‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 316 sur 869 · DR01T5 CIVILS · texte numérisé non relu

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menl dimeuio depuis, y a contracté mariage avec une femme corse, cl y est devenu majeur sous la constitution de 179i, qui accordait la qualité de citovenfrançais à ceux qui avaiorl li\é leur résidence en France. On ne peul opposer à cet individu l'inaccomplissement des formalités prescrites par l^s lois antérieures pour l'acquisition de la qniililé decitoyen français (C. pr. 2. 980; 1. 3 sept. 1791 > — to mars 1821. r.eq. l'.asti.i. l'.attcsti. D. v. 3. 7s.';. D.P. I. 1341.

23. — La loi du II oct. 1814 a conservé aux habitans des pa; s autrefois réunis leurs droits ciuls el politiques, a la seule condition de déclarer leur volonté de resler en France et d'obtenir du roi des lettres de déclaration de naturalilé. — Ces lettres constalcntquc celui qui les obtient n'a pis cessédc jouir de la qualité de Français. Expression d'un droit acquis el.subsistant, elles diffcr.nl -es Uflrosde iiuturi.lisii:iun, qui n'altrihuenl qu'un droit nouveau. Delà, l'avis du consul d'élpt, du 17 mai 1823, qui a décidé que « les membres de l'ordre royal de la légion-d'bonneur, devenus étrangers par les trailés, ne sont recevables à demander le trai'ement accordé aux membres français de cet ordre, qu'autant qu'ils produisent, non desletlresdc naturalisation (il faudrait alors qu'ils fussent reçus de nouveau dans l'ordre), mais des lettres déclaratives de naturalilé, obtenues dans les délais fixés par la loi du 14 oct. 1811, ou par les ordonnances rendues pour son exécution, et conçues dans les termes nécessaires pour constater que les impélrans ont, sans aucune inlerruplion, conservé la qualité de citoyen français.» — D.A.C. 304. et 303, n. 7.

24. — La réunion d'un pays à la France n'a eu pour efftt de rendre Français les individus étrangers à ce pays, el qui y résidaient au moment de la réunion. — 13 fév. 1818. Colmar. Maunsbendel. D.A. S. 811. D.P. I. 1342.

§ 3. — De In perte de la qualité de Français. iS. - Les devoirs que la patrie impose à tout citoyen ne souffrent pas de partage.

2G. — • En adoptant une patrie étrangère, on abdique donc la qualité de Français. — Cette abdication su présume dans les cas suivans : 1' naturalisalijn acquise en pays étranger; 2^ accepialion, non autorisée par le roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3'^ acct'plalion, non autorisée, de service militaire chez l'étranger, ou allilialion, non autorisée, ii une corporation militaire étrangère ; 4° tout établissement non commercial, fait eu pays étranger sans esprit de retour; ô^ mariage d'une Française avec un étranger , C, civ. 17, 19, 21); G» la mort civile ^C. civ. 23. — V. Mort civile). — La cons'itution de l'an 8 ajoutait l'af^dialion à une coiforolion ciranijèfC qui suppose des distinctions do naissavce, D.A. 6. 313, n. i.

27. — Mais, jugé qu'on ne peut plus invoquer, comme cause de perte dts droits civils, cette dernière affiliation; à cet égard, l'art. 17 C. civ. a été abrogé par la loi du 3 sept. 180T. — 17 nov. 1818. Civ. r. Wmes. Iléril. Tcmpié. D.A. S. 272. D.P. 19. 1. 17.

98. — \ tous ces cas, hors le simple établissement en pays étranger, esl aliachée une présomption y«ri5 (( d,' /lire de la renonciation à la qualité de Français. Vainement eiil-on manifesté l'esprit de retour, soit par une prompte rentrée dans son pays, soit par tout autre indice de la volonté d'5 revenir. Ces circonstances ne seraient pas un obstacle à l'effet ordinaire de la naturalisation; il n'en faudrait pas moins, pour recouvrer la qualité de Français, observer les formalités de l'art. 18 C. ci\. — D.\.,iOH., n. i.

29. — Ainsi, alors même qu'un Français, en se faisant naturaliser en pays étranger, aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, aurait conservé l'esprit de retour, il n'en aurait pas moins perdu la qualité de Français. —17 juin. i82G. Civ. c. Pau. Descande. D.r. 2C. 1.41.S.

50. — Mais l'individu qui est resté en pays élranger, après le délai fixé par les Ijis sur l'émigration pour rentrer eu France, n'est pas censé, par cela seul, avoir perdu l'espoir de retour, alors surtout qu'il a pris la qualité de Français dans les actes passes dans les pays où il avait fixé sa demeure. — 11 jauv. 1808. Paris. Cardon. DP. 8. 2. 117.

31. — Lorsqu'il est opposé à un Français réclamant un droit, qu'il a perdu la qualité de Français par un établissement fait en pajs étranger, saus esprit de retour, cl que , par suite, il ne peut prétendre au droit réclamé, c'est à celui qui al égue la perte delà qualité de Français, à prouver que l'établissement a eu lieu sans esprit de retour : l'adversaire n'est point obligé de prouverqu'il avait conservé cet esprit (C.civ. 17 . — 2U juin ls29. Poitiers. Ténessu. D.P. 30.2. 149.

3J.— Les dispositlions de ledit de 1G09 , et la déclaration du IG juin 1G83 , qui défendait aux Fran-

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