‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 410 sur 869 · A compter du 15 août, jour de la publication · texte numérisé non relu

A compter du 15 août, jour de la publication

il doit être ouvert, au secrétariat géuéral de la préfecture, un registre coté et paraphé par le préfet, sur lequel doivent être inscrites, à la date de leur présentation et«uivanl un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Les réclamations doivent èlre signées par le reclamanl ou par son fondé de pouvoirs (.arl. 25, 5 I", I. 19 avril lt3l).

3.13 — On demanda, lors de la discussion , que le pouvoir du mandataire fût spécial; mais on répondit qu'on l'avail toujours entendu ainsi , et la chambr» refusa de laire l'addition proposée. -

Duvergier, p.

3-n — Un simple mandat verbal suffit pour donner le droit au maudataire de réclamer, contre le préfet, rinscriulion d'un élecleur sur les listes; la preuve de ce maiidal résulte suIBsammenl de l'existence des pièces de l'électeur entre les mains du mandataire. (C. civ. 1985).— sodée. 1828. Uouen. Lefevre.D.F. 29. 2. 49. . . .. • -1

3.1g Si le pouvoir est sous seing-prive, aoit-il êtrc'écrit sur papier timbré? doit-il être enregistre? Ces forma.iies fiscales n ont pas été probablement dans le vœu du législateur. 11 en dispense, si la procédure a lieu devant la cour royale i,art. 18). La nécessité n'n esl ordinairement absolue que devant tes iribunaux. La date certaine e.-t ici assurée par I enregistrement des pièces à 1j préfecture, ou sont inscrites à la date de leur présenlalion. sur un registre coté et paraphé par le préfet, toutes les rcclamationB concernant la teneur Iles listes (art. .8). Deux circulaires, des 9 oct. 1827 et 23 août 1828 rÇC0"n.',seut que le mu,\tlat peut être en timi-ie lettre (C civ. 1985, 1990).

3i(i.— Un préfet ne pcul point refuser de recevoir" les pièces constatant les droits du., individu à l'inscription sur la lisle électorale, el d'opérer cette iiscriplion sous le prélcxte que I huissier, par expo duquel ces pièces lui sont ofieries, ."« pas porteur d'une procuration de l'électeur qui reclame nnscnpUon. - Dans ce cas, le refus ainsi motive du piefel cl signé par lui, ne doit pas être considère comme un de,<i de jmlice, contre lequel il faille recourir à l'aiitorile administrative supêueure,

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, art. C, § 3.

mais bien comme une iicision qni pcul être déférée à la cour royale ; on dirail en vain que les tribunaux n» peuvent slafuer sur une décision (L. 5 fév. 1817, 3rt. 10 ) — Ij nov. isî". Toulouse. Martin. D.r. 29. 2.86.

-Le mandai donné au fondé de pouvoirs peut

537 Le mandat donne au lonueue pouvoirs peu ^^nj-'n ^^-ription d'un électeur on,i., el à être en forme de simple lettre ^0 oct. 14,2. el i. août ^^^^^l, ,„«,i- de demander la radiation. On le 182S. Circ. min. . lîvai'i ciir riniprpi nn'a tout Français de savoir n

ELECTIONS LEGISLATIVES, aux. C, § 3.

13 renvoie à l'art 12 : <• aucune dos demandes énoncées dans l'arlide précédent » et l'art 2ii nobiipe les percepteurs à délivrer les extraits de rùlc qu'a tout iadividu « qualifié comme d l'arl. li. » Ln amendement fut proposé à la chambre des députés, où il lait permis à tout individu inscrit ou non de de-

■• • ■■ - '■ tout

nio-

ELECTIONS LEGISLATIVES, art. C.

après le 30 septembre? Non. Ou a élevé des doutes sur ce point . un mot les dissipera . la demande n'étant pas reccvabic après ce délai. — U.A. 0. :>oi, n. 3. Aiusi, on ne peut demander, après le 30 septembre , la réduction du cens d'un électeur inscrit sur 1» liste générale du jurv (art. ï5i. — 2S noT. IS33. Dastia. LiadcUi. D.P. 3i. 2. 08.

ôsî. — Et , d'après l'art 30 . la preuve de la noli-

tivait sur l'intérêt qu'a tout Français de savoir quels fication doit être jointe à la demande. Quoi de pins hommes on lui donn^iit pour juges, s'il était impliqué formel? Autrement la partie intéressée n'aurait pas , dans un procès criminel. Le rapporteur de la com- j^ns la plupart des cas, dix jours pour répondre , ni mission et lun des commissaires du roi repousseront ]e conseil de prélecture, cinq jours pour prononcer l'argument, et combattirent 1 extension du droit en avant le 10 octobre , époque de >a clôture de la liste.

s admettre à la p .\. q ^jo n. 3.

t même les -.^. — j^.^ j:^ jours accordés ponr répondre à — - .. ,•,-.,• 1 trangcrs résidant en France, puisqii Ils sont tous l'action des tiers ne courent qi'à compter du jour de

mandant , ponr qu une cour royale ait pu déclarer également justiciables des cours d assises (Séance S ^^ notification faite par huissier. CeM ce qu'indique souverainement cette procuration >alable. — 26|n:n niai 182M. L'amendement fut rejeté.— U.A. 0. 551, j^ circulaire du -'■o août I8'8 — Le défendeur à la 1830. Req. rref. de 1». Mayenne. C. Feulon. D.P. 30. n. «. réclamation est admis à présenter son mémoire jns-

1. 2"0. 311. — Toute discussion sur ce point est définitive- tifictif après le 50 sept. Ce délai n'a été imparti qu'au

;30.Le préfet doit donner récépissé de chaque ré- ment trancliée par le paragraphe 2 de l'art. 25, qui demandeur qui attaque la liste. 11 fournira même de clamation et des pièces à l'appui. Ce récépissé doit porte : « Ce même droit appartiendra ii tout citoyen nouvelles pièces, s'il le juge nécessaire pour la preuve énoncer la date et le numéro de l'enregistremect. inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arron- ^e son droit. — D.A. , eod., n. ». — disseinent. » D'où il résulte nécessairement que les

328. —Toutefois , il convient que la signature soit légalisée. — Duvergier, 1831, p. 23).

3jfi. — La loi n'exigeant pas. sous peine de nullité, que la procuration en vertu de laquelle un tiers ré-

clame l'inscription d'un individu sur la liste oleclo- répondant qu'il faudrait dans ce cas ad raie, soit légalisée, il suflit qu'il n'y ait pas de doule réclamation les femmes, les enfans el snr la vérité de la procuration ou de la signature du étrangers résidant en France, puisqu'il

(art. 23, S 2).

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