‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 373 sur 869 · i.e titre de chaque crianciiT de rente sur · texte numérisé non relu

i.e titre de chaque crianciiT de rente sur

I état consiste dans rextrai' qu'il reçoit de son inscription ; cet extrait renferme les oom et prénoms du propiiéiaire, la somme de rentes qui lui est due, le numéro de la série, l'époque de jouissance, le numéro du transport cl celui du journal. — D.A. C.

14. — Une ordonnance du 29 avril 1831 a autorisé les propriétaires de rentes nominatives sur le grandlivre de la dette publique à en réclamer la conyersion en renies au poileur. — D.P. 31. 3. 43,

15. — Une aulre ordonnance du roi porte que les coupons d arrérages seront attachés aux extraits d'insciipiions des rentes au porteur (Ord. 10 mai 1831. D.P. 31. 3. 161.

10. — Les erreurs qui auraient clé commises sur le grau -livre de la dclte perpétuelle ou sur celui de la dette viagère, quant aux noms, prénoms et date de naissance des créanciers de lélat, el ce , d'api es les titres qui auraient servi a leur inscription sur les deux grands-livres, ne peuvent éire rcctilièes qu'en veitu des arrêtés des consuls (Ordonnances royales, arrêté du 27 frimaire au n). Les créanciers doiveui joindre à leurs pétitions en recliUcation d'erreurs lormées deyaul 1« minislre des

finances, les actes de nolcrûHé eiaulrcs pièces authenliqucs, à l'aide desquels ils croient pouvoir constater l'erienr. cl dont il est dresse inventaire an moment du iJép .1 (L. 8 frucl. an 5).

n. — s'il a été comiiiis des erreurs dans l'extrait d'inscriiition, elles doivent être rcclilices les nues par déci>ions ministérielles, les aulres par des ordonnances royales : c'est ce qu'a réglé une décision du ministre îles fioances, du -J juillet 1811. — U.A. 6. T51, n. U.

18. — I.C dicrcl du 3 mess, an 12 défend de délivrer des duplicata des cxtrails d'inscription, et déride que les rentiers (lui pi'rdraient leurs extraits d'inscription, doivent en faire la déclaration devant le maire de leur domiiile, en présence de ileux témoin< qui coostatenl riudividualilé du déclarant. Cette déclaration est r.:pjiorlée au tré.-or. Après en avoir fait constater la réç,ularité, le ministre autorise le directeur du grand-livre à débiter le compte de l'inscripiion perdue, et ii la porter à compte nouveau par un transfert di: f'iniir. 11 e.-t remis au réclamant un extait original de l'inscription de ce nouveau ciunple. — Le transIVit de fornie dont il s'agit a lieu dans le semestre qui suit celui pendant lequel la demandcd'un nouvel extrait d'inscription a été adressée au ministre des finance-.

19. — Des particuliers avaient demandé le rélablisscmcnt d'insciiplions , dont les unes avaient été transférées iiar un faussaire qui avait imité l'inscriplioD et doiil les autres avaient été sou.-trailes dans les bureaux du trésor. Le conseil d'état, par avis du 22 me s. an 9, décida qu'il devait être pourvu au rétablissement par des Iransl'crts d'inscriptions achetées sur la place, et que la dépense sei ait faite sur les fonds de négociation du trésor public. Cet avis ne fut point appionvé; mais deux arrèlés du gouvernement ordonnèrent le rétabli-sement des inscriptions .iu profit des propriétaires légitimes. — Un avis du IDfrim. au 10 décida aussi que les transferts opérés en vertu de fausses procurations ne dépouillent pas le véritable propriétaire. — D..\. G. 751, n. ij.

20. — Le trésor public étant tenu de rétablir les inscriptions volées dans ses bureaux et négociées, les notaires qui ont retenu les procurations reconnues fausses sans lesquelles la vente n'eut pu avoir lieu, doivent être garans envers lui du préjudice qu il a éprouvé. — 111 mai i80U. Paris. Lallemaud. D..A. 6. 7S1. D.P. 1. HS8.

SI. — La réunion de deux ou plusicuis titresen un seul s'opère sur la demande de l'ayan -droit, et la remise des titres à réunir, par un transiért de forme. — Mollot, D'iursesd- commoce, n. 234.

ï2- — Les mutations et transferts des effets publics sont soumis ii des règles particulières. Le» lois des 22 pinv. an 5 cl r, vend, an ti avaient réduit à un droit fixe les mutations d'inscriptions; la loi du n brum. an 7 les affranchit du timbre, et celle du 22 friin. de l'an 7 les exempla de renngislremcnl ; les actes, relatifs à la transmission d'effets publics, nesontsujets qu'à un droit fixe de 2 Ir. (V. Enregistieraeut). — D.A. 6. 75t, n. 7.

23. — Les agens de change ont seuls caractère pour vendre et acheter des ellets publics. a7 juin 1825. Paris. Uelatte. 1).A. ti. 7liO, n. 2. U.P. 1. H'Jô.

24. — La vente d'actions .m porteur, faite entre agens de change, au comptant et avec livraison à la Bourse, investit définitivement l'agent de change, acquéreur de bonne oi , de la propriété de ces actions. — IG mars 1833. Paris. Franchcssin. DP. 33. 2. 175.

25. — Et le propriétaire d'actions au porleur, négociées à la Bourse par le ministère de son agent de change, n'e^t pas recevable, en cas de dispjritiou de celui-ci, à revendiquer ses actions contre l'agent de change acquéreur , alors que ce dernier s'en est luimême dessaisi. — .Même arrêt.

26. — les agens de change ont aussi seuls le droit d'en constater le cours, lequel est détrminé par le résultat des négociaiions qui se font à la Bourse (G. comm. 72, 7G). (Je cours légal n'est qu'une fiction vivement critiquée par Vincens, /.;■/. r.i,mmei; taie , liv. l«',ch. 5, et qui doit son origine aux mesures violentes prises par les législateurs de la révolution pour soutenir l,i valeur des papiers créés en rempla.eiueot du numéraire. — U..i. u. 7bt, n. 8.

27. — Aon seulement le cours de la Bourse est le seul légal, mais il isl défendu de fairi- aucune négociation d'elfcls publics ailleurs que djus le local et aux heures où se tiennent les assen.hlées d,- la Bourse. Malgré cette prohibition , souvent reproduite, des spéculations ont lieu , soit à la bourse , après l'heure de 1 assemblée, soit dans divers lieux

publics. — 11. \. 0, 7ot, n. 8. — V. Bjurse de commerce.

28 — Itenfermés dans un parquet , où le public n'entre pas, les agens de change font entre eux les achats et ventes de fonds publics; un crieiir public annonce chaque changement de prix; le cours des valeurs, autres que les effets publics, n'est point annoncé par le crieur, mais imprimé et publié après la Bourse, sur Ie> noies recueillies d après les rapports réunis des agins ilc clunn^e. — V. .>',geus de fhjugo-

29. — Est nnlli' Ittiitc vrnle d'effets publics au moracut de laquelle l'acbcleur et le vendeur, quoique n'étant pas agens de change, ne se sont pas réciproquement donné leurs billets portant promesse de fournir dans le jour, savoir, lun les effets négociés , et 1 autre le prix desdils effets. — 2G août 1791. Civ. c. Paris. Borel. 1J.,\. «. 7lio. — 27 nov. !81l. Civ. c. Lyon. Duchesne. 1) .^. 6. 7G0, n. 1. D.P. I. \i\tz.

50- Un transport de créance sur l'état est valable, quoique la somme pour laquelle il a eu lieu n ait été énoncée que par ces mots: « Movcnnanl bon prix et satisfaclioij que le cédant a reconnu avoir reçus du cessionnaire ». — 30 avril 1822. Civ. r. Fontaine. \^.^. 6. 7SS. U.P. I. 1488.

31. — Leslrau.sferts d'inscriplioiis sur le grand-livre de la dette publique sont laits par une déclaralion reçue sur un registre tenu îx cet effet ; ils sont signés p ir un agent de change qui certifie l'idenlité du propriétaire, la vérité de la signature et des pièces produites (Arrèlé 27 prair. an to, art. to).

5-'. — Le vendeur doit signer le transfert dans le délai de cinq jours. — \' . iiif,u.

53. — Lu transfert d'inscriptions sur le grand-livre de la delte publique ne peut être fait, hors la présence du vendeur, qu'au moyen d'une procuration spéciale de sa part ( L. -js (lor. an 7). — 19 mai ISOG Paris. Lallemand. U.A. G. 731 D.P. \. 1488.

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