DOMAINE DE LA COUKOSNE
tisp, Honoraires, Hypothèques, Louage, Mandai, Oblig., Prêt, Partage', l'rise à partie, Hente, Bescisian, Saisiv-immob., Successiou, Traniaction, Veute adm.. Vol.
DOL PERSONT.EL. — V. Bequéle cirilc.
DOMAINE. — Y. Acquii'sc, Actions, Appel, Avoué, Cassation, Chose juste, Commune, Compciisatiou, Compil. adm., Concession, Coucilialiou, Conseil d'état, Dette publ., Domaine national. Domaine public. Domicile, Enreg., Eaux, Fonctions, Forets, Garantie, Hjpothèques, Loi, >om, l'éche. Pension, Péremption , Prescription, Saisie-gagerio, Saisie-immob.. Servitude, Usufruit, VoL DOM.UXE APANAGEK. —I.— L'apanage est cette portion du domaine de la couronne que nos rois, «près avoir établi l'hérédité du tr^Je au profit d'un seul de |.>urs enfans. donnèrent à leurs autres enfans pour leur tenir lieu de part héréditaire et les aider à vivre suivant leur rang et dignité. — D. A. 6.
5. — La législation sur les apanages se présente sous diverses phases suivant les diverses époques de notre histoire (D. A. 6. 3o4). Il est certain toutefois que dans la constitution ancienne du royaume l'établissement des apanages faisait partie de notre droit public.
3. — L'art. 23 de la loi du 8 nov. 1S14 réduisit les apanages à de simples rentes : et tel est l'état actuel de la législation.
-t. — La régie que le roi doit apanage à ses frères, tl mariage à ses sœurs et OUes, a survécu même aux réformes législatives opérées par l'assemblée constituante : la loi du il déc. 1790 n'a rien innové à cet égard ; elle est tombée en 1 792 avec la mouarchie; i'impire lui a rendu l'eiislence par l'art. 55 du sénatus-cousulte du 30janv. isiO. Et c'est pour remplir celte obligalion que la loi du 8 nov. 181 1 a déclare lart. 2.3) qu'il serait payé annuellement par le trésor royal uue somme annuelle de huit millions pour les princes et princesses de la famille rojale, pour leur tenir d'apanage. C'est ainsi encore que dans la loi du 15 janv. |î<2S, on lit (art. 3). « il sera payé par le trésor royal la somme annuelle de sept millions pour tenir lieu d'apanage aux princes el princesses de la famille royale. »
5. — La loi du 2 mars ti<52 a con>titué au proGt du prince royal un véritable apanage d'un million, qui pdut être augmenté par une loi spéciale à l'époque de son mariage (art. 20).
6. — Sous l'ancienne monarchie el sons l'empire de Bonaparte, l'apanage des princes consistait ordii.airemeuten biens-fonds ; c'était un démembrement du domaine de l'état; mais l'ordonnance de 15C6 avait, pour ce cas, dérogé au principe de son inali». uabilité. — D. A. G. 3S4, n. 6 et 7.
7. — La question de savoir quels sont les droits de l'apanagiste , s'ils sont ceux d'un propriétaire ou (l'un usufruitier , ne peut plus s'élever sous l'empire d'une législation qui ne reconnaît que des apanages mobiliers. — Les immeubles donnés en apanage à la branche d'Orléans, qui formaient le dernier apanage réel existant encore, se trouvent aujourd'hui avoir fait retour au domaine de l'état par l'avènement de Louis-Philippe d'Orléans au trône de France (L. 2 mars 1832, art. 4 ). — D. A. 6. 554 et suiv.
On se borne à ce peu de mots sur cette matière qui amènera bien rarement des contestations devant les tribunaux. — On peut consulter, au reste , le Trait'' des apanages que Uupin vient de publier, et dans lequel la matière est traitée d'une manière complète.
— V. Arrérages, Choses, Elections législatives, EnregiBtremenl, Féodalité.
DOMAINE CONGÉABLE. — 1. — C'est celui dont le détenteur ou domanier étajt tenu de se dessaisir à la volonté du propriétaire.
2. — Par le bail à domaine congeable, usité surtout en Bretagne, le propriétaire transmettait au preneur la jouissance du fonds et la propriété de la superDcie, c'est-à-dire des édifices et autres objets.
3. — Le droit qu'avait le propriétaire foncier, de congédier à sa volonté le domanier, s'appelait congéittetti. Toutefois, ce droit ne pouvait être exercé, dans le cas où il y avait un terme fixé, qu'a l'expiration de ce terme. — D. A. G. 3G'J.
4. — Depuis la loi du 0 août 1791, le droit de congèmcnt est réciproque entre le foncier el le superfictaire. — n avril Ists. Civ. r. Rennes. Breger. D.A. 0. 373. D.P. 15. 1. 24«.
5. — Celle réciprocité s'applique aussi bien ani baïuL & domaine conj^éable, posltxieun à la [iromiU*
galion de celle loi, qu'à ceux qui existaient antérieurement. — 17 avril 1813. Civ r. Renues. Breger. D.A. G. 373. D. P. 15. 1. 24G.
6. — Ainsi, les domaniers peuvent toujours user de la faculté du congément, à moins d'une renonciation expresse. — 8 déc. 1829. Civ. r. Reunes. Damas- Crux. D.P. 30. 1. 10.
7. — El, encore que la faculté du congément ne puisse être exercée par les domaniers qu'autant qu'ils sont en possession de la totalité de la tenue, s'il est constant, en fait, que la portion qui avait été aliénée par le colon lui a été rétrocédée, les juges peuvent admettre le congément, lors même que l'acquéreur serait resté en possession de l'objet relrocédé (art. 11 de la loi du G août 1791 ). — Même arrél.
8. — Lorsque Cette résolution avait lieu, le propriétaire était obligé de rembourser au domanier les améliorations et réparations utiles qu'il avait faites sur le fonds. Ces diver.-es prestations étaient appelées droits convenaiiciers, el la rente annuelle que payait le colon pendant la durée du bail était désignée sous le nom de reine coiivciiancijrc. — D. A. cod.
9. — Les édifices et superficie sont réputés immeubles à l'égard de tout autre que le propriétaire foncier, même vis-à-vis du cessionnaire de ce dernier. — En conséquence, le cessionnaire est acquéreur <i'i»i immeuble, et, comme tel, doit payer le droit de quatre pour cenl. — l" vent, an 12. Civ. c. tureg. C. Urboy. D. A. G. 372. D. P. 1. 1333.
10. — Il s'ensuit encore que si celle cession est faite moyennant une somme d'argent et à la charge d'une rente convenancière due par le cédant au bailleur du domaine congeable, le droit proportionnel doit être perçu tant sur la somme à payer que sur la charge d'acquitter la rente convenancière (L.22 frim. an 7, art. la ). — 13 nov. 1826. Civ. c. Enreg. C. Ma- 2uriê. D. P. 27. 1. 4G.
11. — En conséquence encore de ce principe, la superficie pouvait être hypothéquée et même était soumise au reirait lignager. Les colons étaient tenus d'en fournir aveu et déclaration ; ils étaient pour cet objet soumis à la juridictioa du seigneur. — D. A. 6.
12. — La loi des 7 juin et 6 août 1791 maintint celle espèce de baux, en les dégageant de tout ce qu'ils contenaient de féodal; elle accorda même, comme nous l'avons vu, le droit de congément au domanier.
13. — Mais la loi des 27 août et 7 sept. 1792 ail» plus loin ; elle déclara les domaniers propriétaires du fonds, el leur permit de racheter les redevances annuelles dont ils étaient tenus. — D. A. 6. 570, n. 6.
14. — .\ussi l'hcrilier d'un domanier qui, en vertu de la loi du 27 aoûl 1792, a remboursé au propriétaire foncier la rente convenancière, ne peut, après la promulgation de la loi du 9 brum. an G, qui abroge celle du 27 août 1792, exercer le congément contre ses co-héritiers, quand même il aurait élé convenu entre le propriétaire foncier el cet héritier, qu'après la mort do son pore il .lurail celte faculté. — 21 Iherm. au 8. Civ. c. Codros. D. A. G. 371. D. P. 1.
15. — Sont irrégulières les offres tendant au rachat d'une rente convenancière autorisée par la loi du 27 août 1792, si elles n'onl élé faites ni au cheflieu du fief, ni au foncier , ni à son fermier, ni au préposé à la recette des droits féodaux. — 4 therm. an 9. Civ. r. Carlouer. D. A. G. 372. D. P. 1. 1338.
16. — Un décret du 29 flor. ajj 2 déclara que toute rente convenancière, originairement créée avec un mélange de féodalité, était eutiéremenl éteinte. La loi du 9 brum. an G a remis en vigueur celle des 7 Juin elGaoùt 1791. — D. h.eod.
17 — Mais comme celte dernière loi ne s'exprime point sur la rélroactivité, elle n'est censée avoir abrogé que pour l'avenir, de telle sorte que les colons qui ont fait le rachat autorisé par la loi de 1792, a^ant la promulgation delà loi du 9 brum. an 6 , ne peuvent être dépossédés en vertu de cette dernière loi.— ICjuill. 1828. Civ. c. Rennes. Mahé. D. P. 28. 1. 328.
18. — Cependant il a élé jugé que bien que le décret du 27 août 1792 ait aboli les rentes convenancières, cependant, comme la loi du 9 brum. an 6 , en annulant ce décret, a remis en vigueur le décret du G août 1791, qui maintient ces rentes, les arrérages en sont dus même pendant le temps où la loi intermédiaire a élé en vigueur. — 3 aoûl 1812. Civ. c. Sauié. D. A. G. 372. D. P. 1. 1338.
19. — El le consul d'état, par avis du 23 frim. an 10,. a, par des moliti de géuerotitê,. pense que le gou-
vernement devait faire la remise des arrérages échus dans le temps intermédiaire. — D. A. 6- 370.
20. — Par un autre avis du 4 août 1807, approuvé le 18 du même mois, il maintient la remise faite des arrérages aux domaniers, el déclare que les renies coiivenanciéres su'.>sistent , quoiqu'elles soient melaugées de féodalité. — D. A. G. 370.
21. — La question de savoir si le remboursement de la rente convenancière , fait sous l'empire de la loi du -27 août 1792, qui avait déclare le» domaniers propriêlaires incommutables du fonds de leurs lenures, sauf l'obligation de payer les redevances convenanciéres rachetables au gre de ces derniers , a eu pour effet de soustraire les domaniers |(|ui ont opère ce remboursement, à l'application de la loi du 9 brum. an G , qui , abrogeait celle du 27 août 1792, a maintenu les propriétaires fonciers de domaines cangéables daiisia propriété des Icnuies, est une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux et non à lautorité administrative, quoi(iue le remboursement dont il s'agit d'apprécier les elVets ait été effectué en vertu d'uQ arréié administratif entre les mains du trésor, comme étant aux droits du propriétaire foncier émigré. — It nov. 1822. Civ. r. Rennes. Derrien. D. A. 0. 373. D. P. 22. 1. 303.
Le propriétaire foncier d'un domaine congéable ne peut être condamné au remboursement, tant qu'il est incertain que les objets aient ou non diminué de valeur. — 15 juin. 1813. Reunes. Launai du Portai. D. A. 7. 6G2. D.P. 2. IIG.
22. — Depuis la publication du code civil, les rentes convenanciéres sont soumises à la prescription établie par l'art. 2277. Il ne peut s'élever aucuu doute à cet égard. — D. A, eo'J.
23. — La question de savoir si, avant le code civil, les rentes convenanciéres étaient prescriptibles par cinq ans, a élé décidée par rafiirmative, par un décret du 4 août 1806. — Domaine. C. Luken. D. A. C. 370, n. 8.
24. — L'acte par lequel un nouveau fermier d'un domaine congéable devient propriétaire des édifices et superficie appartenant à l'ancien colon , à supposer qu'il constitue une cession d'immeubles, cependant cet acte n'étant pas de nature à être transcrit, en ce que les hypothèques consenties par cet ancien colon sur ces édifices s'évanouissent lorsqu'il cesse d'en être propriétaire , il n'est assujetti qu'au droit de 4 pour 100 et non au droit de 5 lj2. — 11 nov. 1833. Civ. r. Enreg. C. Leguyader. D. P. 33. 1. 368.
23. — La cession, par le propriétaire foncier, d'une tenue convenancière du droit de congédier les colons domaniers, n'est pas assujettie au droit de 1 fr. 50 c. pour 100 pour droit de transcription. — ^3 mai 1834. Civ. r. Enreg. C. Leroux. D. P. 3t. 1. 212. — V. Elect. législ., Enreg., Féodalité.
TABLE SOMMAXHE.
Arrérages. 18. Rachat. 13, s.
Congément. 3, 9. Réciprocité. 4, s.
Colon. U. Redevance. 13, s.
Enregistrement. 9, s. S4. Remboursement. 21,5. Féodalité. 12, 16, 20. Renonciation. 6.
Hvpothèque. 11. Rente. 8, IS, s.
Immeuble. 9, s. 24. Retrait. 11.
Louage. 2, s. Rélroactivité. 17.
Offres. 15. Superficie. 2, s.
Prescription. 22, s. Transcription. 24, s.
Propriété. 2, s.
DOMAINE DE LA COURONNE (1). — 1. — Le domaine de la couronne n'est, d'après la nouvelle forme de notre gouvernement, autre chose que la liste civile. — D. A. 6. 351.
H a été rendu depuis la révolution diverses lois : l" celle qui ouvre un crédit provisoire pour la liquidation des dettes de l'ancienne liste civile, et pour le paiement de secours aux anciens pensionnaires. — 13 mars 1831. D. P. 31. 3. 17.
2° Celle qui ouvre des crédits au profit des créanciers pensionnaires de l'ancienne liste civile.
30 Celle des 8-11 avril 1834, relative à la liquidation de l'ancienne liste civile. — D. P. 34. 5. 37. § jor Origine, composition et destination de la
liste ciiik.
g 2. Du mode d'administration des Uens qui la
composent. — Actions judiciaires.
(1 ) B«ppri>cli«- de c«t srticl» celui du D. G. luppl. qai eet pin ctaaiu et <]uî etl nû en lurmouie avec lui.
©OMADiE DE LA COUROÎ.'NE. § 2.
g jer. Oriijine, eomfosition et denination ie la
liste civile.
S. La liste civile est une institution des gou-
ternemens représentatifs; elle comprend, 1° une somme annuelle dont le monarque a la pleine propriilJ; i" la simple jcHisMiiit,' de domaines, châteaux et autres biens mobiliers ou immol.iliers. Celte seconde classe de biens est une portion du domaine de l'élat, à qui en appartient la nue-propriité; elle forme ce que nos lois appellent lu doiaiiu» de la couronne. — D. A. 6. 352, n. t.
3. — La liste civile est exclusivement destinée aux dépenses personnelles du monarque et à celles de sa maison. • , i •
Elle a souffert plusieurs modifications depuis la loi du 9 juin l"90 qui Ta établie, jusqu'à nos jours. — V. 1). A. 6. 33i. „ ^
4.— La charte do ISll. art. 33, cl celle de ISoO , art. 19, ont declareque la liste civile serait fixée pour toute la durée du rèsne par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi.
5. —Conformément à cette disposition , la loi du -2 mars 1832 (D. P. 34. 3. 1 11 , de même que celle du 13 janv. 1S25 (ibi'l. -2:,. 5. t) , aordonné qu'il S"raitpayé annuellement par le trésor public une somme do dou/e millions pour la dépei'.se du roi et de sa maison. Elle a réduit la dotation immobilière qui n'est plus fixée que pour la durée du règne, et qui est dé larée inaliénable et imprescriptible. Les biens qui la com-
Ïiosenl ne peuve;it être échangés qu'en vertu d'une oi[art. 8 cl 9 de la loi du 2 mars 183:!). — V. A. «. 3oâ, n. 3.
Les lois de llesse-Cassel s'opposent-elles à ce que le souverain du pays convertisse en franc-alleu les fiefs dependans de la couronne, et les aliène sans c'iargede retour? — IS août 1828. CÏT. c. Paris. Bouchcporo. D. P. 28. 1. 38S.
6. — ,\vant la loi du 2 mars 1832, 1rs biens particuliers du prince qui parvenait au trône de France , étaient dèvoUis à l'état à l'instant de son avènement , cl l'effet nécessaire et légal de cette dévolution était de l'affranchir de tonte action personnelle de la part de ses créanciers, qui devenaie;it créancifrs de l'état ( L. 20 noT. 1814, art. 201. — 30 janv. 1822. CiT. e. Paris. Min. de la maison du roi. C. Desgraviers. D. A. e. 7S9. D. P. 22. 1. 80. — 26 avril 1821. Civ. c. Paris. 5Iin. de la maison du roi. D. P. 21. 1. 133.
7. — Mais la loi du 2 mars 1832 a abrogé ce principe par son art. 22 et a déclaré que « le roi conserve la propriété des biens qui lui apparltMiaienl avant son avènement au trône , » et l'art. 10 porte que « les biens de la couronne ni le trésor public ne seront jamais grevés des dettes des rois, non plus que des pensions par eux accordées. »
C'est une heureuse innovation , dans notre droit public, qui garantit à la fois l'intérêt de l'étal contre des prodigalités et l'intérêt des tiers contre de vaines et folles espérances.
Les dépenses arriérées de l'ancienne liste civile sont payables sur les mêmes fonds et dans les mêmes valeurs que les autres dépenses , à la charge du trésor, des exercices correspondans; seulement, c'est le ministre de la liste civile qui en règle et ordonnance les créances. — 23 fèv. 1818. Ord. cons. d'état. Hereau.
.\insi , un entrepreneur qui a exécuté des travaux à la machine de i\larly, dont la créance a été reconnue en 1808, et acquittée en partie par le ministre de l'intérieur, a dû, depuis la restauralion, porter ses réclamations , pour le surplus de sa créance, devant le ministre de la maison- du roi , attendu que la machine de Marly se trouve , dès cette époque , dans ses attributions. — Même ordonnance.
s. — Les deniers de la liste civile (ont insaisissables (art. 29).
I 2. — Du moite d'adminislralion îles biens compoaant la lisle civile, — Actions judiciaires.,
9. — Les actions concernant la dotation de la couronne sont dirigées par et contre l'intendant-général de la liste civile. Elles sont d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires , sauf la présente dérogation 4 l'art. (i9 C. pr. ( L. 2 mars 1832 , art. 27). — V. D. A. 6. 333, n. S.
10. — Cette maxime , que le roi ne plaide que par procureur, avait été consacrée dès l'origine de la liste civile , el confirmée par un grand nombre de dispositions législatives. — D. A. 6. 352 el suiv.
11. — Toutefois, la loi qui nous occupe a réformé un vice dans la législation antérieure, qui avait chargé les procureurs du roi et les procureurs-généraux de plaider et de défendre les causes du roi. Cette
DOMAINES EKGAGÉS ET ÉCHANGÉS. § i". DOM.UNES ENGAGÉS ET ÉCHANGÉS. § a, m
leurs sans concession Talable devront restituer les fruits, depuis leur jouissance ou celle de leurs prédécesseurs ; qu'enfin, ceux qui dissimuleront le titre auquel il détiennent des fonds sujets à reversion, seront déchus et privés du droit et jouissance de ces fonds. Cependant beaucoup de biens furent détachés depuis, comme avant, du domaine public. Louis XIV, Louis XV et Louis XVI prirent des mesures plus ou moins opposées pour les faire rentrer; mais leurs movens restèrent à peu près inefficaces.
3. — La loi du premier dècimbre 1790 vint proclamer l'aliénabilité du domaine de l'état, en vertu d'un acte législatif, et le rachat perpétuel des aliénations postérieures à 1561), en maintenant toutefois celles anlérieures, à moins de clause contraire exprimée dans les titres. Elle établit la prescription quarautenaire au profil des engagistes.
*. — Une autre loi, du 3ii nov. 1793 (10 frim. an 2), modifia la première, el proclama la révocation immédiate de toutes les aliénations autres que celles faites purement et simplement avant le premier fèv. 1360. Elle établit la juridiction arbitrale pour décider les cont»slations, et admit les engagistes dépossédés à faire liquider leurs créances. Cette loi injuste, dont l'effet était de les priver de leur gage sans les rembourser, fut suspendue par un décret du 13 frim. an 3; et un autre, du 7 nivôse an 5, ordonna la réiiitè'»ration des échangistes dépouilles à la fois de leurs propriétés el de celles données en échange.
5. — La loi du 14 vent, an 7 vint enfin fixer le sort des possesseurs de ces domaines, et leur permit de devenir propriétaires incommutables en pavant le quart de la valeur des biens.
6. — Ils pouvaient encore restituer à l'état et exiger le remboursement de leurs finances d'engagement. Cette loi confirma tous les échanges consommés sans dol ni fraude avant le premier juillet 1789.
7. — Le bénéfice de cette loi , qui ne s'appliquait pas aux concessions des forêts au dessus de 150 hectares ni dos terrains enclavés ou à 715 mètres de ces forêts, fut étendu par la loi du 11 pluv. an 12, qui maintint seulement la révocation des concessions des bois au-dessus de 15- 1 hectares.
Cette loi ne reful point d'exécution , et les engagistes el échangistes continuèrent à jouir de leurs bois en versant au trésor le quart du produit des coupes.
8. — Il a cependant été décidé que l'art. 10 de cetto loi, qui autorisait l'aliénation des terrains engagés, quoiqu'ils se trouvassent situés à une distance m- Indre de 713 mètres des forêts domaniales, ne s'appliquait qu'aux terrains vains et vagues et non à ceux plantés d'arbres. — 3 déc. 1817. Ord. Roncy. D. A. 6. 303.
9. — A l'égard de ces derniers, la prohibition de les aliéner, maintenue par la loi du il pluv. an 12, a été levée par l'art. 116 de la loi de finances du 28 avril 1816. — Mémeordonn.
10. — La loi de finances de 1816 régla le taux d'engagisles des foréis de 130 hectares, et celle du IS mars 1818 retendit aux échangistes dont les échanges n'avaient pas été consommés avant 1789. Toutelois, celte dernière loi, en disposant que si les échanges avaient été accompagnés des évaluations prescrites par l'édit de 1711 , et que les biens reçus par l'élat eussent été par lui vendus, les échangistes pouvaient devenir propriétaire» incommutables en payant la somme résultant de ces évaluations, imposait une obligation injuste, car, par sou aliénation, l'étal avait ratifié, el les choses n'étaient plus entières.
tl. — Cette variation dans* la législation, qui autorisait la régie à des recherches continuelles, avait porté l'inquiétude et le trouble dans la classe des propriétaires de tous biens. Aussi la loi du 12 mars 1820 déclara qu'après trente années à partir de la loi du 1-t vent, an 7, tous les possesseurs actuels de domaines seraient libérés sans justification de leur part.
12. — Cette loi avait accordé neuf ans à l'administration des domaines pour exercer ses actions, et ce n'est qu'au moment ofi ce délai a été prés d'expirer, qu'elle a lancé une quantité innombrable de sommations qui ont prorogé l'action domaniale pendant 50 ans. — D. A. 6. 293 à 300.
législation , qui blessait l'indépendance dti ministère public , avait excité de nombreuses réclamalions. — 1). A. 0. 353, n. 4.
12. — si la contestation élevée contre l'intendant de la liste civile intéressait la propriété de la dotation immobilière de la couronne , nous pensons que, conformément à l'art. 13 de la loi du 13 mars t"UI , la contestation devrait être notifiée au prefel qui a remplacé le procureur-général syndic , afin qu'il put détendre les inlèrOls de l'état. Car le roi n'a qu'un droit de jouissance sur la dotation de sa couronne, dont les immeubles sont une dépendance du domaine de l'étal. — V. Dalioz, A. 0. 353, n. 2, qui professe une opinion qui n'est pas contraire à la nôtre parce qu'il raisonne d'après des principes qui ont été changés.
13. — Ni l'ordonnance qui a nommé un administrateur chargéde la liquidation de l'ancienne liste civile, ni la loi du 15 mars 1831, n'ont apporté de modification au droit commun, relativement à l'exercice des droits de ses créanciers, lesquels restent libres de poursuivre judiciairement le recouvrement de leurs créances. — 13 mars 1832. Paris. Chambrum.D. P. 32. 2. 112.
Les artistes du Conservatoire, dont les engagemens ont eu lieu sous Charles X, ne peuvent s'adresser, pour le paiement de lenrs traitemens fixés par ces engagemens, aux liquidateurs de la liste civile de l'ex-roi (i)rd. 25 janv. 1831 V — 30 juill. 1833. Paris. Banderai!. D. P. 31. 2. 86.
11. — Le conseil d'élat n'est pas compétent pour prononcer sur la demande en paiement d'une somme que des indiv idus auraient prêtée à Henri IV, quand il était encore prince de >avarre, encore bien qu'ils fussent porteurs d'un litre (arl. 14,| 2, décret du II juin 1806). — 6 sept. 1823. Ord. cons. d'état. Krockow. C. Intend, du roi.
13. — Les rois de France n'ont jamais eu le droit d'aliéner, à litre incommutable, les biens et droits cédés à la couronne en vertu de conquête. — 2 juill. 1833. Civ. c. Besançon. Préf. du Donbs. D. P. 33. 1. 293. — V. Chasse, Choses, Communes, Domaine apanager,
Dom.de l'étal. Domaines engagés, Forêts, Prescription, Vente adm.
TABLS SOHMAIBI!.
Action. 0, S. Liquidation. 13.
.Avènement. 6. Lisle civile. I, s.
Compétence. 14. Mandai ad lilem. 10.
Créancier. 7. Minislerepublic.il.
Dette. 7. Préfet. 12.
Dotation. 2, 12. Prescription. 5.
Inaliènabilité. 5," s. 15. Saisissabilite. 8. DOMAINE DIRECT.— V. Louage, Servitude.
DOM.UNE DÉPARTEJIENTAL. — Y. l'art, du D. G.
suppl.
DOMAINES ENGAGÉS ET ÉCH.US'GÉS. (l). — 1.— Les domaines engagés ou échangés sont ceux desbiens composant, avant 1789, le domaine de l'état, et qui en avaient été détachés par aliénation ou échange.
On appelait les premiers domaines enijagi's , parce que l'aliénation n'en était que temporaire el révocable d'après un vieux principe de notre droit puhtic qui en prononçait l'inaliénabilite. Les rois de France, lors de leur sacre , juraient de la maintenir.
§ l*'. — Notions gt'nt'rales et historiques sur la nature el la législation des domaines engages et échanges,
§ 2. — Des droits et des obligations , soit de l'engagisle, soit de l'état, d'après la loi du 14 ventôse an 7.
§ 3. Des exceptions à la loi du 14 venlose.
§ 4. De ceux à qui appartient la faculté de sow
missionner.
§ S. — Des échangistes.
§ 6. — De la compétence en cette matière.
l i^r. — .Volion* générales et historiques sur la nature et la législation des domaines engagés el échangés.
2. — En 1566, Charles IX rendit, au sujet du domaine une ordonnance qui a depuis fait la base des règleraens en cette matière jusqu'à la révolution. Elle porte que le domaine no pourra être aliéné, 1° que pour apanage des puinés des rois de France; 2" pour les nécessités de» la guerre ; que, dans ce dernier cas, il devra être expédié des lettres-patentes, et qu'il y aur» faculté de rachat perpétuel; que les délen-
(I) Rapprocher de cel •rtielo celui du D. G. suppl., p. 339-
§ .2, Des droits et des obligations, soit de l'enga-
giste', soit de l'état, d'apris la toi du 14 l'Ciif. an 7.