‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 233 sur 869 · peut l'être par le donateur lui-même (C · texte numérisé non relu

peut l'être par le donateur lui-même (C

civ. 918). — lï prair. an 12. Liège. Horion. D. A. 5. 293 et 493. D. P. 1. 13Î7.

072. — S'il n'y a qu'une partie des effets mobilier! nui n'ait p^is été décrite et estimée, la nullité ne porte que sur cette partie. — 12prair.an 12. Liège. Horion. D A. 5. 473.D. P. 1. 1327. —28 nov. 1816. Limoges. Combe. D. P. 29. 2. 84.

§ 1". — A quelles donations t'applique l'i'tat estimatif.

•73 —Est-il besoin de cet état, si la tradition réelle a suivi la donation? Le projet de l'art. 948, conform» il l'art 15 de l'ord. de 1731, portait : Toute donation d'effets mobiliers, s'il n'y a point de tradition rMle, sera nulle, s'il n'a élé annexé à la minute de la donation un état estimatif, etc. Mais cette rédaction lut rejelée sur l'observation de Tronchel : « Toutes les fois dit-il , que la donation est faite par un acte , elle'doit être accompagnée d'un titre, même quatid il y a tradition réelle , parce que , sans celle précaution, on ne parviendrait point à fixer la légitime des enfans. Comment, d'ailleurs, en cas de revocation, le donateur pourrait-il reprendre en nature les objets qui existeraient encore sans cet état?» Maleville, sur l'art. 948 ; Gren., t. \'\ n. 109 ; D. A. eod., n. 2. — Courra, Toull., t. 5, n. 180, Dur., t 8, n. «6 qm objectent que la tradition a rendu la donation valable comme don manuel.

074 — Le don manuel est valable sans état estimatif,' lorsque la tradition est antérieure à tout acte de disposition. V. Don manuel.

273 — Sous l'ordonn. de 1731 (art. 15), une donation de biens meubles ne pouvait pas élre annulée pour défaut d'annexé , à la minute, d'un état détaille des choses données, lorsque l'acte portail que ces biens consistaient en quelques meubles et effets mobiliers , de tout ami le donateur s'est dépouillé en faveur du donataire , qui pourra de suite en prendre J'o/f "'«»• — 12 août 1808. Mmes. Durand. D. A. S. ait. u. r.

■»76. ■ L'état estimalif des effets mobiliers est remiisdans les donations faites sous certaines charges, comme dans les donations purement gratuites. Il nesi pas moins nécessaire dans les deux cas d as*""' "'' révocabilité de la donation et l'obligation proportionnelle aui- d'elles.

DONA'nON. ART. 4, § î.

977. — Jugé ainsi quant à une donation de tout lé mobilier et d'un fonds de commerce, à la charge de payer une roule annuelle el toutes les délies du donateur. — 12 prair. an 12. Liège. Horion. U. A. S. 405. D. P. 1. 1327.

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