‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 467 sur 869 · ccpendanl il faut distinguer les nulliles par · texte numérisé non relu

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ENREGISTREMENT, art. 2.

toie d'aclion, des aullilés de plein droit. Lorsqu'il s'agic de ces dernières, ce n'csl plus à une exception que l'on renonce, e'esl à la chose même, car Taclc, nul de (J. in droit, ne l'avait pas lran>mise; c'est alors une trjiisaction ou une ralificatioc. On va s'occuper de la irausaciion, et renvoyer à l'art. 4 pour ce qui concerne la ratification. — Champ, et Rij., i, ■.an.

.... — La transaction e t un contrat par lequel les parties terminent une contestation nve, ou préviennent une conlestallon à nailre v*^- civ. L0I4). " Un droit fioulc'tx, disait l'orateur du gouvernement, est Ja certitude que les parties ont entenJu balancer et régler leurs inlèrcts ; tels sont les caractères qui distinguent et constituent la nature de ce contrat, il n'y aurait pas de transaction, si elle n'avait pour objet wrt dr^it 'toii:eitx, El il sera toujours facile aux ju- ^sde vèrilier si l'objet de l'acte était susceptible de doute ; il n'y a pour une pareille vérifiralion poinlde règles générales a éUblir. »

74. — Le droit ûve est délerminé pour la transaction, parce que, de sa nature, cette convention est purement ilérluranre. .Mais elle peut contenir des stipulations libératoires, obligatoires ou translatives; dans ce cas, les droils de libération, d obligation ou de transmission, plus élevés que le droit Tixe, devront être perçus, c'est ainsi que doit être entendu l'art. OS, $ t", n. 43 de la loi de frimaire, ainsi conçu : •< Les irausaclioos en quelque maiiére que ce soit, qui ne contiennent aucuuesli.julation de sommes et valeurs, ni disposition soumise par la présente à un pîus fort droit d'enregistrement , sont soumises au droit Dse d'un franc, u

73. — Tiraqueau ('/« R'Iraii ligmger , § \'r^ glos. 14, n. iti . ayant à déterminer si les droits de mutation étaient exigibles à raison de ce contrat, s'était efforcé d'établir que celte convention était translative; il s'appuyait surplusieurs ois romaiuesqui supposaient la garantie par suite de la transaction, dans certains cas. Fonmaur professait la oiéaie opinion, mais Dumoulin et d'.Argentré décidaient la négative. Clariim est qurtd nulltimJominiurn iran\fertur^ ncc noritm /m.î, ncc n-ivus tifutus in re acqttiritur y sed snla lili rulo controreryi/t (| 33 gl. 1, n. 67). — thimp. et Rig , I, 472.

Au re-le, d'.\rgenlré sur l'art. 206 de la coutume de Bretagne, ch. 7^, dL-lingue lesconventious sur un droit certain de celles sur un ùroit douteux.

Quant anx premières , il reconna t qu'elles sont translatives, mais il soutient qu'elles ne sont point des transactions.

76. — Quant aux autres, elles n'ont rien de translatif. La transaclion, dans aucun cas, n'est la source du droit reconnu par elle ; le droit dérive d'une cause antérieure et préexistante, sur laquelle il s était élevé des doutes que la transaction fait cesser ; maiselle ne la ciée pas .^ur quoi Irausigerait-on s il n'existait pas d'abord un droit qui fût l'objet du li ige? C'est ce droit auquel la trausactiun rend hommage ; elle n'est pas le titre, mais la reconnaissance du titre : non est Utulus, sed titu'.i prœietisi corfe^^io . puisd'.Argenlré ajoute: hteenjo casn nie Ittuliutii deb.b-jnw. nec i/a'jctlœ, nec cœlcrœ coiiseqnenluv contrucmvm domini: irjttslatiroivm. Cette doctrine avait été presque généralement admi;e, ainsi que l'affirme Merlin, Rép., v» Partage, S l",qiii, après avoir dit que la loi c'u 2î frim. fa! rédigée sous 1 empire des mêmes principes , cit^ comme avant professé la même doctrine, Ferrerius, sur Guv Pape, qiiest. i, l'oquet de Livoniércs, liv. 4, ch'. 4, sect. 7— V. Champ, et Rig., I. J", p. 473.

'"''• — Le code civil n'a point changé los caractères de la transaclion ; la preuve s'éiince de l'art. :0S2 qui, coinme la loi romaine, donne aux transactions l'autorité de la ch se jugée Ce qui est une recouniissance tacite d'un droit préexistant à la transaclion considérée par la loi de frimaire comme ne formant pas par sa naiure un titre nouveau ; elle n'a donc point perdu ce caractère so.is 1 empire du code civil, et dés lors rien ne doil la sousiraire à l'applicition du droit fixe auquel l'avait tarifée la lai Dscale.— Champ, et Rig., 1, 176.

78. — Mais dans quelles circonstances la transaclion donne-l-elle ouveituie a un droit plus élevé? Le droit plus élevé dont parle l'art. 6s précité étant un droit proportionnel, puisque nulle part les transactions ne sont tarifées d'un autre droit (îxe que celui de 1 {t., ce ne peut donc élre que lorsqu'elles contiennent une obligation, libération ou mutation, qu'il yr a lieu de percevoir le droit principal ; or, la difficulté consiste maintenant à déterminer quand l'une de ces choses se trouve dans les transactions. — Champ, et Rig., i, 470.

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