‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 315 sur 869 · s 412, s. — étranger. 348, s · texte numérisé non relu

s 412, s. — étranger. 348, s

Uniforme. 88, s.

Usine 29.

Vagabondage. 23.

Valeur 183.

Vérification. 107, s. 170,

Vêlement. 245, 279.

Ville.

tion. 268, s.

Percejption. 152, s.

Permis. 103, 235.

Permission. 340.

Poids. 59.

Population. 64.

Port. 14, 172. — de commerce. 112.

Potasse. S.

Poudre. 149, s.

Poursuite. 92, s.

Préemption. 183, s.

Présomption. 84, 120, s.

Preuve. 33,59, 79, s. 109, 103, 185, 191, 197, s.

215, s. 305, s. — tardive. 302.

Prime. 0, 112, s.

Prise maritime. 128, s. ..

Prison. 230, 265, s. 584. Visa. 210, 217,

Prix fait. 19. Visite. 87, 166, 170, s.

Procédure. 386, s. Voie de fait 420.

Procès-verbal. 59, 91, Voiture. 214. -30, s. Voiturier. 319, s.

DOUBLE DROIT. — V. Douanes. Enregistrement, Vente.

DOUBLE ECRIT. — V. Preuve littérale.- V. aussi Asiur. mar., Asiur. terrestre. Charte-partie, Commissionnaire, Compte, Mandat, Obligation, Société comm.. Vente.

DOUBLE EMPLOI. — S'. Comptabilité, Compte, Patente.

DOLBLE HEK. — V. Obligatijns, Parenté, Succession.

DOUTE. — V. Effet de commerce. Elections législatives. Elections municipales. Jugement, Peine.

DOUZIEMES PROVISOIRES —V. Contributions.

DRAPEAU.— V. Armée, Autorité municipale. Garde nationale.

DI'.OGUISTE.— DROGUERIE.- V. Art de guérir, A.ssurances maritimes. Autorité municipale, Droits ri\iU.

DROIT.- V. l'article du D.G. suppl.

DROITS CIVILS. § 1 et 2.

DROIT D'AiXHOISSEMEiNT. — V. Révocal. de legs. — V. aussi Communauté, Substitution.

DROITS ACQUIS. — V. Assur. marit., Avocat, Compensation , Concession, Contr. par corps, EIcct. législ., Enreg., Faillite, Féodalité, Forêts, Ihpoth., Loi rétroact., Nom, ')blig.. Pêche, Pérempt.', Responsali.. Retrait success. , .Saisie-arrél, .Servitutle. Substit. — V. aussi l).(î. supl., v" Colonies, Camp, odm., Eau, Forêts, Servit.

DROIT D'ASSISTANCE. — V. Juge, Tribunal.

DROITS D'.U BAINE. — V. Droits civils, Etranger. — \ . aussi Compétence administrative. Succession, Succession irrêgulière.

DROIT IV.VUDIENCE.— V. Agens diplomatiques. DROITS CIVILS (t).—i. — Ce senties droits qui

résultent de la jouissance do la qualité de Français.

— Il est aussi accordé en l'rance certains droits civils

aux étrangers même non naturalisés. — Y. Etranger,

Naturalisation.

§ 1". — Cnractire des droits civils.

§ 2. — Acquisition de la qvnlilé de Fraiiraii.

§ 3. — Inerte de cette qualité.

§ 4. — Effets de la privation ou susp:}ision des droits

• Caractère des droits civils.

2. — L'art. 7 C. civ. porte : ce L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. »

5. — i:t on lit dans l'art. 8 : « Tout Français jouira des droits civils. i>

4. — Il est de l'essence des droits civils qu'ils soient personnels et ne puissent être acqui< ou perdus sans un fait de la volonté. La loi , en effet , a accordé un bénéfice en faveur de la naissance sur le sol. Ce bénéfice ne peut être enlevé par un fait étranger U celui à qui on prétend le ravir. Il y a cependant controverse sur ce point (V. n. 35, 40, s.), et tout récemment on a introduit, et avec raison, une exception lorsqu'il s'agit de lois politiques. Ainsi , il a été jugé que , par l'effet de la séparation de la Belgique et de la France . Ijs Belges nés en France pendant la réunion avaient (majeurs ou mineurs ) perdu la qualité de Français. — V. le rapport de Lasagni, D.P. 34. 1. 3115.

3. — Les droits civils sont inaliénables, et les traités par lesquels un individu en aurait vinclé l'exercice en sa personne, devraient être annulés comme portant sur un objet placé hors du commerce des hommes.

6. — Dans les contestations sur les droits civils, on doit adopter l'interprétation qui les conserve à un individu, plutôt que celle qui les lui lait perdre.

§ 2. — De l'acquisition de la qualité de Français,

7. — Les art. 9 et 10 C. civ. sont ainsi -ronçus : Art. 9. «Tout individu né en France d'un étranger

pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse .«a soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission.

Art. to. "Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français.

)i Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9. «

5. — Les droits civils, distincts des droits politiques, ne sont pas restreints aux seuls Français; les étrangers jouissent de certains droits en France, suivant la loi de la réciprocité (C. civ. 11), cl même du droit de succéder (L. de 1819) : l'aulorisalion de résider en France leur confère la jouissance de tous les droits civils (C. civ. 13). — V. Etranger, Naturalisation.

9. — La qualité de Français s'acquiert par la naissance, par la naturalisation ^V. ce mot), par le mariage d'une étrangère avec un ï'ratiçais (\ . Etrangers, Naturalisationl, parla réunion des étals (V. plus bas et les mots cités). — D.A. 6. .501, n. 1.

La naissance ne rend Français que l'enfant d'un Français.— D.A., ibid.

(1) Vov. l'uil.cli- ùu D.G. !op|jl Ircrcinbint.

Ii.|u.l Cflui

DnOITS CIVILS. § 2.

10.Conpn(Jaiil rcnranl né en France d'un clrancer qui a acquis la qualité de Français , sans les droits de cltuven. n'est pas seulement Français comme son père ; il est encore citojen irançals , et , comme tel apte h c\crcei l'S droits politiques (I-. 5 fcï. 1817. art. .'i cl G; <:. 7 el 8).— li ftW. 18J4 Uenncs. llaenliens. U.A. li. .M 1 . n. 2. D P. 2i 2. it2.

11.— La constitution de 1701, qui déclare citoyens français tous ceux qui sont nés en France d'un père Français, est applicable même à l'eafanl dont 1 père, étranger d'abord, a acquis la qualité de Français en Tertu de la loi du 3'i avril 1790. pendant la minorité de son Dis. —Les lois et con.-tilutions subséquentes n'ont pu porter atteinte au droit acquis à l'enfant, lequel, par suile, n'a :ias été soumis à la déclaration prescrite par l'an 0 C. civ. — 2(i déc. 182'j. Colmar. Perrenod. 1).!'. 3r.. 2. rJ4.

12. — Jugé, au contraire, que la naturalisation étant un droit pureminl personnel cl inlransnii^sible par succession, il suit de là que 1 enfant né en pays étranger, il uu père étranger qui, depuis, se serait fait naturaliser Français, ne cesse pas d'èlrc étranger bien qu'il fut en minorité à l'époque de cette naluralisaliun, et que, depuis sa majorité, il n'ait manifesté, aucune intention de répudier la qi:alilé acquise par son père (C. 7, lu). — Iti déc. 1S28. Grenoble, l'erregau\. UP. 2;i. 2. 73,- V. n. 4.

1",, — Il résulte de l'économie de la loi el de la doctrine des auteurs aussi bien que de la jurisprudence (V. nolaininenl, arr. iGdéc. 1830. Niiues. Uelecourt. U.P. 31. 2. 223\ que la perte des droits civils en gé néral duit être volonlaiie. 11 semble qu'il devrait y avoir réciprocité pour les acquisitions, cl qu'une tolonlé expresse et formelle, résultant de demarcbes faites à ctlelfet. devrait être nécessaire.

14.— L'enfant né en France d'un étranger quijouit des droits civils en vertu de l'art. 1) C. civ., cl-il Français d'origine? Dclvincourl, 1. 1", p ISU, o. i", se prononce pour l'allirmalive, sans toulefjis moliver son opinion. .Mais n'est-il pas de principe que l'enfant suit la condition de son père? Or, et Dclvincourl le reconnaît lui-même, p. lUi, /oc. ■ii., l'élranger domicilié avec autorisation ne cesse pas d'être étranger. Les lois personnelles de sou pays le régissent, comme il est expliqué au mol Elrawjer.

15. — Ainsi, la qualité de Français ne s'acquiert pas par le décrel qui autorise l'étranger, en vci tu de l'art. 15 C. civ., il établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, si c lie autorisation n'a été suivie ni d'une résidence assez longue pour obtenir la naturalisaùon, ni de la naturalisation même.—13 juin 1814. Paris. Styles. D.A. G. 308. D.P. 1. 1412.

10. — L'étranger autorisé à fixer son domicile en France et à y jouir des droits civils, n'est pas moins soumis, pour sa capacité, au statut personnel de son pays. — Si, par exemple, il était, daus son pays, incapable, comme religieux entré dans les ordres, de contracter mariage, cette incapacité le suivrait en France; par suite serait nul le mariage qu'il y aurait formé. — Même arrêt.

17. —Il faut donc décider que le père et le fils auront tous les deux la même qualité nationale el les méincs dioits civils, lant qu'ils continueront de résider en France. — Dur., I. 1", n. 2S1 ; Légat, Code des étraiig., p. 7 ; D.A. G. 305, n. 1 ■.

18. — Celle décision doit, à plus forte raison, s'étendre il l'enfant né en France de l'étranger qui s'y est établi sans autorisation, quoiqu'il perpétuelle demeure , et sans esprit de retour dans sa patrie originaire. — Dilv., t. 1", p. 14, n. 7; D A. C, SOS, n. 12. — Ointrà, Proudli ,1. 1", p. 93. — V. Etranger.

11). — Sous l'ancien droit, les enfansuéscn France d'un étranger étaient Français. — 8 therin. an 11. llcq. Walscli-Serraut, D.A. U. 380. D.P. ^. 1. 738.

20. — Il en était de même des enfans nés en pays étranger d'un père Français, lorsque celui-ci n'avait pas établi son domiciledans ce pays, et perdu l'esprit de retour. — Même arrêt.

21. — Les enl'ans nés après I'éRiigra:ion de leurs père et mère sont Français, si leur conception remonte à une époque antérieure à celte éniigration. — 3 fov. 1813. Caen. Montalemberl. D.A. G. 841. D.P. 22. 1. 412, n.

22. — Celui-Ki seul est su;ct du roi, dans le sens de l'art. 080 C. civ., el jouit des droits civ ils en France, qui est né Français, ou qui l'est devenu par des lettres de naturalisation, ou enfin qui, étant né dans un pajs réuni à la France pendant la conquête, a fait, apris la restitution de ce pays, les déclarations prescrites par l'ordonnance du 14 oct. 1814. — 23 avril 1828, Keq loulouse. Bilbas. DP. 28. I. 223.

...Mais doit être reconnu comme Français, et capable d'être témoin dans un testament, l'individu né en Corse avant la réunion à la France, qui y a coustam-

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