i En cas de nullité d un protêt, te por
teur'ii-t-U vn recours contre loffunr miniilériel qui Va cnmmUe ? — L'affirmative ne peut être susceptible d'un doute : elle résulte, dune part, des art. 158S et t'83 C. civ. , qui rendent tout in i\idu res
■ de l'officier ministériel "les actes nuls par lui faits, et qui le declaienl même, suivant les cas, passible de doicmages et intérêts envers les parties.
773. A supposer que l'hoissier soit responsable de la nullité d'un protêt signifié à un domicile erroné, qui lui a été indiqué par le porteur, cependant ce dernier, s'il u pai/é les fraix de protêt d Vhuissier, sus réchi million, en riirun! leipicces, eil censé avoir approuvé ce qui a élc fait, et par suite, avoir renoncé à se prévaloir de la nullité ^C. CIT. 1S5.SV — 29 août 1832. lleq. Toulouse. Juriol.
774 En Iribunal de commerce saisi de li demande en nullité du protêt, ne peut prononcer des dommages-ir.térèls contre l'huissier qui a commis la nullité. 11 doit , pour cet ob^et , renvoyer les parties à se pourvoir devant les tribunaux civils.— lOjuill. 181». Civ. c. Grosier. D.A. G. 721. D.P. U. 1. 433. — V. Compétence.
773. — On vient de voir que les officiers ministériels , de même que tous autres niandalaires, étaieut responsables du défaut de protêt in temps utile, lorsque le porleur leur avait donné mission expresse de (aire ce protêt.
77G. — Le protH peul-il être remplacé par quelqu'aulre acte .-" — \'. n. C21.
Art. 12. — Delà retrait'! et du rechange.
777. — On appelle retraite une nouvelle le fc de change fournie en faveur d'un donneur de valeu'S, sur l'un des endosseurs ou le lieur de 1j prem èe,
— Si , pour oh enir les fonds du pcneur , le tireur du nouveau litie a été obligé de payer une certaine somme ou dro l de ch'nge, pirce qu'à cci'e époque le chingeélaii fjvocoblc au p enenr . ce d'o:l piyé est ce qu on nomme rechanije \ D.A. fi. 727, n. i ^.
— Celle partie du code de commerce, trop peu développée, n'a été que peu écla rc e par 1j jurisp-udence. — D.A. 6. 730, n. U.
778. — La f culié de faire une relmile appai tient à toute personne qui a droit an rem^iniirsement. Elle n'est donc pas limitée au dernier porteur, ainsi
'790. — Dans l'usage, lorsque la maison qui fait le comple de retour est en relation d'affaires avec celle sur laquelle elle veut se rembourser, il ne se fait point de retraite, encore bien que le compte de retour porte qu'il en a été fait une. C'est un bénéfice pour le banquier, puisqu'il pr.ifite d'un rechange qu'en réalité il n'a point payé, et de la valeur d'un papier timbré qu'il n'emploie pas.
Entre négociaus, cet abus peut être sans de grands inconvéniens. parce qu'il est général et que chacun en profile à son tour; mais il esl préjudiciable aux non négociaus pour lesquels la lettre de change a ele éenlemenl créée et qui en font un fréquent usage. — Vinc, l. 2. p. 321; D.A. G. 7-28, n. G.
791. L'emploi de la retraite dispense t-il de remplir lés rorm..lilés voulues par les art lUi et 168 C. comm., pour h conservation desrecoursen garantie? Nous ne le pensons pas, car les art. IfiS et li;?< sont conçus en termes généraux; ils ne conliennenl pas ilcxceplion pour les cas de retraite. Nous pensons donc que nonob>tant celle retraite, il devra y avoir nrctét dénonciation de protêt et assignation dans ! es délais légaux. — Locrê, sur l'art. 177; D.A. fi. '72s . n. 7.
79.1 Mais par qui devront rire faites ces poursuite'' fera ce par le pim'i/r de la retraite ou bien par le tireur de celle retraite?- Nous pensons que elles devront être faites par le preneur de la relraile, puisqu'il esl subroge à tous les droits du tireur et qu'il est même détenteur du tilre primitif qui. daprés l'art. 181 C. comm., a du être annexé a la retraile.— D A. 6. 7-2'), n. 7. ......
793 Néanmoins, si les poursuites étaient laites
compreùd.e au comple les fra^sduv^oy^age^quMI^^lm^^^ pa;'[c tireur" d7irrëlrVile,elies ne seraie:il pas nul-
aussi contenir le rerh.nqe, cest-a-dire la perte subie par le potteur dans la négociation de la retraite Mais par qui ce rechange doit il être supporte en delii:itive' Aujourd'hui, comme autrefois, le tireur ne peut supporter qu'un seul rechange, celui du lieu ou 1 effet avait été créé au lieu où il était pavable. Chaque endosseur ne peut également supporter qu'un rechange, celui du lieu où l'elTcl a été remis par lui, sur lelicu où le remboursement s'effectue (179, 182, 180 o. comm V Le motif de ces diverses dispositions, c est qu'il eût été trop sévère de faire suprorler au tireur seul tous ces divers rechanges, quoiqu il soit vrai de dire que c'est lui qui les a occasionnes, en ne faisant pas provision h l'échéance. - Locre, sur 1 art. t.J; D A. 6. 730, n. 12. .1
783 —Bien qu'un endossement soit passe dans un lieu ré"i par la loi française qui défend le cumul des rechanges, l'endosseur est tenu de paver plusieurs rechanges si la lettre de change esl tirée et indiquée pavabl^dans un pavs où le cumul des techanges est pefmis ^V. Vincens, 2, p. 317). - 17 août 1811. Gènes. Polleri. D.A. 6. 730. DP. 1. 1480.
78G —I iiitérèl du capital de la lettre de change est dû à'cn,nrter du jour du ,rotêt (184 C. ÇOinm.). Aussi cet inléiêt se comprend-il dans le comple de retour par le porleur qui l'ait la première relrauei ma'comine "
seraient seuls légitimes et exigibles. — D.A. G.
'701 — Ce qu'on vient de dire de la première retraite qui serai faite par le p.,rteur ii l'échéance sur l'un des endosseurs, s'applique aux retraites subséquentes faites par les endosseurs qui onl rembourse.
1).\. fi. 7-29, n. 7. . , .
791 Mais supposons que les diligences aient ele faites par le porleur avant la création de la retraite ; M l'endosseur assigné venait faire offre de payer, serii:-il passible des frais qu'aurait entraînes la retraite'L'allirmalive nous parait constante d abord narce iiue le porteur n a fait que ce que la loi t autorisait il faire : ensuite parce que ,i le paiement n a PIS eu lieu à l'échéance, c'est par la faute de tous les "arans qui, par suite, doivent en supporter les f onse'auencis: enfin parce que l'emploi de la retraite n'empTchc pas de faire les diligences, et v,ce rersu.
empêche -Vontni, D.A
. De la prescription.
pris dans le comple de retour, mais encore tous reux courus depuis le prolêl. c'est ce qui s mduil deja disposition générale de l'art. 181.
Art. 13.-
-90 —L'art 189 C. comm. porte : ■■ Tontes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets \ ordre souscrits par des négociaus, marchands ou lianouiers ou pour fail de commerce, se prescrivent ns, à ompler du jour du protêt ou de la
'" 'y a eu condamna-
ûc 1 ar acte séparé, débiteurs seront tenus, serment, qu'ils ne sonlVlus redevables; et leurs veuves, héritiers, ou av ans -cause, qu'ils estiment de boui.6 foi qu il n'esl plus rien dû. »
158 EFFETS DE COMMERCE, art. JS
fi'ous allons examiner , l» quels sont les cITets de commerce au\<|iiels s'applique la prescription de ciiKi ans Élal»lie pur l'arl. t^i^ C. comrn ; 2" à compter ilc quelle ipixino commence à courir celle prescription ^ .V quelles snul I s causes qui la suspcoilenl ou l'interrouipenl ; 4» enfin quels sunl ses effets, ses caraclères, par qui elle peut cire opposée.
191.— /■://■ Is ile comin-rce (iii.rqii Is .s'a;;»/'?» ■ la pmcripli-'ii de cinq an-. — L'ordonnance de KiTS, til. S, an. il, déclarail que les actions reialives 'ii/.r lettres d- (/lanf/i- se prescrivaient par cinq ans; mais elle ne contenait pas de disposition analogue relali- Tement mix UilhH à i.rj/v qui, à celle époque, étaient as.^ez peu en usage dans le commerce : ces billets ne se presriiviroiit donc que parle laps de temps requis pour les obligations ordinaires (I). A. (i. 751, n. I'. — 3 veut, an 12. Bruxelles Degavre. IJ.A. 6.734. 1).P. 1. IWii.
79». — Le nouveau code de commerce a supprimé cette distinction : aujourd'hui, toutes actions rel.iti- Tcs aux bilkts à ordre, comme celles relatives aux lellres de change, se prescrivent par cinq ans (C. comm. 1K9). — D.A. li. 7.>t,n t.
799.— la pre-scriplinn de cinq ans n'est pas applicable aux billets ;i ordre souscrits sous l'empire de l'ord. de 1073, alors même que cinq années se sont écoulées sans aucune poursuite depuis la promulgatioD du code de commerce (C. conim. 189; C. civ. 3, SiSI). — la raison en est que, d'après l'art. 2 0. civ., la loi ne di-pose qtn' povr Vttvetdr; qu'elle »j'a point iVeffet réirottriif(U.i\., eod., n. 2).— 12 juin 18Î2. Req Riom. Violle. D.A. 6.755. D.P. 22.1. SS8.— 21 juin. I8il. Civ. c. Douai. Spyns-l'Hcrmite. D..*. 6. ■(35, n. 2. U P. -J(. 1.27S.— 6 mai tSlS Paris. Georget. D.A. G. 73(;, note. D.P. 24 2. 09.— 13 juin 1818. Riom. Durai- Lussale. D.A. 6. 750, note. D.P. 22. 1. ôaïi.— 23 mars 1822. Paris. Morillon. D.A. 6. 736, noie. D.P. 2i. 2. 99. — 27 janv. 1824. Liège. D.A. 6. 736, note.
800. — Contra, 31 déc. 1813. Rouen. Duval. D.A. 6. 734. D.P. 14. 2. 59.— 21 noT. 1806. Bruxelles. Leclerc. D.A. 6. 735, n. 1. DP. 22. 1.S28. — 2. féT. 1821. Bruxelles. Kairese. D.A. 6. 735, n. 1.- 2t fév.
1816. Paris, Delpech. D.A. 6. 735, D. 1. D.P. 22. I. 328.-2 mai 1816. Paris. Delpech. D.A.. cod D.P. 24. 2, 100.
801. — Jugé, dans le premier sens, que la prescription quinquenn te ne s'appli<|ue pas à un billet h ordre, souscrit et échu avant la publication du code decominerce. — 20 avril 183 >. Civ. c Dagrenal. D.P. 50. 1. 212.
802. — La prescription quinquennale n'est applicable aux billets à ordre, qu'autant qu'ils ont été souscrits par d' s citriimt-yçans ou i.niir fait di^ commerce. S'ils ne réunissent pas ces conditions, ils rentrent dans la catégorie des obligations ordinaires. — D.A. 6. 7ôl. n. 1.
80r.. — Etl'on doit , dans l'esprit de l'art. 180 C comm.. considérer comme négociant celui dont l'étal de situation pré.-.pnie un passif considérable dans lequel sont compris des elTeis de comuierce, el qui, dans son bilan, prend I.i quuliic de marchand roulant.— 25 août 1809. Besançon. Bassand. D.A. 10. 595, n. 5. DP. 2. 811, n. 2.— V. Comniirçant.
804. — La prescription quinquennale peut être in- Toquée par te d'^'uietir ■t'uval. qui garantit un elTct de commerce créé par ues commerç //v ou jiinir nue opàrali'ii rommeniale ; car ce donneur d'aval fait UDyéritable acte de commerce. — IJ.A., cml . n. 4.
805. — L'obligation de rendre compte d'une lettre de change i/»o,. <i remiiiiu umir r eiw, se prescrit par trente ans comme les actions ordinaires, el non par cinq ans, comme les a- lions qui naissent des lellres de change (Ord. Iwô, lit. 5 art. I", 2l, -8 ; C. comm I89,anall.— 19 janv. isi'i. Civ. c. Lyon. Houtain D.A. 6. 736. D.P. 13 1. 208.— C'.)«.rii, D.P. 33. 1. .•Î7.
806. — la prescription de cinq ans admise contre les lellres de change el les billets à ordre ne peut s'appli(pier enire commerçans un l'eti'ftiut d un eompt ■ coiiriini. joslifié par la représentation des registres de connneree.
807. — i;i I i.n peut faire usage de ces registres •prés le laps dédit .ins (^C. comm. II). — 10 nov.
1817. Rouen. Desjatdios. D.A. 0. 736. D.P. 17. 2.
808.— Une lettre de change émulée est sujette à la prescripliiin de tienie ans et non il celle de cinq. — 22 juin. 182.">. lieq. Bourges. Mevolhon. D.P. 25. 1. SL-i.
809. — ta seule négoci ilion d'une lettre de change, souscrite au profit de I état par un adjudicalaire de coupes de bois ne Iran met pas au porteur le druit particulier que le gouvernement s'est réserve, dans
F.FFETS DE COAIMERCE. Aor. 13.
le cahier des charges, de pouvoir poursuivre l'adjudicataire eu paiement de ladjudicalion par les vuies ordinaires, en cas de non acquittement de la lettre de change, el outre l'acliun ({ui résulterait de ce non acquillement. — Ainsi, le porteur de la lettre de change qui n'a pas fait faite de protêt à l'échéance, cl qui est rcsié cinq ans sans exercer de poursuites contre les endosseurs, ne peut prétendre (|u'en vertu des conveniions particulières du cahier des charges, il a le droit, comme étant a la place de l'état, de recourir contre les cautions de l'a ijudicataire pendant liciiiraiis. — 8 nov. 1825. Jleq. ISi-uci. Germain D.P. 26. 1. 6.
810. — Une Iraile souscrite à l'ordre du receveurgénéral, eu forme de lettre de change, par 1 adjudicataire d'une coupe de bois ro aux, en exécution d'une clause du cal.ier des charges, se prescrit par cinq ans comme toute lettre de change, aux termes de l'art. 1^9 C. comm.. sans qu'il y ait lieu d'examiner si la traite inlerienant dans l'espèce, sur obligation antérieure, ré'<ultanl de l'adjudication il y a novation, ou si l'obligation subsiste avec son caractère propre sous une forme nouvelle. — 15 déc. :829. Req. Froidefont. D.l'. 3). t. 37.
81!. — L'obligaliou .souscrite dans la forme d'une lettre de chan e, mais daus laquelle le lirenr se réserve In fiicvUè de renourel'r. au lieu de payera l'échéance, ne constitue pas une véritable lellre de change, qui puisse être éteinte par la prescription de cinq ans. — 2 fév. li>30. Paris. Belon. D.P. 30. 2. 84.
812. — Époque à compter de îaqueilo commence à euiiri-^ la prescriptwn qvinqnennafe. — La prescription courl à compter du jour du protêt ou des dernières poursuites uridiques (189 C. comm.).
813. — S'il n'y a eu ni protêt ni poursuites, la prescription commencera à courir à compter du lendemain dp f'er/ièanee , puisque ce n'est que ce jour-là que le protêt aurait pu être fait et le débiteur être mis en demeure de payer (Locré, sur l'art. 189 ; D.*. 6, p. 732, n. S). — Jugé qu'il en était ainsi sous l'empire de l'ordonnance de 167". — 31 juill. 1^16. Civ. c. Baraduc. D.A. 0. 737, n. 1. D.P. 17. 1. 46.
814. — El la jurisprudence sesl prononcée dans le même sens depuis la publication du code de commerce. — 13 avril 1818. Civ. c. Rouillon. D.A. 6. 737. D.P. 18. 1. 305.
815. — Sous l'ordonnance de 1673, la prescription de cinq ans ne commençait à courir que du lendemain des dix jours de grâce : la raison en est que le protêt ne pouvait être fait que ce jour-là. — ts mars 1813. Liège. Govaerts. D.A. 6. 7 7, n. 2. D.P. l. 1487.
816. — Lorsque 1 elfel de commerce est à vue ou à un certain temps de vue, la prescription commence à courir ii compter du jour du i rolél ou de la dernière poursuite juridique; els'il n'y a eu ni l'un ni l'autre à compter du lenuemaût de l'txi'irution des divers délais /iiàs par l'un. 160 ('. eoinm.; la raison en est qu'a défaut d'échéance fixe pour les elfels à vue ou à un temps de vue, le législateur en a lui-même délermiiié une, el que si le porteur la laisse passer sans exiger le paiement ou l'acceptation , il esl dans la même posiiion que le porteur d'un ell'el à échéance déterminée. — D.A. 6. 732, n. 0.
817. — C(ii/sev qui rnlerrriimp-'nl ou suspendenl li prrsc. i.plion.—ha prescription esl-elle interrompue et suspendue par la minoriié.l'iiilcrdiclionel l'absence? On ne le pense pas : l'art. IsO C comm. est conçu en tenues Ullement généraux , qu'il exclut l'application de l'art. 223i C. civ.— D'ailleurs il serait funeste au cjiiimertc que toutes les opérations commerciales dont une lellre de change ou un billet ii ordre a élè ou esteneore l'instrument, se tiouvassenlsuspenducs, parce que cellre le.tre de change ou ce billet il ord c est tom é parsuceession ou autrement enireles mains d'un incapable. L'ordonnance de 1«7.''. art. 2'i, décidait aussi la question en ce sens. — Locré, sur 1 ail 189; D.A. 6. 751, n. 3.
818.- La presciipiion a pu être déclarée empêchée par l'imp .s,sib liié des communications en raison de la guerre avec le lieu oii le protêt et les poursuites juiidiqucs devaient avoir lieu , sans que l'arrêt qui le déiide ainsi tombe sous la censure de la cour de cassation (D.A. 6. 732. n. !<).— liaotil 1817. lîeq. Paris. Cavagnari. D.*. 7. r,92. D.P. |8. i. 4ii0.
Si'.i. — En effet, la guerre peni élre considérée comme un événcmenl i e force maji^uro capable d'interrompre le cours de la prescription de cinq ans établie en matière de lettres de change et de billets à ordre.— 9 avril 1818. Req. Paris. Rougcmonl. D.A. 0. 73'.l. D.P. 19. 1.97.
820 —Ainsi, Cl lie qui a existé entre la France el l'Espagne depuis I80sà isti, a été iuterruptive delà prescription Même arrêt.
EFFETS DE COMMERCE abt, 13.
821. — Et pour que la prescription soit interrompue par la guerre, il n'est pas néccssaiie qu il nesoitrcsté entre les sujets des deux nations belligéraules aucun moyen même indirect de communications. — Mèmft
822. — La prescripti^ u de cinq ans ne peut élre opposée au porteur de la lettre ce chanji' par le tireur qui , avanl l'expiration des cinq années, s'est fait remctire deconllaiice la lettre, el en la ilélenant sans droit, même après le délai de prescription , a ainsi empêché les poursuites. — 21 mars 1828. Bordeaux. Delpech. D.P. -.8. a. m.
823. — De même, le tireur d'une lettre de change pro cstée, qui a déterminé le poileiir « ne /,as hti notifier le jjroié., et à lui rem-itre lu liane , pour en poursuirrc le piii,menl loniri fun des endosseurs, a pu être déclaré mal fondé ii opposer plus lard au porteur, so t le défaut de noiitication du protêt, soit la presciipiion de la traite, s'il ne s'est pas écoulé cinq ans depuis que le porteur a été remis en possession de celle traite. L arrêt qui le décide ainsi n'encouit pas la cassation (D.A. 6. 732, n. 8). — 3 janv. 1852 Req. Bordeaux. Delpech. D.P. 52. 1. 11.
824. — L'étal de faillite et même de concordai ne suspend point, en faveur du porteur d'elTets de commerce, la prescription quinquennale établie par l'art. 189 C. comm., a ors surtout qu'il n'a été admis au passif de li faillite, ni partie daus le concordat.
825 — La raison eu esl que l'état de faillite ne s'oppose pas absolument à ce que le créaùcier ail été payé : le failli peut s'être adonné à de nouvelles affaires el sur leur produit avoir favorisé son créancier; il peut avoir emprunté ii un tiers pour payer celte dette par préférence (D.A. 6. 752, n 8). — 23 fév. 18i7. Toulouse. Delpech. D.P. 27. 2. 137. — 14 fév. 1833. Keq. Paris. Guillaume. D.P. 33. l. 283. — Can- (r~, Purd., l. 2, p. 206.
826. — f^a prescription esl interrompue par une pou' suite juridique, c'esl-à-dire par une citation en justice, une sai-ie, un commandcini;nt (2.44 C. civ.). — D.A. 6. 733, n 9.
827. — Le protêt fait dans les cinq ans à partir de l'échéance interrompt la prescription ; car il constitue une interpellation juridique qui détruit la présomption de paiement (D.A. 6. 733, n. 9). — 25 mars 1815. Liège. Goiaerls. D.A. 6. 737, n. 2. D.P. 1. 1487.
828 — L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires inlerroinpl la prescription à i'égard de tous les autre»; car il n'existe dans le code de commerce aucune dérogation implicite ni explicite aux art. 1206 et 2-219 C. eiv.; cette iuterpellatiou, d'ailleurs, détruit la présomption de paiement à l'égard de tous les obligés so idaires, pui^qu'elle prouve que la dette n'est pas encore payée; elle fait donc évanouir la base principale de la prescription (Tard., t. '2. p. 202; D..\. 6. "52, n. 7).— 13. déc. J8I3. Paris. Taillepied. D.A. 6. 666, n. 5. — V. aussi n. iO.
829. — Cunir^ (imidicitemcnt) : 25 fév. 1827. Toulouse. Delpech. DP. 27. 2 137.
830. — Si , avanl l'expiration de cinq ans. la prescription a été interrompue par un protêt ou autres poursuites juridiques, elle recommence dans ce cas son cours quinquennal, soit du jour du prolêl, soit du jour de la dernière poursuite : en conséquence, si le créancier reste dans l'inaction pendant cinq années, à compier de cette dernière époque, la prescription est aloi s acquise au débiteur (Pard. t. 2, p. itl; D.A. 6. 733, n. 10).— 13 avril 1818. Civ. c. Rouillon. D.A. 6. 757. D.P. 18. 1. 305.
831. — Mois si le créancier a obtenu une condainnation à la suite du prolêl ou de louti- autre poursuite luridique, la prescription quinquennale ne lui est plus applicable : car ce n'est plus une action relative à une letre lie chun^ie qu'il a à exercer, c'est de l'exéeiilinn u'i^n Ju;cme/U qu'il s'agil, et ce droit d'exécution n'est prescriptible que par trente ans CD.A. 6. 733, n. 10). — 26 nov. 1808. Paris. Commerson. D A. 6. 618. D.P. 1460.
832. — Le porteur d'un cffel de commerce qui a obtenu un jugement de condamnaliin contre l'un des obirjés A. ulemeui , conserve ses droits contre Is ouinsohlitics pendait trente ans; car. ainsi qu'on l'a dit, n. 8 s, les pour>uiics exercées contre un des obligés solidaires . sont censées exercées contre tous : le jugement obtenu Contre l'un d'eux doit donc ptoduire un même el semblable ell'el contre tous. — D.A. 6. 753, n. m.
833. — Jugé aucontiairc que. qnoiipie le porteur d'une lettre ail obtenu, contre le tireur, un jugement de condamnation, qui n'est piesc.iptible que par trente ans, néanmoins l'action qu'il a contre les endosseurs élranaers à celle couda mnalion se prescrit par le ddai de cinq ans. — 25 féy. 1827. Toulouse. Delpech. DP. 27. ?. 157.
85i. — La prescription de cinq ans courl contre la
EFFETS DE COMMERCE, ûrt. <5.
leilre de cl.ange sousc ile par un i"'l";<'° ''f'^"^'. ^' dont lim d- SOS hcrilicrstsl pnrleur, el .. c^l pa» mter ômpue par lélat dindivU.on dans Uqui-l H a vécu aTccTcuEeriiiers, par ra,p.rlà la >ucces..on du :jS^crip.eur ,C. comnV. .«| C^cU ..*« . - .Ojn.H. 4ito»i Toulouse. lialniarv. D.l". oO. ■-. 2.
Si -11 n%u est p« ainsi des lettres de change acquiilées par lun des cohéritiers dau^ ' '"';'«|„t lasucce^ion : >"" acuon, qui eslielledu ••^./yUaram ge.~!:r, dépouillée Je tout caraciérecoinmcrcial, dure trente ans. — Même arrêt.
'".l/lT'co'onaiss.ncedua des débiteurs soli- ^'«•-i'r: Pour' nueû^ r^coîmallsanct' de la dette par
.•„^iei^ebue,:is -li-i?'- p"'-;'-;:ppr s-"
""?",'• ^•'rcio'°«ue''lerac:^,«i ^oM pôs'dè date près le P"f'P\?ïfé"e opposés aux tiers. 11 serait certaine ne p.u>enieie VV^ des Ir-iule* et
autrement «P ,:^^"jVi,eéleinle, eu sVnlend.nl avec ,WesSu;"pour lafaire reconnaître.- D..v. 0.
'^-n"'-!. Si luQ des débiteurs solidaires tombait en faiUUe â que le créancier lit procéder a la verihcalion . ■ n,ni?malioii de sa créance . nous pensons que C ,îe 'ér o" . rè. Cue allirma.ion Pourraient et,.
naissance de Jj^ «le"- •''' i" , ^i, d'être moins codebiieurs solidaire», 11 F conlieunenl c lie
sé.ére sur. ad"..s, onde ac>qu ^.^^^ .^^
reconnaissance^ Lie pe.u ^.^^^^^ ^ ^^ ^^^^
priTce. d un ^"'"P'^^ " ,';?„„ncia ion de la créance : îe"s'j:;;'efon. en cTmltière un pouvoir discrétion-
"H'V-Ve^-ousclipieur d'un billet à ordre qtii .lors parce qa U 11 ce/'"'. .. „.iia .ii,.1.,raiiDn. une
EFFETS DE COMMERCE, art. 13.
sont reconnus par le débiteur, suppU-er à lacle exigé par l'an. !(<« C. con.m., et, p^r ^u.le. »"•' ' «"ff.' d'interrompre la pr.scripuon de cinq ans t."-;^. "j- -35, n. 12)— '» ''«•=• •*-*■ ^^1 ■ leiiegal. D.P- 2»- 'mt — 1 acte séparé p.ir lequel une prolonsation de terme a été accordée aux débiteurs d'une lettre de change, a pu cire regardé, non 'y'"'"': ''"''/^Ts"' n„i.:ance .c la dctc , dans le sens de art 23.8 -. fit mais comme vu simple iicir aldUioniH a 'a letr- de char.ve , ue donnant lieu qu'à la prescription de cinq ans établie par l'an. 1X9.C. çomm teTeme'nt qu' si plus de cinq ans ^e -il ecoiOe^ denuU cet acte, la prescription de la dette a pu elre op p"sée, encore bien qu il ne se serait p..s «o"e 'rente in* L'arrèl qui le décide ainsi ne contient qn une ^ppréxiaton^dacte qui échappe à la censure de la cSSr de cassation. - S fv. .830. Am.en, î-omet- D.P. 31. î. .-.li. — Oaoùl l»3i. R^q- Amiens. Benoit. "'84s!'-Un'tcle, le tre missive ou autre ne peut être regardé comme un litre sépare dans >e '^U' de lan .S', r comm., avant effet de subsliluer a 1 ac- '.i"„' qui''uq;;eunT-rac{ion t. ent-naire. l'-auja... qu . contiendrait recounai-sance de la delte , qu auianl que le débiteur des eirel,, de commerce ='"".1 emendu donner à son créancier un '•"-^."•"''""•J^l^^' ^t" rail prescriptible seulement par rcu e an,^-2S no^. 1-31 Req. Orléans. Duponi. D.I'. ol. 1. o^o. - \.
°'849 -Par exemple, la lettre écrile par le débilenr de IraitéTs à son créancier, dan. 'ai-",? ' - ™
ter es traites ( lont (•• m..n/n.-.« e.t en-,, ce L-a.is la
considérée comme un acte sépare, dan, le >eus de l-°rt 1^0 C. comm. : il n'y a la aucune expression de laquelle on puUse induire que le débiteur a, voulu donner, pni-celltl-tirennlirem.'icjua. ,0 1 ".«/.--.erl-Du moins, larret qui le décide ain,i, en interprétant lintention de l'auteur de la lejlre échappe à la cen,nre de la cour de cassat.on.-Meme
"gSO — Mais la lettre enregistrée, par laquelle le déhiteur demande n son créancier de l'-i nccrder un fi.^Urr,,„ r «.. <•//•« ■ûi/'cr/l, con-titue une re- . '"'1.J' ilr »r.e sènaré. susceptible d'inler
=-%ir^tt/r',rîet::^t:vr
reconnaissance di la dette q ; j„„ ^,,ég
Tab e a oaiioscr, s>ir i appei. '" r «^ - ianv
dans l'arï.' .«- C. comm CC^çiv. ^■2*8^ - - janv. 181-. Paris Tr quel D.A. ... 6i0. u.i --• >• - '•
m'> -Pour que la prescription de cinq ans , en m^erede liikl'à ordre et de letlre, de change Su e,nD=chée par 1 effet d'un acte sépare c.ulenanl soit euip '^o'^^ P^, , I ,, ji nest pas ucce-saire a^ c:f aci" oit ;« '^ e '. î. la leUre V change ou 5rbiullTorTe.'-.rev.JSJ..Req pans. Lruje^^^^ D.A. C. T40. D.P. .9. I. 5 T—0,niré, .U uec. is.o.