‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 166 sur 869 · La concession faite, dans le quatorzième · texte numérisé non relu

La concession faite, dans le quatorzième

siècle, par le prince, d'un domaine de la couronne, sous clause de retour au profil de l'état en cas d'extinction de la descendance légitime, a été frappée de la révocation prononcée en faveur de l'étal par la loi du 14 vent, an 7. — 3 avril 1827. Paris. Rohan. D. P. 32. 1. 274.

,15 IMIMAINES ENGAGES ET ÉCHANGKS. § â.

, 1 \Tanl celle loi, Uni qiio la faculté de rachat, •niiorisee par l-ord. de i.suii, navail pas eW exercée, r îi ™ J,.rBi "aeé élnil la propriété de Teiigagiste: è'n^Ts^uen e 'u.. So\p.i.I^ engagé compri, dans *,"e s cc^*sion iuverte en IT'JO, v a^a.l nature d immeubles. - n juiu l«4. Ueq. Uouai. Bccq. D. A. 0. 30> D P. I- t5S3.

,5 En deTrait-il être autrement '"'",<• ,^"""; siouou,erte depuis la loi du .• 'veut, an ^ ■ Lf™» • ifi <!,■ r-irn-l elle porleraienl a le pin>er, car on y ii> me cet "o ne s. "borne pas à autoriser le rachat per- ^'u 1 Cmme l'ord. de .SC«, •"-' ""Xna"Sns t

u:::t " dl.in| eV-t- Vln^a te qui est encore en temps utile ponr faire la soumission de payer le quart dTîa >aleur dos bi.^ns. et celui qui n'y est

•"'"Ji" Le droit du premier, tant que le délai fatal B-esl' pas expire, en incontestable et représente un Lmeible entre ses mains. Le droit du second, au contraire, uous parait comme une créance de la plus-value sur une propriété dont le fonds appar- Ueiit a autrui, et dune nature mobilière. — D. A. b.

■^,'-°I'lci nous devons exposer que la loi du 15 vont" an 7 après avoir établi en principe la révocation des aliénations du domaine, consenties postérieurement à l'ordonnance de U.C6, déclare, par son arl. 11, mie les pn»a"isles dont les litres se trouvent frappes de revocalion pourront faire la soumission de paver en numéraire le quart de U valeur des biens à eux aliénés cl iiiiâ ctlte condition ils resteront propriétaires ii'icommutables. Voici du reste le texte de cet article ; x ■ , r -,

..Les en-'a^'istes (non maintenus) qui auront fait la derlaration ci-dessus ( des fonds faisant l'objet de irixT en"a«emenl) pourront, dans le mois suivant, faire devant la même administration ^centrale du deparlement) la soumissinu irrévocable de payer en numéraire métallique le quart de la valeur desdils biens estimés comme il sera dit ci-aprés, avec renoncialion à toute imputation , compensation ou distraction de finances ou améliorations. En etTectuant cette soumission ils seront maintenus dans leur jouissance ou réintégrés en icelle , s'ils ont été dépossèdes, et que lesdils biens se trouvent encore sans la main de la nt ion, déclarés en outre cl reconnus propriéiaires incon mutables, en tout assimilés aux acquéreurs de bien -nationaux, aliénés en vertu des décrets des assemLiées nationales. »

IS. — Les aliénations du domaine de l'état , àt'tre graluit, se trouvent assujetties au paiement du quart de leur valeur ou au délaissement , tout comme le enga;emensou aliénations à tilre onéreux , la loi ne faisant aucune distinction àcetégard.— U nov. 183S. Civ.c.Cclmar. Préfet du Haut-l'.hin. D. P. 33. 1. 77. — 2 juin li<34.Ciy. c. Colmar. Préfet du Haut ".hin. D. P. 3i. 1.2G7.

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