Veuve. 118, s
Preuve. 9 , s. 25 , 68, 93, Yole. 525, s. ÉLIGIBILITÉ — É LIGIBLE. — V. Élections , Droit polit.
É.\IANCIPAT10^' (1).— 1. -C'est l'acte par lequel un mineur sort de la tutelle, est dégagé de la puissance paternelle, et acquiert avant la majorité le droit de se gouverner lui-même, ainsi que d'administrer librement ses biens dans les limites posées par la loi. — D.A. 12 775, n. 2.
2. — Indépendamment de la division établie entre l'enfance ci la puberté, le droit romain reconnaissait au père le pouvoir d'émanciper son fils. Il y parvenait à l'aide de trois ventes Cclives , après la dernière desquelles le fils se trouvait placé hors de sa puissance. Celle émancipation , qui pouvait être octroyée à l'enfant , quel que fù.1 son âge, le laissait néanmoins en tutelle jusqu'à sa puberté , époque à laquelle il demeurait encore soumis à la surveillance d'un curateur. Plusieurs coutumes et la totalité des
pays régis par le droit écrit, en fixant \ douze aD pour les garçons et à quatorze ans pour les filles !• moment de la puberté, laisiaieiit la faculté de soustraire le pubère à l'autorité du curalt^ur , en le plaçant seul à la tête de l'adminittralien de los biena. Cette émancipation avait lieu le plus ordinairement par lettres du prince, dans lesquelles celui-ci mandait au juge du lieu de la tutelle de prendre l'avis des parens et amis du lutcur sur la question de savoir s'ils étaient d'avis de l'émanciper, et, en cas d'allirinative, de pi ononcer son émancipation. Dans ilUi'lqiii'S provinces, l'usage des lettres du prince n'était pas a lopté, et 1 émancipation se prononçait par le conseil de famille convoqué par le juge de paix. — Toutes ces distinctions ont disparu depuis le code, qui a restreint la puissance paternelle dans des limites plus appropriées à l'èiat actuel des mœurs. — D.A. 12. 773, n. 1.
$ l»"". — Har qui l'émancipation est accordée. — FùT'
meSf Révocation. Citratcitr, Efftts.
\ 2. — Uc la capacité de Çémancipé.
§ 3 — Ac-.Ci qu'il peut fuite seul.
§ 4. — Actes pour letqaels l'as::istanccd'un curateur
est nécessaire.
5 5, — Actes pour lesquels il a besoin de l'autorisation du conseil de famille.
l 1»^. — ParquiV émancipation est accordée. — FormeSj Révocation, Curateur, Effets.
3. — L'émancipation s'acquiert de plein droit parle mariage; c'est l'émancipalion (ac j(i(i;. civ. 477).
4. — I.e père, ou, à défaut du père, la mère peuvent l'accorder à leur enfant parvenu à l'âge de quinze ans révolus : le conseil do 'amille pourra aussi l'accorder au mini'ur, s il l'eu juge digne, mais seulement lorsqu'il aura atteint sa dix-buitiéuie année: c'est là l'émancipation expresse : elle se fait par une déclaration devant le juge de paix assisté du greffier (C. civ. 4-7, 478 ).— D.A. 12. 175, n. 3.
5. — Le droit d'émancipation dérive, comme on voit, de la puissance paternelle , et de lii il suit qu'elle Scrutin. 513, 527. 532, peut être accordée :
333. — (dépouillement) g |o Par la mère remariée et qui n'a pas con-
(durée) 532 , gg^vé U tutelle ^ Delv., 1, p. 150; Dur., 5, p. 030 ; D.A., lod. — IT juin 1807. Colmar. Ricklin. D.A. 1*. 777, n. 1. D.P. -. 1433. — 0 mai 1808. Liège. Olivier. D.A. 12. 777, n. 2. D.l>. 9. 2. 83.
7. — 2' Par le père dispensé, exclu, ou même destitué de la tutelle. — Delv., Dur., D.A., end. a. S.
8. — 3' Par la mère remariée à l'égard de sei enfans de son premier lit , sans qu'elle ait besoin d'être autorisée par son second mai ( N illar,;ues, t« Emancipation, n. 9; arg. art. 573 C. civ,.— D.A. lï.
s. 53f Secret. 527, s Secrétaire. S
545, s. 609 Secrétariat. 322.
Section. 498, s. 611.
Séparation de corps. 117,
Serment. 529 s. S41, 546,