foutefois, en matière commerciale, où l'ac
ENQLKTE. ART. 4.
lion de la justice doit être prompte et facile, les formalités sont moins rigoureusement exigées qu'en matière ordinaire; elles peuvent dés lors, pour une enquête ordonnée par une cour devant un tribunal de commerce, être remplacées par des moyens plus simples, également propres il remplir le même but, lorsque les pailies y cons ntent. — 30 août 1817. liennes. Uonou. D.A. fi. 880, n. 3. D.P. 1. 1520.
Art. 4 — Ves enquêtes devant les justices de pais.
305. — La molirité des contestations soumises aux juges de paix a fait admettre des formes plus rapides que pour les autres enquêtes. — D.A. G. 881, n. 1.
3'i(;. — La loi de 1790 n'autorisait l'enquête devant les juges de paix que lorsqu elle était demandée par les parties. — D'après le code de procédure, .■ si les parties sont contraires en faits susceptibles d'être conslalés par témoins et dont le juge trouve la vérification mile et admissible, il ordonne la preuve, en fixe l'objit» (3t), et indinue le jour de l'audition des témoins ( a rg. de l'art. 35, in princ). — Carré, 1, ce, note; D.A. G. 881, n. 2.
307. — L'admissibilité existe toujours, excepte toutefijs lorsque la preuve doit piirter contre et oulre le contenu aux actes et lorsque le juge est saisi, du consentement des parties, d'une demande excédant 130 fr. (C. civ. 1341 }. —Carré, 67, n. lir; D A. G. 881, n. 2.
503. — Les juges de paix peuvent procéder chez eux à une enquête, en tenant les portes ouvertes (art 2, lit. 7 de la loi du 1 i oct 1790). — 10 pluv. an U. Paiis. Gouttard. D.A. G. 8SI, n. 2. D.P. 1.
5119. — Il n'est pas indispensable que les parties soient contraires en faiis pour que le juge de paix puisse ordonner l'enquête. — Locré, t\pr. C. pr., 1, 81; Carré, 1. C"; D.A. G. 881, n. 3.
Coiilrd, Birel, 1, 204 et 203, et son opinion paraît sans dilliculté, si l'on s'en tient rigoureusement au texte de la loi.
310. — La partie contre laquelle une enquête sera ordonnée pourra faire la preuve contraire, malgré le silence de la loi à cet égard. — Les témoins, au jour indiqué, feront serment de dire la vérité (C. pr. 33). — D. \. (i. 881, n. 4.
311. — Toutefois, il n'yauraitpas nullité si, au lieu du serment, ils avaient fait la piomcsse. — 19 avril 1810. Req. Leguyadcr. D.A. C. 831, n. 1. D.P. 10. 1. 194.
Jugé qu'il n'est pas nécessaire qu'ils aient promis de dire in x^eritè, tou'e la rériié, rien que la vérité ; cela n'étant exigé qu'en m,->liére criminelle.
— 10 pluv. an il. Paris. Gouttard. D.A. 0. 882, note 2.
312. — Mais si, à dé aut de comparution de l'une des parties au jour fixé, l'enquête a été déclarée close, le juge de paix a pu, sur l'opposiliou, refuser d'accorder au défaillant la faculté de faire une contreenquête. — 10 juiu 1832. Req. Gomiécourt. D.P. 32. 1. 538.
313. — Après le serment, les témoins déclareront s'ils sont parens ou ;l!iês des parties, et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques ( art. 35), afin que les parties puissent user du droit de les reprocher. — Le jugement serait donc vicié de nullité par l'omission de cette déclaration. — Carré,
1, 09; Demian, 40; D.A. G. 881, n. 4.
314. — Jugé néanmoins que les formalités de l'enquête devant le juge de paix n'étant pas substantielles, leur omission n'cnlraine pas la nullité de la procédure (C. pr. 1050). — 19 juin 1852. Req. Gomiécourt D.P. 52. 1. 358.
Jugé par suite de ce principe que quand le
jutje de ^mix de tel canton, et non M. tel, juije de jinir, a été commis pour faire une enquête, le suppléant qui, eu l'absence de ce magistrat, exerce ses fonctions, a qualité pour fixer le jour de l'enquête.
— 20 fév. 1812. Liège. Baroin. D.A. G. 801, n. 2. D.P. 1. 1313.
313. — Les causes de reproche sont les mêmes qu'en matière ordinaire. Mais les parens n'en doivent pas moins être entendus, à moins qu ils soient reprochés, et, dans ce cas, ils ne sont enlendus qu aprés le rejet des reproches. — Ils seront entendus, soit que les parties comparaissent ou non. — Favard,
2, 372; Lepage, Introd., 49; Locré, I, 84; Carré, 1, 72; D.A. G. 881, n. ».
Dumoulin, Bibl. dubarr., 1810, p. 233, pense que les témoins ne peuvent être entendus en 1 absence des parties, dans les causes qui ne sont pas sujettes à l'appel. — Cette distinction est repoussée par I art. 3G.