‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 30 sur 869 · En matière de saisie-exccution. comme en · texte numérisé non relu

En matière de saisie-exccution. comme en

Jî DEGRKS DE JURIDICTION, abt. 2, § 8.

maliirL' <lo sai<ie-ariêl. le ilornier rcssorl ne sp ilétcriiiiiie pas par la valeur de^ ineubleâ .«aisis, mais par la somme pour laquelle la saisie esl faile. — Uusi, csl HOU recevable l'appel (Vun Jugeuioiil qui prouoncc sur la >ali>lilé iFui.e saisie i c meubles d'une valeur indèlermiitée, si la créance pour laquelle la saisie a lieu natli iiil pus I uoo fr.— 13 mars lsï7. Toulouse. Espié. D.l'. 2.S.-2. 19.

il, eu ell'tt. malgré l'indélerniiiiatinu de la valeur des meubles saisis, le liiliunal qui, dans le cas dont il s'ajil, valide la saisii, ne prononce en elVel rccllemenl que sur la somme inférieure à 1,000 fr., qui csl la cause de la s:isie ; car la veiile des meubles s'arrête aus>it6l qu'elle a produit le moulant de la créance et dea frais.— U.A. 4. 677, n. s et i.

310. — Décidé de même (lue le jugement qui, sur l'opposition du saisi, déclare valable une saisie-evécution, et ordoniui île procéder à la vente des meubles, est en dernier ressoit, si U somme réclamée par lecréaucier n'excède pas 1,000 fr., bien que la valeur des meul les ne soit pas déterminée ; et que le saisi ait opposé à son créancier la nullité des titres servant de base aux poursuites. — H> janv. I8i7. Toulouse. Adrech. D.P. 2S. à. lU.

311. — Jugé cependant que toute contestation relative à une chose d uue valeur non déterminée, quelque inférieure que paraisse cette valeur, ne peut être jugée qu'à charge d'appel. — Dès lors, bien qu'une saisie soit pratiquée pour moins de 1,000 (r., le jugement qui slalue sur la validité n'est qu'en premier ressort, si la chose saisie est d une valeur indéterminée , spécialement si la saisie a eu pour objet une paire de buufs. — Il fév. 1830. Bourges. Oppin. D.P. 30. 2. 134.

312.— Lorsqu'on a saisi, pour une dette au-dessous de 1,000 fr.. des objets d'une valeur indéterminée, le jugement qui condamne le gardien à en faire la représentation e^t sujet à l'appel. — Il juiu isi'j. Kimes. tliaberl.D..V. I. 473. D.I'. 1.170.

SI". — Dans une saisie- exécution, ce n'est pas le montant des offres non acceptées, mais bien celui de la créance pour laqiielle la saisie-exécution a eu lieu, qui doit di terminer si le jugement intervenu a été rendu ou non en dernier ressort. — 2 déc. 1833. Kimes. («endarme. D.P. 54. 2. 123,

314. — les demandes que le saisi élèverait incidera ■ ment sur 1 instance relative à la validité de la saisie, sont indill'érontes pour la lixatiou du premier ou dernier ressort (D.A. 4. «77, n. 3). — .Ainsi, lorsqu'une saisie exécution a été faite pour une somme moindre de l.Ooo fr., d que le saisi prétend n'avoir pas éié assigné eu validité à sou véiitable domicile, le tribunal peut prononcer en dernier ressort sur cette contestation incidente à la saisie. — 1 1 juill. 1810. Bruxelles. Vanderbcrge. D..A. 4. «81. D.P. 12 2. S.

ôlS. — ^lais on ne peut considérer comme demande incidente la revendication, exercée par des tiers, des meubles saisis ; si ces meubles sont d'une valeur indéterminée ou supérieure à 1,000 fr., le jugement qui valide ou anuulle la saisie ne peut élre rendu qu'à la charge d'appel lors même que la créance qui a donné lieu à la saisie n'alUiut pas 1,000 fr. — D..\. i. 678, D. 3. — Au surplus, V. iiifia, art. 4.

SIC. — C'est encore par la valeur de la créance que doit .=e déterminer le pouvoir du juge statuant sur la validité dune Si i-ic foraine, sansque. si ceilecréance est de moins de 1 000 fr., les exceptions du débiteur puissent enlever aux juges le droit de statuer en dernier ressort. D.A. 4. G7S, n. 5.

517. — Ainsi, lorsqu'un individu fait pratiquer une saisie fo'aine pour une somme inférieure à 1,000 fr , et que le sai,-i. de son côté, a.-signe le saisissant en nullité de la saisie, avec doumiages intérêts, par le motif que Ini débiteur n est pas forain, et qu'il doit Ctre renvové devant les juges de son domicile, le tribunal peut statueren dernier ressort sur celle action. — 14 janv. 182-J. Bruxelles. Letellier. D.A. 4. (iSl. D.P. 1. 1221.

318.— Lorsqu'un créancier a fait procéder à une saisie-brundoii sur plusieurs récoltes, pour obtenir le paiement d'une somme moindre de 1 ,000 fr., l'opposition formie à cette saisie par le débi eur ne peut élre jugée qu'en premier ressort.— 19 fév. I8i3. 'gen Fourtet. D.A. 4. 0 I.— 21 déc. 1820. Agen. Verdier. D.A. 4. C81, D.P. 1. Ii20— Voyez ci-dessus un arrêt conforme de la cour de Bourges et deux arrêts contraires de la cour de Bordeaux.

319. — Dans les cas où des vins récoltés en vertu d'un prétendu bail vi rbal consenti pour une année, à uu prix bien iulérieur à l,U0Olr. (150 Ir.), et dont

DEGUiiS DE JURIDICTIO.V. aut. 2, § 8.

l'existence est déniée par le propriéiiire , ont été saisis revendiqués par ce dernier , le jugement qui prononce et sur l'existence du bail et sur la validité de la saisie, et adjuge 30 fr.de dommagcs-iutcrcis, étant rendu sur une valeur inférieure à 1,000 fr., est eu dernier ressort , et non susceptible d'appel. — Ou dirait en vain qu'il y a là demande indéterminée.

— 2."> avril 1827. Ueq. Moulpcllier. Pradal. D.P. 27.

320. — lia saisie immobilière n'étant qu'un moyen euiplu}é pour contraindre à l'exécution d'une obligation ou condamnation , il s'ensuit que toutes les lois que la s isie a été praliiinie pour avoir paiement d'une >oniiiie aii-desMius de i.iiiiu fr. , les jngem ns qui intenicnnent duiant le cours de la procéilure en saisie , et le jugement d'adjmlicalion définitive qui la leruiine, sont rendus en dernier ressort. — H mai 1822. Bourges. Cros. D.A. 4. (i4G D.P. 23. 2. GO.

— 20 janv. 18aU. Bordeaux. Vacher. D.P. 29. 2. 77.

— 8 juiu 1850. Bordeaux. iMalignon. D.P. 51. 2. 20.

— 8 juin 1832. Bordeaux. Jourdonneau. D.P. 33. 2. 1 14. — 30 août isôi. Bordeaux. Versaveau. D P. 33.

2. 71. — 27 aoCil 1853. Bordeaux. Ducarpe Lile. D.P. 54. 2 114.

521. — Décidé daus le même sens que le jug.>ment qui admet l'opposition à uu commandement en saisie immobilière , fait par le créancier d'une somme moindre de 1,000 fr., est en dernier ressort, encore bien que l'on invoquerait, pour la validité ou la uullil'i du commandement , des pièces et des titres dont l'objet est supérieur à cette somme. — 21 mars 1829, Toulouse. Cabrol. D.P. 29. 2. 192.

522. — Jugé, au conlraire, que l'action en nullité d'une saisie imnmbiliére comprenant des biens d'une vale>ir indéterminée , esl susceptible des deux degrés de juridiction , quoique le montant de la créance en vertu de laquelle la saisie aurait été pratiquée, et qui , d'ailleurs n'est pas contesté, serait inférieur à 1,000 fr. — 21 brura. an 9. Ci?, c Rey. D.A. 4. 708. D.P. 1. 123G. — 12 août 1828. Grenoble. Bouvard. D.P. 29. 2. 130. — 27 juill 1827. Rennes. Gareau. D.P. 28. 2. 20.-20 mai 182.S. Toulouse. Fonquernie. D.P. 28. 2. 203. — 22 mai I8j3. Civ. c. Nanci. Lainné. D.P. 53. 1. 212.

523. — Et que le jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière n'est qu en premier ressort, bien que la saisie ait été pratiquée pour une somme au-dessous de 1,000 fr., aiteudu que si, relativement au pour>uivaut, ladiou en saisie immobilière n'a pour objet que le recouvrement d'une créance mobilière , elle a pour elfct, relativement au saisi, de le dessaisir de sou droit île propriété immobilière; qu'elle esl donc une action réelle ; qu'elle confère le même caractère aux incidens qu'elle fait na.lre, et qu'ainsi ces incidens sortent de la compétence en dernier ressort attribuée aux tribunaux d'arrondissement en matière puremeul personnelle. — 3 fév. 1828. Nanci. Uencelul D.P. 29.2. 2S1. — 9 juill. 1829. Kanci, Demangeon. D.P 30.2.22. — 7 juill. 1830. Grenoble. Richard. D.P. 52. 2. 26.

324. — Cette dernière jurisprudence nous parait préférable , et nous l'étendrions à toutes les saisies autres que les saisies arrêts. Dés qu'il y a demande en nullité d'une saisie, c'est une action principale et d'une valeur indéterminée qui est formée : ce n'est pas toujours le lilre de- saisissans qui est attaqué : c'est la saisie qu'on veut faire anéantir; ce sont ses conséquences qu on veut faire rejeter sur le saisissant

Ces raisons sont suitout applicables en matière de saisie immobilière , où , comme ou le dit (D.P. 33. 1. 2l->), la saisie est , par la dénonciation , devenue commune à tous les créanciers.

(Juant à la demande en validité d'une saisie-arrêt ou d'une déclaration altirmative, il semble dilUcile de la soumettre aux mêmes régies. i;'cst qu'alors l'action du saisissant est principale , qu'elle nalfecte qu'une somme équivalente au montant de la créance de ce dernier, et qu'il esi e>act de dire (lu'elle n'a toujours pour objet que d'obtenir ce montant . tellement que le tiers saisi ne peut jamais être condamné qu'à payer les ctiu^cs d*' tu saiaip; que, dès lors, l'action en nullité qui serait formée par le saisi ou le tiers saisi , n'est qu'accessoire à la première , et quelle doit lui < tre assimilée sous le rapport de la

juridiction Mais il y là pour longtenqis encore

ample matière à coutroverse.

523. — Au reste , lorsqu'ime poursuite en expropriation forcée a été suspendue par un arrangement à l'amiable , et que le saisi est ensuite actionné en paiement des frais qu'il s esl engagé à payer, le tribunal qui a\ait été saisi de la poursuite en exproprialiun peut prononcer en dernier ressort sur ces frais, s'ils n'excèdent pas 1,000 fr., et lors même

DEGRÉS DE JURIDICTION, .vrt. 2, § 8.

qu'il n'y aurait pas eu d'assignation pour cet objet. — 23 noY. tsio. Besançon. Pescheur. D.A. 4. t)82. D.P. I. 1221.

326. — En matière d'ordre cl de contributions , la question de savoir d'après quelles bases il faut régler le degré de juridiction, présente des diiriciiltés. D'un* part, on déride, et avec raù-on , ce semble , qu'il n'a point ité fait, en matière d'ordre , d exception à la règle générale, qui veut cpie la compétence eu dernier ressort soit fixée d'après lobjel de la demande; que ce u'est donc point le montant de la somme à partager , mais le montant de la créance en litige qu'il faut cou idérer. La somme à partager . ajoutel ou, csl sans doute la matière sur laquelle s'exercent les droits des créanciers; mais ce n'est pas sur le montant de la somme en elle-même que s'i lèvent les contesta. ions. L'admission ou le rejet, dans une collocation ou disiribution, la piiorité, l'exaclitiide des repartitions, tels sont les seuls objets des demandes des créanciers; cl, suivant Iclévation et la nature de ces précautions , le jugement esl en premier ou dernier ressort. — D.A. 4. C78, n. 0; Carré, L. delà compét., art. 281, n. 305.

.527.— -Suivant ce sysiéme, on décide que, bien que la somme à distribuer excède i,ooo fr. , le jugement slalue en dernier re-sort sur l'inadmissibililé d'une créance de moins de 1,000 fr. — 17 nov. 1812. .Agen. Sensemat. D..U 4. OS-i. D P. 1. 1-222.

328. — ... Que les contestations dans un ordre, entre créanciers dont les créances respectives ne s'élèvent pas à 1,000 fr., ne sont pas susceptibles des deux degrés de juridiction, bien que les sommes à distribuer excèdent 1,000 fr. — 8 mai 1827. Caen. Lesprcz. D.P. 28. 2. SI.

329. — ... Que, dans un ordre ouvert pour la disiribution de plus de 1,000 fr.,le cséancier qui a originairemeijt demandé à élre colloque pour sa créance, moulant à plus de l,000fr., peut appeler du jugement qui l'écarté de 1 ordre, alors même que ce créancier ne conteste que la dernière collocalion, montant à moins de 1,000 fr, — 5 juill. 1811. Liège. Merrcm. D A. 4. 683. D.P. t. 1222.

Et que, de même, dans une contestation relative à la priorité de deux créances , dont l'une excède l,0i'0 fr., si le créancier de la somme inférieure à ce taux obtient la ptéfèictice, il ne peut prétendre que la cause a été jugée en dernier ressort par le tribunal, et que, par conséquent, son adversaire esl nonrecevable dans son appel, — 20 août 1821. Civ. r. Paris. Chaverry. D.A. 9. 82. D.P. 21. 1. 513. — Opin. couf. D.A. 4. 678, n. 6.

550. Jugé, au conlraire, que si, sur la question de priorité entre une créance inféiieureà 1,000 fr. et une autre créauce excédant celle somme, le jugement refuse la prinrité d la snmrnc moindie de 1,000 fr,, ce jugement est en dernier ressort. — 30 déc. 1824. Lyon. Dames de la Providence. D.P. 2S. 2, uo.— CouL D.A. 1. G78, n. 6.

55 t. — D'un autre côté, il a été jugé, en sens contraire, que ce n'est point la somme en litige, mais la somme à distribuer qui fixe la compétence; qu'ainsi , esl rccevable l'appel d'un jugement d'ordre de la part du créancier d'uue somme de inoins de 1,000 fr., si la somme à distribuer excède cette somme; — Ulendu que, s'il en était anlremeul . im créancier d'une somme excédant 1,000 fr. aurait la faculté d'amener, devant le tribunal d'appel, des créanciers dune somme moindre, dont les titres auraienleula piiorité dans l'ordre, taudis que, dans le cas contraire , ceux-ci n'auraient pas le même droit.- 23avril l8i2.Liége.Brochol. D.A. 4. 683. D.P. 1. 12-22. — 13 juin. 1812. Besançon. Pelit-Guyol. D.A. 9. lOG. D.P. 2. 452. — 19 nov. 1819 et 26 avril 1822. fJrléans ( J«r. de la cour d'Orléans. 1. 131). — 9 fév. 1.S2S. Aix. GneiL D.P. 28. 2. 244. — 27 avril 1823. Lyon. Gilet. I3.P. 23. 2. 245. —24 fév. 1826. Limoges. Puymauri. D.P. 26. 2. 170.-1" mai 1830. Grenoble. Dulrieux. D.P. 50. 2. 250.

552 — Jugé , par application de la même règle, qu'en matière d'ordre, l'appel esl ouvert à tous les créanciers appelés à la cli tribuliou, quoique la demande en collocalion de chacun d'eux individuellement n'excède pas l,ooo fr., lorsque la somme à distribuer evrèdele dernier ressort. — 3 juin 1817. Limoges. Chabrol. D.A. 4. 685. D.P. 22. 2. 119, n. S.

553. — Jugé encore qu'en cas de contestation dans un ordre entre plusieurs créanciers sur la priorité, il sullit que lune des créances excède 1,000 fr pour que le jugement ne soit qu'en premier ressort : tel esl le cas où un privilège réclamé pour une créance au-dessous de 1,000 fr., est contesté par des créanciers, au nombre desquels il s'en trouve un pour une

DEGBÉS DE JtJRIDICTlON. Art 2, § 9.

somme supérieur* à 1,000. — 1" avril 1826. Douai. Sagniez. D.P. il. i. t2.

551. — Jufré au^si qu'une demande a fi» de prniléee, iacidenle à uo ordre oa\erl sur une somme eicédani t.iinO fr., esl susceplilile du second degré, quoique infori ure elle-même à l,0(>0 fr. — n juin 1826. Kouen. Uecormier. D.P- 27. 2. .1.

3.">5. — Dans une dislribulion par contribution, ior^uela somme àparlager est i///pM' nre a 1,0 K) fr., le jugement qui décide dans quelle proportion sera admis un créancier, porteur d'uu titre de créance d'une Taleur supérieure à 1,000 fr., n'est pas susceptible d'appel, si la valeur et l'eteiiduc de ses droits ne sont pas contestés ^la demande ne pouvant pas s'élever au-dessus de 1,000 fr.^. — Il sept. isno. Bruxelles, .--cliers. D..\. 4. G82. D.P. U- 2. 1.— Couf., V..K. *. G-8, n. 6. ... ...

356. — 11 ne serait prononce qu'a charge d appel, quoique la .-omme à distribuer fut inférieure à 1 000 fr., si l'on demandait l'admission pour une créance coniisiée de plus de 1,000 fr.. — D..*. -1. «18, n. 6.

g 9. — Du premier et <?« dernier ressort en matière itenreijistremenl, de domaines nationaux. — Retponsabililé des communes.

537.— Les lois de 1789 et 1790 avaient aboli toutes les procédures privilégiées de certaines juridictions. Jiéanmoins on sentit que la rigueur du principe d'uniformité devait fléchir devant les besoins du fisc, souvent inconciliables avec les lenteurs des procédures ordinaires. Aussi r.\ssemblée Constituante ellemême a-t elle soustrait à la régie des deux degrés de juridiction l s procès relatifs aux impots indirecu iDéc des 6 et 7 sept tTflO, lit. 11, art. 2).

L'art. 2S de la loi du lit déc. 1700 régla aussi la forme sommaire de procéder devant les Iril^unaux, dans les causes relatives aux droils d'enregistrement.

L'instruction de ces procès a été ensuite l'objet de U loi du 22 frim. an 7, qui décide, art. 03, que les jugemens seront sans appel et ne pourront être attaqués que par voie de cassation.

338. — On a prétendu que les evceplions faites à la régie des deux degrés pour les conleslalions concernant les impositions indirectes et les droils d'enregistrement, onl été abrogées par les dispositions de la charte qui proclament l'inviolabilile de la pro-

Îiriété, et qui défendent de distraire les citoyens de eurs juges naturels. Mais ces principes étaient ceux de r.\ssemblee Conslituanle ; la constitution de l'an 4 les consacrait ég.ilement, et cependant ils n'avaient pas fait obstacle à l'établissement des formes particnliéres pour les impôts indirects il l'enregi^tremenl.

— U.A. 4. 084, n. I. — Contra, Poncet, ï'r. des juijetnens, I. 1", n. 2 lO.

339. — Au reste, les deux degrés de juridiction (indépendamment du recours en cassation) formant la régie générale on ne peut étendre les exceptions à d'autres cas que ceux expressément prévus par les lois. Plusieurs administrations ont revendiqué le bénéfice de ces exceptions. La régie des domaines a prétendu que les procès conceruant les ventes des domaines nationaux, cl toutes les actions mobilières qu'elle peut avoir à evercer, sont essentiellement jugées en dernier ressort. Elle se fondait sur ce que l'art. 17 de la loi du 9 oct. 1791 ordonne que la forme de procédure, prescrite par l'art. 25 de la loi du 19 déc. 1790, soit suivie pour toutes les inslances relatives aux domaines et droits dont la régie esl réunie à celle de l'enregislrement. — .Mais on a répondu que l'administration des domaines n'est assimilée à celle de l'enregistrement que pour la forme des procédures cl non pour la compétence en dernier ressort, qui est un objet d'organisation judiciaire et d'ordre politique.

340. — Jugé ainsi que les actions inlenlées par l'état pour le paiement des fruits d'un domaine national, ne peuvent, si leur objet excède l.OOn fr., être jugées qu'.i la charge d'appel. — li mess, an s. Civ. c. Blanchoo. D.A. 4. 685. D.P. 1. 12J3. — 19 vend, an 12. Civ. c. Gambard, etc. D.A. i. C8.j. D.P. 1. tas. — 4 germ. an 9. Civ. c. Enreg. C. Jadot. — 3 Oor. an 9. Civ. c. Enreg. C. v Dawans. — 22 niv. an 11. Civ. c. Enreg. c. Montcharmat. — IS mess, an 11. CÎY. c. Enreg. C. Valignot. D. \. 4 et D.P., eml.

541. — .luge de même qu'une demande formée par la régie îles domaines en paiement d'arrérages de renie ne peut être jugée en dernier ressort si, à ses conclusions primitives tendantes a une somme moindre de i.OOO fr., la régie en a ajoitë de nouvelles moulant à plus de l.iiOO fr..., et cela, alors même que le jugement allouerait moins de l.ooo fr.

— î germ. an 9. Civ. c. Enrej. C. ique 1 . D.A. 4.

DEGRÉS DE JCRIDICTION. art. 2,59.

680. D.P. «. 1833.— 2S therm. an 12. Req. Bouchclle. D.A j. 218. D.P. 5. 2. 12.

34». — De même encore l'aelion d'un fermier d'un bien national tendant à se faire décharger de ses engagcmens en faisant fournir caution par lo cessionuaire de son bail, quoique instruite dans les mêmes formes que les eont stations en matière d'imp Us indirects, esl soumise aux deux degrés de juridiction , si son objet excéle l.OOO fr. — 1 3 mess, au 9. Civ. c. Enreg. c. Goulet D.A. 4. 080. D.P. I. 1221. — V. Concl. conf. de .Merlin, (jaest. de droit, V" Dernier ressort. § l^', n. 2.

313. — II en esl de raémedes actions en paiement du reliquat du prix d'un domaine national, lorsque leur objet e-.cède pareillement l.i 00 Ir. — 13 prair. an 10. Civ. c. Enreg. C. Tiilleer. D.A 4. i'.87. D.P. 1.1224. — 20 llor. an 11. Civ. c. Eureg. C. llarlhez. D.A. 4. 087. D.P. 3. 1. 030. — 0 llor. an 10. Civ. c. Enreg. C. Verdier. D.A. 4. 087. D.P. 1. 1224. —28 ocl. 1807. Civ. c. Dupoul. D.A. 4. 087, n.

314. — Jugé de même encore que les actions mobilières delà régie des domaines, par exemple la pour suite en recouvrement d'une somme d'argent, ne peuvent être jugées qu'à charge d'appel lorsqu'elles portent sur une valeur excédant l 000 fr., encore qu'eIK'S soient instruites par simples mémoires , comme celles de la régie de l'enregislreinent. — 23 mars 1808. Civ. c. Enreg. C. Xenaud. D.A. 4. 687. D.P. 1. t23i.

345. — Par une conséquence de la nalure exceptionnelle des lois spéciales relatives à l'enregistrement, il a été décidé que le jugement qui slatuer.iit sur des droils d'euregistrement, non pas entre la régie cl ses redevables, mais entre les particuliers poursuivis par elle et d'autres personnes appelées eu garantie, ne pourrait être reudu qu'en premier ou qu'en dernier ressort, selon les rèy/eç ordinaires du droit commun.— t" juin 1821. Orléans. Jur. C. dOrléans, I. 1", p. 134, n. 273.— D.A. 4. OSS, n. 3.

346. — La disposition de la loi du 22 frim. an 7 , qui n'établit qu'un degré de juridiction pour les conleslalions en matière d'enregistrement, esl encore inapplicable au cas ou le ministère public requiert contre un notaire la condamnation à une amende pour inobservation d'une formalité. — Cette disposition ne s'applique que lorsque la régie, poursuivant des recouvremens de droils ou d'amendes prononcées, il s'élève quelque contesialion. — -29 001. l.-Oi. Ch. des va:, r. -Min. pub. C. Drajat. D.P. 30. 1. 570.

347. — Le ministère public qui a succombé dans sa réquisition à ce <tu'iin notaire fût condamné à l'amende de 20 fr., prononcée par la loi du 16 juin 1824, pour n'avoir pas fait alli< ber le contrat de mariage d'un négociant, a le droit d'appel contre le jugement intervenu. — En conséquence, il est non recevable â se pourvoir en cassation de ce jugement, tant qu'il n'a pas épuisé la voie de l'appel. ^.Mcme arrêt.

348. — Les jugemens rendus sur les demandes en dommages-intérêts réclamés contre une commune, en vertu de la loi du 10 vend, an 4 Crelalive à la responsabilité des communes à raison des délits commis sur leurs lerritoires), ne sont pas non plus essenliellement en dernier ressort; si la demande esl d'une somme supérieure ,i I 000 fr. ils sont sujels à l'appel. — Il mess an 8. Civ c. Min. pub. G. Comm. des Rousses. D.A. 4. es,,, n. 4. Oss. D.P. 1. 1225.

349. — En effet, de simples inductions, telles que celles qu'on peut tirer soit des lermesdes art. 4 et 5, lit. 9 de la loi de l'an 4. qui chargent les tribunaux civils de statuer sur les domm ges-inléréts réclamés contre les communes, sans dire si c'est eu premier ou dernier ressort; soit de la ressemblance qui existe eutre la procédure expèdilive tracée par la loi précitée et la procédure suivie dans les affaires relatives aux contributions indirectes; soil enfin des rapports qu'on peut trouver entre une contribution indirecle et la part que chaque habilan d'une commune doit payer pour réparation du dommage causé, ne sauraient sudire pour étendre au delà de ses termes une loi exceplionuelle — D.A. 4. 083, n. 4.

330. — Pour fixer le dernier res ort en matière de poursuites contre une commune responsable, il faut avoir égard à la fois à l'amende et au montant des dommages-ialéréts; ce sont deux sommes principales, dont aucune ne peut être considérée comme accessoire de l'autre — V. Arréls des 2 frucl. an 8 et 2 flor. an 9. Civ. c. D A. 3. 141. D.P. I. 725.— 12 mars 1833. Metz. D.P. 54. 2. 210.

DEGRÉS DE JTRTDICnOV. hit. 3, % i". 23

Art. 3. — Du d"rnicr ressort dans /e« demandes recniicenli'tnncncs pnrtca nui tribunaux de première instance ou de commerce.

351. — La reconvenlion a été définie mulua litigantinm cornm e'<dcmj'idice ppiitin. — On convient généralement qu'elle a pour eflcl de proroser la juril'.ictim du tribunal saisi de la demande originaire, et de lui donne, le droit de juger les deux aciions . mais sousdeuxcondilionses-sentielles: 1' que le juge, saisi de la demande originaire ne soil pas incompétent , ralvme vmteriœ, pour statuer sur la demande reconventionnelle ; i" que la demande reconventionnelle soit, sinon liquide , du moins d'une liquidation assez facile pour ne pas retarder le jugement de la demande originaire. — D.A. 4. 688, n. i; llenrion, Conipei., ch. 8.

§ 1". — D''s demander reconrent tonnelles distinctes et in tcpendantcs de la demande oritjmaiie.

352. — Suivant llcnrion yCompét. ds ju,jet d* paix, ch. S.\ c'est toujours la valeur de la demande originaire qui détermine le degré de j iridiclion. sanS aucun égard aux demandes recou\eutionnelles. l' considère la reconvention comme une p.'-orogation tacite de juridiction , qui doit avoir le même elTet qu'aurait une prorogation expresse. — Merl., (Jnest. de droit, V Di-rn. ressort, .5 1 1 , adopte celle doctrine , et iuvoque à l'appui la loi 11, § 1. De jurii. , l'aulorilé de \ oel , et l'usage des anciens présidiaux.

Mais la jurisprudence , comme on va le voir, a décidé, au contraire, que la demande reconveolionuell* et la dema.ide primitive doivent être cumulées pour déterminer le degré de juridiction. Et . en effet, dit Dallo-!, si au sujet d'une demanle modique, une demande recoiiventiounelle et considérable est formée pour éviter les frais el les lenteurs de deux instances successives, il ne s'ensuit pas que les parties consentent pour cela à être jugées en dernier ressort quand l'objet de la cootest ;tion est susceptib e d'appel. — D.A. 4. 68'». n. 1.

353. — Il a été jugé , conformément à celle règle , que les tribunaux de première instance ne peuvent statuer qu'en premier ressort sur les conclusions respectives des parties dans les cas suivans : — lorsque, assigné en paiement de moins de l.Oi» liv., le défendeur conclut reconveotionnelleiuent à une somme indéterminée on excédant 1,00!) liv. — 18 vend, an 12. Civ. c. Guillermie. D.A. 4. 089. D.P. t. 1223.-21 avril 1807. Civ. c. Chevalier. D.A. 4. 091. D.P. I. 1226. — 2.; août 1807. Civ. c. Thouret. D.A.

554. — ... Ou lorsque, sur la demande principale, le défendeur élève une demande reconveniionnelle à laquelle le deniaudeur originaire oppose lui-même une aulre demande aussi reconveniionnelle , et que ces demandes, d ailleurs toutes contestées, présentent, réunies, une valeur de plus lie 1,00) fr. -21 vend, an 12. Civ. c. \ igneras. L).A, 4. 09 '. D.P.1.122G.

353 — ...Ou lorsqu'un mandant forme, contre son mandataire , une demande en reddition de compte , sinon en paiement de 713 fr. montant du mandat, et que le ilefendenr forme une demanle reconveniionnelle de 3 0 fr. , pour frais faits dans l'exécution de ce mandat — 1' mai 1807. Civ. c. Leroy. D.A. 4. 093. D.P. 1. 1227.

350. — ....Ou lorsque, sur une demande d'une somme moindre de l.ooo livres, le défendeur forme reconventionnellement une demande indéfinie, telle que celle d'un compte de la sociêt' qu'il prétend avoir existé entre lui et le demandeur. — 15 juill. 1812. Agen. Ribis. D.A. 4. 691, et 689, n. 2. D.P. i.

357. — ... Ou lorsqu'une partie demande moins de 1.000 fr. pour intérêts d'une créance à elle transportée , et que l'autre partie prétend que non seulement elle ne doit pas les intérêts, mais qu' lie est en avance avec le cédant sur le principal de li créance, el par suite, qu'elle conclut reconventionnelientent â ce qu'il soil fait un compte de ces avances pour déterminer l'importance du transport. — 25 fév. 1820. Amiens. Longuel. D. .\. 4. 092.

338. — . . Ou lorsque , sur la demande en paiement de moins de 1,oiH) Ir., le défendeur forme reconventionuellemeril une action eu reddition de compte de sommes (ju'il preleml avoir été tiiuhês prce dernier au nom de lui defendeurl. Il ne peut être statué eu dernier ressort, sous prélexlc qu 11 ne s agit pas d'une action reconveniionnelle, mais d'une demande excepliounelle , surtout s'il a été prononcé sur les deux demandes par un seul el même jiigemenl. — 18 avril 182t. Civ. c Paris. Selves. D.A. i. a 1, etosg, n. 2. D.P. 21. I. 495.

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