sommaire
ENQDÉTE D£ CO\rMODO.—\. Commune, Concession, Eau. manulaclure, Mar.iis.
ENREGl^irnEMENT. (1) 1. —C'est l'inscription on relation des actes et des mutations de propriétés sur un resisire public movennant un droit payé an fi.sc. — On désigne qutlqiiefois par ellipse , sous ce nom, le droit cii lui même comme lorsqu'on dit, il a payérenregistrenient.
2. — Hisinrir/iii'. — Les droits d'enregistrement ont remplace lesdroitsdecoafrù/e, d in~invatù,n, de cenlièntr- deiiii-r, introduits par les anciens édit-' — D..A. 7. 5, n. 1.
5. — Couftâlf. — Ce terme générique dé ignait la taxation des divers actes suivant leur nature. — Cette formalité , commune à tous les acts civils . judiciaires et extrajiidii iaires . cousislaii daus là relation . sur un registre public, de ce» divers actes , moyennant un droitquel'on pavait au fisc. — Souori- Rine remonte .'i 1 année 1581, "sous Henri III. — Il fut organisé d'une manière résuliére p.ir ledit de mars IG'15. — Il ne fut p is mis eu usage dans les colonies ni .(ans plusieurs provinces qui eu furent dispensées.— La même faveur fut accordée aux notaires de Pans, par déclaration du -21 ayril l(»4. — D. A. 7. 5, n. t.
*■ — Vinsiniialion, introduite pour donner do la publiciic aux donations et aux substitutions, a été remplacée par la transcription. Les ades trau lati s de propriété , aslreinls ù |-.».5i),i,a/i..n par l'édit des i/i.inM.;/io<iv indues de mars 1705, étaient néanmoins soumis au contrôle lorsqu'on en voulait faire usage en jusUcc. — Le contrôle difiérail de
(1, R.pproçhr. .,1 „,lr|, d, „l„i J„ Dt; „ I .j^
f..l r><-ctder d'un «ipcc lomiio'.r. .les pi-...cipti gilneriil, , qui ftuveniFiil ctUe m»tu r« iniporlanle. Quant ;iui droits de greffe, de Imibie II de luuicripliiiu loje» abieuii da im mou.
E.NREGISTREMENT.
l'intiouation; l'un était pour les actes de notaires , l'autre était |)Our les actes translalits do propriété. Dune autre part, les registres des insinuations étaient publics, ceux du eotitrùle étaient secrets et communiqués seulement aux parties contractantes, à leurs h(>riii(<r> ou ayans-cause. — D.A. 7 5. n. 1.
5, — i4ï Dr:iit di' ipttlièmt' tienipr s'appli,|U3it à toute mutation de propriété ou d'usufruit d'immeubles, de rCBles foncières et de tout autre droit réel ou immsbilier, opérée ù titte gratuit ou onéreux par .succeèsion ou autrement avec litre ou saus titre, à l'exceplon des successions directes et des donations faites (>n ligne direi le pur contrat de inari.tge, eu fa- Teur des eiifjn> qui se mariaient. — M. S. 7. 5, n. t.
0. — Tous ces divers droits ont été abolis par la loi de» 5-rj dee. 1790, et remplacés par le droit unique d'eurcgistreuient. — La loi encore eu vigueur sur celte matière est celle du 22 frim. au 7, modelée sur les lois des 9 ocl. 1791, 14 therm. an 4. ot 9 vend, an 6; mais elle a été successivement modifiée par les lois des 27 TenL an 9, 28 avril 1816, 25 mars 18I7, 15 mai 1818, 16 juin 1824, 17 •oi'it 1828, 29 janv. 1831,81 avril 1851. rt l«'juin 1854. — U.K. 7. 6, n. 1 à 18. — V. ces dernières lois, O.P. 34. 3. 56.
7.— Dans l'intervalle de ces lois il a été rendu plusieurs décrets. lois ou ordonnances, sur divers points spéciaux de ta matière.
8. — ]• Le décret qui fi^e la remise ordinaire des receveurs dtis droits (i'enregislrement. de timbre, de grelTc, d'bypothèques, des amendes et ties domaines ei bois. — 23 mai I810. Décret. D.P. 32. 3. 17.
9. — 2» La lui relative au droit d'enre^streraent iJes actes de prèls sur dépôts ou consignations de marcbanilises, fonds publics fiançait, et actions des compagnies d'industrie et de finance. — Article unique, fixant à deux francs le droit à percevoir sur ces actes. — 8 sept. 1830. D.P. 30. 5. 6.
10. — 5" L'ordonnance du roi relative à l'organisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines. — 12 janv. 1831. D.P. sT. 3. 10.
11. — 4* La loi qui assujettit les legs faits à une commune ou ii uu établi sèment public au même droit que ceux faits aux particulier». — 18 avril 1851. D.P. 31. 3. 25.
12. — 5» L'ordonnanre du roi qui rapporte celle du 8 janv. 18", par laquelle les actes contenant les stipulations relatives à des biens sis à Saint Uomiague u'élaicnt assujettis qu'au droit fixe d'un franc pour leur enregistrement. — 23 déc. 183Î. D.P. 33. ô. 105.
13. — La léglsblion acluelle sur l'enregistrement réunit sous une même dénomination deux espèces d'impiils :
1° Celui qui se perçoit sur la transmission des biens.
2" Celui établi sur les actes; l'un prend son origine dans l'insinuation, lautre dans la formalité du eontriile. — Championnièrc et RisauJ, Traité des droits d'enregisiren.ent, t. I", p. 20^
14. — (e double impôt, dans sa p rception, se subdivise en droits fiiesi't prni>orti<nmel\,
. '?•.— L« •'''"" fi-ri" s'applique aux actes civils, soil judiciaires ou extra-judiciaires, dénommés par la loi, qui ne contiennent ni obligation, ui libération, ni condamnation, collocatiou ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens-meubles ou immeubles.
16. — Enfin, il convient d'ajouter aux droits d'enregistrement, de timbre, d'hypothèque, de greffe, de Toitures publiques, d'amendés, de condamnations, de douanes, etc., le décime par franc, perçu, aux lermes de l.i loi du 6 prairial au 7, à titre' de subvention extraordinaire de guerre, impôt qui, comme on sait, a été in.iintenu, sous quelques moilificalions, par tous les budgets. — V. ImpiU île guerre.
..... Le driiii /,rn/wr'io)in I csl établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute Irausmissioii île propriété, d'usurriul ou de jouissance de liens-meubles et immeubles, soil entre Yifs, seit par décès. — D.A, 7. 20, n. 5.
Akt. 1" Questions transitoires.
Akt. 2. — Du curaclère II s droits (tenrcyislrement
i:es actes dirrrs, de leurs coiidil ions tt de l'ur
niode d< s différentes espèces de droits ausquets
î(ï i07i/ snumis.
Art. 3. — Drs actes qiiisonl soumis d lenregistre-
rn,nt, Dtlui, Prncés-terbaujc, Puijs élrauiiers.
Colonies.
S l". — Des actes qui doirenl âlr* enregistrés en débet ou yratit,
%-■ — De ceux qui en sont dispentét.
EMÎEGISTREMENT. à»t. 1".
Art. 4. — D'S droits fixes.
Art. 5. — Des droits proportionnels autres que ceuM emportant mutation de propriété, d*Uivfruit ou de jou*ss'iHC'\ — Lettres dp chanoe, (''ftionnemeut, tettro^-patct'tc^, Garantie cventU'lh, Parte-fiirt, R'ilificatioo, Nooalion, Stipulation pour autrui, Suliriiijati.n.G'ige, Solidarité, Mutation, Parlaye, etc., etc.
Art. g. — Des jnye'nens portant coHocation eu Hqttiitation de sommes. Diverses espèces J'' jugemens. Droits li pmeroir. Compromis, Prorès- V' rhavT, Dispositions dSrerses, dtpcnduntes^ ûidépen iiintet, — Jutjimcns étrangers.
.4rt. 7. — Des jniit(Uin/iS pir décès.
§ 1". — /->« montant des aifferens droits de mutulion par décès d/,ni tes lignes et les degrés divers.— Successions dotmant ouverture dces droits, l 2. — Des ras spéciaux oit le droit de mutation
pur décès est ftù, et réi tp'oqucment.
§ 3. — D-' ta di'clitration a fournir par les hé* ritiers et légalniret. — Li-u et délais dans lesquels elle doit être faite.
Art. 8. — Des renonciations aux successions. § !•'. — t'.enoiiciaiion â successions.
§ 2. — Retioncuttion aux legs.
§ 5. — ttenoncuitton d communauté.
Art. 9. — Des mutations par actes entre vifsà titre
gratuit.
Art. 10. — Drs mutations par actes entre vifs à titre onéreux.
§ 1". — Des acies translatifs de propr été ou U'usvfruii de biens immeubles à titre oné* veux.
S 4. — Des déclaratio' s de cnmmand.
§ 5. — Des résolutions de contrat, et des rétrO' cessions de propriété ou d'usufruit d'immeubles.
§ 4. — Des mutations de biens meubles à titre
on èreux.
§ 5. — Des trammissions de simple jouissance. — Baux.
Art. 11. — Des présomptions légales de mutation, lorsque l'acte n'est point repré-senté.
§ .•', — Dispositions gmérales.
§ 2. — Dis prè^nmplions de mutation qui résultent d- l'inscription au rile de la contribution foncière, et des paiement faits d'après ce rôle.
§ 3. — Des présomptions légales de mutation qui résultent des actes constatant la propriété nu l'usufruit.
Art. 12. — Dis valeurs SUT lesquelles le droit proportionnel (SI as\is.
S 1". — Meobles et immeubles transmis d titre onéreux ou gratuit. — Usufruit et droit de jouissance.
l 2. — Du ma ic 'évaluation des objets dont lit prix n'ist point déterminé.
Art. 13. — De l'expertise.
Art. 14. — Des ohligations des fonciinnnairei publics it des parties elles-mêmes; des infractions d ces obtioatons. — Peines.
§ \". — Dispositions généralrt.
§ 2. — Dis actes non présentés d Venregistre-
ment dans les délais.
5 3. — Des omi'Sions et insvffisancee d'évaluation dans les déclarations.
§ 4. — Des actes passés en conséquence d'actes
non enreiiistrés, § 5. — Des répertoires.
Aet. 15, — Du paiement des droits et de ceux qui
doivent les a-quittir.
Art. 10. — De la rcstiiulion des droite induement
perçus.
Art. 17. — De la compétence. Art. 18. — Des poursuites et instances, S 1«'. — De tu contrainte.
5 2. — De lu prniedure avant le jugement. § 3. — Du jufjetutnt.
§ 4. — Des Voies à prendre pour attaquer le jugement.
Art. 10. — De la prescription.
§ !•' . — De lu prescription de deujt ans.
S 2. — De la prescription de trois et de cinq
ans.
S 3. — De la presniption de trente ans. § i.—Des actes interrvptifs et iuspciisifi de la prescription.
Art. 1". — Questions transitoire*.
17. — La loi du 14 therm. an 4 porta atteinte au principe de la non rétroactivité respecté parla loi de 1790.— £lle éleva la quotité des droits de mutation
EMIEGISTREMENT. art. 1". '
et l'appliqua à tous lis acli's translatifs de propriété dHmmtiitil s, quellr que (lit leur daie (arl. 5i. — La loi du i' vent, an 9 étendit ces disposiiiuDs aux actes de loutc nature art l<". — IJ.A. 7.J0. u. I.
18. — Aussi a-t-on jugé qu'un acte de partage sous seing-privé, quoique d'une date aille ieiire à l.i loi du 9 Yciid. an 6, s il n'est présenté à reurrgisirenicnl que postérieurement â cette loi , demeure assu;etli au droit proiiorlionnel de 1 \\i par UiO, reiile par l'art. SG de la même loi l'art. 5ii u ajant maintenu la perception . conformément à l'ancien tarif, qu'à l'égard des actes sous signatures privées, translatifs de propriété d immeubles, d'une date antérieure à ladite loi de vend, an 6. — 2 vent, an 7. Civ. c. Eureg. C. Lerat. V>.\. 7. âl. D.P -2. t.
19. — Pareillement , un acte de vente sous seingprivé, quoique d'une date antérieure à la loi du II therm. an 4, s'est trouvé frappé par cette loi du droit pro|iorlionnel de 4 p. KK) , s'il n était pas enregistré lors de sa promulgation. Dés lors, les droit et double droit ont pu en être réclamés , en l'an 8, sur le pied de ■* p. HMJ, nonobstant les art. 30 de la loi du 9 vend, an 6, et T.'. de celle du 3 • friin. an 7, dont le premier ne s'est nullement occupé de la quotité des droits à percevoir sur les actes sous seing-privé, mais seulement de déterminer en quel cas ils étaient assujettis, i défaut li'enregistreuieiJt au simple , au double , ou au triple droit et dont le second, en maintenant les lois antérieures, s'applique tout aussi bien à la loi du 14 tberm. au 't. qui a élevé les droits de mutation à 4 p. 100 , qu'a celle du 5-19 déc. 1790 , qui les avait Blés à a p. 100, — 11 llor. an 9. Civ. c. Enreg. C. Ricœur. l)..\. 7. ii. D.P. â. 3.
âo. — La réttoacliviié a été de même appliquée en ce sens, que tous actes passés postérieuieraem à la publication des luis de reurtgistreinenl dans les pays réunis, doivent acquitter les tiroifs auxquels ils sont larifës, encore bien que leur date soit antérieure à l'ouverture des bureaux établis pour la recette des droits. — i'5 flor. an 8. Civ. c. Enreg. C. Jacquinet. .D.A. 7. iî. DP. 2. 1. — Id., même jour. Civ. c. Enreg. C. Lions. D., cn,t,
il. — On a jugé encore que les droits d'engislremenl dont est passible un acte sous seing-privé conlenant mulatiju d'immeubK', passé antérieurement à la loi du 19 dec. i7'.io, mais non encore enregistré à l'époque de la promulgation de la loi du ii frim, an 7, doivent être perçus suivant le lauv fixé par la loi du t'i Iherin. an 4, qui a abrogé la loi de 1700, en ce qui concerne le^ actes translatifs de propriété, quelle que fut leur date. — 4. n>iv. an 10. Civ. c. Enreg. C. ' astillon. D.X. 7. ii. D.P. i. 1.
32. — De même une succession ouverte avant la loi du 2-2 Irim. an 7 , mais déclar e postérieurement k cette loi, doit aiquilter les droits de mutation conformément au tarif de la loi existante au moment de la déclaration, aux termes de 1 art. I'' de la lui du S7 vent, an 9 , qui ne s'applique pas seulement aux mutations dont il y a titie, maisencure auxmulalions par décès, qui s'opèrent sans la volonté de l'homine. — 26 frim. an 13, Civ. c. Enreg. C. Chevalier. 0..\. 7. 83. D.P. 3. 2. 66.
23, — Pareillement , l'art. 2 ('. civ., qui établit en principe la non-rétroactivité des lois, n'est relatif qu'au droii privé, et ne peut recevoir d'appliation aux matières d'enregistrement. — En conséquence , les tribunaux doivent se conformer, pour la fixaiion des droits, à l'art i" Me la loi du -27 venl. an 9 , qui ordonne qu'a l'avenir la perception suit faite d'après les bases établies dans la loi du -22 frim. an 7, même pour les acies et mutations antérieures à celte loi. — 13 déc. 18U9. Civ. c. Enreg C. Gicqueau. D.A. 7 23. D.P. lu. I. 88. — 11 sept. 1811. Civ. c. Enreg. C. Hangin. D.A. 7. 23. D.P. i. i.
34. — Et <pécnile<neiii , le décret du 31 mai 1807 qui assu'cttil au droit Bxe de 15 fr. les prestations des sermens d'aiocai, s'appli |ue même à celle antérieure à sa publication. Ces prestations doivent être enregistrées sur la minute , dans les deux jours de leur da.e, à piine du double droit. — Même arrêt du Il sept. 1811.
25 — i:e principe de la rétroactivité, ainsi introduit dans la législation fiscale, a existé jusqu\i la promulgation de la lui du -J.s avril I8IG qui, par son art. 59, Cft Tenue rétablir le prin< ipe contraire quant ni/.r iinUalioii.sd ■n:iiifS'iiite\ \riili>iiienl ; mais ilalaissé les actes soumis à lart I" de la loi du 27 vent, an
9 Champiouuière et Rigaud, t. i", u. 4S; D.A. 7.
26. — Aussi juge- t-on aujourd'hui que lorsqu'un acte contenant mutalioa de propriété a été passé sons l'empire de la loi du ::2 Irim. an 7, quoiqu'il n'ait été présenté à l'enregislremenl que depuis la loi du 2s a>ril 1816 , c'e-l d'. près la loi de sa date, et non d'après celle existant au moment de sa pré-
E^RtGlbTREME^T.>BT. 1".
sentation , que le droit doit être liquidé, l'art. 59 de la loi du 2H avril '»lii ayant fait exception , pour toutes les mutations indistinct méiit , soit par décès, soit par actes entre vifs, i lart. \" de la loi du i"! vent, an 9 , dont les dispositions ne sont maintenues, par ce même ait, 59 , que relativement aux art' f qui n'opèrent aucune mutation. — 13 jaiiv. 18IS. Civ. r. i^nreg. C. Ceif. D.A. 7. 21. D.P 18. I.
47. — Egalement, les droits d'enregistrement d'un acte de muiation antérieur à la loi du 28 avril i8tG, mais non encore enregistré lors de la promulgation de cette lui , doivent die perçus d'après la loi du i'I frim. an 7, et non d après les bases nouvelles établies par la loi de isiu. — 6 juill. I»18. iv. r. Eureg. C. Damaiicv. D.A. 7. 24. D.P. 18 1. UT.
28. — Lt un lii'junal a pu l'ordonner ainsi d'-^ce; i plus forte raisunsur la demande de laparlif, quoique celte demande n'ait point été signiQée à la régie. — Même arrêt.
29. — pe même , nn acte passé et consommé sous l'empire d'une loi nesl passible qne du droit d'cnregislremenl fixé par cette loi, encore bien qu'il aurait été présenté ii la formalité après la prumutgation d'une nouvelle loi introduisant nn antre droit ( C. civ. 2).— 4fèT. 1834. Civ. c.lnstit. des aveugles. DP. "4. I. 83. — i fev. 1834. Civ. r. Enreg. C. Hosp. de Cambrav. D.P. 34. t. 8«.
30. La régie voulant restreindre autant qne possible l'art. S9 de la loi de 1816, a contesté la qualification de mi/.(i(ioti aux transmissions qui s'opèrent entre vif* cl par det ncie;) ; mais la cour suprême , par arrêt du 13 janv. 1818. rapporté ci-dessus, n. 26, a rejeté une pireille prétention, et ladministration , d'après une dérision ministérielle du S mai 1818. a ordonné de se conformer a cet arréulnsir., n. 84-;). Par drii'l d'arjr, on doit donc entendre tout droit fixe ou proportionnel , èl.ibli sur une chose que la transmission enire vifs de biens immeubles ou une mutation par décès de toute espèce de biens I^Tr. d^'D droits ,reiirr-;., t. 1". n. 46».
31. — La loi du liijuin 1824, qui déclare (arl. IS) les dispositions contenues dans les art. 1 à 14, applicables aux perceptions qui restaient à aire et aux amendes encore dues au moment de sa publication , ne peut être ( oiisideree comme ayant consacré de nouveau le principe de la relroactivité ; car toutes ses dispo-iiioos ayant pour objet de diminuer la perception , elle a pu étendre celte faveur aux conventions antérieures, sans pour cela vi.der le principe de la non-rétroactivité, puLsqu il s'agissait de l'inlérél des contribuables.
32. — Les régies en matière ordinaire, pour décider quand il y a droit ac9M;'«, ou quand il y a lieu à l'application de la loi nouvelle , doivent donc servir de guide pour toutes les quêtions transitoires sur l'euregislrement, lorsqu'il s'agit de m M' in/iï. — Ainsi, ce n'est pas à la date des actes opérant mutation, mai» à l'époque de leur effet qu'il faut recourir pour l'application de la loi nouvelle. — D.A. 7.21, n. 2 ; Champ" et Rig., 1 , n. 47.
33. '- Conformément à ce principe , on décide qu'une donaiion n'est consommée , même à l'égard de la régie, que par l acceptation. — Ainsi, lorsqu une donation faite à une commune, avant la loi du 18 avril 1831, n'a été acceptée que depuis cette même loi, comme la transcription ne s'opère que du jour de celte acceptation, elle est passible du droit proportionnel en vertu de la loi précitée [C. civ. -2, 9321. — 24déc. 183t.AvisconB. d'étaL Comm. D'Avessé. D.P 32. 3. 131,
31, — Cette doctrine a même prévalu dans deux espèces où l'acceplationdes communes n'avait élé auloiisée que postérieurement à la loi de 1831. — 4 féT. 1834. Civ. c. Instit. des aveugles D.P. 34. l. 85.— 4 féï. 185!. Civ. r. Enreg. C. Hosp. de Cambray. DP. 5* 1 86.
55. — Aussi a-t-on décidé que l'art 17 de la loi du 18 avril 1831 qui soumet au droit proportionnel les actes d'acquisition, donations et legs au profit des départemens . communes, hospices et autres élablisseniens publics, n'est las applicable aux legs ouverts anteri' •'Trmint il la publication de cette loi, quoique les droits aient èlé acquittés postérieurement h cette piibliration. Li*s droits proportionnels perçus sur les legs faits à des éla'ilissem-ns publics, antérieurement à la loi du 18 avril 1K>1, cl dont la restitution aiir.i été demandée dans les deux ans de la décla-atljn, pourront être réduits suivant les règles établie^ par la législalion en vigueur avant la loi du IS avril 1831.— Il avril i831. Inst. de la régie. D V. 34. 3. 55.
30. — La perception des droits suivant une cei|taine mesure pendant un lonz temps doit-elle avoir pour effet de consacrer le sens et l'ioierprétalioa
E-NREGlsTREMEM. àkt. i". 343
de la loi fiscale, de sorte qu'on ne put plus désormais venir reclamer en son nom un droit jusqu'alors non perçu 7 >on . car un ne peut poser de telles limites à l'interpreation doctrinale : le serait se priver du moyen le plus cllicace d'améliorer U loi et de la corriger'par lajurisprinlenie. — Tout ce iju on peut désirer, c'est que. lorsqu'en m tière fiscale, la régie est dans rintention de percevoir un droit nouveau sur des actes qui n'avaient été jusque la soumis à aucune perception, lUe se borne à le faire pour l'avenir, et après en avoir donné avis aux citoyens par vfiie de circulaires ou de toute autre manière. — ro/,(i<i, 5 juin 1S3-2. Trib. de Lyon. Quinsonnas. D.P. 34. I. 2t0.
37. — Plans le silence delà loi fiscale, qui n'a établi aucune règle particulière à l'égard de la date des mutations, ayant un effet aciuel et des movnsde la fixer, ou peut, pour l'application du principe émis dans le n. 32 et s., s'irré:er à celle-ci : — relativement aux mutalijnspar.:érès. c'est ton ours l'instant de l'ouverture de la siicre.-sion qu'il faut considérer pour la fixi lion ries droits à percevoir. — A l'égard des mutations entre vifs, c'est la diitc de l.i convention, lorsque la transmission est rcrliaii- ; c'est celle de l'acte, lorsqu'elle s'est opérée par écrit, et que sa date est cilaine. — Champ, et Hig., 1, n. 50.
38.— Mais si l'acte qui la couslalc est sous-seingprivé et d'une date incertaine, il faudra se fixer d'après la loi existante au moment de la présentation, parce qne la régie est un tiers us-a-vis des parties sign;.laires de l'acte, et que loin qu'il ait été dérogé au principe général sur la date des actes sousseing-privé, en matière de peiceplion des droits d'enregistrement, l'arL 63 de la loi de frim. an 7 déclare le contraire. — D.A. 7. 21, n. 3 — Contri, Champ, et Rig., 1, n. 31.
39. — Quant aux mutations verbales, si le droit est réclamé sur la preuve laile par l'administration, d'après les règles établies, c'est .i la paille qu'il appartient de juslifier de l'époque de la miilali ;n, si elle a intérêt à le faire ; à défaut, elle est censée opérée à l'époque indiquée par les preuves produites.
40. — Si le droit est perçu sur une déclaration volontaire, la loi s'en rappoite au contenu de celte déclaration pour la date comme pour la convention elle-même. — Champ, et Rig., I, n. 52.
■il- — A l'égard des droits d'actes sous seing-privé, l'instant de leur ouverture est moins facile à fixer. L'art. -23 de la loi de frim. an 7 déclare qu'il n'y a pi'ïnt fie délai an u'yiiewr pour l'enregistrement de tous hs orisï ni/i trinislati/s, mais qu'il ne pourra en cire fait aucun usage avant leur enregistreinenl. Rèsulte-t-il de cet article que le droit n'est ouvert que du jour où il e-t fait usage e I acte, ou ■ ieu de l'instant de son existence. D'après les moti;"s ti-dessus, il semble que le droit doit être déterminé d'après celui perceruiie ou jour de l'usage ou de la formalité.— Ci:nirà, Champ, et Rig., I, n. 55, suivant lesquels le terme isdéfini. laissé par la loi pour le paiement, n'empêche pas l'obligation d'exister dès l'instant de la confection de l'acte; il en est de ce cas commode la stipulation : j-- paierui quani je Tfiidra'.
42. — Il est utile d'observer que dans l'étal aciuel de la législation, il ne peut plus être question, pour le règlement des droits de mutation, des anciens tarifs antérieurs à la loi du -22 frim. an 7; quelle que soit la date des actes de mutation à enregistrer , parce que 1 art. 59 de la loi du 28 avril 1816 n'a nullement dérobé à l'arl. 1" de la loi du 27 vent, an 9, mais s'est borné à n'en point adopter les principes pour la nouvelle loi — D.A. 7. 21, n. 4.
43. — Lne décision du ministre des finances, des 6 et 8 juill. 180G, porie que la législation sur l'enregistrement a constamment et de tout temps reconnu, en principe, que le défaut d'enregi-trement. dans le délai fixé, des actes sous seing pri\è portant mulatiou d'immeubles, les rend passibles des droits et peines déterminés par les lois en vigueur lors de la foriualité, et qu'en conséquence il y a lieu d'exiger le double droit sur les actes de l'espèce d'une date antérieure à la loi du 22 frim. an 7, qui, dans les trois mois de leur date, n'ont pas été soumis à l'enregistreniint (lust. 3GG, § 21. El cela a été reconnu, pour les vente* sous seing-privé, antérieures à la loi du 19 dèc. 1790, par arrêts de cassation, des 24 flor. an 13 (S., t. 7, p. 939), 2G août 1807, 17 mai 18(19,21 août I8ti, 9 oct. 1811 et 8 juill. 1814. Ces arrêts sont basés sur ce que l'art. 24 de l'édit de
1703, les art. -2u cl 2! de la déc aration du 22 juill.
1704, et 1 art. 10 de la déclaration du 2ii mars ISO», soumettaient les actis sous seing-privé au piiement des droits de contrôle et du centième denier. — Trouillei, Dirl. de /'f/ir»y., v» Acte an' ien n. 4, 5.