‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 160 sur 869 · DOL · texte numérisé non relu

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5 6. — Des effets du cHcorcc. Droits de Juiiie. — n^ritiers.

137. — Le divorce, ii la différence de la séparation de corps, anéantissait les liens du mariagi". — C'est ainsi que l'art. 295 C. civ. porte : " Les époux qui divorceront, pour quelque cause que ce soit, ne pourront (ilits se réunir. »

138. — t^)uant aux avantages contractuels entre époux, ils elaient, sous la coutume belse el avant le code civil, révoqués au préjudice de celui des époux contre lequel le divorce avait été prononce. — 23 mars 1813. Bruxelles. Libolon. D. A. u. 919, n. 1-7.

139. — ... Et ce, encore que le dé?ès survenu de l'autre époux, trois jours après, empêcherait la prononciation du divorce par l'officier de i'élal civil. — 2G avril 1806. Bruxelles. Boot. D. A. 11. 943, n. 5. D. P. G. 2. 143.

140. — Toutefois, il a été jugé que lorsque le mari a obl->nu le divorce pour adultère, et que. par le même arrêt, la femme a été condamnée à la rê:Iusion, sur les conclusions du ministère public, s'il arri>e que le mari décède avant que la cour de cassation ail statué sur le pourvoi dirigé par la f'mme contre cet arrêt, et, par suite, avant la prononciation du divorce par l'officier de l'éîat civil, puisque le pourvoi est suspensif, la condamnalinn doit rester sans effet pour la réclusion comme pour le divorce, et il n'y a li^u à statuer sur le pourvoi. — 17 juin 1813. Req. Galiberl.

Cela résultait forcément el de l'art. 238, qui veut que le mari se relire devant l'odicier civil pour faire prononcer le di>orce, ce que son décès rendait impraticable, e; de la disposition qui déclare le pourvoi suspensif, ce qui écarte l'autorilé de la chose jugée. — Quant à la réclusion, c'était un accessoire qui tombait avec le principe.

Le di^ orce prononcé pour cause d'absence peut être attaqué même après la mort de l'époux qui l'a obtenu. — 9 fruit, an 13. Paris. Dufay de la Provenchére. D. A. 10. 112. D. P. 2. 701, n. I.

141. — L'art. 1432 C. civ., portant que le divorce ne donne pas lieu à l'ouverture dos droiis de survie, ne s'applique point à un douaire établi autrefois pour s'ouvrir lors de la dissolution du mariage ou lors du divorc?. — 3 mai ls07. Req. Caen. Lair. D. A. H. 943, n. 1. D. P. 7. 1. 3CI4.

142. — Une femme divorcée par consentement mutuel ne peut pas revenir contre l'acte dans lequel les parties ont réglé, antérieurement au di\orce, et sous la loi de 1792, les ellets du divorce quant aux biens, quoique, lors de la confection de l'acte, elle n'ait point été autorisée à contracter. — 9 brum. an 10. Bruxelles. Limnandier. D. .A. il. 043, n. 2.

143. — Mais il a été jugé que la disposition de la loi du 20 sept. 1792, qui déclare éteinis et sans effet, dans le cas d? divorce, les droits matrimoniaux emportant gain de survie, n'est pas applicable au cas où le divorce a été prononcé sur la demande du mari et sur la représentation d'un jugement de séparation de corps et de biens obtenu contre lui par sa femme, donataire précipuaire. — Par suite, celle-ci est fondée à réclamer son préciput ou douaire. — 23 germ. an 10. Req. Paris. Buffon. D. A. U. •.■2Ô, a. 12." D. P. 3. 1. 437. — T. D. .A. cod., une note de M. Denevers, dans laquelle on pré^oit (luelques difficultés que peut faire naître l'application du code civil (art. 299, 306, 310) relativement aux g.ias de survie stipulés en faveur des époux.

144. — Si le divorce sur la foi duquel un mariage a été contracté vient à être déclaré nul, le second mariage ne peut subsister: toutefois, ce mariage, s'il a êle contracté de bonne foi. produit tous les effets civils du mariag', tant en faveur des enfans, qu'en faveur des époux. — 9 mess, an 13. Paris. Perrier. D. A. 11. 943. n. 31. D. P. 2. 701, n. 1. — 9 fruct. an 13. Paris. Dufey. D. A. U. 923, n. 10. D. P. 2. 701, n. 1.

143. — Jugé que les héritiers collatéraux d'un époux divorcé ne peuvent quereller de leur chef le divorce obtenu par leur auteur. — 19 therm. an 10. Poitiers. Racapé. D. A. u. 022, n. 8. D. P. 23. 2. 51.

146. — Toutefois, nn divorce, tout en conservant ses effets vis-à-vis des époux, a pu être déclaré simulé sur la demande des créanciers et à leur égard, sans que Parrét tombe sous la censure de la cour de cassation. — 1"^ mess, an U. Civ. r. Limoges. Larivière. D. A. U. 94G, n. 7. D. P. 3. 1.C9G.

147. — La simulation, dansée cas, peut résulter de ce que les époux n'ont pas cessé de cohabiter ensemble depuis le divorce. — Même arrêt.

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