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Les parties fourniront leurs reproches

EKtjLETE. AÏT. 4. 341

avant la déposition, et les signeront. Elles ne pourront les faire recevoir après la déposition commencée, à moins qu'ils soient juslilies par écrit (5i;i. — Toutefois, maigre la généralité des termes de cet article, les reproches ne doivent être signés que dans les causes susceptibles d'appel , les autres ne donnant lieu à aucun procès-verbal. — Lepage, 80; liumoiilin , 18111, 255; Carré, l 71; l'avard , 2, 572; D.A. G. 882, n. G.

Opin. contraire deDelaporle, 1, 33. 11 prétend que, dans ce cas même, il doit exister un procès- verbal.

3i7 — Le témoin justement reproché ne doit pas être entendu; car, malgré ce reproche, le juge pourront Liissir tromper «a religion, elle but de la loi serait niiinqué (Leva.sseur, I, 57; Carré, 2, --1).— Contra, Fayard, 2, 372, pour le cas où la cause Cal sujette à l'appel qui se l'onde sur ce qu'on peut, en appel, n'avoir pas égard au reproche. — Il semble que le témoin ne doit être entendu en aucun cas. — D.A. G. 882, n. 7.

318. — « Les parties n'intcrrrmpront pasis témoins : après la déposilion. le juge pourra, sur la réquisition des parties, et même d'ollice, faire aux témoins les interpellations convenables >i (57 C pr.). Il se transportera, .s'il le croit nécessaire pour l'intelligeuce des dépositions, sur le leu contentieux et ordonnera que les témoins y seront entendus (58. C. pri. — Toutefois, les frais de transpoil ne luiseront alloués que tout autant qu'il en aura été requis par l'une des parties 8 Tarif). — Carré, 2. 78; D.A. 6. 882, n. 8.

« Dans les causes sujettes a l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins; cet acte contiendra leur nom , âge, profe-sion et demeure , leur serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou dome-tiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès verbal sera faite à chaque témoin [lour la partie qui le concerne ; il signera sa déposition, ou menlion sera faite qu'il ne sait ou ne peui signer. Le procés-verbal sera, en outre, signé par le juge et le grelBer. U sera pro édé immédiatement au jugement, ou , au plus tard , à la première audience » (.59 C. pr.).

319. — Mais si, au lieu de ce procès-verbal, le greffier s'était boiné à de simples notes iusullisantes pour les juges d'appel, ces juges pourraient annuler le jugement rendu sur enquête, sans être tenus d'en ordonner une uouvelle. C'est là une nullié de fond et non de forme. — 24 janv. 1827. Req Lemaîire. D. P. 27. 1. 121.

3-20 — Quoique, dans les causes jugées en dernier ressort, il ne soit poinl dressé de procès-verbal, le jugeuH'Ut doit énoncer les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parens, etc., les reproches cl le résultat des dépositions (40). Et il convient que le jugement soit aussi rendu immédiatement ou à la premièreaudience, quoique la loi ne s'en explique pas. — Lcvasseur, 59. n. 107; D.A. G. 88.', n. 10.

521. — Aucune loi relative à la procédure, devant la justice de paix, ne défend aux parties de consentir réciproquement à une prorogation d'enquête, après que quelques témoins ont déjà été enlendus. ^5 oct. 1808. Civ. c. Carbonnel. D.i. 1. 9G. D. P. S. 1. 4S2. —V. Instruction, Jugement, Parent, Témoins. — V. aussi Absence, Action possessoire. Appel, Arbitrage, Communauté, Communes. Contrainte par Corps, Droits civils, Enregistrement, lixceptions. Expropriation, Faillile, Interdiction, Ministère puhlic , Organisation judiciaire, Presse , Vaeans, Voirie.

TABLE SOMMAIHE.

Acquiescement. 17, G4, s.

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