priinhijes de la dol. Perte par uisnlvabi
lité. Passons aux art. 1S72 et IS73. Le premier de ces deux articles a eu pour objet d abroger la loi Assiduis, 1-2, C. qui poiiorcs, laquelle accordait il la femme pour la répétition de sa dot, un pinléi/e en vertu duquel elle primait les créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Celte disposition était en effet inconciliable avec l'esprit du nouveau régime hypothécaire. Suivant les principes qui servent de base à ce régime, la lemme doit être primée par tous les créanciers dont Ihypothéque se trouvera régulièrement inscrite au moment du maria?^- ...
550.Quant à larl. 1573. son application ne peut se réaliser que lorsque la dot a été consliluée en argent comptant ou en effets mobiliers, ou bien lorsque l'aliénation de l'ininieuble dotal a été permise au mari par le contrat de mariage.
531.— Si la dol consistait en un immeuble que la convention des époux n'aurait pas rendu aliénable, la circonstance de l'insolvabilile du mari serait indifférente, puisque, dans le cas où l'immeuble aurait été aliéné, la femme pourrait le faire rentrer dans ses mains en demandant la nullité de la vente.— Ce pendant Delvincourt enseigne, t. 2, p. 121, notes, que 1 art. l.'>73 devrait être appliqué même dans le cas d'une dot immobilière, si l'immeuble avait éprouvé des dégradations par le défaut de réparations d'entretien : alors la femme dont le mari était insolvable, el n'avait ni art, ni profession au moment du mariage, ne devrait le rapport de l'immeuble que dans l'état où il se trouverait actuellemenl . sauf l'action eu indemnité contre le mari ou ses héritiers , dont elle serait tenue également de faire le rapport. — Mais la faculté donnée il la femme par la loi, de faire prononcer sa séparation de biens pour péril du fonds dolal, rendrait cette doctrine ditlicilement applicable.— Dur., 15, n. 575; D.A. 10. 570, n. 79.
332.— Le bénéOce établi en faveur de la femme par la première parlie de l'art. I.'i73, ne lui est explicitoment accordé que pour le cas où la dol a été constituée par le père? Hésulte-t-il de là que si la constitution avail été faite par la mère, la perle de la dot tomberait uniquement sur la femme? L'art. 1573 est exceptionnel, dit Bellot, t. 4, p. 28i ; il doit être restreint au cas où c'est le père qui a constitué la dot. Cependant, qu il s'agisse d'une faute du père ou d'une faute de la mère, la lille qui en est victime n'inspirc-l-elle pas le même intérêt dans les deux cas?— Dur., 15, u. 57G; D.A. 10. 571, n. M.
653. — Remarquez enfin. avecBencit, l l",n. 340, qu'en mettant la perte de la dot à la charge de la femme, lorsque le mari avait une profession au mo-
DOT— DOTAUTi'. § 17.
ment du mariage , lo législateur a Toulii parler sans doute d'une profession déjà exercée par le mari avec assez d'avantage pour que le père ait pu la considérer comme une garanlie du remboursement de la dot. Ainsi, la simple possession du tilre d'avocat ou de médecin que le mari aurait eue aumomeiildu mariage ne sullirait pas toujours pour faire supporter à la femme la perte de sa dot dans le cas prévu par l'ait. 1373 — D.A. 10. 371, u. SI.
534. — Droil lie Tftenlion. — C'était le droit qu'avait la femme de retenir les biens de son mari jusqu'au remboursement de ses biens dotaux. On le nommait aussi (tri.ii d'insistance dans le ressort du parlement de Bordeaux. — Tessier, t. 2, p. 550 el s. 535.— Jugé que la donation contractuelle faite par les époux à leur enfant commun, d'une quotité des biens qu'ils laisseront à leur décès . n'enlève point à la femme survivante la faculté d'exercer, sur la totalité des biens de son mari le droit de rdlintion qui lui appartient, jusqu'au paiemeni intégral de ses reprises : il n'y a donc pas incompatibilité entre l'exercice de ce droit et l'existence de la donation.- 21 août 1831. Bordeaux. Barris. D.P. 32. 2. G.
636. — Au surplus, le droit de rèlenlion est éleint dès 1 instant que la femme, débitrice de l'un des héritiers de son mari , s'est libérée envers lui en lui cédant le montant de ses reprises matrimoniales.— Même arrêt . . ,
537.— Mais la femme, suivant la jurisprudence de l'ancien parlement de Bordeaux, n'avait point de droit de rétention sur les biens de son mari, qu'autant que ce droit avait été stipulé dans son contrat de mariage.— 26 mars 1851. Bordeaux. Dubreuilh. D.P. 53. 2. 160.
538.— Toutefois, le droit d'insistance appartenait à la femme, sans qu'il fut besoin d'aucune stipulation à cet égard, mais il ne conférait à la femme la jouissance des biens du mari qu'a la charge den impulcr les fruils sur les intérêts de sa dot, sans qu'elle eùl le pouvoir de s'opposer il la vente de ces biens, lorsque celte venie était poursuivie par un créancier légitime de son mari, sauf le droit quelle avait de se présenter à l'ordre pour être colloquec suivant le rang de son hypothèque. — Même arrêt. 53!).— .\u reste, le Ato\i ^insistance, en Yertu duquel la femme jouissait des biens du mari jusqu'au remboursement de sa dol , n'était pas Iransraissible aux hériliers collatéraux de la femme : ils étaient, en conséquence, tenus de restituer les Iruils par eui perçus pendant le temps que les biens du mari étaient restés entre leurs mains.— 30 frim. an 13. >imes. Brunel. D.A. 10. 33!l,n. 1. D.P. 2. 703, n. '
- Des paraphcrnaur.— V. ce mol.
— V. Paraphernalilé , Remploi. -V. aussi Communauté, Contrat de mar—V. aussi Acquieic, Alimens Autoris. de femme. Caution, Choss jugée, Comm'eiçans, Compét. adm.,Compel. comm , contrai de mar., Droits civils. Douaire, Lchange, Met de corn.. Effets publ.. Emigré, Expropr. publ., Enree l'aillite, Garantie, Hypoth., Uypolh. convent et légales, Inlerdit, Intérêts, Intcrrogat., Loi, Loi person.. Louage, Mandat, Mariage, Min. pub. Kullité Oblig.,O0ice, Partage, Partage d ascendant, Prescription, Propriété, Radiation, Rapport, Requête civile Rente, Saisie-arret, Saisie immob. , bepar. de biens. Sépar. depalrim.. Servitude, Stellionat, Substitution, Succession, Succession benef .sureu chère, Tierce-opposition, Transport. Lsufruit, Vente.
TABLE SOUHAIBC.
Accession. 445.
Accessoire. 483, s.
Acquêt. 161, 259.
Acquiescement. 2)9.