‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 46 sur 869 · SUIT · texte numérisé non relu

SUIT

Désistement. 381.

Destraclion. 13G.

Discipline. 525, 020.

Jlisposit. d'oflice. 14,511,

niviiibililé. 5S0.

.Dt-LAI. S '"•

DEGRKVE.MENT. — V. Aliraens, Conlrib. directes,

Eau, lilecl. législ. Patentes, Poids cl Mesures,

Voirie.

DK.JULaPlSSEMENT. — V. Actions possessoires ,

Louage , Louage erapbytéatique, Henie.

DÉGl ISKMEM". — V. Donation dé.iiisé-. Rapport,

Simulation, l;surc.

DÉi;L".sT,\TIO>'. — V. Coutriijutioiis indirecles ,

Courtiers- gourmets, Vente.

DÉISME. —V. Culte.

Délai il). — I.— C'est le temps accordé par la loi , par le juge ou les parties, pour l'aire uu acte quelconque.

.1 Il serait à dé.-irer que le législateur eût mis plus d'unif.Jrmilc dans les délais; car la pratique relire de là bii'n peu d'utilité. — Il serait a désirer au=si q c, pour la computalion des délai» en gênerai, il eut posé une règle fixe et invariabh, et eut déterminé si le jour aquoel le jour ud çvchi devaient y être compris. Au movcn de celte disposition , qui eut embrassé toute espèce d actes ou de contrais, soit qu'on se fut servi de ces mois li pai-ln- de, u umi/ilrde, ou de toute autre expression.

11. — Mais certains actes , comme les transcriptions au bureau des hypothèques, les exploits Tr. 1037) ne peuvent élre faits que pendant une partie de la journée.

12. — En matiirc de simple police, si le délai de vingt-quatre heures, qui doit exisler entre la notification d'une opposition et le jugement de celle opposition, esl présumé s'être écoulé de coque l'afrairc a été appelée le lendemain , une tell ^ présompUon u'excliil pas la faculté de prouier l'heure précise à laquelle la notification a eu lieu ( C. inst. cr. 1 Ki, 131.— :4 fév. 1834. Cr. r. Landry-Guiguard. D.P. .".4. 1.217.

Ce principe avait dé à élc implicitement consacre, par un arrcl rendu dans la même affaire. — D.P. 33. 4. 300.

13.— Dans les délais fixés par mois . il faut prendre les mois tels qu'ils sont composés dans le calendrier grégorien, et, par conséquent, les calculer de quantième à quantième; c'esl-à-dire que les délais fixés par mois doivent se régler par l'échéance du mois, date par date, et non par tel nombre de jours (C.comm. Iô2i. — 9ao:it ISlI.Paris. Lenioiue.D.A. II. 745, n. 1. D.P. S. 1193. — 12 mars 1812. Grenoble. — ToulL, t. 13

1 ciil mis Uu à ces nombreuses dil'àcullès qui s'élèvent chaque jour, u. — C'est d'après celle règle qu'il a été

toutes les fois qu'il s'agit de fixer les deux terme» ^^.^^ ^f^^^^ forejUçf ,|„[ éiân prescrit laule de d'un délai. On ne serait pas oblige d avoir recours a pourgujtes jans le délai de trois mois, et qui avait toutes les subtilités du droit romain ou des docteur», i5(é constaté par un procès-Terhal du 51 mai 181)

n'était pas prescrit le 31 août suivant. — Des auteurs

4;7, Ordre. 520, s. — public. 12,

parenté. 503, s.

Partage. 410, 47S.

Peine, otb, s.

Pension. 57.

Pouvoir discret. 510, s.

Premier ressoil. 0, s. 17,

suiv.

Preuve testimoniale. 102.

Prorogation. 9, s. SU.

Protêt. 157, s.

Prud'homme. 03, s.

(,)ualitè. 79, 218, s. 409, s.

()ueslion d état. 400, s.

Kecouveulion. 180, s. 351,

suiv.

Récusation. 503.

lledevanco. 410, S. Héduction. 59, s. 90, S.

lîéinlégrande. 27, s.

Reliquat. 79, s. 98, 343.

Remise. 583.

ilenoncialiun. 9, s. 311.

lieute. 208, s. -441, s. 499.

quilaulil veulent que le jour ad rjucm soit compris dans le terme, cl tantôt qu'il ne le soit pas. Cette loi , d'ailleurs , étant générale pour lous , personne n'ciit pu s'en plaindre , cl toutes les fois que les parlies auraient voulu y déroger, elles auraient du le faire par une disposition particulière. Néanmoins, dans l'éiat de la lésislation actuelle , a défaut de règle spéciale, ou est obligé de recourir a 1 ancienne jurisprudence. El , à voir l'allure des législateurs , l'importance ridicule avec laquelle ils se disputent quelques jours ou quelques heures d'un délai, le peu de rigueur et de précision qu'ils apportent dans les termes dont ils se servent , il y a apparence que la Iradilion confuse et la jurisprudence seront encore longtemps consultées.

j |cr. —D.'liii en i/éiiéral. — Compululioii.

\ -2. — .injuicniatioii de délai,

\j. —Datai fixé ou accordé par dos jiijeiiicns. —

Délai de ijrùcc.

§ 4. — Bref délai.

K itr, Délai en (jcHêrat. — Computation.

l'oip.mageau champ. 17. Renvoi. 019, 183, 497, 1S2 ■intérêls.2o,27,s

Domaine. 5.37.

Enquête. 516,570, s.

TCnregisl. 122, 137, 337, suiv.

ETocalion. 'iO^, s. 31 i, 31 8.— de gr.ice. 504, s.

— de justice. 30 4, s.

ICstimalion. 492, s.

Exception. 7, 11, 184, 514, 553, 380.— (compilence I 203, s. — (ordre public) 12, s.

ICxpcrtise. 11.370.

Vonclion. 299.

Frais. 117, '.23 traction) 136.

Franc. 07, s.

fruits. «10, s.

•îaranlie. 160 , s. 230,

Héritier. 50, 318, s. 2S0,

Impression du jug. 14".

Incident. 105, s. 114,315,

Réserves. 318, 008.

Ressort unique. 408.

— dis-

3. Les délais sont déterminés ou par la loi oa par les parties.

4. — Pour ce qui concerne les règles des divers déiais fixés par la lui pour l'exercice de certains droits cl de certaines actions, \ . les mots de renvois qui suivent cet article.

5. — Quant aux délais qui sont fixés par les conventions , ils dépendent en général des stipulations qui ont été faites par les parties.

,;. Les délais se comptenl soit par heures , soit par jours, soit par mois , scil par années.

7. —Aujourd'hui, comme dans le droit romain (L. 3, § 3, ff. de Sl.nor.l , l'Jge de majorité se compte de miimcHlo ad momcnimn. Mais, hors ce cas, l'unité Revendical.439, 415, suiv. de temps est le jour, à moins que les parties n'aient Revenu. 433, 403. cxpicssèmenl stipulé que le délai se compterait par

Saisie. 293, s. — arrêt, henies.

s. — La computalion d'un délai fixé par la loi à un nombre d'heures , doit être faite , non de die ad dicifr , mais de fiord adhoram.

Ainsi, un procès-verbal rédigé le 13 mai à six heures du malin, et qui doit être allirmé dans les vingt-quatre heures , est nul , si celle allirmalion n'a clé faite que le lendemain il sept heures après midi. — 5 janv. 1809. Cr. r. D.P. 9. 2 18.

Voy. aussi v « Inlerrog. sur f.iils, Jours fériés. Saisie-exécution, Surenchère ).

9. — Dans les délais que la loi fixe par jour , elle entend parler d'un jour franc , c'est-k-dire depuis minuil jusqu'il 1 autre minuit; il ne sulBraitpas qu'il s? lui écoulé viugl-qualrc heures ii partir de l'acte qui fait courir le délai. —2 juin. 1823. liourgcs.llui. *"• DP. 20. 2. 20.

Timbre. 1 13. || ^.„ ^st ainsi ii l'ésarJ du délai de trois jours

i'i re contesté. 77, s. 190, f,xgj par l'art. 373 C. in>l. cr., pour le pourvoi en 27';. cassalion. — iS mars l«i3, Cr. c. Dujarier. D.P. 43.

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