine disciplinaire a été appliquée par un tribunal à un officier ministériel, à proposer au roi la destitution de ce dernier, quaiquc celle mesure n'ait point été provoquée par le tribunal.
193. — Carnot, p. 100, estime aussi que si un avoué, averti par la chambre de discipline, ne cessait pas do tenir une conduite scandaleuse, il pourrait cire destitué par le ministre de la justice. Celte opinion parait à Dalioz contestable; le droit de propriété d'un office acheté et transmissible semble militer contre ce pou- V oir de destitution, sans condamnation judiciaire, accordé au ministre. — D. A. 11. 53, n. 15.
Mais le ministre ne peut destituer un officier ministériel dont la conduite n'a point été préalablement soumise aux tribunaux. — V. Avoué, u. 27.
194. — L'ordonnance royale qui destitue an officier ministériel, même hors les cas prévus par la loi, est un acte administratif, insusceptible d'être attaquii devant le conseil d'état par voie contentieuse. — 20 déc. 1833. Ord. Foucault. — V. Conseil d'état.
ABT. 5. — Discipline des avocats pr<*« les cours el tribunaux, et pris la cour de cassation.
195. — Hors les deux cas où le conseil de discipline de l'ordre des avocats prononce, soit l'interdiction à temps, soit la radiation d'un avocat, celui-ci ne peut interjeter appel de cette décision (Ord. iOuov. 1822. art. 24). —30 juill. 1825. Mmcs. C... C. Sauvage. D. P. 26. 2. 18.
196. — Ainsi, un avocat n'est pas recevable à appeler de la décision du conseil de discipliucqui réduit ses honoraires. — .Même arrêt.
197. — La lettre par laquelleuD avocat, après avoir reçu do son bâtonnier avis d'uue décision du conseil de discipline qui lui interdit pour un temps l'exercice de son état, écrit à ce bâtonnier qu'il déclare interjeter appel de cette décision, et le prie d'en informer le conseil, cette lettre ne constitue pas un acte d'appel valable et régulier. — Même arrêt.
198. — Dans l'appel qu'il interjette d'une décision du consel de discipline, un avocat ne peut intimer ni les membres de l'ordre ni le bâtonnier; et, en consé- «lueace, si ce dernier ne comparait pas sur l'appel à
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Mrl à cetarrét. — Même arrèl.