‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 365 sur 869 · r-le débiteur, qui, en même temps qu .1 op · texte numérisé non relu

r-le débiteur, qui, en même temps qu .1 op

1 Jrr.riniion à la demande formée contre lui

En^aieiSdurcreaa e, cl . par exemple., dune

fe"ll?edërhange, demande, de son^^cote. a .<r.^^.«-

r^e?^V/^?i'./'.•è.^'s^'r"econnâit'par là que la dette n'a ^ :nté ac^»i»ée:et paralyse IVffet de son excep- Ton de prescription tCciv..G«.J. - is jan- ^i*<-^-

'^'::^,'!::'[;e^^:i^rip;e:;;'d-.^bi.^i î ordrequi^ po..te.ieurement reconnu la dette P»' , "".^ Z"""- Saissauce nr.lariée . -«^'.P'»^ ««""'';.•' T.^c^e au créancier la prescription de cinq an, , e core qu'il »il éle -tipule dans l'acte qu il n a.l pa, fa.l uo valionà la créance , el que le creanner "= »"" '^ wrvé le droit de noursniirc comniercialemeul te re couvrcmènl des' Wllels. - 14 janv. .»â3. Par.,.

"•iS^'-^LrpreicripUo'n de cinq ans ne peul être Jd^ contre des bilUls de change qu'autant que ff?S^?a pas été reconnue par un acte sépare e riDUr^r^tatfon .Us actes dans 'e*1"els une cour^o. cel'.e rléconnaissance , ne P^,"'.''»"°" PJ'^J,'!^^ UOD. Ainsi, peut être considérée comme '"'"/"P"^! de la prescription la lettre par '^'l"*^ '^' 'V^nonoeî leltres'^de change di>pense le porteur .^e 1"> d^'"»"'" les prolêu. reiVonçaot à opposer la déchéance pour défaul de dénonciation dans le delà, i' • <:o.i m lSJ^ -14 fév. 18i«. Keq. Orléans. Gabtt. D.P. -';■ '' '"j^ S4U. - la mention faite au dos d uoe leUre^^ change, de la main du porteur, q-^e telles «';;";«"' ité données en a-comple, peut, lorsque ces paiemens

c^nnafs^ancTUr act^' séparé, susceptible dMn.errompre la prescription n..mq."5°î;^'„-^ " " -"»" 185^ Bordeaux Gaudin. U.l . oj— aJ- .

El il est nécessaire que 1 acte que l'on prétend "■".■■•„-,.,., ,er„„n,jrs.'ii''e. eniaue du debilivr: aÛss 'a l-il élé juge par le tribina de Commerce de Paris le 8 fev. \A% qu'une leUre missive écrite p'.i^ rrV '^ àuDom .lu débiteur, et dans laquelle il était décùré que la dette n'avait jamais ele payée, ne pouvait être invoquée comme a>ant interrompu la prescrip»on.-aA..G.^.o^.^n^ un dernier arrêt, qu'il

suffit q-uune proinesse ou f^'^»»"='i,*;;'"73„^.Vurfrt norlée en une lelire de change, ail puur cau>e uu fa Se commerce entre com.nerçans, pour q" e "e sml soumise à la prescription do cinq ans.- 10 dec. 1854. Keq. Dijon. Bourlon. D P. oo. 1. o..

837 -L'art. M C. comm. pîirle d un acte; il rejette donc inipliciteraenl la preuve leslimon.ale; .nai, i« juges poun aient induire 'a f.«"'>"j"»-^°^J,'',f '» delle des exi-li. alions que le débiteur donnerait dans une compar'uti.n de parties en P"*""°» ."f'/J'J^ tribunal. Le aigement qu. '»'-''=■=' :'j',''"! ^.Vreconplicalions r sulie la preuve que la de le a «e rcc^n Sue dans l'iulervalle de c.nq »»:'!!'''' econ "ai,-

loule censure iL)-A. ti- f " ' , n. t- .

sânce ne prorog. -l elle la de.te que pour c.nq an,? — V. Prescription. . . .„,,;,.^c

SN-, — £(A rv de la prcscriptu^n , ses caiacieies. JrnureVe,eulêr.. Lpo-ce. - L'cfTet essentiel de fapr'escripi'n esfd'étfindreladette et de libérer comp,ète.u^nt^.e.clebueur.^^ de ...:3. comme sous le code de commerce, la présomption de pa.emen d une Wlre de change oi d'uu tillel à ordre, resul.ant de la prescription de cinq ans, ne peut eire anrant.e/^a. \j„, , r.<„,n„t,nns coiurnim ILocre, sur l arl. .89, D A^'c 34'^n .3ri9 brum*-. an 13. Civ. c. tiauzy. D.tl 738'.S.P. 3... 08.-9 nojB.iCivc. .lar- ■ - t\ * ^ rx-i ne ïs I 332. — »*> juin »»l«- '(!?;. c^Um'og.^. Àr°an..'D A. 0. 7.8, n l. D.P .8. 1 433.- ISdéc. 18i8. Gre.i0ble. Florence. D.P. oO. a' ,0 — c.,;.(ro .• Catelau, en ses arrêts, t. 2, uv. / ci Ï3; Joosse, sur l'art. 21 de lord, de 'gTo-

85b. — Mais la prescriilion de cinq ans Pê"' ^",e écartée par de simples présomptions de «o" P^^^-^;";lorsque le débiteur s'est rendu coupable de Jo» et de fraude CC comm. 189; C. civ. 13o-, l^bo;. — i*

EFFETS DE COMMERCE, art. 14 *59 janv. 18t8. Rcq. Lyon. Pons. D.A. G. 739. n. î. D.P.

RSg J.jgé aussi que le débileur d'une lettre de chan-e ne peut opposer la prescription de cinq ans, lorsqu'il est -..«v*-;.' que la lettre n'a pas ele pavée ; l'arrêt qui reconnaît la preuvedu derauldepnieraent, dans les pièces du procès el dans les avis de^ parties, n'e,l point à CCI égard sujet a "sation - io août 1813 Civ. c. Caen. Pinot. I).\. 0. 7it D.P. I. 1484. 857 —Sons lordonuance de 1 7.'i , comme sous le code de commerce , Us pré'.cndus débiteurs sonl tenus, s'ils en sont requR, d'alUrmer sous serment qu'ils ne sont plus redevable; el leurs vcu«s, herilie-s ou aviins-cau«e, quils estiment de bonne foi qn'.l ii'esl plus rien dû fOrd. 167.3, Ut. 5, arl. 21; C. comm. t8>J. — D.A. 0. -3i. n. H) — 9 brnm. an u. CiT c. Gauzv. D.\. 6. 738. D.P. S. 1. t^S. — 9 noY. 1812. CiT. c' Maiiin. D.A. G. 738. D.P. 15. I. S52.

<:; déc. 1828. (Irenoble. Florence. D.P. 5'>. 9. 10.

8.58. — Mais la réquisition du serment doit être faite p r celui qui se prétend créan ier; le juge n'a pas le droit de le déférer d'office. — D.A. «. 754, n. 14.

83'1 —Jugé aussi que les tribunaux ne penTent prononcer a..ffire U prescri- lion i.)rd. IG":» , lit. 5, art -^1; C. civ. 2223) —9 brum. an 13. c.v. c. Gauzy. D. À.' g'. 738. D.P. 3 I. C8.

860 —La prescription peut elre opposée par finies personnes, à moins quelles ne se trouvent dans un des cas d'exception prévus par la loi.

8GI —Celui qui a endosse une lettre de change après son échéance et urec promesse de ,jirantirie pnrleur de tuuie p-,scripf^.n, nest pas recevable â lui opposer la prescription de cinq ans , sons prétexte qu il n'a pu renoncer à une prescriplim non encore acquise (C. civ. 22201. - Il juill. 182 '. Req. Kiom. Clavel. D.A G. G3S. D.P. 21. I. îofl-

go:> La prescription n est pas opposable par celui qui prétendrait en même temps n être po, tenu de naver le moulant d'uu billet, eu ce qu'.l ne 1 aurait ié^ocié que comme mandataire du premier endosseur. — l" déc. 18-29. Req. Dubus. D.P. 33. 1. Ho. AVT. l'r. — Du bdUI à domicile.

8G3 — On appelle billet à domicile, celui qui tel stipulé pavable a un .lomicile autre que celui du sou^^ipteiir.- ^^ Xim^^ à domioiU! :

les uis qui ne conliennenl à proprement parler ou'./»" clecfon de dnmi.de pour le ,.a. m?nj. soil Jour la convenance du créancier soit pour celle du débiteur; les autres, dans 'esquels l elect.on de domicile n'a eu pour cause qu;ne rem^se^d oryent a «»

'"^Gs"— Les^prémier- sont de véritables hi'l'tsà otdrr, lorsq.ie du resle il- contiennent toutes 1« ejionciatious ïr.scrites par la l .i pour ces s .ries de billeb Ën con-éjueuce ils sont régis par les mêmes règles nneles'-.'.'ev « «rdte : C csl-à-dire que le souscripteur e les endosseurs ne sont justiciables des tr.banaux de commerce et conlr.ignabUs par <=orp,. qu au- Unl que le liUct a une cause commercia e oa qu ,1

nr-La^;M^°1-^-^^--'^^»As lettres de change, el par suite ,'ils sont soumis aux: mêmi régies, a été et est encore t,è,-coniroversee. S p"?da..î nous nh si.ons pas à nous prononcer pour fa^gative: nos motifs sont qu'une lett.e de change si.DDOse nécessairement 1 ev.steuce d^u;' ""■. ««»» l-Siie d'une ti-r^e pei sonne chargée d.ntervenr au contrat et d acquitter la lettre au nom du 'feur. Or le billet i .'.oui. ile e,-l .o„.cnt et pmjahh- par (a même p.,'-™..e, seulement la souscription se fait dans un lieu et le paiement dans uu autre.— D.A. u.

^^^H'ir^rr^^r./^nu"t^"^i^î^!^-

rUorc"o^aracu"pa^^e^ire3r d une lettrede ch,nge: lussi a-t-il .té jugé , sous l empire de 1 ord. de Mo, etï.us le code de-commerce, que le P-neur d un biN Ipi à domicile ne peut . tre, comme celui dune lettre de chan-è Jechu de son action en garantie contre le soutri.rteùr auquel il n'a pus fai' notifier le prctet dans h quinzaine, quand même ce souscripteur jus- Ufierait avoir fai 'la provi,ion au domU.le ind.que. — Ml fév. 1828. Par.s. Lhjmer. DP. 28 2. .'l-

868 —Si le billet à domicile n est pas une lettre decb.noe, on ne peut au moins duconvenir que ïorq. il contient remise d'argent d un lieu sur un aulre, il con,litue entre toutes personnes "" "f L,- Z,n,nere. qui rend le souscripteur el les endo^ew, justiciables des iribunaux de omm-rce et contrai gnables par corps , quand même ce souscripteur el

SCO

KI-ir.TS DE COMMEI-.CE. abt. 1;i.

cos eiuiosseiirs ne seraient pas né^ocians et que la caiHC ilu billet ne serait pas commerciale. Le luolir de celle décision , c'c>t que I art. U5'2 C. comm. répute acte de conunerce <* rnttc tmita personnes , les lettres de change nu r<tn:»vi d'u/i/e/i» failes de place en place .. (D.A. ti ^■i■>, 7i5, n. 5, 1).— 17 fév. 1807. Ilruvclles. Duvivier. I). .\. (i. 7-i3. D.P. 1. 1487.— i8 uov. 1812, et 8 juin. ^Si^). liruxellcs. D.A. 9. 7in, D. 1. D r. I. G35.— 4 déc. tM'.K Iloiirges. Galas. D.P. Tid. 2. M.— 11 mai isril Toulouse Foch. D.P. 32.3. ir..—C'o/i/rà .■ 19 avril 1815. Druxelles. G. ... U..\ fi 744, n. 2. D.P. 1, 1487.— 14 janv.1817. Coluiar. M.i rot. !■. A. G. 714. D.P. 17. ■.'. 07. — V. D, 8C5.

81)9. -IMais par qui deira être faite la preuve que le billet à domicile contient un- remise d'ari/cn' d'un lieu itir un nutref'—lM forme seule du billet à domicile, lorsqu'il est fail dans un lieu pourclrepajé dans un autre, établit une présomplion en faveurde la remise d'argcct; ce sera dune à celui qui alléguera que telle n'est point la cause du titre, à fournir la preuve contraire. Le tiers-porteur ne pourrait d'ailleurs pas ordinairement l'administrer; ce serait exiger de lui limpossiM'. — 1)..\. «. 74ô, r. 8.

870. — Mais si ce porleur agisscil indi\idnellement contre l'vn des endowiins cl prétendait le f.iire condamner par corps quoique non négociant, en se fondant sur la présomplion résultant de son lilre, il nous semble que les tribunaux ne pourraient refusera cet endosseur un sursis à slalucr, jusqu'à ce qu'il eut mis eu cause ses garans pour se procurer la preuve que la cause du billet n'est pas une remise d'argent. — T)..\. (i. 743, n. 8.

871. — Jugé, qu'à défaut de paiement d'un billet à domicile, le porteur peut ?c rembourser par une retraite sur le souscripteur. — 14 janv. 1817. Colmar Mailrut. D.A. i. 7U. D.P. 17. 2 07.

872 — Kn ca de non paiement de ettlc retraite , le porteur peut assigner en garantie devant lo tribunal de commerce, le souscripteur non négociant du billet à domicile, dont le non paierai ni a donné lieu à la retraite, encore bien que ce souscripteur n'eu, point accepté cette reiraile. — .Même arréi. '

S75. — Par la même raison que le billet il domicile, quand il e<.lncle de cnnimirce. soumet les obligés à la juridiclion commerciale et il la contrainte par corps, les actions qui y sont lelalives se prescrivent par cinq ans et non par trente ans, conformément à l'art. 189 C. comm. — D. A. (>. 713, n. 9.

Ar.T. i;;. — Du billet de chanije.

874. — I.e hil'et de chniujc est l'engagement que conliac e soit le preneur d'une lettre de change, lorsqu'il la reçoit .-ans en fournir la valeur immédiatement, de compter celte valeur à une c/jaque riéiermince. soit celui qui recorait une somme d'argent pour fournir nue lettre de change, de la délivrer au preneur, éyaleinent dans vn icmps fixé. — Jois;e Connn. .•.ur t'nrd., lit. ri, art. 27; D.A. 0. 74'>, n. 1. '

S";;. — 1) après Cette dénnilion , on voit qu'il v a Ceux espèces de billets de change: ceux pour lellres de change fonmiet, et ceux pour lettres de change a fournir. L'ordonn. de 1073 avait déterminé avec som les mentions que ces billets devaient contenir. Ceux de la première espèce devaient exprimer, 1« celui sur qui les lettres de change avaient été tirées ; 2» quel elaii cilui qui était déclare par ces letlres avoir fourni la valeur; 3» quelle était la valeur déclarée dans les lettres, argent, marchandises et autres tlTels.Ces nienlions étaient exigées, ii peine de nullité du billet comme ùitici de citiim/e; il ne valait plus que comme .if pie promené. — Us billets de la seconde e.'péce devaient fai c nunliou , 1" du lieu où les letlres à fournir ser.ient tirées; 2» si la valeur en avait élé reçue; 3" par qui cille \aleur avail élé fournie; le tout également a pi-m- J. imiliie ^Ord. 1673 lit. 5, arl. 27, 28 et 29). — Les billets de change différaient des Kllres de chingc en ce qu ils étaient payables par te souscriiitnir, et non par un licrx tt que ce paiement se (aisait, eu général, duns [,■ lieu ouietiiroitait rrér. — Ordlnaiiement les billets de change elaient faits à ordr, . cependant cette condition Il était pas de I essence de ces billets, qui pou- Yaicnt être faiu ni, nom de li personne en hiecùr de lur/iielle ils àtuient snuscrils. — U.A., eo/., n. 2

871 . — Lorsqu'ils étaient ù ordre . ils étaient irànsmissibles par la voie des emlossemens; dans le cas contraire, ils ne pouvaii ni être négi.eii s. — Les délais pour exercer le reciiurs en garaniie , fixés pour les lettres de chaoge , étaient applicables aux billets. — Joussc, Comm. ^ur lari. 31 , lit. 5, et Polhicr" Cont. de cit., pari, 2, d. 213, pensaient que le por-

El'FLT.-i DE COMMERCE. Anr. IG.

leur n'était pas obligé de faireproteslcr, et qu'il pouvait se borner à faire eonstater le refus de payer par tine simple sommaticn. Mais dans la pratique , on faisait le protêt pour les billels comme pour les lettres de change. — Du reste, les billets étaient considérés comme ucles de commerce, parce qu'ils parlii;ipaieiit du contrat de change ; en conséquence, ils soumettaient les obligés a la juridiction consulaire et à la contrainte par corps.— Potb., /oc. cit., n. 214; D. \. 6. 74S, 74G, n. 2.

877. — Le code de commerce garde le silence sur les billets de cUnnije. fiéanmoins, il est certain qu'il n'a pas voulu les exclure : le tribun Diiveyrier l'a déclaré d une manière expresse. Cela résulte d'ailleurs de l'art. Iss, qui permet de causer le billet à ordre, valeur reçue eu espèces, marchandises, ou de toute autre manière. — Locré, sur l'art. 188 ; l>.A. 0. 740, n. 5.

878. — Nous pensons donc que le billet de change devra élre assimilé à un billet u ordre , et régi par le- méiiiis lé, les, pourvu que, d'ailleurs, il soit revèlu lie t <utes les formalités voulues pour ce dernier genre de billet. — D.A. G. 740, n. 3.

879. — Mais quelle sera la nature du billet de change? Constituera-t il toujours et sans disiinction un aele de commerce, qui rende le souscripleur et les endosseurs justiciables des tiibuuaux commerciaux et contraignables par corps? Kous n'hésitons pas à nous prononcer pour l'affirmative ; car il s'agit ici de lettres de change, par conséquent, de remises d'arqent d'un lieu sur un autre; ks billets qui constatent ces opérations participent nécessairement de leur nature ; ils sont le complément des lettres de change même, .s'ils sont actes de commerce, les actions qu'ils engendrent sont prescriptibles par cinq ans, comme sous l'ordonnance et suivant l'arl. 189 C. comm. — D.A., eod., n. 3.

Art. 10. — Du mandat.

880. — Le mandai est un acle par lequel une personne donne l'ordre à un tiers de payer il une autre personne ou à son ordre une certaine somme. Les mandats sont d'un grand usage dans le commerce on les dé^igne aussi quelquefois sous les noms d'assi'gnaiionset rcscriplinr.s. — D.A. G. 740, n. 1.

881. — Le mandut peut être créé dans un lieu et payable dans ce mime lieu, comme aussi il peut élre fourni d'un lieu sur un autre. — D.A. C. 74U, n. 2.

882. — Dans le premier cas , on ne peut jamais le confondre avec une lettre de change, pui~qu'il manque de la condilion essentielle à celle sorte d'effet de commerce, ii savoir, la remise d'un luti sur un autre. — D.A. 0. 740 n. 2.

88.3.— Dans le second, le mandat, s'il est d'ailleurs revêtu de toutes les autres formalit s légales, présente extérieurement tous les caractères de la lettre de change. ISéanmoins, nous pensons qu'il ne peut ère assimilé à cet elfel de commerce et jouir des mêmes avantages, puisque le souscripteur a déclaré en ternies expiés qu'il n'entendait créer iju'un mandat. Dans notre opinion , ce mandat ne serait donc soumis ni u l'acceptation, ni au pioict , faute d'accepiation. — 1) A. G. 7iO, n. 2.

884. — Jugé, par l'application de ce principe, qu'il n'y a pas de lettre de change , mais simple mandat contenant dèlégiition ou indication de paiement, dans l'acle portant ; " M... chargé de la recelte de mes terres, payez à l'ordre de... etc. » et dans l'acceptation en ces termes : n J'accepte en la qualilé que dessus, pour j'ui/er en son temps. » — ^ 28 janv. 1828. Paris. Ciémieii. D P. 28. 2. 139.

883. — Juj;é. au contraire que le code de commerce ne reconnaissant , pour les transaclions commerciales . que le billel à ordre et la lellre de clian e , il en résulte qu'un elfet de commerce, qualiné mandai, s'il conlicnl tous les caractères de la lellre de change, constitue une rériiablc lettre de rhamic, et peut, en conséquence, èlie présenté ù l'acceplation et protesté en cas de relus d'accepter de la part du tiré.

Peu impoite qu'il soit d'usage , sur telle i lace , de ne pas présenter les mandats à l'acceplation ; cet usage est un abus qui doit élre répiiiué par les magisir.ils, et n'est, d'ailleurs, d'aucune coiisidéraiiun pour une autre ville. — 30 juill. 1823. Uouen. Grenel. D.P. 27. 2. 183.

sxo. — Jugé, par application des mêmes principes, qu'un ell'et aiu-i conçu : «Au...., il vous plaira payer, contre le présent maniât, à l'ordre de M. Julienj la somme de... valeur en marchandises qu'il vous a livrées ce jour, et embarquées... suivant avis de

signé Desligny... — A. II. Dauge, ii Paris, etc., v est une letlie de change et non pas un mandai. — 4 mai 1851. tiv, r- Dl'jlignj, D,l', 31. 1. 188.

EI'FET.s DE COMMERCi:. Anr. 10.

**S7. — Persistant dans notre opinion , nonobstant CCS arrêts, nous pensons que le porteur d'un effet qualilie mandat , n'aurait pas le droit de faire protester faute d'acreplalion eld'eviger la ciution dont parle l'art, l'ii i;. comm., quand même il serait certain que le manwtaire a les fonds néccisoires pour paipr le mundat. La raison de celte décision , c'est que la circonstance que le mandataire a les mains garnies , ne change rien ii la nature de l'acte dont il s'agit : c'est toujours un m'indul, et par conséquent il ne peut jouir des privilèges attachés à la lettre de change. — D.A. o. 7to, n. 2. contrù. Pardessus, eod.

888. — Sur presque toutes les places, il est d'usage, entre commerçans, de présenter les mandats au visu de celui sur qui ils sont fournis. Mais ce visa n'est pas obligatoire : le refus de le donner ne peut par conséquent être constaté par un acte de protestalion.

889. — Les mandais sont quelquefois o ordre, quelquefois en faveur d'une personne déterminée. Dans le premier cas, ils sont transmissibles; ils ne le sont pas dans le second. — D.A. G. 7 40, n. 3.

890. — Lorsqu'ils sonl à ordre et qu'ils conlicnncnt la râleur f urnie , ils participent de la lettre de change et du billet ii ordre : i s sont alors soumis , pour la eonstalalion du refus de paiement et l'exercice du recours en garantie, aux formalités prescrites par le code de commerce. — D.A. «. 747, n. 3.

891. — Jugé cependant que la déchéance prononcée par l'art. 108 C. cumm.. contre le porteur de lettres de change ou de billets à ordre, n'étant point applicable il l'effet de commerce connu sous le nom de mandiU, le porteur d'un pareil effet peut agir contre l'endosseur, même après l'expiration des délais prescrits pour le protêt par le coJe de commerce. ^ i juill. 1832. Bordeaux. Perrens. D.P. 33. 2. 10.

892. — Lorsqu'ils sonl en faveur d'une personne dèterminéel, et qu'ils ne contiennent pas dénonciation de valeur, ils constituent une simple promesse, et par conséquent se Irouveul affranchis du protêt , faute de paiement, et de l'exercice du recours en garantie dans les délais légaux. — D.A. G. 747, n. 4.

893. — Jugé en conséquence qu'un mandat qui n'est ni fi ordre, ni au porteur, ne devient pas sujet aux règles établies pour la garantie des ellêts de commerce par cela seul qu'il a été né.ocié, et encore qu'il fût improprement qualilie leitre de change.

— 24 vent, an 10. lieq. Caussin. D.A. G. 747. D.P. 3. 1. 447. — IG pluv. an 13. Vil. c. Uioiu. Lecoq. D.P. 5. 2. 108.

894. — Dans l'un et l'autre cas, c'esl-à-dire que le miiidal soit à ordre ou en faveur d'une personne détirm'iiée, le porteur serait responsable du retard qu'il aurait mis à se présenter chez, le mandataire à l'échéance , s'il étnit établi par le mandant que les fonds étaient faits chez ce mand. taire cl que, s'ils ont péri, c'est faute par le porteur de les réclamer en temps ulile. Le motif de cette décision, c'est que toute personne qui a causé un préjudice à autrui , par sa faute, en est responsable (i382, i.'jS3 C. civ.).

— Pard., t. 2, p. 349; D.A. 6. 747, n. 3, 4.

893. — Lorsque le mandai est fait payable à vue ou à un certain temps de vue, il est soumis aux principes que nous avons exposés pour les lettres de change conçues de celle manière : par analogie, on appUquerait les mêmes déchéances, faute de présentation dans les délais fixé- par l'an i60 ('. comm., à inoius de stipulalion contraire. — D.A. 0. 747, n. S.

896. — Les mandats sont-ils nécessairement des actes de commerce entre toutes personues? IVous pensons qu il faut faire ici la disiinction que nous avons signalée plus haut , sur les billets à domicile. EffectiveKient, le mandat p.'ut quelquefuls avoir pour cause une r- i//i.se d'art/cnt a'un lieu sur un autre ; mais daulrcs fois aussi, il peut n'être qn'i/« pouroir pour toucher, ou n'avoir pour objet qu'i/« simple prêt d'uri/enl. .S'il esl juste de le faire participer aux privilèges des effets de commerce dans le premier cas, il serait contraire 'a l'équité, dans le second cas, de le soumettre aux principes rigoureux de la juridiclion consulaire et de la contrainte par corps. — D.A. 0. 747, n. 0.

897. — Jugé en conséquence que la eontrainte par corps ne peut élre prononcée pour le paiement de billets qualifiés lettres de ch:iiigc, mais qui ne cocstituenl que de simples mandats, et ne contiennent pas même remise d'un tien sur un autre. — 8 janv. 1812. Civ. c. Bordeaux. Vandhoren. D.A. G. 747. D.P. 12. 1. 238.

898. — ... Elle ne peut même l'être à raison de la qualilé des parties , et dans le cas où le tribunal de

EFFETS DE COMMERCE, art. 17.

coininerce a élc reronnii compétcDl par los parties , si l'objet des mandats n'est pa.^ cominerc:at. — Mémo arrêt

893. — I.C5 bille!s de commerce, autres que la lettre decbange et le billet à ordre, sont soumis au\ dispositions du droit commun et à l'empire de l'usage. Aiasi , dans la ville d'.\nvcrs . I u-age du commerce relalivemecl au\ a\S'yiiti'iori$ ou munduts tic /juiement , connus sous le nom de B n'y,\, est d'en exiger le paiement dans /cj ri/ii/f-ç»i«/n' Acwre., c'est-àdire dans l'intervalle d'une bourse à 1 autre ; et , à défaut de paiement , le poitcur conserve son droit au remboursement , en duiinanl avis à :a personne dont il arei-u le billet, tien le lui renuttanl le lendimain, à la Bourse. — 8 nov. ISIG. Bruxelles. Smets. U.K. U. 748, n. i.

9i'0. — t'on^idérés par rapport à ceux sur lesquels ils sont fournis , les mandats donnent lieu de faire les obscrvalians que nous avons consignées à l'article 4 . sur l'acceptation , et aux articles ',1 et 10 , sur le paiement et les actions du porteur : il faut distinguer si le mandataire a les fonds ou j'il ne les a pas. Dans le premier cas, il ne pourrait refuser de payer le mandai qu'eu s'evposant a des dommages-intcrêls, dans le cas où il aurait causé uu préjudice au mandant s'il n'a point de fonds, et qu'il n'ait fait aucune promesse dépaver, il peut refuser d'accepter et d'accomplir le mandat qui lui est donné. Mais s'il a fait une promesse et qu'il ne puisse allé.;uer aucune raison valable pour ne pas la tenir , il s'expose à des dommages-iniéi èls par son refus. — Le porteur du mandat peut exercer les actions du mandant . excepié dans le cas où il n'est lui-même qu'un fondé de pouvoirs pour loucher. — D..A. G. 747, n. 7.

.*iiT. 1". — Du ùillet au porteur.

901. — Autrefois on souscrivait des billets portant promesse de payer une certaine somme à une personne dont on Isissait le nom en hianc. Le parlement de l'aris, par des arrêts de réglemens des 7 juin tliti et âij mars 1624, défendit ces sortes d'ellels , qui ne serraient qu'à couvrir des usures et des fraudes. Pour les remplacer, on imagi,-.a les billets au porteur, c'esl-à dire qui sont payables à celui qui s'en trouve possesseur à l'écbéauce. L'usage en fut défendu égalemenl et par les mêmes motifs que les billets en blanc, par ledit de mai I7tu. Mais il lut rétabli par ledit du 21 janvier 1721 , qui rendit les souscripteurs justiciables du tribunal de commerce et coniraignables par c rps, lors lu'ils étaient ncgocii,ns et marchands, et que les billets énonçaient une valeur reçue comptant ou en marchandises — U A 6 74;«, n i.

902. — Le code de commerce garde le silence sur ces sortes d'efTels. Mais il est généralement reconnu aujourd'hui que les billets au porteur , loin d'être prohibés parles lois nouvelles , sont aulorisés par la loi du 13 thermidor an 5 : les dispositions du code civil, qui, dans toute obligation, exigent la désijnalion d'un creancitr, sont ici inapplicables ( D A. G. 7W, n. -2.— lOnoT. 1829. Req. Poitiers. Poirier. D.P. 29. I. 38 1. — -23 mars 1830. Mmes. Leieuze. D P 31. 2. 2il.

903. — Les billets au porteur ne sont pas mis sur la même ligne que les billets à ordre : de la cause du billet et de la qualité du souscripteur dépendent donc les questions de savoir si les tribunaux de commerce sont compétens, el s'ils peuvent prononcer la contrainte par corps. — Locrê, sur l'art. i»8 C. com : D.A. C. 749, n.2.

'Mi- — La transmission des billets au porteur se fjit légalement de la main à la main, et le porteur en est saisi sans qu'il soit tenu de signifier le transport ... Par suite, le débiteur ne serait pas fondé à lui opposer li compensation du chef de son cédant , encore bien que la date de la transmission ne serait pas établie, si , d'ailleurs, elle n'est point frauduleuse iD A., eoi , n. 3i — tu nov. I8ï9. Req. Poitiers. Poirier. D P.29. 1 3S4.— 9 mars 1822. Colmar. Wohigmutz. D.A. B. 631, n. 1. D.P. 1. 1404.

90S. — Le proprièiaire d un billet au porteur ne peut, s'il ne justifie pas qu'il lui ait été volé ou qu'il l'ait perdu , ou qu'il l'eut confié à litre précaire à une personne qui en a disposé , le revendiquer sur celui qui 1 a eu en sa possession. — 2 niv. an 12. Cit. r. Vanbomel. D.P 4. I. 32G.

90ij. — Le billet au porteur n'a pas besoin d'être protesté pour re.us de paiement. Cependant , s'il s'agissait d'i/n mandur au p..;/,.ur, il siTuil prudent de lever un prtt-t , aCn d'éviter Us excepli>ns que le souscripteur pourrait faire valoir dans le cas où il aurait fait les fonds chez le maudataire el où tout

EFFETS DE COMMERCE. iRT. 18.

recours contre ce dernier serait devenu iirasoire ou impossible. — D.A. G. 749, n. 4.

Abt. 18. — Du simple tiilel.

907. — Le simple billet est la promesse que fait une personne de payer à une autre une telle somme qu'elle reconnaii lui devoir. <;'esl pourquoi cet engagement prend ausi le nom de reconnjusancc. — D.A. G. 749, n. 1.

908.— L ne simple reconnaissance n'est p?s , comme un bill.l à ordre, traosmissible par l'endossement fjit dans la fo me usitée dans le commerce. — - En conséquence, le souscripteur de la r'Connaissance peut en refuser le paiement au porteur qui se présente en vertu de cet end jssemenl- surtout s'il existe des oppasilions entre ses mains v C. civ. 1138, IG89.

— D.A.,<f«/., n. il. — 11 avril 1827. Civ. r. Dumonleil. D.P. 27. I. 197.

f 00. — Cn simple billet qui n'est point souscrit à ordre, rerais par un débiteur négociant à son créaiv cier aussi nrgociaiit, en paiement de ce qu'il lui doit, n'est point censé, pour son recouvrement , être aux risques el périls de ce dernier , quoiqu'il porte l'acquit de la personne au profit de laquelle il avait été souscrit, et que celui qui l'a reçu ait remis son titre de créance; en conséquence , si le signataire de cet elTel vieut a faire faill.le, el que le porteur n'ait fait aucunes di[i,.îeuces et aucunes poursuites, celui qui l'a donné en paiement n'est pas moins obligé d'en rembourser le 'uontantà son créancier. — Le motif de cette décision, c'est que laremise d'un simple billet «o/i a ordre.n^ peut équivaloir à la cession régulière de ce même billet, ni constituer le détenteur mandataire; de telle sorte que, nonobstant cette remise, celui au profit duquel le ijillet a été souscrit en demeure seul propriétaire et a .^"(//qualité pour en poursuivre le recouvrement — 27 mars ISII. Besançon. Bernard. D.A. 6. 740. D.P. 1. 1187.

9'.0. — Entre négocians, ces sortes de billets sont censés ac/e5 de commerce, à moins qu'une autre cause n'y soit énoncée ^C. comm. Gô8, ■- 2 . Le souscripteur est donc justiciable du tribunal de commerce et contraiguable par ( orps. Cependant, comme il ne peut y avoir de tiers-porteur, puisque les billets ne sont pas négociables, l'ai sence de cause exprimée n'est qu'une présomption que cette cause est commerciale ; le dé biieur peut donc détruire cette présomption par la preuve contraire. Mais lorsque le sou-cripteur n'est point négocisnl, la présomption es! inverse; la cause du billet est censée c.vile : et, par suite , c'est au demandeur à prouver que son titre se rattache à une opération commerciale faite avec lui par le débiteur.

911. — L'action qui résulte des billets simples n'est presc.iptible que par trente années : l'art. 189 C. comm. ne leur est point applicable, puisqu'il n'établit une excep ion que pour les letirct de clianye et les biliets (1 urJre. — D.A., eod., a. 3.

— V. Acte de commerce, Agens de change, .Appel , Caution. Chose, Commerçans , Commissionnaire, Cumpensatiin, Compétence administrative, Compéleuce civile, Compétence commerciale, Contrainte par corps, Domii ile. Enregistrement, Escroquerie, Eaillite, Eaux, Hypothèques, Ordre, Prescription, Saisie-exécution, Suppression de titres.

.Acceptation. 42. 19», -301, 20», s. 223. 229, S. S.53, S. 203 s. 291, 351, 387, 404 , 44* . 53.S, «. 584 , 736, 8G7, >>S4. — (acte séparé ) r. 1 1 . — ( délai ) 277, s. — (domicile) 172, s. — letTet; 314. — (preu ve) 293. - < refus ) 280, s. 519. s. 3 5, s. 5.Ï3. — en blanc. 305. s. — conditionnelle.StO.— à découvert. 193, 2-26. — par intervention. 327, s.

— \". Compétence.

Accepteur. 3tj4, s.

Accessoire. 481.

Acquiescement. G72 , G73.

A- Compte. 100.

Acquit. 530, 5G4, 307, s.

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