‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 310 sur 869 · yi<sij/rialinii. — Le prévenu qui n'aurait pas · texte numérisé non relu

yi<sij/rialinii. — Le prévenu qui n'aurait pas

clé mis en arrestation , sera cite a comparaître en personne devant le tribunal correctionnel; citai on lui sera donnée à son domicile, s'il rèîide dans le ressort du tribunal, et, dans le cas contraire, elle lui sera donnée au domicile du procureur du roi, près ce même tiibunal (1 . i» avril 18Ui. art. +3V

4H. — Celte disposition de la loi du -28 avril 1810 est applicable, toutes les loisque lo piévc nu ne rcside pas ilans le ressort de ce tribunal . à la signification des jugemens par défaut rendus contre lui.

Eu conséquence , est sujet à cassation le jugement on arrêt qui admet l'opposition tardive du prévenu , résidani hors du ressort du uibunal, à un tel jugement, sous prélcvle qu il ne lui avait pas été si;;nifié il son propre domicile ^i . inst. cr. 181 ; I. â» avril 181«, art. 4S; 1. U frucl. an 5, art. Il . — 3 mai JSJô.Cr. c.Colniar. UouanesC. Bardot. U.P. 33. 1.375.

415. — Mais les exploits d'ajournement doivent, en matière de douanes comme eu matière ordinaire , faire mention de la i>er!0iine à laquelle copie est laissée. — 1" mess, an 7. Civ. c. Douanes C. Homans. D..\.C. 4t7. D.P. 1. 1384.

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