DOUAIRE
femme put aliéner. — 21 nov. 1828. Itouen. Duboc. D.P. 50. 2. 159.— i3 août tS23. Caen. Itenoult. D.A. 10. 375, n. '.-t. D.P. 2. 705, n. 4.
32, — Jugé en outre que la femme normande qui a obtenu sa séparation de biens, mais qui, depuis, n'a pas cessé de vivre comme auparavant avec son mari , pendant un grand nombre d'années, sans mettre à exécution cette séparation, ne peut, vis-à-vis des tiers-acquèrenrs des biens de son mari , réclamer les intérêts de son douaire , à compter du jour où sa séparation a été prononcée. — 19 nov. 18li;. Civ. r. Faucon. D.A. 10. 570, n. 2. D.P. 17. 1. 108.
33 —Lorsque cette même femme a aliéné, conjointement avec son mari et depuis sa séparation , une rente (pii pouvait lui tenir lieu de douaire, elle n'csl pas recevahie à demander contre les tiers la formation de lots à douaire, sans avoir préalablement demandé à prouver que la valeur de son douaire excédait celle de la rente aliénée; du moins , l'arrêt qui le décide ainsi ne ^ iole sucune loi , et n'est pas susceptible de cassation. — Même arrêt.
54. — Lorsque le douaire s'ouvrait par la mort naturelle du mari, la femme, dans la plupart des coutumes , en était saisie de plein droii : d'où il suivait, entre autres conséquences, que les fruits ou intérêts échus depuis la dissolution du mariage lui appartenaient. Mais dans quelques coutumes la sai-ine étail refusée à la femme à l'égard du douaire conventionnel ; telles étaient les coutumes de Sentis, Etampes, Chàteauneuf. La coutume de Blois accordait au contraire à la femme la saisine du douaire conventionnel, el lui imposait l'obligation de demander aux héritiers du mari la délivrance du douaire coulumier. En Normandie , la femme n'était saisie de plein droit ni de l'un ni de l'autre. — Poth., Tr. du douaire , n. 13S et suiv.; Guyot et Merl., Réperl., y Douaire, sect. 2, § 1", n. 3 ; D.A. 10. 37C, n. 17.
35. — L'ouverture du douaire étail suivie du partage des biens du mari entre les hériiiers de ce dernier et la femme. Après le partage , la femme percevait tous les fruits produits par les biens qui étaient affectés par son douaire, de même qu'aurait pu le faire un usufruitier. Mais si la jouissance de la femme avait tous les avantages d'un usufruit , elle était aussi soumise aux mêmes charges. Ainsi , la douairière était tenue, comme l'usufruitier, de fournir caution. Quelques coutumes cependant avaient introduit à cet égard plusieurs dislinclions. — V. Polhier, loc. cil., chap. 4 et 5 , et Rép., loc. cit., 5 2 , 3 et 4 ; D.A. 10. 570, n. 18.
36. — Pour que la veuve, qui a droit au douaire sur les biens de son mari , soit , d'après la coutume de Normandie, tenue de supporter le tiers des rentes foncières qui grèvent ces biens . les ayans-droit du mari doivent prouver que ces rentes ou charges existaient déjà au moment du mariage. — 2 déc. 1833. Civ. c. Rouen. Ricard. D.P. 31. 1. 62.
37. — La loi du 20 brumaire an G, aux termes de laquelle les arrérages qui avaient couru depuis le 12 nivôse an 3 jusqu'à la publication de la loi du 29 messidor an 4. devaient être payés moitié en grains et moitié eu assignats, est seule applicable aux arrérages de douaires prèfixs constitués avant l'émission du papier-monnaie, et non celle du IG nivôse suivant, qui en disposant que les douaires préGxs, ainsi que Ions les autres avantages matrimoniaux , seraient acquittés en numéraire métallique , n'a eu en vue que les douaires établis pendantle cours du papier-monnaie. — 31 mars t8;4. Req. Paris. Gouy-d'Arsy. D.A. 10. 191. n. 3 D.P. 24. I. 212.
3S. — La jouissance de la douairière ne s'éteignait que par les causes qui donnaient lieu à la ccssolion de l'usufruit. Ainsi, l'exercice du douaire finissait par la mort naturelle ou civile de la femme, par la remise de son droitqu'ellc consentait à l'héritier, par la prescription, par la résolution du droit qu'avait le mari sur l'hériiage , à l'époque du mariage, par la confusion sur la ttte de la femme, du titre de propriétaire et de douairière, par l'extinclion de la chose. — V. Pothier. (ne. cit., chap. 6, et Rép., loc. cil., sect. 3, § 1"; D.A. 10. 377, n. 19.
39.— Mais il était des cas, déterminés par la jurisprudence ou par diverses coutumes, où l'hérili.'r du mari pou\ail demander que la femme fût privée de son douaire. Ainsi il résultait de plusieurs arrêts, que la femme pouvait en être dépouillée lorsqu'elle étail convaincue de s'être livrée à l.i débauche p-ndant sa viduité et surtout dans l'an du deuil. 11 en était de même à l'égard des femmes convaincues du crime de supposition de part. La coutume de Bretagne dccla-rail aussi, par son art. 354. que la femme veuve qui se remariait avec son domestique ordinaire perdait son douaire. Enfin, quelques coutumes puni.ssaienl de la même peine la femme qui avait mésusé de son usufruit en faisant subir des dégradations considé-
DOUAir.E. s ô.
rablci aux hérilages sur lesquels il ùlail élabli.— la feiiiinc coupable U'adullére pouvait même, du \ivanl du mari, «Ire iléclarcc déchue de sou douaire, au\ termes dès coutuuies do Tours cl d'Anjou. Les coutumes de ^orIIlaDdio et de liretagnc a\aient des dispo..itioni semblables à l'égard de la femiue qui avait abaudonoé son mari. — V. Polbier, Inc. cit., II. 2-M et sniv., et Uép., loc. cit., § 2; U.A. 10. 577,
§ i.— Doi.aiicaei infuii'.
40, Il nous reste mainlenant à faire observer
qu'oiilre le douaire doul nous veuons de parler , quelques couluincs avaient aussi établi un douaire çu fa- Tcurdesenfaiis du mariage. Ce douaire consistait dans la propriété des bien, dont l'usufruit appartenait n la inére — ^!ais parmi les coutumes q>ii accordaient un douaire aux enfaus , plusieurs avaient inlroduit Quelnuesdislinclions. Ainsi, les coutumes d ttarapcs, Chùteauneuf, Chartres elDunois déclaraient qn i u y aurait douaire en faveur des enfans ?!-/«("■ "oOte,; la coutume de Clerniont accordait douaire aux enfans dans les héritages roluriers, et leur refiisailcet avanla-e dans les liefs. linfin , il résultait de la coutume de' Dunois que 1 enfant pjuvail réclamer la propriété du douaire cou>entiouuel, mais non celle du douaire coutumicr. La coutume de Paris ne faisait aucune distinction.—D. A. in. 377, n. -21. .
41 —Dans le casdun douaire préfix constiluesou» la coutume de Paris , qui déclarait le dnmnre propre aux enfans , on ne peut, lorsque ces derniers, après la mort de leurs parens, viennent re. lamer leur douaire et les intérêt» échus depuis son ouverture, en xertu du contrat de mariage de leur mère, rejeter leur demande , sous le prétexte que n'étant pas nommés dans le contrai, ils n'ont pas de titres pour agir. Dans cette bvpoth-5C, les enfans sont saisisdudoiiaire dés le mome'nt où il s ouvre, sans avoir besoin de lo demander en justice (Coût, de Paris, --li «'."ol.-- 10 août 183-1. Ueq. Lvon. Carray. D.A. 10, o/7, n. 1. D.P. "liU, n. 1. , .
4-> — Les tiers-détenteurs ne peuvent exciper non Dlus des lettres de ralificalion obtenues par eux du V.Tant du père, l'art, ôîdelédit de 1771 a;ant excepte forciellemenl de l'elfet des lettres de ratilication les douiires non ouverts.— Même arrêt.
43 — Le douaire d'un enfant du premier lit doit, d'après la coutume de Paris, être prélevé, pour régler ensuite sur le surplus des biens , la part donnée a la s-coLd-- f^mmc par ton mari. Cette femme n est pas recevable à opposer àPenlant du premier lilla maxime du droit coutumier, que \\ n ne peut être héritier et douairier (Coût, de Paris, anicles 350, 251, 252.)— 23 mars ISI5. r>cq. r.iom. BeaufrancUet. D.A. 5. oii. E.P. 1.3. I. 192. . ■ .- „
41.— iJi prescription ne peut courir au prejiidice desenfans douairicrs qu'à compter du jour de 1 ouverture du douaire. — 10 août 18-'J. Keq. Lyon. Carrav. D.A. 10. 377, n. 1. D.P. 2. 70G, n. I.
43 — Quant aux règles relatives a la nature du douaire des enfans, à sa quotité, à l'époque ou le père tn coLtracle lobligaiion , à son ouverture , aux droits que les enfans peuvent exercer, a leurs garanti, s nous devons nous bornera dire que sur tous ces points les règles sont les mêmes que celles que nous \euon- d'exposer à l'égard du douaire de la femme. — ^ous remarquerons cependant que le droit de reclamer le douaire n'était accorde qu'il lemant qui avait renoncé a la succession de son père, et que celui qui avait renoncé devait imputer sur la part du douaire qui lui revenait tous les dons qu'il avait reçus de son pcre. — \ . Pothier, Tniueau douane, partie 2, ctGuvol et Merlin, Rép., v Douaire, secl. 4, D.A. 10,078, n. 22.
41,. — Mais lorsqu'en établissant un douaire priTix en fivcur de ses enfans, le père s'est réservé la libre alieualiondes immeubles sujets au douaire, à charte de fiiire emploi du prix, l'exécution du remploi, tel qu'il a été stipulé , alTraachit pleinement l'acquéreur des immeubles de Phvpothéque du douaire. — 2 frim. an 13. Paris. Tournày. D.A. 10.578, n. 1. D.P. 2. 475 et 70i;, n. 2.
§ 3. — Questions transitoires.
47. — Comme nous l'avons dit plushaul, le douaire coutumicr n'existe plus sous la loi nouvelle. Pour que la veuve puisse aujourd'hui prétendre il l'usufruit d'une partie des biens de son mari, il faut que cet avantage lui ait été expressément assuré par ce dernier, soit dans le contrat de mariage, soit dans un acte postérieur. El, dans ce cas, le gain de survie que la femme pourra réclamer, ne doit élre considéré que comme une donation ordinaire soumise aux règles du chap. y du titre des donations, quand même la libéralité aurait été désignée dans le contrat sous le nom de douai^t. — Le codeciviln'a pas maiu-
DOUAlRK. § 3.
tenu davantage le douaire des enfaus. — D.A. 10.
4S. tn conséquence (.1390 G. civ.), est nulle la
clame d'un contrat de mariage portant, au profit de la future, une stipuUitiou d'un doiiaire sur les bions du futur époux, couforméraent à la ci-devant coutume de Poitou. — Pour qu'une stipulation de douaire lut valable, il fauJiait qu'elle fut spécifiée eu détail, de telle sotte que les effets pus^eul en être régies par les lois nouvelles. — lu mars ISiO. — l'uiliers. Guériu. D.P. 2U. 2. 2i5. ,,.., ^
49. — Mais que décider al égard de ces deux espèces de douaire, lorsqu'un mariage contr;;cté dans le ressort d'une coutume qui coulerait ce gain de survie à l'épouse cl aux enfans survivans, vient à se dissoudre par la mort du mari, sous l'empire du code civil ? 11 n'est pas douteux que la femme peut, dans ce cas, réclamer le douaire coutumier. tn effet, ce droit dériva;. t pour elle d'une stipulation tacite de son contrat de mariage, on ne pourrait l'en dépouiller en venu de la loi nouvelle sans porter atteinte au priucipe de la non rétroactivité ^V. Chabot, Quest. tram,, v« Douaires coutumieis, § 2 , et l'roud., Usiifnnt. n. 2571.-30 août IsOG. Angers. Belliard. D.A. 10.378, n. 3. D.P. 7. 2. 11.
50. — La même décision ne saurait être suivie à l'égaid du douaire des enfans, ainsi que cela résulte détruis arrêts de la cour de cassation, des 29 mess., 4 Iherni. et 2 fiuil. an 12, rapportés v" Succession. Le motif de celte différence e,.t pris de ce que le douaire des enfans ne peut dériver, comme celui de la leinme, d'uue convention tacite du contrat de mariage, puisqu'ils n existaient point à celte époque. Ce douaire, comme le dit Chabot, /"c. rit., y Douaire des enfans, est une espèce de légitime, une créance avec h\ polhéque, établie par la loi seule, sur les biens du mari, en faveur dtseufans qui naîtraient du mariage qu'il coniractail. Or, ce droit purement légal, cl qui ne tenait en rien de la canreiilton, a dii cesser d'être exigible, dés le moment où a cessé d'avoir force cl aulorilé la loi qui le conférait. — D.A. 10.
51. — Jugé aussi que la loi du 17 niv. an 2 n'a pu porler aucuue alteiute aux douaires conventionnels constilués sous l'empire des communes anciennes, avant la promulgation de cette loi. — 10 août 1824. Req. Lyon. Carray. D.A. lu. 577, n. 1 D.P. 2. 70ô , n. '.
52. — Mais quelle est l'époque précise de l'abrogation du douaire coutumier ? Les contrais de mariage cesséreut-ils de produire cet ellel dés la promulgation de la loi du 17 niv. an 2 ? Les coutumes ont-elles, au contraire, prolongé leur empire jusqu'à la publication du nouveau code? Merlin avait pensé que le douaire n'avait été aboli que par le code civil i\ . Rép , V» Gains nuptiaux, § 4 . La cour de cassation a décidé, au contraire, par trois arrêts (V. supra), que celle abrogation avait ctj prononcée par la loi de nivêse. Il résulte de cette jurisprudence que les contrats de mariage passés dans l'intervalle de la loi du 17 niv. an 2 et du code civil, n'ont conféré à la femme aucun avantage sur les biens du mari, s'ils ne contenaient à cet égard aucune stipulation expresse. — Conf. Chabol, loc. cit.. v» Douaire coutumier , S 1 ', cl Proudh., loc. cit., o. 258; D.A. 10. 378, n. 25.
55. Jugé cependant que dans les mariages contractés en Normandie, depuis la loi du 17 niv. an 2, l'époux a pu gager douaire à son épouse , en s'en référaul en général à la coutume. Dans ce cas, le statut normand en lè le tous les effets, tant par rapport aux époux que vis-à-vis des tiers. — 20 fév. 1821. Caen. Delance. — Udéc. 1824. Rouen, de Cacbeleu. D.A. 10. 379, n. 2. D.P. 2. 7C7.
54. — Jugé , au reste , que sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, le douaire de la femme ne pouvait, par aucune conven'.ion, élre rendu propre aux enfans.— 2 mars 1812. Paris, d'ilauteiorl. D.A. 10. 578, n. 4-1. D.P. 2. 70ii, n. 3.
53. — Nous avons vu plus haut qu?, d'après plusieurs coutumes , la quotité du douaire de a femme variait, dans les unes , suivant la qualité des biens, et dans les autres, suivant la qualité des personnes. Comment faudrait il régler aujourd'hui le douaire d'une femme mariée sous l'empire de ces coutumes? A l'égard des distinctions fondées sur la différence entre la qualité des biens, nous devons dire qu'elles ont été abolies par le décret l'es 15-28 mars 1790 , qui anéantit par son art. 13, lit 1", tous les effets que les coutumes , statuts et usages avaient fait résulter de la qualité féodale ou censuelle des biens. Ainsi , depuis la publication de ce décret , on n'a du reconnaître d'autres biens que des fiancs allux ; et dès lors tous les biens ont dû élre gouvernés, tant pour le douaire que pour tous autres objets , par les
DOLAIRE. S
lois qui n'étaient ni spéciales aux fiefs, ni spéciales aux censives , mais qui frappaient ou pariiculièrement sur les francsalleux , ou sur les héritages en général, abstraction faite de toute qualité féodale ou censuelle. — Chabot, v Douaire, 5 3, n. 3; D.A. 10. 379, n. 20.
5fi. — D'après cela, s'il s'agissait de régler un douaire établi par une coutume qui parlait des francs ail ux, et qui accordait ou refusait un douaire .i la femme sur les biens de cette nalure , ou devrait appliquer aux ci deiaiit fiefs et aux ci-devant c nsives la disposition de la coutume relative aux franc -alleux. — Guvot et Mer!., Rép., v" Douaire, sect. 1", 5 i; Chaboli loc. cit. ; D.A. 10. 379, n. 27.
57. — En conséquence, sous l'empire des lois abolitives des droi s féodaux, les veuves ont pu réclamer le douaire coutumier , dans les coutumes qui, après avoir, par une disposilion indépendanle de toute qualité féodale ou ceu uelle de biens, déclaré qu'il est dû un douaire à la veuve, le fixaient, par des dispositions subséquentes, à l'usufruit de la moitié des fiefs et à celui du tiers des censives. Dans ce cas, c'est au tiers des biens ci devant féodaux et ceusueU , et
non à la moitié, que leur douaire a du élre fixé. 9
vent, an il. Civ. c. Bourdon. D..V. tti. 379 n 1 D.P. 2. 707, n. 5.
58. — 11 en serait de même , quoique la coutume ne parlât pas de francs-alleux . si elle possédait dans sou territoire des biens allodiaux . el s'il éiait en même temps constaté qu'il riait d'usage d'accorder ou de refuser à la veuve un douaire ^ur les francsalleux.— Guvotel Meiliu. chabol, loc. cil.; D.A. 10. 579, n. 28.
69. — jMais s'il était certain que le territoire de la coutume ne possédait point des biens allodiaux , et que celle coutume, sans parler des francs-alleux, se fût bornée à dire que le douaire serait par exemple , de la moitié sur les fiefs, el du tiers sur les censives, la femme, dans ce cas, pourrait elle réclamet aujourd'hui son douaire? Chabot, v" Douaire, p. 363, a soutenu la négalive. Cet auteur se foude sur le décret des 13-28 mars 1790. Un senlimenl contraireest professé dans le Rép. de Guyot et .Merl., loc. cit. a De ce que , y est il dit, les biens , de féodaux ou censueis qu'ils étaient , sont devenus allodiaux, il ne s'eusuit pas que la femme ne doive plus y avoir un douaire. » — Quant à la quotité des biens que le douaire devrait embrasser, dans 1 espèce, elle devrait être fixée d'après le taux relatif aux censives, et, par conséquent, élre restreinte au tiers des biens du mari. — V., pour les motifs de cetia dernière décision , le Rép., loc. cit.; D.A. 10. 379, n. 29.
60 — .A l'égard des douaires établis par des coutumes qui en variaient la quoliié suivant la qualité des personnes, Chabol, v» Douaire, § 5, n. 3, cl Guyot el Merlin. Kép., loc. cit., s'accordent pour dire que la noblesse ayant élé abolie, les femmes ci-devant nobles doivent être traitées pour le douaire comme les femmes roturières. — D.A. 10. 379, n. 30.
01 . — Jugé aussi que le droit de la femme normande, quant à la mesure de son douaire coulumier, n'elanl acquis que du jour de la mort de sou mari ou du père de celui-ci, il en résulte que quand le fils et le père sont morts titpuîs les lois qui rappL-Ucnt lei Glles à partage, le douaire est restreint, au tiers de la portion hérédilaire que les fils auraient recueillie d après les nouvell s lois. — 22 prair. an 10. Rouen. Lebas. D.A. 10. 379, n. 2. D.P. 2. 707, n. 6.
02. — Pour sûrelé de son douaire, la femme, avonsnous dit plus haut, avait une hypothèque sur les biens de son mari. La même garantie existe telle aujonrd hui en faveur de la femme mariée avant l'abrogation des coutumes ? Proudhon, Traite dr l'usufruit., t. i", n. 202, établit nue distinction entre le cas ou le douaire est mobilier et celui où il consisle dans l'usufruit d'immeubles. Au premier cas, nul doute que le douaire de la femme ne doive être protégé, comme toutes les autres créances qu'elle peut avoir à exercer contre son mari, par l'hypothèque légale, indépendante de toute inscription, que lui défère l'art. 2133. U faut observer cependant que, d'après le nouveau système hypothécaire, la femme ne pourrait, comme les coutumes lui en donnaient le droit, poursuivre les immeubles affectés à sou douaire entre les mains des tiers-acquéreurs qui auraient rempli les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques légales. La femme qui, dans ce cas, voudrait conserver son douaire sur l'immeuble aliéné, serait tenue aujourd'hui de se coufonner à la disposilion de l'art. 2194. — D.A. 10. 380, n. 51.
03. — Quant à 1 hypothèse où le douaire est immobilier, faut -il dire également que sa conservation est garantie par l'hypothèque légale, el que, par conséquent, la femme serait encore obligée, à l'égard de
190 DULAKES.
ce douaire, <le prendre inscripliun lUiis le cas de l'art. 3lt)i? I,'afliritiati\c résullc de larriH suivant.
ij jcpl. mil. Ciï. r. lloiien. Uanqiii' lerrilorialc.
I)..*. m. ôoo. II. S. DP. 12. I. i*.
Hais ci'Ue wlalion a été forlciiionl iriiii|iioe par l'romlhon, '/•■ /( -i'/:, I. i", "■ -"" ''' «"î>- l'opri'S ci'saTanljiiriscvin.-iille. le Jroit évonUiel de la fcinmc à l'nsufruil des immeuWes du mari ne peui être as- *iinili> an\ iréances auxquolle.s .s'applique le rog(;no hypothécaire, cl de» lors, on ne d.jil inNoqucr sur ce point q.ic les icgies qui s™^ernonl la conservation du droit de prnpritHé ,iir les imni.uliUs. Ainsi, continuc-t-il, .. pour oonserver à la femme sou douaire inunolillicr in nature, il n■o^t pas nécessaire de prendre iiijcription an bureau des hypothèques , pnisquVIIe n est pas créancière hypothécaire sur les fonds mais lien créancière du fonds inèuie dont une portion de domaine lui eslév.ntucllenunt due. >. — El de lu il résulte encore que la femme, apiè* le décès du mari, pourrait dcmauderl éïictiuu des acquéreurs jusqu'à concuricnce de sou usufruit. — U.A. lo. r,so.
Cl. — Ledouiire est un droit hypothécaire sur les hiens du mari en ce sens que, pour le conserver, la femme a du, sous l'empire de la loi du il brum. an -, prendre une inscrif tien sur ce» biens. — .Vrrét cidessus.
(ij, Jugé, conformément à celle dernière opinion,
que le douaire oiivirt par l'elfet de la séparation de biens n'était point, sous la loi du il brum. an 1, assujetti à la formalité de l'inscription, quoique la séparation n'eut point été suivie de la formation des lois à douaire. Il en était de même à lég.ird du donairc non encore ouvert. — 2.5 Iherni. an 13. Keq. Rouen, l.ambrc. D..\. 10. r.!,o n. 1-1. U.l'. 5. 1. SU.
UO. — >ous avons vu que, dans plusieurs coututnines, le douaire s'ouvrait par la mort civile du uiari et par la séparation de biens. Sous le code civil, les mêmes causes donneraient lieu à l'ouverture du douaire à l'égard de la femme mariée sous l'empire de ces cootHines(V. Proudhon, Cuits de droit, I. i«', p. 3-2 ; et deux arrêts des 10 juin ISO'J et 5 avril 181S ). — D.A. 10. Ô81. n. r-3.
C7. — La femme mariée dans le ressort d'une coutume qui accordait à la veuve la saisine de son douaire après la mort de son mari jouirait-elle aujourd'hui de ce bénéfice? Kon, sans doute, la saisine ne peut être rattachée à une convention , elle ne dérive que la loi. t)r, la loi nouvelle n'investit de la saisine que l'héritier légitime on institué. La femme ne pourrait donc, comme autrelois, avant sou entrée en possession , iulenter les actions possessoires. — Mais, quoique privée de la sasine, la veuve n'eu a pas moins le droit de demander compte des fruits éclms depuis la mort du mari, cet elfct secondaire de la saisine pouvant être compris dans la convention expresse ou tacite en vertu de laquelle la femme pos- •ède le douaire. — \. l'roudhon, ue PUsitfr., t. l«f, D. 259 et >uiv. ; D.A. 10. 5S1, n 3t.
68. — Ucmarqucï enfin avec le même auteur, loc. cit., n. âT8. que la prescription que le tiers-acquéreur peu< opposer à la femme lorsqu'elle agit pour obtenir son douaire, est celle de dix ou vingt ans, qu'elle a<;isse par action hvpothécaire ^C. civ. SiliO), soit qu'elle agisse comme usufruitière ^C. civ. ââ+3'(. Mais, dans ces deux cas, la prescriptioo ne pourra commencer ii courir que du jour du d'aces du mari. — D A. 10. 3S1, n. 3S.
— V. .\limens, (Communauté. Contrat de mariage. Dot, Umi;;re, Enreg., Faillite, Hypoth. , Hjpot. légales. Papier-monnaie, Prescription, Hurge, lléducliou, Rente, lU'teuue, .'-aisie iiumob., Usufruit.
TABLE SOHUAXRE.
Abrogalion, il, s.