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Mais on ne peut exiger les droits de muta

Bi« 'EMIEGISTHEMENT. iUT. 2.

lion de propritic ou d'usufruil d'immeubles réalises, par acles sous siiiig privé, djns riulor^alle de la loi du 1» déc nyn ii celle du 9 \end. an L, à inoins qu'ils n'aicnl tte relaies dans des aeles publies ou produits en justice. Dans ces deux cas, le double droit est exigible (Cass. r,l août (80S, n a\ril, i;i août, 9 oct. ISII; 27 janv. I8tâ. 8 juill 1X1 ; ; solution 30 sept. IS|4'> : ces décisions sont niolnces sur ce nue la loi de l'an « est la première loi qui, depuis cel'e de l7'Hi, ail e\iac l'eiiregislreraenl des acles de mulaliou dans un délai desix mois, sons peine du double droit. —Trouillcl, v Acte ancien, n. i;.

4a. Il résulte de ce qui précèJe, que sous l'empire do la loi do il'M, les uiulatious rtiUaU'n n'étaient pas soumises à ronrcgislremcnl, et qu'ainsi on ne peut les rechercher. Aussi, une déliliératien du 14 mars 18â8 a statue qu'on ne doit pas réclamer le droit de mutation pour les acquisitions qui ont ou lieu dans I intervalle de la loi du I!) déc. IT'.IO à celle du U vend, an G. lorsque ces acquisitions ne sont prouvées que par l'insiriptiou d'un nouveau nom au rôle foncier et par le paiemenl des cjntiibuiion-. — Trouill. . y° Acte anc en, n. 7, 8.

45. — Si l'acle sous seing-privé, constatant la mutalion faile d .iis l'intervalle de la loi de 17;i0 à celé de l'an G. n'a pas acquis date ccrlaine avant cette dernière loi , les druil et double droit sont exigibles, encore que l'adc n'ail pas été produit on jusliee, ni énoncé dans un acte auibenlique (cass. 17 janT. 1810).— Trouill., V Acte ancien, n. 7.

.57. Mais la rélioaclivité introduite par la loi de

Tentùsean y ne pMit s'inlorpré er qu'en ce qui concerne la qi'olii'é des dioils, mais nullement quant à leur existence. C'est pourquoi, si un acle d'une date certaine, antérieure à 1730, non tarifé parles anciennes lois, est présenté aujourd'hui i la formalité, il ne doTra aucun droit d'euregistrement, parée que la rétroactivité ne s'applique qu'à la perception : odiu rcsiriitijcnda, — D.A. 7. 21, n. 5.

Art. — 2. — Du carartcre des droits d'cnrryist'c- ■menl dcsocl.s itirsrs, de le'irs cnnJitinns. de leur tnndr,ct des difféenlcs espères de droit auxquelles ils sont «oi/mis.

4S, — L'enregistrement a un double but : l'intérêt des parties et celui du trésor, il en résulte que le droit a un double caractère, celui de salaire pour prix de la formalité, et celui d'impôt.

Celte distinction a toujours été faite; on la retrouve au Pic <<•■« (/nm«/ji.'s. V" Nullité, qui dit : n 11 faut distinguer les droits qui sont le salaire d'une formalité à laquelle l'acte est essentiellement soumis dès qu'il est passé (tels sont les droils de contrôle), de ceux, de centième denier, qui sont des droils dus pour une mulalion effectiTe. Ces premiers sont dus et aC({uis sans retour, dès le moment de la signature de l'acte passé devant un oBicier public, nonobstant toute allégation de nullité; mais les droils réels ne sont exigibles pour un acte, que l'on prétend nul, que sous la condition de le restituer, si la nullité en est prononcée." — Conf. Champ. elRig., i, n.247,

49. — A l'aide de ce raisounemeul, il est aisé de résoudre les difficultés soulevées par le principe général adopté eu celle matière, qui veut que la seule existence des actes sulUse pour les ronilrc susceptibles d'enregistrement, ab>traclion faile de leur validité, dont les préposés ne peuvent pas connaître. — D.A. 7. âS, n. 7.

50.— En clTet ce principe n'a plus rien qui répugne dés 1 instant où il est entendu en re sens, que la loi de fiimaire an 7 n'exige que la simple formalité de renregistrcnient donnant lieu seulement à l'acquitlemenl du salaire, cl non la perception de l'impôt ou du droit proportionnel qu'elle ne saurait de même faire supporter aux aet'S nuls ou impurfaits. — Champ, et llig., l, n. 2C3.

51. — Kl celte doctrine est conforme à un trèsancien principe de notre droit public français, portant qu toutes les fois qu'une loi établit un impôt sur un contrat, sa disposition ne s'appli(|ue (|u'à un contrat régulier, valable cl productif de lous les effels que le droil civil attache aux conventions qu'il «anctionue.

Couturtu'ln, dit Dumoulin yiles Fit fs,%ô^^ ti. 32 cl suiT.). Iii'juens de tvndiltoiie tel mutaiiono, mlelliyitur de valida.

Indifiiiiium iheorema, dit d'Argentrc (i/m drni'fj (fupri'nct?, art. 59,1. li-i%\(iuoiits de contructu lige, aui consurtudine induciiur yabetla, de cntitractu valido et qui jure cnnsislai inletlitji, de liis qui nulli sunt, lise reut, nec appcllationem, tn'c a/f Ltuinconrenire, ncc taies di>positioiies liis coni/rueie.

EXREGI.STREMENT. aut. 2.

Depuis ces jurisconsultes , il n'en est pas un seul qui n'ait enseigné le même principe ( v . Boularic, Truite des dru^ils scivnrvnnu.i, p. l'JS ; d'Argentré, de luudimiis , § 17j Pothier, Irailé des fiefs, part. !■•. ch. 5; Dupont sur l'art. 87 de la Coût, de iilois, quesl. 1 1 el suiv.; Leprélre, art. 3, cb. .'.5 ; ."^alvaing, de rtsai/e de^fic/^. ch. 89), cl l'oquet de Livonières, qui dit, p. 2ii4 que c'est le sentiment de tous les docteurs, que d'un contrat nul ou annulé, il n'est du aucun droit do lods et ventes, parce que ce qui est nul ne peut produire aucun ell'ot, et est mis au rang des choses qui ne sont avenues. » — Champ, et Uig., 1 , n. 234.

3i!. — C'est sous l'empire de ce principe qu'ont été rédigées les lois des 5 déc. 1790 et 2i! frim an 7. En elTct cola résulte de l'ait 32 de la loi du U vend, an G, des art. st, 35, 38. 3!», 40 el 08, l; 3. n. 7 de la loi de frimaire, et de l'avis du conseil d'étal, du 18 oct. 18118.

53. — Cependanl la régie, qui toulefois admet que les actes im/jarfails ne doivent être soumis qu'au paiement du salaire , déclare le contraire pour les actes nuls, parce que , dit-elle, on ne p ut admettre que ces derniers actes ne rendent pas le droit proportionnel exigible, quand on voit , d'une part , que les actes notariés saus distinction sont nécessairement soumis .i rinregislremcnl dans un délai ( arl. 20 de la loi de frimaire) ; que les actes sous seingprivé , également sans distinction , ne peuvent cire produits qu'ils n'aient élé piéalablemeiil soumise la lormalite (art. 23^; que les juges sont re.-pcnsables des droits (art. -47) ; et, d'autre part , que les droits qu'il faut payer pour obtenir l'enregistrement ( art. 28) ne sont jamais restituables (art. GO).

Mais, ù l'aide ■ e la distinction faile ci-dessus, on réfute aisément la docliinc delà régie. — Cli.etlUg., 1, n. ;;35 cl suiv., et --03.

5J. — Quanl à la distinction de la régie en actes impinfiiits et nuls, elle n'a rien de foude ; car si l'on considère la cnurentii'ii, toute imperfection est nullité; ainsi, l' de qui ne contient pas le cunsentemrnt des parties , est il nul ou imparfait? .'■ous ce rapport , toute nullité consisle donc dans une imperfection, car si le contrat ne prend pas lutissance, c'est par le défaut d'un élément essentiel. — t^onsidère-t on la forme , on arrive au même résultat , car toute nullilé résulte du défaut d'une formalité ou d'une condiiion. L'acte non signé du notaire ou de la partie est-il nul ou iuipaifail? L'aLtministralion le dira imparfait , mais la loi du 25 vent, au 11 , art. 08, dit qu'ils sont nuls; recourons donc à d'autres régies pour déterminer les liiniles de l'exigibilité. — champ, et lUg., I, n. 241.

.53. — La loi civile reconnaît deux espèces de nullités : 1» celles de pleiu droit, ipsu jure; 2" celles prononcées par le juge et par voie d'action ( 1117 ); les actes susceplililesd'élre ainsi annulés par le juge sont ceux que la loi soumet à l'action en r,-sciiiou.

56. — A l'égard des premiers, il est vrai de dire que ce qui ne produit pas d'effet légal no peut pas produire d'impol ; comment pouri ait on , avec raison , faire porter le droit de titre à ce qui ne sera jamais un titre ?

A l'égard des seconds, la solution ne doit plus être la même : ceux-là existent, et avec eux la convention donl ils font preuve ; ils jouissent d'une exécution provisoire : la perception du droit proportionnel doit donc s'exercer par provision.

o7. — C'esl de ces actes qu'il peut être vrai de dire que les eiuployês ne sauraient être juges des vices qui les infectent , parce que ces vices sont cachés ; qu'ils peuvent être couverts par une exécution volontaire qui les rend irréfiagablos et en fait de véritables litres , qu'enfin ils subsistent jusqu'au moment où ils soni annules par le juge. Tandis que lorsqu'il s'agit d'une iiulli é prononcée par la loi, que l'employé uo peut ignorer, puisqu'il l'applique , on n est pas fondé à dire que les employés ue sauraient être lUgcs de la vali:ilé des actes, car la nullité de droit, vice apparent et visible , ne se juge pas , elle s'aperçoit, frappe les yeux ; c'est la lui seule qui la prononce. D".\rgeutréei Dumoulin; Champ. cl lUg., t. 1", 242, ;C4.

58. — Toute ois , on ne peut se dissimuler que la jurisprudence de la cour suprême a élé souvent contraire à cotte doctrine. — Ainsi, elle a déclaré i" que la seule existence d'un acle sullit pour donner ouverture aux droits d'enregistrenient , encore bien que cet acte soit susceptible d'être annulé pour vice radical.— 3 veut, au 8. Civ. c. Enreg. C. Ueoauld.D.A. 7. 33.

59. — 2» Que les droils sont perçus , abstractioa faite de la nullité des acles qui les doivent. — Ainsi , un jugement qui slalue sur la reconnaissance d'un

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