n. 5. nronocé le divorce
,,2. C'est au ^ ^"' «i.'l^.'/iJcidens sur les réque doivent être Vorlf.VSës époux . encore bien que glemens d'interels cimIs "es epou , ^^ ^^^^^
îe mari aura l Tan s ère on d^m'C'^^^ j.^.^de eu ressort, où il aurait même 1 or 3 ^^^lles. Bere-
nuUilédu divorce. --oOma rs^^''^^;p ^ ^^^ rembroeck. U. A. 11. • » • ■ - . o^once le di-
demandeur à faire 1» Preuve d^s u ^ ^^^
^. • U I QAO Pans, ucmener. l'- ^* »^- \ 21 juill. 1809. fans. ^^^^j^„ „,,
„5. -Toutefois, la ele décide q ^^^^^^^
chambre des vaçaons est ompe^^^^^^P^.^^^^^
sur le mente d "' e 0PP°' . requiert célérité. — ^0' ';Vran^'"îo:"pa'r':s.'Svilll D. A. H. 9«. "•;f, Quant aux fins de non rec^^^^^^^^^^^^ sur la nonpertinencedes fausal g,^^^ considérées conciliation des époux, eues fond. — 30 juill.
comme tenant essentieUemen a ^^^^ ^ ^^^
,S06. — Civ. c. Riom. l-happti.
»• '•'^'^- r,- .ri. nn a iugé que le tribunal peut . 101. — Toutefois, »° a J"f.iiculés, et en en au-
^our^es opératmns.^escr.os par les ^^^^^^ ^ ,
11.939.0.11.. , „.,, .Jmpttre àPappuidela del^na-'^er'drClr'd^s tus'^stérieu?s^ . cette
D. P. 6. 1. IIO. , . ■ „ principe qu'il a été
^^^, c'est d' âpre, le «eme pr P^^H^„^„,„,
jugé qu'une cour ne Pf"' *"'. „on-reccvoir, parce
'd'admission . s'''|,"^^Vu^„ ment auTond. - 30 ïuill.
D. P. 6. 1. 110- ,',„nrérialion des sévi-
„8.-C'est .insi e"^»'|?;?,\\?oSemiêre" aux juge, ces et injures grav-eappart.eut^^.^^^
du fond, sans Q''? f "W ae ^^ ^. ^^^ q^.
appelée à la cnt'iue'- - «^Pj jj. p. s. ,. 511.
leans. Cheve. D. A. U- ->->'. .^ ^ ,,„„ jg,
„0. Lorsqu'en "'Xorce, un jugement a anactes de la procédure en d^;«rce J^,n^ ^^.
nulé tous les actes du d'vorce ^^^^^^ ^„.
vanlagc sur les actes q" il ente ,^„^ ,„.
nulation doit être e"te^^due » ^^^„^^ ,„ divorce.
nule tous les actes e me™e ^^ germ.an H.
En conséquence, '» '"'S des demandes en divorce qui autorise la continuation aes^ ^^^^ ,„;, , „
f'ormées avant le code- "^.Tune demande pareille, existantes, ne s'appl que pas a Tellement que
'e?est-à.dire à «ne demande „„ le.. ^.^^^^^ ^^^^ . si cette demande aval pour oDje ^^ j. ,,,
. compatibilité d'humeur ^elte^ P ,^ ,„,. 21 S[r r^olî^Cirr^rd^aux. Orlves. D. A. U. 9M.
"•;^:L!-^;:5^açiv^tc,^n^;-^
5ion de l'action c'\''e^c",?^^^^'^'AemaDdeur donnent unsdestaitsallegues par époux y pas au
lieu à une poursuite criminelle .■ f J^'^iémoignage.
cas où il y a »ct'°°, "'SXndeur coût" l'un des téintentée P". ' epou" .^^f'^^^'^emandeur e-i divorce, moins produits par 1 '^Pou*,"^, ..çnt passer outre à 5aùs c^e cas ,. les l»ges cmls ?«"«",, ^rél criminel
la prononciation du divorce, , j, „or. 181»-
nr'^le faux témoignage (C. civ 235 )^ ,g j, p. 15.
Req Paris. Monlarcher. D. A. U ■ -> • .
'■ f?r - A l'égard de Vnppel, on Pe"t appejer du ju-
une 5»-paralion de corps ,C. cit. 501; C. pr. 4G4).
— 13 août 1814. Paris. P.... D. A. 11. 942, n. 2î. D. P. 16. 2. 51.
lis. — Coiiirà : gjuill. 1807. Mmes. Tinson. D. A. 11. 'Jôl, a. 5. D. P. S. 1254.
121. — Mais l'appel est suspensif comme le poiirToi en cassation ; en conséquence, on n'a pu procéder à une cmiuéle nonobstant l'appel du jugement d'admi*siou d'ent|uéle et de preuve des faits. — 2ojauT. 1807. .Vgen. Bertrand. D. A. 11. !<12, n. 23.
125. — Jugé qu'en cas de divorce demandé pour injures graves et e%cés, les juges d'appel , tout eu reconnaissant que lesjuçes de première instance auraient pu surseoir pendant une année , à raison des circonstances peu graves, ne pemenl ordonner ce sursis dès que le tribunal n"a pas cru devoir le proiioucer. — 13 vend, an 13. Besançon. Roy. D. .A. 11. 028, n. 2. D. P. 2. 1231.
120. — Cependant la cour d'appel peut, à litre de complément d'instruction , ordonner une enquête et y procéder elle-même, au lieu de ren>o\er devant les premiers juges. — 18 frira, an 14. Cit. c. Paris. Lapourielle. — 2G mai 1807. Req. .Amiens. Lap'urielle. D..\. ll.ysg.n. 9. D. P. 6. 1. 173, et 7. 1. 339.
127. — Si, en première instance, le défendeur s'est borné à opposer une un de nou-recevoir résultant du défaut d'autorisation , il n'est pas recevable à opposer pour la première fois, en appel, la nullité prise de ce qu'en tète de l'exploit il n'aurait pas été donné copie du procès-verbal de non conciliation. — 29 pluï. ao 10. Paris. Travers. D. A. il. 9ôG, n. I. U. P. 2. 1253.
128. — X plus forte raison , en cas de nullités non relevées en première inslince, ni en appel , les ju::f^s d'appel ne peuvent pas, surtout après la confirmation de ce jugement, par un arrêt non attaqué, suppléer au silence du défendeur et prononcer d'oflice sur ces nullités par l'arrêt qui statue sur le fond (C. civ. 247). —29 juin 1812. Civ. c. Metz. Hurlin. D. P. 13. 1. 5 t.
129. — Il y a lieu aux mesures proiisoirei prescrites par le code civil, dans l'intérêt des enfans, aussit6l après que l'époux demandeur a remis au président du tribunal la requête dont parle l'art. 23G.
— .Ainsi, la femme demanderesse a pu dés lors réclamer, et, suivant les circonstances, obtenir la garde de son enfant. — 27 germ. an 13. Bruxelles. ^VaI^y. D. A. il. 94.5, n. 34.
130. — Mais si , en vertu d'accord entre un mari et sa femme avant leur divorce, l'un des enfans a été confié à la mère, le mari ne peut, sans le consentement de celle-ci ou de justice, faire enlever cet enfant du toit maternel. — Spluv. an 10. Bruxelles. Thielens. D. A. Il, 946, n. C.
131. — Cependant, en sens contraire, on a jugé que l'acte par lequel deux époux déterminent, avant le divorce par consentement mutuel , à qui seront confiés, après le divorce, les enfans nés du mariage, peut recevoir, dans la suite , sur la demande d'un des époux, telles modifications qu'exigera l'intérêt des enfans. — Même arrêt.
132. — Quant à la garde des effets dèpendans de la communauté, la s.ule mesure qne la femme demanderesse puisse demander et que les tribunaux puiss:^nt accorder, c'est l'apposition des scellés et l'inventaire.
Mais l'obligation de fournir c.iutîon ne peut cire imposée au mari établi gardien judiciaire. — 20 fév. 1808. Colmar. Aaron. D. A. il. 944, n. 31. —6 août 1806. Bruxelles. Desouter. D. A. il. 943, n. 32. D. P. y. 2. 170.
135. — Jugé que le mari reste, pendant les poursuites, maître des droits elactions de sa femme ; ainsi, il peut, sans son concours, former une demande en part.ige des successions à elle échues et qui tombent dans la communauté. — 7 pluv. an 12. Paris. Blavoyer. D. .A. 11. •ts, n. 33.
1^1. — 1.3 femme demanderesse a pu être autcrisée à quitter le domicile de son mari immédiatemeiii après le dépôt de la demande en divorce, et avant même qu'elle eût été signifiée au mari. — i fév. 1807. Trêves. Uebel. D. A. il. 944, n. 30. —
135. — Les juges ne sont pas obligés d'accueillir de piano, et sans sursis, la demande en pension alimentaire de la femme ; ils ont pu ordonner un plus ample informé. — Même arrêt.
13G. — La disposition de l'ordonnance de 1673, qui prescrit de faire afficher au greffe les demandes en séparation de corps entre commerçans, n'a point été abrogée par la loi du 13 fruct. an 6; ces formalités sont même jugées applicablt s en cas de divorce. — SjanT. 1830. Req. Paris. Vaalerberah. D. P. 30. 1. 80.