‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 372 sur 869 · V. Prescription · texte numérisé non relu

V. Prescription

Réparation d'erreur. 38.

Répiiilion. .360, 39», 655,

Rescriplion. 880.

Responsabilité. 218 , 987,

Retour sans frais. 613, s-

Retraite, 7?7, s.

Réiroaclivité. 619, s. 799,

Revendication. 391, 498,

.Saisie-arrét. 918, s. 581.

— con-crvatoirc. 7.30.

Sermeut liécisoirc. 292 ,

Serviteur. 151.

Signaturc.123 s. 293, 303, s. 3.7, s. 446 , s. ■17S, 493, 350. S. 716, S.— en blanc. S23.

Signification. 093, s. 698,

Silence. 32«.

Simnlaiion. 97, s.— (con-

nai-sanccl. 1-20.

Solidarité. 174, -233, s.

Solvabilité. 260, 477.

Sommation. 768.

Somme à paver. 49, s.

Statut réel. 127, s. 614.

Stipulation pour autrui.

loi.

Supposition. 97 , s. 808.

Subrogaliou. .393 , 600 ,

Témoin. 7!3, s.

Terme. 330.

Tiers. 50, 7.i, 79. 94, 120.

Timbre. i36, i04 623, EFFiT .MOBILIER. — V. Choses.

EFFET PERDU. — V. EfTet de comm.. Perle , Propriété.

EFFETS PUBLICS. — 1. — Par le mol rfets publii-s, les anciens réglemens désignaient deux sortes d'elTels, les e/ft-is pubiici proprement dits , et les effet\ fnif{jv.i'. Mais quoique ces termes fussent pris souvent l'un pour l'autre, «ils ont chacun . dit le Nouv. Denizart cv» Efn r.ydwj-), une significalion propre. Selon celle distinction, ou comprend sous le terme c/fi'ix f)»'iic4 tout coulcat de renie, tout titre de créance dont le roi a autorisé la création et le commerce d'une manière spéciale , soit que l'état soit chargé de leur acquittement ou non. Il n'y a d'^^ffels roj/jn/.r proprement dits, que ceux qui doivent être acquittés immédiatement par le roi, soit au irésor royal , soit dansd autres cais es qui lui appartienne;. 1.

Il Ainsi, tous les titres relalil's aux emprunts ou- Terls par le roi, lils que les contrats de rente, billets de loterie quillances ou simples bordereaux délivrés au trésor ruval, sont des elTels royaux proprement dits .Au contraire, les actions de toute

compagnie autorisée à emprunter publiquement, sont bien des effets publics, mais ne sont pas des effets royaux. » Ces distinctions subsistent encore.

1 1". — Des divers ejfei s publics et de leur iiéijociaciitii,

§ 2. — Des jeu V </•■ bourbe prohibés et des opérations analoi/ues qui sont livilcs.

§ I" — Oe.i divers effets publics et de leur néynciatioiu

•2. — Dans la classe des effets dus p<ir i'é'at , sont compris aujourd hui. 1» les inscriptions dé rente viagère; 2° les inscriplionsde renies perpéluelUs, dites c nq pour cent consolidés, quatre et d|.|ni pour cent, quatre cl trois pour cent; 5" les bons royaux ou eflets de la caisae de service; 4" les actions sur certains canaux.

3. — Dans la seconde classe d'effets publics, on range ceux des villes , des etablissemens pu lies et de toutes les compai;nies anonynu's, qui ne pt'uveut exister qu en vertu d'une autorisation du cuiixernemenl (par exemple, les rcnt.'S de la ville de Paris, les action^ de la banque de France , clc] , cl enfin ceux émis par les guuverncmens étrangers (Urd. 2 noY. 1895).

4. — les rescriplioiis-rachats de renies, enregistrées ou non cnregi-trées, sont des effets publics. — 18 fév. 1800. lieq. Paris, l'.ril cl D..4. 2. 7ï4. DP. 6. 1. 253. — 29 juin 1 08. Ciï. r. Paris. Mariette. D.A. 2. 721. D.P. 8. 1. 300.

D. — Les inscriplions sur le grand livre ne sont pas des effets de commerce.— 21 juin 1806. Paris. Uame Rousse:u. D A. 2. 480. D.P. 1. 531.

0. — Pour réunir sous uue même dénomination tous les tilrcs des créanciers de létal, la loi du 24 aoùl 1793 oidoiioa la confection , eu un ou plusieurs

EFFEIS PUBLICS. § 1".

voUimi\s, d'un gr.ind livre de la dette publique. Celle lui indiqua les diff.'rcutes natures de créant es composant la dette publique, qui seraient poi t'es sur le grand-livre ; elle n-gla le mode de Irausporl des inscriptions. — O.A. G. 750. n. 2.

7. — La loi du 9 vendém. an 6 déclara remboursable les deux tiers de la dette inscrite, et n en conserva que le tiers, opération désaslreu>c .(u'on a flétrie du nom de banqueioiite. La lui il;i "^ nivùse an 0 or.lonna l'établis.-einent d'un niiuveati sraudlivre pour le tiers conservé de la dette ptilniiiue. La loi du -21 (loréal au 10 donna à ce tiers cu:r^lilué en perpétuel le nom de cinq pour cent rou.M.iiU^ ; elle all'ecta au paiement de celle dette le pruluil de la coulribulion foncière , et consacra un fonds do dix millions à aou amortissemenl.

S 1) aptes la loi du -23 mars 1817, les produits

nets de renrcgistreineul , du timbre , des lininaines , de l'ailmini^tration îles postes, cl des loler es , ontétC affectés au paieiuenldes intéréls de la detie publique, et au service de la caisse d'amortissement. — D..4. 6. 750, n. 2.

9. — Jusqu'en I8i9 , la négociation des renies no pouvait avoir lieu qu'à Paris. Il n'e\i>'ait q .'un seul registre, h iirunil-Urre , où la detl. pu'ilique fût iu-crile Pour .jonuer aux i entes plus lo circulation cl de faveur, la loi du 14 avril 18.9 a ordonné, dans chaque dep.irlemeiil, l'ouvcrluie d'un livre auxiliaire du granil-livrede la délie publique. Les néjiociations qui's'opéreul dans les dep.irlemens ont été soumises a quel.iues régies spéciales, indépendamment de celles qui liur sont communes avec les inscriplions sur le grand-livre. — D.A., . orf.

l'j. — Le minimum des inscriplions sur le grandlivre est de 10 Ir. i!e rentes, aux termes de la loi du 17 août tsi2; la loi de 1793 avait défendu les inscriptions pour les sommes au-desSous de 50 liv.

11. — Le grand-livre contient la liste alphabétique des propriétaires de renies perpétuelles sur l'état. Chaque rentier a un compte ouvert ; cl . quoique un graud nombre d'inscriptions portent les mêmes noms el prénoms, il y a autant décomptes que d'inscriptions. .

Le grand-livre est divisé en onze séries; les huil premières contiennent le compte de chaque nom par ordre alphabétique; la neuvième concerne les rentes des communes; la dixième, les majorais et rentes iinmobiliéres; la onzième , les comptes courans des élablissemcns publics , des agens de change, banquiers, etc.

C'est li) ce qui compose la délie perpétuelle in-crile: les pensions el autres obligalious de celle nature forment la dette viagère de I èlal. t.a loi du 23 llor. an •> avait ordonné la conlection d'un grand-livre liislincl pour la dslte viagère; mais la loi du S niv. an G, qui recouslilue la deito publique, slatue qu'il ne serait pas fait un nouveau grand-livre pour celle dette viagère; que les créanciers seraient seul 'meut débités des deux liers sur le livre existant. — l). v. 0.

12.- Les inscriplions de rentes sur 1 elat sont meubles I an. 5-29 C. civ. )i elles ne sont immeubles que quand elles sont emplojées à la dotation d'un majorai. Les renies achetées par la caisse d'amorlissemenl ne pouvant plus élre transférées, on peut les con-iderer comme immobilisées. Du re=le, les proprielaires des rentes ne peuvent les immobiliser à leur gre ; car c'est de la loi qu elles liennent leur uature immobilière. — Merlin, Rép., v» Inscription sur le grandlivre 5 5; D.A. 0. 731 , n. 3.

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