Si , sur la demande d'une somme evcédanl
1 000 fr., le droit du créancier, reconnu pour parlio p'ir quelques-uns des débiteurs , n'est contesté par les autres que pour leur part, laquelle est inférieure à 1.000 fr., le jugement esl en dernier ressort. — 12 juin. lisa-:. Toulouse, llautpoul. D.P. iO. 2. 100. — \ . siiprii.
§ -, —Demandes re'alivcs aux baux et aux renies.
oGi.— S'ils'agilde réclamations de loyers échus, il faut, pour déterminer le dernier ressort, uniquement consulter la somme demandée, t^elon qu'elle excède ou n'atteint pas 1,000 fr., le jugement esl en premier ou dernier ressort.— D. A. 4. 00'.', n. 1.
20-2. — Lorsqu'un bailleur fdit commandement à soiî locataire de lui paver des loyers échus excédant 1 000 fr, mais sous la "déduction de sommes qui réduisent la demande h moins de 1,000 fr., le tribunal peut, sans que son jugement soil sujet à l'appel, condamner , par p^o^i^iJn, le locataire ii payer les sommes demandées, en réservant pour un aulre jugement 1 examen de la validité du commandement. 31 juin 1810. Bruxelles. Boulard. D.A. 4. 670.
pas pu également se manifester, si, au lieu de pour- '
suivre simultanément les deux débiteurs, le créan- \;..;__^^^^^ j, „ ^,„„„ j, g„ „,idi,é ouea nullité
de congé', c imme celle action remet en que4ion
cier les avait actionnes séparément, comme il en avait incontestablement le droit.
254. — Lorsqu'il y a eu jonction de plusieurs demandes dirigées contre divers hériliers, el dent chacune e:t inléiieure ù 1,000 fr', mais qui, réunies, .s'élè\enl à plus de 1,000 fr., le jugement qui statue sur ces demandes ainsi réunies esl en dernier ressort Le jugement de jonction n'a pu changer les droits des parlies dont chacune n'était passible que de sa dette personnelle.- 19 avril ISÔO. Civ. r. Montpellier, l'ouel. D.P. 30. 1.211.
255. — Lorsque le créancier d'une somme supérieure à 1,000 fr. ne poursuit qu'un seul de ses débiteurs ;joi/r »n ;;n)/, moindre de l,OiOfr., le jugement qui intervient est rendu en dernier rassort. — V. Jousse, Ti\ des preiUl., eh. 1=', art. 2, 5 2; Carré, Lois ae lu compél., art. 281, n. 29i ; D.A. 4. 0C3. n. 7.
11 en est ainsi, lors même qu'il y a solidarité entre les débiteurs (arg. de l'art. 1211 C. civ.) —D.A. 4. C05, n. 5.
230. — .Tujé cependant que le ressort se fixe d'après la créance el non d'après la demande, en ce sens que la demande au dessous de 1,000 fr., formée contre une partie des hériliers du dêblleurpour leur part commune dans une créance de plus de mille fr., doit cire jugée en premier ressort. — 27 déc. 1830. Kiom. Ricard. D.P. S3. 2. 241.
Celle décision esl fondée sur ce que s'il étail libre à un créancier de diviser la dette entre les héritiers de son débiteur, il dépendrait uniquement de sa volonté de faire prononcer en premier et dernier resorl. — Mais ne peut-on pas répondre que ce n'est pas la volonté du créancier, mais la volonlé de la loi qui opère relie di\ision. quand d'ailleurs la dette n'est point indivisible par sa nature. De quoi se plaindraient les débiteurs condamnés en première instance? De ce qu'ils sont réduilsii un seul degré de juridiction dans une contestalion qui n'excède pas 1,000 fr. Mais c'est précisément ce que veut la M.
âS7, — Lor-qu'une somme d'argent , excédant 1,000 U; a été partagée entre plusieurs personnes,
pour le locataire el le bailleur, les avantages et les inconvéniens du bail, il fani, pourdclerminer le dernier ressort, cumuler les loyers pour toute la durée du bail, en y joignant les dommage' intérêts réclamés; c'est là la véritable valeur de l'objet litigieux, telle qu'elle a été fixée par les parlies elles-mêmes. On doil opcrer de la même manière relativement aux demandes cnnullitè de bail. — D.A. 4, 009, n. 1.
2G4. — Jugé ainsi que la demande en validité de congé d'un bail dont les fermages réunis , pour tout le temps de sa durée, ne s'élèvent pas ii 1 ouo fr., peut être jugée en dernier ressort. — 5 mai 1808. Bruxelles, rbiliiipi. D.A. i. 070. D.P. 1. 1210.
26S.— Jugé de même qu'un tribunal statue en dernier ressort sur une demande en paiement de loyers, et en validité d'un congé d, bail verbal, lorsipic le prix annui'l de la location, réuni aux sommes réclamées pour lovers, est au-dessous de »,00U. fr. — s avril 1823. Amiens. Tranchaid. U.A. 4. 071. D.P. 1. 12I«.
UC6. — Décidé encore que le jugement qui statue sur la validité d'un bail dont ladurée est de six ans, est en dernier ressoil, lorsijue le prix du bail pour les six années réunies n'excède pas 1,000 fr. — 15 fév. 1S19. Civ. c. Bouen. Lccardé. D.A. 12. 929, n. 1. D.P. 19. 1. 107.
207. — Jugé cependant , en sens contraire, que la demande en résiliation d'un bail est, en raison des gains que les parlies peuvent faire, indélorminée ; elle ne peut être jugée en dernier ressoit, encore que le prix du bail, cumulé pjurloute sa durée, ne .s'élèverait pas à 1,000 fr. — 28 janv. IxM. Limoges. Chardin. D.A. 12. 731^, n. 17. D.P. 24.2. 115.
208.— Beaucoup dediflicullés s'élèvent pour la fixation du ressort, à l'occasion des rentes. Pour les résoudre, il ne fjut pas perdre de vue, 1» que c est l'objet de la demande qui détermine la premier ou dernier ressort; 2» que les demandes qui n'onl pasété évaluées en argent par les parlies elles-mêmes sont indéterminées, et, par conséquent, soumises à l'appel. —D.A. l. t;c9, n. 2.
D^iGBÉS DE JURlDiCTiO.N. Ar.T. 2, | 7.
OG9 — Ke s'agit il que d'une réclamation d'arrérager' pa^ables en argent? comme il n'est alors qu'esl'iou que d'une dem.-.nde per.-onBelle en paiement d'une somme déterminée , elle sera jugée en dernier ressort, chaque fois que les années d arrérages réclamées n'excéderont pas 1,000 Ir. 1 eu importe que le capilal dépasse 1,000 fr. ou que le revenu soit supèiieur 5 !.0 fr., puisque le fonds de la renie est étranger ii la contestation. — D.A. 4. 009, n. 3.
070 —Jugé toutefois qu'une demande en paiement d'une' somme moindre de 1,000 fr., pour arrérages d'une rente annuelle de plus de 50 fr., prix d un bail à albergue, ne peut être jugée qu'en premier res-^il. —21 mess, on 13. Civ. c. Enreg. C. l'.ouquavrol. D.A. 4. C75. DP. 1. 1218.
0-1 — S'a"it-il d'arréragos payaMcs en denrées .•" Ou le'demanJeur en fixe la valeur dans son exploit introduilif ou dans ses conclusions, et alors cest cette estimation qui détermine le demi r rcs.sort : ou bien la demande ne contient pas d estimation , et alors elle esl indéterminée et toujours sujetlc a 1 appel. — D. \. 5. 009, n. 4.
t,7.-< — Jugé, par application de ces principes, que les" tribunaux de première instance prononcent en dernier ressort sur une demande en paiemcnl d arrérages d'une rente stipulée primitivement e i denrées, mais déterminée par le demandeur a un revenu annuel moindre de 3oO fr., lorsque, d'ailleurs, le montant des arrérages dus n'excède pas 1,000 fr.... 11 en eu ainsi ahrs même qu' le trihunal a omis de qualifier son jugement en dernier ressort.— 23 juin 18 n. Civ. c. Bourges. Enreg. C. Damours. D.A. .*. 0-... D.P. 1. lilS.
075 Mais il ne peut juger qu'en premier ressort un'e contestation ayant pour objet, non seulement une quantité de denrées .l'une vuleur indéterminée, mais cncoie l'cxi tcnce d'une renie dont les arrérages annuL-ls excèdent évidemment 50 fr. — 8 pluv. an lo. Civ. c. Sarton. D.A. 4. 672. D.P. 1. 1-*.'.
"74.— Jugé de même que les preslalions en nature à titre de reut; foncière, dont la vaUur (ordinairement inférieure de 30 fr.) esl subordonnée aux mercuriales, étant nécessairement variable d année en année, rentrent dans la classe des objets indéterminés pour lesquels, en cas de contestation, la 1 )i a établi deux degrés de juridiction.- 24 août 18 i2. Co.mor. Enreg. C. .Sleiner. D.A. 4. 797. D.P. 1. Ii74.
n-S — Quand le fn/id de la rente es: cnniesié, il faut e'xamiuer le résultat du litige. Si le défendeur ne conte, te au fond que pour trouver un moyen de se faire décharger du paiement des arrérages , de telle sorie que le jugement sur ces arrérages ne puisse produire l'effe: de la chose jugée pour ou contre celui qui a droit au capil.1l, le dernier re.-sorl devra se régler, non par l'exception du défendeur, mais par les conclusions de la demande en paiement u arrérages. — D.A. i. 009, n. 5.
27,!. Le jugement rendu sur une demande en
paiement d'arrérages, moindre de 1,000 fr., est en dernier ressort, si le litre de la rente n a c;é coiilesle par le défendeur que par voie d exception, et n a e.e meiitionoè dans l'exploit que comme moyen d établir la demande. — 2 juin. isio. Bruxelles. Dewiuler. D.A. 4. 073. D.P. 12. 2. 4.
277. —Lorsque le créancier d'une rente demande le paiement d'arrérages échus qui, joints au capital, excédent 1,000 fr., et que le titre a été conteste, le demandeur ne peut plus, pour obtenir un jugement en dernier ressort, resireindrc ses conclusions a i.enx années d'arrérages et au lemboursemenl du capiui formant ensembl! une somme inférieure à t."»'' ''■ — 23 a\ril 1808. Bruxelles. iNoiscl. D.A. 4. Oio. D.' . 1. 12IS.
278. — Lorsque la demande a pour objet la prnprièti d'une rente, ou que le jugement sur la «emande des arrérages peut préjuger la question du lond il faut d'abord distinguer entre les rentes viagères el les rentes foncières ou eonsliluécs. Une rente viagère dèpendaul, quant ù sa durée, de la vie de la personne il qui elle est due, esl nécessairement d une valeur indéterminée : toutes conleslations sur le fond d une renie viagère sont donc jugées en premiir rcisorl seulement.— D A. 4. 070, n. 0.
079 :\in5i il ne peut être -'talué qu'en premier ressort par un tribunal d'arrondissement, sur la deman le en paiement d'une pension viagère de l,(iOo fr.. une telle demande excédant 1,000 fr de capual. — 20 prair. an 10. Civ. c. Sabathier. D.A. 1. 0.2. D.P. 1. 1217.
.ISO — Ou sur la demande en réduCion (l'um-
rente ou pension annuelle et viagère de laoLis de
DEGr.ÉS DE"JUF,lDICTIOX. ir.r. 2, § 7.
l.rOO fr., sarloul si la somme dont on ilemaoïlp à éire di'chàrîé est évaluable à uu capital (le plus de 1,000 fr. — iâ Tend, au tO. Ci»-, c. Eouleille. D..\. 4! 671. D.P. 1. !21«.
831. — Jugé de uiôine qu'un tribunal ne pt ut prononcer en dernier ressort sur la demande en réduction d'une renie viagère. — Surtout, si la pension représente uu capital supérieur à 1,00' fr. — m pfair. an 10. Civ. c. Roquefort. L'.A. *. 071. D.P. 1. t;i7.
282. — Un JHgenifnl qui condamne des psrlicaliers à se rccouiiaitre solidairement dibileurs d'une rente viagère de GO» fr., et à en piyer di\ années échues, est sujet a l'appel, lors même que la demande serait furmce par la régie des domaines. — 1" f'im. au 9. Ut. c. l'oupart. D. \. ;. UTI. l).!". 1. i2l6.
S85. — (Juant au\ autres espé -es de rentes dont la propriété sirail réclamée, ou re\islence légale contestée, si elles sontéTaluécsen argent, il faut d'a'jord s'arrêter au taux du revenu anniiel — La rente produit-elle plus de iO fr., il n'y a pas lieu au deriiior ressort ; c'est qu'alors il s'agit dune matière réelle , d'une revendication ; et que ces d-iuandes s'eitimenl par le revenu déterminé , aux termes de la loi de 17U0.
La rente fùt-elle même d'un revenu inférieur à 50 fr. . il n'y aurait pas lieu au dernier ressart , si la demande avait aui.-i pour obj^t des arrérages qui, réunis au capital, excéderaient 1,0 ;0 fr Dans ce cas, en effet, le capital et les arrérages rormoi.t ensemble 1 objet de la demande, doivent être rcunii pour fixer il compétence. D'ail eurs, les arrérages éch-js sont uorapitaliadèpendanl de la rent' qui les a produits. — Carré, L. de U coiiip., att. 2S1, n. 503; D.A. 4. «70, n. 7.
281.— Jugé ainsi qu'un tribunal de première insîauce ne peut prononcer qu'en premier ressort sur la deia.inde eu paiement dune annuité de rente inférieure à 1,000 fr., lorsque la p opriélé mèm; de la rente est coulestce au créancier, et que le montant de l'ancnité, joint au capital delà rente, excède 1,000 fr. — 3jaill. 1312. Liège. Defoo2. D.A. 4. C74. D.P. 1.
28ï. — Il faut suivre la même règle quand la rente, stipulée en denrées, a été évaluée par les parties, ou qac la valur en a été détcrmiaée par uae moyenne prlie sur les mercuriales dun certain nombre des B'anécs précédentes. A défaut d'évaluation par bail, ou par année commune, il n'y a jamais lieu au dernier ressort. — C.A. *. C70, n. 8.
280. — La demande en remboursement d'une rente d'une valeur excédant l,noo fr. ne peut être jugée en dernier re>sort. — 3 vend, aa 7. Civ. c. L'Etienne. D.A.4. 674 et 070 n. 0. P.P. 1. 1219.
287. — Il en est de même de la demande leiidant «13 remboursement , en papier-monnaie et suivant r3;helle de dépréciation, d'une renie de plus de 5) fr., encore bien que la somme offerte soit, par suite de la réduction, infériure à 50 fr., surtout si le mo le de libération est conleslé. — 2 mess, an 10. Civ. c. Cbrisli. D.A. ». 673 et 070, n. 9. D.P. 1. 1219.
288. — 11 en est de même encore de la demande a;anl pour objet le mode de paiement d'une renie de S.OtiO Ir. de capital et 100 fr. dintérél. — 11 vend. au 7. Ciï. c. Lang'.ois. D.A. i. 073 et 070, n. 9. D.P. 1. 1219.
S8S. — ^11 en est de même enfin de la demande en validité d'olfrcs réelles de la somme de 720 fr. pour arrérages dune ren'e, lorsqu'il s'élève la question «le sav'iir dans quel lieu c tie rente, au-dessus de 1,'HK) fr, doit être sertie.— 28 avril 1814. Req. Paris. ■ValTiard. D.\. 10. 579, n. 2. D.P. 11. 1. 594.
ïOO. — !N'est pas recevable l'appel d'un jugement qiii statue sur le point de savoir s'il y a lieu 2 la retenue de 20 fr. sur une renie perpéluelie de lOO fr., au principal de 2,000 fr., lorsque le surplus de la rente n'est pas contesté (L. 3. brum. an 7'. — l'J août 1818. Civ. c. Pau. Darracq. D.A. 4. 076 et 670, n. 10. r.P. 18. 1. 03 1.
201. — Dalljz pense aussi que lorsqu'il n'y a contestation que sur la retenue, et que la sommé à retenir chaque année est inférieure à 1,000 fr. , le jugement est en dernier ressort. Quoiqu'il puisse paraître qu une décision allirmalivc sur la question de retenue entraîne la néc*s-iié de payer chaque année des sommes dont raccuiuulalion excédera le taux du dernier ressort , et quoique la contestation sur la retenue puisse forcer à inlerpréler un fo.ntrat conlenaot des valeurs considerjbles, néanmjins, comme il n'y a, danî l'hypolbèic, de véri- IJbie litige que quaiit à la retenue sur les arrérages
DEGRES DE JLRIDICTION. Ar.T. 2, § 8.
d'une année , et que la somme retenue est supposée inférieure, en capital, à t,ooo fr., il faut bien reconnaître qu'il y a lieu au dernier ressort. — D..V. 4. (i70, n. tO.
295. — Lorsque, sur une demande en paiement des arrérages d'une rente, il n'y a contestoii^n que sur le montaul de la somme sur laquelle doit être exercée la retenue non ccnte--lée du cinquième, et que la différence qui ftil l'objet de la discussion est au-dessous de 50 fr. de revenu , le tribunal peut prononcer en dernier ressert. — (3 mars 1821. Liège. Delheid. D.A. 4. 077. D.P. I. 1320.
^8. — Du premier et tferni- r rrssort en maticro de saisies^ d'urdre et de contribution,
€93. — C'est en fixant avec préiision que) est l'objet réel.ement demanJé que l'on parvient û déterminer le premier ou le dernier ressort en matière de saisies.
Dans la saisie arrêt , lebnt du créancier est d'obtenir le paiemcut de la somme poi:r laquelle il arrête des valeurs entre les mains de ceux qui doivent à son débiteur. Lors donc qu'il s'agit de prononcer sur la validité de la saisie-arrêt, il ne faul, dil Dalioz, considérer, pour la détermination de la cju;pëlence, que la somme qui, sux termes de l'art. 539 C pr., doit êlre énoncée dans la saisie; si elle excède i.ooo fr., le tribunal ne juge qu'en premier ressort; au-dessous , il n'y a pas lieu à appel. Peu importe que la so;ame arrêtée entre les mains du tiers-saisi soit supérieure il 1,000 f.-., si le saisissant n a demandé à en tjucher qu'une portion inférieure au laux du dernier ressort (D.A. 5. 677, cl. — On va passer en revue la jurisprudence et la doctrine; on indiquera au n. 524 la théorie qu'il nous parait préférable d'adopter en matière de saisie.
204. — Jugé, par application de cette règle, qu'on ne peut appeler du jngêraenl qui déclare valable une saisie-arrêt faite pjur moins de 1,000 fr., qi-elle que soit la somme saisie-arrétée , et alors même que le tribunal aurait déclaré ne statuer qu'à la charge d'appel. — 21 avril ;S12. Agen. Soulan. D.A. 4. 078. D.P. 1. 12-20. — 13 juin 1821. D'Orléans. — 2 déc. 1828. Kiom. Vidal. D.P. 30. 2. 245. — 2 mars 1832. Bourges. Loisy. D.P. 35 2. 120.
-93. — Le jugement sur la validité d'une saisiearrêt failc pour une somme principale au-dessous de 1.000 fr., iaiis jyi'êjuiiice des intérêts ^ est en dernier ressort , bien que la demande en validité de la saisie comprenne . outre le capital , des iolér-ts qui portent la somme demandée à plus de 1,000 fr. : c'est là somme que le saisissant e.-t tenu dénoncer dans i'exploii de saisie, qui fixe invariablement 1 attribution du premier ou dernier ressorl (C. pr. 339'. — 11 déc. 1813. Colmar. Wormser. D.A. 4. 080. DP. IG. 2. 53.
290. — Le jugci.ient sur la demande en main-levée d'une opposition à un rommandemeal qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure à 1 .000 Tr. est en dernier ressort, bien que le titre sur lequel le commandemeiit est basé soit d'une valeur indéterminée, telle qu'une djnation, dout le créancier demande l'eséculiou. — il août lS-0. IJourgcs. Ruland. D.P. 27. 2. 90.
297. — Lorsqu'à la saisie d'une rente constituée , de 60 fr., au capital de 1,200 Ir., pratiquée pour le paiement dune créence de 102 fr., il est formé, par le débiteur, une oppbsition portant, non sur la régularité ou irrégularité de la saisie, mais sur la quolité de la créence, qu'on prétend être inférieure, dans un tel cjs. le liiigL- c.-tjugé en dernier ressort par le tribunal de première instance. — 21 avril 1830. Req. Caen. Lamazure. D.P. 30. 1. 213.
298. — Le jugement qui , sur la demande en validité de plusieurs saisies-arrèls formées par divers créanciers au préjudice du raéine débiteur, ordonne la jonction des (ii.Térentes instances en validité , n'a pas pour effet de faire de ces instances un tout indivisible assujeiti aux règles du premier ou du dernier ressort , si le montant des saisies réunies excède 1,000 t., encore que la créance pour laquelle chacune de ces saiiics a été faite ne s'élève pas isolément à cette somme.
Dans ce cas, le jngemeal qui prononce sur la validité de ces saisies est réputé reudu en dernier ressort, quoique les objets sur lesquels frappent les saisies soient supérieurs à 1,000 fr — -24 mai lUil. Limoges. >éolier. D.A. 4. 678. D P. 22.2. 42.
En effet, dans le cas dont il s'agit, il y a autant de jugemens partiels que de saisies ; elles ne sont comprises dans un même jugement que pour épargner les frais et les lenteurs.- D.A. 4 677, n. 1.
DEGRES DE JURIDICTION, art. 2, | 8. 21
299. — Jr:gè cependant que lorsque sur deux demandes en validité de saisie-arrêt dont l'une est inférieure et l'autre supérieure au i,-:ux du dernier ressort, formées contre le même débiteur et pour la même créance, le tribunal a joint les causes, le jugement qui! rend n'est qu'en premier r' ssort à lé. gard de toutes ics parties. — il avril 1828. Colmarllailrtermeyer. D.P. -28. 2. 101.
390. — Les demandes forinées, après celles en validité, par le saisissant, le saisi ou par des tiers, n* sont que- i^i accessoires de la demande principale, dont elles ne changent pas la nature. — D.A. 4. 077, D. 1.
ôOî. — Aiusi, lorsqu'une saisie-arrét a élé faite poor une somme inférieure à 1,000 fr., le jugement qu: l'a déclarée valable est en dernier r.^ssort, alors même qu'elle aurait élé attaquée par un tiers qui se prétendait propriétaire di^ la cr'ance saisie, tt qui réclamait plus de 1,000 fr. de dommages-inléréts. — !•' mars 1823. Grenoble. Ageron. D.A. 4. 075. D.P. I.
502. — Ln tribunal de première instance ne peut décider en dernier ressort, (;ue stir une somme supérieure à 1,00j fr-, sa sie-trrèiée ; il sera payé au saisissant des sommes excédant i.Ogo fr. — 3 avril 18OS. Civ. c. ïhori-el. D A. 4. 079. D.P. 1. 122 1.
Ou voit que dans celte es; èce la demande du créancier excédait le taux du dernier ressort ; et c'est toujours la demande qui régie la compétence.
303. — 11 n'en est pas, dit Dalioz. de la demande en déclaraiion alBrmaiive comme de celle en valiJité de la saisie, ^on objet est essenti-ellement indéterminé ; car elle tend à obtenir du ti r.;-soisi la déclaration qn'il doit ou ne doit pas au débiteur saisi. C'est moins la somme due par le tiers que sa qualité de débileur qui est mise en question. — D.A. 4. 677, n. 2.
Le jugement rendu sur la demande en déclaration affirmative est donc susceptible d'appel, alors mêms que la créance du saisissant n'excède pas 1,( 00 fr. — 7 mai 1817. Paris. Valin. D.A 4. 080. D.P. 17 2. 95. lOjanv 18-28. Aix. Carcassonne. D.P. 28. 2. 132. — i juin. IS3I. Colmar. Kcenic. D.P. 32. 2. 208.
301.— ...Et alors m'éme encore qu'on ne prétend pas que la somme due par le liers-saisi soit supérieure à celte somme. — s janv. 1830. Colmar. Adam. D.P. SO. 2. 2S3.
303. — Jugé cependant que dans nne inslance en déclaration aOirmative contre un tiers-saisi, dans laquelle plusieurs créanciers sont intervenus c'est par la réunion des sommes dues à tous les saisissans et opposons que doit être dé.erminée la compétence du tribunal pour juger en premier ou eu dernier ressort ; et, si ces sommes réunies excédent 1,000 fr., le tribunal ne peut juger qu'à charge de l'appel, quoique la créance du saisissan' so 1 inférieure à 1,000 fr. — 30 noT. 1S26. Req. Metz. Delahau!. D.P. 27. 1. 74.
306. — Décidé, dans le même sens, que le jugement relatif à la déclaration alfirmEtive d'un tiers-saisi, qui statue sur les demandes réunies de deux saisissans ayant droit d être payés par concurren e, est susceptible d'appel, si ces demandes, ainsi réunies, excédent 1,000 ir.,quoi'iue chacune d'elles, prise séparément, soit inférieure à 1,000 fr. — 19 juill. 1828- Bourges. Berger. D.P. 53. 2. 132.
On voit que ces derniers arrêts (ainsi qxie le snivauT établissent une régie contraire à celle posée cidessus, puisqu'au lieu de considérer la demande en déclaralijn affirmative comme essentiellement indéterminée, ils la cor'Sidérent au contraire implicitement comme délerminée par le monianl des sommes dont les saisissans poursuivent le paiement.
307. — Le jugement qui déclare un tiers saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie, faute d'avoir fait sa déclaraiion affirmative, est en dernier ressort, si la créance da saisissant est inférieure à 1,000 fr., le tiers saisi ne pouvan être tenu que jusqu'à concurrence de cette créance. — 13 mai 1832. Paris. Simon. D.P. 33. 2. 193.
308. — En cas de concours de deux saisies, on ne doit pas. pour régler la compétence, réunir le montant des d ux créances. — Spécialement, n'est pas recevable Pappel d'un jugement qui a rejeté la demande en préférence formée par l'un des saisissans con re l'au re, lorsiue la somme due à l'appelant ne s'élève [as à t. 000 fr , encore bien que cstie sonune, réunie à la créance de l'autre saisissant, excède le taux du dernier ressort.- 2 déc. 182S. Riom. Vidal. D.P. 50. 2. 243.