De même, je puis Xsocié^dé^à forcée
néfices que je retirerai ^f «^."^'^^'eiaU pas encore et mais non d^inesociLaequin existera p^ ^^^^^.^^
que je serais libre de n- pas <=»»'"^'i ^;i,e serait
:i:?^^le^ts;-^'-'^"^--'-^--
"""V" m"V'''ilaétédonné une somme p.!/«We elle payable sur les biens presens P ;„„ ^„
jei d'une f"='"»"„,"à„ l'àc le L'exécution seule parfaite d^^ '«: T Tn ' d" dteés du donateur. Le ^Sr^^b^;|t brpolhè^J- sur les^bn^i. i-'e'â;tu;ig^.:ui tie. et qu il h,p^
w.is c'est encore là une erreur: Grenier se borne à îa*.por<er l'arrêt de la cour de Uiom, et n'exprime pa5 d'opinion nouvelle. ^^ distinctions que nous venons de taire sont on grande partie consacrées P^rjaju-
\^"^r^^'ï:.^iï;:^e^:t:'r";^s;;<i-^-^^to''
''i^'î! 'ii:^. jÙ^te la donation d'une, somme ext"ible au déc^^ du disposant opère dçssaisissem ni îrré'vo'able, et doit valoir comme donation enlre-^ts, 40" Teriênsi résens sont alTectés h, pothécairemeut Jli^.pèédu paiement. Peu importe que le dispo- L,U al donné fa sLme à ,„e„le sur les bU.^Jes
H^?l;n^t^e^Sr:^2i^^^^S.
' ."Zlfr. r?évocà le dans la donation d'une somme
rr'fl'Xior^.%?;;^.."e ae tous biens pn^.^ et à v?nir du donateur, et<(c la réserve ù usufruU. 0^ .^^.^H.i„,^t^.,P^30..^
,,;;^;,ion-r,,„^ra.,^pour^sCirHe u^|.
'"T'rtf.Xnaieur P^u importe qu'il soit dit que la
^B^u?r;fSarurt.Tp.-:^-99: ^"' , ^Ty^ -o si une personne déclare domicr. par ,lo„n-
;„.,„•« co«cnr,-ç«ced..
det '0»»"'' ^""'f' iZrsenra<>s sa»s autres enfans ^2''civ- "8^9Ï).'-6 août"l'8/7.'^Ci.. c. Angers. d'Haran-
•^^''-^/sfle douleur se conslUuedfs à présent d/.ta.„/del somme payab^apres sa m..r. , s .. ^^'-'^^ié^ lou are^é du\aiement, une '»^'^=^^»s^VSntier.et,qui.^,P^U2^
mains du
.r,icard,n. 105U; Ljren., V. . , - , donation est remis au meu^y--- ---^ p^.i^
2-;3;D.A.eod,n 18 i^Ml ne fut point donata re (C ci^. 894)- - -/ »^ ■; '^,
dit - .
du donataire
S'aiUeurs au legalaire (C eiv 8., ). . jm «^f^,»' .Pl-^Mnir à "exécution de la dispos^itiou :
qui doivenl tournir a semble que
Uûs ;:«'f ' "l^:: ' „%'a s sub rdonnée à ee point de fait : le donateur a i u, termes, pour que
.cs«-— -V • ,„ , •,.„ - terme, plutôt lueu une ^jjl^^ .
Civ r Agen. .^ubian. D. P. 25. 1. 4ia. , , qui doivenl fournir à '"J^^s il nous semble que
!j 11 résulte du même principe q-jalre autres <* ,„„„, q»«»-' PfTf.'^ ;',f,^%l„„ée à ce point
**• ** ' . , „,„nT-i«nips aue nous examineconséquences fort importantes q^^^^^^^^.^^ „^
rons successivemem^'»' S „; .^^^ f^■^^^ ,„„s eon-
çoipprendre des bien^ sous condition de payer certai-
tTdXrùon'pfévui, ou avec réserve de disposer
d'itn objet compris dans U donation.
5 3. Donnrioii de biens à venir.
« „ La donation entre-vifs ne peut comprendre 'w hien« orésens du donateur, et si el e cora- <l"« '«*.^\'^riPr„..ir elle est nulle à cet égard ..
„,;c. U décès du '^°"f'7''''3ûreté de ce don-'des thèque spécialement pour la sûreté «ee ^^^^^^
^iŒf?-{^^ï-^pt^|rd;iS:
;i-^!t2^;r,siix^%r p^fur^-
^r^: ^f09TtÔ9t 109^1085). -9 déc. .8«.
Rouen. Ôuillard a P.^6 ^^^^^^^ ,„,
^,^^^^^-f::^:^^T:^.'z ««"^-- .-•."fi-r^r'.-ir^î^Xnéautir
à présent relTet. it»';.!',^^ .„n,lilion nécessaire de la
'''e?l*.0SH're.l dit qu'en cas de P'éd^.tue'" om"- „aî ire. .es héritiers "•^-«^iff;»';,?"' ia' somme me déterminée, beaucou,^ 'nferieure .
donnée. Peu importe que Ucte . ^^^^^^ ^
nation enlre-vif». eM»%'* donateur, sur le. payable après le fec'.f,,,, g. pourront lui appar- Sieus qui. lui Z^'^Jffe^àt on hypothécaire des biens tenir, mime avec ."«"'"f'^enl — Du moins, l'arrêt présens pour sureie «a P»'*"''" • cassation ^C. cit. kr- »9%r'i8«.'ii^ ". paris. Party. D. A. ^.
**^*'" '. 1 art
l présent i;^^«;'^^i*'j„t?,e condition n'écessaire de la fait pas de 1^';*'''X' "autre, les art. 945,914 même ilnnat on enlre-vils, ne i a"""^' . .,, ^ ,„„; „„ dont
donation eu""-'"'- "' : ^ ^jens à lenir, ou dont «.,e IM biens prèsens uu uu...i««. , ;-. ... -:- — - code annulent la don'""", giouté du donateur.
ll^nation po^ur le tout. Furg. , sur cet article; D. A. ^' IT-vlr liens à venir , il faut entendre . dit Fur-
°'îs' Mnsi. le droit, l'expectative certaine sont aet^bjetsTuscèpl-^les d'être donne^^^
?Xi:nrfl?é:rcnrtde,porti„ns''actueUesde l'actif du donateur. — D. A. ipi'i. . , ,, , '1 - n a *.* jugé »l-i ..us P^mptre de 1 ordou-
Sîep7uet;\els qie 'dVotSTucces'Ji°.\ou encore
voilà les articles qu 'l^«fi'",Se'r un simple délai donateur eùt-il i;""'' »'"" e 'eràft pas moins nulle si. de paiement, la d»"»''»» "^.f "; 'f î-effet de la liben'oilrant pas de garant es ac«^»ff.,„„ ^ite un rallié était laisse a «a discrétion. p .,.,
arrêt delà "»' ''«„f ^.^^^é ," doiali^u d'une somme 2. U ), comme ayan valide la don ^^ ^^
à prendre sur les btens tes y . ,.„r jiais il ou- ,iq.,i<i<'* de la «"""^'«'Vetoècê le donateur avait blie d'ajouter que, d»"» ^^P^^^^ ,, ,„„., ,,5 biens h,,po<h^q..^PO»rsY;^«^„^,\Pf\*rme„ble dont il dépr^sens. et «P"'*77/"i,,ation Celle circonstance lignait la "»"'"JJ» * "t u-rprétation.- Durau-
-.''::^côur^^.,~;s.i:;^êr:.r:
abstenue de résoudre l.quesl,n^.^^ ^ ,^ -.rrir^-r^^tion^e^'i^^ibî^l!
nOXATIOX. Art, i", § S.
I"acte, cl la somme était à prendre, mi^mc avec hypothèque sur les biens pré^ens, en cas d'insufiisanre des biens avenir, l.'e.réculinn seulement était rciivojée après le décès du donateur. T,e droit do reloiir. ou la reducti m de la somme au préjudice dos héritiers n'effaçaienlpasIecaraclored'irreTOcabilitédela donation. — D. A. ù. 50-J, n. 1.
63. — En résumé, il faut considérer si la disposilion porte sur les biens présens; si ledonalairc est autorisé, tks le tiiOïKcnt lit l'acte, à faire dos actes conservatoires sur les biens que le disposant pos.sitlc; s'il n'y a, euGii, do dilTiré que Vc.icculiiin de l'obligation. Dans ce cas, le dissai.-issement s'est opéré, quoiqu'il
DONATION. AKT. 1", § ^■
Si. .lu contraire, la prohiliilion formait, comme on l'a prétendu, un statut mixte, la donation des biens a venir, faite dans un pays où la législation l'autorise, devrait recevoir .son eicciuion quelles que fassent les lois des pavs où sont situés les biens donnés ; mais cette dernière inierprélatiou a été rejetée par la cour de cassation. — 3 mai 1S13. Ueq. Thomas. U. A. S. 303. V. 1". IS. 1. 150.
g i — Doiialions sous couilllion poleslatlce. Rdsolulion (l).
71. — L'art. OU déclare nulle ■< toute donation entre-vifs, faite sous des conditions dont Teiéculion dépend de la seule volonté du donateur. » U eu est de
so'il dit dans' l'acte que la somme sera pajéo par les même pour les obligations, en général (C. civ. ini). htUiliers sur Ich nu uli iimiuulks dt lu succession. Aux décisions qui vont suivre, il convient d'ajouter
SO. — Est-il dit simplement : si le donateur se marie, sans désignation de personne, la condition est po-^ tcslutive, eu ce que le donateur pourra se marier si bon lui semble (Urcn., t. t", n. lô et 1; l)il>., t. 2, p. 274). Toullier, t. S, u. 172, objecte qu'il faut ici lo concours de deux volontés, et qu'il y a lieu de valider la donation, comme celle faite sous la condition résolutoire que le donateur n'aura pas d'enfans. Mais c'est la loi, et non le donateur, qui révoque la di -position dans le cas de survenance d'enfans, puisque lo donateur, \ eùt-il renoncé bypothètiquemenl, la revocation s'o| ererait do même (V. iw/rà les arrêts cilés'. Elle s'opère dans l'intérêt des enfaiis, et non eu fa\eur seulemeut du mariage (C. civ. OGO). — Dali., 5. 487, n. l.'l.
Durant., n. 177, parait incliner pour l'opinion do ce qui est dit à l'article condition. Toullier, adoptée par l'annotateur de Ricard, cliap. 4.
72. ^lais la donation peut être fail^ sous toute ,j( jer^ „ ^Ç|-^^ condition su.spensive ou resolutpire, pourvu qu'elle ji| — Ce que nous disons de la clause qui résout la soit casuelle ou mixte, et non subordonnée unique- donation en cas de mariage du donateur, s'applique k ment à la volonté du donateur (arg. C. civ. 911, 953 j^ même condition, conçue sans forme suspensive : .lo combinés). En un mot, il faut ajipliqucr aux condi- (ionne«i;ememarie, oiMiyencineiimricpai.nuranton, tions des dons entre-vifs, les règles concernant les „. 477^ pense même qu'il y a plus forte raison d'ancontrals. C'était la doctrine des anciens auteurs. — nuler la disposition dans ce second cas, parce que la Furgole, Ricard, Domat, liv. I"', tit. 10, secl. 1", n. condition résolutoire semble au moins rentrer dans 11; Gren., t. f^', n. 2-2. Durant., t. 8, n. 47S, 476; l'esprit de l'art. 9(i0 C. civ. Dalloz, u. 13. ^° Obligation. 82. — A plus forte raison encore regarderait-on
— Gren., t. 1", n. 7 Wv.
64. — Les termes de l'acte , la position respective des parties, la cause de la libéralité devront être appréciés par le juge, comme manifestant l'intention du donateur. Ainsi, il résulte des arrêts qui précèdent que l'intention de se dessaisir irrévocablement est facile à présumer, lorsqu'il y a séparément ou concurremment l'une ou l'autre de ces trois clauses : r.i'servc d'usufruit, Slipululion du droit de retour, affectation liijpitMcaire des biens pn'seus.
Mais il ne suffirait pas de la qualification de JoHn- , - = . ,. . j ■ 1 i„ — r j. • ^ ■ ■
lion eiitre-i ifs En principe, la nature d'un acte se 73. Ainsi, juge que la condition de survie du do- comme poteslative cette condition : je donne, ou je rc détermine par sa substance et son objet, plutôt que nataire au donateur n'est pas contraire à l'essence yoque ma donation, 6i;c preiii/s oh 5i;e ne pieiirfi pas par la déuomiualiou qu'il a plu aux parties de lui de la donation entre-vifs (C civ. 894). — Une tel e „„ é'M(,o» teUtat (Parlera, de Pans, 5 sept. 1702).— Sonajf condition, suspensive, casucllc, n'crapèche pal lo Dur., n. 477.
jouissance les mens a lui uonues. une parti sition ne peul, en conséquence, être assujettie aux formalités des donations entre-v ifs. — 7 vent, an 13. Civ. I. Rouen. Hugues. D. A. 5. 320. D. P. S. 1. 305.
66. — Mais on peut voir une donation entre-vifs dans l'acte par lequel un iadi\idu fait donation à ses neveux de tous ses biens meubles et immeubles poMi* ai'oii- effet après sa mort, et à charge de l'usufruit au proOt de leur mère (C. civ. 894). — 2tt déc. 1816. Bruxelles. liosseau. D. A. 5. 521. D. P. 1. 1328.
67. — L'acte par lequel un individu, légataire unitersel de son époux, dans le but d'éviter que le testament par lequel il a été institué légataire soit attaqué, a consenti à admettre celui qui, dans le cas de mort