‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 33 sur 869 · De la compcnsalion opposée reconvenliontieUement · texte numérisé non relu

De la compcnsalion opposée reconvenliontieUement

397. — Le principe qne la demande reconvenlionnelle doil être cumulée avec la demande principale pour déterminer le taux du premier ou dernier ressort ne nous semble pas applicable aux demandes en compensation formées reconveutionnellement, soit parce que la compensation n'est qu'une excrpiinn de paiement, soit parce que, à la diil'érence de la teconvention ordinaire, elle ne peut jamais dépasser la somme de la demande principale. — D..\. 4. 704, n. 1.

598. — Lorsque, sur une demande d'une somme non excàdunt 1,000 fr., le défendeur avoue la dette, mais se prétend créancier du demindcur pour une somme moindre de 1,000 fr., et oppose la compensation jusqu'à due concurrence, les tribunaux peuvent juger en dernier ressort. — 20 pluv. an 11. Civ. r. Cardin. D..\. 4. 701. D.P. 1. 1231.

Celle décision, suivant Merlin et Carré, coniredil l'arrcl du 21 vend, an 12, ci-dessus cilc. Dans l'espèce de ce dernier arrêi, l'on n'avait pas demandé de compensation en formant la demande reconrenlionnelle. ÎVlais, dit Merlin, qu'importe qu'un défen- «Icnr, en prenant des conclusions reconventionnelles, déclare, ou non, son intention d'en compenser l'objet avec la demande formée contre lui? Cette inlenlion se raani este assez par elle-même, et, dès lors, doit produire le même elfet que dans le cas où elle est exprimée formellement. — Cela est vrai, el il faut même avouer que les demandes rccouvenlijnnelles, adirés que celles de dommages intérêts, conduisent .iu même résultat que 1 exception de compensation. Mais ce n'esl point par l'ellct d'un jugement que se règle le degré de juridiction; c'est toujours par la nalur» de l'objet de la demande. Or, la de mande rcconvenlionnelle diffère essenliellemeril de la compensation. Dans la reconvention proprement dite, le défendeur combat 1 action du demandeur, et forme lui-même une demande conircdile aussi par son adversaire; il y a donc deux litiges iadépeudans; tous deux doivenl concourir à former le dernier ressort. -Vu contraire, il n'y a de compcnsalion possible que quand une dette est reconnue. La dette elant donc avouée, il n'y a plus de conleslalion que sur la compensation en elle-même, ou sur rcxcêdunt non couvert par la compensation olTerle. — D A 4 •705, n.

390. — Décidé de même que. lorsque, sans contester la demande qui lui est faite d'une somme moindre de 1,000 fr., le défendeur oppose des compensations de sommes inféricmes à 1,000 fr., el demande une liquidation pour savoir s'il est débiteur, le jugement qui rejette ses exceptions el le condamne à payer la somme réclamée, est en dernier ressort. — lu juin 1823. Agen. Caxrel. D. \. 4. 705. D.P. 1. 1235.-- -25 juill. ISiô. Orléans. — V. Jur. de celle cour, t. !«' p. 157, n. 284. '

400.— Lorsqu'à une demande moindre de 1,000 fr., le défendeur, eu la reconnaissant lacilcuienl, opposé en compensation une somme aussi inférieure à 1,000 fr. , et ofl're le restani, et que lo demandeur conlesle celte compensation, il u'y a véritablement litige que sur la demande reconveutiounelle, la-

DEGRÉS DE JTJIIIDICTIOX. vr.T. 4, § [".

quell-, êlanl inférieure à I,onO fr., doil être jugée en demi -r ressort par le tribunal de première instance. — 29 mars 1808. Civ.r. Gujas. D.A. 4. 70G. D.P. S. 2G3 — 25 fcv. 1818. Civ. c. Aix. Touruatoiis. D.A.

401. — Jugé cependant , en sens contraire, qu il n'y a pas lieu au dernier ressorl, lorsque, sur une demande de plus de 1,000 fr., le défendeur olfre une somme déterminée, dont la différence avec celle demandée n'excède pas 1,000 Ir. Celte décision est fondée sur ce que ce sont les conclusions de la demande qui servent de base à la fixation du degré dejuridiction. — 21 août IS17. Orléans. Jurisp. de la cour d'Orléans, 1. liU.

402. — Un tribunal ne peut prononcer qu'à charge d'appel sur la demande de deux sommes de 022. fr. chacune, lorsque le défendeur oppose que la première de ces sommes est éteinte par compensation , et que la seconde n'esl pas due, et qu'il forme une demande rcconvenlionnelle de 859 fr. — 1" niv. an 8. Civ. c. Lavevssiére. D.A. 4. 701. D.P. 3. 1. 220.

403. — si la somme que le défendeur originaire offre en compensation, est supérieure au montant do la demande principale, et si le déreudcur, après avoir réclamé la compensation , conclut en oulre au paiement de l'excédant, il forme une véiilablc demande reconventionnelle ; tl si cet excédant s'élève , à lui seul, au dessus de 1,000 fr., le tribunal ne peut prononcer qu'eu premier ressort. — D.A. 4. 704, n. 2 ; Carré, art. 288, n. 330.

■504. — Si la somme oiVerte en compcnsalion, et supérieure à 1,000 fr., est contestée au fond par le demandeur originairequi, parexempic, soulient qu'elle n'est pas due , ou quelle est prescrite, le làbunal, obligé alors de se prononcer sur la réalilé de la créance, statue impliLilement el nécessjiremenl sur un oljet dont il ne peut conuailre qu'à charge d'appel. D.A. 4. 704, n. 5.

495. — On ne peut considérer comme rendu en dernier ressort le jugement qui a ordonné la compcnsalion d'une somme de 1,000, fr., montant de la demande originair, avec celle de 10,000 fr., dont le défendeur

'■__ DEGRÉS DE JLRIDICTUW. art. i, § 1". 2

410. — t'n tribunal de première inslance ne peut prononcer en dernier ressort sur une opposition à l'homologation d'un avis de parens, portant nomination de tuteur, celle opposition étant une alTaire d'une valeur indéterminée. — 20 vend, an S. Civ. c. Foisy. D.A. 4. 70S. D.P. 5. 1. 217.

411. — L'action par laquelle un individu demande la nullité d'un emprisonnement , exécuté pour obtenir paiement d'une dette de plus de 1,000 fr.. d'abord pour vice de forme, ensuite parce qu'il soutient qu'au moyen d'un paiement anlérli'ur el des o.Tres qu'il fait acluellemenl, la dette se trouve éteinte, cl conclut en oulre à des dommages-intérêts , ne peut être jugée par un tribunal civil qu'en premier ressoil. — 3 pluv. an 12. Civ. c. Delilia. D.A. 4. 029. D.P. 1. 1199.

4!2. — 'Il est d'autres contestations qui , bien qne concentrées dans un intérêt purement matériel , sont aussi indéterminées par leur nature. Ainsi, les juges de première instance ne peuvent prononcer en dernier ressort sur une demande eu reddition de compte indéterminée. — 9 germ. an 11. Civ. c. Berlheaume. D.A. 4. 709. D.P. 1. 123G.

413. — ... Surtout lorsqu'à cette demande il en est joint une autre en remise d'une obligalion restée entre les mains du comptable. — 17 brum. an 11. Cit. c. Boyeron. D.A. 4. 7ii9. D.P. l. 123G.

414. — ...Sur une demande en remise des titres d'une succession. — 3 pluv. an 13. Civ. c. Perrochin. D.A. 4. 709. D.P. I. I23G.

413. — ... Sur l'aclion en pétilion d'hérédité , quoiqu'elle soit restreinte à une partie de l'universalité de la succession ; celle action est indéterminée par sa nature.— 23 brum. an 12. Civ. c. Cazcneuve. D.A. 4. GG3. D.P. 1. 1213.

41G. — ...Sur une demande en partage d'une communauté dont la valeur est indéterminée. — 23 bnim. an 12. Civ. c. Inl. de la loi. Laumain. D.A. 1. 427.

417. — .... Sur la question de savoir si une lierceopposilion formée abstraction fait? du principal ( in-

s'esl prétendu créanci r du demandeur : enadnicllant féiieur à 1,000 fr ), sur lequel les parties ne prennent celle compensation, lo jugement a équivalemmcnt aucune conclusion, est recevable. — IG juin 1809.

prononce sur la valiJilé de la créance do 10,000 fr., et non pas seulement sur une demande de 1,000 fr., — 28 vent ans. Civ. c. Duclos. D.A. 4. 703. D.P. 3. 1. -:47.

Abt. i. — Des degrés de juridiction dans les demandes indéterminées.

§ 1". — Demandas indéterminées par letir nature.

400. — Il est des conleslaiions évidemment supérieures à toute appréciation pécuniaire. Telles sont d'abord les questions relatives à létal politique ou civil des personnes. De t.ll.s conleslatious touchent de trop près à l'économie sociale , au maintien des mœurs et de l'ordre public ; elles ont pjur objet des intérêts d une nature Irop relevée pour admettre une appréciation pécuniaire (D.X. l. 707, n, 1; Carré, i. de la comp., t. 2, p. d. — Tels sont, par exemple, les procès sur la qualilé de Français ou d'étranger, sur la validité ou la nullité du mariage, sur les sépaialious de corps et de biens , sur la liliation légitime ou naturelle, et autres semblables ; ils soûl cssenliellcmcut soumis à deux degrés de juiidiction Cmèmes autorités).

497. — Jugé ainsi qne les tribunaux de première instance ne peuvent statuer en derni-r ressort sur l'opposilion à unjugemenl de séparation de biens. — 21 I rura. an 9. Civ. c. Rey. D.A. 4. 708. D.P. 1. 123G.

40.-*. — Toutefois, lorsque le défendeur à une demande en séparation de corps se trouve domicilié dans un lieu, tel que Pondichéry, où il n'existe qu'un seul et unique degré de juridiclijn, celui qui est attribué et dévolu à la cour royale, l'arrêt de celle cour, qui prononce la séparation , ne saurait élre cassé, par le molif que l'action aurait du être portée d'abord devant un tribunal de première inslance. — 20 fév. 18-2S. Req. Félissier. D.P. -28. 1. 138.

409. — Les procès relatifs à certaines qualités accidentelles dont chaque particulier peut être revêtu dans la vie civile , telles que les qualités d'héritier, d'associé, etc., sont également soumis aux deux degrés de juridiction. Mais, comme on l'a vu suprà, ce n'est que lorsque la qualilé de la personne est le principal objet du procès, que le jugement est insusceptible d'être rendu en dernier ressort. Si la qualité n'est disculée qu'incidemment, cl si une réclamation pécuniaire est l'objet principal de la demande, l'appel n'est recevable qu'autant que la somme demandée excède les limites du dernier ressort, — D.A. 4. 707. n. 3.

Besançon. Parandier. D.A. i. 710. D.P. 1. 1-23

( Mais s'il s'agit d'apprécier la tierce-opposition dans ses rapports avec le jugement attaqué , c'est le taux de la première demande principale qui seul doit déterminer la compélcnce. — \. supra).

418. — ... Sur une demande en partage d'une succession , formée par le créancier d'un cohéritier , encore que la créance du demandeur ne Véléve pas à 1,000 fr., attendu que, si celle demande avait été formée par lo cohéritier, le ,ugement qui y aurait fait droit n'aurait pu être rendu qu'à charge d'appel , et qu'il ne doit pas en être autrement quand un créancier exerce les droits de l'un des cohéritiers , lors même que sa créance ne s'élève pas à 1,000 fr., parce qu'alors il ne s agit pas de prononcer sur la créance elle-même, mais sur un mode d'oxéculion dont l'intérêt est plus imporlaut. — 14 janv. IS23. Bennes. Bédouin. D.P. -23. 2. 230. — Conf. Carré, n. 32i.

419. — ... Sur la question de savoir quelles sont les réserves que le vendeur d'une coupe de bois a pu faire lors de la vente , encore que le prix de la vente soil inférieur à 1,000 fr. — 8 avril 1823. Bourges. Clavier. D.P. 25. 2. 250.

420. — ... Sur la demande en nullité de poursuites dirigées contre une femme pour défaut d'autorisalion maritale . encore que la délie , objet des poursuites, laquelle est reconnue par la femme qui offre de la payer , soit au-dessous de 1,000 fr. — 20 août 1827. Toulouse. Mazuc. DP. 28. 2. 150.

"' 421. — ... Sur une demande en cession de biens, intentée par un débiteur coulre ses créanciers : le jugement sur cette action ne peut être rendu qu'en premier ressort , même à l'égard des créanciers de sommes inférieures à 1,000 fr., qui s'oppo.saienl à la deman 'e en cession , demande indéterminée par sa nature , tt qui n'esl point modiliée, quant à la compétence , par les exceptions des défondeurs. — 13 mars 182S. Bordeaux. Dalin.D.P.28. 2. 150.

■ ■ 422. — ... Sur la demande en nullité d'une décision arbitrale , en ce que les arbitres auraient statué, soit sur choses hors du compromis , soit sur choses non sujeltcs à compromis , et cela , quoique l'objet de la conleslalion ne s'élève pas à 1,000 fr. — 17 nov. 1828. Kimes. Arsac. D.P. 29. 2. 188.

4-23. — ... Sur la demande en délivrance d'une seconde grosse d'un contrat , alors même que le montant de l'obligation portée en l'acte serait do moins

se DF.r.nÉS DE JURIDICTIOS. art. < , § 2. de 1,0110 fr. — 211 jan\. fSSI. Bordeaux. Cousinon.

\^' "..'. Sur l'aclion livpotliocairc dirigée contre un tiers déicnlour par un iiulividu créancier de moins de 1,(HI0 fr. - lijuill. is.*. Agen l.acosie D A. 4. 710. TI.P. i. 1257. — lU juin 1824. Liegc. Lcclerq. D.r. ■M. 2. 120, n. l. — V. tn/ra, i 3.

Un iriluinal no peut jamais jngcr en dernier

ressort , en matière de coiigiuuent conlesle.

426.— La disposilion par laquelle un Iril.unal corrige, nuanl aux dépens, un jugemer.l pncedent, est sujette à lappcl , lors même que ces il.'|>oiis ne s ele- Vcraienl pas à i,0(k. fr. - 8 janv. isui. MonlpclUér.

Cauquil "••^- '■'■ "•>'-• '^'•'*- '-■ '''"''•

^jg Il a élé dioidé que le jugement qui rejette la dniiande en nullile .le l.' iiolillcatiou du .onirat de Tente d'un immiul.lo, («vuw<- par un créancier inscrit pour une soinni,^ ^ui dissoii. de 1.000 fr., est en dernier ressort. - 2 ■ juill. l«2ii. l'aris. Moisscron. D.P.

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