Jugé enro.-e, par application de la même
rè'»Ie , que la cents laiijii de\ii;nl susceptible des deux dejîrrs lie jiiridiclion, Icrsquc le défend ur à une denîar.de in irieure à 1,000 l'r. forme lui m.-rae une demande ricouvenlionnel.e iudélermiuée , se liant à nue demande principa e, par exemple, lorsqu'un droit d'un décime par fraiio dû sur une CDupe dans une fo;él indivise entre diu\ parlicu'icrs a ite pajé par moitié à chacun d'cuv ; que l'un , prétendant avoir droit à la lolalilé du décime, a demandé la re^litulion de la somme de 2.s.i fr. reçue par l'autre, et que, dans cet elùt, celui-ci, tout en contestant la demande , forme lui-même une demande en paiement de sa moitié l'u décime dû pour d'autres coupes. — IC mars 182o, Civ. r. l'om. (". Mouier. D.P. S5. 1.203.
5C3. — Jugé de même enfin que la demande rccon- Tentionnelle , lorsqu'elle n'est pas récriminaloire , c'est-à-dire lor.-qirelle n'a pas pour objet d'éluder rallribulion du juge en dernier ressort, doit compler pour la fixation du dernier ressorl. — IS janv. ISôO. licq. Mel7.. l'etil. D.l". 30. 1. nO.
30". — fi. à une demande en paiement de 400 fr. pour solde d'un coniple, l'ûs-i^né. tout en prétendant ne devoir que partie de cette somme , oppose recon- Teutionncllementqa il a précédemment remis l,000fr. au demandeur , et réclame en conséquence une somme de 800 fr. qn il soutient lui être due , l'effel de cette demande reconvenlicnnelîe est de rendiesusceptible de deux degrés le jugement qui intervient sur ces demandes respectives. — 17 juill. 1827. Civ. r. Pau. I.aurent. D.P. 27. 1. 312.
Il semble cependant que , dans celte espèce, les deux demandes, principale et recouveniionneile , D'excédent pas, réunies , la somme de 1,000 fr.; car il faut déduire de la demande priiiiipale la portion de la somme rétlamée dont le défendeur se reconnaît débiteur, poriioo qui paraît se mot. ter à 200 fr. Heste donc, pour déterminer la compétence en dernier ressort, une demande principale de 200 fr., et une demande reconvenlicnnelle de WO fr : total 1,000 fr.
— L'arrêt aurait-il voulu consacrer l'opinion de quelques aut^'urs (V. \i/pra. art 2\ suivant laquelle les tribunaux de première in-tance ne peuvent statuer en dernierressort lorsque la valeur de l'action dépasse y;»9 fr?
301. — Lorsque deux parties concluent re=peeti- Temcnt l'une contre l'autre au paiement de sommes fixes, et qui, réunies, sont inférieures à i,000 fr., le tribunal de première instance peut juger en dernier ressort, encore que les deux créances oient pour cause le résultat u'un compte à faire entre les parlies. — is mai 1824. Bourges. Ba\otuet. D.P. 23. 2
36S. — Lorsque, sur l'opposition à un commandement tendant au paiement des arrérages d une rente , et l'aliénation en nullité 'U litre conslitutif de la rente, il e.-t formé , par le créancier, uni demande leconvenlionnelle tendante à l'envoi en possession de l'immeuble à l'occa-ion duquel la rente a été établie , <e:lc dernière demande ne doit pas cire regardée comme accessoire , comme subsi'liaire , comme subordonnée au service de la rente; elle doit, au contraire, être censée substituée à la demande primitive eu paiement de la rente , et comme formée directement en vertu d'un droit acquis ; par suite , il n'a pu être statué sur celle action qu'à la charge de l'appel, encore bien que le toi il des arrérages et du capilaldelarcnleues'elevàt pas j 1,000 fr.
— ilnov. ISil. r.Lq. Cacn. Jouanne. D.P. 31. i.
3O0. — S'il se présentait une demande reconvenlionnelle de telle nature, qu'elle n'ajoutât rien a la valeur de l'action principale , la demande originaire 'devrait servir à régler la compétence.— 22 fév. 1817. Orlcan-. Jur. a'û L, t. 1", p. 145, n. iôi. D.A. 4. (i89, note 1.
367. — Du principe qu'il faut réunir les demandes des deux pulics pour déterminer la eoaipétence du juge , le procès se composani de ces demandes respectives , il suit qu'alors même que le jugement de
DEGRÉS DE JURIDICTIOJÎ. .iKT. 5, § 1".
1 remiére instaure ne slatue que sur la demande principale, et renvoie à prononcer sur l.i demande reconvenlionnelie après un plus ample informé, néanmoins ce Jugement est susceptible d appel, ïi la valeur des deux demandes excède le taux du dernier ressort. —
2 déc. 1807. Civ. c. Gallet. D.A. 4. 093, et U89, n. 3. D.P. 7. 2. 173.
3G8. — Jugé dans le même sens que, quoique les deux demandes , principale et rcconvcnlionnelle , n'excèdent le taux du dernier ressort que par leur réunion, cl quoique le jugement déclare n'y avoir lieu de s'occuper de la demande rcconventionnelle , ce jugement e.~l néanmoins susceplilde d'appel. — 24 nov. 1823. Toulouse. .Sausot. D.A. 4. (iUti. D.P. 1. 1230. — V. siipiii, ail. 1^', l'ariét de lacliam.desreq., du 11 Dov. 1829.
369. — Mais la circonstance qu'a une demandeprincipale, au-dessous de 1,000 fr., se trouve jointe une demande rcconvenlionuellcsupérieure à et Ite somme, m. Il' tiui n ist pas de la loiiipêtii.ie du trlhumil , ne fait pas d'obstacle à ce que ce tribunal, s'il se déclare ineompclenl à l'rgard delà deraanile reconventiount lie, statue eu dernier ressort sur la demande principale. — :!3 déc. iSôl. Bourges. Lalonl. D.P. 52. 2. 180.
370.— Lor-que, sur une action en poiementde billet d'une valeur inférieure à 1,003 fr, le défendeur forme, devant le même tribunal, mais par une action séparée, une demande en nullité, non seulement des billets dont le paietnent est poursuivi , mais de tous ceux qu'il asouscrils et dontle total excède l,000fr., le tribunal peut prononcer en dernier ressorl sur la première demande, 51 /a ;o«c^ion des deux procès n'a pus éC" ordonnée, et s'il n'a été conclu à l'audience qu'à une remise de cause pour attendre le jugement de la demande en nullité. — 2;i hruiu. an 14. Civ. c. Paris, Laniv. O.A. 4. 095 elG89, n. 3. D.P. I.
371. — Cependant, même dans un css semblable, si les demandes ont été réunies, elles concourent toutes deux à la fixation dudernier ressorl. — Carré, art. 288, n. 329; D..1. i. 089, n. 3.
372. — La demande reconvenlionnellc devient principale et doit seule déterminer le taux du dernier ressorl, dans le cas où le demandeur originaire se désiste de sm action. — .iinsi, lorsque le difendeur, assigné en reddition de compte d'une somme au-des ■ sous de 1,000 liv., a conclu nconveulioanellemenl d'abord à 1,300 Ir. de dommages-inlérèls, quoique ensuite il se soit rapporté à l'arbitrage du juge, et que le demandeur originaire finit par avouer que le compte par lui demandé a été rendu et soldé, le jugement qui adjuge lOO fr. de dommages intérêts au défendeur, est sujet à l'appel. — 3 fev. IS24. Liège. Brundseaux. D.A. 1. G9i. D.P. I. 12^8.
373. — La demande reconvenlionnelle de>ient également la mesure unique du degré de juridiction , lorsque le défendeur, acquiesçant à la demande piincipale, se borne à soutenir ses conclu>ions reconvcnlionnelles. - D.A. ■!. 089, n. i ; Carré, i. ae la coinn. art. 2îi9.
574. — Lorsque es objets demandés par forme de reconventiou par le défendeur ne sont lob et d'aucune contestation, par suite de l'olfrc qu'a f.dte le demandeur de les restituer, la valeur de ces ebji ts ne doit pas être jointe à celle de la demande principale , pour déterminer le taux du demie.- res-ort. — 30 déc. 18;2. Liège. Gardiiseur. D..V. 4. CS4. D.P. I. 1228.
575. — Telle cst la jurisprudence au su,et des demandes reconventiountlles.
376. — Elle repose sur ces idées, 1» que le défendeur doit jouir de lous ses droits cl ses privilèges soit qu'il .agisse rccoovenliannellemeul.soilqu il agi, se par voie principale; 2» que l'intérêt des paities et de la justice exigent qu il ne soit pas fait deux procès là où un seul peut sullire ; ô" qu'il y aurail dèraisoji et in^us iee de condamner le défendeur à pajer, alors qu'il est cr.l.Miciir lui même et que le demandeur peut être insolvable.
377. — Mais, ces molifi reconnus, ne semble t il pas que chaque demande doive être envisagée isolément pour la fixation du ressorl?
378. — Qu'ainsi une dem.mde principale de 000 fr. et une demande reconventionnelle de «oo Ir. doivent être jugées en dernier rcssoit, quoique, réunies, elles excèdeui f.ooo fr.?
379. — lit n'est ce pas seulement dans le cas où soit l'une, soit I autre, est seule au-dessus de 1.000 fr., qu'il doit y avcir lieu aux deux degrés?
380. — En cas d'aQirmative, ne doit-on pas décider aussi que, d'après le priudpe de la divisibilité
DEGHÉS DE JURIDICTION. .\rt. 3, § 2.
des chefs d'un jugement, il doit y avoir un jngemcat distinct sur chaque demande?
381. — Et qu'en conséquence , l'attribution des deux degrés à l'égard de l'une, n'empêche pas que l'autre ne soil jugée en dernier ressorl, sauf le cas où les matières sont indivisibles?
382— D'un autre c6lé, la relation qui existe communément entre les deux demandes et les subtilités pratiques auxquelles la théorie de la divisibilité ou de rindivisibililc donne lieu, ne doivent elles pas faire adopter la jurisprudence qui délermine le ressort d'après les deux demandes réunies?
385. — Nous i.iclinons pour !e système de la divisibilité ce chaque demande. Et ce système par.-it sans iuconvéniens; car les su', lilités qu'on pourrait craiudre ne se rencontrent guère que dons les demandes d'une valeur indéterminée, lisqueUes sont toujours sujettes aux deux degrés ;le juridiction.
584 — El celle opinion nous retendons aux demandes recouvenlionnclles en dommages-inléi«ts donl il est parlé dans le paragraphe suivant.
§ 2. — Des demandes reconienlionnellcs en dcmmaijes-intéfcts.
383. — Lorsque des dommages intérêts sont demandés reconventionnellement pour un fait antcru'trr à la dirnandc principale, le montant de la demande reconvenlionnellc doit être réuni au montant de la demande principale pour déterminer si le jugement qui intervient est en dernier ressorl. — 25 fior. an 8. Civ. c. Desgorsscs. U. V S. 095. D.P. ". 1.231. —22 juill. 1800. Civ. c. llayn. D.A. 4. 696. D.P. 1. 1229. — 27 mai 1818. Bruxelles. Vandenkerckboven. D.A. 4. 096. D.P. 1. 1230.
3815. — II en est ainsi, par exemple, quand la demande reconventionnelle en dommages-iulèréls prend sa source duus un jugement précédemment rendu et passé eu force de chose jugée. — 21 nov. 1825. Toulause. ^:ansot. D.A. 4. 096. D.P. 1. 123i>.
5*î7. — ... Ou lorsqu'elle est formée pour défaut d'exécution intégrale du contrat, contre le vendeur qui poursuit le paiement des livraisons partielles par lui faites à l'ôchcteur. — 13 mai 1813. Liège. Riga. D.A. 4. 096. D.P. 1. 1229.
3S8. — ... Ou lorsqu'elle est formée pour relard dans l'exécution du contrat. — 21 déc. 1830. Castia. Carbuccia. D.P. 31. 2. 203.
389. — Mais lorsque la demande reconvenlionnellc en dommages-intérêts n'a pas une cause antérieure à la demande principale, si elle n'est qu'accessoire à celle- li, elle suit le sort de celle demande, ^t est jugé» en dernier ressort, si l'objet de l'action principale n'a pas une valeur de plus de 1,000 fr. — i-i ocl. 1807. Heq. Moranvillé. D.A. 4. 098. D.P. 7. 2. 176. — U mai 1815. Civ. c. Limoges. Remy, cod. Inc. — 25 fév. 1818. Civ. c. Aix. Tournaloris. D.A. 4. 706. D.P. 18. 1.277. — 3 août 1820. Req. Douai. Garbe. D.A. 4. 700. D.P. 21. 1. 171. — 7 janv. 1820. .Agen. Tissières. D.A. 4. Mo. D.P. 1. 1-205.— 12 juillet 1823. Toulouse. Sarrand. D.A. 4 702. D.P. 1. 1232. — V. Décisions analogues (le la cour d'Orléans. Jur. de la cour d'Orl., t. 1", p. 132, n. 207 ; p. 157, n. 283.
590. — Par suile de celte règle, lorsque, sur la demande en remise d'un billet au-dessous de 1 .000 fr., le défendeur prétend l'avoir égaré, il conclut reconvenlionnellemeol à plus de 1,000 fr. de dommages in- Icrèls, le jugement qui le condamne à la restitution ou au paiemenl du billet n'en est pas moins en dernier ressorl. — 5 juin 1817. Toulouse. Mounlol. D.A. 4. 699. D.P. 1. 1231.
391. — De même l'aubergiste qui, assisnè en paiemenl d'objets d'une valeur de 107 fr. voles dans son auberge, conclut reconventionnellement contre le demandeur au paiement d'une somme de 1,000 fr. d« domraages-iutéréls à raison de celte imputation d'enlévemeut, ne change pas. par celte demande, la compétence des premiers juges; leur décision n'en est pas moins en dernier ressort. — 2i; janv. 1818. Grenoble. Bou>ier. D.A. 4. 699. D.P. 1. 1231.
39J. — Décidé encore que la demande reconvenlionnelle en dommages-intérêts ne doit pas cire non plus prise en eousidération pour déterminer la compèlencc des premiers juges : si ces dommages-intérêts sont subordonnés au sort de la demande principale, el s'ils n'eu sont qu'un accessoire futur et incertain. — 7 août 1808. Bourges. Chenu. D.A. 4. 698. D.P. I.
393. — ... Ou s'ils sont demandés pour réparation des injures arliculées conlre celui qui les réclame, dans les actes de la procédure produits par son adversaire.—2i oct. 1807. Req. Moranvillé. D.A. 4.
DEGRÉS DE JCRIDICTIOX. Ar.T. 3, § 3.
391. .. Ou s'ils ont pour cau?c la dilTamalion ou la calomnie, rosnllant (riminitation de frsmle faite par le deniandour au priiii ipal. — Il juill. 1833. liordeaux. Honnimond. r.l'- 54. 2. Il'J.
gij^. — Cependant il a iti'jugo. conlraircment aux décisions ci-dessus, que, lorsque, sur une demande relalivc à la \alid.té d une saisie iniinobilière, les débileurs demandent reconvenlioiinelloment des dommages-intérêts excédant l.nim fr., ces conclusions forment une action princip.lL', cpii. élant intentée par une partie autre que celle qui a formé la demande originaire, ne peut être considérée comme accessoire à celte dernière. Kn conséquence, la demande de dommages-iut''r0t3 ne peut être jugée qu'en premier ressort. — IC Ihcrm. an 10. Civ. r Grenoble. liarlheUni)-. D. A. 4. tiOT. D.l". 2. 1-23.
Cet arrêt e^t le seul qui ait considère comme action principale une deraandi' rcconvcnlionnelle en doramages-inléréls ayant leur cause dans un fait postérieur à la demande principale, ou dans celle demande elle-même. — D..>1. i, 098, n.
SOg. La demande rcconvenlionnelle de domma-
"es-inlêrêts formée /)ar un tiers appelé en cause dans une instance civile contradictoire, à raison d'inculpations graves de la part de l'une des parties principales, ne peut être jugée en dernier ressort, si elle est indéterminée. Une pa'eille demande est une action principale qui doit, suivant sa nature, suivre les deux degrés de juridiction. — -21 janv. 1^12. Metz. Beaudeux. D.A. 4. 703. D.P. l. 1233.