‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 465 sur 869 · HT · texte numérisé non relu

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acte sous seing privé, cl qui en ordonne l'exécution, est passible, a défaut d'cnregi»lromonl dans les délais, du droit et double droit proportionnel de condamnation sur l'obligation que cet acle renferme , nonobslant que ce jugement soit émané d'un juge incompétent, d'un juge de paix, par exemple , lors surtout qu'une inscripuon a été prise au bureau des hypothèques , en vertu dudil jugement (1.. 9 Yond. an G, arl. 311 ; 1. 22 frim. an. 7, an. 3" eiGO, 52, n. 9). — 30 nov. 1807. Civ. c. Enreg. C. Caladon. D.A. 7. 70.

00. — 3» Que la nullilé qui rcsnllorail del'absenct, dans un acle, des formalités piescritos pour l'aliénation de biens de mineur, ne peut élie opposée contre la perception des dro ts. — 2! août isil. Civ. r. Truol D.A. 7. 254. D.P. 2. 41.

Gl — 4' Que la femme mariée qui prend, dans uu acte, une qualité qui la soumet au paiement d'un droit quelconque d'enregistrement , ue peut excipor du défaut d autorisation de son mari , quant à cette prise de qualité, pour soutenir que le droit n'est pas dû. —50 avril 18:;l. Civ. c. Enreg. C. Uenous. D.A. 7. 92. D.P. 21. 1. 522. — 2 juin. IS23. Civ. C. Enreg. C. chaurion. D.A. 7. 9>. D.P. 23, t. 280.

G2. — Mais elle a aussi décide que l'autorisation donnée par un conseil de famille à la mère des mineurs, pour la remplir de ses reprises, de toucher des fjnds appartenant a ses entants, u'rinui //a\ rulalilc à l'olfet U opérer la transmission de ces tonds en sa faveur, n'est point non plus assujeilie a la perception du droit propoitionnel. — 2 sept. 1812. Cir r. Giany. — Vtciunn. uinilytique deTette-Lebeau, v» Conseil de l'aïuille.

03. — Toutefois , il n'y a rien de contraire aux principes déjà émis dans l'arrêt qui décide que la perception du droit d'enregistrement se détermine d'après la substance des acles et leur forme extrinsèque, abstraction faite des intentions secrètes des parties. Ainsi , un acle ne peut éirc dispensé de la formalité, sous prétexte de simulation [L. 22 friai. an 7, art. 32 el 3S). — 23 fev. li>21. Civ. c. Enreg. C. Lamaière. D.A. 7. 53. D.P. 24. 1. 74.

G4. — Et de même , dans celui qui décide que la régie ne peut critiquer un acle que les parties ellesmêmes, par leur exécution respective, se sont rendues nun-recevables à critiquer (C. civ. 132J). — 24 lev. 1832. Solut. «allier. D.P. 33. 3. 20.

03. — De même aussi , le nouveau possesseur ne peut se rcdimer du droit propoi tionnel, sous prétexte que la mutation, si elle exi.le, est radicalement nulle, commo portant sur des biens saisis (C. pr. civ., arl. G92\. lorsque d'ailleurs les créanciers n'ont pas attaqué la vente de nullité. — 17 août is2't. Ueq. Palluel. D.A. 7. 247. D.P. 24. I. 518.

00. — Egalement, l'exécution volontaire d'une donation parles héritiers dudoualeur, couvre, à I égard de la rè.;ie , la nullité résultant de ce que 1 acceptation n'a eu lieu que postérieurement au décès de ce douât ur (i; civ. I33S). — 24 fêv. 1832. Solul. Rallier. D.P. 33. 3. 20.

UT. — Et ceci nous conduit naturellement a parler des renonciations. Toutefois , nous ne nous occuperons que de celles relalii es aux nullités d'actes ou d'exploits en général. Les renonciations spéciales, telles que celles relatives aux sucecssious. etc., tiouveront naturellement leur place sous les diirérens litres qui les concernent.

lis. li-nunciatton aux nullités d'iieies ou d exphiils en qéueial. — En principe , chacun peut renoncer à un droit introduit eu sa laveur : Cum su rryula iuri< aniiqui, vmnes Ucnrwni liubere his quœ pto se iniivducia sunt cenuiUiorv (.L 29. C. de Puclis). ,. , ,. , •

09. — C'esl sur celle règle qu'est fondée la facolle de renoncer aux nullités relatives.

70. — Mais si le droit est établi dans un intérêt général , un particulier n'y peut pas renoncer.

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