t,)L'oiqu'un jugement de simple police qui
DEGRKS DE JCUIDICTION. .vrt. 7.
sur une exception préjudicielle, ordonne une mesure préparatoire, ne soit pas susceptible d'appel, cependant si le jugement au fond en est susceptible, le tribunal d'appel peut, au sujet de l'exception, ordonner telle mesure préparatoire qu'il jugera convenable.— 9 août 182S. Cr. c. Min. pub. C. Gauthier. D P. 28. 1. 37(J.
619. — Lorsque, par suite d'une opposition dirigée contre un jugement de police et suivie d'uire citation le tribunal s'est trouvé saisi de toule l'affaire avec pouvoir de statuer au fond, un autre tribunal jirgeant rap,iel de cl- jugement sur renvoi après cassation, a pu également prononcer sur li question du fond. — 14 fév. 1834. Cr. r. Landry. Guiguard. D.P. 54. 1. 217.
f,20. — Les jugemens des triiunmi.r cor relationnel s ne sont jamais rendus qu'en premier ressort (C. inst. cr. 199 . Aiusi, est sujet à l'appel le jugement qui, sur la demande dir ministère public , tendant à ce qu'un notaire soit condamné uniquement aux 100 fr. d'amende portés par l'art. 08 C. comiu., pour n'avoir pas déposé au greffe l'extrait du contrat de mariage d'un commerçant, a renvoyé ce notaire de la poursuite.— IGmai 1823. Civ. r. Jlin. pub. C. Cedu. D.P. 23. 1. 527.— IJ. C. Horol. D.P. 23. 1. 3i7, n.
621. — L'appel de la partie civile, contre un jugement correctionnel, quant à ses intérêts civils, est recevable, quoique la sjtume demandée soit au-dessous de 1,000 fr.; ici ne s'applique pas l'art. 5, lit. 4 de la loi du 24 août 1790. — ::9 juill. 1830. Bordeaux. Lavaud. D P. 31. 2. 74.
622. — Le condamné par défaut, qui a interjeté appel au lieu de recourir à la voie d'opposition, est non-recevabic à se plaindre, devant la cour de cassation, d'avoir été privé d'un degré de juridiction. — C mai 1S2C. Cr. r. Bourgeois. D.P. 20. 1. E63.
623. — L'art. 213 C. pr. portcque «si le jugement est annulé pour violation ou omission iron réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour ou le tribunal d'appel statuera sur le fjnd. »
624. — Jugé ainsi que les tribunaux d'appel qui annuUent uu iugcmenl correctiouncl pour vices de formes, doivent statuer sur le fond, et ne sont autorisés il prononcer le renvoi devant un autre tribunal que lorsque le tribunal de première instance aurait clé incompétent. — 5 mai 1820. Cr. c. I\!in. pub. C. liourderionnet. D.P. 20. 1. 33.5. — 23 juill. 1823. Cr. c. Min. pnb. C. Mas. D.P. 25. 1. 429.
623. — L'art. 215 C.inst.cr. n'est pas limitatif ; les juges saisis de l'appel d'uu jugement correctionnel peuvent statuer sur le fond dans d'autres cas que ceux prévus par cet article— 20 janv. 1826. Cr. r. Laprolle. D.P. 2G. 1. 201.
626. — Us le peuvent, par exemple, lorsqu'ils infirment un jugement correctionnel par lequel le tribunal s'est mal à propos déclaré incompétent. — 3 avril 1816. Cr. c. Jlin. pub. C. Uigot. D.A. 11. 581, n. 4. D.P. 10. 1. 518.— 1" juin 1833. Cr. c. Min. pub. C. Giroux. D.P. 33. 1. 382. — Coittro, 22 juill. 4851. Grenoble. Min. pub. C. RalBn. D.P. 51. 2.
627. — ... Lorsqu'ils statuent sur l'appel d'un jugement corrcclionuel qui s'est borné il prononcer sur un movcn de forme. — 3 sept. 18S1. Cr. r. Orléans. Faire. D.P. 31. 1. 337.
; 028. — ... Lorsqu'ils annullcnl un jugement définitif, en ce qu'il a mal à propos déclaré un acte nul. — 20 janv. 18^6. Cr. r. Laprolle. D.P. 26. 1. 204.
629. — Lorsqu'ils décident qu'une inscription de faux admise par le premier juge contre un procèsverbal, était inutile pour faire accueillir la preuve contraire aux faits énoncés dans ce procès verbal ; ils doivent statuer eux-mêmes sur le fond, et ne peuvent renvoyer devant les premiers juges pour procéder à la preuve qu'ils déclarent adiuissible. — 27 août 1813. Cr. e. Int. de la loi. D..\. i. 743. D.P. 1.
650. — ... Lor.sc;u'il> infirment un jugement pour avoir exigé à tort une constitution d'avoué. — 17 fév. 1826. Cr. c. Aix. .Min. pub. C. Eredly. D.P. 26. I. 173.— 0 oct. 1826. Cr. c. Rey. D.P. 27. I. 28.
631.-^... Lorsqu'ils rejettent un moyen d'incompétence élevé conlre un jugement correctionnel , moyen tiré de ce que le prévenu, étant fonctionnaire publie, n'a pu être poursuivi sans l'aulorisalion du conseil d'élat, ils doivent statuer au fond, sans renvoyer, pour y être fuit droit, devant le juge de piemicre inslancc..,; il en serait autrement, si l'incompitence alléguée déiivall du lieu du délit ou de la résidence du prévenu (C. inst. cr. 215; 1. 29 avril 1806, art. !")■— 17 juin 182G. Cr. c. Dufaur. D.P. 26. 1. 39J.