La signature de tous les témoins qui ont
oncouru ( Ord. 1731 , arl. 2 ; C. civ. 931 , anal. ). — " Bor. an 11. Paris. Graillot. D. A. 5. 333. D. P. 1.
55e — Les héritiers du donateur sont recevables à emander Pannulation de la donation pour défaut de ignature de l'un des témoins, après la mort du donasur ; et te n'est même qu'à cette époque que la presription de l'acl ion en nullité commence à courir coure eux. — Même arrêt.
257. — Le notaire qui n'a pas fait apposer sur la ninute d'un acte de donation la signature dos ténoins , et qui , dans une expédition fournie par lui a léaumoins fait mention de cette signature, est reslonsable, envers les donataires , de la nullité de la lonation. — îlémc arrêt.
j3g. — Dans ce cas, l'action en garantie contre le lotaire n'étant ouverte qu'au moment où a été exer- ^ l'action principale en nullité de la donation , la description de l'action en garantie ne commence à :aurir que depuis l'introduction de la demande en nulité. — Même arrêt.— V. Responsabilité.
239. — La minute de Pacte est exigée 1/ peine de mtllil^ , pour assurer Pirrévocabilité de la donation : si ;lle était délivrée en brevet, et que le donateur vint à s'en emparer, il serait mailre d'anéantir la donation. — D. A. 3. 530, n. 4.
200. — Si la minute s'était perdue par cas fortuil ott force majeure , on serait admis à prouver celte perte par témoins, la preuve que la loi a été accomplie aii moment de l'acte suflirait pour taire déclarer la donation valable. — Furgole.ift. ; D. A. €oii., n. 4.
201. — La loi sur le notariat a défendu aux notaires de se dessaisir des minutes des actes qu'ils reçoivent: ils ne peuvent en délivrer que des expéditions. La donation serait donc nulle, si la minute avait été remise au donateur, et l'expédition au donataire,
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remise au uuiiuivur, ei lexpeuiiiuu au uuiiaïaire , quoiqu'il ne fut pas facile alors au donateur d'anéantir les traces de la disposition. — Dumoulin; D. A. eod,, n. 5. — Conirn, Furgole, loc. cit.
SG2.^Le même acte peut contenir une libéralité par plusieurs donateurs, en faveur d'un seul donataire , comme par un seul donateur en faveur de plusieurs donataires.
203, — Une donation mutuelle peut même se faire par un seul acle ( arg. C. civ. 900). La loi ne prohibe celte forme que pour les testamons et pour les donations entre époux pendant le mariage ( C. civ. 9G8 et 1097 ) , parce que ces actes sont ré><)cablcs. — Delv., I. 2, p. 232 ; Greu., n. 186 ; Dur., I. èya. 387 ; D. A. S. 330, n. 6.
204. — La donation peut-elle élre faite pai isandataire ? La loi ne s'y oppose pas. Mais il faut qu»Ja procuration cootienne totis les élémens de l'aote de
DOKATIOX. ART. 4. S *"•
donation, les clauses et condition», la désignation des biens qu'on entend donner. Il faut aussi que la procuration soit notariée, sinon, rien ue garantirait autheutiquemeirt la volonté libre du donateur. 20;;. — II a cependant été décidé que le mandat de donner n'a pas besoin d'être spéci.ii et authentique; qu'il sufEt, selon la règle générale, qu'il soit verbal ou sous seing-pri>é. — 19 août 1824. Toulouse. Agam. D. P. 20. 1. 223.
986. — Mais remarquez qn'il y avait, dans l'espèce de l'arrêt, d'autres circonstances, qui en justifiaient le dispositif. Aussi, la cour d.^ cassation, en rejetant le pourvoi, s'ost-elie bien gardée de reproduire le motif de la cour royale. El le s'est bornée à décider qu'en tous cas la nullité résultant de ce que le mandat serait sont sein};-priié. ne pourrait être opposée ni parle donateur lui-inome, ni par l'acquéreur son ayant-cause, surtout si cet acquéreur avait, depuis le décès du disposant, exécuté volontairement la donation (arg. C. civ. 1349). — 21 mars 1820. Rcq. Toulouse. Agam. D. P. 26. 1.225. . ,.,,,.
267. — Du reste, on ne conçoit pas I utilité de laire une donation par procureur ; car l'accoptalion du donataire peut être exprimée plus tard et par un «de séparé.— V. supra. . , , A ■•
268. — La donation nulle pour vice de forme don êlrc refaite en la forme légale \C. civ. 1339. — Sur l'effet de la ratification par le donateur ou les héritiers, V. Obligation.
§ 2. — Don manuel.— y. ce mot.
I 3. — Donaïion dt'giiiii'e. — "V. ce mol. Art. 4. — De Vélal esiiiivitif des meubles donnis.
209. — C'est d ins la vue de rendre la donation des meubles fixe et irrévocable, de pouvoir déterminer avec précision la quotité disponible et la proportion dans laquelle un donataire de tout le mobilier doit contribuer aux dettes, que le législateur a statué que (c tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un étateslimalif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui accept»nt pour lui, aura été annexé à la minute de la donation art. 948). — D. A. S. 554, n. 1.
270. — Le défaut d'état estimatif peut être opposé parle créancier postérieur à la donation. — 11 juin 1814. Amiens. Legrand. D A. 5. S03. D. P. 15. 2. 37.