‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 281 sur 869 · DOT— D0TAI.1TE · texte numérisé non relu

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en livre; tournois , le mari n'eu doit la restitution , «ous le code ci\il , que d"après la valeur de la livre tournoie , encore que, pendant le mariage , il ait e\igé des créances dotales en francs, quoiqu'elles ne pussent IVtre qu'en li>re5; le béuénce qu il a fait , dans ce cas , doit lui proliler. — 13 juill. ISiii. Rcq. Grenoble. Allier. O.P. -20. l. 414.

40G. — • Juge, au contraire , que l'art. 15 de la loi du 11 rrim. an G. portant que le prix des ventes de mobilier est payable, non en papier monnaie , mais en numéraire , e! de l'ancien comme du nouveau droit (art. 1S51 C. civ ), d'après lequel l'estimation de la dut mobilière dans le CLiutral de mariage , en fait veste au mari, il résulte que si le prix d'une dot mobilière a été évalué dans un contrat passé pondant le cours du papier-monnaie, la restitution doit en être faite aujourd'hui à la femme en numéraire et sans diminution, eu égard à la déprérialion du papier-monnaie (Tessier, t. 2. p. 209'. — 29 mai lS-27. lieq. Bordeaux. Urisson. D.I'. 27 I. 2o0. 497. — Mais le mari chargé de rendre compte à sa femme des créances dolales qui lui appartenaient cl dont il a touché le montant en assignats, doit le faire d'après la valeur qu'avaient ces assignats à l'époque où il a reçu le remboursement elTeclif de ces créances, et non d après la valeur des assignats au\ ditférenles époques oii ces créances étaient exigibles, aux termes du contrat de mariage. — 20 janv. 1807. Civ. c. Paris. Delorme. D.A. 10. 3U2, n. I. D.P. 7. 1. 49.

498. — Fruits- ei iutùTÔts. — Le mari c'est pas seulement tenu de restituer le capital; il doit encore les intérêts de la dot, lesquels courent de plein droit, et sans qu il soit besoin de les demander en justice. Une doctrine conforme élait suivie dans l'ancienne jurisprudence, comme on peut le voir dans lloussilbe, t. 2, n. 52G ctsuiv., et dans le Répert. de Guyot et Merlin, \^ Uot, I 11, n»i 6, 7 et 8. Mais alors, comme aujourd'hui, lorsque le mariage se dissolvait par la mort du uiaiî, la femme jouissait encore de quelques autre- prérogatives. Lue distinction est nécessaire pour l'explication de ces nouvelles règles. — D..\. 10. 3GS, n. 32.— V. Te.-sier, t. 2, p. 2C0, 26J.

49J. — Si le mariage est dissous par la mort de la femme, Tart. 1570 veut que l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein de droit au proQt de SCS héritiers depuis le jour de la di>sKlulion. Aucune dilDcuUé ne semble pouvoir s'élever sur l'application de cette disposition à 1 égard des intérêts de la dot tD..\., coJ., a. 33V — S'il v a séparation de biens, les intérêts ne sont dus qu'à partir du jugement ( Tessier, t. 3, p. 207 \. — Si la dut consiste en usufruit, ce droit, s'il est encore existant, doit seul être restitué. Si des fruits ont été donnés en dot principaliter, la restitution n'aura lieu que de ce qui excédera les besoins du ménage ( Tessier, t. 2, p. 297) ; si la dot consiste en rcLte ou pension viagère, les arrérages ne sont pas non plus restituables "(C. civ. S^S; i(/id., p. 27«'; fi la dot a été d'un olBcc, on doit la restitution suivant sa valeur, ou, en cas de vente, le prix.

500. — A l'égard des fruits, l'art. 1370 parait les attribuer exclusivement , à compter de la dissolution du mariage, aux héritiers de la femme ; cependant l'art. 1571 donne au mari ou à ses héritiers le droit de prélever dans ce cas une part des fruits proportionnée au temps que le mariage a duré pendant la derniire année. Comment concilier ces deux articles ? D'après Delvincouri, t. ", p. 118, no:cs, en pourrait dire que dans l'art. 1570 il s'agit des fruits civils qui s'acquièrent jour par jour, et dans l'art. 1571, des fruits naturels et industriels. .Mais celte interprétation ne parait pas admissible. Le droit que l'art. 1571 accorde au mari ou à ses héritiers, embrasse les fruits civils comme les fruit-; naturels et industriels. Il semblerait donc plus exact et plus siinple de dire, pour lever l'esréce d'antinomie qui existe entre ces deux articles, que l'un n'a pour objet que de fixer le point à partir duquel les fruits soutdusaux héritiers de plein droit et sans demande de leur part, tandis que le législateur a parlé dans l'art. 1371 du mode de partage des fruits; et celte disposition semble, m cITei, deioir s'appliquer aux fruits civils comme aux fruits industriels.

SOI. — Délai (Ida restitulinn. — .\ l'égard du délai dans lequel le mari ou ses héritiers doivent restitaer les biens dotaux, la loi nouvelle art. 1564 et I5U5\ conforme sur ce pciatau droit romain et à notre ancienne jurisprudence, a établi plusieurs distiuclions, suivant la nature d<s biens constitués et les conventions contenues à leur égard dans le contrat de mariage —D.A. 10. 360, n. 5 ; Te-sier, I. 3, p. 257.

502. — Les meubles non eslimés doivent être restitués sur-le champ. Il est cl lir néanmoins que si ces meubles consistaient en des objels dont le mari n a pu user qu'en les consommant, le délai d'un an de-

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vraitèlre accordé pour la restitution. Noos avons tu que le mari devenant, par la force des choses, prcpnélaire des meub!es fongibles, il n'était tenu de restituer, à ia dissolution du mariage, que des choses semblables en quantité, nature et bonté, ou leur valeur, suivant les mercuriales. II y a donc, dans ce cas, et dans celui où il s'agit de meubles eslimés, identité de motifs pour que la restitution ne puisse être exigée du mari qu'après un an. — Kellot, t. 4, p. 233 ; Dur. 15, n. 519 et .'«O; D.A. 10. 3U0, n. t;.

503. — Jugé que la sursêance d'un an. introduite par l'art. UC5 au sujet de l'action en restitution de la dot u'e>t relative qu'à l'action de la femme contre les héritiers de son mari, pour la répétition de ses reprises dolales, et non à l'action hypothécaire de la femme contre le tiers-détenteur des biens du mari, à l'égard de laquelle la prescription commence à courir du jour de li dissolution du mariage. — 10 mars 18-27. Grenoble. Planel. D.P. 28. 2. 97.

504. — Les art. 15Si et 1305 ne s'expliqnent pas catégoriquement à l'égard du délai dans lequel doivent (lie restituées les créances et les rentes. .Mais il faut distinguer : Si, pendant le maria^re, le maii a été remboursé par les débileurs. le délai d'un an devra lui élre accordé pour la restitution, de même que s'il s'agissait de sommes que la femme se serait constituées. Si le remboursement n'a pas eu lieu, le mari doit restituer les titres sans délai. — Beiloit, t. I, p. -230; D. \. 10. 300, n. 7.

305. — Si les meubles dont la propriété n'a pas été transportée au mari avaient été cependant vendus par lui, devrait-il jouir du délai d'un an pour la restitution du prix ? Dalioz n'hésite pas à penser avec Belljt, t. 4, p. 231, et Delvincourt, t. 3, p. 1 15, notes, que le mari ayant ici excédé ses pouvoirs par la vente de ces meubles, il n'inspire pas assez de faveur pour qu'on doive lui accorder le bénéfice du délai, .v-'m-» es delicio suo d'^het coiisequî emolumentum. Il est vrai, ajoule-t-il, qu'une pareille vente ne pourrait être attaquée par li femme; maislintérél ;es tiers a seid déterminé cette solution. Entre le mari et la femme, c'est toujours la loi du contrat de mariage qui doit être exécutée. Or, si dans l'espèce, les meubles eussent existé à la dissolution du mariage, la femme, aux termes du contrat, aurait eu le droit de les réclamer sur-Ie-ihamp. H doit en élre de même de la valeur qui les représente. — D.A. 10. 300, n. 8.

500. — Des motifs semblables entraineraieni la même décision, dans tuus les cas où raiiéoaliun de l'immeuble dolal ayant eu lieu pendant le mariage, soit en vertu d'une stipulation du contrat nuptial, soit en verîu d'une disposition de la loi, le mari aurait négligé de remplir ia condition de l'emploi avant la dissolt/tion du mariage. — l'enoil et E>liot n'ont posj chacun la question que pour le cas de l'aliénation de l'immeuble indivis. Le premier, dit Dalioz, l'a résolue dans un sens opposé à notre opinion ^V. l. 2, n. 127); le second (I. 4, p. 237 a professé comme nous que la restitutiou devait s'opérer sans délai. —D.A. 10. 300, n. 9.

507. — .Mais, même dans les divers cas où le délai d'un an se trouve concédé pour la resliluiion, il faudrait se garder d'en faire profiter le mari, si la restitution était la suite d'une sentence de séparation de biens. Car, parcelle sentence, la justice a constaté que les deniers dotaux , comme tous les autres biens, ne pouvaient pas continuer il rester entre les mains du mari, san- péril pour la femme. — 11 suit de là que si la séparation de biens n'était qu'un effet d'un jugement de séparation de corps, le délai d'un an devrait être accordé au mari, à n,oius que des circonstances ne fissent présumer sa déconfilore. — Bellot, t. 4, p. 238 et 239; Delv., t. 3, p. 110, notes; Dur., 13, n. 353 et 554; D.A. 10. 300, n. 10; Tess., p. 238.

308. — Jugé même qu'après sa séparation de biens, la femme peut poursuivre la restitution de sa dot mobilière , sans être tenue de fournir caution ou de faire emploi |,C. civ. lUS, 1349).— 10 fév. 1850. Riom. Lariol.D.P. 31. 2. I.

309 — Les bériliers du mari ne seraient pas non plus recevables il invoquer la faveur de l'an. i505, si le mari avait léïué la dot à sa femme. Comme on l'a observé judicieusement dans le lièpcrt. de Gnyot et.Verliu. v» Dot, § 11. n. 5, le seul effet que ce legs puisse produire, c'en d'investir la femme du droit de demander sur-Je-champ la restitution de ses sommes dotale?.- D.A. 10. 3tiO. n. 11.

310.— Les époux ont-ils la faculté de stipuler d.ins leur contrat de mariage un délai différent de celui qui est fixé par l'art. 1305? D'après les lois 11, 14 tl 10, ff. de PtiCiis dotttlibvs, la condition de la femme, à l'égard de la restitution de la dot, pouvait être améliorée par des coisventions, mais elle ne louvaii pas

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élre rendue plus mauvaise. Ainsi, un délai plus conrt pouvait bien être stipulé, mais non un délai plus long. L'I aulem lonjiore die sùlratvr dor, contci ire non potest. — Benoit a peuié, t. 2, n. 139, que les mêmes principes devaient être suivis parmi nous. Celle solution ne parait nullement fondée; car la loi autorise aujourd'hui les époux à faire dans leur contrit de mariage toutes stipulations qui ne seront cootraires ni aux moeurs, ni à aucune lui prohibitive.^ La décisiou de la loi romaine ne peut donc s'accorder avec les règles de notre code. — Bellol, t. 4, p. 240; Delv., t. 3, p. 110, noies; D.A. 10. 3ûo, n. 12; Tessier, t. 2, p. 256.

311. — Dans le casoù les époux n'auraient paseuxmémes stipulé une prolongation du délai légal . les ju,;es pourraient ils ajouter à ce délai, en vcrlu de la faculté qui leur est laissée pour les cas ordinaires par l'art. I2UC. civ.?— Bellot, t. 4, p. 241, a pense que l'arL 1244 n'était pas applicable; mais il semble que le texte général de cet article s'applique à l'espèce actuelle, comme au cas où, soit le mari soit ses héritiers, ne jouissent pas, pour la rest.lution, du bénéfice de l'art. I30S. — D.A. 10. 301, n. 13.

312.— La loi -24, J î, ff. de Solut. mnt'r.. soumettait les héritiers du mari à donner caution à la femme lorsque la restitution de la dot ne pouvait être exigée d'eux qu'après un an. 11 est évident qu'aujourd'hui la même obligation n'existe ni à l'égard da mari, ni à l'égard de ses héritiers. Si le mari possédait des immeubles, la femme trouvera dans son hvpothéque légale une garantie sullisanie du remboursement qui lui est du. Si le mari ne possédait que du mobilier, la femme ne l'ignorait pas ; il lui rest • d'ailleurs, dans ce cas, le bénéfice de séparation des patrimoines; la femme ne parait donc pas recvable à se plaindre. Eufin. si elle avait cru pendant le mariag-; que sa dot courait quelques dangers, elle aurait pu demander la séparation de biens. — Guvot et Merlin, Rép., V» Dot, § 11, n. 3; Benoît, t.'2 n l-'>8- D.A. 10. 301, n. H. ' > - .

513 — An de detfil, alimenf^ liahilatinn. — L'art. 1570 qui autorise la femme à exiger p ndant l'an du deuil les intérêts de sa dot ou des alimens , est nne conséquence de l'art. 15ii5, qui permet aux bériliers du mari de ne rembourser les sommes dotales qu'un an BjOrés la dissolution du mariage. — 11 suit de là que si un? partie de ces sommes avait été pavée à la femme immédiatement après le décès du mari", les juges, qui seraient chargés d'arbitrer la quolilé des alimens ou de la pension alimentaire pour lesquels la femme aurait opté, devraient avoir égard aux revenus qu'elle pourrait faire produire aux somme* restituées. - Dur., 13, n. 371; D.A. 10. 3U3, n. 34.

514. — Il en serait de mémo dans le cas où une partie de la dot aurait consisté en immeubles dont la possession aurait été rendue à la femme. Pour fixer dans ce cas, la peu iou alimentaire, on devrai: prendre e.i considération les revenus des immeubles possédés par la femme et les inléréis des sommes dotales qui n'ont pas encore été restituées. — Belljt, t 4 n 200; D.A. 10. 503, n. 33. '

513. — On pense même que ce serait se conformer à l'esprit du l''gislateur que de refuser les alimens à la femme, dans le cas où elle posséderait des immeubles considérables . sauf toutefois les iatêrêts qui devraient toujours lui être payés à raison des sommes dctalcs qu'elle n'aurait pas encore touchées. Dupêiier, Maxim, de d,-^,it. t. 1", liv. 5, et Serres' l'utit. de dr. fr., liv. 2, lii. 20, cités l'un cl l'aulré par Benoit, t. 2, n. 140, attestent que telle élait au- Irefjis la doctrine des pays de droit écrit.— V. cependant Dur., 13. n. 573; D'A. 10. 365, n. 30.

516 — Mais faudrait-il aller jusqu'à dire avec Bellot, t. 4, p. -^Ce.et Duranton, I. 13, n. 573, que lorsque la dot consistera seulement en immeubles qui seront rendus à la femme immédialement après le décès du mari, la femme n'u.ira pns droit à la peivsion alimentaire ? Cette proposition paraît trop absolue. Sans doute, si les immeubles d« la femme sont considérables, les alimens devront cire refusés ; mais si les revenus de ses irameub'os ou de son immeuble ne suDisaient pas à sa nourriture et à son entrelien elle pourrait réclamer sjn droit de viduité. — D..\. 10. 303, n. 37.

317. — La femme a droit à des alimens, quand m me elle n'aurait apporté aucune dot. En effet ce n'est pas seulement comme équivalent de l'inlr'rét des deniers dolaux que le droit de viduité a été inaitoé. Il l'a été encore dans cette pensée toute morale, que la femme qui vient de perdre son mari ne doit pas se trouver tout à coup réduite à la plus extrême misère. D'ailleurs, comme le remarque Benoit, t. 2, n. 1 11, le droit d'ha'L-italion que 1 art. 1570 accorde à là femme, es; une preuve que le législateur a voulu que pendant l'an du deuil elle liereenquat d aucun lenre

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4e secours. — Au reste, celle opinion élail admise sans aacane lii^ilalion dans l'ancienne jurisprudence iV. Réperl. de (;uyol el Merlin, \» Dol, S il, n. i.*. On t^o^ll^e mime cilé, coi. 'w., un arrêt du parlement de Toulouse, du il iuill. isn.qui jugea que la feniuie a>ail droit de demander des olimcns, quoique l'béritier du mari lui eùl rendu sa dot.— D.A. tO.SbS,

°'5t8 —Notez que si. dans les numéros qui précèdent on s'est servi tour à tour, eu parlant du droit de>iduilc,dcs moU alimo.s ou v,'m,;nahnwnlaire, c'est parce que les alimens, dont parle 1 art. Ib70. neuventélrc fournis en nature ou en ar?enl. Maison hésite à décider avec Benoit, t. 8, n. i*3, que 1 acnuiltement du droit de viduilé de lune ou de l'autre mtniéri' e>t suburdonné è la volonté delà fomiiie. >c serait- il paî plus sage de s'en rapporter sur ce point i rarbitiai;>' du juje? — D A. to. 5HS, n. M.

510.— l.a disposition de larl. IS70 oblige encore les héritiers du mari à fournir I liabitalion à la femme, durant Tannée qui suit la dissolulioii du mariage. Uais quelle doit cire l'étendue de re droit d'habilalion ? Il est évident qu'on ne pourrait le berner à ce oui serait rigoureusement nécessaire pour le logement do la femme. L'art. G5i dit expressément que celui qui a un droit d'habit-ilion dans une maison peut y demeurer avec sa famille. >ous pensons même goe la veuve pourrait loger encore dans la maison du défunt tous lis donie.-.liqucs que son rang et sa fortune l'autoriseraient à conserver. — lieiioU, t 2, n. 141: D.A. 10. 5(.a, n. 40.

530 - S'il n'y avait pas 'e maison dans la successioiïdu mari, le droit d'habitation n'appartiendrait pas moins à la femme, tes héritiers du mari seraient tenus, dans ce cas, de lui payer une somme suffisante pour qu'elle put se loger convenablement (Ccnoit, t. S, n. li'i, et Bellot, t. l, p. iti'^ — Mais si, dans la même b>polhè5e, le mari avait occupe avant sa mort une maison étrangère, en vertu d'un bail qui ne serait pas expiré à la dissolution du mariage, la femme aurait le droitde jouir du bail i>endant l'an de deuil. C'est aussi le sentiment exprimé par lienoît, loc. cit.; Proulhon, n. asuo; D A. 10. 3tfli, n. H.

321. Si la femme refusait d'habiter dans la maison où demeurait le inari, ou dans toute autre maison de la succession, les héritiers seraient -ils obligés de lui payer en argent la valeur de son droit ? ^ous ne le pensons pas, et telle est aussi l'opinion de Benoît, /oc. ci(.— D.A. 10. 360, n.4â.

52Î.— Les habits de deuil doivent encore, d'après l'art. IS'IO, élre fournis à la femme aux frais de la succession. >ous devons répéter à cet égard ce que nous avons dit en parlant du droit d habitation, que le droit de la femme s'étend à tout ce qui est nécessaire non seulement à sa personne, mais encore à ses domestiques.— Dur., 13, n. S"! ; D.A. 10. 500, n. -SS.

Elle y a droit, quoique le mari lui aurait fait un

Iegs;cl 1 on ne pourrait l'imputer surles revenus de la dot. — TessiL'i-, t. -2, p. 263 et suiv.

5J3.— Dans l'ancienne jurisprudence, le deuil de la veuve élail presque considéré comme chose sacrée. Aussi un arrêt rapporté par Brillon alla-t-il jusqu'à accorder à une femme , pour ses habits viduaux, une somme de 3,S00 fr., quoique la succession du mari ne présentât pas assez de ressources pour payer lous les créanciers du défunt. Il n'en saurait élre de même sous le nouveau droit : la créance de la femme relative à ses habiU de deuil n'ayant pas été placée par la loi au nombre des créances privilégiées, il en résulte que, dans l'hypothèse, la femme devrait être payée au marc le franc avec les créanciers ordinaires. — Benoit, S, n. liO ; D.A. 10. 366. n. 4(. . . ,

524. — Si, pendant l'année de viduite, la femme «Tait été constamment retenue dans son lit par une maladie, serait-elle reccvabic ii demander aux héritiers le raoniant de ses habits de deuil ? L'allirmative futjugée, dans l'ancienne jurisprudence, par un arrêt du pailemenl de Paris, du .-» août 1711. Benoit, t. 8, n. HT, a pensé que le même senliment devait être suivi parmi nous, (cl auteur se fonde sur ce que le deuil de la lemme ayant pour objet d'honorer la nimoirc du défunt, ce serait y porter atteinte que de décider que puisque la femme n'a pu porter le deuil de son mari, ou ne doit rien lui adjuger pour cela. On incline aussi à adopter cette doctrine. Cependant ou pourrait, dans cerains cas, s'il y avait convoi, par exemple, la contester avec succès devant les tribunaox. — D.A. 10.360, n. *:>.

525. — Et en ell'ct, on devrait, se semble, maintenir rancienne jurisprudence, suivant laquelle la femme

2ui s'était remariée pendant l'année de son veuvage evaitétre privée de son deuil. — V. Itoussilhe, t 2, n. (113.— C'u/j(ru. Bellot,t ♦, p. MT, U.A. tO. 360, n. 46. 5»(j. — Ce n'est qu'en faTcur de la lemmc que les

DOT-BOTALITls. ? 17.

drolis ifaliinens, d'habitation et de deuil se trouvent

irons " «i»"""', «■■»"■■«»■"■•----- ------

établis par l'art. 1570. Aussi le mari ne pourrait il demander à lu- exercer contre les hérilurs do sa femme, dans le cas où le mariage serait dissous par la mort de cette dernière. Il résulte cependant d une doctrine prufcS-si'e par Delvincourt, 1. 3, p. 110, notes, que dans le cas où la femme aurait laisse une succession opulente, le mari qui serait dans la misère devrait pouvoir réclamer centre les héritiers, même autresque les cnfans communs, une pension alimentaire. Mais cette décision, quoique dictée par un sentiment de justice et d'humanité, est destiluee do tout appui légal.— D.A. 1». 3ti0, n. 47.

.?i7.— I'..ritt(ic des fruits. — L'art. I.'i7l déclare qu'à la dissolution du mariaue et l'on doit en dire autant de la séparation de biensV le mari el la femme ou leurs héritiers se partagent les fruits des immeubles dotaux.— D.A. 10. 5(iO, n. 4«.

■.2S.— Remarquons ici avec Proudhnn, t. h, n. iOllS, qu'il résuUe do l'art. 157 1 que le partage doit se faire en nature, et que, par conséquent, la femme ne pourrait priver le mari ou ses héritiers de la portion de fruils que la loi leur attribue, en leur offrant en argent la valeur de ces mêmes fruits. Tous les auteurs qui ont écrit sur la matière enseignent mémo que le mari, avant de procéder au partage, aurait le dioil de prélever sur la masse des fruils le munlani des frais que lui aurait occasionnés la culture des londs dotaux. Fructus ens esse rnnital,iiiii dediicld impensù sv/MTmiint, dit XnWninjjnncip , tt.ioliit. malr. (Proudhon., loc. ctl.; Benoit, 1.2, n. i'J6, Bellot , t. 4, p. 274 ; Delv., t. 3, p H8, n.). Il nous semble cependant, ainsi qu'à ce dernier jurisconsulte, que si les frais de la récolte de la première année du mariage avaient été faits par la femme, comme, par exemple, si le mariage avait eu lieu à une époque où les semences et les travaux se trouvaient consommés, le mari ne pourrait alors, à la dissolution du mariage, élever aucune réclamation au sujet des frais de culture de la dernière année. Lue doclrine contraire a élu soutenue par Bellot, loc. cil. — D.A. 10.

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