es fruits
— nouveau. 361.
Pension aliment. 158, 318.
Perte. I4J, 491,529.. — de
la dot. 56, s.
Plus-value. ISS, 164, 351.
Portion disponible. 61, s.
Possession réelle. 181, s.
Prescription. 159, 231,
Présomption. 472 , s. —
(acquêt.) 161, s. 239.
Preuve. 102. — testimoniale. 469, 305.
Privilèges. 529.
Prison. 329, s.
Promesse de dot. 47, 2».
Propriété. 164, s.
Puissance marit. 110, s.
Quesl. transit. 283, S.381,
Quittance, 107,465,1.
Testament. 213, 454.
Tiers détenteur. 94, s. sao,
Transaction. 103, 206, 222, 198, 433
(fruits) 151.
Rescision. 17 1, 307, s.
Réserve d'aliéner. 2 303. 311, 443.
Résolution. 79.
Responsabilité. SO , s. 59, Trousseau. 490, s. s. 118. s. 110, 139, s. Tuteur. 102, s. 521, 352 462,s. 170, S. Usufruit. 43, 109, 113, s. 491, s. U3, 152, 487. —légal.
RestiluUon. 129, s. 168, 278, s. s.— i^chose) 4SI. — de Usure. 72.
dot. 43G, s. — de prix. Vente. 19.— nulle. lOC, s. 417, 425. 433. YeuTe. 32.
DOTATIO'. — V. Communauté, Communes, Comp. adm.. Domaine de la couronne. Domaine exlraor., Eau, Emigré. Féodalité, Majorât, Marais, Min. public. Saisie iinmob. .
DOUAIRE i,l .— i.—C'étailUQ droit dusufrml que
la plupart de nos anciennes coutumes accordaient à
la veuve et quelquefois aux enlans, sur une partie des
biens de leur mari ou père. — D..\. 10. 373, n 1.
I ter. — Douaire proprevient du.
§ 2. — Douaire des eiifans.
5 3. Questions transitoires.
§ 1". — Douaire propremenl liil.
» — Sous la coutume de Paris, le fonds du douaire constitué en mariage était la propriété exclusive des eufans: la femme n'en avait que I usufruit.— il juiU.
1827. Req. Paris. Cardon. D.P. 27. 1. 301. 3—1^ douaire, quant a la nue-propriéle et a 1 u-
sofniit forme un tout indivisible , en ce sens que I hypothèque légale attribuée à la femme pour son droit d'usufruit , conserve le droit des cnfans sur la nue-propriété , sans qu'il soit besoin de renouveler l'inscription.— 23 fév. 1831. Paris. TncoteL D.P. 31.
" 4 — Le douaire que la coutume de Normandie accordait à la femme survivante, était un droit réel et foncier, existant à son profil dès le moment de la célébration du mariage ; ce n'était pas, par conséquent, à titre successif quelle lacquerait. — 21 nov.
1828. Rouen. Duboc. D.P. 30. 2. 139.
3. — Mais, dans le cas où le tiers-deientcur a possédé avec juste titre et de bonne foi , la nullité de 1 aliénation ne doit être prononcée qu a la cbar^'e , par la fenmie, de restituer le prix à 1 acquereiir, a moins qu'elle ne prouve que ce prix a tourne exclusivement au proUt du mari.— Méiue arrêt. ■ r ;
6.— En Normandie, la coustiiulion du douaire, faite par un parent collatéral, devait, quoique insérée dans un contrat de mariage sous seiug-prive et non uifirmé, recevoir son exécution.- 15 therm. an ij. Cacn. Simon. D.A. 10. 373, n. 1. D.P. 2. 7G4,n. 2.-- 14 avril 1812. Caen. Bourgeoise. D.A. 10. oio, n. 1. D.P. 1. 704, n. 2. , ., t.-
7.— Le douaire pouvait frapper également les biens d'un collatéral ou du père du mari.— Mêmes arreis.
8. — Le droit que l'art 509 de la coutume de Normandie accordait à la femme , de demander douaire sur les biens du père ou de l'aïeul de son mari , doil être sévèrement restreint aux deux cas doul parle cet article , c'est-à-dire au cas où le père ou 1 aïeul ont été présens au mariage, et celui où ils y ont consenti. Les tribunaux ne peuvent étendre lapplicatiou de cei article aux cas dans lesquels on pourrait présumer que le père avait donné son consentement au ma-
(1) T"Ji rwtJdc eorrtipoDdinl du E.G, luppl-
riage , ou bien que des circoustauces notoires , indépendantes de sa volonté, l'avaient empêché d'j assister. — 12 mars 1823. Civ. c. Rouen. Renault. D.A. 10. 574, n. 2. D.P. 2. 763 , n. 1 et 23. 1. no.
9. — Dans les pa;s de droit écrit, un droit à peu pré» semblable avait aussi été établi par l'usage au profit de la femme qui rurvivail à son mari. Ce droit était connu sous le nom iTaut^mCfii de dot , ou d^aqrnceiiicni ; il consistait ordioaireuieni dans la jouissance d'une portion des biens du mari propor:ionnée à la dot qui avait été constituée à la femme. Mais , k U dilTérence du douaire, qui ne conférait jamais à la femme qu'uu droit d'usufruit , l'augmeol pouvait quelquefois porter sur la pleine propriété Ainsi, l'usage voulait que lorsque la femme était restée en viduilè jusqu'à .sa mort , l'augmenl fut partagé par égales pans entre elle ou son héritier et les enfans. La portion de la f.'mme était appelée p.rtion ririte. Lorsqu'il n'\ avait pas d'enfaut. l'augmenl tout entier appartenait à la femme en propriél.>. D'autres difTérences assez graves distinguaient encore l'augmenl du douaire. On les trouvera signalées dans Roussilbe , t. 2, n. .575 11 suiv., et dans le Répert. de Gu\ot eî .Merlin, v .Vugment. — D.A. 10 574, n. 2.
10. — L'augmenl de dot stipulé dans le pays de droit écrit, et dans un contrat de mariage, cuoslilue une donation entre vifs irrévocab'e , encore bien qu'elle ne doive avoir son effet qu'à la mort du donateur, et en cas de survie de la pari du donataire. — 9 mars 1831. Nîmes. \ ernon. D.P. 52. 2. 1U7.
11. — Jugé que les conventions matrimoniales qui assignent à la femme une dot, un augment et un douaire, n'étant pas exclusives de la lommunaulè, c'est à ce régime que se trouvent soumis les époux qui , après avoir arrêté ces coiivenlions, se suni bornés à déclarer dans leur contrat de mariage qu'elles expriment tout ce dont ils sont demeurés d'accord , sans désigner le régime qu'ils eulendaienl adopter. — 23 juin. 1808. Turin. Rossi. D.A. 10. 104, note 1". D.P. 9. 2. 105.
12. — Le douaire n'existe plus de plein droit sous la loi nouvelle. Cependant il ne sera pas inutile de rappeler les principales règles relatives à cette espèce de gain de survie, puisque les tribunaux ont encore assez souvent à les appliquer par suite de la dissolatîon de mari.iges contractés avant l'abrogaiion des coutumes Cette matière a d'ailleurs fait nailre plusieurs questions transitaires assez délicates, dont nous devons parler. — D.A. Ii 374, n. 5.
13. — Rcjles yéiiàrales sur le douaire. — Nous avons dit plus haut que la femme tenait le douaire de la coutume elle-même, lorsque son contrat de mariage ne le lui avait pas expressément accordé. De là deux espèces de douaire : l'un conrentù^ifn / . c'està-dire résultant du contrat de mariage i^on l'appelait aussi prcfijr ou deris ; l'autre coutumiirr, c'est-à-dire établi par le statut local , dans le cas du silence des époux. — D.A. 10. 374, n. 4
14. — Jugé que la stipulation d'un douaire préQx , dans un contrat de mariage p:!Ssé à Paris sous l'empire de la coutume . n'empêche pas la femme de préleudre douaire coulumier sur les immeubles normands de son mar'. — 2| vent, an 11. Rouen. Cuuyer. D.A. 10 575, n. 1. D.P. 2. 767, n. 2.
13. — 11 existait cependant quelques coutumes, telles que les coutumes de la Marche , de la Rochelle, de Cambrai. d'Issoudun, etc., qui ne reconnaissaient que le douaire couveclionnel. La femme ne pouvait donc réclamer aucun douaire, lorsque les biens da mari étaient situés dans le ressort de ces coutumes, si le mariage avait eu lieu sans traité nuptial , ou bien si ce traité était muet à l'égard du douaire. — D.A. 10. .•i74, n. 3.
16. — Dans les pavs même où la coutume élabiissait un douaire en faveur de la femme, les époux avaient la liberté de s'é arter des dispo liions des >latuts locaux. Ainsi, lorsque le douaire coulumier devait embrasser le tiers des biens du mari , le contrat de mariage pouvait restreindre l'usufruit de la femme au quart de ces biens. Les époux pouvaieot aussi faire porter le douaire conveuliunnel sur des biens autres que ceux qui étaieut dè^ignés par la coutume. — Enfin , les femmes avaient la faculté de renoncer, dans leur contrat de mariage, au droit de réclamer un douaire quelconque, ce privilège ne se trouvant créé que dans leur intérêt particulier. .Mais celte renonciation devait être expresse. — V. Pothier, l:ailé du di'uaire, n. 3. 123 et suiv., el le ^éper/. deGuyot et Merlin, v° Douaire, secl. 1", S 3; D.A. lu. 374 , n. 0.
17. — Le douaire conventionnel pouvait-il excéder le douaire coulumier? La négative était admise dans plusieurs coutumes , telles que les coutumes de Normandie, de Tours, du Maine, du Poitou, etc. ;roa décidait, au contraire, que le douaire couveotionnei
c'avait pas Oe limiies, tl qu'il pouvcil par r onsùquent excéder le coulumier. dans les coulume» de Paris et d'Orléans, el dans la plupart do5 couiumes— Polhicr, Traite du douaire , il. Iî7 et suiv. ; V.\. 10- "'* .
18. — Jugé que quand la femme se eouslituaii en A*\ tous ses biens preseiis et à venir, le mari pouvait Ini constituer pour augment dolal une somme excc- «anl le douaire coutumier. — Le mari ne pouvait retoquer cet augment par sou testament. - i mess, an 10 Turin. Fanlolini. U.A. Ui. l.I, n. 1-4. D.P. 2.
""iô".!!!' après Folliier (loco cilato), la mémediveropn'ce e\islait parmi les coutumes, sur la question de i.Tftir si la f.mme i qui un douaire avait ete acrnrd> rnr le contrat de mariage , pouvait renoncer a ^P^îouaire pour s'en tenir au coutumier. Cette faculté lui était lissée par les coutumes de Meaux , de Trnves de la Grande Perche, etc. Mais les coutumes de rari's d'Krléans, de l'iois, et un très- grand nombre d'autres suivaient une doctrine opposée. — U..\.
^^'a^'J.Wii'^qncne était l'étendue du douaire coutumier' D'abord les coutumes n'étaient pas uniformes i l'égard des biens du mari qui devaient être greiés du douaire. D'après la coutume de Paris et le plus irrand nombre des coutumes, le douaire frappait tous les immeubles possédés par le mari au moment du mariage el tous ceux qui lui étaler,! advenus penJanl le mariage en ligne directe ascendante; a défaut de ces biens' la femme n'avait aucun douaire à reclamer. Damés Va coutume d'Orléans et quelques autres, la femme avait au contraire, dans ce dernier cas le droit de demander un douaire subsidiaire sur le» connuêLs immeubles de son mari, et a défaut de con- Sutts sur ses meubles. — La coutume de Sedan s erartai't aussi des dispositions de la coutume de Pans, en ajoutant, pour régler le douaire , aux immeubles nui anparlenaienl au mari au moment du mariage , n-in seulement ceux qu'il tenait de ses ascendans , mais encore ceux qui lui étaient adveuus par ses descendans —Enfin les coutumes de lierri el de Uourbjnnais au lieu d'accorJer le douaire sur les immeubles nue' le mari avait lors du mariage, le faisaient porter sur ceux qu'il laissait lors de son deces, en excerlr.nt les cmquOLs.— 1)..\. 10. 574, d. 9.
oi Quant à la quotité du douaire , les coutumes deParis et d'Orléans et beaucoup d'autres, accordaient en usufruit la moiiié des biens; les autres n'accord.!ient que le tiers. .\u nombre de ces dernières étaient les coutumes de >ormandie, de Bretagne, de Poitou, d'Anjou, du :\laine et de la Grande-1'erche — "Mais, parmi toutes ces coutumes , quelquesnnes accordaient la moitié ou le tiers, suivant la qualité des biens ou des personnes. — Ainsi, les coutumes de Calais et d'Artois fixaient le douaire à l'usufruit de la moi;ié des fiefs et du tiers seulement des biens tenus en roture. — Ainsi, dans la coutume de Tours , la quotité du douaire était du tiers pour les nobles et de la moitié pour les veuves des roturiers , à moins qu'il ne s'agit de fiefs échus en tierce-foi , dans lesquels les roturières n'avaient que le tiers. — Dans le comté de Bourgogne, le douaire des femmes roturières était réglé au tiers en usufruit de ce qu'elles avaient apporté en mariage. — D.A. 10. ô7o , B. 10.
aj. — Les statuts qui élablissaient le douaire et en déterminaient l'éteniue, étaient des statuts réels el non des statuts personnels. 11 résullait de là que , pour savoir si la femme avait droit à un douaire, ou pour régler la quotité du douaire qu'elle pouvait réclamer, il ne fallait consulter ut la coutume du lieu où le contrat de mariage avait été passé, ni celle du domicile du mari à son décès, mais la coutume dans le ressort de laquelle étaient situés les biens que devait grever le dou;.ire (V. pour l'applicalion de cette régie, Polhier, Traité du d„uaire, n. 128 etpoîsim). — D.A. 10. 573, n. 11.
25. — Dans l'ancienne jurisprudence, le douaire , quoique semblable à la donation , n'était pas considéré comme une véritable libéralité. On s accordait en général a le regarder comme une récompense des intérêts de la dot el des travaux de la femme , qui avaient proûté au m ri pendant le mariage, ou bien comme une suite de l'obligation que le mari était censé contracter en se mariant, de pourvoir , après sa mort, à la subsistance de la femme qui lui survivait. Kl de là, on déduisait, comme conséquences, d» que le douaire conventionnel ou coutumier n'était pas su^et à l'insinuation à laquelle les ordonnances avaient assujetii les donations; -2» que le dooaire n'était exposé a aucun retranchement pour la légitime des enfans; ô" que la douairière avait le droit d'exiger pour sa jouissance des garanties qnc n'aurait pu olitenir uq simple légataire d'usufiuil. — Po-
DOUAIRE. § i".
thier, loc. cit., n. S el suiv.; Guyol el Merlin, Kép., v» Douaire, sect. 1", § 1", et Proudhon, Tr. de ('«svf., t. 1", n. Î52 in fine; D.A. 10. 37S. n. 13.
24. — Jugé, au contraire, que le douaire et autres gains de survie sont pour la femme de véritables libéralités du mari, impi tables par conséquent sur la quotité disponible, cl non pajables, comme dettes de la succession , sur la masse totale des biens , soit qu'ils proviennent à la femme de la volonté du mari, soit de l'autorité des statuts locaux : tels étaient spécialement le douaire et la chambre i/ari.ie, stipulés sous la coutume d'.'mjou, surtout si les droits stipulés excédaient les avantages coutumiers. — 3 août 1824. Angers. Gilly. D.A. 1-2. 410, n. I. D.P 3. 1521.
23. — Le droit aii douaire existait au profit de la femme, sous la condition de sa survie, dès le moment que le mariage avait clé célébré. Le mari élait donc tenu dès ce moment, envers sa femme, de l'obligation de lui conserver les immeubles qu'alfectait le douaire; et, pour sûreté de celte obligation, la coutume accordait à la reninie une hypcthéque sur ses immeubles. De ces règles, il suivait que le mari, pendant le mariage, ne pouvait aliéntr valablement au préjudice de la femme les biens sujets au douaire. Dans le cas de leur aliénation, la femme qui n'y avait pas consenti pouvait, à l'ouverture du douaire, demander l'éviction des tiers-acquéreurs jusqu'à concurrence de son usufruit, pourvu toutefois que le mari n'eût pas laissé dans sa succession assez de biens sujets au douaire pour fournir à la femme la portion qu'elle devait avoir dans l'usufruit de la totalité des biens. — Poth., loc. cit., n. 191 ;D.A. 10. 375, n. 13.
2C — Mais en cas de vente, du vivant du mari, des biens liypotliéqués au douuire de la femme, celle-ci ne peut point, quoiqu'il ne reste aux mains de l'acquéreur qu'une somme inférieure aux arrérages annuels du douaire exiger que cet acquéreur retienne les intérêts de la somme restée entre ses mains, jusqu'à ce que ces intérêts cumulés avec le capital qui les produit, s'élèvent à une somme assez forte pour assurer le service éventuel du douaire. — "Ojuill. i807. Paris. Uulot. D.A. 10. 373, n. 3. D.P. 2. 765, n. 3.
27. — Le droit de poursuivre les tiers - acquéreurs appartenait même à la femme, au moins pour l'exercice du douaire coulumier, malgré les lettres de raliGcation que ces tiers avaient pu ob:enir, pendant la vie du mari, sans opposition de la part delà femme. 11 n'en était pas de même lorsque les lettres de rati- Gcalion avaient été prises sans opposition depuis l'ouverluredu douaire. — Guyol elMerl., Uêp., vDouaire, sect. t", S 8. n. 2; D.A.' 10. 373, n. 14.
28..— Mais la m&rl naturelle du mari pendant la vie de la femme èlait-elle la seule cause qui donnât lieu à l'ouverture du douaire? La femme n'ai aitelle pas le droit de le réclamer après la mort civile du mari ? L'allirmative était expressément décidée par la coutume de Melun ; mais les autres coutumes s'cljient contentées de déclarer que la mon du mari donnait lieu à l'ouverture du douaire, el , d'après plusieurs jurisconsultes , tels que Dumoulin el Louet, cette expression ne devait s entendre que de la mort naturelle. Il parait cependant que l'opinion contraire était adoptée dons un grand nombre de coutumes. Elle n'était l'objet d'aucun doute en >ormaadie et dans le Mvernais. Un arrêt du 14 août ISiJ7, cité par Coquille, l'avait consacrée. Tel est aussi le sentiment exprimé par Poth., ioc. cit., n. 133. — D.A. 10. 375, n. l.ï.
29. — En ètail-il de même dans le cas où le désordre des alfaires du mari avait obligé la femme à faire prononcer la séparation de biens ? Les coutumes de Maine, d'Anjou et de ISivernais le déclaraient en termes formels , cl leurs dispositions étaient suivies eu Normandie. Mais cette doctrine n'était pas admise dans la plupart des autres coutumes. Plusieurs suivaient une ancienne jurisprudence qui, dans le cas de séparation de biens, s'était bornée à accorder à la femme une pension réglée ordinairement à la moitié du douaire, el à laquelle on avait donné pour ce motif le nom de demi-douaire. — Poth., loc. cit., n. 157; D.A. 10. 373, n. 10.
30. — Jugé que le douaire et autres avantages nuptiaux portés au contrat de mariage de la femme normande , ou mariée sous la coutume de Normandie , étaient ouverts indistinctement , soit par le décès du mari, soit par la séparation des époux. — 26 mai 1850. Keq. liouen. Levacher. D.P. 30. 1. 202. — 10 juin 1809. Rouen. Piel. D.A. 10. 333, n. 15; 380, n. 2. D.P. 2. 750, n. 6, cl 9. 2. 10.5.
51. — Mais ce douaire était inaliénable pendant le mariage; el, conséquemmenl , la femme, même autorisée , ne pouvait l'aliéner après la séparation de biens , quoiqu'elle eut été mise en possession du douaire par l'elTel de cette séparation ; les immeubles acquis depuis la séparatioL «laient les seuls que la