Lorsqu'ils infirment un jugemcnl pour att
DEGHES DE JL'RIDICTIOK. art. 7.
Ire cause que pour incompçlence, lors même qu'il s'agirait de poursuites dirigées eu vertu de la loi du 20 mai 1819, et, par exemple , d'une nullité résultant de ce que le jugemeul n'aurait poiut été précédé d'une ordonnance de mise en prévention : il y a violation do l'art. 21S C. insl. cr. , si , au lieu de juger, le tribunal d'appel renvoie la cause devant le juge d'in.=truction. — > 31 août 1827. Cr. c. Colmar. Min. pub. C. Riegert. D.P. 27. 1. 484.
635 — ... Lorsqu'ils infirment un jugement correctionnel qui avait relusé à un préverru la faculté de se faire représenter pour opposer des exceptions préjudicielles : l'arrêt cpii renverrait l'alfaire devant le tribunal de première rusianee serait nul. — 2.; mars 1831. Cr. c. Poitiers. Sairrt-Simon. DP. 51. 1. 116.
634. — Lorsqu'ils annuUenl une ordonnance de la chambre du conseil et un jugement de première instance , parce que celle ordonnance n'a été rendue que par deux juges : il y aurait pareillement nullité de l'arrêt qui renverra t de nouveau l'affaire devant la chambre du conseil. — 24 mai 1^32. Cr. c. Delaporte. D.P. 32. 1. 409.
633. — Lorsqu'ils lèvent le sursis indéfini par lequel le prenrier juge avait suspendu à tort la décision de la cause : en prononçant ainsi sur le vice de la procédure , ils deviennent par cela même corapétens pour prononcer sur le fuud. — 7 déc. 1833. Cr. c. IloUeaux. D.P. 34. I. 139.
63(i. — Jugé cepenilanl que lorsqu'un tribunal correctionnel a prononcé un sursis , au lieu de juger le fond , et qu'il y a appel , le tribunal d'appel ne peut, en infirmant le jugement sur le sursis , prononcer immédiatcmeni sur le fond (ce serait priver les parties d'un degré de juridiction). — 7 tberm. au 9. Cr. c. Rondy. D.A. 4. 731. DP. 1. 1258. — 16 mess, an 9. Cr. c.Daiicby., eod. toc. — & prair. an H. Cr. c. Lardel. eod.
637. — En annulant un jugement du tribunal correctiouncl , par le motif que le fait qui avait provoqué les poursuites ne constituait pas un délit, la cour d'appel juge le fond cinepeulpas renvoyer les parties devant irn autre tribunal. — 2 frim. an 14. Cr. c. Jnl. de la lui. Habit, d'igey. D.A. 11. 581 , n. 2. D P. 2. 1127 , n. 1.
638. — Lorsque , sur une action correctionnelle ayant pour objet deux délits distincts , il a clé rendu deux jugemens , l'un statuant sur une question préjudicielle, laulre ordonnant le renvoi 5 une autre audience sur le second délit , s'il n'y a appel qu'à l'égard du premier jugement , les juges d'appel ne peuvent évoquer l'affaire à l'égard du second. — 24 sept. 1850. Cr. c. Rouen. Min. pub. C. Godefroy. D.P. 30. 1. 372.
639. — Une cour saisie de l'appel d'un jugement correctionnel qui s'est déclaré incompétent, peut évoquer le fond et le juger ?7?cmi' /«r un autre arrél; ici ne s'applique pas 1 art. 473 C. pr. — 5 juill. 1828. Cr. r. Caen. Nourry. D.P. 28. 1. 316.
649. — Lorsque , devant une cour royale jugeant en appel de police correctionnelle , le prévenu oppose 1 inconipélenre de la cour à raison du lieu du délit , celle cxccplion ne peut être réservée cl jointe au principal. La cour doit statuer d'abord sur sa compétence, ordonner un supplément d'instruction à cet égard , sans que , sous aucun prétexte , il puisse êlre passé à l'examen du fond. — 25 juin 1825. Cr. c. Decle. D.P. 23. 1. 399.
611. — l'n tribunal ou une cour saisie de l'appel d'un jugement qui déclare rappelant coupable de dénoncialioir calomnieuse dans un écrit , a pu , appréciant ditl'éremment le délit imputé , y voir une diffamation, sans qu'il résulte de là une >iolation des deux degrés de juridiction, eu ce que l'appelant aurait été condamné pour un délit à l'égard duquel il n'était pas poursuivi. — 18 juill. 1828. Cr. r. Magnoncourt. D.P. 28. I. 337.
— V. Actions pos. , Appel , .\ppel correct. , Assur. maril. , Avocat, Colonies, Commune, Comp. , Comp.ad., Comp. civ.. Conciliation, Conseil d'élat, Conl. par corps , Dem. nouv., Dom. de l'état, Distrib. . Douanes , tlecl. com. , Enreg.. Euseig., Exceptions , Evocation, Expertise , Filliat. Lègil., Frais, Garantie , Interdit , Garde ual. , Instr. crirn. , Jugement , Louage, Marais , Marché da fourn , Matière sommaire, Monnaies, Octroi, Ordon. du juge , Ordres , Radiation hypoth. , Requête civile, .""aisie exécution , Saisie immob , Société , Succession , Tribunaux , Tutelle , Vente , Voirie.
TABLE SOHHAIM'
Accessoire. 117, s. 144, s.
Acquiescement. 100 , s.
Action civile. 20.— mixte.
88, s. 462.- mobilière.
433 , s. — personnelle.