‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 47 sur 869 · V. b s renvois du mol Dilai franc · texte numérisé non relu

V. b s renvois du mol Dilai franc

qu'un acte soit fail i telle

s. — brandon 1.32.

— exécution. 131, s. 510,

s. 442, 44i, S.— foraine.

31G. — immobilière. 133,

320, s. 393. — rerendica-

lion. 319.

Séparation de biens. 497,

s. — de corps. 408.

Solidarité. iU9, 2.';3, s.

Soumission à justice. 101,

suiv.

Sursis. .'143, SGI, 033.

Taux. 473.

raxe. 134, s.

Tierce -opposiiioQ 90, s.

Tribunal civil.

commerce 50 rutelle. 410.

indiquent un arrèl de la cour de cassalion , sous la date du 9 nov. 1 8 1 1 , qui aurait résolu celte question : on ne l'a pu trouver.

13. — En matière de lettre de change , cette règle ne s'applique qu'à celles qui sont tiréesà un ou plusieurs mois de date. — V. Ell'el de commerce.

10. — Toulefois , la règle, qu'il faut calculer les mois de quantième à quantième , n'est exacte que quand le jour du terme d (jno se trouve dans le courant du mois et non pas quand il se trouve h dernier jour. Par exemple, dans le délai d'un mois, si le terme à quo se trouve le 31 janv., ou ne peut avoir de quantième correspondant eu fèviier. Mais le délai d'un mois n'en sera pas moins expiré le 28 fév. ; car ce n'est que de ce nombre de jours que ce mois C't composé par le calendrier grégorien.

17.— De même, dans le délai d'un mois, si le terim' à r/iin se trouve le 28 fév., il ne sera échu que le 31 mars.

18.— L'art. iO C. pén., qui porte que la peine d'un mois d'emprisonnement est de trente jours, tonne une exception à la réale qu il faut prendre les mois tels qu'ils sont dans le calendrier grégorien. «Celle exception est fondée sur le principe, que la peine doit être d'une égale durée, en quelque temps de l'année qu'elle ail été prononcée.

19. — Les docteurs distin;uent le jour oii commence le délai de celui oii il finit, ou, pour employ r leur langage, le jour du terme « g no du jour du terme arf7i'em( aux notices qui vonl suivre, il convienl d'ajouter celles qui sout indiquées plus bas >° Délai) (jour ci r/uo).

20. — Le iourij 7»", c'est-à-dire le jour à partir duquel le délai commence à courir ne doit pas être compté dans le délai. Celte règle est fondée sur ce qu'il faudrait , pour compter avec une exactitude mathématique , ne comprendre le jour du terme qu'à partir de l'heure , du moment où la convention a été conclue ; ce qui donnerait lieu dans la pratique à mille difficultés. —ToulL, 1. G, u, G82, t. 13, n. 54; Bfrrial, p. 146; Grenier, Tr. des lii/p., t. 1", p. 21 1 ; Troplong, den /fi/p., t. 1", n. 295 — Contra, Merlin, Rép., v» Délai et Prescription.

2t. — La règle dies à qtfo no/i comptttnttir in terviino est consacrée par une jurisprudence à pevi près conslan'e. — 20 fév. 1811. I ruxclles. Marchai. D.A. 9. 310. D.P. 15.2. 19.— 20 juin 1813. Bruxellw. Mathieu. D.A. 9. 310. D.P. 13.2. 19.— 19 ocl. 1813. Bruxelles. Barbier. D. \. 9. 303. D.P. 2. 407.-3 juin 1817. Bruxelles. Dutoit.D.A. 9. 303. — 5 avril 1823. Ueq. Caen. Fenl. D.P. i:': 1. -335.

22. — Jugé de même, pour le cas prévu par I art. 1975 c. civ., en matière de renie viagère, que lejocr de la dale du contrat ne doit pas être compris dan» la computalion du délai de vingt jours. Les auteurs citent, comme avant consacré celte solution , un arrêt de la cour de Rouen, du 13 doc. 1821 , que nous n'avons pas découvert.

23. Lorsque la loi se sert des expressions à cuinp' ter du..., d dater du..., dipiiis, ou « rni/rir rfr/...,le

lu. — il imnorle leu ukhu av.v ow.» .-.. - . , , j. . ,- . . ^ ,..,

heure plutol qu'à telle heure du même jour, à moins J o«r q-^^je^l^^de départ n est pas compris.^Ccs d illçque la loi n'en ait déiidé autrement.

ppl

DEGRE DE PAniiSTE, — Y.

rarenlé. Succession.

il'jCtti

rens termes présentent , il est vrai, du doute pour savoir s'ils sont inclusifs ou exclusifs; mais alors s'applique la règle d'après laquelle ce qui est douteux s'inler|irètc par l'usage ( C.civ, 1139 1 : ci: qine

Si

DELU.

tuiil morii ei consvcludinis. Or. il e>l il'u$age que le terme à quo ne soit pas compris. — Toull., t. C, n. 084; Bcrriat, p. 14'; l'ig., t. I", p. Jt4; Carre ,

1. 1", p. Ô9I ; Troplong, i(«j Uyp., t. 1", u. 500 et suiv. — Contra, McrI , Joe. cil., qui s'appuie sur les art. m. Mi. tlï">, 197», 2*0i, â279 et 2i80.

24. — Ainsi, les mots, d dater de ce juin; qui sui- Tenl la Giation d'un terme, sool exclusifs du jour où le terme a été li\é \ our le poim de départ. — 20 mars ist;9. Besançon. Magiioucourl. l'.r. 9. -2. 165.

25. — Et , en ïénéral, lorsque le législateur fixe DD délai à partir'do..., ce ;our nesl jamais compris dansledclai.— 19 fév. i»i:;.Caeii. Poiguant. D.P. 25.

ÎC. — Il en csl de même lorsqu'il se sert des expressions, à compter de...— 23 jany. 1826. Uordeauï. Viaud. D.P. iO. 2. 199.

27. — Le jour o ui.o n'est pas encore compris dans le délai déterminé par l'an. CM C. pr , qui porte que la saisie immobilière doit être transcrite au grelTe. daiit la quinzaine tic la transcrifilion au bureau des hypothèques. Ici, le temps du contrat csl pris pour le jour du contrat; c.ir, comme on le disait danslancii-n droit, il n'y a pas de dillërence, dans le langaje dos lois . entre ces expressions : uà aciu et d rfif 'uciùs ■, Troplong, loc. cit.\ — 16 jauT. 1822. r.eq. Sanci. Marchai. D..\. il. 726, n. 2. D.P. 22. 1. 161.

28.— Toutefois, les mots, à compter dii...,dujoiir..., doivent, d'après Troplong, être pris daus un sens inclusif, dans les cas prévus par les art. 2C, 302, 1155 C. ciï. ; 22 C. peu. Ce sont là des exceptions h U règle générale. — Loc. cil.,n. 310 et suiv.

29. — Dansl'arièié d'un préfet, qui suspend l'exer ■ cicede la chasse à compter d'un jour Cvé, ce jour est compris dans la prohibition.— Ce n'est pas le cas de faire l'applicalion des règles tracées par les codes de procédure et d'instruction criminelle en matière de supputation de délais, et de ne pas compter le point de départ : ces règles sont spéciales et ne peuvent être appliquées à d'autres matières , tels que les arrêtés adminiîlralifs. — 7 sepl. 1853. Or. c. Min. pub. C. Bachcicl. Li.P. 35. t. 3G2.

30.— I.a partie chargée de faire une opération peut la faire dans le jour à qiio.

31. — Quelquefois il arrive que la loi n'indique pas positivement le jour d'où doit partir un délai, le jour u qiu>, mais alors on doit avoir égard à la nature de la matière à laquelle le délai s'applique.

52. — Ainsi, en matière de prescription, soit décennale, soit trentenaire, la loi n'a pas déterminé le jour u que. Mais comme la possession est le fondement de la prescription, l'arl. 2:g5 C. civ., en disant que l'acqu reur de bonne foi d'un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, dit équivaicmmcnt à compter da jour de son entrée en possession. Le jour de l'entrée en possession est ici le jourd gic. — Toul., loc. cit.. n. 58.

33. — Au ourd'hui, comme sons le droit romain j L. V, i 9, if. de Siicccisorio edicto, 3S. 9), le jour du terme ad quem , ou jour de l'échéance, doit être compris dans le délai. — Toul., 1. 13, n. 33 ; Dcrrial, p. 14-.

34. — Dans la cooipulationd'un délai détermine par uo jugement, le jour « 91/0 est seul excepté du terme, et non le ,our ad f/uem.... Spécialement , lorsqu'un jugement accorde a une partie, pour faire une déclaration, le délai de trois semaines à partir du 9 décembre, celte partie n'est plus recevable ii fair^ sa déelaraliun le 31 du même mois. — " fe\. l»3i. Lyon. Cjos. D.P. 54. 2. 128.

3.5. — Dans tous les délais fixé- pour les actes de procédure qui doivent être signifiés à personne ou domicile, il est de règle qu'on ne doil comprendre ni le jour de la signification, ni celui de 1 échéance ^C. pr. 1055 ).

DU. — Cette règle s'applique au délai dans lequel (leit être formée l'opposition à un jugement par défaut, lorsque ce jugement a été rendu contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué. — Merl., Kep., v« Délai, scct. t'<-, § II, n. 5.

37.— Mais, s'il y a eu constitution d'avoué, la disposition de l'arl. 1035 devient inapplicable. — 3 fév. 1811. Ueq. Lvun. Laraonou. U.A. 9. 726. D.P. H. 1.

5g.Dans le calcul du délai de l'appel , on ne doit compter ni le jour de la signification du jugement , ni celui de l'échéance. — 20noT. IStii. Civ. c. Rionj. Delouche. D.A. 1. t8S. D.P. iC. 1. 556.-9. juili. 1817. Civ. c. Millierel. D.A. 1. 4SC.— \ . Appel.

:9 —Le jourde la signification et celui de léchéan-

DLLAI. § 1",

ce sout compris dans le délai de huitaine, prescrit par l'art. .'iUj C. pr., pour la dénonciation de la saisiearrêt , et pour l'assignation en validité. — limai 180». Turin. Uustelli. D.A. 7. 760. D.P. 8.2. 155.

41). — L'art. 1033 doit cire restreint aux cas dont parle cet article : ainsi, il ne s'applique ni au délai de huit jours qui doivent être laissés eutre l'iiiserlioii dans uu journal d'une adjndiciiion et le jour fixé pour celle adjuiliealion C pr. 705 . — 4 mai 1825. Req. .\ngcrs. Carayou. D.P. 25. I. 315.

41. — ... ^'i aux délais accordés par les juges , i moins que le jugement ne se soit expliqué. — 9 fév. 1823. Civ. c. Desplanques. D.P. 25. 1. 134.

42. — La règle, dics termîni non comnvinntur in i^rmino , n'est pas applicable au délai de deux mois prescrit par la loi de 1792, relative au divorce pour incompatibilité de caractère , entre la première et la seconde assemblée de famille i^L. 20 sept. 1792 , .5 9, art. 10 ). — 25 ocl. 1808. Civ. c. Bourges. Roupeliu. DP. 8. 1. S07.

45. — Encore que le jour ad quem ne compte pas dans le délai pour les .ijournemcns , néanmoins il compte toujours quand la loi ordonne ou défend de faire une chose dans ou pendant le délai qu'elle accorde. Quant a» jour à quo , il ne compte jamais. — C mai 1825. Caen. Bertaud. D.P. 20. 2. 7t.

4 !. — Celle règle reçoit son application pour les délais suîvans t

1» La huitaine pour la notification d'une demande en validité de saisie-arrél ;

i» Les quatre jours pour l'enregistrement des exploits ;

3» La quinzaine pour l'appel des incidens de saisie immobilière ;

-i» Les dix jours et le mois pour l'appel et les contestations en matière d'ordre ;

5' Les quarante jours pour la notification d'une surenchère ;

6° La huitaine de l'opposition (C. pr., art. loT >;

— 27 fév. 1821. Civ. c. Grenoble. Ir'alconnet. D.A. 11. 71)7. D.P. 21. 1. 151.

70 La quinzaine accordée par un jugement à une partie pour faire u.e option. — 9 fév. 1825. Cass. liiocbe , Dict. de jir., v" Délai.

45. — U n'y a plus aujourd'hui de distinction entre les jours utiles et les jours continus. Tous les délais se compleul par jours continus, sans en excepter les fêtes et dituanches.

46. — Le jour bissextile est compté dans les délais de jours , mais non dans les délais de mois cl d'années. — Merl., liép., v Jour bissextile.

47. — Les jours fériés sent compris dans les délais légaux et conventionnels , lors même que le dernier jour du délai esl un jour feiié , et que la déchéance ne peut être évitée que par un acte judiciaire notifié avec l'autorisation prévue par l'art. 1037 C. pr.

— V. Jour férié.

48. — 11 y a exception à celte règle , 1» en matière de protêts [C. comm. 102) ;

49. — 2» Pour l'enregistrement des actes (L. 22 frim. an 7, ait. 25);

30. — 3" Pour le cas où la loi fixe un délai de vingtquatre heures, ce délai ne p uvaut s'entendre que de vingt-qualie heures utiles... En conséqueuce , si le d.lai de \ingt-quatre heures pour la dénonciation d'une surenchère expire un jour île fête légale , la dénonciation peut n'être faite que le lendemain. On opposerait en v:.in que c'est le cas de demander la permission du jtige pour signifier le jour même de la fête (C. pr. 1(157) ; la dénonci^ilion d une surenchère ne peut, pas plus que le protêt d'une lettre de change ^C. comm. Iu2) , être considérée comme constituant un péril daus la demeure — 22 juili. 1828. l'icq. .Metz. .Martin. D.P. 28. 1. 344.

3t. — l'ne règle générale, en matière de délai? t'e^t que celui à qui un délai est accordé doil en jouir dans toute son iiiiégiilè , el qu'il ne peut être mis en demeure tant i|ue le délai n'est pas entièrement expiré.— Domat , Lui$ av., liv. 1", lit. i ', sect. 5, n. 7.

52. — En conséquence , lous les momeus du délai peuvent 1 tre employés utilement a faire la chose pour laquelle il e,-t accordé.

53. — Considérés comme une sorte de prescription, les délais sont régis par les lois en vigueur à l'époque où ils ont commencé à courir.

54. — L'effet du délai est tel que celui qui n'a pas profité du temps qui était accordé pour agir doit supporter la peine de sa négligence. Souvent cette peine esl une déchéance , c'est- à-dire de n'être plus

reçu il faire une chose qui lui aurai! été utile ; d'antres fois, c'est d'être condamné aux dommages et intérêts de la partie qui a souffert du retard. — V. n. 89 , s, et Marche de fourn.. Péremption. — \. aussi Déchéance et lioll., v» Délai.

55. — Toutefois, «quoique les déchéances établies par le code de procédure ne soient pas comminatoires, les juges ne peuvent les prononcer où la loi ne lis piononce pas. — 2 fév. 1826. f.eq. Paris, l'ourmentin. D.P. 26. 1. 152.

50. — Toute exception fondée sur l'échéance d'un délai fatal, doil être assimilée à la prescription en ce qui touche la faculté de la proposer en toul état de cause. — 5 juin 1S25. Limoges. Ùemard. D.A. 10. 82S. D.P. 23. 2. 178.— Cite solution n'est qu'implicite.

S 2. — Juymenlation de délai.

57. — L'augmentation de délai est accordée pour le temps qu'exige le transport des parties, ou la transmission de l'acte dont elles sonl tenues de justifier. — .Aux notices qui vont suivre, il convient d'ajouter celles qui se trouvent, vis. Distribut. . Jours fériés, Jugemeut, .lug. par défaut, >'avire, Saisie-ariêt, Surenchère.— V. aussi Uioclie. 50.

38.^L'augmentalion est en général d'un jour par trois mjriamètres de distance : l'augmentation est du double, quand il y a lieu à voj âge ou envoi et retour (C. pr. 1O55).

Aux notices relatives aux distances qu'on recueille ici. il confient d'ajouter celles qu'indiquent les tables sommaires des mots Exploit, Elecl législ. Faux incident. Garde nationale, Inlerrog. sur faits, Loi, >ullilè. Ordre, Piêcusation, Saisie des rentes. Saisieexécution, Saisie immob.

59. — Le mot voijoqe ne doit pas s'entendre du simple déplacement qu'une partie esl obligée d'effectuer pour se transporter d'un lieu à un autre. Ces mots, lorsqu'il </ a lieu d voyaije ou envoi et retour, doivent s'enlcndre comme s'il y avait voyage et retonc ou envoi el retour. — Locré, Esp. C. p/"., t. 5, p. 11 ; Carré, art. 1053.

60. — Par exemple, nn homme domicilié à Caen esl assigné pour con. paraître devant un tribunal de Paris ; il faut joindre, à la huitaine franche que la loi lui a:corde pour se prêsenler, autant de jours qu'il y a de fois trois myriaméires entre Caen el Paris; de plus, si l'homme de Caen est obligé d'appeler un homme de Bordeaux en garantie, il lui faut le temps d'aller ou d'envoyer remettre l'assigualion et le temps pour revenir. Le délai des distances p ur justifier de celle assignation ^^vant que le demandeur principal puisse obtenir jugement contre lui), doit être double. — Thomiues, p. 386.

61.— L'augmenlalion dedélai à raison desdistances ne peut être divisée et réduite proportionnellemenl. En d'autres termes, une distance moindre que cclls déterminée par la loi ne donne lieu à aucune prclongallon de délai. — 29 août 1813. Gê/ies. Uernieri. D.A. u. 770 n. 1. D.P. 2. 1203.-20 fév. 1827. Poitiers. Ducerrier. D.P. 27. 2. 195.— 26 mai 1827. Bordeaux. Chaumont. D.P. 27. 2. 195.

02. — Et, dans lous les cas, il n'y a pas lieu d'angmenter le délai d un jour à ra'son des fractions de mvriamèlres qui existent au delJi des trois myriainèlres de distance. — 29 avril 1851. Poitiers. Lascazes. D.P. 31. 2. 130.

05.— Cependant le délai de quinze jours accordé par l'art. 165 C. comm. au por eur, pour la noli:'calion du protêt el l'assignation en recours contre son cédant, lorsque celui-ci réside dans la distance de cinq myriamères, doit, s'il réside à une plus grand» dislance, être augmenté d'un jour, non seulement par deux myr amèlres el demi excédant les cinq myriamèlres, mais encore pour une fraction de myrlamè re (par exemple de quatre kilomètres), qui se trouve en sus des cinq mjriamètres ou d'un nombre dèlermiué de fois deux nivriamèlres et demi. — l"J juin. 1826. P.eq. Bordeaux. Marchab de Laberge. D.P. 26. 1 435.

01.— El le délai de quarante jours accordé par l'art. 2183 C. civ. doit être augmenté de deux jours par cinq myriamètres de distance. S'il y a une fraelion de cinq myriam très (.par exemple, trois myriamètres), le délai doit être augmenté d'un jour a raison de ces trois myriamètres. — 27 nov. I8;!9. Bordeaux. Blesseboix. D.P. 30. 2. 42. — Tropl., des Hypoih., n. 933.— C'o«^a, Drlï., t. 3, 367, n. 8, et un arrêl du 29 août 1812, qu'on n'a pas découvert.

C3.Le délai accordé par l'art. 3185 C. civ. ne doit être augmenté, à raison de la dislance du domicile élu au domicile réel, qu'en faveur des créauciers na-

lionaux ou étrangers domiciliés en France. — Quant aux créanciers domiciliés en pays étranger, ils n'ont que le délai de cet article ; ils ue pcurent se prévaloir de l'augmontation établie, à raison du domicile, par les art. 75 vl H)ô."> C. pr., lesquels ne sent relatifs qu'aux délais généraux pour le» ajournemeiis. — 26noT. 18â8. Civ. r. Paris. Delanne. M.V. -19. \. 37. C«. — En matière d'enquête , le délai général de trois jours entre l'assignat on donm'e à l.i partie au domicile de son avoue pour assisler à renquè:e, et l'enquête elle -même, doit être ujmenlé d'un jour par trois mvriaiuétrcsde di-lance du domicile de l'aloué au domicile réel de la partie.

... Et celte augmentation doit , à peine de nullilé , avoir lieu, d'aprèi l'art. l<i". C. pr. , même dans le cas où l'assignation a été donnée en Fr.nnco pour assister à une enquête dans les colonie. (V. Enquête). — 29 sept. 18(18. Taris, lluberl. U.S. 7. 7G1. D.P. 2. 131.— s8 mai 18^4. Ucq. liordeaux. l'apein. D.P. Si. 1.2SS.

C7.— L'assignation à domicileélupourlc paiement d'une lettre de change doit observer le délai de (Vstancc du domicile réel de l'assigné, surtout si ce domicile est connu du porteur ( V. Effet de comm.). .— 4 juin ISOC. Civ. r. Chenave. D. A. 7. 7G0. D.P. G. 1. 390.— Contra, 2 juin 1812. Paris. Maître. D..\. 7. 701. D.P. 2. ISI.

68. — Le délai des distance* devait être observé dans les assignations données aux étrangers , au domicile du commissaire du gouvernement. — 22prair. an 9. Civ. c. Vandcrkun. M.!.. 7. 7S8. D.P. 3. 1. 5G2. C9. — .\u surplus, le délai d'augmenlition ne s'applique qu'au délai général des assignations , et non aux délais spéciaux.

70. — -Ainsi , bien qu'en matière A'ordre ( C. pr. 703 I, le délai d'appel de* jugemens de collocalion soit augmenté d'un jour par trois myriamélres . on ne saurait en tirer d'induction pour les appels des jugemens de collocation sur distribution par contribulioD, qui doivent, an contraire, à peine de nullité être formés dans les dix jours de la signification à avoué (C. pr. 6G9, 1033). — 20 fév. 1830. Bourges. Foltz. D.P. 50. 2. 129.

71. — Les deux mois accordés par l'art. 73 C. pr , aux personnes demeurant hors de la France continenlale , avant élê calculés sur les distances approximatives des domiciles, ne peuvent être augmentés d'un jour par trois myriamélres. — 19 féï. 18J8. Colmar. Reimlinger. D.P. 2S. 2. G7.— 1" août 1812. Colmar. Klenck. D. A. 7. 707. D.P. 3. 133.

72. — Le délai d'augmentation ne s'applique pas non plus aux délais dopposilion , d'appel , de cassali.>n.

73. — L'augmentation du délai se compte à raison de la distancedu domicile réel, et, dans certains cas, à raison de celle du domicile élu.

74. — Jugé que 1 assignation à domicile élu doit contenir les délais de dislance comme si elle était donnée à domicile réel. — o fév, IStO. j\ïen. Sommabére. t>.k. 7. 802. D.P. 12. l. 12.

75. — Mais il n'y a pas lieu d'accorder à un indixidu assigné à un domicile par lui élu, un délai supplémentaire à raison de la distance du domicile élu au domicile réel. — 9 juin 1S30. lïeq Martinique. Joques. D.P. 30. 1. 30G.

70. — Pour délermip.er la distance , la loi prend en général pour point de départ le domicile de celui i qui l'on noliDe, et le lieu de la comparution.

77. — Le délai de dix jours que l'art. 703 fixe pour l'appel du jugement d ordre ne duil pas être augmenté d'un jour par trois mvriamétres de distjiice entre le lieu où siège le tribunal devant lequel l'ordre se poursuit et le domicile réel de l'appelant, maii seulement eu égard à !a distance qui existe entre le domicile réel de l'appelaul et celui de l'intimé ( C. pr. 703 — 29 avril 1S31. Poitiers. I ascazes. D.P. 31. S. 136.

78. — Les délais des distances ne sont plus les mêmes pour la partie qui demeure hors du ressort de la coKr, que ceux accordés par l'ordonnance à ceux qui demeuraient hors du ressort du parlement devant lequel on assignait ; les distances effectives délermineut seules ces délais- — 9 janvier 1800. Rouen. Immiack. D..A.7. 808. U.p.2. 104.

79. — Dans un acte d'appel , donné an domicile élu, on doit observer les délais à raison de la dist née du domicile réel , alors même que le jugerai ni de première instance a été déclaré exécutoire par provision, sans caution et nonobstant appel. — 6 juill. 1829. Bruxelles. N... D.P. 31. 2. 179.

80 — S'il y a plusieurs défendeurs , le délai pour toutes les parties doit être le même que celui qui

DELAL § 3.

doit êlre accordé à la partie la plus éloiïnée ,C. pr. 97, 131 et 175».

81. — Par suite, la non expiration du délai d'appel résultant de la distance du domicile de l'une des parties, relève les autres , demeurant à des distances plus rapprochées . de la dicliéance qu'elles auraient encourue, p.ine que le premier aurait pu réclamer un seul délai pour toutes les parties , et que ce délai eût été réglé sur le domicile le pluséloisne. — 29janv. 1817. Rennes. Hervé. D.A. 7.728. D.P. 2. 138.

82. — L'assignation donnée à un délai plus long que celui de la lui est valable. — V. Exploit.

85. — Un exploit, une sommation , ou tout autre acte fait à personne ou à domicile , qui n'indiquerait que le délai général sans énoncer l'augmentation à raison des distances , est-il valable ? — \ . Exploit.

. 84.— Le procès-verbal doit menlionner le délai ou le lieu où se fout ces opérations.— V. Enquête , Expertise.

8S. — Pour tout ce qui concerne la précision et l'indication, dans les actes de procédure, soit du délai, soit de I augmentation à raison des distances. — V. Exploit.

80. — La prorogation de certains délais peut être •demandée pour cause dinsuUisance ; mais il faut , en général, le laire avant leur expiration. Dans tous les cas , le juge ue peut proroger les délais , lorsque la loi s'y oppose. — \ . Arbitrage, Enquête, Inslruct. par écrit , Succès, béuél'. , Aérif. d'écriture.

87. — Des poursuites irrégulièrenieut faifes ne prorogent point le délai qui était donné pour en faire de régulières. — 22 niv. an 12. Civ. r. Charle. D.A. 9. 73». D.P. 2. 393.

88. — Le juge est toujours le maître de proroger les délais qu'il a accordés, quand la Ici ne s'y oppose pas formellement, et qu'a cet égard il n'y a pas de droit acquis a l'une des parties. — 28 mars 18-7. Civ. r. Toulouse. Milan. D.P. 27. 1. 184.

§3. — Délai filé ou accordé par des ji'gemens. — Délai de ijrùce.

89. — Lorsqu'il est ordonné par un jugement, soit contradiciuire , soil par défaut , que telle chose se fera dans tel dehii, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification du jugement même, et s'il y a appel , que du jour de la signiticatiun de l'arrêt conûrmatif. — 12 juin I8i0 Civ c. Montpellier. Glouteau. D.A. 1. 517. D.P. 10. 1. 292.

90. — Le délai accordé par un jugement contradictoire, pour rapporter une preuve, court du jour de la signilication de ce jugement et non de celui de sa date (C. pr. 1231. — I4 août 1835. Bordeaux. Brondeau. D.P. 34. i. 139.

91. ^Lorsque les juge? d'appel ont déclaré, dans leur arrêt, que le délai qu'ils accordaient à une partie était de rigueur, ils ne peuvent plus lui en accorder un second sans renverser la chose jugée. — 14 tberm. an 12. Mmes. Peyrojse. D.A. 3. 500. D.P. 1.

92. — Jugé aussi que lorsque, pour la justification d'un fait, les juges ont fixé un terme pfttir tiiU délai, ce délai est de rigueur. La preuve qui serait faite le lendemain de l'expiration du terme est tardive..., alors même que le dernier jour du délai se trouverait élreunjour férié. — 18 mars 1820. Rennes. Pécot. D.P. 2S. 2. 9.— V. aussi .Marché de fourn.

93. — Jugé cependant que le délai fixé par jugement pour produire, faute d^- quoi la propriété sera déclarée commune, peut n'être déclaré que comminatoire — Il mars 1S31. Civ. r. Amiens. Comm. de Marenil. D.P. 34. 1. 14s. — Cela a été souvent jugé en matière de dommages-intérêts fixés par chaque jour de retard. — V. Chose jugée. Faux incident.

. . . .\ plus forte raison doit-on regariler le délai comme simplement comminaloire.s'il n a été convenu qu'entie les parties, lel serait celui qu'elles auraient fixé pour faire la produciion critique d'un compte \C. pr. tm\— 6 féï. 1843. Req. Poitiers. D.P. 43. 1.

9*. Les délais d'appel, d'opposition , de cassation, ne courent qu'à compter du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement.

93. — Pour signifier régulièremenï un jugement et faire courir les délais de l'appc-l , il faut que la signication contienne copie entière du jugement , surtout de la formule exécutoire qui le termine. — 12 fév. 1810. Besancon. Boutecboux. D.A. 7. 720. D.P. 2.

90. — On ne peut opposer â une partie q\ii se pour- TOil contre une décision ministérielle , la tardiveté de son recours, alors que cette décision n'a pas été

notifiée, elqvie l'envoi à la partie n'en est établi que par une lettre par elle écrite au ministre , où elle Ini en accuse réception. — 21 sept. 1827. Ord. Dienne. D.P. 28. 5. 38.

97. — T^ fait seul de la cessation des travaux de la part des entrepreneurs de travaux publics, ue suOil pas pour donner à l'administration connaissrnce de l'arrêté qu'ils ont obtenu contre elle, et la mettre en demenre de se pourvoir contre l'arrêté : une signification est nécessaire à cet effet. — 21 oct. 1827. Ord. Dieny. D.P. 28. 3. 37.

98. — Lorsque les parties compromettent sur un jugement en premier ressort, le délai de l'appel ne court pas pendant le temps de l'arbitrage. — I août 1818. r.iom. Abonnât D.A. 11. o77, n. 2. D.P. 19. 2. 5. — V. Arbitrage.

99. — Le déloi d'un mois prescrit par la loi du 20 sept. 179', dans le cas de divorce demandé pour incompatibilitéde caraclére, entre la convocation de la première assemblée de famifie, et la réunion de cette a.ssemblèe, court du jour de la notification de l'acte par lequel 1 e( oux demandeur a provoqué la convocation de celte assemblée, cl non de celui où il a invité les membres à s'v trouver (L. 20 sept. 1792, | 2, arl. 8). — 23 oct. 1808. Ci», c. Bourges. Toupelin. D.P. 8. 1. 307.

100. — Certains évènemens, tels qu'une force majeure, ne permettant pas de faire pendant le délai ce qui était prescrit, en opèrent la suspension.

101. — Ainsi, les délais pour signifier l'arrêt d ad" mission d'un pourvoi en cassation sont suspendus pen' dant le temps où celle signification est empêchée par force majeure. —24 janvier 1813. Civ. c. Colmar. \Ve\l D A. 10. 749, n.2. D.P. 15. 1.229.

102. — El, spécialement, par suite d'invasion de l'ennemi. — 21 juin 1813. Civ. r. Besançon. Comm. de Chevijney. D.A. 3. 71. DP. 13. 1. 3:5.

103. — Jugé de même que l'état de blocus peut faire relever de la déchéance du droit de surenchérir. — 9 nov. 1814. Colmar. Lozann.D.A. 11.708, n. 1. D.P. 2. 1201. — V. D.O. suppl., v» Force majeure et Surenchère.— V. aussi Jug. par défaut, Partage.

lOi — Lorsqu'aucune loi n'oblige les tribunaux à accorder un sursis, il n'y a pas ouveiture à cassation contre l'arrêt qui l'a refusé, alors surtout qu'il a reconnu posséder des élémens suOisans, indépendamment des pièces dont on demandait à justifier — 23 fév. 1818. Req. Paris. Gnudi. D.A. 10. 89, n. 2. D.P. tS. t. 129.

103. — Tout délai qui ne commence à courir que du jour de la significalion d'un acte ou d'un jugement, ne court en"ectivemenl qu'en faveur de la partie quia fait signifier le jugement ou l'acte (Merl., Rép., T» Délai, sect. l", Ç 11;. — 17 prair. an 12. Re-,. Cordeaux. Segur. D..C. 1. 477. D.P. 3. 2. 4'.

100. — La ['signiScation qu'une partie fait faire d'un jugement de son adversaire, ne fait point courir contre elle les délais auxquels la loi donne coure à compter du jour où ce jugement est signifié : A'w? «■-■ ie for dot soi-même. — Merl., loc, cit.

107. — Toutefois, les délais de l'enquête courent même contre celui qui a signifié le jugement qui l'ordonne (C. pr., art. 237).

108. — 11 en est de même pour le cas où le poursuivant l'ordre a signifié le jugement aux ciéanciers Le délai de dix jours court aussi bien contre lui que contre les autres créanciers. — 15 nov. 1821. Civ r. Colmar. Schvvœrer. D.A. 10. 838, n. 1. D.P. 21. 1. 013.

109. — Le dclai de grâce est celui que le juge accorde au débitenr pour le paiement d'une dette échue, dans les cas oit la loi ne le lui interdit pas.

Pour tout ce qui est relatif au délai de grâce. A . Paiement. — V. aussi les renvois du mot Djlai de grâce.

110. — Nous dirons seulement qu'à la dillèreuct des autres délais , le délai de grâce court du jour du juîement, s'il est contradictoire : ce n'est que dans le cas où il est par défaut , que la signification en est nécessaire pour faire courir le délai. — Merl., Rép., v Délai, sect. 3.

m. — Lorsqu'après un premier délai accordé ù une partie pour faire procéder à une vérification d'écriture, il lui en est accordé un nouveau sur sa demande, par jugement contradictoire, ce nouveau délai n'est pas simpl 'ment comminatoire, c'est un délai de grâce, lequel court à partir du jour du jugement, sans qu'il soit besoin de significalion; de telle sorle que la partie doit être déclarée déchue de la facolté de faire la vérification , si elle a laissé passer le délai

3S DEL.\l. § .

«an^ V faire procéder. Il en doit élrc surtout ainsi, >.'il apparaît que les délais n'ont été obtenus que pour sagner du temps etrclarJcr une csproprialion foreic {C. pr. tî3!. — tî août Is-iS. Ueq. Pau. Douyau. D.P. iS. I. 577.

§ I. — Bref Délai. ^^' .

m. — Ijt faculté, pour le dcraanilcur, d'afsisncr à lircf délai, résullc soil de la loi. soit d'une onlonnance accordée sur reqiiéle par le présiJenl du iriljuu.il ou la demande est porUe.

11".— l.orsqnil s'agit de Tcrificaiion d'écrilure, la loi permet expressément d'assigner à trois jours (C. pr. ciT. 193 .

i 14. — La loi permet encore d'assÏRncr à bref délai pour obtenir des défenses dexécuier un jugement dont l'exécnlion provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi. Dans ce cas, il est nécessaire d'obtenir du président du tribunal d'.nppel une ordonnance qui détermine le délai de la comparulion. — ll-mlcf., p. 25X.

1 i.i, — In simple avenir à bref délai, donné h l'avoue de l'appelant, n'a pas besoin, pour que la cause .soil ulilcmeul présentée au jour indiqué, d'élre suivi d'un ajournemenl. — 5 mars 183iî. Bruxelles. Yo;t. D.P. 35. 2. 230.

lie. — Pour les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut abiéger. par ordonnance rendue sur requéle, les délais ordinaires de comparution iC, pr. ciT. 'i;.

117. — Si, pour quelque cause que ce soit, il détient indispensable d'abréger les délais, après la distriliuliou des causes faites par le président , dans ce cas , la requête doit être présentée au présideul de la cbambrc à laquelle la cause a été renvovée ^L. 30 mars 180S, art. 18).

IIS. — I.e premier président de la cour royale a bien le droit de répondre aux requêtes en permis d'assi;jncr. "îevanl quelque chambre que l'assignation doive elfe donnée, mais, en son absence , le permis ne doit être donné que par lo président de la chambre à l.iqnelle l'aHaire sera portée, ou par le juge le 5>lus ancien de cette chambre.

r.n conséquence, est nulle l'assignation en vacation, donnée, non par le premier présiJent ou par le président de celle chambre, mais par le présideni d'une chambre, par exemple , celui de la chambre d'a«cusation. — 21 noy. 1831. liourges. Bouziquc. 1>.P. 32. 2. 28.

ll'j. — Le président permet d'assigner soit ii jour fi\e, soil à un nombre de jours moindre que celui accordé dans les circonslances ordinaires.

MO. — Lorsqu'une ordonnance du juge a permis de citer à brel délai , l'assignation a pu être donnée le l'i pour venir plaider le 2U : on dirait en vain que le jour aurait dû être franc. — 30 juill. 1828. Req. Lvon. Uvie. D.P. 28. 1. 301.

121. — lin général, dans les assignations à bref délai, qui sont faites à jour et non d'heure à heure, il doil exister un jour franc C. pr. 72, 10,33).

Ainsi, lorsqu'un permis d'assigner à bref délai, pour le 12, a été donné dès le 9, on doil annuler l'assignation qui n'a clé faite que le 11, ainsi que le jugement par défaut qui Va suivie, et cela, encore bien qne ce jugement n'aurait été rendu que le i7. — lin un tel cas, il a du être laissé à la partie au moins un jour franc. — 22 juin 1831. Lvon. HaUin. D.P. 52. •j. 17.

122- — Dans tous les cas, l'assignation à bref délai donnée à un dél.ii plus court que celui fixé par l'ordonnance du président, est nulle. — 3 prair. au i' I iv. c. Courdicr. D.A. 7. 7.'ii). D.P. 2. 130.

123. — Dans le cas où un tribunal a permis d'as- >i;;ncr exlraordinaircment à jour fixe, il la charoe de faire donner l'assignation dix jours au moins .Tvanl celui qu'il aurait indiqué, il ne peut valider celte as- .«ignation, si elle est notiCcc à un délai moindre de div jours. — Même arrêt.

lU. — L'assignation à bref délai est, comme (ont aJDiirormeut, soumise aux dispositions i!e lart lir.g et doit contenir l'augmentation de délai à raison iles di.-lance.s. — 12 juill. 1809. Bruxelles. Jlonaerl D \ 7. 7tiO. D.P. 2. lïO. — 25 Tend, au 12. Civ c Pari' .louin. V..K. 7. 807. D.P. 4. 1. 121.

123. — El ce délai ne peut, dans aucun cas être abrège par le juge. — ô mars lS3j. Dijon. Desmorqufts. D.P. 31. 2. 201.

il.'V. amii Evicuiion pri,;joi,»,E.fi„;,, M.,.;.,,- sommairr,

DELAI, § t.

12f.. — I orsque l'ajoiirneraenl sur 1 appel d'un jugement qui maintient l'emprisonueuienl d'un débiteur, a été donné à hrcf délai , en vertu de la permission du juge, il n'j a pas lieu d'iijoutcr un jour par trois myriamélres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier. — 1" dec. 1831. Bordeaux. Martini. D.P. 32. :. b4.

127. — La faculté d'assigner à bref délai, eu vertu de permission du présideul, est restreinte au cas où l'assigné c^t domicilié eu France; elle ne s'étend pas aux personnes (liiiniciliées hors de France, à moins qu'elle u'iiiint fait en France élection spéciale de domicile, lu que lexploil ne soit signifié à la personne de l'assigné. Lu conséquence , l'exploit d'assignation à bref délai, remis, pour un Suisse, au parquet du procureur du roi, est nul ^C. pr. 72). — 12 noT. 1830. iJolmar. Paravicini. D.P. 51. 2. I(i3. — Coiilrà, 15 nov. lS2t. Pau. l'arthoal. D.P. 25. 2. 141.

128. — L'ordonnance du présideni, portant permis d'assigner à bref déki , peut être annulée par la cour ou le tribunal. — 2 mai 18il. Kome. Lecce. D.P. H. 2. 117.

liO. — L'appréciation des alTaircs urgentes étant spécialement attribuée au président du tiibunal, il s'ensuit que quand il permet d'assiguer il bref délai , il ne fait qu'user d'un droit qui ne piul être entravé, et que dés lors l'opposition à l'ordonnauce qu'il a rendue doit être rejeléc (C. proc. 72). — 18 déc. 1827. Colmar. ïlivss. D.P. 29. 2. 29.

l."0. — Le défendeur assigné à bref délai, en vertu d'ordounance de permission du président , ne peut deinauderTannulalion de celle ordonnance, sur le molif que la demande n'exigeail pas d'abréviation de délai ; il n'a que le droit de demander le délùi ordinaire pnur fournir ses moyens de défense. — 0 juill. 1830. Paris. Pigalle. D.P. 3o'. 2. il.

131. — 11 app.irlienl au présideni d'apprécier s'il y a lieu d abréger les délais, sauf au délendeur à demander la remise de la cause ou à se pourvoir par opposition il 1 ordonnance devant le tribunal. — 13 janv. 1J5I. Rennes. >arbol. D.P. 31. 2. 107.

132. — Lorsque , sur 1 appel d'un jugeincnl qui a rejeté l'opposiiicjn ,iune ordonnance qui permet d'assigner il bref délai , le défendeur, apiè> avoir obtenu plusieuis remises , fail défaut, daus le but évident de retarder les plaidoiries du fond, l'exécution provisoire de l'arrêt peut être ordonnée. — 18 déc. 1827. Colmar.Thvss. D.P. 29. 2. 29.

133. — Si le pré.sidcut du tribunal , considérant que la cause requiert célérilé , a permis d'assigner ii bref délai, le tribunal ne peut ensuite déclarer que la cause n'est pas urgente, el par suite décider qu'elle est sujette au préliminaire de la conciliation. — 17 avril 1817. Colmar. Jehl. D..V. 5. 717. D.P. 17. 2.

13i. — Le juge ne pent accorder la permission d'assigner ù bref délai , que pour juger le provisoire, elobvit-'r par là aux iuconvéuiens qui peuvent résulter de la longueur des délais ordinaires ; mais il ne peut en général abréger les délais donnés pour le principal, parce que, lorsque les iniéiéls des parties soûl mis a couvert par une décision provisoire , abréger encore sur le principal, ce serait agir sans objet , el mettre l'assigne eu péril de perdre ses droits, puisqu'il sérail privé par là d'une partie du délai que la loi lui donne pour sa défense. 11 y a cependant des cas pailiciiliers où il le peut (C. pr. 794, 795). — Pigeau, art. 7-'.

V. sur la matière des délais, les divers articles de ce Dictionnaire.

DELKOATIOxV.

Dommagcs-inlérêts. St.

Kflels de coinm. 15, 67.

Knquêle 84, 107.

Enregistrement. 49.

Lquivalcnt. 97.

Etranger. US, 71, 127.

Kxeeption (délai). 50.

Exécution prov. 114, 132.

Expertise. 84.

Exploit. 11, 83.

Force majeure. 100, s.

Forclusion. 105, s.

Fraction, (il, s.

Heure. f>, s. .50, 121.

Indivisibilité, (il, 80, s.

Interprétation. 23, 31, 51.

Jour, (i, s. 13, 119. — ad querii. 19, s. — W 71/0.

19, s. 9U, 110.— bissextile. 40. — férié. 45, 47, s. — utile. i.'i.

Journal. 40.

Juge (attribution I. 118.

Jugement. 31, 89, s. — administratif. 90.

Slajorilé. 7.

Matière urgente. 110, 129,

Mention. 83, s.

Mois. «, s. 13.

^'olilication. 97.

^ullité.87.

Opposit. 30, 41,

BIS SOUMAIRS.

Abré>ialion. li:..

A compter de. 23. s A daltr de. -23. s.

Année. C, s.

Apppel. 3,<, 44, T2.

Arbitrage. !)».

Augmenlalion. 57 ,

Cassation. 72.

Chasse, m. Chose jugée

s. tu ,

Colonne. 71.

CompulalioD. 0, s.

Constitution d'avoué. 37.

Contrainte par corps. i-:i;.

Copie enliere. "'■

Uéchéance. 5i.

D<'lai comminatoire. 55.

— continu. 1.5. — con- Tentionncl. 3, s — dis-

lincl. 80. — fatal. 92.

franc. 9, 120, s. — de grâce. 109, s. — légal, r,.— nouveau. 91, s.

Délit forestier. 11.

Depvis. 23, s.

Disposition comminatoire. 55, 93, 1 1 1 .

Distance. S7, s. 121, s.

DisIribuliOD. 70.

Divorce. 42, 99.

Domicile éUi. 74, s.- réel.

Option. 41.

Ordonn. de juge. 112 , s

Ordre. 44, 7», 77, 108.

Perception. .32.

Péremption. ^~->.\

Permis d'assigner. 118.

Permission déjuge. 112 .

suiv.

Prescription. 14, 5C.

Président. 117 , s.

Présomption. 12.

Preuve. I2.

Prorogation. Sti, s.

Protêt. 48, 03.

Quantième. 10.

lléciprocilé. 107.

Kefus. 104.

Règlement administ. SI*.

Rente viagère. 22.

Responsabilité. 51.

Ressort. 78.

Rél.oactivité. 53.

Saisie-arrêt. 39, 44.— immobilière. 27, 40.

Signification. 33 , 90 , s.

Surenchère. 44 , 50, Ci ,

Suspension. 98, 100.

Transcription. Il, 27.

Travaux publics. 97.

VériDcal. d'écrit. 111,113.

Vovage. 59.

DÉLAI (JOLR.lC't'f''l-— "^'- Délai, n. 19elsuiv.— V. aussi Actes respectueux. Comptes, Contr. par corpS; Elfcls de eomm., Élecl comm., Elect législat. , Enquête, Enregist., Forêts, Faux, Jugement. Jugem. par défaut. Lois, jSullilé, Oblig., Ordre . Pension, Péremption, Possession , Prescription , Procès verbal , Purges , liequéte civile , Récidive , Responsab., Saisie immob.. Société , Surenchère , Traitement , Tutelle, Vente.

DÉLM FR'.ZvC. — V. Délai, D. 9. — V. aussi Cassation, Conseil d élat. Contr. par corps, Distribul.. Douanes, Enquête, Expertise, Exploit, Gardenal., Ordre, Surenchère.

DÉLAI COnmATOIRE.— V. Délai, n. 93, Exploit, Faux incident , Jugement.

Dl-^LAl DE r.RACE.— V. Délai, n. 109, Paiement.— Y. aussi Chose jugée , Compensation , Donation , Effets de commerce. Exécution, Huissier, Jugement, Louage, Nanlissement, Oblig. àlerine, Preuve lillérale. Vente.

DÉLAISSEMEiST. — V. Aclion , Assurances maritimes. Capitaine, Conciliation, Contrat à la grosse, Contr. par corps. Communauté, Conllit, Domaines engagés. Domicile, Enregislr.,ll)poth., Prescript., Saisie immobilière , Succession, Surenchère', Succession bénéficiaire. Vente.

DpiLÉtiA'f 10> i IV— 1. — Ladélégalion est l'acte par lequel un débileur , pour s'acquitter , donne , au créancier ou ii quelqu'un indiqué par ce dernier, une lierce-persoune qui s'oblige à sa place . delegarc est ricc sv<i aliiim rcvm date CTCùitari . vel cui jiissefil (L. Il, D. rfc AoroL).— Polh., oU.. n.80O; Toull., t. 7, n. 275 ; Dur., 12 , n. 318 ; Delv., I. 2 , p. 172; D.A. 10. U07, n. 1.

2.— IJle dilTére de la simple indication de paiement ou délégation incomplète , c'csl-à dire de l'indicatiou faite p.-^r le débileur d'un tiers qui devra payer pour lui. en ce que celui ci pent être révoqué . du moins dans les cas ordinaires. — V. Indication de paiement.

3.— La délégation renferme un mandai ; elle a une grande alCnité avec la novation opérée par changement de débileur ; mais elle en diffère en plusieurs points ; 1« dans la novalion, le debiteuc nouveau se présente de lui-même : ici , c'est le débiteur qui présente le délégué ; 2» le consentement du débileur primitif e,-l nécessaire pour la délégation: il ne l'est pas pour la novation; 3» la délégation ne décharge le débileur qu'autant que le créancier l'a déclaré expressément . tandis que par la novalion le débileur ancien n'e.-t plus oblige; -1' la deUe du premier d biteur étant etemle par la novation , les hypothèques ne passent point sur les

iir, Scléii.

Eïiculioii pn

r, E.pl'..

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