Une donation serait-elle nulle, parce qu'elle j'aris
contiendrait la condition que si le donateur revenait ^ ^05 yeux, une telle condition, stipulée comme rd-
de la maladie dont il serait alors atteint, s'il échap- soluloire de ladonation, laisserait le donataire à l'en-
pait à un péril dont il était menacé, les biens don- {jèrE discréliou du donateur. Ce serait bleu donner et
nés lui retourneraient? Non : tout est casuel dans la condition dout il s'agit; il y a dessaisissement actuel et irrévocable. Le donataire ne peut plus eu être dépouillé par la seule volonté du donateur; mais, diton, le donateur s'est préféré au donataire, et dès lors
retenir.
I 5. — Donations sous condition de payer certaines dettes (1).
La donation est nulle, « si elle a été faite
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cause de mort : ce que la loi ne permet plus. Cette que celles qui existaient ^ •^Pj^q"" de » donatum ou
objection confond les principes du droit romain et qm seraient expninees, soit fans 1 acie^de donatiou, ceux du code. A Rome, la donation à cause de mort
étant autorisée en général, le juge, pour la distinguer
ab intestat de l'époux, eût recueilli par moitié sa suc- d'une donation irrévocable par l'intention présuméo cession, à partager avec ses héritiers propres, et l'au- du disposant, recherchait dans les termes de l'acte s'il tre moitié, par moitié entre eux, les biens qu'il laissera s'était préféré lui-même au donataire. Mais, sous le
à son décès, a pu être regardé comme s'appliquant à ■ ...--,- j — .;-.- -a ki.. ™., '..«!..«
la succession du décédé et nonàcelle du conlractaot,
et par conséquent ne renfermant ni une donation de tion" n'a été' faite qu'en contempla
^ i donatio
ger». Jallier. D.l'. 27. 1. 213. î^s définit îe°code. Or, nous
68. — Etait valable, sous l'empire de la coutume de Je cas prévu dessaisissement actuel Cambrai, une donation rémunéraloire faite par un Delv., t. 2, p. 273; Dur., n. 478; D. A. p vancé
soit dans l'état qui devrait y être annexe n (C. civ. 945; ord. de 1731, art. 160).
g5. En droit romain, le donateur pouvait assujettir le donataire à l'acquittement des dettes, charges et Ie»s qu il laisserait lors de son décès. H en était autre-
:lait pre ère lui-meme au uouaiano. i.iais, suu^ lo .tgovi.. .. .-.— - „,v j„„:n.:( i- „,»:.
de, qui n'admet de donation révocable qu'entre ment dans les pays coutumiers, où dom naît a nax^-
oux il u'v a plus à se demander, si la disposi- me donner . t retenu- ne vaut. — L art 16 de I ord de
,n n'a è^- fait? qu'en conlemplatiin de la mort, »"' «"""i^'" «'""f'-^^V^lf ' ^"'cession dt^ dôna^
racléres essentiels et payer les dettes et charges de la succession du aona
n entre-vifs, tels que tour, en tout ou en partie. La même nullité esulte
répétons, il y a dans évidemment de l'art. 943 C. cit. — Gren., t. 1 , n.
ituel et irrévocable. — 48 ; D. A. 5. 489, u°* 24, 23. .
bie'ns à venir, ni un traite sur une succession future îi"sunu"qli'ëlië'prescnte les caractères essentiels et payer les dettes et charges de la s."^'="f;°°,^"^^^„„„
(C. civ. 943, 1130, 1600). — 24 avril 1827. Civ. r. An- j^j formes légales de la dona
' "■ "" " ■ le répétons, u y a aans eviu(