I.e prévenu d'une conlraveulion it la loi du
10 brum. an Se.sl valablemeut assigné devant le tribunal correctionnel au domicile du m lire de la commune où la saisie a été faite, alors même que son véritable domicile serait connu ,L. 14 fruct. an 3, arL
11 ; Il prair. an 7, art. 1": 10 brum. an 5, art. li).
— is fruct. an 9. Cr. c. Douanes C. ilolard. D.A. 6. ■451. U.P. i. 1387.
417. — Lu prévenu de délit de douanes , non présent à la rédaction du procès-verbal dressé contre lui, est valablement .Tssijné par l'affiche de la copie du procès-verbal à la porte du bureau eii a été rédigé ce procès verbal, encore bien qu'il serait domicilié dans la commune même de la situation du bureau iL. 9 llor. an 7, tit. 4. art. lil. — Ifi déc. 1835. Civ. c. Douanes C. Pellat. D.P. 34. I. 19.
418, — 11 n'est pas nécessaire, en matière de douanes , lorsqu'il y a plusieurs prévenus absens à assigner pour une seule contravention, que TaHicbe du procès-verbal, ordonnée par la loi du :> llor. an 7, pour remplacer les assignations ii personne cl à domicile, soit apposée en autant de copies qu'il y a de prévenus. — Il avril 1831. (.iv. c. Douanes C. Leroy. D.P. 31. 1. IM>.
419. — La loi du 6 llor. an 7. qui permet d'aOicher copie du procès verbal à la porte evtérieure du bureau des douanes, pour valoir assignation vis-à-vis des prévenus qui ne sont point prèsens , ne peut conct-riier que les personnes accusées de fraude ou de complicité de fraude, et non celles seulement responsables des faits et actes de leurs subordonnés.
— 31 août 183Î. DooaL Lehoucq. D.P. 33 ï. 1». — .\insi jugé seulement en première instance.
420. — Une citation en police correctionnelle, donnée à des |)e^^onnes prévenues de rébellion envers les emploves des douanes <ageus du gouvernement , est sullisamuieut libellée, aux termes de l'art. 185 C. in-l. cr.. lorsqu'elle porle que ces personnes sont traduites devant le tribunal de police correctionnelle, ■' pour s'y voir déclarer coupables d'être auteurs ou compliies du délit de rébellion qui eut lieu le.., il tel endroit, contre les préposés des douanes de..., agissant dans l'exercice de leurs fonctions, et des violences exercées contre eux en réunion de plus de trois , et moins de vingt personnes , délit prévu par les art. 209 et -311 C. pén., encore bien qu on aurait omis d> mentionner la circonstance de voies de fait. » — '.Ainsi est nul un Jugement qui annullerait une telle citation comme n'étant pas suffisamment libellée , en ce qu'elle ne parlerait pas
de vroies de fait, la mention de violences exercées contre les préposés des douanes étant suffisante sar cepoint. — 2.'» noT. 1851. Cr. c. .'Jin. pub. C. Germa. D.P. 51. 1.584.
421. — La loi dn 27 Tenl. au s, relative à la procédure, n'est pas applicable en matière de douanes. — l" gerin. au 10. Ueq. .Min. pub. D.A. 6. 431. D.P. 1. 1589.
42?. — Le ministère des avou^'S n'est pas exigé en matière de douat.es — .Ain--i un tribunal de première instance ne piul déclarer qu'il n'a'imelira le receveur des douanes à conclure dans Us affaires en matière de cootraiention aux lois des 10 brum. et 26 vent, an 3, que par le ministère d'un avoué. — Ajème arrêt.
423. — Néanmoins, si la régie renonce à l'inslructiou des alTaires sur simple mémoire et sans frais, elle ne peut se faire lepreseuler à l'audience par ses agcns. sausseservir du ministère des avoués. — 10 déc. 1821. Civ. r. Douanes C. Knudsen. D.A. 0.454.
421. — Il ) aura trois jours au moins entre celui de la citation et celui indiqué pour la comparution, porle l'art. I»4 C. inst. cr.
425. — L'assignation donnée à un prévenu de conlraveulion aux lois des douauLS. et signifiée au domicile élu par lui dans le il. 'U de la saisie, ne peut pas être annulée, sur le mwlif qu'elle n'ajonlcrail pas au délai fixe le délai proportionnel à ra:son de la dislauce du domicile d'élection au domicile réel du prévenu i;. inst. cr. 181, 203; 1. li prair. an 7, art. 1").— 19 mars 1807. Cr. r. Smitl. D.A. G. 452 DP. 1. 1587.
426. — La loi du 2^ avril 1816 sur les douanes, qui ordonne de citer directement les contrevenans devant le tribunal de police correctionnelle, ne s'oppose pas à ce que, lorsque le« circonstances I exigent, il soit procédé contre eux, sur les réquisitions du ministère public, par voie d'instruction préparatoire, suivant les lois générales (C. inst. cr. 182V — 3 sept. 1821. Cr. r. Paris. Raymond. D.A. 0. 430. D.P. l i 3SC.
427. — Ainsi, il n'était pas nécessaire que la citation devant le tribunal correctionnel fût précédée d'une instruction préalable devant le directeur du jury ; le dépôt du rapport suffisait pour saisir le tribunal \L. 3 brum. an 4. art. 180, 181, 182; C. inst. cr. Is2;l 30 vent. an3, art. C; même d' cr. 29 frim. an 7). — 22 vend. anT. Cr. c. Douanes C. Verhoeden. D.A. 6. 450. D.P. 1. 1386.
428. — Lorsqu'une contravention aux douanes esl poursuivie coulre deux individus, et que la chambre du conseil, après une iusiruc ion préparatoire en la forme ordinaire, a renvové I un d'eux, etlraduit l'autre en police correctionnelle, celui-ci n'est pas recevable à former opposition à l'ordonnance qui a mis son coïnculpé hors de procès, sous le prétexte qu'il aurait contre lui une action récursoire, sauf toutefois l'exercice de ce recours, s'il y a lieu, par-devant les tribunaux civils. — 5 sept. 1824. Cr. r. Ivaymoud.D.A. G. 450. DP. 1. 1S8C.
429. — Siirsif, Jiiytnient. — Si. le prévenu comparaissant, il y a lieu d'accorder une remise, elle ne pourra excéder cinq jours, et, le cinquième jour, le tribunal prononcera, partie présente ou absente ^L. 28 avril 1810, art. 47 1.
4311. — Il ne peut être sursis ii prononcer sur une contravention en matière de douanes, que dans le cas où l'on admet l'inscription contre le procès-verbal.— Un tri' unal ne peut, en déclarant celte inscription non admissible de la part du prévenu, surseoir cependant a statuer, sauf au mini?lère public à poursuivre le faux criminellement. — 9 vent, an 15. Cr. c. Douanes. C. Silvano. D.A. 0. 455. D.P. 3. 2. 105.
4";i. — On ne peut annuler un jugement par défaut rendu contre un prévenu de contravention, sous le prétexte que le défendeur avant trois jours poursigniûer ses niovens de faux contre le procès-verbal, le juge devùit surseoir à prononcer son jugement jusqu'à ce que le délai fùtexpireiL. 9llor. an 7, art 12, tit. 4). — 18 fruct an 9. Cr. c. Douanes. C. Molard. D.A. 0. 451. D.P. 1. 1587.
433. — Lorsque la main-levée dei objets saisis est ordonnée par un jugement qui est l'objet d'un pourvoi en cassation, la remise de ces objets ne doit être faite que sous caution (L. 9 flor. an', art. 15).
... Et même la remise ne peut être accordée pour des marchandises dont l'entrée esl prohibée. — lOaoùt 1833. Cr.c. Bastia. Douanes. C. Giacobbiui. D.P. 33. 1. 377.
453- — jtppel ei opposition. — Les jugemens rendus par les tribunaux correctionnels contre des inconnus, en malièie de contraventions à la loi du 10
brom. an 5, ne peuvent cire attaqués par aucune autre voie que celle de l'appel dans les délais fixés.
.Jinsi. le propri taire de marchandises qui a d'abord formé une intervention tardive dans l'instance par défaut, ne peut, après que le jugement rendu contre des inconnus a acquis f irce de chose jugée pjr l'expiration des délais de I appel, se préten Ire recevable à l'atlaquer p^r tierce-oppositiun I.. Il prair. aa 7 art. 4).— 5 mars 1809. Cr. c. Min. pub. C. Gevssen^ D.A. 6. 450. D.P. 9. 2. MO.
431 — L'appel d'un jugement du tribunal correctionnel interjeté au nom de la régie par un receveur dts douanes, ou par le premier commis à la recelte, ne peut être déclaré non recevahle , sous le prétexte que ee préposé n'est point muni d'un pouvoir spé ial de son administration, pour former cet appel — Il n'y a pas lieu de distinguer si ledit receveur exerce Comme tilulaire, ou par intérim .L. 3 brum. anl, art. I.'i9; C. inst. cr. 20i ; 1. »o brum.aa 3, art. 131.— 0 juin isit. Cr. c. Douanes C. Fioreotini. D.A. 6. 450.
455. — Jugé aussi qu'en l'absence du receveur des douanes, le premier visileur est reccvable à interjeter appel, soit par lui, soi! par un maiulataire.sans qu'on puisse lui opposer le défaut de pouvoir ^-pècialde la régie. — 9 prair. an 7. Cr.c. UouanesC. .Sieeber «le D.A. G. 457, n. DP. I. 1590. '
456. — Jugé encore qu'un lieulenai.t des douanes est recevahle à interjclcr un appel sans un pouvoir spécial de sou administration, lorsque sa commissioa lui conlérail un pouvoir général de faire loutts poursuites et npra i;ns rcijuiscs.— Î6 mess, an 8. Cr. c. Douanes. D.A. 0. 457, n.
437.— Les furmalilês prescrites par la loi dn îj août 1791 pour les déclarations d'appel, qui ne sont pas exigées par la l.>i du 14 fruct an 3, sont ceusées abrogées par Ctlle dernière loi. — Ainsi , on ne peut annuler une déclaration d appel , sur le motif que les préposes n ont pas fuit mention du tribunal devant lequel ils ont prêté serinent.— 14 vent, an 8. Ci¥. c. Douanes C. Cuslis. D.A. 0. 448. D.P. 1. 13S.'Ï.
458. — Lorsque le délai de dix jours dans lequel doit être jugé l'appel des jugemens correctionnels sur contraveniion à la loi du tO brum. an 5, se trouTe expiré, les juges ne peuvent, sans déni de justice, refuser de statuer sur cet appel, sur le seul motif de lexpicition du délai; alors d'ailleurs que l'appelant s'est couforuié à la lui en tout ce qui dépendait de lui (L. 11 prair. au 7, art. G). — 2 avril 1807. Cr.c. Douanes C. Muzio, etc. D.A. C. 457. D.P. 7. 2. 157.
439.— L'appel d'un jugement sur contravention aux lois des douanes doit être jugé sur une iustruction judiciaire, et on ne peut avoir égard aux déclarations des témoins qu'autant qu'ils ont été entendus à l'audience, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant celui d'appel. — Ainsi, doit être cassé le jugement de condamnation qui s appuie sur un procèsverbal rédigé extrajudiciaireiueui, à la seule poursuite de la partie plaignante, sans appeler le prévenu, et ne contenant d'ailleurs que la déclaration écrite d un témoin qui n'a pas été entendu à l'auilience. —
9 pluT. an 8. Cr. c. L'Abbé, etc. D.A. 6. 410., n. D.P. 1. 1307.
440. — Ij commission spéciale créée par l'arrêté du 12 Tend, an il, pour le jugement sur appel des coniravenlions aux lois sur le commerce eirangcr dans les colonies, ne peut connaître dune affaire qu aulast qu'elle eu est -aisie par un appel interjeté, soit par les parties, soit par le ministère public —
10 fev. 1821. Civ. c. Tbaddens-Beecker, etc. D.A. 6. 457. D.P. 24. 1. SU.
441. — Cette commission doit rendre ses am-ls en audience pu/ilù/uc, même à la Guadeloupe, à peine de nullité : le silence de l'arrêt sur l'aceomplissemeot de cette lormaliié en fait présumer l'inobservation . comme à l'égard des jugemens et arrêts émanés des tribunaux ordinaires. — Même arrêt.
Sur l'opposition aux jugemens par défaut , V. ce qui concerne les jugemens des juges de paix, arl. h.
—V. Acquiescement, Agens diplomatiques. Amende, Appel criminel. Arme, Assurances maritimes, .Attentat et complot. Avoué, Capitaine, Cassation, CertiBcat d'oiigiiie. Charte-partie, Chose jugée. Colonies, Communes, Compel. civ., Coujpét. cow., Compét.ctim., ConCscat., Contrainte, Contr. par corps, Conliib., Eau, Enreg., Exploit. Faillite, Faux, Faux incident. Fonctionn., Garde nat.. Huissier., IntèrèLs, Jugement, Jug. par déf.. Marché de fourn., Navigation, Or et argent, Organis. adm.. Pèche, Peine, Postes, Prescription, Prise marit., PriTilége, Proces-verbal, Rébellion, Responsab., Saisie-arrêt, TrausactioD.