Merlin , Rép. v= Transaction, dit : si par la
EXREGISTRE.ME.NT. art. 5.
transaclion l'une des parties abandonne à l'autre nn objet non litigieux pour l'indemniser des sacrifices de ses prétentions surleschoses en litige, l'abandon de cet objet constituerait une mutation de propriété qui donnerait nécessairement ouverture au droit proportionnel. C'est ce qu'a jugé un arrêt du 11 avril 1S08. Civ. c. Enreg. CoIIan. D..*. 7. 1 15. D.P. 0. 31.
80. — .linsi, il y a mutation si des choses non comprises au litige sont abandonnées à celui auquel elles n'appartenaient pas. — Champ. etRig,, 1.480.
81.— L'art. 60. § 5, n. 3, en tarifant au droit de un pour cent toutes le^ transactions qui contiennent ohltijation df so/iimca , a donné lui-ruérae un exemple d'un cas où il y a lieu à la perception du droit proportionnel. Cette partie de la lui, dit encore Merlin. T» Partage, $ 11. frappe sur la transaction par laquelle on s'oblige, pour conserver un immeuble, de payer une somme quelconque à celui qui le reclame, comme sur la transaction par laquelle, pour se libérer d'une créance que l'on soutient ne pas exister, ou n'être pas obligatoire, on .v'^nyai/e d'en acquitter une portion. I.a loi dj 22 frimaire n'a pas d^aulres dispositions soumettant expresséme-it les transactions au droit proportionnel ; mais ceci doit servir à décider dans les autres espèces — Champ, et Rig-, 1. 4SI.
82. — .Ainsi la partie, au lien de souscrire une obligation, paie-t-elle comptant, il y a lieu au droit de libération parce que l'acte coolieut quittan:e, ce qui forme une disposition donnant ouverture à un droit plus élevé ::m c. pour 100 Ir. art. 60, ; 1", n. 11 .
Si la partie s'engageait au service dune rente, ce serait alors le droit de la renie qui seraitcxigible. Cela a été jugé par arrêt de la cour de cass., du 4 flor. an 13.— Ch. etRig., e^d.
S5.— L'acte par lequel un donataire contractuel et des héritiers transigent sur la question desavoirsiune somme exceptée de la donation par la donatrice, avec l'intention d'en disposer, sans qu'elle ait usé de ce droit pendant sa vie, doit, aux tertres de l'art 1086, rentrer dans les biens donnés, ou faire partie de la succession et être soumis non au droit fixe, mais bien an droit proporti.mnel iC. civ. 1086 . — is juin IS30. Délib. du cons. d'adm. Descartes. D.P. 3». 3. 23. — V. ce qui est dit art. 10, 5 1", quant aux transactionscontenant mutation.
84.— -Au reste il faut se garder de confondre la transaition avec le désislpmrHt . où il n'y a qu'une des deux parties qui seule reçoit ou retient, tandis que, dans la transaction, la rétention, l'ubligation ou la transmission qui s'entend ici de celle quia lieu dans la possession, doit être réciproque, hinc et indé. — Faber., t. 4, défiuil. 3, note 8 ; Ch. et Rig., 1. 484.
83. — Il ne faut pas non plus les confondre avec la ralifiralion, qui en diffère. 1» en ce que la ratification intervieut sur un acte dont la nullité est incontestable, tandis que, dans la transaction, la nullité doit être douteuse ; 2» en ce que la ratification peut être donuée gratuitement, tandis que, dans la transaction, celui qui consent le maintien de l'acte, doit recevoir qutique chose. — Champ, et Rig., 1. 40O.
SG- — Une faut pas enfin confondre la transaclion moyennnnt un prix, avec la stipulation dans laquelle on promet un supplément de prix qui n'a réellement lieu que lorsque la constatation porte sur la valeur de la chose quecelui qui reçoit le supplément revendique et abandonne, et non lorsque la somme est donnée comme prix du repos. — Conf. Poquet de Lironières, liv. 3, chap. I". p. 112; Dumoulin, art. 78, glos. 1, D. 123 et 140; 16 sept. 1828, délib. J. de l'cnreij., n. 9119; Champ et Rig., 1, 490.— V.n. 73elsuiT.
87. — 3fodifi':o tiens et rèfoTmation des actes. — II arrive assez fréquemment qu'après la signature c!e l'acte et même après un long intervalle, les parties apportent des modifications au contrat. -Ainsi, on élève ou on réduit le prix d'une vente, on ajoute des sûretés, on dJnne un terme, etc. Toutes ces stipulations donnent naissance à des dillicultés consistant 3 déterminer s'il est du un nouveau droit ou un supplém nt sur le premier. La plupart dessolutionsâprendre sont régies, soit par le priacipequi veut qu'»/ e même disposition ne p'iis'e donner oucerture qu'à un droit, soit par ceux de la novation ; qu.^lques-unes participant des résolutions et des transactions, se règlent d'après ce principe; le droit proportionnel n*est e.citfif/fe que d'tine contention parfaite. Les espèces seules pouvant faire couDaïtrc auxquels de ces divers principes on doit recourir, nousnous contenterons de donner ici quelques r-^gles générales propres à guider dans l'applicati m. — Champ. etRig., i.StO.
88.- La plus g.ande diOBeuLc en celle matière consiite à saToir dam quel délai la rcformalioQ doit
ESREGISTPEMENT. a-,t. S.