‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 20 sur 869 · Partie civile · texte numérisé non relu

Partie civile

Pauvre. 65.

Peine. 150, s.

Père. 187.

Permission. 41, Autorisation.

Plaid irie. 17«, 231.

Police d'audience. 75, 103.

Pouvoir discrétionnaire,

Prescription. 166.

Présence. 4, 9.

Président. 41, s. 53. s. 87, 103, 110, 113, 214.

Priorité. 136.

Publicité. 36.

Récusation. 228.

Refus. 190. — de défendre. 37, s.

Registre. 99.

Uemise de cause. 218.

il pliqae. 152, s. 177 , 221, s.

Responsabilité civile. 3.

Ressort. 53.

Restriction. 42, s. 106.

Résumé. 108, 1S4, s.

Silence. 9, 40. 163.

Kullilé couverte. 107, s. Témoin. 24, 109. s. 118 — expresse. 160, 108, s. — ( interpellationUO"

Tribunal correctionnel.

65, s. — de police. 74, s,

"Vérification 120. — d'écriture. 99.

— subst.intielle. 10, Omnipotence du jury.

Opposition. 12, s. 220, s.

DÉFENSE AL" FOND.— T. Exception.— V aussi Cassation, Compétence civile. Conseil d'état. Contrainte par corps, Exception, Nullité, Ordre, Prescription, Saisic-exécutiun, Succession.

DÉFENSE GÉNÉR.VLE. — V. .\ctions possessoires.

Compétence administrative.

DÉFENSE LÉGITIME. — V. Attroupement, Comp. cr.. Droit nature!. Excuse, Homicide, Responsab., Rébellion, Voies de fait.

DÉFENSE [ LIBERTÉ ). —V. Comp. cr.. Rébellion. DÉFENSE ORALE.— V, Défense.

DEFENSE DE RECIDIVER. — V. Peine.

DÉFENSEUR. —V. .Wocat, Défense. —T. aussi Comp. cr.. Discipline, Garde nationale. Jugement, Min. pub.. Notaire.

DÉFENSEUR OFFICIEUX. —A". Avocat.

DÉFICIT. — V Capitaine, Comptabilité, Contributions indirectes. Douanes, Lntegistrement, Forets, Poids et ^Mesures, \ ente.

DÉFltlCllEMENT. — V. Forêts, Marais. — V. aussi Amnisiie, Commune, Compét. adin., Enreg., Louage, Procès-verbal, Quest. préjud.. Usage.

DEGATS. — V. Destruction. — V. aussi Commune,

Délits. For.ts.

DE .U.VDATIOX.— V. Destruction. — A. aussi Coirimunauté, (ompét. civile, Contr. par corps, Faillite, Garantie, Hypothèque, Legs, Louage, Ministère public. Nantissement, Prescription, Propriété, Rapport, Salsie-immob., Succès, irrég.. Usufruit, Voirie, Vol, Vente admin.

DEGRADATION CIVIQUE.— V. Droits civils. Faux,

Peine, Récidive, Testament.

DÉiiRADATION PARTIELLE.— V. Usufruit.

DEGRÉS DE JLRIDIr.TION (I). — 1. — On désigne par ces mots 1 s différentes espèces de tribunaux auxquels on a le droit de porter successivement la même alfaire.

2. — Toutes les législations un peu perfectionnées ont soumis à l'examen d une juridiction supérieure les décisions rendues par un premier juge. L'appel était admis chez lesjftomains. Des auteurs ont cherché l'origine de l'appel parmi nous dans les combats judiciaires si usités au moyen-âge; mais le coinbat judiciaire ne devint fréquent que sous la troisième race ; et l'on voit que, sous les deux premières, les rois, qui rendaientalors la justice en personne, ou par les grands oiliciers de leur couronne, prononçaient sur les appels des jugemens rendus par lescomtes, et réprimaient les dénis de justice que ceux-ci pouvaient se permettre, par des envoyés , mtssi dnmiiti , qui allaient, avec leur suite, s'établir dans le château

(1| RapprocliiT c«t article de «lui Ju D.G «uppl. dai.s lequel lei lois «c 1858 el de 1840, qui oi.l él.tè le laui du dernier retsorl, se Irouriul upporléel el ejpliquéel. V. u, 17, 65 el 56.

du seigneur et à ses frais, jusiju'à ce que justice fût faite. — Uenrion, Aut. juaic, tntnid., § 1"; D..\, 4, Gll, n. 1.

5.^ Le combat judiciaire ut lui-même une confirmation de la iiécessîlé d'olT.ir un moyen de réparation à ceux qui pouvaient être v ciiines de l'errenr ou de 1 injusiice ; car nous n'admettons pas l'assertion, dénué' de preuves, du savant Meyer, que le combat judiciaire n'avait lieu qu'en cas de prévarication du juge ou de déni de justice, el que l'issue du combat était sans iiiduencc sur le jugement. Après l'extinction de cette barbare coutume, l'appel s'établit régulièrement dans les justices seigneuriales, el s'est perpétué depuis l'abolition de la fêodalilé comme garantie d une bonne administration de la justice. — Jbtd.

4. — En .Angleterre, l'extension liu jury aux alTaires civiles ne laisse de recours ouvert au plaideur que sur l'application de la loi el non sur l'appréciation des faits. Le jugement des jurés étant réputé le jif.e'nriit du pays est souverain. — Il est, au reste, beaucoup de procès civils que la loi anglaise ne soumet pas au jury. — D..\. 4. i;i2, n. 3. — V l'ouvrage de Rey, In^ti'. jtithr. de l'An./îet. — Il doit résulter de li des conllils fréquens de juridiction.

3. — Chez nous, les tribunaux civils connaissent à la fois du fait et du droit; !a cour de cassation seule ne prononce que sur le droit (sauf, par esemple, en matière de discipline déférée à sa juridiction, et dans quelques maiîères spéciales ou d'ordre public), ce qui a fait dire qu'elle est instituée dans lintêrêt de la loi plus encore que dans celui des parties, et qu'on ne peut la considérer comme ua troisième degré de juridiction. Cependant celle cour a paru à Dalloz pouvoir être regardée en réalité comme "in troisième degré de juridiction, non pas quant à la; prédation du fait, mais quant à rinlerprélation de la loi {ilfid., n. i). — Mais ce qui détruit cette assimilation, c'est que la cour de cassation ne juge jamais le fond du procès . elle se borne à renvoyer les parties devant une autre juridiction. — V. Cassation.

0. — .\insi, un jugement est en premier re sort lorsqu'il est susceptible d'appel et de révision dans toutes ses parties; en dernier ressort, quand il ne peut être révi-é que par ia cour de cassation et rebitivemcnl aux solutions qu'il renferme en poini de droit : il n'a l'autorité de la chose jugée qu'autant que cette dernière voie a éié épuisée ou que les délais pour y recourir sont expirés. — D.-\. 4. til2, n. 4.

7. — La règle des degrés de juridiclion ne saurait être absolue ; beaucoup de contestations en sont , comme on le verra ci-après, alfranchies, à raison soit de la modicité de leur intérêt, soit de leur nature particulière ou des circonstances dans lesquelles elles se présentent. Mais ces cas sont exceptionnels; el comme le retour à la règle est toujours favorable, c'est en faveur de la règle des deux degrés qu'il faut pencher lorsqu'il peut s'élever des doutes. — D..4. 4. 612, n. S.

8. — .\joutons qu'eu considérant le recours en cassation comme un degré de juridiction, il est vrai de dire qu'il n'est pas de contestation, si minime qu'elle soit, qui n'ait pour garantie un double degré de juridiction; il n'en faut excepta r que les sentences des juges de paix, rendues eu dernier ressort; encore peuvent-elles élre attaquées devant la cour régnlatrice, pour excès de pouvoir et pour incompétence. — D.A. 4. 612, n. 3.

9. — Les parties peuvent renoncer aux denx degrés de juridiction , el consentir à être jugées de piano par le tribunal supérieur. — IS août 1SI8. Req. Lvon. Franchctli. D.A 11. 79. D.P. IS. 1. 62 i.— v. nT .36. — V. aussi Compélence civile.

10. — Elles peuvent aussi, dans les matièrs susceptibles de transaction, en soumettant à un tribunal uu différend dont il ne peut connaître qu'en premier ressort, convenir que le jugement à intervenir sera sans appel.

H. Lorsqu'un jugement rendu en dernier ressort, du consentement des parties, ordonne qu'une portion d immeuble sera délaissée à l'une d'elles, et que des experts diviseront el limiteront cette portion d'immeuble, le jugement qui intervient, après l'expertise, sur le point de savoir si la partie à laquelle la portion d'immeubles a éle adjugée ne s esl pas mise en possession dune plus grande part de terrain que celle qui lui appartient, est aussi eu dernier ressort, par suite du consentement originaire des parties, à ce que le premier jugement, en vertu duquel l'expertise a eu lieu, fut remiu sans appel — 1" tlor. an 9. Civ. r. Auran. D.A. 1. 89. D.P. 1. 31.

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